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N° affaire:
PE.2012.0271
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.08.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X........./Service de la population (SPOP), Direction de l'état civil Service de la population
AUTORISATION DE SÉJOUR FIANÇAILLES LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ADMISSION PROVISOIRE REGROUPEMENT FAMILIAL CONDAMNATION CRIME FAMILLE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ GRAVITÉ DE LA FAUTE INTÉGRATION SOCIALE MAJORITÉ{ÂGE} MINORITÉ{ÂGE} RELATIONS PERSONNELLES SÉJOUR ILLÉGAL
CC-98-4CEDH-12CEDH-8-1Cst-13-1Cst-14LEI-43-1LEI-62-bLEI-63-1-aLEI-96-1
Résumé contenant:
Ressortissant marocain vivant en Suisse depuis 1982 et qui requiert la délivrance d'une autorisation d'admission provisoire afin d'épouser sa fiancée, ressortissante communautaire au bénéfice d'un permis d'établissement; refus d'octroi et rejet du recours.
Le recourant n'a plus aucun statut en Suisse depuis la révocation définitive de son autorisation d'établissement et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Son séjour en Suisse est désormais illégal et ce n'est qu'au bénéfice de la délivrance d'une nouvelle autorisation qu'il pourrait poursuivre ce séjour. Or, compte tenu de la gravité des faits qui ont été reprochés au recourant, condamné à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois pour crime contre la LStup, le SPOP n'abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir d'appréciation si, après un éventuel remariage, il rejetait la demande d'autorisation de séjour que lui présenterait celui-ci. S'agissant de ses rapports avec ses deux enfants, sa fille mineure vit avec sa mère depuis la séparation et le divorce des époux, de sorte que son développement ne serait pas sérieusement mis en péril si le recourant devait voir opposer à sa demande un refus d'autorisation de séjour. Quant à son fils aîné, de nationalité suisse, il est majeur et a vécu chez sa tante lorsque le recourant purgeait sa peine de prison. Par conséquent, le recourant ne dispose d'aucune perspective sérieuse de rester en Suisse après son éventuel remariage (recours rejeté par ATF 2C.977/2012 du 15 mars 2013).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Raymond Durussel et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X........., à 1********, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Autorité concernée
Direction de l'état civil, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X......... c/ décision du Service de la population du 20 juin 2012 refusant de délivrer une attestation temporaire de légalité du séjour pour pouvoir épouser sa fiancée
Vu les faits suivants
A. Ressortissant marocain né en 1965, A. X......... vit en Suisse depuis 1982. Les autorités zurichoises lui ont successivement délivré une autorisation de séjour et une autorisation d’établissement. D’un premier mariage avec B. Y........., suissesse, A. X......... a un fils, C., né en 1993, de nationalité suisse, dont il a eu la garde et qui vit avec lui. Après la dissolution de cette union, prononcée en 1999, A. X......... a épousé en secondes noces D. Z........., ressortissante ukrainienne, dont il a une fille, E., née en 2006. Les époux vivent séparés depuis 2008 et E. X......... vit depuis lors avec sa mère. Leur divorce est définitif et exécutoire depuis le 25 juin 2011.
B. A quatre reprises, A. X......... a été condamné par les autorités pénales. Le 28 octobre 1991, une amende de 200 fr. a été prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Zurich pour abus de permis et de signes. Le 18 décembre 1995, le Tribunal pénal du demi-canton de Bâle-Ville l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour instigation à vol simple et complicité de vol qualifié; son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans a en outre été prononcée, avec sursis durant trois ans. Le 7 février 2002, le Ministère public du canton de Zurich l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et l’a condamné à trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine assortie d’une amende de 500 fr. Le 16 novembre 2009, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné A. X......... pour crime contre la loi sur les stupéfiants et fabrication de fausse monnaie à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous déduction de 918 jours de détention avant jugement.
C. Le 6 mai 2010, la Direction de la sécurité du Canton de Zurich a révoqué l’autorisation d’établissement délivrée à A. X......... et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au terme de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. L’effet suspensif du recours contre cette décision a été retiré le 18 août 2010. Le 28 août 2010, A. X......... a été libéré conditionnellement, avec un délai d’épreuve courant jusqu’au 19 février 2013, alors qu’il lui restait encore 906 jours de prison à purger. Le 19 janvier 2011, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours de A. X......... contre la décision du 6 mai 2010. Ce jugement a été confirmé par ATF 2C.192/2011 du 14 septembre 2011. Les autorités zurichoises ont alors imparti un nouveau délai à l’intéressé au 10 avril 2012 pour quitter la Suisse.
