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CR.2013.0092

Datum
2014-03-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2013.0092
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.03.2014
			  
			
				Juge: 
				IG
			
			
				Greffier: 
				PG
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 DÉCISION SUR OPPOSITION  OPPOSITION{PROCÉDURE}  NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}  ORDONNANCE DE CONDAMNATION  NOUVEAU MOYEN DE PREUVE  NOVA  MODIFICATION DES CIRCONSTANCES  NOUVEAU MOYEN DE FAIT  CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT  RETRAIT DE SÉCURITÉ 
			LCR-95-1LPA-VD-64-1LPA-VD-64-2-a	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Bien que le jugement pénal sur lequel l'autorité s'est fondée pour prononcer un retrait de sécurité n'ait pas été communiqué au recourant, celui-ci n'est pas fondé à obtenir le réexamen de la décision administrative. Le recourant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'influer sur la réalisation ou non des éléments constitutifs de l'infraction qui lui a été reprochée; du reste, il ne conteste pas avoir été l'auteur de cette infraction, constatée par les policiers, et a expressément reconnu qu'il conduisait en dépit du retrait de son permis.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X........., à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

  

 

Objet

Retrait de sécurité  

 

Recours A. X......... c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 19 septembre 2012 prononçant un retrait de sécurité à son encontre et du 3 septembre 2013 refusant le réexamen de cette décision

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1972, A. X......... est titulaire depuis le 18 avril 2001 d’un permis de conduire les véhicules des catégories suivantes: A, A1, B, B1, BE, D1E, F, G et M. Le 24 juin 2009, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée de trois mois; cette décision, définitive, a été exécutée du 21 décembre 2009 au 20 mars 2010. A cette époque, A. X......... était domicilié avenue ***, 2. Il était en outre inscrit au registre du commerce en raison individuelle pour l’exploitation d’une F........., à l’adresse rue , 3; cette inscription a été radiée le 20 juillet 2012 pour cessation d’activité. Le 17 novembre 2009, un avertissement a été prononcé à l’encontre de l’intéressé. Le 16 avril 2010, son permis lui a été retiré pour un an (conduite d’un véhicule automobile malgré une mesure de retrait), décision définitive et exécutée.

B.                               Le 22 décembre 2010, A. X......... a été interpellé par la Police du canton de Genève, alors qu’il circulait dans cette ville au volant d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de conduire. Le 8 mars 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à son encontre un retrait de sécurité d’une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois dès notification du pli recommandé contenant la décision, à défaut à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Cette mesure était susceptible d’être révoquée à la condition qu’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) fasse état de conclusions favorables. Suite à la réclamation formée par A. X......... contre cette décision, la procédure administrative a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale pendante devant les juridictions genevoises, par décision du SAN du 8 avril 2011. Par ordonnance du 29 mai 2012, le Ministère public du canton de Genève a reconnu A. X......... coupable de conduite sans permis de conduire et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende à 40 fr. le jour-amende. Un précédent sursis à l’exécution d’une peine pécuniaire de trente jours-amende pour conduite sans permis ou malgré un retrait, octroyé le 7 décembre 2010 à A. X......... par le Juge d’instruction du Nord vaudois, a en outre été révoqué. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’opposition. Le 28 août 2012, le SAN a invité en vain A. X......... à indiquer si, au vu de cette ordonnance, la réclamation était maintenue.

Par décision du 19 septembre 2012, le SAN a rejeté la réclamation de A. X......... contre la décision du 8 mars 2011 (ch. I); celle-ci a été modifiée en ce sens que le délai d’attente de vingt-trois mois court dès la notification du pli contenant la décision sur réclamation (ch. II). La décision du 8 mars 2011 a été confirmée pour le surplus (ch. III) et le dépôt du permis a été ordonné dès la notification du pli contenant la décision sur réclamation (ch. IV). En outre, l’effet suspensif d’un éventuel recours a été retiré (ch. V). Cette décision a été notifiée sous pli recommandé à l’adresse de A. X......... à 2********, avenue , seule connue des autorités. Effectuée le 20 septembre 2012, la distribution postale s’est avérée infructueuse, cette adresse ayant fait l’objet d’une déviation à l’adresse suivante: «X........., B., C., A., D., Cabinet E........., rue , 3». Le 22 septembre 2012, un avis de retrait du pli recommandé a été distribué par l’office postal dans la case postale n°****, attenante à cette adresse et dont A. X......... est titulaire. Non retiré, le pli recommandé a été retourné le 1er octobre 2012 au SAN. Le 10 octobre 2012, le SAN a envoyé sous pli simple à A. X........., à son adresse de 2, une copie de sa décision du 19 septembre 2012, l’informant de ce que ce nouvel envoi ne constituait en aucun cas une nouvelle notification.

