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FO.2011.0022

Datum:
2012-08-28
Gericht:
CDAP
Bereich:
Schweiz

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			N° affaire: 
				FO.2011.0022
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.08.2012
			  
			
				Juge: 
				BE
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Commission fonciÚre, Département de l'économie et du sport
			
				
	
	
		
			 ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES PERSONNES À L'ÉTRANGER  FONDS DE PLACEMENT  SOCIÉTÉ ANONYME  PROMESSE DE CONTRACTER  VENTE D'IMMEUBLE  AUTORISATION{LFAIE}  CAPITAL-ACTIONS  ACTIONNAIRE MAJORITAIRE  POSITION DOMINANTE  BANQUE  GESTION DE FORTUNE  PARTICIPATION IMPORTANTE  PARTICIPATION AU CAPITAL  COTATION EN BOURSE  ADMINISTRATION{ACTIVITÉ}  DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE  INVESTISSEMENT  ORGANE{PERSONNE MORALE}  SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 
			LBVM-20-1LFAIE-12-aLFAIE-2-1LFAIE-2-2-aLFAIE-4-1-eLFAIE-5-1-cLFAIE-6-1LFAIE-6-2LPCC-10LPCC-36-1LPCC-41LPCC-58LPCC-7LPCC-8	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours admis contre une décision constatant l'assujettissement à la LFAIE d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ayant son siÚge en Suisse. 

La SICAV recourante est un fonds immobilier suisse investi dans l'immobilier rĂ©sidentiel et commercial; elle ne saurait pour autant ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© immobiliĂšre stricto sensu. Les actions de son compartiment investisseurs sont cotĂ©es Ă  la bourse suisse et leur acquisition n'est pas soumise au rĂ©gime de l'autorisation. Les actions entrepreneurs de la SICAV sont en mains de sa fondatrice, soit une banque privĂ©e, dont le capital-actions est lui-mĂȘme dĂ©tenu Ă  hauteur de 80% par une holding en mains de personnes physiques de nationalitĂ© française et Ă©tablies en Suisse. La majoritĂ© de l'actionnariat des investisseurs, cotĂ© en bourse, a Ă©tĂ© souscrite par des investisseurs institutionnels suisses, parmi lesquels la fondatrice; au surplus, ce compartiment apparaĂźt comme trop divers et trop diluĂ© pour contrĂŽler rĂ©ellement la SICAV. Par ailleurs, il n'est pas dĂ©montrĂ© que la dĂ©lĂ©gataire de l'administration et la gestion du fonds, soit une sociĂ©tĂ© faisant partie d'un groupe français, exerce une position dominante sur la SICAV. Ni l'acquisition d'immeubles dans le canton par la SICAV recourante, ni l'acquisition des parts de son compartiment investisseurs ne sont par consĂ©quent assujetties Ă  la LFAIE, sous rĂ©serve du maintien de la position dominante de la banque fondatrice.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 28 aoĂ»t 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Langone  et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X........., à GenÚve, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Commission fonciĂšre, Section II, Ă  Lausanne.

  

 Autorité concernée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne.

  

 

Objet

      acquisition d'immeuble par des personnes à l'étranger     

 

Recours X......... c/ décision de la Commission fonciÚre du 1er juillet 2011 (assujettissement à la LFAIE)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., SociĂ©tĂ© d’investissement Ă  capital variable (SICAV), est inscrite au Registre du commerce du canton de GenĂšve depuis le 11 janvier 2011. Placement collectif ouvert autorisĂ© par l’AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale de surveillance des marchĂ©s financiers (FINMA), elle a pour but la gestion de sa fortune, respectivement de ses compartiments en tant que gestion collective de capitaux au sens de la loi fĂ©dĂ©rale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) et de ses ordonnances. Elle a son siĂšge Ă  GenĂšve, dans les locaux de la Banque Y......... SA. Il s’agit d’un fonds immobilier soit, Ă  teneur de l’art. 58 LPCC, de placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobiliĂšres.

ConformĂ©ment Ă  l’art. 36 al. 1 let. b LPCC, le capital d’X......... se compose d’actions des entrepreneurs et d’actions des investisseurs. Le premier compartiment, d’une valeur nominale de 1'100'000 fr., est entiĂšrement dĂ©tenu par la Banque Y......... SA. Le second est cotĂ© en bourse depuis le 22 mars 2011; la majoritĂ© des actions de ce compartiment a Ă©tĂ© souscrite par des investisseurs institutionnels suisses, parmi lesquels la Banque Y......... SA. Le conseil d’administration est composĂ© de sept membres de nationalitĂ© suisse, sous la prĂ©sidence de A........., membre du comitĂ© exĂ©cutif de la Banque Y......... SA. Le 7 dĂ©cembre 2010, l’administration du fonds (back-office) a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  (Switzerland) SA, Ă  Nyon. Par mandat de gestion du mĂȘme jour, Z......... (Switzerland) SA s’est Ă©galement vu confier la gestion de la fortune et des compartiments de la SICAV, qu’elle a sous-dĂ©lĂ©guĂ©, le mĂȘme jour, Ă  la Banque Y......... SA. La Banque F......... a Ă©tĂ© nommĂ©e en qualitĂ© de banque dĂ©positaire, de mĂȘme que B........., C......... et D........., en qualitĂ© d’experts chargĂ©s des biens immobiliers de la SICAV. G......... SA, Ă  GenĂšve, fonctionne en qualitĂ© d’organe de rĂ©vision. 

B.                               Le 10 fĂ©vrier 2011, X......... a saisi la Commission fonciĂšre II d’une requĂȘte aux fins d’obtenir une dĂ©cision constatant son non-assujettissement Ă  la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes Ă  l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41) en vue d’acquĂ©rir les parts de propriĂ©tĂ© par Ă©tages et de copropriĂ©tĂ© 1204-1 Ă  1204-12 et 1205-12 Ă  1205-23 de la commune de Lucens, d’une part, et le non-assujettissement Ă  la LFAIE de l’acquisition des parts du compartiment investisseurs par ceux-ci, d’autre part. Parmi les piĂšces produites Ă  l’appui de cette requĂȘte, figure un avis de droit de Michel Mooser, professeur Ă  l’UniversitĂ© de Fribourg, dont la conclusion est la suivante:

« La SociĂ©tĂ© d’Investissement Ă  capital variable X........., dont le siĂšge est Ă  GenĂšve, dont le conseil d’administration est composĂ© exclusivement de citoyens suisses domiciliĂ©s en Suisse et dont les actions Entrepreneurs sont dĂ©tenues par la Banque PrivĂ©e Y........., n’est pas une personne Ă  l’étranger au sens de la LFAIE, quand bien mĂȘme les actionnaires Investisseurs deviendraient majoritairement Ă©trangers et que la Direction du fonds est assumĂ©e par une personne Ă  l’étranger (Z.........). Les acquisitions auxquelles elle procĂ©dera ne sont donc pas soumises Ă  autorisation. »

Depuis lors, les parts de PPE et de copropriĂ©tĂ©, promises-vendues Ă  la SICAV, ont finalement Ă©tĂ© acquises par un tiers. Par dĂ©cision du 1er juillet 2011, la Commission fonciĂšre II a rejetĂ© la requĂȘte et mis un Ă©molument de 5'000 fr. Ă  la charge d’X..........

