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PE.2012.0271

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			N° affaire: 
				PE.2012.0271
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 29.08.2012
			  
			
				Juge: 
				REB
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil Service de la population
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION DE SÉJOUR  FIANÇAILLES  LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES  ADMISSION PROVISOIRE  REGROUPEMENT FAMILIAL  CONDAMNATION  CRIME  FAMILLE  PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ  GRAVITÉ DE LA FAUTE  INTÉGRATION SOCIALE  MAJORITÉ{ÂGE}  MINORITÉ{ÂGE}  RELATIONS PERSONNELLES  SÉJOUR ILLÉGAL 
			CC-98-4CEDH-12CEDH-8-1Cst-13-1Cst-14LEI-43-1LEI-62-bLEI-63-1-aLEI-96-1	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Ressortissant marocain vivant en Suisse depuis 1982 et qui requiert la délivrance d'une autorisation d'admission provisoire afin d'épouser sa fiancée, ressortissante communautaire au bénéfice d'un permis d'établissement; refus d'octroi et rejet du recours.

Le recourant n'a plus aucun statut en Suisse depuis la révocation définitive de son autorisation d'établissement et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Son séjour en Suisse est désormais illégal et ce n'est qu'au bénéfice de la délivrance d'une nouvelle autorisation qu'il pourrait poursuivre ce séjour. Or, compte tenu de la gravité des faits qui ont été reprochés au recourant, condamné à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois pour crime contre la LStup, le SPOP n'abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir d'appréciation si, aprÚs un éventuel remariage, il rejetait la demande d'autorisation de séjour que lui présenterait celui-ci. S'agissant de ses rapports avec ses deux enfants, sa fille mineure vit avec sa mÚre depuis la séparation et le divorce des époux, de sorte que son développement ne serait pas sérieusement mis en péril si le recourant devait voir opposer à sa demande un refus d'autorisation de séjour. Quant à son fils aßné, de nationalité suisse, il est majeur et a vécu chez sa tante lorsque le recourant purgeait sa peine de prison. Par conséquent, le recourant ne dispose d'aucune perspective sérieuse de rester en Suisse aprÚs son éventuel remariage (recours rejeté par ATF 2C.977/2012 du 15 mars 2013).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 29 aoĂ»t 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X........., à 1********, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate à Vevey.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population du 20 juin 2012 refusant de délivrer une attestation temporaire de légalité du séjour pour pouvoir épouser sa fiancée

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant marocain nĂ© en 1965, A. X......... vit en Suisse depuis 1982. Les autoritĂ©s zurichoises lui ont successivement dĂ©livrĂ© une autorisation de sĂ©jour et une autorisation d’établissement. D’un premier mariage avec B. Y........., suissesse, A. X......... a un fils, C., nĂ© en 1993, de nationalitĂ© suisse, dont il a eu la garde et qui vit avec lui. AprĂšs la dissolution de cette union, prononcĂ©e en 1999, A. X......... a Ă©pousĂ© en secondes noces D. Z........., ressortissante ukrainienne, dont il a une fille, E., nĂ©e en 2006. Les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s depuis 2008 et E. X......... vit depuis lors avec sa mĂšre. Leur divorce est dĂ©finitif et exĂ©cutoire depuis le 25 juin 2011.

B.                               A quatre reprises, A. X......... a Ă©tĂ© condamnĂ© par les autoritĂ©s pĂ©nales. Le 28 octobre 1991, une amende de 200 fr. a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  son encontre par le MinistĂšre public du canton de Zurich pour abus de permis et de signes. Le 18 dĂ©cembre 1995, le Tribunal pĂ©nal du demi-canton de BĂąle-Ville l’a condamnĂ© Ă  18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour instigation Ă  vol simple et complicitĂ© de vol qualifiĂ©; son expulsion du territoire suisse pour une durĂ©e de cinq ans a en outre Ă©tĂ© prononcĂ©e, avec sursis durant trois ans. Le 7 fĂ©vrier 2002, le MinistĂšre public du canton de Zurich l’a reconnu coupable d’infraction Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le sĂ©jour et l’établissement des Ă©trangers et l’a condamnĂ© Ă  trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine assortie d’une amende de 500 fr. Le 16 novembre 2009, le Tribunal supĂ©rieur du canton de Zurich a condamnĂ© A. X......... pour crime contre la loi sur les stupĂ©fiants et fabrication de fausse monnaie Ă  une peine privative de libertĂ© de sept ans et cinq mois, sous dĂ©duction de 918 jours de dĂ©tention avant jugement.