Le 21 novembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée à l’encontre de A. X.......... Le recours formé par l’intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral est toujours pendant à l’heure actuelle; il n’a pas été assorti de l’effet suspensif.
D. Le 17 janvier 2012, A. X......... et F. G........., ressortissante italienne née en 1961, divorcée et domiciliée à 2********, ont contacté par téléphone les bureaux de l’Office de l’état civil, à Vevey, pour lui faire part de leur intention de contracter mariage; ils ont requis l’ouverture de la procédure préparatoire en vue de mariage au sens des articles 97 et ss CC. Le même jour, ledit office leur a adressé une liste des documents à retourner afin d’entreprendre les formalités nécessaires. Le 31 janvier 2012, l’Office d’état civil a invité A. X......... à lui faire parvenir un titre de séjour en cours de validité ou à défaut, toute autre pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse. Le 27 février 2012, il a en outre informé les intéressés de ce qu’il entendait procéder à leur audition. A. X......... et F. G......... sont intervenus auprès de l’Office d’état civil pour rappeler que, jusqu’au 10 avril 2012, le séjour du premier nommé en Suisse devait être considéré comme légal. Le 1er mai 2012, la Direction de l’état civil a estimé que cette question n’était pas réglée et a imparti à l’intéressé un délai de soixante jours pour produire toute pièce démontrant la légalité de son séjour en Suisse, conformément à l’art. 98 al. 4 CC.
Le 10 avril 2012, A. X......... a requis du Service de la population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une décision d’admission provisoire afin qu’il puisse contracter mariage avec F. G.......... A deux reprises, les 10 et 15 mai 2012, il a relancé l’autorité en ce sens. Le 20 juin 2012, le SPOP a informé A. X......... de ce qu’il n’était pas en mesure de donner une suite positive à sa demande.
E. A. X......... a recouru contre le refus du SPOP, dont il demande l’annulation et la réforme. Il a requis la production du dossier complet du SPOP et de l’état civil ou, à défaut, la tenue d’une audience avec audition de témoins.
A. X......... en outre requis à titre provisionnel qu’une admission provisoire lui soit délivrée afin qu’il puisse contracter mariage. Par décision sur mesures provisionnelles du 25 juillet 2012, le juge instructeur a rejeté la requête. A. X......... a saisi la Cour de droit administratif et public d’un recours incident contre cette dernière décision (cause n° RE.2012.0010).
Le SPOP a produit son dossier complet; il propose le rejet du recours. L’Office d’état civil a également produit son dossier.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 78 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
b) Bien qu’elle ne fasse pas mention de la voie et du délai de recours, la correspondance que l’autorité intimée a adressée au recourant le 20 juin 2012 revêt le caractère d’une décision au sens de la disposition précitée. En effet, l’autorité intimée a rejeté la demande du recourant tendant à ce qu’une admission provisoire lui soit accordée en vue de son mariage, estimant que les conditions de la délivrance de celle-ci n’était pas réunies. Le recourant ne s’est nullement mépris, puisqu’il a attaqué cette décision en temps utile. Il n’y a donc pas lieu d’inviter au préalable l’autorité intimée à statuer.
2. a) La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux (art. 98 al. 1 CC). Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite (al. 2). Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (al. 3). Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4).
Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Saisi d’un recours dirigé contre une décision portant refus de l’ouverture de la procédure préparatoire au mariage, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 138 I 41).
b) Le recourant se prévaut sans doute de son droit au mariage, garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. Il se réfère à cet égard à l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause O’Donoghue et consorts c. Royaume-Uni (req. n°34848/07). Si cet arrêt empêche l’autorité de refuser à un ressortissant étranger l’autorisation de se marier à raison du caractère illégal de son séjour sur le territoire de l’Etat concerné, il n’a en revanche pas pour effet d’obliger cet Etat à accorder une autorisation de séjour pour mariage, lorsque les conditions d’un éventuel regroupement familial ultérieur ne sont d’emblée pas réunies (arrêt PE.2012.0054 du 16 mai 2012, confirmé par ATF 2C.576/2012 du 28 juin 2012). En l’occurrence, le recourant n’a plus aucun statut en Suisse depuis la révocation définitive de son autorisation d’établissement. Un délai au 10 avril 2012 lui a du reste été imparti pour quitter la Suisse. Seul le recours contre l’interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée prononcée à son encontre par l’ODM est encore pendant. Ce recours est du reste privé de l’effet suspensif, de sorte que cette interdiction est à l’heure actuelle exécutoire. Force est de constater que le séjour du recourant en Suisse est désormais illégal et ce n’est qu’au bénéfice de la délivrance d’une nouvelle autorisation que celui-ci pourrait poursuivre ce séjour. Il importe dès lors de vérifier si c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé, d’emblée, que les conditions permettant au recourant de séjourner en Suisse avec sa famille après son mariage n’étaient pas réunies.
