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N° affaire:
PE.2012.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X......... Y........./Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL ADOPTION
LEI-44LEI-51-1-aLEI-51-2-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser le regroupement familial pour une fille de 15 ans adoptée en Ethiopie par un couple de ressortissants éthiopiens titulaires d'un permis b. Les parents ne prétendent pas qu'ils auraient pris soin de leur fille adoptive ou même qu'ils auraient eu des contacts avec elle dans les années qui ont précédé l'adoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial n'est a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui n'avaient jamais vécu ensemble et qui n'avaient aucun lien préalable. De plus, l'intégration de la recourante en Suisse risquait de se heurter à des difficultés importantes dès lors qu'elle n'y a jamais été scolarisée, qu'elle ne parle pas la langue et qu'elle aurait été séparée de ses parents biologiques avec lesquels elle a pratiquement toujours vécu.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard. et M. Guy Dutoit, assesseurs
Recourante
A. X......... Y........., 1********, représentée par Ana Rita PEREZ, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X......... Y......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2012 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Vu les faits suivants
A. X......... Y......... B., ressortissant éthiopien, est installé en Suisse depuis 1996. Il bénéficie d’une autorisation de séjour. Le 4 décembre 2008, il a épousé C. Z......... D......... avec laquelle il vit depuis lors dans un appartement d’une pièce et demie à l’avenue 2******** à 3********. Cette dernière a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux n’ont pas d’enfant et semblent ne pas être en mesure d’en avoir pour des raisons médicales.
B. Dans le courant de l’année 2010, X......... Y......... B. s’est rendu en Ethiopie pour trouver un enfant à adopter. Le 20 avril 2010, X......... Y......... B. et C. Z......... D......... ont conclu un « contrat d’adoption » avec E. F......... et G. H......... portant sur l’adoption de la fille de ces derniers, prénommée A., née le 13 décembre 1994. Ressortissante Ethiopienne, A. vivait à ce moment là avec ses parents biologiques en Ethiopie.
Par décision du 4 mai 2010, le Tribunal fédéral de première instance d’Addis Abeba a approuvé le « contrat d’adoption ».
C Dès le mois d’avril 2010, X......... Y......... B. a engagé des démarches auprès de l’ambassade de Suisse à Addis Abeba en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour sa fille adoptive A. X......... Y.......... Cette dernière a déposé une demande de visa à l’ambassade de Suisse le 18 juillet 2011.
D. Par décision du 27 mars 2012, le Service de la population a refusé d’octroyer à A. X......... Y......... une autorisation d’entrée, respectivement de séjour. Cette décision relevait que les documents d’adoption n’avaient pas été identifiés, que, dès lors que les parents biologiques étaient vivants, l’adoption se fondait essentiellement sur des considérations économiques et n’était par conséquent pas conforme à l’ordre public suisse, que la demande n’avait pas été déposée dans les délais fixés par l’art. 47 alinéas 1 et 3 lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et que la requérante, âgée de 18 ans, avait vécu toute sa vie dans son pays d’origine. La décision relevait en outre que les conditions pour un placement d’enfant en application de l’art. 33 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) n’étaient pas remplies.
E. Par acte du 20 août 2012, A. X......... Y......... a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’entrée et une autorisation de séjour lui soient accordées et subsidiairement à son annulation.
Le Service de la population a déposé sa réponse le 8 octobre 2012 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 30 octobre 2012. Le 15 novembre 2012, elle a encore déposé une attestation de l’avocat de son père adoptif à Addis Abeba selon laquelle elle était temporairement à la charge de ce dernier à qui elle servait « en qualité d’ingénieur sanitaire », « en apprenant simultanément son éducation ».
Considérant en droit
1. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée semble considérer que l’adoption de la recourante ne peut pas être reconnue dès lors que les documents d’adoption n’ont pas pu être authentifiés.
a) Il résulte des directives intitulées "A. Etrangers" émises par l’Office fédéral des migrations (ODM) en substance ce qui suit (ch. 5.4.3.2, version 30.9.11):
"Si l’adoptant et l’enfant adopté sont de nationalité étrangère, il appartient en principe à l’autorité compétente en matière d’étrangers d’examiner si cette adoption peut être reconnue en Suisse (art. 29, al. 3, LDIP). A cet effet, elle peut notamment se renseigner auprès de la représentation suisse dans le pays qui a prononcé l’adoption afin de vérifier la légalité de l’acte d’adoption.