C.                               Le 6 mai 2010, la Direction de la sĂ©curitĂ© du Canton de Zurich a rĂ©voquĂ© l’autorisation d’établissement dĂ©livrĂ©e Ă  A. X......... et lui a imparti un dĂ©lai pour quitter la Suisse au terme de l’exĂ©cution de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e Ă  son encontre. L’effet suspensif du recours contre cette dĂ©cision a Ă©tĂ© retirĂ© le 18 aoĂ»t 2010. Le 28 aoĂ»t 2010, A. X......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© conditionnellement, avec un dĂ©lai d’épreuve courant jusqu’au 19 fĂ©vrier 2013, alors qu’il lui restait encore 906 jours de prison Ă  purger. Le 19 janvier 2011, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejetĂ© le recours de A. X......... contre la dĂ©cision du 6 mai 2010. Ce jugement a Ă©tĂ© confirmĂ© par ATF 2C.192/2011 du 14 septembre 2011. Les autoritĂ©s zurichoises ont alors imparti un nouveau dĂ©lai Ă  l’intĂ©ressĂ© au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse.

Le 21 novembre 2011, l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ci-aprĂšs: ODM) a prononcĂ© une interdiction d’entrĂ©e en Suisse de durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  l’encontre de A. X.......... Le recours formĂ© par l’intĂ©ressĂ© auprĂšs du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral est toujours pendant Ă  l’heure actuelle; il n’a pas Ă©tĂ© assorti de l’effet suspensif.

D.                               Le 17 janvier 2012, A. X......... et F. G........., ressortissante italienne nĂ©e en 1961, divorcĂ©e et domiciliĂ©e Ă  2********, ont contactĂ© par tĂ©lĂ©phone les bureaux de l’Office de l’état civil, Ă  Vevey, pour lui faire part de leur intention de contracter mariage; ils ont requis l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©paratoire en vue de mariage au sens des articles 97 et ss CC. Le mĂȘme jour, ledit office leur a adressĂ© une liste des documents Ă  retourner afin d’entreprendre les formalitĂ©s nĂ©cessaires. Le 31 janvier 2012, l’Office d’état civil a invitĂ© A. X......... Ă  lui faire parvenir un titre de sĂ©jour en cours de validitĂ© ou Ă  dĂ©faut, toute autre piĂšce prouvant la lĂ©galitĂ© de son sĂ©jour en Suisse. Le 27 fĂ©vrier 2012, il a en outre informĂ© les intĂ©ressĂ©s de ce qu’il entendait procĂ©der Ă  leur audition. A. X......... et F. G......... sont intervenus auprĂšs de l’Office d’état civil pour rappeler que, jusqu’au 10 avril 2012, le sĂ©jour du premier nommĂ© en Suisse devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme lĂ©gal. Le 1er mai 2012, la Direction de l’état civil a estimĂ© que cette question n’était pas rĂ©glĂ©e et a imparti Ă  l’intĂ©ressĂ© un dĂ©lai de soixante jours pour produire toute piĂšce dĂ©montrant la lĂ©galitĂ© de son sĂ©jour en Suisse, conformĂ©ment Ă  l’art. 98 al. 4 CC.

Le 10 avril 2012, A. X......... a requis du Service de la population (ci-aprĂšs: SPOP) la dĂ©livrance d’une dĂ©cision d’admission provisoire afin qu’il puisse contracter mariage avec F. G.......... A deux reprises, les 10 et 15 mai 2012, il a relancĂ© l’autoritĂ© en ce sens. Le 20 juin 2012, le SPOP a informĂ© A. X......... de ce qu’il n’était pas en mesure de donner une suite positive Ă  sa demande.

E.                               A. X......... a recouru contre le refus du SPOP, dont il demande l’annulation et la rĂ©forme. Il a requis la production du dossier complet du SPOP et de l’état civil ou, Ă  dĂ©faut, la tenue d’une audience avec audition de tĂ©moins.

