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GE.2012.0137

Datum
2014-01-08
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2012.0137
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 08.01.2014
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				LGR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........., Y......... c/Service des routes, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, AZ........., BZ.........
			
				
	
	
		
			 SIGNALISATION ROUTIÈRE  INTERDICTION DE PARQUER  PROPORTIONNALITÉ 
			LCR-3-4OSR-101-3OSR-107-5	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				La pose d'une interdiction générale de stationner sur toute la longueur d'une ruelle n'est pas conforme au principe de proportionnalité; la mesure a été adoptée uniquement pour résoudre un conflit de voisinage entre deux propriétaires riverains quant à l'usage de leur place de stationnement. D'autres solutions doivent être étudiées par la municipalité permettant de régler la situation des deux riverains concernés, soit de manière ponctuelle et localisée à l'endroit litigieux, soit de manière plus globale, par exemple, par l'étude d'une conception d'ensemble pour le stationnement dans le centre et ses ruelles, ou par l'étude d'une zone de rencontre dans la ruelle en cause.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

X........., à 1********, 

 

 

Y........., à 1********, 

  

Autorité intimée

 

Service des routes, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz

  

Tiers intéressés

AZ........., à 2********,

 

 

BZ........., à 2********, représentée par AZ........., à 2********,  

  

 

Objet

      Signalisation routière  

 

Recours X......... et Y......... c/ décision du Service des routes du 24 juillet 2012 (publication FAO - interdiction de parquer au chemin de la Chiésaz)

 

Vu les faits suivants

A.                                AZ......... et BZ......... (ci-après Z.........) sont ensemble propriétaires en copropriété simple de la parcelle **** du cadastre de la Commune de St-Légier - La Chiésaz, qui est situé au chemin de la Chiésaz n°****.

Y......... et X......... sont ensemble propriétaires en société simple de la parcelle **** du cadastre de la Commune de St-Légier- La Chiésaz située au chemin de la Chiésaz No ****. Le bâtiment construit sur ce bien fonds fait face à la construction édifiée sur la parcelle 2'152 des époux Z..........

Le chemin de la Chiésaz, qui relie sur fonds privés la route des Deux-Villages et le chemin du Plan Bourdin, est grevé d’une servitude de passage public en faveur de la Commune de St-Légier - La Chiésaz. Il s’agit d’une servitude de passage à char, créée le 7 janvier 1905, dont le tracé présente une largeur d’environ 2.50 m.  L’assiette de la servitude longe la limite ouest de la parcelle **** des époux Z......... et grève sur une profondeur de 2 m.50 l'espace situé devant la parcelle **** de Y......... et X.......... Un garage permettant de garer deux voitures en enfilade est aménagé à l'intérieur du bâtiment des époux Z.......... Le rez-de-chaussée du bâtiment construit sur la parcelle **** comprend les locaux administratifs de l’entreprise A.........SA (ci-après l’entreprise A.........).

B.                               En date du 21 octobre 2008, les époux Z......... sont intervenus par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique auprès de l'administration communale pour se plaindre du fait que le propriétaire de la parcelle ****, Y........., parquait son véhicule aux abords de sa propriété sur un emplacement où aucune place de parc n'était délimitée, les empêchant de garer leur véhicule dans leur garage ou d'en sortir. Les époux Z......... demandaient à la commune d'enjoindre Y......... de ne plus stationner son véhicule à cet endroit afin que la servitude publique de passage puisse à nouveau être utilisée sans entrave pour tous les usagers.

C.                               La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) s'est adressée le 31 octobre 2008 à l'entreprise A......... dans les termes suivants:

"(…)

Problèmes de stationnement au droit du No **** du chemin de la Chiésaz

Messieurs,

Par l'entremise de son assurance protection juridique, votre voisin, AZ........., s'est adressé à la Municipalité au sujet du problème de parcage au droit de l'immeuble cité en titre.

Il ressort, d'après diverses photographies à l'appui, que des véhicules de votre entreprise, ou de vos collaborateurs, sont régulièrement parqués devant l'immeuble en question. La position de ces véhicules empêche bien souvent la famille Z......... à accéder ou à sortir de leur garage.

Au vu des éléments précités, nous profitons de la présente pour vous rendre attentifs à la législation en vigueur, notamment aux articles suivants:

LCR 26.1

Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

LCR 37.2

Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.

