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GE.2014.0014

Datum
2014-03-12
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2014.0014
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 12.03.2014
			  
			
				Juge: 
				PJ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
			
				
	
	
		
			 DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ  AVANCE DE FRAIS 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2014  

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourante

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 14 janvier 2014 (frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

-                  vu le recours déposé le 30 janvier 2014,

-                  vu l'accusé de réception impartissant un délai au 3 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant en droit

-                  que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 12 mars 2014

 

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.