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N° affaire:
GE.2012.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX........., BX......... c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Direction générale de l'enseignement obligatoire
ÉCOLE ÉCOLE OBLIGATOIRE CLASSE DE DÉVELOPPEMENT
LPA-VD-42-cLS-22aLS-41-1LS-41-2LS-42LS-43cLS-9-2LS-94RLS-18RLS-59-1RLS-62
Résumé contenant:
Elève de 9 ans qui, à l'issue du 1er cycle primaire d'une durée ordinaire de 2 ans (CYP1) qu'elle a effectué en 3 ans, ne remplit pas les conditions de promotion au cycle suivant. La décision d'enclassement en classe de développement, dûment fondée sur le préavis de l'équipe pluridisciplinaire compétente et les résultats scolaires de l'élève, doit être confirmée. Un maintien pour une 4ème année dans le CYP1 n'était pas envisageable et il convient de privilégier les recommandations des professionnels qui connaissent l'enfant dans le cadre scolaire et qui ont considéré qu'une telle mesure n'était pas adaptée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
AX........., à 1******** VD,
BX........., à 1******** VD,
Autorité intimée
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
Etablissement primaire de Renens,
Direction générale de l'enseignement obligatoire,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX......... et BX......... c/ décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 août 2012 (intégration de CX......... en classe de développement primaire pour l'année scolaire 2012/2013).
Vu les faits suivants
A. AX......... et BX......... sont les parents de CX........., née le ********, qui a commencé le premier cycle primaire (CYP1, soit 1er et 2ème degrés) à l'Etablissement primaire de Renens (ci-après: l'établissement) lors de l'année scolaire 2009-2010. A l'issue de ce cycle, soit en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient généralement été "non atteints" dans les trois branches principales, à savoir en français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement (v. Bilan de cycle et décision 2010-2011); en outre, CX......... avait obtenu 8 points sur 63 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été maintenue en CYP1 (2ème degré redoublé) pour l'année scolaire 2011-2012.
Pour l'année scolaire 2011-2012, CX......... a obtenu 25 points sur 61 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "objectifs partiellement atteints". En outre, il ressort du bilan de fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé des résultats) qu'elle n'avait que "partiellement atteint" les objectifs tant en français qu'en mathématiques et en connaissance de l'environnement.
B. L'établissement a envisagé d'orienter CX......... en classe de développement dès la fin du premier cycle primaire, soit pour l'année scolaire 2012-2013 (second cycle primaire, soit les 3ème et 4ème degrés). C'est ainsi que, le 6 mars 2012, deux enseignantes de CX......... ont rencontré sa mère afin d'annoncer l'enclassement prévu. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette séance, signé par l'enseignante et BX........., celle-ci ayant apporté la mention manuscrite "Je ne suis pas d'accord!":
"Point de vue des parents
La maman de CX......... est consciente des difficultés de sa fille. […] Elle veut faire son possible pour aider sa fille.
Point de vue du(de la) maître(sse)
CX......... fait des progrès depuis le début de l'année. Cependant, ses bases sont encore fragiles et ses résultats restent insuffisants à ce jour. Nous pensons qu'une classe avec un effectif réduit lui serait profitable.
Décision ou remarques
Au vu des résultats insuffisants de CX......... et pour les raisons citées ci-dessus, nous envisageons un enclassement en classe D [(de développement)] pour l'année scolaire prochaine".
Le 22 mai 2012, le Directeur de l'établissement (ci-après: le directeur) a réuni BX........., venue accompagnée d'une amie, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire composée de trois enseignantes, dont deux enseignantes de CX........., de deux doyennes de l'établissement et d'une psychologue. Un procès-verbal de cette séance a été établi, que les parents de CX......... ont refusé de signer, et dont on extrait les passages suivants:
"Motif de l'entretien
Situation scolaire actuelle et décision définitive pour l'enclassement de la rentrée d'août 2012.
Point de vue des parents
Mme BX......... est consciente des difficultés de sa fille et est d'accord avec le passage en DEP [(classe dépendant de l'Etablissement primaire de Renens)] pour la rentrée d'août 2012.
