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N° affaire:
PE.2012.0303
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
A. X......... Y........./Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL ADOPTION
LEI-44LEI-51-1-aLEI-51-2-a
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser le regroupement familial pour une fille de 15 ans adoptĂ©e en Ethiopie par un couple de ressortissants Ă©thiopiens titulaires d'un permis b. Les parents ne prĂ©tendent pas qu'ils auraient pris soin de leur fille adoptive ou mĂȘme qu'ils auraient eu des contacts avec elle dans les annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l'adoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial n'est a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui n'avaient jamais vĂ©cu ensemble et qui n'avaient aucun lien prĂ©alable. De plus, l'intĂ©gration de la recourante en Suisse risquait de se heurter Ă des difficultĂ©s importantes dĂšs lors qu'elle n'y a jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©e, qu'elle ne parle pas la langue et qu'elle aurait Ă©tĂ© sĂ©parĂ©e de ses parents biologiques avec lesquels elle a pratiquement toujours vĂ©cu.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard. et M. Guy Dutoit, assesseurs
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Recourante
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A. X......... Y........., 1********, reprĂ©sentĂ©e par Ana Rita PEREZ, Avocate, Ă Lausanne, Â
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Autorité intimée
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Service de la population (SPOP), Ă Lausanne
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Objet
Refus de dĂ©livrer  Â
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Recours A. X......... Y......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2012 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
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Vu les faits suivants
A.                               X......... Y......... B., ressortissant Ă©thiopien, est installĂ© en Suisse depuis 1996. Il bĂ©nĂ©ficie dâune autorisation de sĂ©jour. Le 4 dĂ©cembre 2008, il a Ă©pousĂ© C. Z......... D......... avec laquelle il vit depuis lors dans un appartement dâune piĂšce et demie Ă lâavenue 2******** Ă 3********. Cette derniĂšre a obtenu une autorisation de sĂ©jour au titre du regroupement familial. Les Ă©poux nâont pas dâenfant et semblent ne pas ĂȘtre en mesure dâen avoir pour des raisons mĂ©dicales.
B.                              Dans le courant de lâannĂ©e 2010, X......... Y......... B. sâest rendu en Ethiopie pour trouver un enfant Ă adopter. Le 20 avril 2010, X......... Y......... B. et C. Z......... D......... ont conclu un « contrat dâadoption » avec E. F......... et G. H......... portant sur lâadoption de la fille de ces derniers, prĂ©nommĂ©e A., nĂ©e le 13 dĂ©cembre 1994. Ressortissante Ethiopienne, A. vivait Ă ce moment lĂ avec ses parents biologiques en Ethiopie.
Par dĂ©cision du 4 mai 2010, le Tribunal fĂ©dĂ©ral de premiĂšre instance dâAddis Abeba a approuvĂ© le « contrat dâadoption ».
C               DĂšs le mois dâavril 2010, X......... Y......... B. a engagĂ© des dĂ©marches auprĂšs de lâambassade de Suisse Ă Â Addis Abeba en vue dâobtenir une autorisation de sĂ©jour pour sa fille adoptive A. X......... Y.......... Cette derniĂšre a dĂ©posĂ© une demande de visa Ă lâambassade de Suisse le 18 juillet 2011.
D.              Par dĂ©cision du 27 mars 2012, le Service de la population a refusĂ© dâoctroyer Ă A. X......... Y......... une autorisation dâentrĂ©e, respectivement de sĂ©jour. Cette dĂ©cision relevait que les documents dâadoption nâavaient pas Ă©tĂ© identifiĂ©s, que, dĂšs lors que les parents biologiques Ă©taient vivants, lâadoption se fondait essentiellement sur des considĂ©rations Ă©conomiques et nâĂ©tait par consĂ©quent pas conforme Ă lâordre public suisse, que la demande nâavait pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais fixĂ©s par lâart. 47 alinĂ©as 1 et 3 lettre b de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (LEtr ; RS 142.20) et que la requĂ©rante, ĂągĂ©e de 18 ans, avait vĂ©cu toute sa vie dans son pays dâorigine. La dĂ©cision relevait en outre que les conditions pour un placement dâenfant en application de lâart. 33 de lâordonnance du Conseil fĂ©dĂ©ral du 24 octobre 2007 relative Ă lâadmission, au sĂ©jour et Ă lâexercice dâune activitĂ© lucrative (OASA ; RS 142.201) nâĂ©taient pas remplies.
