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N° affaire:
AC.2012.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.02.2014
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LIGUORI, PRO RIVIERA, Pro Natura Vaud, PRO NATURA, BERGIER/Municipalité de Vevey, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Commission des rives du lac
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR PROTECTION DES EAUX ESTHÉTIQUE PERMIS DE CONSTRUIRE PRINCIPE DE LA BONNE FOI INTÉRÊT ACTUEL
Cst-9LATC-86LPA-VD-75OEaux-41b-1
Résumé contenant:
Projet d'aménagement d'une patinoire couverte au bas de la Grande Place à Vevey, pour une période de cinq mois, renouvelable. Bien que l'autorisation contestée porte sur la saison d'hiver 2012-2013, les recours conservent un intérêt actuel dans la mesure où l'autorisation est stipulée renouvelable. Pas de violation de la bonne foi par la Municipalité qui, tout en ayant pris des engagements envers l'une des recourantes, dans une procédure antérieure, n'a pas contrevenu à ceux-ci. Recours admis pour des motifs esthétiques (art. 86 LATC): l'impact esthétique est important dans un secteur particulièrement sensible de la ville de Vevey et cet impact est destiné à s'insérer dans la durée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseuse, et Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
Marc LIGUORI, à Vevey,
PRO RIVIERA, à Vevey, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
PRO NATURA VAUD, à Lausanne, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
PRO NATURA, à Bâle, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Françoise BERGIER, à Vevey, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, SFFN, Section juridique,
Commission des rives du lac, p.a. secrétariat SDT,
Objet
Permis de construire
Recours Marc LIGUORI c/ décision de la Municipalité de Vevey du 3 mai 2012 (aménagement temporaire d'une patinoire sur le domaine public communal), dossier joint avec AC.2012.138 Recours PRO RIVIERA et crts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 3 mai 2012 (aménagement temporaire d'une patinoire sur le domaine public communal).
Vu les faits suivants
A. Le domaine public de la Commune de Vevey comporte, au bas de la Grande Place (ou Place du Marché), un espace actuellement non construit, situé entre la chaussée et le rivage. Au sud de cet espace, des pédalos sont entreposés. A l'ouest se trouve le Château de l'Aile, bâtiment recensé en note 1 et en cours de rénovation. La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce, administration "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est attribué à cette zone.
La ville de Vevey figure à l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Il ressort de la fiche ISOS relative à Vevey que la Place du Marché figure en catégorie d'inventaire "A", qui indique, selon les explications relatives à l'ISOS, dans leur version du 31 octobre 2011, disponibles sur le site de l'administration fédérale (www.bak.admin.ch), l'existence d'une substance d'origine, la plupart des bâtiments et des espaces présentant les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Elle bénéficie d'un objectif de sauvegarde "A", à savoir la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Quant au périmètre des rives du lac avec promenades publics de la ville, il figure en catégorie d'inventaire "a", par quoi il faut entendre des parties indispensables du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'environnement d'origine. L'objectif de sauvegarde "a" attribué à ce périmètre signifie une sauvegarde en tant qu'espace libre ou agricole; conservation de la végétation et des constructions anciennes et suppression des modifications altérant le site.
La Commune de Vevey est encore comprise dans la réserve des Grangettes, qui figure à l'inventaire fédéral sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale (Annexe I de l'ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM; RS 922.32) et qui s'étend de Vevey jusqu'à St-Gingolph (VS).
B. A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, l'espace au bas de la Grande Place a fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres (mail arborisé), selon un permis de construire n° 5007 du 17 décembre 1996 ayant pour objet la "restructuration de l'arborisation". Aux termes de ce permis, les conditions suivantes étaient prévues:
"Les conditions de l'Etat de Vaud "Centrale des Autorisations" du 17 octobre 1996 seront observées.
Les engagements pris par la direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996 adressé à la FSG Jeunes Patriotes seront respectés.
Les voeux émis par l'Union des Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront respectés."
La synthèse CAMAC du 17 octobre 1996 à laquelle se réfère le permis précité comporte un préavis favorable du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui indique que "le projet de restructuration est conforme à la législation sur la protection de la nature et du paysage en vigueur. Les dispositions du plan de classement communal des arbres sont applicables." Quant au Service des bâtiments, section monuments historiques, il a formulé l'observation suivante:
"La Section des monuments historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude historique qui met parfaitement en évidence la permanence de certains aménagements de la place au travers du temps.
Cette étude met également l'accent sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments végétaux dans cet aménagement.
Le projet soumis à l'enquête publique présente le principe de restructuration de l'arborisation. Ce principe d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un élément d'un projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des arbres, matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et définis en complément au rapport historique.
La Section des monuments historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment voulu."