Point de vue des maîtresses
Les dernières évaluations effectuées par CX......... confirment l'enclassement en DEP pour la rentrée d'août 2012. CX......... a progressé durant ces trois années passées au CYP1 mais cela n'est pas suffisant.
Un travail dans un petit effectif, avec un suivi plus personnel, en partant de ses connaissances, permettront à CX......... de continuer à progresser. La classe DEP lui offrira toutes ces prestations.
[La psychologue scolaire] précise que CX......... a vécu la maladie de sa maman, est perdue sans sa maman, ce qui a entraîné beaucoup de baisses dans ses résultats scolaires.
Décision ou remarque(s)
Ce P.V. a été rédigé après la rencontre du 22 mai 2012 et soumis aux parents pour signature par l'intermédiaire [des enseignantes de CX.........].
La décision d'enclassement en DEP a été entendue de toutes les personnes présentes à cette rencontre. "
A l'issue de cette réunion et conformément au préavis de l'équipe pluridisciplinaire, le directeur aurait proposé d'intégrer CX......... dans une classe de pédagogie compensatoire, dite classe de développement, dès la rentrée 2012-2013. Par lettre du 30 mai 2012, AX......... et BX......... ont exprimé ce qui suit:
"J'ai bien reçu votre PV du 22 mai 2012.
Je constate que celui-ci ne reflète pas la vérité. En effet, je n'ai pas dit que j'étai[s] d'accord avec la mise de mes filles […] en classe de développement. J'ai dit que j'attendais vos propositions par écrit et que j'en discuterai avec mon mari.
[…]"
Il ressort d'un document intitulé "Description de l'élève", établi le 28 mai 2012 par une enseignante de CX......... ainsi que la personne de référence en matière de mesures compensatoires, que "CX......... a bénéficié des mesures compensatoires afin de pallier à ses difficultés".
Le 21 juin 2012, les prénommés ont encore rencontré deux enseignantes de CX......... après qu'ils aient refusé de signer les commentaires de fin de semestre de l'agenda de leur fille. On extrait ce qui suit du procès-verbal, non signé, établi à l'issue de cette réunion:
"Point de vue des parents
Le papa souhaite savoir comment les enseignantes ont décidé de l'enclassement futur de leurs filles.
Les parents ne sont pas d'accord avec ces enclassements. Ils trouvent que les enseignantes ne connaissent pas leurs filles. Mettre ses filles en classe D signifie pour lui, je cite: "qu'elles sont défectueuses".
Le papa dit que les enseignantes n'ont pas informé les parents à l'avance.
[…]
Point de vue du(de la) maître(esse)
Les enseignantes expliquent au papa que depuis trois ans […], elles informent régulièrement de la situation scolaire [de CX.........]. Cela fait longtemps que les parents sont au courant des difficultés scolaires. Les enseignantes savent que les parents ont rencontré la direction en raison du désaccord de la décision de promotion. La direction suit l'avis des enseignantes. […]
Décision ou remarques
Les parents annoncent qu'ils feront recours et que maintenant ils ne signent plus rien pour l'école (commentaires ou autres).
Les enseignantes ne changeront pas l'orientation de CX......... […]. "
C. Par décision du 24 juin 2012, le directeur a prononcé l'orientation de CX......... en classe de pédagogie compensatoire, dite classe de développement, dès la rentrée scolaire 2012-2013. Il était précisé que les caractéristiques d'une telle classe étaient essentiellement un effectif de classe réduit ainsi qu'un enseignement adapté au rythme de travail, plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
D. Par acte du 2 juillet 2012 porté devant le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département), AX......... et BX......... ont recouru contre cette décision, sollicitant que leur fille puisse poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire.
E. Par décision sur recours du 2 août 2012, le département a rejeté le recours et a confirmé la décision du 24 juin 2012.