OCR 19.4

Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

Il y a lieu de relever que le comportement de ces usagers a également pour conséquence d'importuner les autres résidents du quartier devant emprunter le chemin de la Chiésaz.

Précisons que la Commune de St-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de passage public le long du chemin de la Chiésaz. Cette mention figure sur tous les extraits du registre foncier concernant les parcelles bordant la propriété de la famille Z..........

Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu à déplorer ce genre de problème. Néanmoins, et au vu des éléments précités, notre Autorité se réserve le droit d'implanter une signalisation routière interdisant le parcage des deux côtés de ce chemin. A ce propos, une copie de la présente est transmise au Service cantonal des routes afin d'obtenir leur proposition par rapport à cette requête.

Dans l'intervalle, nous vous enjoignons de bien vouloir, à l'avenir, parquer les véhicules de votre société et de vos collaborateurs aux endroits réservés à cet effet en respectant les règles en vigueur, plus particulièrement l'accès et la sortie des collaborateurs de votre entreprise.

Nous espérons vivement que le contenu de notre correspondance permettra d'apaiser une situation conflictuelle de manière préventive.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos respectueuses salutations.

(…)"

D.                               En date du 2 juillet 2012, AZ......... a adressé un courrier électronique au bureau technique de la commune pour demander un entretien concernant le problème de stationnement devant son garage.

A la suite de ce message, la municipalité a informé AZ......... le 9 juillet 2012 qu'une demande sera transmise au Service cantonal des routes afin qu'une interdiction de parquer des deux côtés de la route soit implantée de part et d'autre du chemin de la Chiésaz. En date du 12 juillet 202, la municipalité a adressé la demande suivante au Service des routes:

"(…)

Depuis de nombreuses années des problèmes de parcage demeurent au chemin de la Chiésaz, notamment sur sa partie amont. Malgré nos interventions (voir copie de notre courrier du 31 octobre 2008) ces problèmes persistent.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz sollicite votre autorisation afin d'interdire le parcage des deux côtés de la route le long du chemin de la Chiésaz.

Vous trouverez, en annexe, un schéma de situation (3 exemplaires) accompagné de l'avis d'insertion dans la FAO.

(…)"

E.                               Le Service des routes a répondu le 17 juillet 2012 qu'il avait décidé d'instaurer la mesure requise par la commune en l'informant que la mesure serait publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 juillet 2012 et pourrait entrer en force en l'absence d'un recours interjeté dans le délai légal. En date du 24 juillet 2012, le Service des routes a fait publier dans la Feuille des avis officiels la mesure suivante au chemin de la Chiésaz sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz:

"Signal OSR: 50 "interdiction de parquer" des deux côtés de la chaussée.

Sur son entier conformément au plan en consultation au greffe et au Service des routes".

F.                                En date du 23 août 2012, Y......... et X......... ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Les recourants se plaignent du fait que l'interdiction de stationner leur ferait perdre une place de parc sur leur parcelle privée; ils regrettent de n'avoir jamais reçu de réponse concrète pour connaître l'assiette exacte de la servitude ainsi que sa largeur afin de positionner correctement la place de stationnement, cas échéant fermer l'espace disponible par une clôture en bordure de servitude. Les recourants regrettent également de ne pas avoir été consultés ni informés de la publication dans la Feuille des avis officiels.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 12 septembre 2012 en concluant implicitement à son rejet et le Service des routes a déposé sa réponse au recours le 24 septembre 2012 en concluant également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience sur place le 8 janvier 2013 en présence des parties. Le compte rendu de l'audience comporte les précisions suivantes:

"(…)

Le président demande au tiers intéressé en quoi le stationnement d’un véhicule devant les bureaux de l’entreprise des recourants le gêne. Il explique que si un véhicule est stationné à cet endroit il ne peut pas sortir sa voiture du garage ; il montre des photographies. Le président lui demande de produire ces pièces.

Les recourants indiquent que lorsqu’ils garent leur véhicule devant leur immeuble, ils font en sorte de le coller le plus possible à ce dernier afin de permettre aux usagers de circuler. Selon eux, le tiers intéressé peut sortir sa voiture du garage malgré la présence de leur véhicule, il sera toutefois contraint de descendre le chemin de la Chiésaz. Les recourants précisent faire attention également à ce que le stationnement de leur véhicule ne gêne pas les propriétaires des parcelles voisines (**** et ****), qui possèdent un garage à proximité.

