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N° affaire:
AC.2012.0317
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUBER/Municipalité d'Ormont-Dessus, ROCHAT
PERMIS DE CONSTRUIRE
LPA-VD-47LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Eric Brandt et Robert Zimmermann, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
Recourant
Harry HUBER, à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessus,
Constructeur
Pierre ROCHAT, à St-Prex,
Objet
Permis de construire
Recours Harry HUBER c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 18 octobre 2012 écartant son opposition formée hors délai (construction d'un chalet d'habitation et aménagement de deux places de parc sur la parcelle n° 7446 d'Ormont-Dessus)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 18 octobre 2012 écartant, au motif qu'elle avait été formée hors délai, l'opposition de Harry et Suzanne Huber du 14 septembre 2012 dirigée contre le projet de construction situé sur la parcelle 7446 et mis l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2012,
- vu le recours déposé le 6 novembre 2012 par Harry Huber contre la décision précitée de la municipalité,
- vu l'accusé de réception du recours du 8 novembre 2012 impartissant au recourant un délai au 28 novembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 28 novembre 2012,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I. Le recours est irrecevable
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 décembre 2012
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.