A. X......... en outre requis Ă  titre provisionnel qu’une admission provisoire lui soit dĂ©livrĂ©e afin qu’il puisse contracter mariage. Par dĂ©cision sur mesures provisionnelles du 25 juillet 2012, le juge instructeur a rejetĂ© la requĂȘte. A. X......... a saisi la Cour de droit administratif et public d’un recours incident contre cette derniĂšre dĂ©cision (cause n° RE.2012.0010).

Le SPOP a produit son dossier complet; il propose le rejet du recours. L’Office d’état civil a Ă©galement produit son dossier.

F.                                Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les dĂ©cisions finales sont susceptibles de recours (art. 78 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Par dĂ©cision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autoritĂ© dans un cas d’espĂšce, en application du droit public, ayant pour objet de crĂ©er, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de dĂ©clarer irrecevables des demandes tendant Ă  crĂ©er, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une dĂ©cision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut ĂȘtre rendue que si ne peut l’ĂȘtre une dĂ©cision au sens des let. a et c du mĂȘme alinĂ©a (art. 3 al. 3 LPA-VD).

b) Bien qu’elle ne fasse pas mention de la voie et du dĂ©lai de recours, la correspondance que l’autoritĂ© intimĂ©e a adressĂ©e au recourant le 20 juin 2012 revĂȘt le caractĂšre d’une dĂ©cision au sens de la disposition prĂ©citĂ©e. En effet, l’autoritĂ© intimĂ©e a rejetĂ© la demande du recourant tendant Ă  ce qu’une admission provisoire lui soit accordĂ©e en vue de son mariage, estimant que les conditions de la dĂ©livrance de celle-ci n’était pas rĂ©unies. Le recourant ne s’est nullement mĂ©pris, puisqu’il a attaquĂ© cette dĂ©cision en temps utile. Il n’y a donc pas lieu d’inviter au prĂ©alable l’autoritĂ© intimĂ©e Ă  statuer.

2.                                a) La demande en exĂ©cution de la procĂ©dure prĂ©paratoire est prĂ©sentĂ©e par les fiancĂ©s auprĂšs de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux (art. 98 al. 1 CC). Ils comparaissent personnellement. Si les fiancĂ©s dĂ©montrent que cela ne peut manifestement pas ĂȘtre exigĂ© d’eux, l’exĂ©cution de la procĂ©dure prĂ©paratoire est admise en la forme Ă©crite (al. 2). Ils Ă©tablissent leur identitĂ© au moyen de documents et dĂ©clarent personnellement auprĂšs de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nĂ©cessaires (al. 3). Les fiancĂ©s qui ne sont pas citoyens suisses doivent Ă©tablir la lĂ©galitĂ© de leur sĂ©jour en Suisse au cours de la procĂ©dure prĂ©paratoire (al. 4).

Les autoritĂ©s de police des Ă©trangers sont tenues de dĂ©livrer un titre de sĂ©jour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les rĂšgles sur le regroupement familial, et qu’il apparaĂźt clairement que l’intĂ©ressĂ© remplira les conditions d’une admission en Suisse aprĂšs son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionnĂ© d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager Ă  distance une procĂ©dure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaĂźt d’emblĂ©e que celui-ci ne pourra pas, mĂȘme une fois mariĂ©, ĂȘtre admis Ă  sĂ©journer en Suisse, l’autoritĂ© de police des Ă©trangers pourra renoncer Ă  lui dĂ©livrer une autorisation de sĂ©jour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son sĂ©jour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Saisi d’un recours dirigĂ© contre une dĂ©cision portant refus de l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©paratoire au mariage, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© sa jurisprudence (ATF 138 I 41).