S'agissant des engagements pris par la Direction de l'urbanisme de la ville envers le groupement FSG Jeunes Patriotes, la lettre du 20 septembre 1996 à laquelle fait référence le permis de construire comporte le texte suivant:
"Donnant suite à la séance qui s'est déroulée à la Direction de l'Urbanisme le 12 ct à 16h00, nous avons pris acte que sur le fonds, les membres d'honneur présents et vous-même n'étiez pas opposés à l'abattage du Catalpa sis à l'Ouest de la Grande Place, sous réserve de la prise en considération des remarques suivantes:
- lors de l'abattage, toutes précautions devront être prises afin de récupérer le cylindre placé au pied de l'arbre en 1986;
- le Catalpa sacrifié sera remplacé par un arbre de même essence qui pourrait par exemple être replanté l'année prochaine à l'occasion du 20ème anniversaire du groupe mixte;
- un emplacement, à proximité de la Grande Place, est souhaité;
- l'emplacement proposé dans l'allée future de la promenade du Rivage n'est pas envisageable;
- s'agissant d'un arbre "unique", chargé de souvenirs, un nouvel emplacement mieux adapté doit être recherché;
- le monument du centenaire offert aux gymnastes vaudois, s'il devait être déplacé, ce qui n'est pas envisagé actuellement, devrait pouvoir prendre place à proximité du Catalpa.
Nous basant sur ce qui précède, nous sommes à même ce jour de vous soumettre deux nouveaux emplacements qu'il nous paraît préférable de vous présenter sur le terrain; l'un à l'Ouest de la Promenade du Rivage, l'autre à l'Est du Parc de l'Arabie.
[...]".
Enfin, les voeux émis par l'Union des communes vaudoises (UCV), le 17 octobre 1996 étaient les suivants:
"Comme convenu lors de notre entretien du 12 septembre dernier avec Madame Hitz, architecte à la Direction de l'Urbanisme, le Comité de l'UCV a étudié votre proposition de remplacer le peuplier planté sur la Grande Place lors du cinquantenaire de notre association par une autre essence, au Rond-Point Melcher.
Tout d'abord nous sommes très sensibles à l'offre des autorités veveysannes de compenser l'abattage de "l'arbre du cinquantenaire" rendu nécessaire par le réaménagement de votre grande place en vue de la prochaine fête des Vignerons.
Bien entendu, l'UCV ne s'oppose pas à votre projet. Elle accepte même avec reconnaissance votre offre de planter un arbre de remplacement sur un autre site, par ailleurs fort plaisant. Tout au plus, nous permettons-nous de formuler les voeux suivants:
- tenir une réunion de comité en vos murs dans le courant de l'année 1997 afin d'effectuer un pèlerinage auprès de l'arbre condamné et de l'immortaliser par une photographie
- récupérer, si possible, le tube contenant les documents "historiques" commémorant la plantation du peuplier du cinquantenaire. Ou, si cette opération est rendue trop difficile par l'enchevêtrement des racines, joindre, lors de la plantation de l'arbre de substitution, un nouveau tube contenant des copies des documents de 1959 et quelques papiers officialisant le transfert. Les membres du Comité verraient d'un bon oeil une petite cérémonie commémorative à cette occasion.
[...]"
L'abattage du catalpa auquel fait référence la lettre précitée adressée le 20 septembre 1996 à la FSG Jeunes patriotes, a été compensé en 2001 par un arbre de même espèce, planté dans le Parc de l'Arabie. Quant au peuplier auquel se réfère l'UCV, l'abattage de celui-ci a été compensé en 1999 par un chêne pédonculé commun planté au carrefour d'Entre-deux-Villes.
Enfin, les décisions de levée d'opposition au projet de restructuration de l'arborisation, du 13 novembre 1996, font état d'une replantation selon les termes suivants:
"[...]
Cependant, conscients que cette opération est de nature à sensibiliser la population, nous avons tout mis en oeuvre pour intervenir par étapes, dont nous vous en rappelons le processus:
- abattage d'arbres et replantation selon le nouveau schéma;
- abattage pour raisons sanitaires et replantation à l'identique;
- transplantation d'arbres chaque fois que la chose est possible;
- mais surtout, plantation de nouveaux arbres pour reconstituer le schéma traditionnel de la place.
Dans un premier temps, c'est le Sud de la Place qui sera réarborisé, avec la reconstitution du mail du bord du lac. Parallèlement, les rangées d'arbres latérales seront reconstituées. Cette phase se déroulera entre les premiers mois de 1999 et l'automne 1999. Ultérieurement, d'ici l'an 2000, le Bois d'Amour sera lui aussi réarborisé.
A l'issue des travaux, Vevey bénéficiera d'une place reconstituée, offrant des espaces de détente et de promenade mis en valeur, et retrouvera la vue sur le lac et les Alpes.
[...]"