Le plan annexé à la servitude est examiné par les parties. Selon l’extrait du Registre foncier, la servitude doit s’exercer conformément au tracé en jaune sur le plan annexé. Bien que la pièce produite par la commune soit une photocopie, le tribunal constate que la largeur de la servitude de passage public à char est de 2.50m et que son emprise ne touche pas la parcelle **** du tiers intéressé en longeant sa limite ouest.

A la demande du tribunal, le recourant X......... stationne son véhicule (********) devant le bâtiment de l’entreprise. Il est alors demandé au tiers intéressé d’effectuer la manœuvre de sortie de son véhicule du garage aménagé dans le bâtiment de la parcelle ****. Le tiers intéressé indique posséder deux véhicules, un petit et un plus grand. Les deux véhicules sont stationnés en enfilade dans le garage dont les côtés sont occupés par divers rangements. Le tiers intéressé parvient à sortir le premier véhicule et, après quelques manœuvres visant à bien le positionner à la sortie du garage, il peut se diriger au sud du chemin de la Chiésaz.

Il effectue ensuite la manœuvre avec le second véhicule, un peu plus grand, et parvient également à le sortir dans la direction sud avec quelques manœuvres supplémentaires. Le tiers intéressé se plaint du fait qu’il ne peut pas sortir sa voiture dans la direction nord, ce qui lui impose d’importants détours pour se rendre à Blonay. Les représentants de la commune signalent toutefois que la sortie sur la route cantonale est plus aisée par le sud car le chemin de la Chiésaz permet de rejoindre un giratoire qui facilite l’accès au trafic sur la route principale reliant Saint-Légier à Blonay. Le détour ne serait en outre pas si important que ça (env. 300 m.).

B......... indique que ce conflit existe depuis plusieurs années et que le tiers intéressé est venu le trouver à plusieurs reprises. Un règlement à l’amiable a à de maintes reprises été tenté, sans succès.

Le recourant X......... déclare que si l’interdiction de stationner était confirmée, il aimerait délimiter la limite du tracé de la servitude sur sa propriété à l’aide de bacs à fleurs, tout en respectant l’emprise de la servitude de passage qu’il doit tolérer sur sa propriété. X......... souligne qu’il n’y a jamais eu le moindre problème avec les autres voisins, dont deux possèdent également un garage sis à proximité de sa propriété.

Le président demande au tiers intéressé à quelle fréquence se présente le problème. Le tiers intéressé indique que c’est à chaque fois qu’il veut sortir de son garage.

Les parties et le tribunal se déplacent plus au sud du chemin de la Chiésaz et constatent la présence d’espaces permettant de stationner sans véritablement gêner la circulation, notamment devant l’un des bâtiments de la parcelle ****, à l’angle formé entre les bâtiments ECA **** et ****, ainsi que sur un dégagement que forme le bâtiment construit sur la parcelle **** (ECA ****).

Par ailleurs, il est constaté pendant l’audience qu’un véhicule est stationné dans l’angle rentrant que forme le bâtiment ECA **** sur la parcelle ****. Durant l’audience, le détenteur de ce véhicule sort de la place de stationnement et n’est pas gêné par le véhicule du recourant X........., il s’en va en direction du sud. En outre, pendant l’audience également, le véhicule stationné dans le garage du bâtiment ECA **** (parcelle ****) quitte sa place de stationnement et parvient à sortir, après quelques manœuvres, en direction du sud, malgré la présence du véhicule du recourant X.......... Ce dernier précise qu’il y a une bonne entente dans le voisinage et qu’en cas de problèmes, il déplace son véhicule dès qu’on le lui demande. Il est d’ailleurs prêt à en faire de même pour le tiers intéressé; ce dernier se plaint toutefois de la mauvaise entente et des disputes qui sont survenues entre les recourants et son épouse, lesquelles ont été portées devant le juge pénal. Le recourant X......... précise que ce conflit concerne plutôt Y........., qui a quitté l’audience.

Il est aussi constaté qu’il existe une sortie de garage sur l’espace litigieux situé entre les parcelles **** et **** depuis le bâtiment **** de la parcelle ****. Les parties expliquent que le propriétaire détient dans ce garage un véhicule de collection qu’il ne sort que très rarement. Le recourant X......... fait remarquer que dans ce cas aussi, il existe une bonne entente avec le voisin.