C.                               X......... (ci-aprĂšs: la recourante) a recouru auprĂšs du Tribunal cantonal contre cette derniĂšre dĂ©cision, dont elle demande principalement la rĂ©forme en ce sens que l’acquisition, auprĂšs d’une bourse suisse, des actions de son compartiment investisseurs ne soit pas assujetti au rĂ©gime de l’autorisation au sens de la LFAIE, d’une part, et que l’acquisition d’immeubles sur le territoire du canton de Vaud par elle-mĂȘme ne soit pas assujettie au rĂ©gime de l’autorisation au sens de la LFAIE, d’autre part; subsidiairement, elle conclut Ă  l’annulation de dite dĂ©cision. Elle requiert en outre la tenue d’une audience et l’audition de tĂ©moins.

La Commission fonciĂšre II (ci-aprĂšs: l’autoritĂ© intimĂ©e) propose le rejet du recours et la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Le DĂ©partement de l’économie (ci-aprĂšs: DEC) s’en remet aux conclusions de la commission.

D.                               Les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es de ce qu’à la suite d’une redistribution interne des dossiers, la cause avait Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  un nouveau magistrat instructeur. Par avis du 16 fĂ©vrier 2012, ce dernier a invitĂ© les parties Ă  se dĂ©terminer sur la facultĂ© de l’autoritĂ© intimĂ©e Ă  rendre une dĂ©cision, lors mĂȘme que les parcelles qui, initialement, avaient motivĂ© le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte ont, entre-temps, Ă©tĂ© vendues Ă  un tiers. La recourante et l’autoritĂ© intimĂ©e ont maintenu leurs conclusions respectives Ă  l’issue de cet Ă©change d’écritures. La recourante a en outre Ă©voquĂ© l’incompĂ©tence de l’autoritĂ© intimĂ©e Ă  raison du lieu.

E.                               La recourante a notamment produit une dĂ©cision de la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes Ă  l'Ă©tranger du canton de Fribourg, du 1er juillet 2011, constatant son non-assujettissement Ă  la LFAIE, dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire. Afin de prĂ©venir les consĂ©quences Ă©ventuelles du prononcĂ© de deux dĂ©cisions pouvant s'avĂ©rer contradictoires et, dans l'intĂ©rĂȘt de l'application uniforme du droit fĂ©dĂ©ral, le juge instructeur a requis l’avis de l’Office fĂ©dĂ©ral de la Justice (ci-aprĂšs: OFJ). Dans ses observations du 10 mai 2012, cet office est d’avis que les actions du compartiment investisseurs de la recourante Ă©tant cotĂ©es Ă  la bourse suisse, leur acquisition n’est pas sujette Ă  autorisation; de mĂȘme, cet office a estimĂ© que le non assujettissement de la recourante au rĂ©gime de l’autorisation selon la LFAIE Ă©tait admissible. Ces observations ont Ă©tĂ© communiquĂ©e aux parties, lesquelles ont maintenu leurs conclusions.  

F.                                Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En la prĂ©sente espĂšce, deux questions de droit matĂ©riel sont soumises Ă  l’examen du Tribunal: la premiĂšre a trait Ă  l’assujettissement Ă  la LFAIE ou non de l’acquisition par la recourante d’immeubles sur le territoire du canton de Vaud; la seconde concerne l’assujettissement Ă  la LFAIE ou non de l’acquisition, auprĂšs d’une bourse suisse, par des tiers des actions du compartiment investisseurs de la recourante. Avant de rĂ©soudre, le cas Ă©chĂ©ant, ces deux questions, il importe au prĂ©alable de trancher plusieurs questions d’ordre procĂ©dural.

2.                                La recourante requiert la convocation d’une audience afin de pouvoir exprimer verbalement ses arguments et faire entendre des tĂ©moins, dont elle a requis du reste la convocation.

a) Les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  leur dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrĂȘts citĂ©s). Le droit d'ĂȘtre entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient rĂ©server la facultĂ© de s’exprimer sur l’apprĂ©ciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autoritĂ© se propose de retenir Ă  l’appui de la dĂ©cision Ă  prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception Ă  cette rĂšgle que lorsque l'autoritĂ© envisage de fonder sa dĂ©cision sur une norme ou un motif juridique non Ă©voquĂ© dans la procĂ©dure antĂ©rieure et dont aucune partie en prĂ©sence ne s'est prĂ©value et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changĂ© ou que l'autoritĂ© dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation particuliĂšrement Ă©tendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autoritĂ© peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changĂ© sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrĂȘts citĂ©s). Pour le surplus, les parties Ă  la procĂ©dure de recours ont le droit de recevoir toutes les Ă©critures dĂ©posĂ©es et disposent en principe du droit de rĂ©pliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C.688/2007 du 11 fĂ©vrier 2008).

Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procĂ©dure est en principe Ă©crite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Les parties participent Ă  l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autoritĂ© peut recourir Ă  l’audition des parties et aux tĂ©moignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liĂ©e par les offres de preuves formulĂ©es par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allĂ©guĂ©s de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblĂ©e dĂ©nuĂ©s de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas Ă  la partie dans la procĂ©dure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’ĂȘtre entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de tĂ©moins ou la mise en Ɠuvre d’une expertise, Ă  moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espĂšce, le Tribunal peut se dispenser de l’audience rĂ©clamĂ©e par la recourante et de l’audition de tĂ©moins pour s’en tenir Ă  une procĂ©dure exclusivement Ă©crite. La recourante s’est exprimĂ©e par Ă©crit Ă  trois reprises; on ne retire pas de ses explications qu’une audience doive, par surcroĂźt, ĂȘtre tenue. Le litige a trait Ă  des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Au surplus, les Ă©lĂ©ments de fait dĂ©terminants ressortent du dossier. DĂšs lors, par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de convoquer une audience aux fins de recueillir les explications orales des reprĂ©sentants de la recourante et les dĂ©positions de tĂ©moins.