F. Par acte du 30 août 2012, AX......... et BX......... ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation, leur fille pouvant rester dans une classe ordinaire. Le 24 septembre 2012, ils ont complété leur bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 5 octobre 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Invités à se déterminer sur un éventuel retrait de leur recours, les recourants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La voie du recours devant le Tribunal cantonal est ouverte contre les décisions rendues par le Département en matière scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2010.0143 du 20 octobre 2010, GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009).
2. Les recourants considèrent que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de leur avis, quand bien même ils ont été entendus à plusieurs reprises.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161 du 9 février 2006).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont été entendus à de nombreuses reprises, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. En ce qui concerne la décision attaquée elle-même, il apparaît, comme on le verra ci-après (consid. 3), que l'autorité compétente s'est basée sur les éléments déterminants, quand bien même elle n'a pas suivi l'avis des parents. On peut encore relever ici qu'elle s'est fondée sur différents avis concordants émanant notamment des enseignants de leur fille, qui la connaissent bien et étaient donc aptes à évaluer sa situation scolaire.
3. Les recourants contestent la décision d'orienter leur fille dans une classe de pédagogie compensatoire, en l'espèce une classe de développement. Ils relèvent d'une part que l'autorité scolaire avait reconnu que leur fille avait réalisé des progrès durant les trois années passées au CYP1 mais que cela n'était suffisant, et d'autre part que la psychologue scolaire avait admis que leur fille avait mal vécu la maladie de la recourante. Ils "rappellent que CX......... a 9 ans et que l'on décide de la mettre sur une voie de garage qui risque d'hypothéquer son avenir". Ils considèrent ainsi que cette décision est inadéquate et que leur fille doit demeurer dans une classe "ordinaire".
a) En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et les arrêts cités).
b) aa) La loi scolaire s'applique aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au neuvième degré, à celles de l'enseignement spécialisé et aux classes de raccordement. Son art. 15 prévoit que la structure de l'école publique se compose des:
classes enfantines (cycle initial);
classes primaires (premier et deuxième cycles);
classes secondaires du cycle de transition;
classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;
classes de pédagogie compensatoire;
classes d'enseignement spécialisé;
classes de raccordement (types I et II).
bb) Les classes de développement font partie de la pédagogie compensatoire qui peut consister, en faveur des élèves en difficulté, en l'instauration de mesures d'appui et en la création de classes de pédagogie compensatoire (art. 41 al. 1 LS). Il y a trois classes de pédagogie compensatoire qui sont les classes à effectif réduit, les classes d'accueil et les classes de développement (art. 41 al. 2 LS). Ces mesures sont régies par les dispositions suivantes de la LS:
Art. 43 Buts
a) des mesures d'appui
Les mesures d'appui, individuelles ou collectives, sont destinées aux élèves éprouvant des difficultés momentanées à tirer profit d'une ou de plusieurs disciplines figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie de la classe et visent à y maintenir les élèves concernés.
Art. 43a b) des classes à effectif réduit
Les classes à effectif réduit sont destinées aux élèves susceptibles de tirer profit d'un programme normal, mais qui doivent bénéficier d'un enseignement plus individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles visent le maintien de l'élève dans son degré d'enseignement.
Art. 43b c) des classes d'accueil
1 Les classes d'accueil sont destinées aux élèves non-francophones.
2 Elles visent à l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de la formation professionnelle.
Art. 43c d) des classes de développement
1 Les classes de développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire:
- pour lesquels un enseignement et un programme individualisés sont nécessaires et
- pour lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes par l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.