Les parties et le tribunal procèdent à la délimitation de la servitude de passage et examinent la configuration des lieux. Le recourant X......... déclare qu’il ne tolérera pas un droit de passage sur sa propriété autre que celui prévu par la servitude. Il précise que s’il ne peut plus se garer devant son immeuble alors il mettra des bacs à fleurs afin de délimiter sa propriété. Le tiers intéressé fait remarquer qu’il souhaiterait aussi dans ce cas délimiter sa propriété. En pareille situation, il apparaît que la circulation deviendrait problématique et que la municipalité serait alors probablement obligée d’élargir le tracé de la servitude de passage par voie d’expropriation en demandant une prise de possession anticipée pour assurer le passage pendant la procédure.

Les représentants de l’autorité intimée (Service des routes) indiquent qu’en l’espèce il s’agit avant tout d’un conflit de voisinage. La décision d’interdire le parcage le long du chemin de la Chiésaz a été prise compte tenu de la configuration des lieux. Ils précisent que les problèmes de sortie de garage vont au-delà de la décision entreprise. A leur avis, il n’est pas nécessaire de prévoir un sens unique le long du chemin de la Chiésaz au vu du peu de trafic.

Le président propose aux parties d’envisager une procédure de médiation pour régler leurs différends. Le tiers intéressé déclare qu’il veut juste pouvoir sortir de son garage sans empiéter sur la propriété d’autrui. Il fait remarquer qu’il n’a jamais mis de bacs à fleurs en amont de sa propriété afin d’empêcher les recourants ou tout autre usager de s’engager le long du chemin de la Chiésaz ; il refuse par conséquent la médiation en faisant état des disputes intervenues entre les parties.

 (…)"

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Le Service des routes a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler le 17 janvier 2013 et la municipalité a formulé les observations suivantes par un courrier du 22 janvier 2013:

"(…)

Comme déjà expliqué dans le dossier concernant nos observations, qui vous a été transmis au mois de septembre 2012, cette affaire relève essentiellement d'un conflit de voisinage qui perdure depuis de nombreuses années et dont les parties en cause n'ont aucune envie de tenter une médiation afin d'assainir la situation. Chaque personne présente à cette audience n'a pu que constater cet état de fait.

Nous tenons à relever une nouvelle fois que l'Autorité communale et les différents services communaux ont utilisé tous les moyens à disposition pour que les deux parties puissent trouver la volonté de faire un effort dans le sens de la conciliation et œuvrer dans un esprit d'ouverture. Toutes les démarches entamées s'étant soldées par des échecs successifs, l'Autorité communale a utilisé la dernière solution possible à savoir celle qui fait l'objet du présent recours.

A plusieurs reprises les parties en cause ont mis en exergue le fait de vouloir délimiter d'une manière physique (barrières, pots de fleurs ou autres aménagements) les limites de leurs servitudes respectives. Nous tenons d'ores et déjà à relever que dans une telle situation le gabarit restant ne pourra en aucun cas permettre le libre passage des véhicules d'urgence, qu'une signalisation interdisant le parcage soit implantée ou non. Dès lors, et en cas de problème, la responsabilité de la commune se saurait être engagée. Au demeurant, l'Autorité municipale se réserve le droit d'entamer, à n'importe quel moment, des procédures d'expropriation, que ce soit dans le cadre de mesures d'urgence ou non.

Toujours par rapport au point précédent, et dans l'alternative ou le gabarit actuel viendrait à changer de quelque manière que ce soit, même à titre provisoire, l'Autorité municipale se réserve le droit de limiter tout ou partie des travaux concernant l'entretien courant du chemin de la Chiésaz (nettoyage, déneigement, etc.). En effet, nous estimons que le cas qui nous occupe pourrait créer un précédent et il ressort que ce n'est pas à la commune (donc aux contribuables) d'assumer les frais occasionnés par des modifications et/ou des adaptations de ses méthodes d'entretien résultant d'un simple et banal conflit de voisinage se trouvant dans une impasse.

(…)"

La prise de position de la municipalité a été transmise aux autres parties.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33; voir aussi l’arrêt AC.2010.0022 du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49, consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p. 174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2, p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique), si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197).

.c) En l'espèce, les recourants X......... et Y......... sont propriétaires du bâtiment construit sur la parcelle **** et exploitants de l'entreprise installée dans ces locaux; ils sont directement touchés par la mesure qui leur interdit de stationner les véhicules devant leur centre d'exploitation. Ils ont donc un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée.