3.                                Dans la mesure oĂč les immeubles de Lucens que la recourante s’était initialement engagĂ©e Ă  acquĂ©rir ont Ă©tĂ© vendus Ă  des tiers, il importe de se pencher au prĂ©alable sur sa qualitĂ© pour contester la dĂ©cision attaquĂ©e.

a) A qualitĂ© pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part Ă  la procĂ©dure devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la possibilitĂ© de le faire, qui est atteinte par la dĂ©cision attaquĂ©e et qui dispose d'un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce qu'elle soit annulĂ©e ou modifiĂ©e (art. 75 LPA-VD). Constitue un intĂ©rĂȘt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intĂ©rĂȘt pratique ou juridique Ă  demander la modification ou l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e. L'intĂ©rĂȘt digne de protection consiste ainsi en l'utilitĂ© pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). L'intĂ©rĂȘt digne de protection doit ĂȘtre actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36 et les arrĂȘts citĂ©s). Cet intĂ©rĂȘt actuel est dĂ©terminĂ© en fonction du but poursuivi par le recours, des consĂ©quences et de la portĂ©e d'une Ă©ventuelle admission de celui-ci. Le Tribunal peut toutefois renoncer Ă  l'exigence d'un intĂ©rĂȘt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brĂšve durĂ©e ou de ses effets limitĂ©s dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais ĂȘtre soumis au contrĂŽle judiciaire et, enfin, que, en raison de sa portĂ©e de principe, il existe un intĂ©rĂȘt public suffisamment important Ă  la solution de la question litigieuse (v. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 674).

L’autoritĂ© de premiĂšre instance notifie sa dĂ©cision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, Ă  la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble est sis et, avec le dossier complet, Ă  l’autoritĂ© cantonale habilitĂ©e Ă  recourir (art. 17 al. 2 LFAIE). Sans doute, la loi n'indique pas qui sont les parties Ă  la procĂ©dure d'autorisation, auxquelles la dĂ©cision de l'autoritĂ© de premiĂšre instance doit ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la disposition prĂ©citĂ©e. Selon la doctrine toutefois, il s'agit en premier lieu du requĂ©rant, qui a adressĂ© une demande Ă  cette autoritĂ© et qui est le destinataire de la dĂ©cision en question. En second lieu, la qualitĂ© de partie doit ĂȘtre reconnue Ă  toutes les personnes qui sont habilitĂ©es Ă  recourir en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a LFAIE, soit Ă  l'acquĂ©reur, Ă  l'aliĂ©nateur et Ă  toute autre personne ayant un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  ce que la dĂ©cision soit annulĂ©e ou modifiĂ©e (v. Urs MĂŒhlebach/Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber den Erwerb von GrundstĂŒcken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, n° 13 ad art. 17).

b) La dĂ©cision attaquĂ©e en l’occurrence comporte deux volets. En premier lieu, l’autoritĂ© intimĂ©e a constatĂ© que l’acquisition par la recourante d’immeubles ou de part d’immeubles situĂ©s dans le canton Ă©tait, sur le principe, assujettie Ă  la LFAIE. En second lieu, elle a constatĂ© l’assujettissement Ă  la LFAIE de l’acquisition par des investisseurs de parts du compartiment ad hoc de la recourante. Or, bien qu’en l’état elle n’ait aucun projet d’acquisition dans le canton, force est d’admettre que la recourante a un intĂ©rĂȘt actuel Ă©vident Ă  contester la dĂ©cision, dans l’un comme dans l’autre cas. A dĂ©faut, le caractĂšre exĂ©cutoire de cette dĂ©cision pourrait lui ĂȘtre opposĂ© Ă  l’occasion d’une nouvelle requĂȘte conforme Ă  l’art. 17 al. 1 LFAIE. Il importe en consĂ©quence d’entrer en matiĂšre sur le recours.

4.                                La recourante s’était engagĂ©e Ă  acquĂ©rir plusieurs parts de PPE et de copropriĂ©tĂ© constituĂ©es sur les parcelles nos 1204 et 1205 du chapitre cadastral de la commune de Lucens. En relation avec cette acquisition, elle a requis de l’autoritĂ© intimĂ©e une dĂ©cision constatant son non-assujettissement Ă  la LFAIE, ainsi que le non-assujettissement de l’acquisition des parts de son compartiment d’actions investisseurs par ceux-ci. Or, ces immeubles ont entre-temps Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s Ă  une sociĂ©tĂ© tierce et la recourante n’a fait Ă©tat d’aucun autre projet d’acquisition dans le canton. Ce nonobstant, l’autoritĂ© intimĂ©e a constatĂ© que, sur le principe, la recourante et par consĂ©quent, l’acquisition des parts du compartiment investisseurs de son capital, Ă©taient assujettis Ă  la LFAIE. C’est par consĂ©quent contre cette dĂ©cision de principe qu’est dirigĂ© le recours.

a) L’acquisition d’immeubles par des personnes Ă  l’étranger est subordonnĂ©e Ă  une autorisation de l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente (art. 2 al. 1 LFAIE). L'article 2 al. 2 LFAIE prĂ©voit des exceptions. Ainsi, l'autorisation n'est pas nĂ©cessaire notamment «si l'immeuble sert d'Ă©tablissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activitĂ© artisanale ou une profession libĂ©rale» (let. a). En d'autres termes, il doit s'agir d'un Ă©tablissement stable oĂč est exercĂ©e une activitĂ© Ă©conomique, conditions qui n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es par la novelle du 30 avril 1997, entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 1997 (ATF 2A.428/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3d, publiĂ© in Pra 2001 n° 6 p. 36 et RNRF 83/2002 p. 35). Par acquisition d’immeubles, la loi entend (art. 4 al. 1 LFAIE): l’acquisition d’un droit de propriĂ©tĂ©, de superficie, d’habitation ou d’usufruit sur un immeuble (let. a); la participation Ă  une sociĂ©tĂ© sans personnalitĂ© juridique mais ayant la capacitĂ© d’acquĂ©rir et dont le but rĂ©el est l’acquisition d’immeubles (let. b); l’acquisition d’un droit de propriĂ©tĂ© ou d’usufruit sur une part d’un fonds de placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l’objet d’un marchĂ© rĂ©gulier, ou sur une part d’un patrimoine analogue (let. c); l’acquisition d’un droit de propriĂ©tĂ© ou d’usufruit sur une part d’une personne morale dont le but rĂ©el est l’acquisition d’immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotĂ©es auprĂšs d’une bourse en Suisse (let. e); la constitution et l’exercice d’un droit d’emption, de prĂ©emption ou de rĂ©mĂ©rĂ© sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e (let. f); l’acquisition d’autres droits, qui confĂšrent Ă  leur titulaire une position analogue Ă  celle du propriĂ©taire d’un immeuble (let. g).