2 Elles visent la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible.
L'art. 62 du règlement d'application de la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1) du 25 juin 1997 précise que dans les classes à effectif réduit, les objectifs de l'enseignement sont ceux du cycle ou du degré concerné, tandis que dans les classes de développement et les classes d'accueil, les objectifs de l'enseignement sont adaptés aux aptitudes de chaque élève et se rapprochent autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires, visant ainsi le retour vers les classes régulières. Conformément à l'art. 59 al. 1 RLS, la décision de mettre un élève au bénéfice de mesures de pédagogie compensatoire est prise sur la base d'un bilan pédagogique et du préavis de l'équipe pluridisciplinaire, qui est constituée, selon les nécessités de la situation, par les enseignants, les autres professionnels oeuvrant en milieu scolaire (notamment le psychologue) et, le cas échéant, par des intervenants hors milieu scolaire (art. 57 al. 1, 1ère phrase, RLS). Les parents sont informés de la situation et des difficultés de leur enfant; leur avis est pris en compte dans la décision (art. 59 al. 2 RLS).
cc) L'art. 9 al. 2 LS prévoit que le passage d'un cycle d'enseignement ou d'un degré scolaire à un autre dépend de conditions relatives à l'âge et aux résultats d'évaluation de l'élève. Selon l'art. 8a LS, le travail de l'élève est évalué en référence aux objectifs d'apprentissage (al. 1); l'évaluation vise notamment à dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion, d'orientation ou de certification (al. 2 let. c). Dans l'enseignement primaire, cette évaluation est communiquée au moyen d'appréciations exprimées en cinq positions (art. 8b al. 3, 1er tiret, LS), selon l'échelle suivante prévue par l'art. 14 RLS:
objectifs largement atteints;
objectifs atteints avec aisance;
objectifs atteints;
objectifs partiellement atteints;
objectifs non atteints.
Dès le début de la scolarité obligatoire, les élèves sont soumis à des épreuves cantonales de référence, dont les résultats sont pris en considération comme éléments indicatifs complémentaires dans les mesures de promotion, d'orientation et de certification (art. 9a al. 1 et 3 LS).
Conformément à l'art. 18 al. 1 RLS, pour être promu d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir atteint les objectifs fondamentaux des disciplines évaluées; lorsque dans une ou plusieurs disciplines, les objectifs sont "partiellement atteints" ou "non atteints", la situation est examinée en collaboration avec les parents. Si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente (art. 21 RLS).
dd) En vertu des art. 94 al. 1 LS et 18 al. 3 RLS, la conférence des maîtres, présidée par le directeur de l'établissement scolaire, est l'autorité de décision pour les promotions, en particulier celle qui intervient en fin de cycle primaire. Elle donne également son préavis aux autorités compétentes en matière de projets pédagogiques, notamment dans le domaine de la pédagogie compensatoire (art. 150 al. 2 let. a RLS). La compétence de prononcer des mesures de pédagogie compensatoire - en principe adoptées d'entente avec les parents - ressortit au directeur; en cas de désaccord, la décision du directeur est déterminante (art. 42 LS).
ee) Enfin, l'art. 22a al. 1 LS prévoit qu'en principe, l'élève parcourt le cycle primaire en deux ans. Conformément à l'art. 22a al. 2 LS, cette durée peut être d'une année au minimum et de trois ans au maximum sous réserve de l'art. 10 LS selon lequel, sauf dérogation relative à l'âge d'admission à la scolarité obligatoire (art. 5 LS), un élève ne peut avoir plus d'un an d'avance sur l'âge normal d'entrée dans un cycle ou un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard, sous réserve de mesures particulières.
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que CX......... a effectué les deux degrés du premier cycle primaire (CYP1) en trois ans, soit un de plus que la durée usuelle, le 2ème degré ayant été redoublé. A l'issue des deux premières années de ce cycle, soit en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient en effet été "non atteints" dans les trois branches principales, à savoir en français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement (v. Bilan de cycle et décision 2010-2011); en outre, CX......... avait obtenu 8 points sur 63 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été maintenue, pour l'année scolaire 2011-2012, en CYP1, redoublant le 2ème degré. Au terme de cette année, CX......... a obtenu 25 points sur 61 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation "objectifs partiellement atteints". En outre, il ressort du bilan de fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé des résultats) qu'elle n'avait que "partiellement atteint" les objectifs tant en français, qu'en mathématiques et en connaissance de l'environnement.