C. En 2008, l'association "Vevey sur glace" a déposé une demande de permis de construire une patinoire avec annexes au sud de la Grande Place, à titre temporaire, du 1er novembre au 31 mars, mais renouvelable chaque année. Le projet a été mis à l'enquête publique du 19 septembre au 20 octobre 2008 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de l'association Pro Riviera. Le 22 octobre 2008, la Municipalité de Vevey (ci-après la "municipalité") a conclu une convention avec l'association Pro Riviera aux termes de laquelle les parties ont convenu ce qui suit:
" 1. Le permis de construire, objet de la mise à l'enquête est délivré aux conditions suivantes:
1.1 Il est octroyé pour un an, renouvelable au maximum pour un an.
1.2 La Municipalité, dans ce même délai, s'engage à étudier un nouvel emplacement en concertation avec: les associations "Vevey sur glace", WWF, ProRiviera, Les Verts et Mme Françoise Bergier.
1.3 La Municipalité s'engage à faire figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête de Vignerons 1999.
D. La municipalité a ainsi autorisé, à plusieurs reprises, l'aménagement temporaire, en hiver, d'une patinoire et, en été, d'une plage avec buvette et d'un terrain de beach-volley au bas de la Grande Place. Ces installations ont suscité plusieurs plaintes et oppositions en relation notamment avec les nuisances sonores et l'aspect esthétique de telles installations. Par arrêt du 13 juillet 2012 (cause AC.2012.0113), non contesté, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé notamment par Françoise Bergier et l'association Pro Riviera contre la décision de la municipalité du 5 avril 2012 autorisant l'aménagement temporaire d'une plage sur le domaine public communal, au bas de la Grande Place.
E. Du 22 juillet au 22 août 2011, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de patinoire temporaire avec conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois renouvelable, au bas de la Grande Place. Il ressort des plans annexés à la demande que la surface de la patinoire est de 800 m2 (40 x 20). Avec les installations annexes, soit une buvette, un local patins, des sanitaires sur le côté Est et un garage sur le côté Ouest, le projet litigieux aura une surface au sol d'environ 1'400 m2. Quant à la hauteur prévue, la couverture de la patinoire culmine à 8 m et les installations annexes (buvette et local à patins) à 3.50 m.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions dont celles de Françoise Bergier, de Marc Liguori et des associations Pro Riviera et Pro Natura. Il ressort de la synthèse n° 124906 du 24 janvier 2012 de la Centrale des autorisations CAMAC que le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie (SEVEN, incorporé dès le 1er janvier 2013 à la Direction générale de l'environnement: DGE) a délivré l'autorisation spéciale requise en précisant que celle-ci était valable pour l'hiver 2011-2012. La Division environnement de ce même service a préavisé favorablement le projet, tout en précisant ce qui suit, s'agissant de la protection contre le bruit des établissements publics:
"Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables par analogie.
En application du principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE) et de la DEP, le SEVEN demande que les mesures de protection contre le bruit suivantes soient prises:
Diffusion de musique uniquement comme musique de fond avec un niveau sonore ne dépassant pas 70 dB(A) mesuré à l'endroit le plus exposé de la patinoire; le système de sonorisation doit comporter un appareil de limitation réglé à cette valeur.
Les haut-parleurs doivent être orientés vers l'intérieur de la patinoire.
Horaire d'exploitation de la patinoire: fermeture à 24h00.
Pas plus de 4h00 de diffusion de musique par jour, avec arrêt de la diffusion de musique à 21h00. Les plages de diffusion de musique devront être définies avant le début de l'exploitation et soumises au SEVEN pour approbation.
Arrêt de la musique lors des heures creuses.
Pas de diffusion de musique à la buvette.
Ces conditions d'exploitation ne tiennent pas compte des futurs logements qui seront créés dans le château de l'Aile.
Etant donné que ces logements seront plus proches et plus exposés aux nuisances sonores de la plage [sic], les conditions d'exploitation seront modifiées 3 mois avant l'arrivée des premiers habitants. Les modifications consisteront notamment à restreindre l'horaire de fermeture de la patinoire et revoir les conditions de diffusion de musique."
Les autres autorisations cantonales spéciales nécessaires ont été délivrées sous réserve de conditions à respecter posées par les différentes autorités concernées. En particulier, le Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce (SELT-PCC, actuellement dénommé Service de la promotion économique et du commerce: SPECO) a autorisé une capacité de 80 personnes pour la buvette. Le SFFN-CCFN, le Service du développement territorial, Commission des rives du Léman (SDT-CRL) et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments et Sites (SIPAL-MS) ont émis des préavis négatifs.
Le SFFN-CCFN a indiqué ce qui suit dans son préavis négatif:
"Situation
Le projet prévoit l'installation d'une patinoire temporaire, avec container annexé et buvette saisonnière pour une durée de 5 mois. Cette enquête publique est à coordonner avec l'aménagement d'une plage estivale, dossier CAMAC 126025.
Le projet fait suite à l'enquête 2008 présentée sous CAMAC 92917. Pour mémoire, l'installation de la patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:
"Le projet se situe sur la Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique en octobre 1996, la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt paysager sur la base d'un projet de restructuration de l'arborisation à effectuer après la fête des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est pas réalisée à ce jour alors qu'un délai était fixé à 1999. Toutefois, sur la base de la convention du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la Municipalité, le CCFN a pris acte que la commune s'engage à rechercher un autre site pour les années à venir et à réaliser les plantations prévues dans les meilleurs délais."