Les motifs d’autorisation sont liĂ©s Ă  la destination de l’immeuble (cf. art. 8 et 9 LFAIE). SitĂŽt aprĂšs la conclusion de l’acte juridique ou, Ă  dĂ©faut d’un tel acte, sitĂŽt aprĂšs l’acquisition, toute personne dont l’assujettissement au rĂ©gime de l’autorisation n’est pas d’emblĂ©e exclu doit requĂ©rir l’autorisation d’acquĂ©rir l’immeuble ou faire constater qu’elle n’est pas assujettie (art. 17 al. 1 LFAIE). ConformĂ©ment Ă  l’art. 15 al. 1 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes Ă  l'Ă©tranger (OAIE; RS 211.412.411), l’acquĂ©reur requiert une dĂ©cision en constatation de l’autoritĂ© de premiĂšre instance lorsque l’assujettissement au rĂ©gime de l’autorisation (art. 2 et 4 Ă  7 LFAIE) n’est pas d’emblĂ©e exclu (art. 17 al. 1 LFAIE).

b) Les dĂ©cisions rendues en matiĂšre de LFAIE le sont toujours en relation avec l'acquisition d'un immeuble particulier. L’annexe 2 Ă  l’OAIE prĂ©voit, en son chiffre 3, que l'indication de l'immeuble fait partie des donnĂ©es minimales devant figurer dans les dĂ©cisions rendues en application de la LFAIE. Cette condition est encore plus Ă©vidente en ce qui concerne la dĂ©cision relative Ă  l'assujettissement ou Ă  la constatation du non-assujettissement rendue en application de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE (cf. Jean-Christophe Perrig, L'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes Ă  l'Ă©tranger, Lausanne 1990, ch. 5.2.2.5, p. 100). En effet, dĂšs lors qu'il s'agit d'examiner si l'immeuble sert d'Ă©tablissement stable, force est de constater que l’autoritĂ© doit ĂȘtre en prĂ©sence d'un immeuble et d'une acquisition prochaine de cet immeuble pour pouvoir statuer. Tel n’est pas le cas lorsque la question de l’assujettissement en relation avec l’acquisition d’un immeuble est purement thĂ©orique (ATF 2C.423/2011 du 12 octobre 2011, consid. 1.2.1/1.2.2).

DĂšs l’instant oĂč les immeubles de Lucens que la recourante s’était engagĂ©e initialement Ă  acquĂ©rir n’étaient plus disponibles, car vendus entre-temps Ă  un tiers, ipso facto la requĂȘte perdait tout objet. L’autoritĂ© intimĂ©e ne pouvait statuer sur l’assujettissement de la recourante Ă  la loi qu’en relation avec l’acquisition d’un immeuble dans le canton. Or, dĂšs lors que cette acquisition devenait purement thĂ©orique, on peut se demander si l’autoritĂ© intimĂ©e Ă©tait fondĂ©e Ă  rendre une dĂ©cision de principe sur cette question. L’autoritĂ© intimĂ©e a sans doute considĂ©rĂ© que le but de la recourante Ă©tait analogue Ă  celui d’une sociĂ©tĂ© immobiliĂšre, de sorte qu’il lui importait Ă©galement de statuer sur l’acquisition des parts au capital (art. 4 al. 1 let. e LFAIE); c’est l’autre volet de la dĂ©cision attaquĂ©e. On rappelle Ă  cet Ă©gard que l’autoritĂ© est tenue de statuer pour autant que l’on puisse d’emblĂ©e reconnaĂźtre qu’une part importante des biens sociaux est constituĂ©e en biens immobiliers (v. sur cette question ATF 109 Ib 95 consid. 4b p. 99). Cette derniĂšre question peut demeurer indĂ©cise, dĂšs lors que le recours doit de toute façon ĂȘtre admis, comme on le verra au considĂ©rant suivant.

c) L’autoritĂ© compĂ©tente de premiĂšre instance chargĂ©e, notamment, de statuer sur l’assujettissement au rĂ©gime de l’autorisation est celle du lieu oĂč l’immeuble est sis ou, en cas d’acquisition de parts de personne morale ou de participation Ă  une sociĂ©tĂ© sans personnalitĂ© juridique, mais ayant la capacitĂ© d’acquĂ©rir, celle du lieu oĂč se trouve la part des immeubles prĂ©pondĂ©rante en valeur (cf. art. 15 al. 2 LFAIE). Il s’agit bien en l’occurrence de la Commission fonciĂšre, section II (art. 6 al. 1 de la loi d'application de la LFAIE, du 16 novembre 1986 – LVLFAIE; RSV 211.51). Toutefois, la compĂ©tence ratione loci de cette autoritĂ© pour statuer rĂ©sulte de la situation dans le canton des immeubles que la recourante envisageait d’acquĂ©rir. L'art. 15 al. 2 LFAIE ne trouve cependant pas application lorsque, comme en l'espĂšce, l'immeuble ou les immeubles que la sociĂ©tĂ© anonyme a pour but statutaire d'acquĂ©rir ne sont pas connus. A dĂ©faut de lieu de situation de l'immeuble, le seul point de rattachement possible est celui du lieu ou la sociĂ©tĂ© a son siĂšge social (ATF 114 Ib 261 consid. 4 p. 267).

En l’occurrence, Ă  partir du moment oĂč les immeubles de Lucens ont Ă©tĂ© vendus Ă  un tiers et que la recourante ne faisait Ă©tat d’aucun autre projet d’acquisition dans le canton, on peut sĂ©rieusement s’interroger sur la compĂ©tence de l’autoritĂ© intimĂ©e pour statuer Ă  raison de la matiĂšre. En effet, le siĂšge de la recourante se situe Ă  GenĂšve. Se posait ainsi la question de la compĂ©tence de l’autoritĂ© intimĂ©e pour statuer sur l’assujettissement ou non Ă  la LFAIE, Ă  tout le moins de l’acquisition par des tiers d’actions du compartiment investisseurs de la recourante. On peut se demander si, en pareil cas, cette compĂ©tence n’appartenait pas, Ă  raison du lieu, aux autoritĂ©s genevoises. Quoi qu’il en soit, cette question d’ordre procĂ©dural Ă©voquĂ©e par la recourante, peut Ă©galement demeurer ouverte.