b) Le recourant se prĂ©vaut sans doute de son droit au mariage, garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Il se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  l’arrĂȘt rendu le 14 dĂ©cembre 2010 par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07). Si cet arrĂȘt empĂȘche l’autoritĂ© de refuser Ă  un ressortissant Ă©tranger l’autorisation de se marier Ă  raison du caractĂšre illĂ©gal de son sĂ©jour sur le territoire de l’Etat concernĂ©, il n’a en revanche pas pour effet d’obliger cet Etat Ă  accorder une autorisation de sĂ©jour pour mariage, lorsque les conditions d’un Ă©ventuel regroupement familial ultĂ©rieur ne sont d’emblĂ©e pas rĂ©unies (arrĂȘt PE.2012.0054 du 16 mai 2012, confirmĂ© par ATF 2C.576/2012 du 28 juin 2012). En l’occurrence, le recourant n’a plus aucun statut en Suisse depuis la rĂ©vocation dĂ©finitive de son autorisation d’établissement. Un dĂ©lai au 10 avril 2012 lui a du reste Ă©tĂ© imparti pour quitter la Suisse. Seul le recours contre l’interdiction d’entrĂ©e en Suisse de durĂ©e indĂ©terminĂ©e prononcĂ©e Ă  son encontre par l’ODM est encore pendant. Ce recours est du reste privĂ© de l’effet suspensif, de sorte que cette interdiction est Ă  l’heure actuelle exĂ©cutoire. Force est de constater que le sĂ©jour du recourant en Suisse est dĂ©sormais illĂ©gal et ce n’est qu’au bĂ©nĂ©fice de la dĂ©livrance d’une nouvelle autorisation que celui-ci pourrait poursuivre ce sĂ©jour. Il importe dĂšs lors de vĂ©rifier si c’est Ă  bon droit que l’autoritĂ© intimĂ©e a estimĂ©, d’emblĂ©e, que les conditions permettant au recourant de sĂ©journer en Suisse avec sa famille aprĂšs son mariage n’étaient pas rĂ©unies.

3.                                a) L’étranger entrĂ© lĂ©galement en Suisse pour un sĂ©jour temporaire qui dĂ©pose ultĂ©rieurement une demande d’autorisation de sĂ©jour durable doit attendre la dĂ©cision Ă  l’étranger (art. 17 al. 1 de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers – LEtr ; RS 142.20). L’autoritĂ© cantonale compĂ©tente peut autoriser l’étranger Ă  sĂ©journer en Suisse durant la procĂ©dure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Le conjoint Ă©tranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit Ă  l’octroi d’une autorisation de sĂ©jour (art. 43 al. 1 LEtr). Ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de rĂ©vocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visĂ©es Ă  l’art. 62 let. b, c’est-Ă -dire lorsque l’étranger a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de longue durĂ©e. Est de longue durĂ©e la peine, prononcĂ©e Ă  raison d’un jugement pĂ©nal, supĂ©rieure Ă  une annĂ©e de privation de libertĂ© (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un Ă©ventuel sursis accordĂ© Ă  son exĂ©cution (ATF 2C.152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2; 2C.48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La pratique est particuliĂšrement rigoureuse dans le domaine des stupĂ©fiants, Ă  raison de l’importance du bien juridique menacĂ© (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; 2C.227/2011 du 25 aoĂ»t 2011, consid. 3.1, et les arrĂȘts citĂ©s). Les autoritĂ©s compĂ©tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’apprĂ©ciation, des intĂ©rĂȘts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degrĂ© d’intĂ©gration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation de sĂ©jour ne se justifie que si la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts Ă  effectuer dans le cas d'espĂšce fait apparaĂźtre la mesure comme proportionnĂ©e aux circonstances. Ce faisant, il convient de prendre en considĂ©ration notamment la gravitĂ© de la faute commise par l'Ă©tranger, son degrĂ© d'intĂ©gration respectivement la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse et le prĂ©judice que l'intĂ©ressĂ© et sa famille auraient Ă  subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).

En outre, un Ă©tranger peut, selon les circonstances, se prĂ©valoir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privĂ©e et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer Ă  l'Ă©ventuelle sĂ©paration de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir se rĂ©clamer de cette disposition, que la relation entre l'Ă©tranger et une personne de sa famille ayant le droit de rĂ©sider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit Ă©troite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'aprĂšs la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit Ă  une autorisation de police des Ă©trangers sont avant tout les rapports entre Ă©poux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale garanti par la disposition prĂ©citĂ©e n'est toutefois pas absolu. Une ingĂ©rence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, entre autres conditions, lorsqu'une telle mesure est nĂ©cessaire Ă  la dĂ©fense de l'ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales. La mise en oeuvre de cette disposition suppose aussi la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts et l'examen de la proportionnalitĂ© de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153  consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). Dans ce cadre, l'on doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises et, Ă  cet Ă©gard, comme dans la pesĂ©e d'intĂ©rĂȘts Ă  effectuer en vertu de l'art. 96 LEtr, il s'agit de se montrer particuliĂšrement rigoureux avec les ressortissants Ă©trangers qui se livrent au trafic de drogue (ATF 2C.152/2012 prĂ©citĂ©, consid. 4.1). En effet, la protection de la collectivitĂ© publique face au dĂ©veloppement du marchĂ© de la drogue constitue incontestablement un intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant justifiant l'Ă©loignement d'un Ă©tranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave Ă  la lĂ©gislation sur les stupĂ©fiants. Les Ă©trangers qui sont mĂȘlĂ©s au commerce des stupĂ©fiants doivent donc s'attendre Ă  faire l'objet de mesures d'Ă©loignement (jurisprudence constante: ATF 2C.313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; 2C.739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.2; 2C.418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1; 2C.464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1; 2C.277/2009 du 20 aoĂ»t 2009 consid. 4.2).