Si on peut ainsi relever avec les recourants que leur fille a certes fait des progrès louables durant le premier cycle primaire, elle ne remplit toutefois manifestement pas les conditions de promotion au second cycle primaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté; la situation devait donc être examinée en collaboration avec les parents (art. 18 al. 1 RLS). Dans ce cadre, plusieurs entretiens ont été effectués avec les recourants: un premier bilan de la situation de leur fille a été établi le 6 mars 2012. Le 22 mai 2012, une équipe pluridisciplinaire composée de trois enseignantes dont deux maîtresses de la classe de CX........., de deux doyennes ainsi que de la psychologue scolaire, a rencontré la recourante. A cette occasion, les enseignantes de CX......... ont relevé qu'elle avait progressé durant les trois années passées au premier cycle primaire (CYP1) mais que cela n'était pas suffisant et qu'un travail dans un petit effectif, avec un suivi plus personnel, en partant de ses connaissances, lui permettrait de continuer à progresser. Sur cette base, le directeur a prononcé des mesures de pédagogie compensatoire se traduisant par la décision d'orienter CX......... dans une classe de développement, dont les caractéristiques sont essentiellement un effectif de classe réduit et un enseignement adapté au rythme de travail, plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la décision attaquée, dûment fondée sur le préavis de l'équipe pluridisciplinaire et les résultats scolaires de CX........., insuffisants comme on vient de le voir. Il convient de privilégier les recommandations des professionnels qui connaissent bien CX......... dans le cadre scolaire, qui l'ont observée dans ses apprentissages, et qui ont évalué ses capacités d'adaptation et d'intégration, ainsi que ses capacités relationnelles, en d'autres termes, les personnes qui ont une vision globale évolutive dans le temps de l'enfant. Il y a lieu en particulier de relever que CX......... a déjà effectué le premier cycle primaire (CYP1) en trois ans, soit le maximum autorisé selon l'art. 22a al. 2 LS, alors qu'en principe un élève parcourt chaque cycle primaire en deux ans (art. 22a al. 1 LS). Il n'était dès lors pas possible de lui faire tripler le 2ème degré du premier cycle primaire (CYP1) afin de la maintenir une année supplémentaire dans ce cycle. Des mesures de pédagogie compensatoire étaient donc nécessaires, contrairement à l'avis des recourants qui ne contestent au demeurant pas le type de mesure choisi.
Il est encore précisé que, les objectifs d'enseignement des classes de développement se rapprochant autant que possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires et visant ainsi le retour vers les classes régulières (art. 62 RLS), il n'est pas exclu que CX......... - qui montre au vu du dossier beaucoup de volonté et de motivation face à l'apprentissage (v. Description de l'élève) - puisse rejoindre celles-ci, une fois ses lacunes comblées.
Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que les autorités inférieures auraient abusé, excédé ou mésusé de leur pouvoir d’appréciation et la décision attaquée doit donc être confirmée.
Pour le surplus, on peut encore relever que l'accord des recourants n'était pas nécessaire, les mesures de pédagogie compensatoire - au rang desquelles figure l'orientation en classe de développement (cf. art. 41 LS) - pour un élève étant adoptées par le directeur, en principe d'entente avec les parents, la décision du directeur étant toutefois déterminante en cas de désaccord (art. 42 LS). Enfin, si l'on peut certes déplorer le fait que CX......... ait été affectée par les difficultés familiales, en particulier les problèmes de santé de sa mère, et que ses résultats scolaires s'en soient ressentis, cet élément ne modifie toutefois en aucune manière le besoin de mesures de pédagogie compensatoire qu'elle présente et n'est dès lors pas déterminant.
4. Les recourants paraissent encore s'en prendre à des propos qui auraient été tenus devant eux et leurs filles par deux personnes déléguées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ); celles-ci auraient ainsi affirmé que les enfants seraient placés dans une famille d'accueil, ce qui aurait eu pour conséquence de les déstabiliser.
Ce point étant étranger à la décision attaquée, il ne fait pas l'objet de la présente procédure. Partant, ce grief est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 août 2012 du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX......... et BX........., débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.