Conclusion
Le CCFN se détermine de la manière suivante:
Le Centre estime que le dégagement paysager est fortement perturbé suite aux divers aménagements prévus dans cet espace (en toutes saisons). Les conditions émises lors du dossier précédent n'ont pas été prises en considération. A priori, l'arborisation compensatoire n'est toujours pas réalisée.
En conclusion, sur la base du dossier 92917, le CCFN préavise négativement le projet. Par ailleurs, des oppositions sont déposées à cet égard."
Le SDT-CRL préavisait ce qui suit:
"Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.
En l'espèce, la CRL réitère le préavis négatif qu'elle avait effectué concernant le dossier CAMAC 92917, et qui reste d'actualité:
"(…) CRL préavise négativement le présent projet.
Le dégagement existant, constitué de l'actuelle place du marché, constitue un élément de composition majeur du site de la vieille ville de Vevey.
La CRL considère que le projet péjore grandement la perception du site depuis le lac et demande que celui-ci soit prévu dans un lieu moins sensible".
Au vu des enquêtes coordonnées du présent projet et du dossier CAMAC 126025 - plage publique saisonnières, elle précise son avis de la manière suivante:
contrairement au projet de plage précité, l'installation d'une patinoire saisonnière n'est pas liée au lac et à ses rives et ne répond à aucun objectif du plan directeur des rives du lac Léman;
ce projet ne répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des rives du lac Léman - Orienter le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace."
Quant au SIPAL-MS, il préavisait négativement le projet pour le motif suivant:
"L'ISOS - inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance nationale à la ville de Vevey. Le projet soumis à l'enquête se situe sur la place du Marché dans sa partie avale à l'intérieur d'un périmètre englobant les rives du lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a" lui est attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail entre présent au moment de l'inventaire.
Le reste de la place est recensé sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de sauvegarde "A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres.
A proximité immédiate de l'aménagement mis à l'enquête se trouve le château de l'Aile qui a obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur est ainsi d'ordre national.
L'aménagement d'une patinoire est un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la perception sur le lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur emprise n'offrent pas les qualités requises dans ce contexte de très grande valeur patrimoniale et paysagère.
La Section monuments et sites demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle mesure ces aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'agencement du bas de la place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du mail d'origine."
F. Par décisions du 3 mai 2012, la municipalité a levé les oppositions et délivré un permis de construire pour la patinoire temporaire, pour une durée de cinq mois renouvelable, sur la Grande Place.
G. Précédemment, par acte du 4 juin 2012, Marc Liguori a recouru devant la CDAP contre la décision autorisant l'implantation temporaire d'une patinoire au bas de la Grande Place, dont il demande implicitement l'annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0136).
Par acte du même jour de leur conseil commun, les associations Pro Riviera, Pro Natura Vaud et Pro Natura Suisse ainsi que Françoise Bergier (ci-après: les recourants Pro Riviera et consorts) ont recouru devant la CDAP contre la décision les concernant, concluant à son annulation (recours enregistré sous référence AC.2012.0138). Ils concluent également à ce qu'injonction soit faite à la municipalité de réaliser le réaménagement et l'arborisation au bas de la Grande Place conformément aux engagements pris et aux conventions passées à cet égard.
Sous la plume de son conseil, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu, le 21 juin 2012, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de Pro Riviera et consorts.
Dans ses déterminations du 29 juin 2012, le SDT-CRL a conclu à l'admission des deux recours, compte tenu de son préavis négatif.
Dans ses déterminations du 5 juillet 2012, le SFFN-CCFN a exposé ne pas être opposé à ce que l'arborisation compensatoire se fasse sous une forme différente de celle qui était prévue en 1996, sur la base d'un concept plus moderne. Il était cependant indispensable qu'un concept d'arborisation soit élaboré et soumis aux services cantonaux concernés. En l'absence d'un tel projet de réaménagement, le SFFN-CCFN répétait que les conditions d'autorisation pour l'abattage d'arbres protégés n'avaient pas été respectées et que l'arborisation compensatoire devait être réalisée.
Le recourant Liguori s'est spontanément déterminé le 2 juillet 2012 de même que les recourants Pro Riviera et consorts, le 10 juillet 2012.
Par avis du 12 juillet 2012, la juge instructrice a joint les deux causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138.
Dans ses déterminations du 23 juillet 2012, le SIPAL a adopté la conclusion suivante:
"La Section monuments et sites estime que l'aménagement de la patinoire et des équipements qui lui sont liés sont de nature à porter une atteinte grave à la place du Marché et à son identité. Tout aménagement dans ce secteur devait tendre vers une restitution du mail ancien, afin de respecter les objectifs de sauvegarde de l'ISOS.
Elle se permet de suggérer de faire appel à l'avis de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) compte tenu de la valeur nationale du site."
Le 30 juillet 2012, les recourants Pro Riviera et consorts ont requis qu'à titre de mesure d'instruction, la Commission fédérale des Monuments historiques (CFMH) soit invitée à se déterminer, conformément à la proposition du SIPAL.