E.               Par acte du 20 aoĂ»t 2012, A. X......... Y......... a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens quâune autorisation dâentrĂ©e et une autorisation de sĂ©jour lui soient accordĂ©es et subsidiairement Ă son annulation.
Le Service de la population a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse le 8 octobre 2012 en concluant au rejet du recours. La recourante a dĂ©posĂ© des observations complĂ©mentaires le 30 octobre 2012. Le 15 novembre 2012, elle a encore dĂ©posĂ© une attestation de lâavocat de son pĂšre adoptif Ă Addis Abeba selon laquelle elle Ă©tait temporairement Ă la charge de ce dernier Ă qui elle servait « en qualitĂ© dâingĂ©nieur sanitaire », « en apprenant simultanĂ©ment son Ă©ducation ».
Considérant en droit
1.                               Dans la dĂ©cision attaquĂ©e, lâautoritĂ© intimĂ©e semble considĂ©rer que lâadoption de la recourante ne peut pas ĂȘtre reconnue dĂšs lors que les documents dâadoption nâont pas pu ĂȘtre authentifiĂ©s.
a) Il rĂ©sulte des directives intitulĂ©es "A. Etrangers" Ă©mises par lâOffice fĂ©dĂ©ral des migrations (ODM) en substance ce qui suit (ch. 5.4.3.2, version 30.9.11):
"Si lâadoptant et lâenfant adoptĂ© sont de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, il appartient en principe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre dâĂ©trangers dâexaminer si cette adoption peut ĂȘtre reconnue en Suisse (art. 29, al. 3, LDIP). A cet effet, elle peut notamment se renseigner auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse dans le pays qui a prononcĂ© lâadoption afin de vĂ©rifier la lĂ©galitĂ© de lâacte dâadoption.
Une adoption intervenue Ă lâĂ©tranger ne peut ĂȘtre reconnue en Suisse sous lâangle de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et si lâenfant adoptif a acquis le statut dâenfant de ses parents adoptifs [âŠ].
Les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©trangers examinent la validitĂ© et lâauthenticitĂ© de lâadoption Ă©trangĂšre en collaboration avec la reprĂ©sentation suisse compĂ©tente dans le pays qui a prononcĂ© lâadoption.
Si lâadoption Ă©trangĂšre est admise par les autoritĂ©s cantonales compĂ©tentes en matiĂšre dâĂ©trangers, lâenfant adoptif doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme lâenfant de lâadoptant. Sont dans ce cas applicables les dispositions sur le regroupement familial prĂ©vues Ă lâart. 42 ss LEtr ainsi que la jurisprudence y relative."
b) En lâespĂšce, pour peu que lâadoption remplisse les conditions pour ĂȘtre reconnue en Suisse, la recourante devrait ainsi ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâenfant de X......... Y......... B. et C. Z......... D.......... Il convient dĂšs lors dâexaminer si, dans cette hypothĂšse, les conditions pour un regroupement familial ne seraient pas rĂ©unies (comme le soutient lâautoritĂ© intimĂ©e), auquel cas la question de la reconnaissance de lâadoption en cause en Suisse pourrait demeurer indĂ©cise (cf. arrĂȘt PE.2009.0518 du 20 janvier 2011 consid. 2).
2.                               Lâart. 44 LEtr prĂ©voit que lâautoritĂ© compĂ©tente peut octroyer une autorisation de sĂ©jour au conjoint Ă©tranger du titulaire dâune autorisation de sĂ©jour et Ă ses enfants cĂ©libataires Ă©trangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en mĂ©nage commun avec lui (let. a), ils disposent dâun logement appropriĂ© (let. b) et ils ne dĂ©pendent pas de lâaide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de sĂ©jour est laissĂ© Ă l'apprĂ©ciation de l'autoritĂ© compĂ©tente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de lâautorisation de sĂ©jour ne peuvent pas se prĂ©valoir dâun droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 2C.685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1).
