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AC.2013.0334

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			N° affaire: 
				AC.2013.0334
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				TF, 10.01.2014
			  
			
				Juge: 
				
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				2C.12/2014  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				MARTINEZ/MunicipalitĂ© de Montreux, SCHRÖTER, Service de la promotion Ă©conomique et du commerce (SPECo)
			
				
	
	
		
			 DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ  TRIBUNAL FÉDÉRAL  MOTIVATION DE LA DEMANDE 
			LTF-106-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre la dĂ©cision du juge instructeur, rendue suite Ă  un arrĂȘt d'irrecevabilitĂ© pour dĂ©faut de paiement de l'avance de frais, faisant savoir Ă  la recourante que les certificats mĂ©dicaux produits ne donnaient pas matiĂšre Ă  restitution de dĂ©lai. La recourante s'est bornĂ©e Ă  soutenir devant le TF que le certificat mĂ©dical produit serait clair et prĂ©cis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procĂ©dure relatif Ă  la restitution des dĂ©lais aurait Ă©tĂ© appliquĂ© de maniĂšre arbitraire ou contraire Ă  d'autres droits constitutionnels. Ne rĂ©pondant pas aux exigences de motivation posĂ©es par le droit fĂ©dĂ©ral, le recours est ainsi manifestement irrecevable.
			
		
	




	
		
		

 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

 

 

 

 

2C.12/2014   {T 0/2}

 

 

 

 

ArrĂȘt du 10 janvier 2014

 

IIe Cour de droit public

 

Composition

M. le Juge fĂ©dĂ©ral ZĂŒnd, PrĂ©sident.

 

Participants à la procédure

X........., recourante,

 

contre

 

Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce,

intimé.

 

Objet

Avance de frais, restitution de délai,

 

recours contre la décision du 10 décembre 2013 du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

 

Considérant en fait et en droit:

 

1. 

Par arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours interjetĂ© le 13 juillet 2013 par X......... contre la dĂ©cision de la municipalitĂ© de Montreux du 19 juin 2013 levant l'opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du cafĂ©-bar "Y.........". L'avance de frais n'avait pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le dĂ©lai prolongĂ© la derniĂšre fois jusqu'au 25 novembre 2013.

 

2. 

Par décision du 10 décembre 2013 adressée à X........., le juge instructeur du Tribunal cantonal a fait savoir à l'intéressée que les certificats produits les 14 octobre et 26 novembre 2013 ne donnaient pas matiÚre à restitution de délai.

 

3. 

Par courrier du 22 dĂ©cembre 2013, adressĂ© au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fĂ©dĂ©ral comme objet de sa compĂ©tence par le premier, X......... expose que le certificat de la Dresse Z......... est clair et prĂ©cis, qu'elle n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure de faire la moindre chose que la justice lui rĂ©clame et qu'un nouveau dĂ©lai aurait dĂ» lui ĂȘtre octroyĂ©. Elle demande donc la restitution du dĂ©lai.

 

4. 

Le recours en matiÚre de droit public est recevable contre les décisions de derniÚre instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) comme en l'espÚce, le refus prononcé le 10 décembre 2013 par le juge instructeur d'accorder la restitution du délai.

 

5. 

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procĂ©dure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 95 LTF a contrario; arrĂȘt 2C.116/2011 du 29 aoĂ»t 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est nĂ©anmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fĂ©dĂ©ral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulĂ©s conformĂ©ment aux exigences de motivation qualifiĂ©es prĂ©vues Ă  l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-Ă -dire s'ils ont Ă©tĂ© invoquĂ©s et motivĂ©s de maniĂšre prĂ©cise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respectĂ©, se bornant Ă  soutenir que le certificat mĂ©dical serait clair et prĂ©cis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procĂ©dure relatif Ă  la restitution des dĂ©lais aurait Ă©tĂ© appliquĂ© de maniĂšre arbitraire ou contraire Ă  d'autres droits constitutionnels.

 

6. 

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ĂȘtre traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

 

1. 

Le courrier du 22 décembre est irrecevable.

 

2. 

Il n'est pas perçu de frais de justice.

 

3. 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă  la recourante, au Service de la promotion Ă©conomique et du commerce, Police cantonale du commerce, Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

 

 

Lausanne, le 10 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

 

Le PrĂ©sident: ZĂŒnd

 

Le Greffier: Dubey

 

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