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N° affaire:
CR.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.11.2012
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X........./Service des automobiles et de la navigation
POIDS VÉHICULE À MOTEUR
LCR-16c-1-a(01.01.2005)LCR-30-2
Résumé contenant:
Confirmation du retrait de permis pour faute grave pour surcharge du véhicule (5'432 kg au lieu de 3'500 kg avec un passager sur le chargement).
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière
Recourant
A. X........., à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois)
Vu les faits suivants
A. A. X........., né le ********, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F, G et M depuis le ******** et pour la catégorie A1 depuis le ********. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : le fichier ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B. Le 23 juillet 2011, vers 11h05, A. X......... circulait du centre de Lausanne en direction du Mont-sur-Lausanne, au volant d'une voiture de livraison Mercedes-Benz ********, lorsqu'il a été dérouté pour un contrôle. Un pesage effectué sur le pont-bascule du Centre de police de la Blécherette a démontré que ce véhicule, qui transportait du mobilier, était surchargé. Selon le rapport de pesée, le poids effectif du véhicule, chargement compris, s'élevait à 5'432 kg (marge de sécurité déduite), alors que le poids autorisé inscrit sur le permis de circulation est de 3'500 kg. L'excédent de poids s'élevait ainsi à 1'932 kg, soit 55.20 %. Il a par ailleurs été constaté qu'un individu était debout à l'arrière du véhicule, dans les affaires du déménagement. Or, selon le permis de circulation, le véhicule n'était homologué que pour trois places à l'avant. Enfin, A. X......... a déclaré avoir chargé sa voiture de livraison selon les instructions de son employeur, B. Y........., ce que ce dernier a confirmé par téléphone aux gendarmes, déclarant avoir ordonné cette course et en assumer la responsabilité.
C. En raison de la surcharge du véhicule, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ouvert une procédure en vue d'un retrait de permis de conduire, ce dont il a avisé A. X......... le 16 août 2011.
D. Dans une lettre du 2 septembre 2011, A. X......... a apporté les explications suivantes au SAN :
"Le 23 juillet 2011, j'ai effectué un transport pour un copain déménageur, M. B. Y........., qui a une petite entreprise et qui était embêté en cette période de vacances pour faire un transport. J'ai aidé par le passé à 3-4 reprises ce copain, sans jamais avoir de souci avec la police. Le jour en question, nous devions charger des effets, meubles chez un client à Lausanne-Ville et les conduire au Mont-sur-Lausanne. Selon les indications données nous devions "tout prendre en 1 voyage" et décharger avant midi, pour ensuite faire un second déménagement entre Prangins et Saubraz. C'est le déménageur qui avait "cubé" et évalué les transports. Je ne me suis donc pas fait de souci quant au poids puisqu'il avait évalué le transport à faire, précisé que nous devions tout prendre en un voyage, et qu'il restait encore un peu de place dans le véhicule.
Nous avons pris la route sans pour autant que le fourgon manifeste des signes de peine ou que j'aie des difficultés à le conduire. Les freins répondaient parfaitement et la direction aussi. Nous avons été arrêté par la gendarmerie et nous avons suivi les policiers jusqu'à la Blécherette où j'ai constaté avec la plus grande surprise que le poids du chargement dépassait largement la norme.
De plus, mon copain avait voulu que je prenne un homme qu'il avait engagé pour la journée afin de pouvoir faire les 2 déménagements le même jour et qui avait dû se mettre avec le chargement car nous étions déjà 3 dans la cabine.
La police a pu joindre M. Y......... qui s'est excusé auprès des gendarmes et auprès de moi. Il a dit que ceci était de sa faute. Nous avons quitté la Blécherette dans l'après-midi.
Aujourd'hui, c'est moi qui suis bien embêté et qui risque de perdre mon emploi pour avoir rendu service à un copain car j'ai vraiment besoin de mon permis de conduire pour travailler.