Une adoption intervenue à l’étranger ne peut être reconnue en Suisse sous l’angle de la législation sur les étrangers que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et si l’enfant adoptif a acquis le statut d’enfant de ses parents adoptifs […].
Les autorités compétentes en matière d’étrangers examinent la validité et l’authenticité de l’adoption étrangère en collaboration avec la représentation suisse compétente dans le pays qui a prononcé l’adoption.
Si l’adoption étrangère est admise par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers, l’enfant adoptif doit être considéré comme l’enfant de l’adoptant. Sont dans ce cas applicables les dispositions sur le regroupement familial prévues à l’art. 42 ss LEtr ainsi que la jurisprudence y relative."
b) En l’espèce, pour peu que l’adoption remplisse les conditions pour être reconnue en Suisse, la recourante devrait ainsi être considérée comme l’enfant de X......... Y......... B. et C. Z......... D.......... Il convient dès lors d’examiner si, dans cette hypothèse, les conditions pour un regroupement familial ne seraient pas réunies (comme le soutient l’autorité intimée), auquel cas la question de la reconnaissance de l’adoption en cause en Suisse pourrait demeurer indécise (cf. arrêt PE.2009.0518 du 20 janvier 2011 consid. 2).
2. L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 2C.685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1).
Il convient d’examiner si l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 171).
En l’occurrence, la recourante était âgée de plus de 15 ans lorsqu’elle a été adoptée par X......... Y......... B. et C. Z......... D......... et lorsque ces derniers ont engagé des démarches auprès de l’ambassade de Suisse en Ethiopie en vue du regroupement familial. Les intéressés ne prétendent pas qu’ils auraient pris soin de leur fille adoptive ou même qu’ils auraient eu des contacts avec elle dans les années qui ont précédé l’adoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial n’est a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui n’ont jamais vécu ensemble et qui n’avaient aucun lien préalable (le recours précise à cet égard que ce n’est qu’en 2010 lors d’un voyage en Ethiopie que X......... Y......... B. a fait la connaissance de la recourante). On relève sur ce point que, lorsqu’un droit au regroupement familial existe, pour déterminer si ce dernier est invoqué abusivement au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, la question essentielle est de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents sont (encore) vécues (cf. ATF 2C.84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.3). Il convient par conséquent d’examiner dans cette hypothèse si les parents ont maintenu un lien avec leur enfant par le passé et si ce lien existe encore. En l’espèce, dès lors qu’aucun lien n’existait entre la recourante et ses parents adoptifs, avant l’adoption intervenue en quelques mois au début de l’année 2010, cette exigence n’est manifestement pas remplie. Même si un droit au regroupement familial existait – ce qui n’est pas le cas – ce dernier pourrait par conséquent se heurter au principe de l’interdiction de l’abus de droit.
Le regroupement familial soulève également des problèmes délicats au regard de la situation de la recourante. On relève ainsi que cette dernière ne parle pas le français et n’a jamais été scolarisée en Suisse. En outre, elle devra s’adapter à un contexte de vie complètement nouveau, non seulement au niveau social en général mais également au niveau familial (contrairement par exemple à un enfant qui irait rejoindre des parents avec lesquels il entretient des liens depuis longtemps). La recourante sera ainsi séparée de sa famille, notamment de ses parents biologiques avec lesquels elle a apparemment toujours vécu, ce qui va entraîner un déracinement. Dans ces circonstances, son intégration en Suisse, notamment au plan scolaire et professionnel, risque de se heurter à des obstacles importants.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 44 LEtr en refusant d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au titre du regroupement familial. La question de savoir si l’adoption en cause peut être reconnue en Suisse souffre par conséquent de demeurer indécise.
3. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 mars 2012 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X......... Y..........
IV. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.