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PE.2012.0303

Datum:
2012-12-04
Gericht:
CDAP
Bereich:
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			N° affaire: 
				PE.2012.0303
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 04.12.2012
			  
			
				Juge: 
				FK
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X......... Y........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 REGROUPEMENT FAMILIAL  ADOPTION 
			LEI-44LEI-51-1-aLEI-51-2-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Confirmation du refus d'autoriser le regroupement familial pour une fille de 15 ans adoptĂ©e en Ethiopie par un couple de ressortissants Ă©thiopiens titulaires d'un permis b. Les parents ne prĂ©tendent pas qu'ils auraient pris soin de leur fille adoptive ou mĂȘme qu'ils auraient eu des contacts avec elle dans les annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l'adoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial n'est a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui n'avaient jamais vĂ©cu ensemble et qui n'avaient aucun lien prĂ©alable. De plus, l'intĂ©gration de la recourante en Suisse risquait de se heurter Ă  des difficultĂ©s importantes dĂšs lors qu'elle n'y a jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©e, qu'elle ne parle pas la langue et qu'elle aurait Ă©tĂ© sĂ©parĂ©e de ses parents biologiques avec lesquels elle a pratiquement toujours vĂ©cu.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Claude Bonnard. et M. Guy Dutoit, assesseurs

 

Recourante

 

A. X......... Y........., 1********, représentée par Ana Rita PEREZ, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Ă  Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X......... Y......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2012 lui refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X......... Y......... B., ressortissant Ă©thiopien, est installĂ© en Suisse depuis 1996. Il bĂ©nĂ©ficie d’une autorisation de sĂ©jour. Le 4 dĂ©cembre 2008, il a Ă©pousĂ© C. Z......... D......... avec laquelle il vit depuis lors dans un appartement d’une piĂšce et demie Ă  l’avenue 2******** Ă  3********. Cette derniĂšre a obtenu une autorisation de sĂ©jour au titre du regroupement familial. Les Ă©poux n’ont pas d’enfant et semblent ne pas ĂȘtre en mesure d’en avoir pour des raisons mĂ©dicales.

B.                               Dans le courant de l’annĂ©e 2010, X......... Y......... B. s’est rendu en Ethiopie pour trouver un enfant Ă  adopter. Le 20 avril 2010, X......... Y......... B. et C. Z......... D......... ont conclu un « contrat d’adoption » avec E. F......... et G. H......... portant sur l’adoption de la fille de ces derniers, prĂ©nommĂ©e A., nĂ©e le 13 dĂ©cembre 1994. Ressortissante Ethiopienne, A. vivait Ă  ce moment lĂ  avec ses parents biologiques en Ethiopie.

Par dĂ©cision du 4 mai 2010, le Tribunal fĂ©dĂ©ral de premiĂšre instance d’Addis Abeba a approuvĂ© le « contrat d’adoption ».

C                DĂšs le mois d’avril 2010, X......... Y......... B. a engagĂ© des dĂ©marches auprĂšs de l’ambassade de Suisse à  Addis Abeba en vue d’obtenir une autorisation de sĂ©jour pour sa fille adoptive A. X......... Y.......... Cette derniĂšre a dĂ©posĂ© une demande de visa Ă  l’ambassade de Suisse le 18 juillet 2011.

D.               Par dĂ©cision du 27 mars 2012, le Service de la population a refusĂ© d’octroyer Ă  A. X......... Y......... une autorisation d’entrĂ©e, respectivement de sĂ©jour. Cette dĂ©cision relevait que les documents d’adoption n’avaient pas Ă©tĂ© identifiĂ©s, que, dĂšs lors que les parents biologiques Ă©taient vivants, l’adoption se fondait essentiellement sur des considĂ©rations Ă©conomiques et n’était par consĂ©quent pas conforme Ă  l’ordre public suisse, que la demande n’avait pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans les dĂ©lais fixĂ©s par l’art. 47 alinĂ©as 1 et 3 lettre b de la loi fĂ©dĂ©rale du 16 dĂ©cembre 2005 sur les Ă©trangers (LEtr ; RS 142.20) et que la requĂ©rante, ĂągĂ©e de 18 ans, avait vĂ©cu toute sa vie dans son pays d’origine. La dĂ©cision relevait en outre que les conditions pour un placement d’enfant en application de l’art. 33 de l’ordonnance du Conseil fĂ©dĂ©ral du 24 octobre 2007 relative Ă  l’admission, au sĂ©jour et Ă  l’exercice d’une activitĂ© lucrative (OASA ; RS 142.201) n’étaient pas remplies.

