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N° affaire:
PE.2013.0457
Autorité:, Date décision:
TF, 20.03.2014
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
2C.279/2014 Â
Nom des parties contenant:
A. X......... Y........., B. Y........./Service de la population (SPOP) et CDAP
MOTIVATION DE LA DEMANDE CONDITION DE RECEVABILITĂ
LTF-106-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours au TF, pour défaut de motivation.
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{TÂ 0/2} Â 2C.279/2014
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ArrĂȘt du 20 mars 2014
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IIe Cour de droit public
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Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
1.       A.........,
2.       B........., agissant par
       A.........,
tous les deux représentés par Charles Soumah,
recourants,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
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Objet
Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 18 février 2014.
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Considérant en fait et en droit:
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1.Â
Par arrĂȘt du 18 fĂ©vrier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmĂ© le refus prononcĂ© par dĂ©cision du Service cantonal de la population du 28 octobre 2013 de prolonger l'autorisation de sĂ©jour que A........., ressortissante du Cameroun, avait obtenue pour vivre avec sa mĂšre en Suisse, laquelle s'est rĂ©vĂ©lĂ©e ĂȘtre en rĂ©alitĂ© sa tante, ainsi que celle de son fils B.......... Elle dĂ©pendait durablement de l'aide sociale. Il n'y avait en outre aucune raison de dĂ©livrer une autorisation pour cas de rigueur. En particulier, l'intĂ©ressĂ©e n'avait pas dĂ©montrĂ© que ses problĂšmes de santĂ© devaient ĂȘtre impĂ©rativement traitĂ©s en Suisse.
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2.Â
Par mémoire du 13 mars 2014, l'intéressée interjette recours auprÚs du Tribunal fédéral. Elle demande la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle justifie le fait qu'elle ait dû bénéficier de l'aide sociale et conteste n'avoir aucun motif médical de rester en Suisse. A cet effet, elle produit quatre certificats médicaux dont trois sont postérieurs au 18 février 2014. Elle demande l'effet suspensif.
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3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matiÚre de droit public est irrecevable contre les décisions en matiÚre de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire de la recourante considéré comme recours en matiÚre de droit public est par conséquent irrecevable.
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3.2. Le mĂ©moire de la recourante doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois ĂȘtre invoquĂ©e expressĂ©ment, conformĂ©ment aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante ne soulĂšve aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mĂ©moire.
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4.Â
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ĂȘtre traitĂ© selon la procĂ©dure simplifiĂ©e de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un Ă©change d'Ă©critures. La requĂȘte d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
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1.Â
Le recours est irrecevable.
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2.Â
Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© au reprĂ©sentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'Ă l'Office fĂ©dĂ©ral des migrations.
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Lausanne, le 20 mars 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Seiler
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Le Greffier: Dubey