5.                                Sur le plan matĂ©riel, l’autoritĂ© intimĂ©e rappelle que la recourante a notamment pour but l’acquisition de logements. Elle justifie en substance le rejet de la requĂȘte tendant au non assujettissement de la recourante Ă  la LFAIE par le fait qu’une sociĂ©tĂ© dont le but permet l’acquisition de logements doit ĂȘtre entiĂšrement suisse, tant en ce qui concerne son capital-actions que les fonds destinĂ©s Ă  leur acquisition ou leur construction. Or, quoi qu’il en soit de la dĂ©tention des parts du compartiment investisseurs de la recourante, l’autoritĂ© intimĂ©e relĂšve sur ce point que des personnes Ă  l’étranger exercent une position dominante sur celle-ci; elle met notamment en avant la dĂ©lĂ©gation de la gestion, donc les dĂ©cisions en matiĂšre de placements, Ă  Z......... (Switzerland) SA, elle-mĂȘme dĂ©tenue par des capitaux Ă©trangers. Ainsi, toujours selon l’autoritĂ© intimĂ©e, l’autorisation d’acquĂ©rir devrait de toute façon ĂȘtre refusĂ©e, vu l’art. 12 let. a LFAIE. S’agissant de l’assujettissement Ă  la LFAIE de l’acquisition de parts du compartiment investisseurs de la recourante par des tiers, l’autoritĂ© intimĂ©e fait valoir que ni la lettre c de l’art. 4 al. 1 LFAIE, ni la lettre e de cette disposition ne sont applicables en l’espĂšce, que ce soit directement ou par analogie; pour elle, la recourante ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© traditionnelle cotĂ©e en bourse. La recourante fait valoir au contraire que les actions de son compartiment investisseurs sont cotĂ©es en bourse, qu’elle-mĂȘme est dĂ©tenue par des actionnaires non assujettis Ă  la LFAIE et qu’au surplus, aucune personne domiciliĂ©e Ă  l’étranger n’exerce de position dominante sur elle, que ce soit dans la conduite des affaires, la gestion de sa fortune et la politique de ses placements. Or, il appert que la dĂ©cision de principe attaquĂ©e ne peut ĂȘtre maintenue, comme on va le voir dans les paragraphes qui suivent.

a) On a vu ci-dessus que l’acquisition d’un droit de propriĂ©tĂ© ou d’usufruit sur une part d’une personne morale dont le but rĂ©el est l’acquisition d’immeubles est soumise Ă  autorisation, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotĂ©es auprĂšs d’une bourse en Suisse (cf. art. 4 al. 1 let. e LFAIE). Cet assouplissement, consacrĂ© par la  modification du 8 octobre 2004, permet Ă  des personnes Ă  l’étranger d’acquĂ©rir des parts dans des sociĂ©tĂ©s ouvertes au public sans avoir besoin d’une autorisation Ă  cet effet; seule l’acquisition de parts de sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres, au sens strict du terme, qui ne sont pas cotĂ©es au sein d’une bourse en Suisse reste assujettie au rĂ©gime de l’autorisation (Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant une modification de la LFAIE, du 28 mai 2003, in FF 2003 p. 3900 et ss, not. 3910). Or, l'acquisition ne serait-ce que d'une seule action d'une sociĂ©tĂ© immobiliĂšre stricto sensu par une personne Ă  l'Ă©tranger est assimilĂ©e Ă  une acquisition d'immeuble (v. notamment MĂŒhlebach/Geissmann, op. cit., note 33 ad art. 4).

b) La recourante est un placement collectif ouvert. Cette notion a Ă©tĂ© introduite par la LPCC, laquelle est issue de la refonte de l’ancienne loi fĂ©dĂ©rale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement (aLFP). L’objectif poursuivi Ă©tait d’adapter la lĂ©gislation aux normes de l’Union europĂ©enne, d’augmenter l’attrait et promouvoir la compĂ©titivitĂ© de la place suisse des fonds de placement (v. Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant la LPCC, du 23 septembre 2005, in FF 2005 p. 5993 et ss). Il ressort de la loi que les placements collectifs sont des apports constituĂ©s par des investisseurs pour ĂȘtre administrĂ©s en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits Ă  des conditions Ă©gales (art. 7 al. 1 LPCC). Les placements collectifs peuvent ĂȘtre ouverts ou fermĂ©s (ibid., al. 2). Le Conseil fĂ©dĂ©ral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires (ibid., al. 3). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral dĂ©finit le placement de capitaux comme tout placement d’argent prĂ©vu sur le long terme afin d’obtenir un gain ou une croissance de la valeur ou, du moins, la prĂ©servation du capital. Les placements de capitaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©s sous diffĂ©rentes formes, telles que les valeurs mobiliĂšres et autres titres ou droits valeurs de participation ou de crĂ©ance, les avoirs en banque de toutes sortes produisant des intĂ©rĂȘts, les biens immobiliers et les mĂ©taux prĂ©cieux. Les diverses catĂ©gories d’actifs sont rĂ©unies dans un portefeuille dans le cadre de la stratĂ©gie d’investissement choisie (FF 2005 p. 6015). Selon la pratique du Tribunal fĂ©dĂ©ral, le placement collectif se distingue du placement individuel notamment par le fait que les exigences de placement des investisseurs doivent ĂȘtre satisfaites de façon homogĂšnes (ATF 110 II 74 consid. II.3 p. 86, rĂ©fĂ©rences citĂ©es, citĂ© in FF 2005 p. 6015).

c) Sont dits ouverts les placements dont il est possible d’acquĂ©rir et de redonner au remboursement Ă  valeur nette d’inventaire les parts de placements; Ă  l’opposĂ©, sont dits fermĂ©s les placements nĂ©cessitant une intĂ©gration des investisseurs dans une structure juridique et ceux dont ceux-ci n’ont pas droit au remboursement de leur part Ă  la valeur nette d’inventaire (cf. Pascal Montavon, AbrĂ©gĂ© de droit commercial, 4Ăšme Ă©dition Lausanne 2008, p. 859). Les placements collectifs ouverts revĂȘtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d’une SICAV (art. 36 ss; cf. art. 8 al. 1 LPCC). Ils donnent Ă  l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts Ă  la valeur nette d’inventaire Ă  la charge de la fortune collective (ibid., al. 2). Ils se fondent sur un rĂšglement; cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds Ă©tabli sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le rĂšglement de placement pour la SICAV (ibid., al. 3). Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociĂ©tĂ©s en nom collectif et en commandite qui dĂ©tiennent des parts de placements collectifs (art. 10 al. 1 LPCC). Les placements collectifs sont ouverts Ă  tous les investisseurs pour autant que la prĂ©sente loi, le rĂšglement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs Ă  des investisseurs qualifiĂ©s (ibid., al. 2).

aa) Nouvellement introduite par la LPCC pour augmenter l’attrait de la place financiĂšre suisse, la SICAV est un produit de placement sous forme de sociĂ©tĂ© (v. FF 2005 p. 6018) dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas dĂ©terminĂ©s d’avance (art. 36 al. 1 let. a LPCC); dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs (let. b); qui ne rĂ©pond de ses engagements que sur la fortune sociale (let. c); dont le but unique est la gestion collective de capitaux (let. d). La SICAV doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fĂ©dĂ©ral fixe le montant de la fortune minimale et le dĂ©lai dans lequel ce montant doit ĂȘtre constituĂ© (art. 36 al. 2 LPCC). La SICAV est uniquement un produit de placement et ne peut exercer aucune activitĂ© annexe comme la gestion de fortune pour le compte de tiers ou le conseil en placement (v. Jean-Yves Rebord, La rĂ©glementation des placements collectifs immobiliers, GenĂšve/Zurich/BĂąle 2009, p. 61).