E.                Par acte du 20 aoĂ»t 2012, A. X......... Y......... a recouru contre cette dĂ©cision auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’une autorisation  d’entrĂ©e et une autorisation de sĂ©jour lui soient accordĂ©es et subsidiairement Ă  son annulation.

Le Service de la population a dĂ©posĂ© sa rĂ©ponse le 8 octobre 2012 en concluant au rejet du recours. La recourante a dĂ©posĂ© des observations complĂ©mentaires le 30 octobre 2012. Le 15 novembre 2012, elle a encore dĂ©posĂ© une attestation de l’avocat de son pĂšre adoptif Ă  Addis Abeba selon laquelle elle Ă©tait temporairement Ă  la charge de ce dernier Ă  qui elle servait « en qualitĂ© d’ingĂ©nieur sanitaire », « en apprenant simultanĂ©ment son Ă©ducation ».

Considérant en droit

1.                                Dans la dĂ©cision attaquĂ©e, l’autoritĂ© intimĂ©e semble considĂ©rer que l’adoption de la recourante ne peut pas ĂȘtre reconnue dĂšs lors que les documents d’adoption n’ont pas pu ĂȘtre authentifiĂ©s.

a) Il rĂ©sulte des directives intitulĂ©es "A. Etrangers" Ă©mises par l’Office fĂ©dĂ©ral des migrations (ODM) en substance ce qui suit (ch. 5.4.3.2, version 30.9.11):

"Si l’adoptant et l’enfant adoptĂ© sont de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, il appartient en principe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’étrangers d’examiner si cette adoption peut ĂȘtre reconnue en Suisse (art. 29, al. 3, LDIP). A cet effet, elle peut notamment se renseigner auprĂšs de la reprĂ©sentation suisse dans le pays qui a prononcĂ© l’adoption afin de vĂ©rifier la lĂ©galitĂ© de l’acte d’adoption.

Une adoption intervenue Ă  l’étranger ne peut ĂȘtre reconnue en Suisse sous l’angle de la lĂ©gislation sur les Ă©trangers que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et si l’enfant adoptif a acquis le statut d’enfant de ses parents adoptifs [
].

Les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’étrangers examinent la validitĂ© et l’authenticitĂ© de l’adoption Ă©trangĂšre en collaboration avec la reprĂ©sentation suisse compĂ©tente dans le pays qui a prononcĂ© l’adoption.

Si l’adoption Ă©trangĂšre est admise par les autoritĂ©s cantonales compĂ©tentes en matiĂšre d’étrangers, l’enfant adoptif doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme l’enfant de l’adoptant. Sont dans ce cas applicables les dispositions sur le regroupement familial prĂ©vues Ă  l’art. 42 ss LEtr ainsi que la jurisprudence y relative."

b) En l’espĂšce, pour peu que l’adoption remplisse les conditions pour ĂȘtre reconnue en Suisse, la recourante devrait ainsi ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’enfant de X......... Y......... B. et C. Z......... D.......... Il convient dĂšs lors d’examiner si, dans cette hypothĂšse, les conditions pour un regroupement familial ne seraient pas rĂ©unies (comme le soutient l’autoritĂ© intimĂ©e), auquel cas la question de la reconnaissance de l’adoption en cause en Suisse pourrait demeurer indĂ©cise (cf. arrĂȘt PE.2009.0518 du 20 janvier 2011 consid. 2).

2.                                L’art. 44 LEtr prĂ©voit que l’autoritĂ© compĂ©tente peut octroyer une autorisation de sĂ©jour au conjoint Ă©tranger du titulaire d’une autorisation de sĂ©jour et Ă  ses enfants cĂ©libataires Ă©trangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en mĂ©nage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement appropriĂ© (let. b) et ils ne dĂ©pendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de sĂ©jour est laissĂ© Ă  l'apprĂ©ciation de l'autoritĂ© compĂ©tente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de sĂ©jour ne peuvent pas se prĂ©valoir d’un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 2C.685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1).