Je sais que j'aurais dû réfléchir avant mais j'ai fait confiance à un copain qui fait régulièrement des déménagements et qui avait évalué le transport à faire. Le fait qu'il restait encore un peu de place dans le fourgon ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Je m'en veux.
Je vous demande de bien vouloir prendre en compte mes regrets, que je n'ai pas d'antécédent et qu'un retrait de plusieurs semaines me fera assurément perdre mon emploi. Actuellement en vacances, je préfère déposer mon permis dès ce jour.
(…)"
E. Par décision du 6 septembre 2011, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A. X......... pour une durée de trois mois, dès le 3 septembre 2011 et jusqu'au 2 décembre 2011 compris. Il a qualifié l'infraction commise, savoir l'excédent de surcharge de 55,20 % du poids total autorisé, de grave et relevé que le retrait prononcé correspondait au minimum légal.
F. Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Préfet de Lausanne a condamné A. X......... à une amende de 300 fr. pour dépassement de la charge autorisée du véhicule et du nombre de passagers, infraction à la LCR qualifiée de simple.
G. Dans sa réclamation du 19 septembre 2011, A. X......... a demandé au SAN de qualifier l'infraction commise de moyennement grave et s'est référé aux explications données le 2 septembre 2011.
H. Le 26 septembre 2011, le SAN a informé A. X......... qu'ensuite du dépôt de sa réclamation, son permis de conduire lui était restitué. Le 7 octobre 2011, le SAN, se référant à un téléphone du même jour, a remis en annexe à A. X......... son permis de conduire, précisant qu'à réception du document, il pourrait conduire.
I. Par décision sur réclamation du 6 janvier 2012, le SAN a rejeté la réclamation déposée par A. X......... (I), confirmé la décision du 6 septembre 2011 (II), dit que la mesure s'exécutera du 5 juillet 2012 au 10 septembre 2012 (III), dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l'émolument et les frais de la première décision restaient intégralement dus (V).
J. Par acte du 30 janvier 2012, A. X......... a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Il invoque avoir agi sur ordre et conteste le fait que la surcharge ait constitué une mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route. Il reconnaît avoir commis une infraction légère, voire moyennement grave mais non grave, avoir été condamné à une amende préfectorale de 300 fr. et non de 500 fr. et avoir déjà exécuté la mesure pendant au moins 5 semaines et non 3 semaines comme retenu dans la décision attaquée. Il conclut à un retrait de permis d'une durée de deux mois au maximum, qui tienne compte de la durée où son permis a été en mains du SAN.
Dans ses déterminations du 23 février 2012, le SAN a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 7 mars 2012.
A la demande du juge instructeur, le SAN a produit une copie du permis de circulation du véhicule concerné ainsi que la fiche technique comportant les indications habituelles relatives au poids et à la charge de celui-ci.
Le 17 avril 2012, le SAN a fait savoir qu'il avait omis de déduire de la durée de la mesure les jours pendant lesquels le recourant avait été privé de son droit de conduire. En effet, le recourant avait déposé son permis de conduire le 3 septembre 2011 avant de formuler une réclamation le 20 septembre 2011. Au vu de la réclamation, le SAN lui avait adressé un courrier, lui restituant le droit de conduire, non accompagné de son permis. Pour pallier cette erreur, son permis de conduire lui a été restitué le 7 octobre 2011. Ainsi, les jours pendant lesquels le permis était déposé auprès de l'autorité seront déduits de la mesure de retrait, si celle-ci est confirmée.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp.4131 ss).