Le 6 et le 17 août 2012 respectivement, les recourants Liguori et Pro Riviera et consorts se sont encore déterminés.
Le 4 septembre 2012, le recourant Liguori a spontanément sollicité la disjonction des deux causes.
H. Le 6 septembre 2012, le SFFN-CCFN a complété ses déterminations du 5 juillet 2012 en précisant qu'il ne se contenterait pas de la plantation d'arbres isolés par la municipalité pour compenser la disparition du mail ancien; il exigeait ainsi une arborisation compensatoire d'une qualité équivalente, qui pourrait cependant se réaliser sur une autre parcelle, la qualité de l'aménagement étant prioritaire.
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 10 septembre 2012, concluant sous suite de frais et dépens au rejet du recours de Marc Liguori.
Le 13 octobre 2012, le recourant Liguori s'est déterminé sur l'écriture du SFFN-CCFN du 6 septembre 2012.
I. Pendant le déroulement de la présente procédure, la municipalité a entrepris des démarches en vue d'implanter une patinoire à un autre emplacement. Après mise à l'enquête publique du 15 septembre au 14 octobre 2012, la municipalité a autorisé l'installation d'une patinoire saisonnière avec conteneurs annexes pour une durée de cinq mois renouvelable au Jardin du Rivage. Par communiqué de presse du 12 octobre 2012, l'autorité intimée a déclaré qu'elle avait renoncé à implanter la patinoire pour la saison hivernale 2012-2013, l'achat d'une patinoire ayant été reporté pour des motifs budgétaires. Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a indiqué au tribunal, le 23 octobre 2012, que la décision attaquée conservait un objet, dès lors qu'elle porte sur l'aménagement d'une patinoire saisonnière renouvelable - sans enquête publique et sans nouvelle décision - année après année et que l'achat de la patinoire n'était que reporté. Elle a produit, le 1er novembre 2012, le communiqué de presse y relatif. Dans l'intervalle, une patinoire a été aménagée au Jardin du Rivage pendant la saison d'hiver 2013-2014.
Le recourant Liguori s'est encore déterminé les 25 octobre et 14 novembre 2012.
Le recourant Liguori ayant requis, le 4 décembre 2012, la récusation de la juge instructrice, l'instruction du dossier a été suspendue jusqu'à droit jugé à ce sujet. Cette demande a été rejetée en dernière instance par le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 avril 2013, notifiée le 27 mai 2013.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La qualité pour recourir des recourantes Pro Riviera, Pro Natura et Pro Natura Vaud ainsi que Françoise Bergier est contestée.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'occurrence, le tribunal a déjà retenu, dans son arrêt relatif à l'aménagement temporaire d'une plage au même emplacement (AC.2012.0113 du 13 juillet 2012), que la qualité pour recourir de la recourante Bergier paraissait douteuse, dans la mesure où elle ne faisait pas valoir d'atteinte personnelle mais semblait au contraire agir dans l'intérêt général. La recourante Bergier n'habite d'ailleurs pas directement sur la Grande Place, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir d'un intérêt personnel digne de protection à contester le projet litigieux. En comparaison, le recourant Liguori qui habite au bas de la Grande Place et fait valoir des inconvénients personnels liés à l'exploitation d'une patinoire a manifestement qualité pour recourir, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
c) Quant aux associations recourantes, il paraît également douteux que l'association Pro Riviera ait qualité pour recourir, au vu de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations qui poursuivent un but localement limité (voir notamment AC.2012.0113 précité; AC.2009.0260 du 4 février 2010; AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 5). Sa qualité pour recourir peut en revanche se fonder sur la protection de sa bonne foi, en relation avec les engagements pris par la municipalité dans le cadre d'une convention conclue entre elle et la municipalité lors d'une procédure antérieure ayant trait à l'installation d'une patinoire (voir ci-dessous considérant 4). L’association Pro Natura Suisse a qualité pour recourir en application de l’art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), en relation avec l’art. 1er chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement, des dangers naturels ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076; AC.2009.0105 du 24 décembre 2010). Il en va de même de l'association Pro Natura Vaud, conformément à l’art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969 (LPNMS; RSV 450.11), qui reconnaît la qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause (AC.2009.0105 précité; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l’espèce. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond, les deux recours étant recevables.
2. Dès lors que l'autorisation contestée porte sur la saison d'hiver 2012-2013, il convient en premier lieu d'examiner si la décision attaquée et, partant, les recours, ont conservé un objet, ce d'autant plus que l'autorité intimée a, dans l'intervalle, aménagé une patinoire temporaire à un autre emplacement.
Selon la jurisprudence, le droit de recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C.423/2007 du 27 septembre 2007, consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 I b 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119, GE.2013.0040 du 7 octobre 2013).
