Omnilex

AC.2013.0334

Datum
2014-01-10
Gericht
TF
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				AC.2013.0334
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 10.01.2014
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.12/2014  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				MARTINEZ/Municipalité de Montreux, SCHRÖTER, Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
			
				
	
	
		
			 DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ  TRIBUNAL FÉDÉRAL  MOTIVATION DE LA DEMANDE 
			LTF-106-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours au Tribunal fédéral contre la décision du juge instructeur, rendue suite à un arrêt d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais, faisant savoir à la recourante que les certificats médicaux produits ne donnaient pas matière à restitution de délai. La recourante s'est bornée à soutenir devant le TF que le certificat médical produit serait clair et précis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la restitution des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Ne répondant pas aux exigences de motivation posées par le droit fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable.
			
		
	




	
		
		

 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

 

 

 

2C.12/2014   {T 0/2}

 

 

 

 

Arrêt du 10 janvier 2014

 

IIe Cour de droit public

 

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

 

Participants à la procédure

X........., recourante,

 

contre

 

Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce,

intimé.

 

Objet

Avance de frais, restitution de délai,

 

recours contre la décision du 10 décembre 2013 du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

 

Considérant en fait et en droit:

 

1. 

Par arrêt du 4 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 13 juillet 2013 par X......... contre la décision de la municipalité de Montreux du 19 juin 2013 levant l'opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du café-bar "Y.........". L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai prolongé la dernière fois jusqu'au 25 novembre 2013.

 

2. 

Par décision du 10 décembre 2013 adressée à X........., le juge instructeur du Tribunal cantonal a fait savoir à l'intéressée que les certificats produits les 14 octobre et 26 novembre 2013 ne donnaient pas matière à restitution de délai.

 

3. 

Par courrier du 22 décembre 2013, adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le premier, X......... expose que le certificat de la Dresse Z......... est clair et précis, qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire la moindre chose que la justice lui réclame et qu'un nouveau délai aurait dû lui être octroyé. Elle demande donc la restitution du délai.

 

4. 

Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) comme en l'espèce, le refus prononcé le 10 décembre 2013 par le juge instructeur d'accorder la restitution du délai.

 

5. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C.116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, se bornant à soutenir que le certificat médical serait clair et précis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la restitution des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

 

6. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

1. 

Le courrier du 22 décembre est irrecevable.

 

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce, Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

 

Lausanne, le 10 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le Président: Zünd

 

Le Greffier: Dubey