2.                                a) La restriction litigieuse qui impose une interdiction de stationner sur tout le chemin de la Chiésaz est  une mesure de réglementation du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prévoit ce qui suit:

" Art. 3  Compétence des cantons et des communes

1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.

2 Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3 La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.

4 D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

(…)."

b) Selon l'art. 101 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêt GE.2005.0144 du 12 juin 2006 consid. 3 et la référence citée). En d'autres termes, les mesures administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible la circulation, tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté qu'il nécessite (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 5.7 ad art. 3 al. 4).

Les mesures prises en matière de circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et les transports (art. 36 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; arrêts GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b et GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 3). Compte tenu de l’impact que ces mesures peuvent avoir en termes d'aménagement du territoire, il appartient à l’autorité de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 3 de l’ordonnance du 22 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) et d’examiner quelles possibilités et variantes entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT).

Enfin, le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; voir aussi   ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 392 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée a été prise suite au litige survenu entre les époux Z......... et le recourant Y......... ainsi que, dans une moindre mesure, le recourant X.......... Les époux Z......... se plaignent de la difficulté pour sortir leurs véhicules du garage lorsque les voitures de l'entreprise des recourants sont stationnées devant le bâtiment. Il ressort toutefois de l'inspection locale que le tiers intéressé AZ......... a pu, après plusieurs manœuvres, sortir les deux véhicules de son garage en présence d'une voiture du recourant stationnée à l’emplacement litigieux. Par ailleurs, il a également été constaté qu'un véhicule était stationné dans l'angle rentrant que forme le bâtiment ECA **** sur la parcelle **** et que durant l'audience, le détenteur de ce véhicule a pu sortir de sa place de stationnement sans être gêné par le véhicule du recourant X.......... Egalement pendant l'audience, le véhicule stationné dans un garage situé dans le bâtiment ECA ****, directement contigu à la parcelle ****, a pu quitter sa place de stationnement et parvenir à sortir après quelques manœuvres en direction du sud malgré la présence du véhicule du recourant X.......... Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le tribunal a également constaté que la servitude de passage était longée d'espaces permettant de stationner sans véritablement gêner la circulation, notamment devant l'un des bâtiments de la parcelle **** à l'angle formé entre les bâtiments ECA **** et ****, ainsi que sur le dégagement que forme le bâtiment construit sur la parcelle ****. Il ressort de cette situation que l'interdiction générale de stationner sur l'ensemble du chemin de la Chiésaz empêcherait des possibilités de stationnement qui sont actuellement exploitées sans entraver la circulation sur cette voie publique.

d) Il convient de relever à cet égard, que l’interdiction de stationner s’appliquerait aussi aux espaces privés situés de part et d’autre de la servitude. Le Service des routes a produit à cet égard un avis de droit du premier juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 31 mai 2006, élaboré par sa greffière, C.......... Il ressort de cette étude les éléments suivants :

« (…)

la notion de voie publique figurant à l’art. 1er al. 1 LCR est indépendante des notions de domaine public et de voie publique, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n’établissant de lien entre ces deux notions (SJ 1992 p. 522)

(…)

Il est largement admis que sont des voies publiques au sens de la LCR les voies de communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé.

Ce qui est déterminant n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé ou au domaine public, mais son ouverture au trafic : une voie est ouverte au public si elle est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable d’utilisateurs.

La présomption légale est que toutes les voies de communication, espaces et surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes publiques.

A contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la circulation d’usagers soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la circulation publique, qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou d’aires quelconques. Cela signifie que seul un nombre limité déterminé ou déterminable de personnes peut y accéder.

Pour qu’un espace puisse être considéré comme non ouvert à la circulation publique, il est nécessaire que l’ayant droit manifeste expressément sa volonté de soustraire ledit espace à la circulation publique par une clôture, une interdiction signalée, ou encore en déposant des objets. Ce dernier critère n’est toutefois pas optimal dans la mesure où certains objets peuvent facilement être ôtés, rendant ainsi son caractère public à un espace qui se voulait privé en premier lieu.