En l'occurrence, la décision attaquée autorise l'installation d'une patinoire temporaire avec conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq mois au bas de la Grande Place. L'autorisation est stipulée renouvelable. Dans ces circonstances, s'il n'y a plus d'intérêt actuel à contester la décision en ce qui concerne la saison 2012-2013, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'elle est renouvelable, elle est susceptible de s'appliquer aux saisons hivernales ultérieures. La municipalité a en outre confirmé sa volonté d'implanter la patinoire au bas de la Grande Place, même si actuellement elle a trouvé un autre emplacement. Il en résulte que la présente procédure a bien conservé un objet et qu'il se justifie dès lors d'entrer en matière sur les recours.
3. Les recourants ont sollicité à titre de mesures d'instruction, la saisine de la Commission fédérale des Monuments historiques, qu'avait également suggéré le SIPAL dans ses déterminations du 23 juillet 2012, ainsi que la production, en mains d'Olivier Lasserre, architecte paysagiste, du dossier établi pour la restructuration de l'arborisation de la Grande Place qui a fait l'objet d'une enquête publique parue dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) du 1er octobre 1996.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher. En particulier, la municipalité a produit, dans le cadre de la procédure AC.2012.0113, son dossier relatif à la procédure d'enquête de 1996 pour la restructuration de l'arborisation. Ce dossier est encore en mains du tribunal. Il n'apparaît en outre pas nécessaire de saisir la Commission fédérale des Monuments historiques au vu des considérants qui suivent. Ces requêtes sont donc rejetées.
4. Les recourants exigent la reconstitution du mail au bas de la Grande Place. Ils font en substance grief à la construction projetée de contrevenir à une convention conclue entre l'association Pro Riviera et la municipalité, le 22 octobre 2008, dont ils exigent le respect, relative à la réarborisation du bas de la Grande Place. Cette convention, conclue dans le cadre de la procédure d'enquête de 2008 relative à l'aménagement d'une patinoire, prévoit que, moyennant retrait par l'association précitée de son opposition, le permis de construire serait délivré pour un an, renouvelable au maximum pour un an. La municipalité s'engageait également à faire figurer, dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête de vignerons 1999.
a) Cette convention étant conclue avec l'association Pro Riviera, un éventuel grief en relation avec celle-ci n'est recevable qu'en ce qui concerne cette association, les autres recourants n'étant pas partie à celle-ci. Quant au fond, il est douteux qu'une telle convention constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, soit un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372; sur la notion de contrat passé par l'administration, cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, p. 415 ss). Quoi qu'il en soit, l'élaboration d'une telle convention soulève la question de la protection de la bonne foi de l'association Pro Riviera, qui a retiré son opposition en 2008, compte tenu des engagements pris par la municipalité dans cette convention.
b) Le principe de la bonne foi imprègne les relations entre l’Etat et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105). Applicable à l'administration, il découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2) l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4) ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht, in RDS 1977 II 289 ss; AC.2010.0153 du 8 mars 2011; AC.2009.0194 du 16 mars 2010).
c) En l'occurrence, les engagements pris par la municipalité relèvent de sa compétence et sur la base de ceux-ci, l'association Pro Riviera a renoncé à son droit d'opposition, permettant ainsi au permis de construire délivré en 2008 à titre temporaire pour une patinoire au bas de la Grande Place, d'entrer en force. Reste à déterminer l'étendue des assurances données par la municipalité à cette occasion. Selon les termes clairs de cette convention (précitée ci-dessus sous lettre C, partie en fait), la municipalité s'engageait à limiter la délivrance du permis contesté à un an, renouvelable au maximum pour un an. On ne saurait inférer d'un tel engagement une renonciation définitive à implanter une patinoire à cet endroit, mais uniquement un engagement limitant l'étendue du permis de construire concerné par la convention. On ne peut donc reprocher à la municipalité une violation du principe de la bonne foi, dès lors qu'à l'issue de ces deux ans, elle a entrepris une nouvelle procédure de permis de construire pour aménager une patinoire.
Quant à l'engagement pris en relation avec la réarborisation de la place, les termes précités de la convention se limitent à mentionner l'engagement d'étudier une réarborisation, dans le cadre des études en vue du réaménagement de la Grande Place, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la municipalité. On ne saurait en inférer un engagement de procéder à une réarborisation à l'emplacement des arbres abattus dans le cadre de l'organisation de la Fête des Vignerons en 1999.