Le 28 novembre 2012, le SAN a invité en vain A. X......... à lui faire parvenir son permis de conduire. Le 25 janvier 2013, il a requis de la Police cantonale le séquestre du permis de A. X.......... Le 29 avril 2013, le SAN a été informé de ce que la réquisition n’avait pu être exécutée, A. X......... étant, après contrôle auprès des autorités compétentes, parti sans laisser d’adresse depuis deux ans.

C.                               Le 9 août 2013, A. X......... a été interpellé à 1******** par la Police de l’Est lausannois, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule G......... plaques VD ****, immatriculé au nom de H. Y.......... Son permis a immédiatement été saisi. Les agents lui ont rappelé qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis. Le 10 août 2013, il a été surpris au volant d’un autre véhicule plaques VD , immatriculé au nom de son épouse B. X........., alors qu’il venait de faire le plein, sans bourse délier, à la station-service Esso, sise route de Cossonay 101, à Renens. Recherché, il s’est présenté le lendemain à la Gendarmerie vaudoise. Il s’est avéré que A. X......... est domicilié depuis le 25 mars 2013 à 1, chemin ********, sans avoir signalé son changement d’adresse.

Le 23 août 2013, le SAN a informé A. X......... de ce qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée minimale de cinq ans à compter du 9 août 2013, date de la dernière infraction commise. Le 26 août 2013, A. X......... s’est déterminé; il a fait valoir que le retrait de sécurité prononcé à son encontre le 19 septembre 2012 n’avait jamais été porté à sa connaissance et se fondait au surplus sur l’ordonnance pénale du 29 mai 2012, laquelle avait été rendue sans qu’il n’ait au préalable été entendu. Le 3 septembre 2013, le SAN a refusé de revenir sur la décision du 19 septembre 2012. Le même jour, il a adressé à A. X......... un nouvel avis d’ouverture de procédure à son encontre, annulant l’avis précédent du 23 août 2013, compte tenu de la seconde infraction commise le 10 août 2013.

D.                               Le 23 septembre 2013, A. X......... a recouru auprès du Tribunal cantonal contre les décisions rendues par le SAN à son encontre le 19 septembre 2012 et le 3 septembre 2013.

Par décision du 13 octobre 2013, la juge instructrice a rejeté la requête de A. X......... tendant à la restitution de l’effet suspensif.

Le SAN se réfère aux décisions entreprises; il a annulé le préavis d’ouverture du 3 septembre 2013 dans l’attente de l’arrêt du Tribunal.

Le 29 janvier 2014, la juge instructrice s’est adressée à la Direction de Poste CH SA, à 3********, pour obtenir des précisions sur la tentative de notification à A. X......... du 20 septembre 2012, ainsi que sur la distribution du 22 suivant. Le 5 février 2014, Poste CH SA a confirmé que l’adresse de déviation rue , 3 lui avait été communiquée par A. X......... et qu’au surplus, ce dernier était bien titulaire de la case postale n°****, 3********, dans laquelle l’avis du 22 septembre 2012 avait été déposé. Non retiré, cet avis a été retourné le 1er octobre 2012 à l’expéditeur, soit le SAN.

Après avoir pris connaissance de cette correspondance, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant s’en prend tout d’abord à la décision du 19 septembre 2013, par laquelle l’autorité intimée a rejeté sa réclamation contre la décision du 8 mars 2011 prononçant à son encontre un retrait de sécurité d’une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois (ch. I), décision modifiée en ce sens que le délai d’attente, ramené à vingt-trois mois, court dès la notification du pli contenant la décision sur réclamation (ch. II). Avant d’entrer en matière, le cas échéant, sur le fond du recours, il importe au préalable de s’assurer de ce que celui-ci est bien recevable; pour l’autorité intimée en effet, tel ne serait pas le cas.