(…)

Sont notamment des espaces de circulation publique :

(…)

une place située devant des rangées de garages, car outre les propriétaires des garages en question, des tiers l’utilisent aussi ou même pour se parquer, même si cela est peu fréquent (BJP 1967 p. 29)

(…) »

Ainsi, l'interdiction générale de stationner sur l'ensemble du tronçon du chemin de la Chiésaz apparaît disproportionnée dans la mesure où elle supprime des espaces de stationnement qui sont exploités actuellement sans entraver la circulation sur ce chemin. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les époux Z......... pour sortir leur véhicule du garage sont réelles et entraînent des manœuvres relativement importantes sans pour autant que la sortie en direction du sud du chemin de la Chiésaz soit impossible. Enfin, le tribunal a aussi constaté lors de l'inspection locale que le stationnement des véhicules devant l'entreprise du recourant empiète sur la servitude. Cet empiètement toutefois ne porte pas préjudice à la circulation des véhicules sur le tracé de la servitude, notamment grâce au fait que l'espace situé devant le bâtiment des époux Z......... et le tracé de la servitude peut être utilisé pour circuler. Le tribunal a aussi constaté que si les tiers intéressés aménageaient la sortie de leur garage en dégageant de chacun des côtés de l'entrée les divers objets entreposés, les manœuvres de sortie des véhicules seraient plus aisées.

e) En définitive, le tribunal arrive à la conclusion que la décision attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité et qu’elle ne peut être maintenue pour ce motif. Il est vrai que l'annulation de l'interdiction de stationner décidée ne va pas résoudre la situation conflictuelle qui existe actuellement entre les recourants et les époux Z.........; mais il appartient à l’autorité concernée d’examiner d’autres solutions, soit localisées et limitées à l’endroit concerné, soit plus globales mais permettant de trouver une solution adaptée pour le cas des recourants. On entend par « solution plus globale » par exemple une conception d’ensemble pour le stationnement dans le centre (incluant la création de petits parkings permettant de libérer la rue du stationnement sauf aux endroits prévus spécifiquement) ou l’instauration d’une zone de rencontre au sens de l’art. 22b de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21), qui permet aussi d’autoriser dans la zone le stationnement aux endroits désignés par des panneaux ou des marques (art. 22b, al. 3 OSR).

Il appartient en définitive à la municipalité d’effectuer une pesée d’intérêts et de rechercher des variantes de solutions permettant de résoudre les problèmes à l’endroit où ils se posent, dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte des conditions locales particulières. On relèvera à cet égard que les propriétés des recourants et des époux Z......... sont situées dans un contexte bâti ancien où l’espace se trouve particulièrement contraint. Après un goulet étroit côté route des Deux-Villages, le tronçon entre les deux coudes successifs du chemin s’élargit un peu pour former, de façade à façade, une sorte de placette, sur laquelle se concentrent cependant les accès à quatre propriétés, dont trois abritent des garages. Si l’assiette de la servitude suffit au passage, ce n’est pas le cas pour les manœuvres, lesquelles doivent pour la plupart s’effectuer en empiétant sur l’une ou l’autre propriété riveraine. Rares sont par ailleurs les manœuvres qui peuvent s’effectuer en une fois. Chacun doit composer avec cette situation. Si la localisation de la propriété des époux Z......... entraîne sans doute plus de manœuvres que d’autres riverains, particulièrement lorsque l’un des véhicules des recourants est stationné devant leur bâtiment, l’audience a permis de constater que la manœuvre reste possible. Et l’on ne voit pas en quoi les époux Z......... pourraient se prévaloir plus que d’autres d’un droit à pouvoir entrer/sortir de leur garage en une seule manœuvre, pour s’engager indifféremment dans l’un ou l’autre sens du chemin.

3.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis car le tribunal ne donne pas entièrement droit aux conclusions des recourants en invitant la municipalité à étudier d’autres solutions (voir consid. 2e ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que la décision attaquée doit être annulée. Le dossier est retourné au Service des routes et à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

S’agissant de la répartition des frais et dépens, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de l'issue du recours, qui est partiellement admis, il y a lieu de répartir les frais de justice entre les recourants d'une part et les tiers intéressés d'autre part. Par ailleurs, les parties n’ayant pas consulté d’avocats, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du Service des routes publiée dans la Feuille des avis officiels du 24 juillet 2012 concernant l'interdiction de stationner au chemin de la Chiésaz est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée et à la Municipalité de Saint Légier - La Chiésaz pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis d'une part à la charge des recourants X......... et Y........., solidairement entre eux, et d'autre part à la charge des tiers intéressés BZ......... et AZ........., solidairement entre eux à raison de 1000 (mille) francs d'autre part.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2014

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.