d) S'agissant plus particulièrement de la réarborisation de compensation exigée par les recourants, le tribunal de céans a déjà retenu, dans son arrêt précité concernant l'aménagement d'une plage temporaire et auquel il peut être renvoyé (AC.2012.0113 précité consid. 6), que si le permis de construire délivré le 17 décembre 1996 autorisant l'abattage d'arbres exigeait une compensation, il ressortait de ce permis trois conditions mentionnées ci-dessus, dont deux concernaient la compensation de deux arbres en particulier. Ces conditions ont toutefois été respectées. Le tribunal a également considéré que l'engagement pris de procéder à une réarborisation de compensation n'était pas remis en question par la municipalité qui entend cependant la réaliser ailleurs. Le SFFN a d'ailleurs confirmé, dans le cadre de la procédure précitée (AC.2012.0113), ainsi que dans ses déterminations du 5 juillet 2012 dans la présente procédure, qu'une telle compensation ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux, mais qu'elle pouvait l'être ailleurs sur le territoire communal. La municipalité a, quant à elle, expliqué les contraintes liées à la réorganisation globale de la Grande Place, notamment au vu du refus du Conseil communal quant à un projet de parking souterrain, et à l'existence d'un projet de parking vers la gare qui permettrait ensuite de délester la Grande Place. Force est ainsi de constater que la question de la réarborisation de compensation, dont le principe est admis par la municipalité, ne saurait faire obstacle au projet litigieux objet de la présente procédure.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5. Les recourants contestent la conformité du projet à la législation relative à la protection des eaux. Ils se réfèrent en particulier à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201).
a) L'art. 1er de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) décrit les buts poursuivis par dite loi:
"La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:
a. préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;
b. garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;
c. sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;
d. sauvegarder les eaux piscicoles;
e. sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;
f. assurer l'irrigation des terres agricoles;
g. permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;
h. assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique."
L'art. 41b OEaux régit l'espace réservé aux étendues d'eau:
"1. La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.
a. la protection contre les crues;
b. l’espace requis pour une revitalisation;
c. la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d. l’utilisation des eaux.
Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:
a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b. a une superficie inférieure à 0,5 ha; ou
c. est artificielle."
Au niveau cantonal, c'est le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) qui est l'autorité compétente, conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31).
b) En l'occurrence, ni cette dernière autorité, ni le SDT n'ont émis d'objection au projet de patinoire temporaire en relation avec sa conformité à l'art. 41b OEaux. Quoi qu'il en soit, à supposer que cette législation soit applicable (cf. aussi AC.2012.0113 consid. 3), il ressort du dossier de la cause que la distance de la patinoire temporaire à la rive est égale à 15 m, étant précisé que cette distance n'est que de 13 m pour les piliers destinés à soutenir la toiture. A priori, c'est la construction principale, soit la patinoire qui paraît déterminante. Cette question peut cependant rester indécise, au vu des considérants qui suivent.
6. Les recourants Pro Riviera et consorts se réfèrent encore à l'ordonnance fédérale précitée sur les réserves d'oiseaux (OROEM), Vevey étant comprise dans la réserve d'importance internationale des Grangettes.
De telles réserves ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau vivant toute l’année en Suisse (art. 1 OROEM). Si l'annexe 1 indique en effet la réserve des Grangettes comme étant d'importance internationale, l'annexe 2, à laquelle se réfèrent les recourantes Pro Riviera et consorts et qui comportait apparemment un plan de l'emprise de la réserve (selon pièce 49 produite par les recourantes Pro Riviera en consorts), a été abrogée avec effet au 1er juillet 2009. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'inventaire fédéral sur les réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs d'importance internationale et nationale disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) que si Vevey se situe bien dans la réserve des Grangettes (inventaire précité, pp. 31 ss), la partie III dans laquelle se trouve la ville est soumise à des interdictions partielles de chasse, à l'interdiction de se déplacer hors des chemins balisés dans les roselières et à la limitation à la période courant du 1er avril au 30 septembre des déplacements au moyen de kitesurfs et engins similaires, alors qu'aucune interdiction de navigation n'y est applicable; il est ainsi manifeste qu'aucune mesure de l'OROEM et de l'inventaire y relatif ne s'oppose à l'aménagement d'une patinoire temporaire à proximité de la rive du lac. Il en résulte que ce grief doit être rejeté.
7. Se référant notamment aux préavis négatifs contenus dans la synthèse CAMAC, les recourants font grief au projet de dénaturer le site, alors que la Vevey figure en tant que ville d'importance nationale dans l'inventaire fédéral ISOS et bénéficie ainsi d'une protection particulière.
a) Les préavis cantonaux précités ne constituent pas des décisions et ne sont ainsi pas susceptibles de recours (AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée). Contrairement à une autorisation spéciale, ils n'exercent pas d'effet contraignant pour l'autorité intimée qui dispose d'une certaine marge d'appréciation et peut ainsi s'en écarter (AC.2012.0113 précité, consid. 4).
b) S'agissant de l'appréciation de l'esthétique d'un projet de construction, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:
" 1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".
L'art. 40 RC dispose ce qui suit:
"Les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.
Par "constructions" on entend les ouvrages désignés à l'art. 106 RPC et en outre les murs, clôtures, espaliers et autres ouvrages similaires édifiés à la limite ou à l'intérieur des propriétés.
Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains quartiers".