b) En l’occurrence, le recourant vit en Suisse depuis trente ans. Il a cependant commis une sĂ©rie d’infractions graves Ă  la loi sur les stupĂ©fiants, mettant sur le marchĂ©, de 2000 Ă  2005, entre 65 et 70 kilogrammes de cocaĂŻne Ă  un taux de puretĂ© estimĂ© Ă  40%, alors qu’à compter de 18g seulement, cette substance est susceptible de mettre en danger la santĂ© de nombreux consommateurs. Ce crime lui a valu notamment la peine privative de libertĂ© de sept ans et cinq mois, sous dĂ©duction de 918 jours de dĂ©tention avant jugement, selon le jugement du 16 novembre 2009. Cette sanction pĂ©nale excĂšde de plus de sept fois la limite Ă  partir de laquelle il y a lieu, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, de considĂ©rer que l'intĂ©rĂȘt public Ă  l'Ă©loignement de l'Ă©tranger l'emporte sur son intĂ©rĂȘt privĂ©. C’est dire l’extrĂȘme gravitĂ© des faits reprochĂ©s au recourant, de sorte que le SPOP n’abuserait ni ne mĂ©suserait de son pouvoir d’apprĂ©ciation si, aprĂšs un Ă©ventuel mariage, il rejetait la demande d’autorisation de sĂ©jour que lui prĂ©senterait celui-ci (cf. dans le mĂȘme sens, ATF 2C.152/2012, prĂ©citĂ©; arrĂȘt PE.2012.0018 du 12 avril 2012).

S’agissant des rapports que le recourant entretient avec ses deux enfants, on observe que sa fille mineure, E., vit avec sa mĂšre depuis la sĂ©paration des Ă©poux en 2008. Jusqu’en mars 2012, le recourant exerçait son droit de visite en accueillant sa fille un dimanche sur deux; depuis avril 2012, ce droit a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă  une fin de semaine sur deux. Le dĂ©veloppement de E. ne serait donc pas sĂ©rieusement mis en pĂ©ril si le recourant devait voir opposer Ă  sa demande un refus d’autorisation de sĂ©jour. Le recourant devra donc se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'Ă©tranger (ATF 2C.313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2). Sans doute, le recourant vit avec son fils C., de nationalitĂ© suisse, depuis sa sortie de prison en aoĂ»t 2010. Bien qu’il n’ait pas achevĂ© sa formation professionnelle, puisqu’il vient de dĂ©buter un apprentissage, C. X......... est cependant majeur. En outre, durant la longue pĂ©riode que le recourant a passĂ© en prison, soit trois ans, trois mois et vingt jours, son fils vivait chez sa tante, H. I........., sƓur du recourant avec lequel celui-ci dit trĂšs bien s’entendre. Une solution devrait dĂšs lors pouvoir ĂȘtre mise en place, notamment avec le concours des services sociaux, afin que C. X......... puisse poursuivre son apprentissage. Quant aux liens qui unissent le recourant Ă  ses enfants, ils ne seraient pas davantage rompus par un refus d’autorisation, puisque ceux-ci auront toujours la facultĂ© de rendre visite Ă  leur pĂšre durant les vacances scolaires.

Ainsi, le recourant ne dispose d’aucune perspective sĂ©rieuse de rester en Suisse aprĂšs son Ă©ventuel mariage avec F. G.......... Cela justifie le rejet de la demande adressĂ©e le 10 avril 2012 Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e.

4.                                Les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent conduisent au rejet du recours et Ă  la confirmation de la dĂ©cision attaquĂ©e. Un Ă©molument judiciaire sera mis Ă  la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dĂ©pens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 20 juin 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrĂȘt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis Ă  la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens.

Lausanne, le 29 août 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

 

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'Ă  l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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