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N° affaire:
AC.2013.0334
Autorité:, Date décision:
TF, 10.01.2014
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2C.12/2014 Â
Nom des parties contenant:
MARTINEZ/MunicipalitĂ© de Montreux, SCHRĂTER, Service de la promotion Ă©conomique et du commerce (SPECo)
DĂCISION D'IRRECEVABILITĂ TRIBUNAL FĂDĂRAL MOTIVATION DE LA DEMANDE
LTF-106-2
Résumé contenant:
Recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre la dĂ©cision du juge instructeur, rendue suite Ă un arrĂȘt d'irrecevabilitĂ© pour dĂ©faut de paiement de l'avance de frais, faisant savoir Ă la recourante que les certificats mĂ©dicaux produits ne donnaient pas matiĂšre Ă restitution de dĂ©lai. La recourante s'est bornĂ©e Ă soutenir devant le TF que le certificat mĂ©dical produit serait clair et prĂ©cis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procĂ©dure relatif Ă la restitution des dĂ©lais aurait Ă©tĂ© appliquĂ© de maniĂšre arbitraire ou contraire Ă d'autres droits constitutionnels. Ne rĂ©pondant pas aux exigences de motivation posĂ©es par le droit fĂ©dĂ©ral, le recours est ainsi manifestement irrecevable.
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C.12/2014 Â {TÂ 0/2}
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ArrĂȘt du 10 janvier 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
M. le Juge fĂ©dĂ©ral ZĂŒnd, PrĂ©sident.
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Participants à la procédure
X........., recourante,
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contre
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Service de la promotion économique et du commerce, Police cantonale du commerce,
intimé.
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Objet
Avance de frais, restitution de délai,
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recours contre la décision du 10 décembre 2013 du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Considérant en fait et en droit:
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1.Â
Par arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours interjetĂ© le 13 juillet 2013 par X......... contre la dĂ©cision de la municipalitĂ© de Montreux du 19 juin 2013 levant l'opposition et autorisant la modification des horaires d'ouverture du cafĂ©-bar "Y.........". L'avance de frais n'avait pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le dĂ©lai prolongĂ© la derniĂšre fois jusqu'au 25 novembre 2013.
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2.Â
Par décision du 10 décembre 2013 adressée à X........., le juge instructeur du Tribunal cantonal a fait savoir à l'intéressée que les certificats produits les 14 octobre et 26 novembre 2013 ne donnaient pas matiÚre à restitution de délai.
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3.Â
Par courrier du 22 dĂ©cembre 2013, adressĂ© au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fĂ©dĂ©ral comme objet de sa compĂ©tence par le premier, X......... expose que le certificat de la Dresse Z......... est clair et prĂ©cis, qu'elle n'aurait pas Ă©tĂ© en mesure de faire la moindre chose que la justice lui rĂ©clame et qu'un nouveau dĂ©lai aurait dĂ» lui ĂȘtre octroyĂ©. Elle demande donc la restitution du dĂ©lai.
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4.Â
Le recours en matiÚre de droit public est recevable contre les décisions de derniÚre instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) comme en l'espÚce, le refus prononcé le 10 décembre 2013 par le juge instructeur d'accorder la restitution du délai.
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5.Â
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procĂ©dure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 95 LTF a contrario; arrĂȘt 2C.116/2011 du 29 aoĂ»t 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est nĂ©anmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fĂ©dĂ©ral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulĂ©s conformĂ©ment aux exigences de motivation qualifiĂ©es prĂ©vues Ă l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-Ă -dire s'ils ont Ă©tĂ© invoquĂ©s et motivĂ©s de maniĂšre prĂ©cise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respectĂ©, se bornant Ă soutenir que le certificat mĂ©dical serait clair et prĂ©cis, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procĂ©dure relatif Ă la restitution des dĂ©lais aurait Ă©tĂ© appliquĂ© de maniĂšre arbitraire ou contraire Ă d'autres droits constitutionnels.
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6.Â
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ĂȘtre traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.Â
Le courrier du 22 décembre est irrecevable.
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2.Â
Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© Ă la recourante, au Service de la promotion Ă©conomique et du commerce, Police cantonale du commerce, Lausanne, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 10 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
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Le PrĂ©sident: ZĂŒnd
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Le Greffier: Dubey
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