bb) Le capital-actions de la SICAV distingue les actions des entrepreneurs de celles des investisseurs. Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis pour la fondation de la SICAV (art. 41 al. 1 LPCC). Leurs actions sont nominatives (art. 40 al. 1 LPCC). Les actionnaires entrepreneurs peuvent dĂ©cider de dissoudre la SICAV lorsque les conditions prĂ©vues Ă  l’art. 96 al. 2 sont remplies (cf. art. 41 al. 2 LPCC). Cette position spĂ©ciale de l’actionnaire entrepreneur apparaĂźt comme justifiĂ©e par le fait qu’il constitue la SICAV et qu’il est responsable de sa gestion (FF 2005 p. 6018). Les actions des investisseurs forment, quant Ă  elles, le capital de placement de la SICAV (cf. Rebord, op. cit., p. 62). Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dĂ©pourvues de valeur nominale et sont intĂ©gralement libĂ©rĂ©es en espĂšces (art. 40 al. 2 LPCC). Elles sont librement transmissibles. Lorsqu’elles ne sont pas cotĂ©es en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs Ă  des investisseurs qualifiĂ©s. L’art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord Ă  la transmission des actions (ibid., al. 3).

Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables (art. 41 al. 3 LPCC). SpĂ©cifiquement, les actionnaires ont le droit de vote non seulement pour le compartiment dans lequel ils dĂ©tiennent une participation, mais Ă©galement pour la sociĂ©tĂ© lorsque la dĂ©cision concerne la SICAV dans son ensemble (cf. Montavon, op. cit., p. 862). Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent Ă  l’acquĂ©reur avec la cession des actions (ibid., al. 4). Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux (art. 46 al. 1 LPCC). L’actionnaire peut reprĂ©senter lui-mĂȘme ses actions Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou les faire reprĂ©senter par un tiers. Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualitĂ© d’actionnaire (ibid., al. 2). La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse (ibid., al. 3). Pour autant que la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, la SICAV peut Ă©mettre en tout temps de nouvelles actions Ă  la valeur nette d’inventaire et doit, Ă  la demande d’un actionnaire, racheter en tout temps les actions Ă©mises Ă  la valeur nette d’inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n’est pas nĂ©cessaire (art. 42 al. 1 LPCC). Les procĂ©dures d’augmentation ou de diminution du capital en vigueur pour les sociĂ©tĂ©s anonymes ne s’appliquent pas aux SICAV; elles sont inadĂ©quates et inapplicables, en raison du grand nombre de transactions opĂ©rĂ©es chaque jour par une SICAV (FF 2005 p. 6049).

S’agissant des droits patrimoniaux dans le cas d’une SICAV, l’investisseur acquiert, par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espĂšces, Ă  raison des actions acquises, une participation Ă  la sociĂ©tĂ© et au bĂ©nĂ©fice rĂ©sultant de son bilan (art. 78 al. 1 let. b LPCC). L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espĂšces. (ibid., al. 2, 1Ăšre phrase). La FINMA peut accorder des dĂ©rogations Ă  l’obligation de payer et de racheter les parts en espĂšces (ibid., al. 4).

cc) Le conseil d’administration de la SICAV se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus (art. 51 al. 1 LPCC). Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration Ă  dĂ©lĂ©guer la direction des affaires ou la reprĂ©sentation Ă  certains de ses membres ou Ă  des tiers, entiĂšrement ou partiellement, conformĂ©ment Ă  son rĂšglement d’organisation (ibid., al. 2). Les personnes Ă  la tĂȘte de la SICAV doivent ĂȘtre indĂ©pendantes de la banque dĂ©positaire et rĂ©ciproquement (ibid., al. 3). Le conseil d’administration Ă©tablit le prospectus et le prospectus simplifiĂ© (ibid., al. 4). L’administration ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e qu’à une direction autorisĂ©e au sens des art. 28 ss (ibid., al. 5). Dans la mesure oĂč le Conseil fĂ©dĂ©ral n’en dispose pas autrement, les dispositions du Code des obligations concernant le conseil d’administration de la sociĂ©tĂ© anonyme sont par ailleurs applicables (ibid., al. 6).

A cet Ă©gard, une distinction doit ĂȘtre opĂ©rĂ©e. La SICAV autogĂ©rĂ©e assure son administration elle-mĂȘme (art. 51 al. 1 de l’ordonnance fĂ©dĂ©rale du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux – OPCC; RS 951.311). La SICAV Ă  gestion externe («Private Label Fund») dĂ©lĂšgue, quant Ă  elle, son administration conformĂ©ment Ă  l’art. 51 al. 5 de la loi (art. 51 al. 2 OPCC), soit Ă  une direction autorisĂ©e au sens des art. 28 ss LPCC. La direction est une sociĂ©tĂ© anonyme dont le siĂšge et l’administration principale sont en Suisse (art. 28 al. 1 LPCC). Elle se dote d’une organisation adĂ©quate lui permettant d’accomplir les tĂąches qui lui incombent, dĂ©finit ses tĂąches et ses compĂ©tences dans les statuts et le rĂšglement d’organisation (ibid., al. 4). Les personnes Ă  la tĂȘte de la direction doivent ĂȘtre indĂ©pendantes de la banque dĂ©positaire et rĂ©ciproquement (ibid. al. 5). Il est Ă  relever que la direction Ă  laquelle l’administration d’une SICAV Ă  gestion externe a Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©e ne rĂ©pond pas pour le produit de placement lui-mĂȘme mais seulement pour les prestations qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es (v. Rebord, pp. 64-65).

d) aa) En l’espĂšce, la recourante est une SICAV immobiliĂšre au sens de l’art. 58 LPCC, soit une SICAV dont le rĂšglement prĂ©voit que les investissements se concentrent uniquement sur des valeurs immobiliĂšres. Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements (art. 59 al. 1 LPCC): dans des immeubles et leurs accessoires (let. a); dans des participations Ă  des sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres dont le but est uniquement l’acquisition et la vente, ou la location et le bail Ă  ferme de leurs immeubles et dans des crĂ©ances contre de telles sociĂ©tĂ©s, pour autant que le fonds immobilier dĂ©tienne au moins deux tiers de leur capital et des voix (let. b); dans des parts d’autres fonds immobiliers ainsi que de sociĂ©tĂ©s d’investissement immobilier cotĂ©es en bourse jusqu’à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds (let. c); dans des valeurs immobiliĂšres Ă©trangĂšres si leur valeur peut ĂȘtre Ă©valuĂ©e de maniĂšre satisfaisante (let. d). La SICAV immobiliĂšre se distingue en outre par le fait qu’elle-mĂȘme et sa direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en prioritĂ© aux anciens investisseurs (art. 66 al. 1 LPCC), ceux-ci pouvant demander le remboursement de leurs parts pour la fin d’un exercice annuel moyennant un prĂ©avis de douze mois (ibid., al. 2). En outre, la direction et la SICAV assurent par l’intermĂ©diaire d’une banque ou d’un nĂ©gociant en valeurs mobiliĂšres le nĂ©goce rĂ©gulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier (art. 67 LPCC).