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C.57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry: GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C.450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, la municipalité ne conteste pas les qualités particulières du site. Dans le cadre de la procédure relative à l'aménagement d'une plage (AC.2012.0113 précité), elle a toutefois relevé les particularités actuelles de la Grande Place, à savoir la présence, sur l'essentiel de la place, d'un parking à l'air libre. Quant au Château de l'Aile, il est actuellement en rénovation et masqué par des échafaudages. Dans ces circonstances, l'aménagement temporaire d'une patinoire ne contrasterait pas de manière choquante avec son environnement. Dans la décision attaquée, la municipalité a indiqué que l'emplacement choisi était préférable par rapport au haut de la place, en raison de la perte de places de stationnement que cela occasionnerait. Dans ses déterminations des 21 juin et 10 septembre 2012, elle considère en substance que, vu la situation actuelle de la Grande Place, qui sert essentiellement de parking et dont le réaménagement n'est pas encore clairement défini, l'aménagement temporaire d'une patinoire ne paraît pas de nature à dénaturer l'esthétique de la place, ce d'autant plus que le Château de l'Aile, à proximité immédiate de l'emplacement prévu, est en cours de rénovation et d'autres travaux sur des bâtiments proches (notamment salle Del Castillo) sont également prévus dans un proche avenir. L'ensemble de la zone va ainsi conserver un aspect de chantier pendant encore de nombreux mois, de sorte que la patinoire temporaire, limitée à un exercice, ne compromettrait pas l'esthétique de cette place. De telles considérations ne prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'animations ponctuelles dont l'esthétique critiquable peut alors céder le pas devant l'intérêt public à favoriser à cet endroit diverses animations.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, l'impact esthétique sera important tant d'un point de vue visuel que du point de vue de sa durée. Comme déjà relevé, la Grande Place figure à l'inventaire ISOS dans la catégorie maximale A avec un objectif de sauvegarde A, à savoir la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres. Il en résulte que l'appréciation de l'esthétique doit tenir compte de cet élément. La Commission des rives du lac a, quant à elle, considéré que le dégagement existant constituait un élément de composition majeur du site de la vieille ville de Vevey. Dans un arrêt du 5 août 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que le secteur de la Grande Place est particulièrement sensible pour la ville de Vevey (1C.447/2012 consid. 3). A la différence d'une patinoire de quartier non couverte, dont l'impact visuel serait relativement faible, voire modéré, le projet litigieux est particulièrement imposant: la patinoire prévue est d'une surface de 800 m2 et sera recouverte d'une toiture culminant à quelque 8 m de haut. Il ressort du dossier l'intention d'aménager une véritable patinoire en glace naturelle, destinée à permettre un usage quotidien important par le public (horaires de fréquentation étendus, volonté d'accueillir des classes, etc.), d'où la nécessité de la protéger par une toiture. Accompagné d'un local de patins, de sanitaires et d'une buvette, l'ensemble de l'installation va masquer presque dans sa totalité la vue sur le lac depuis la Grande Place, comme l'a relevé le SIPAL et comme cela ressort des plans et des photographies au dossier. Le tribunal de céans, qui a statué dans la même composition dans la procédure relative à l'aménagement d'une plage temporaire (AC.2012.0113 précité), a pu constater les lieux lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé dans le cadre de cette procédure-là et partage ainsi cette appréciation.
L'atteinte importante en termes d'esthétique va aussi et surtout s'insérer dans la durée. En effet, contrairement à ses écritures précitées, la municipalité a rappelé, dans sa lettre du 23 octobre 2012, le caractère renouvelable de l'autorisation litigieuse, prévue au demeurant pour toute la saison hivernale. Il ne s'agit ainsi pas d'une animation ponctuelle limitée à un exercice annuel ou à une durée de quelques jours ou semaines, mais d'une installation dont la municipalité entend faire l'acquisition et qui sera destinée à rester sur place pendant cinq mois, renouvelable. L'autorisation sollicitée pourra ainsi déployer ses effets sur plusieurs saisons hivernales, sous réserve des autorisations complémentaires nécessaires des autorités cantonales compétentes (notamment le SEVEN/DGE), de sorte que la durée de cet aménagement est en l'état indéterminée. Il convient ainsi de constater que l'aménagement litigieux, s'il devait être autorisé dans les termes prévus, aura un impact esthétique négatif considérable et durable sur la place. Au vu des écritures précitées de l'autorité intimée, l'élément de la durée de l'atteinte ne semble pas avoir été pris en considération, de sorte qu'elle a, dans cette mesure, abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 86 LATC et 40 RC.
Ce grief doit en conséquence être admis.
8. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués par les recourants. Les décisions attaquées sont en conséquence annulées. Succombant, l'autorité intimée supportera les frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience (art. 49 LPA-VD), ainsi que des dépens en faveur des recourants Pro Riviera et consorts qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Le recourant Liguori ayant procédé sans une telle assistance, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours de Marc Liguori est admis.
II. Le recours de Pro Riviera et consorts est admis.
III. Les décisions de la Municipalité de Vevey du 3 mai 2012 sont annulées.
IV. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Vevey.
V. La Commune de Vevey versera aux recourants Pro Riviera et consorts, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI. Il n'est pas alloué de dépens au recourant Marc Liguori.
Lausanne, le 14 février 2014
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.