Il convient dâexaminer si lâautoritĂ© intimĂ©e a abusĂ© de son pouvoir dâapprĂ©ciation en refusant le regroupement familial. Il y a abus du pouvoir dâapprĂ©ciation lorsque lâautoritĂ©, tout en restant dans les limites du pouvoir dâapprĂ©ciation qui est le sien, se fonde sur des considĂ©rations qui manquent de pertinence et sont Ă©trangĂšres au but visĂ© par les dispositions lĂ©gales applicables, ou viole des principes gĂ©nĂ©raux du droit, tels que lâinterdiction de lâarbitraire et de lâinĂ©galitĂ© de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalitĂ© (ATF 137 V 171).
En lâoccurrence, la recourante Ă©tait ĂągĂ©e de plus de 15 ans lorsquâelle a Ă©tĂ© adoptĂ©e par X......... Y......... B. et C. Z......... D......... et lorsque ces derniers ont engagĂ© des dĂ©marches auprĂšs de lâambassade de Suisse en Ethiopie en vue du regroupement familial. Les intĂ©ressĂ©s ne prĂ©tendent pas quâils auraient pris soin de leur fille adoptive ou mĂȘme quâils auraient eu des contacts avec elle dans les annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© lâadoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial nâest a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui nâont jamais vĂ©cu ensemble et qui nâavaient aucun lien prĂ©alable (le recours prĂ©cise Ă cet Ă©gard que ce nâest quâen 2010 lors dâun voyage en Ethiopie que X......... Y......... B. a fait la connaissance de la recourante). On relĂšve sur ce point que, lorsquâun droit au regroupement familial existe, pour dĂ©terminer si ce dernier est invoquĂ© abusivement au sens de lâart. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, la question essentielle est de savoir si les relations unissant lâenfant Ă ses parents sont (encore) vĂ©cues (cf. ATF 2C.84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.3). Il convient par consĂ©quent dâexaminer dans cette hypothĂšse si les parents ont maintenu un lien avec leur enfant par le passĂ© et si ce lien existe encore. En lâespĂšce, dĂšs lors quâaucun lien nâexistait entre la recourante et ses parents adoptifs, avant lâadoption intervenue en quelques mois au dĂ©but de lâannĂ©e 2010, cette exigence nâest manifestement pas remplie. MĂȘme si un droit au regroupement familial existait â ce qui nâest pas le cas â ce dernier pourrait par consĂ©quent se heurter au principe de lâinterdiction de lâabus de droit.
Le regroupement familial soulĂšve Ă©galement des problĂšmes dĂ©licats au regard de la situation de la recourante. On relĂšve ainsi que cette derniĂšre ne parle pas le français et nâa jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©e en Suisse. En outre, elle devra sâadapter Ă un contexte de vie complĂštement nouveau, non seulement au niveau social en gĂ©nĂ©ral mais Ă©galement au niveau familial (contrairement par exemple Ă un enfant qui irait rejoindre des parents avec lesquels il entretient des liens depuis longtemps). La recourante sera ainsi sĂ©parĂ©e de sa famille, notamment de ses parents biologiques avec lesquels elle a apparemment toujours vĂ©cu, ce qui va entraĂźner un dĂ©racinement. Dans ces circonstances, son intĂ©gration en Suisse, notamment au plan scolaire et professionnel, risque de se heurter Ă des obstacles importants.
Vu ce qui prĂ©cĂšde, on ne saurait considĂ©rer que lâautoritĂ© intimĂ©e a abusĂ© du pouvoir dâapprĂ©ciation que lui confĂšre lâart. 44 LEtr en refusant dâoctroyer une autorisation de sĂ©jour Ă la recourante au titre du regroupement familial. La question de savoir si lâadoption en cause peut ĂȘtre reconnue en Suisse souffre par consĂ©quent de demeurer indĂ©cise.
3.               Le recours doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante, qui nâa pas droit aux dĂ©pens requis.
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Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrĂȘte:
I.                                  Le recours est rejeté.
II.                                La décision du Service de la population du 27 mars 2012 est confirmée.
III.                               Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X......... Y..........
IV.                             Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
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                                                         Le président:
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Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'Ă l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.