Selon ses propres indications, la recourante est un fonds immobilier suisse investi dans l’immobilier rĂ©sidentiel et commercial, sur l’ensemble du territoire de la ConfĂ©dĂ©ration, ceci Ă  la diffĂ©rence d’un placement collectif ouvert impliquant plusieurs sortes de placements de capitaux, parmi lesquels les valeurs immobiliĂšres. Cela Ă©tant, la recourante ne saurait pour autant ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© immobiliĂšre stricto sensu. L’art. 4 al. 1 let. e LFAIE vise les sociĂ©tĂ©s en commandite de placement collectif, les SICAV immobiliĂšres non cotĂ©es Ă  la bourse suisse, les fondations de placement immobilier, ainsi que les sociĂ©tĂ©s de direction des fonds contractuels immobiliers si leur propre fortune ou celle qu’elles gĂšrent se composent pour plus d’un tiers de logements ou de terrains Ă  construire en Suisse (Rebord, op. cit., p. 165, rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Or, les actions du compartiment investisseurs de la recourante sont cotĂ©es Ă  la bourse suisse depuis le 22 mars 2011. Il rĂ©sulte d’emblĂ©e que, conformĂ©ment Ă  l’art. 4 al. 1 let. e LFAIE, a contrario, l’acquisition des parts de ce compartiment n’est pas soumis au rĂ©gime de l’autorisation, quoiqu’en dise l’autoritĂ© intimĂ©e, sous rĂ©serve toutefois de ce qui suit.

bb) Pour l’autoritĂ© intimĂ©e, l’assujettissement de la recourante elle-mĂȘme au rĂ©gime de l’autorisation d’acquĂ©rir se justifierait du simple fait que les parts de son compartiment investisseurs peuvent ĂȘtre dĂ©tenues en majoritĂ© par des personnes domiciliĂ©es Ă  l’étranger. Le dĂ©bat a donc trait ici Ă  l’art. 5 al. 1 LFAIE, Ă  teneur duquel par personnes Ă  l’étranger on entend, notamment, les personnes morales ou les sociĂ©tĂ©s sans personnalitĂ© juridique, mais ayant la capacitĂ© d’acquĂ©rir, qui ont leur siĂšge statutaire et rĂ©el en Suisse, et dans lesquelles des personnes Ă  l’étranger ont une position dominante (let. c). On rappelle Ă  cet Ă©gard que les ressortissants des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne (CE) ou de l’Association europĂ©enne de libre-Ă©change (AELE) ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des personnes Ă  l’étranger s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC (art. 2 al. 1 OAIE). Selon l’art. 6 al. 1 LFAIE, une personne Ă  l’étranger a une position dominante lorsque, en raison de l’importance de sa participation financiĂšre, de l’étendue de son droit de vote ou pour d’autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d’autres personnes Ă  l’étranger, une influence prĂ©pondĂ©rante sur l’administration ou la gestion. L’alinĂ©a 2 de la disposition prĂ©citĂ©e retient qu’une personne morale est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre dominĂ©e par des personnes Ă  l’étranger lorsque celles-ci: possĂšdent plus d’un tiers du capital-actions ou du capital social (let. a); disposent de plus du tiers des voix pouvant ĂȘtre exprimĂ©es Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou Ă  l’assemblĂ©e des associĂ©s (let. b); constituent la majoritĂ© des membres du conseil ou des bĂ©nĂ©ficiaires d’une fondation de droit privĂ© (let. c); ont mis Ă  la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excĂšde la moitiĂ© de la diffĂ©rence entre l’ensemble des actifs de la personne morale et l’ensemble des dettes contractĂ©es par celle-ci auprĂšs de personnes non assujetties au rĂ©gime de l’autorisation (let. d). En principe, une acquisition par une personne situĂ©e Ă  l’étranger de logements ou de terrains Ă  bĂątir Ă  des fins de placements de capitaux entraĂźne le refus absolu d’octroyer une autorisation (cf. art. 12 let. a LFAIE). Un placement collectif avec siĂšge Ă  l’étranger ou dominĂ© par des personnes situĂ©es Ă  l’étranger qui dĂ©pose une autorisation d’acquĂ©rir un immeuble d’habitation en Suisse doit s’attendre ainsi Ă  une dĂ©cision nĂ©gative de la part de l’autoritĂ© cantonale compĂ©tente (Rebord, op. cit., p. 164; v. Ă©galement Perrig, n° 11.4, pp. 255-256, rĂ©f. citĂ©es).

S’agissant tout d’abord de la structure de son capital, les actions entrepreneurs de la recourante sont en mains de sa fondatrice, la Banque Y......... SA. Or, le capital-actions de cet Ă©tablissement est lui-mĂȘme dĂ©tenu Ă  hauteur de 80,4% par une holding en mains de personnes physiques de nationalitĂ© française et Ă©tablies en Suisse. En l’état actuel, aucune personne Ă  l’étranger au sens oĂč l’entendent les articles 5 LFAIE et 2 OAIE n’exerce ainsi de position dominante au sein du compartiment entrepreneurs des actions de la recourante, dont les actionnaires rĂ©pondent de sa gestion et peuvent dĂ©cider de sa dissolution. La situation est en revanche plus complexe s’agissant de l’actionnariat des investisseurs, puisque celui-ci est cotĂ© en bourse depuis le 22 mars 2011. La majoritĂ© des actions de ce compartiment a cependant Ă©tĂ© souscrite par des investisseurs institutionnels suisses, parmi lesquels on retrouve la Banque Y......... SA, ce qui n’est pas contestĂ©. Comme le relĂšve l’OFJ, l’actionnariat de ce compartiment apparaĂźt au surplus comme trop divers et trop diluĂ© pour contrĂŽler rĂ©ellement la recourante. En outre, on gardera Ă  l’esprit qu’une personne Ă  l’étranger est rĂ©putĂ©e exercer une position dominante sur une personne morale en raison de son influence prĂ©pondĂ©rante, non pas nĂ©cessairement Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, mais bien sur l’administration ou la gestion de celle-ci (v. Perrig, op. cit., ch. 10.2.2.1 p. 237). Dans la mesure oĂč la composition du conseil d’administration de la recourante n’a pas variĂ© depuis sa fondation, il est plus que douteux qu’un investisseur Ă©tranger puisse concrĂštement exercer une telle influence sur elle. Au surplus, la recourante, comme toute sociĂ©tĂ© cotĂ©e en bourse ayant son siĂšge en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotĂ©s en Suisse, a l’obligation de dĂ©clarer l’acquisition ou l’aliĂ©nation de titres lorsque la participation, Ă  la suite de cette opĂ©ration, atteint, dĂ©passe ou descend en dessous des seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote (cf. art. 20 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobiliĂšres (LBVM; RS 954.1). Le champ d’application de cette obligation, qui vise Ă  assurer la transparence du marchĂ©, s’étend naturellement aux SICAV cotĂ©es, Ă  l’image de la recourante, Ă  la bourse suisse (v. sur ce point, Rolf H. Weber, in Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, Watter/Vogt Ă©d., 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2011, ad art. 20 LBVM n° 113, pp. 913-914). Il en rĂ©sulte qu’une prise de participation dominante dans le compartiment investisseurs de la recourante devrait Ă  l’avenir ĂȘtre dĂ©clarĂ©e. Cette situation pourrait, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©clencher l’intervention de l’autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de statuer sur l’assujettissement au rĂ©gime de l’autorisation au sens de l’art. 15 LFAIE, s’il apparaissait que cette prise de participation dominante Ă©manait d’une personne Ă  l’étranger.