Il convient d’examiner si l’autoritĂ© intimĂ©e a abusĂ© de son pouvoir d’apprĂ©ciation en refusant le regroupement familial. Il y a abus du pouvoir d’apprĂ©ciation lorsque l’autoritĂ©, tout en restant dans les limites du pouvoir d’apprĂ©ciation qui est le sien, se fonde sur des considĂ©rations qui manquent de pertinence et sont Ă©trangĂšres au but visĂ© par les dispositions lĂ©gales applicables, ou viole des principes gĂ©nĂ©raux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inĂ©galitĂ© de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalitĂ© (ATF 137 V 171).

En l’occurrence, la recourante Ă©tait ĂągĂ©e de plus de 15 ans lorsqu’elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e par X......... Y......... B. et C. Z......... D......... et lorsque ces derniers ont engagĂ© des dĂ©marches auprĂšs de l’ambassade de Suisse en Ethiopie en vue du regroupement familial. Les intĂ©ressĂ©s ne prĂ©tendent pas qu’ils auraient pris soin de leur fille adoptive ou mĂȘme qu’ils auraient eu des contacts avec elle dans les annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’adoption. Or, le but des dispositions de la LEtr sur le regroupement familial n’est a priori pas de permettre la vie commune en Suisse de gens qui n’ont jamais vĂ©cu ensemble et qui n’avaient aucun lien prĂ©alable (le recours prĂ©cise Ă  cet Ă©gard que ce n’est qu’en 2010 lors d’un voyage en Ethiopie que X......... Y......... B. a fait la connaissance de la recourante). On relĂšve sur ce point que, lorsqu’un droit au regroupement familial existe, pour dĂ©terminer si ce dernier est invoquĂ© abusivement au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, la question essentielle est de savoir si les relations unissant l’enfant Ă  ses parents sont (encore) vĂ©cues (cf. ATF 2C.84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.3). Il convient par consĂ©quent d’examiner dans cette hypothĂšse si les parents ont maintenu un lien avec leur enfant par le passĂ© et si ce lien existe encore. En l’espĂšce, dĂšs lors qu’aucun lien n’existait entre la recourante et ses parents adoptifs, avant l’adoption intervenue en quelques mois au dĂ©but de l’annĂ©e 2010, cette exigence n’est manifestement pas remplie. MĂȘme si un droit au regroupement familial existait – ce qui n’est pas le cas – ce dernier pourrait par consĂ©quent se heurter au principe de l’interdiction de l’abus de droit.

Le regroupement familial soulĂšve Ă©galement des problĂšmes dĂ©licats au regard de la situation de la recourante. On relĂšve ainsi que cette derniĂšre ne parle pas le français et n’a jamais Ă©tĂ© scolarisĂ©e en Suisse. En outre, elle devra s’adapter Ă  un contexte de vie complĂštement nouveau, non seulement au niveau social en gĂ©nĂ©ral mais Ă©galement au niveau familial (contrairement par exemple Ă  un enfant qui irait rejoindre des parents avec lesquels il entretient des liens depuis longtemps). La recourante sera ainsi sĂ©parĂ©e de sa famille, notamment de ses parents biologiques avec lesquels elle a apparemment toujours vĂ©cu, ce qui va entraĂźner un dĂ©racinement. Dans ces circonstances, son intĂ©gration en Suisse, notamment au plan scolaire et professionnel, risque de se heurter Ă  des obstacles importants.

Vu ce qui prĂ©cĂšde, on ne saurait considĂ©rer que l’autoritĂ© intimĂ©e a abusĂ© du pouvoir d’apprĂ©ciation que lui confĂšre l’art. 44 LEtr en refusant d’octroyer une autorisation de sĂ©jour Ă  la recourante au titre du regroupement familial. La question de savoir si l’adoption en cause peut ĂȘtre reconnue en Suisse souffre par consĂ©quent de demeurer indĂ©cise.

3.                Le recours doit dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ© et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu le sort du recours, les frais sont mis  Ă  la charge de la recourante, qui n’a pas droit aux dĂ©pens requis.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrĂȘte:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 mars 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X......... Y..........

IV.                              Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens.

Lausanne, le 4 décembre 2012

 

                                                          Le président:

 

 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'Ă  l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.