2.                                a) Une décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).

b) L’activité administrative peut en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, op. cit., n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit être contesté (p. 625). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délai légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).

A teneur de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; RSV 741.01), lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un avertissement, il en avise l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit (al. 1). La décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation; la loi sur la procédure administrative est applicable (al. 2). Aux termes de l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36], le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD).

c) Selon les principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B.214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, l'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels: à une partie dont le lieu de séjour est inconnu (let. a); à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (let. b). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A.236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).

L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L’omission de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 999). Si le destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos 1036-1038). Ainsi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours (arrêt CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

3.                                a) En l’espèce, on rappelle à titre préliminaire que le recourant a formé une réclamation auprès de l’autorité intimée contre la décision du 8 mars 2011 prononçant à son encontre un retrait de sécurité d’une durée indéterminée. L’instruction de la procédure administrative de réclamation a sans doute été suspendue le 8 avril 2011, jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ouverte contre le recourant par les autorités judiciaires genevoises. Le recourant, qui par sa réclamation a mis en œuvre l’autorité intimée, devait par conséquent s’attendre à recevoir une communication de sa part.

b) Le pli recommandé contenant la décision du 19 septembre 2012 a, dans un premier temps, été notifié à la seule adresse du recourant connue de l’autorité intimée, soit avenue de ******** à 2********, qui figurait alors sur son permis de conduire. Cette notification, intervenue à l’adresse indiquée par le recourant lui-même à l’autorité était régulière (v. Donzallaz, op. cit., nos 910 et 913). La distribution à cette adresse s’est toutefois avérée infructueuse. En effet, le recourant n’avait plus son domicile à cette adresse, ce dont il s’est gardé d’en informer l’autorité, en dépit de la procédure en cours; il doit dès lors répondre des conséquences d’une mauvaise distribution du courrier et d’une notification accomplie à son ancienne adresse (ibid., n° 924). En effet, lorsque le destinataire, à l’image du recourant, n’avertit pas l’autorité de son changement d’adresse, il doit se laisser objecter la notification qui en résulte (ibid., n° 927). En outre, on rappelle du reste qu’en matière de circulation routière, est puni de l’amende quiconque, en tant que titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire, d'un permis de circulation ou d'une autorisation, n'aura pas annoncé dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de ces documents ou n'aura pas annoncé à temps à l'autorité compétente sa nouvelle adresse en Suisse en cas de changement de domicile (cf. art. 143 al. 3 de l’ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Le recourant était dès lors tenu d’informer l’autorité intimée de son changement d’adresse, ce dont il s’est abstenu. Dès lors, à moins qu’une grave négligence ou qu’un comportement contraire à la bonne foi puisse être reprochés en l’occurrence à l’autorité intimée, le recourant doit se laisser opposer toutes les conséquences de la tentative de notification du pli contenant la décision du 19 septembre 2012 à son ancienne adresse de 2********.

Une fois constatée la distribution infructueuse, l’office postal a réexpédié le pli non pas à l’autorité intimée, mais bien à l’adresse de déviation qui lui avait été au préalable communiquée par le recourant, conformément aux art. 22 al. 2 et 29 al. 4 de l’ordonnance fédérale sur la poste, du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01): rue , 3. Il s’agit donc d’une seconde tentative de notification; en effet, nantie d’un pli recommandé, la poste doit tenter sa remise à la personne expressément désignée sur le pli. Or, le recourant étant titulaire d’une case postale dont il peut disposer du contenu, rien n’empêchait que l’invitation à retirer le pli y soit en définitive déposée (Donzallaz, n° 904). Dans les conditions générales relatives à l’ouverture d’une case postale, Poste CH SA rappelle que «(…) pour bénéficier de l'offre de base Case postale, la case postale doit être utilisée en remplacement de la boîte aux lettres et se trouver dans la zone de distribution de votre organisation de distribution locale. Le courrier est toujours distribué dans la case postale, même celui qui est adressé au domicile (…)». Du reste, un avis de retrait du pli contenant la décision du 19 septembre 2012 a effectivement été déposé dans la case n°****, 3********. A l’échéance du délai de garde, ce pli, non retiré, a été retourné à l’autorité intimée. Dès lors, sa notification est réputée intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par le recourant au guichet postal (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 127 I 31 consid. 2b p. 35; 123 III 492 consid. 1 p. 493), soit le 29 septembre 2012. Ainsi, vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, le délai de recours contre la décision du 19 septembre 2012 partait du lendemain de ce dernier jour, soit le 30 septembre 2012 et arrivait à échéance, vu l’art. 95 LPA-VD, le 29 octobre 2012.