cc) L’autoritĂ© intimĂ©e paraĂźt, cela Ă©tant, mettre en doute la position dominante de la Banque Y......... SA dans la gestion de la recourante. Celle-ci Ă©tant une SICAV Ă  gestion externe, l’autoritĂ© intimĂ©e rappelle Ă  cet Ă©gard que le 7 dĂ©cembre 2010, l’administration et la gestion du fonds ont Ă©tĂ© dĂ©lĂ©guĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  Z......... (Switzerland) SA, Ă  Nyon, contrat rĂ©siliable, avec l’autorisation prĂ©alable de la FINMA, pour la fin d’une annĂ©e moyennant un prĂ©avis de six mois (art. 12). Or, cette sociĂ©tĂ© est elle-mĂȘme dĂ©tenue par des capitaux Ă©trangers, puisqu’il s’agit d’une filiale d’un groupe appartenant majoritairement Ă  une banque française, E......... SA. L’autoritĂ© intimĂ©e insiste du reste sur le caractĂšre inusitĂ© de cette construction. Sans doute, la FINMA a exigĂ© de la recourante la dĂ©lĂ©gation des tĂąches de contrĂŽle et d’administration, ainsi que la gestion des placements Ă  un gestionnaire de fortune soumis Ă  une surveillance reconnue (cf. art. 31 al. 3 et 51 al. 2 LPCC); elle ne lui a en revanche pas imposĂ© de confier ces tĂąches Ă  Z......... (Switzerland) SA, comme la recourante le laisse entendre. S’il s’agit bien d’une personne Ă  l’étranger au sens de l’art. 5 al. 1 LFAIE, il n’est pas pour autant dĂ©montrĂ© que cette sociĂ©tĂ© exerce une position dominante sur la recourante. On objectera tout d’abord aux craintes de l’autoritĂ© intimĂ©e que ce n’est pas le groupe propriĂ©tĂ© de E......... qui a créé la SICAV recourante par l’intermĂ©diaire de la Banque Y......... SA, en faisant dĂ©lĂ©guer par la suite sa gestion Ă  l’une de ses entitĂ©s (v. sur ce point, Rebord, p. 64, rĂ©fĂ©rence citĂ©e); au contraire, les Ă©lĂ©ments du dossier dĂ©montrent que ce dernier Ă©tablissement apparaĂźt bien comme Ă©tant le fondateur. En deuxiĂšme lieu, Z......... (Switzerland) SA a elle-mĂȘme sous-dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Banque Y......... SA la gestion de la fortune et des compartiments de la recourante, soit la tĂąche de la gestion des placements telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’art. 31 al. 3 LPCC. Il en rĂ©sulte que chez la recourante, la dĂ©lĂ©gation de la direction des affaires, au sens oĂč l’entend l’art. 51 al. 2 LPCC, a principalement, sinon exclusivement, trait dans le cas d’espĂšce Ă  des tĂąches d’administration du fonds, notamment celles prĂ©vues dans l’annexe I au contrat de dĂ©lĂ©gation. Les compĂ©tences de Z......... (Switzerland) SA ne s’étendent dĂšs lors pas Ă  la gestion de la fortune de la recourante, ni Ă  la stratĂ©gie de placement du fonds. Dans ces conditions, il n’apparaĂźt pas que la dĂ©lĂ©gataire dĂ©tienne une position dominante sur la recourante. Le Tribunal partage, sur ce point Ă©galement, l’opinion de l’OFJ selon laquelle la Banque Y......... SA continue d’exercer une influence prĂ©pondĂ©rante sur la gestion des affaires et par consĂ©quent sur la politique des placements de la recourante. Par consĂ©quent, celle-ci Ă©chappe, en l’état actuel Ă  tout le moins, Ă  l’assujettissement Ă  la LFAIE.

dd) La recourante pourrait cependant, Ă  l’occasion d’une nouvelle requĂȘte liĂ©e Ă  l’acquisition d’immeubles dans le canton de Vaud, ĂȘtre invitĂ©e Ă  confirmer, au regard de la composition de l’actionnariat des investisseurs, la position dominante de la Banque Y......... SA.

6.                                a) Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent dĂšs lors Ă  l’admission du recours et Ă  la rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e, en ce sens que l’acquisition d’immeubles sis sur le territoire du canton par la recourante n’est pas assujettie Ă  la LFAIE et que l’acquisition des parts du compartiment investisseurs de la recourante ne l’est pas non plus, sous rĂ©serve toutefois du maintien de la position dominante de la Banque Y......... SA.

b) Le sort du recours commande que les frais soient laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 48 al. 1, a contrario, 52 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dĂ©pens seront par ailleurs allouĂ©s Ă  la recourante, qui obtient gain de cause en ayant procĂ©dĂ© par l’intermĂ©diaire d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La dĂ©cision de la Commission fonciĂšre, du 1er juillet 2011, est rĂ©formĂ©e en ce sens que l’acquisition d’immeubles sis sur le territoire du canton de Vaud par X......... n’est pas assujettie Ă  la LFAIE et que l’acquisition des parts du compartiment investisseurs de «X.........» ne l’est pas non plus, sous rĂ©serve du maintien de la position dominante de la Banque Y......... SA.

III.                                Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, soit pour lui le DĂ©partement de l’économie, versera Ă  X......... une indemnitĂ© de 3'000 (trois mille) francs Ă  titre de dĂ©pens.

Lausanne, le 28 août 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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