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 1 LCR précise que les conducteurs de véhicules automobiles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci et l'art. 30 al. 2 1ère phrase LCR dispose que les véhicules ne doivent pas être surchargés.
c) Dans un arrêt récent du 17 janvier 2012 (CR.2011.0022), il a été rappelé que le Tribunal administratif puis la CDAP, se référant notamment à la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière, ont jugé qu'en circulant au volant d'un véhicule de livraison surchargé le conducteur crée une mise en danger abstraite ou virtuelle du trafic (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Une mise en danger étant retenue, le tribunal a qualifié d'infraction légère le fait de circuler avec une voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2007.0287 précité). Il a en revanche refusé de qualifier de faute légère le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, ce qui correspond à un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 précité). Dans cette affaire, il a été constaté que "la faute ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule". Une infraction moyennement grave a été retenue à l'encontre d'un conducteur circulant avec un véhicule dont la surcharge se montait à 1'476 kg, soit un dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR 2008.0049 du 2 juillet 2008). Dans ce dernier arrêt, le tribunal a retenu qu'avec une telle surcharge la mécanique d'un véhicule ne pouvait plus fonctionner correctement et qu'en particulier la distance de freinage se trouvait allongée. Il a toutefois admis la difficulté pour un néophyte d'évaluer le poids exact d'un chargement, en particulier si celui-ci est constitué de meubles dans le cadre d'un déménagement. La CDAP a également qualifié d'infraction moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de 2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008). Enfin, récemment, la CDAP a retenu une infraction moyennement grave à l'encontre d'un chauffeur, professionnel de la construction, qui avait reconnu avoir essayé de remplir sa remorque au poids maximum autorisé afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. Avec un dépassement de 34,80 % du poids total maximum autorisé de 2'000 kg, la CDAP a jugé que le risque que la remorque se déporte, notamment en cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne pouvait être tenu pour négligeable (CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 précité).
d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant d'un fourgon présentant un excédent de poids. Il remet en cause la qualification de l'infraction commise.
Le poids autorisé du véhicule est de 3'500 kg; avec un poids de 5'432 kg (marge de sécurité déduite), l'excédent était de 1'932 kg, soit de 55.20 %. Ce dépassement est considérable. Même si le recourant allègue n'avoir pas constaté de difficultés à conduire le véhicule (les freins selon lui répondaient, de même que la direction), rien n'indique que le fourgon ait été conçu pour une charge supérieure à celle mentionnée sur le permis de circulation. On ne peut que retenir qu'un véhicule présentant une surcharge de plus de la moitié du poids autorisé présente un danger pour les autres usagers de la route.
Il appartenait au recourant de consulter le permis de circulation pour connaître la charge utile et de faire en sorte qu'elle ne soit pas dépassée avant de prendre le volant. Le recourant explique qu'il s'est fié aux indications données par son ami, qui avait "cubé" et évalué le transport et qui a ultérieurement reconnu sa faute. Or, le recourant ne devait pas seulement se fier aux explications fournies mais devait procéder de son côté à des vérifications et s'assurer que son véhicule supporterait le poids des meubles et des passagers transportés. Le fait qu'il restait encore de la place dans le véhicule n'est pas déterminant pour estimer la charge de celui-ci. Le recourant admet qu'il avait par le passé déjà effectué entre trois et quatre déménagements pour le compte de son ami. Il n'agissait donc pas pour la première et unique fois. La question de la charge de son véhicule s'était donc déjà posée par le passé. Enfin, outre la question de la surcharge, le procès-verbal de la gendarmerie retient que le recourant transportait dans son fourgon une personne qui n'avait pas pu s'installer sur l'une des trois places homologuées à l'avant, ce qui constitue également une infraction à la LCR. Dans ces circonstances, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave.
Au regard de la mise en danger créée et de la faute commise, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
2. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Le recourant fait valoir qu'un retrait de son permis de conduire lui ferait assurément perdre son emploi.
En l'occurrence, l'autorité intimée a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée de trois mois, s'en tenant à la durée minimale prévue par l'art. 16 al. 2 let. a LCR. Cette sanction doit être confirmée en dépit des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. S'agissant de l'exécution de la mesure, l'autorité intimée imputera sur la durée totale du retrait les jours pendant lesquels le permis a été déposé (soit du 3 septembre au 7 octobre 2011). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 janvier 2012 est confirmée.
III. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai d'exécution de la mesure ordonnée et imputera, sur la durée totale de celle-ci, les jours pendant lesquels le permis a été déposé.
IV. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X..........
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.