3. a) L’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr ; RS 142.20). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr). Ce droit s’éteint notamment lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 let. b, c’est-à-dire lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Est de longue durée la peine, prononcée à raison d’un jugement pénal, supérieure à une année de privation de liberté (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379ss). On ne tient pas compte, dans la mesure de la peine, d’un éventuel sursis accordé à son exécution (ATF 2C.152/2012 du 22 mars 2012, consid. 2; 2C.48/2011 du 6 juin 2011, consid. 6.1). La pratique est particulièrement rigoureuse dans le domaine des stupéfiants, à raison de l’importance du bien juridique menacé (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436; 2C.227/2011 du 25 août 2011, consid. 3.1, et les arrêts cités). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Ce faisant, il convient de prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).
En outre, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir se réclamer de cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la disposition précitée n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, entre autres conditions, lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. La mise en oeuvre de cette disposition suppose aussi la pesée des intérêts et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). Dans ce cadre, l'on doit aussi prendre en compte la nature des infractions commises et, à cet égard, comme dans la pesée d'intérêts à effectuer en vertu de l'art. 96 LEtr, il s'agit de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (ATF 2C.152/2012 précité, consid. 4.1). En effet, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (jurisprudence constante: ATF 2C.313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; 2C.739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.2; 2C.418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1; 2C.464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1; 2C.277/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
b) En l’occurrence, le recourant vit en Suisse depuis trente ans. Il a cependant commis une série d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, mettant sur le marché, de 2000 à 2005, entre 65 et 70 kilogrammes de cocaïne à un taux de pureté estimé à 40%, alors qu’à compter de 18g seulement, cette substance est susceptible de mettre en danger la santé de nombreux consommateurs. Ce crime lui a valu notamment la peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous déduction de 918 jours de détention avant jugement, selon le jugement du 16 novembre 2009. Cette sanction pénale excède de plus de sept fois la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé. C’est dire l’extrême gravité des faits reprochés au recourant, de sorte que le SPOP n’abuserait ni ne mésuserait de son pouvoir d’appréciation si, après un éventuel mariage, il rejetait la demande d’autorisation de séjour que lui présenterait celui-ci (cf. dans le même sens, ATF 2C.152/2012, précité; arrêt PE.2012.0018 du 12 avril 2012).
S’agissant des rapports que le recourant entretient avec ses deux enfants, on observe que sa fille mineure, E., vit avec sa mère depuis la séparation des époux en 2008. Jusqu’en mars 2012, le recourant exerçait son droit de visite en accueillant sa fille un dimanche sur deux; depuis avril 2012, ce droit a été étendu à une fin de semaine sur deux. Le développement de E. ne serait donc pas sérieusement mis en péril si le recourant devait voir opposer à sa demande un refus d’autorisation de séjour. Le recourant devra donc se contenter, ce qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger (ATF 2C.313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2). Sans doute, le recourant vit avec son fils C., de nationalité suisse, depuis sa sortie de prison en août 2010. Bien qu’il n’ait pas achevé sa formation professionnelle, puisqu’il vient de débuter un apprentissage, C. X......... est cependant majeur. En outre, durant la longue période que le recourant a passé en prison, soit trois ans, trois mois et vingt jours, son fils vivait chez sa tante, H. I........., sœur du recourant avec lequel celui-ci dit très bien s’entendre. Une solution devrait dès lors pouvoir être mise en place, notamment avec le concours des services sociaux, afin que C. X......... puisse poursuivre son apprentissage. Quant aux liens qui unissent le recourant à ses enfants, ils ne seraient pas davantage rompus par un refus d’autorisation, puisque ceux-ci auront toujours la faculté de rendre visite à leur père durant les vacances scolaires.
Ainsi, le recourant ne dispose d’aucune perspective sérieuse de rester en Suisse après son éventuel mariage avec F. G.......... Cela justifie le rejet de la demande adressée le 10 avril 2012 à l’autorité intimée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 20 juin 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2012
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.