c) Force est ainsi de constater que le recours contre la décision du 19 septembre 2012, interjeté le 23 septembre 2013, est à l’évidence tardif. A moins que les conditions d’une restitution du délai fussent réunies, il devra être déclaré irrecevable.

4.                                a) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; cf. également Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 8C.524/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.1; 2C.716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2 in fine ; v. également  arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).

b) Dans le cas présent, le recourant se contente d’indiquer qu’il aurait passé plusieurs mois à l’étranger et que le jour où la décision attaquée a été rendue, il se trouvait au 4********, où il avait dû se déplacer en raison d’impératifs familiaux. D’un point de vue objectif, on doit admettre que le recourant ne pouvait pas retirer le pli contenant la décision attaquée, tant et aussi longtemps qu’il se trouvait à l’étranger. Subjectivement en revanche, il n’établit nullement l’absence de faute de sa part. Aucune circonstance n’empêchait en effet l’intéressé de donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis recommandés qui lui étaient destinés. Les conditions permettant la restitution du délai ne sont par conséquent pas réunies. A supposer du reste qu’elles l’eussent été, un autre élément devrait être objecté au recourant. Le 9 août 2013, les agents ont rappelé au recourant, qui venait d’être interpellé, qu’il était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis. Celui-ci a attendu le 26 août 2013 pour réagir et indiquer à l’autorité que le retrait de sécurité prononcé à son encontre le 19 septembre 2012 n’avait jamais été porté à sa connaissance. Or, à cette date, le délai de dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé pour requérir la restitution du délai (art. 22 al. 1 LPA-VD) était largement échu.

5.                                Le recourant s’en prend également à la décision du 3 septembre 2013 par laquelle l’autorité intimée a refusé de revenir sur la décision du 19 septembre 2012.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable             depuis lors, ou

  b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou       n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

  c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

b) En l’espèce, le recourant se fonde sur un seul élément à l’appui de sa demande. Il indique qu’étant en détention de janvier à juillet 2012, il n’a jamais été entendu par le Procureur, ni reçu la communication de l’ordonnance pénale rendue le 29 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève. Or cette autorité l’a reconnu coupable de conduite sans permis de conduire et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende; elle a en outre révoqué un sursis précédent et ordonné l’exécution d’une peine pécuniaire de trente jours-amende pour conduite sans permis ou malgré un retrait. L’hypothèse envisagée in casu par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. De plus, les faits nouveaux allégués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. arrêts CR.2013.0096 du 12 novembre 2013, consid. 4; PE 2013.0354 du 29 octobre 2013, consid. 3).

c) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative. Celle-ci ne doit toutefois pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques. Elle ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif, un jugement pénal postérieur à la décision administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau justifiant la révision de la décision de retrait du permis de conduire (arrêts CR.2010.0054 du 14 janvier 2011, consid. 2; CR.1997.0320 du 30 octobre 2001, consid. 2; CR.1997.0053 du 12 juin 1997, consid. 3b; CR.1993.0351 du 2 décembre 1993, consid. 1). Que le juge pénal apprécie différement les faits que le SAN n’est pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (arrêts CR.2010.0054 et CR.1993.0351, précités). Exceptionnellement, la révision de la décision de retrait du permis est envisageable lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n’ont pas pu être invoqués dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la révision est demandée (arrêt CR.1997.0320, précité, consid. 2, et les références citées; décision rendue le 19 août 1988 par l’ancienne Commission de recours en matière de circulation, RDAF 1989 p. 139). Le Tribunal cantonal a repris cette jurisprudence, qu’il a confirmée (arrêt CR.2013.0096 du 12 novembre 2013, consid. 4).

d) En l’occurrence, le recourant a été poursuivi par les autorités pénales genevoises pour avoir conduit à Genève, le 22 décembre 2010, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire, prononcée le 16 avril 2010, définitive et exécutoire. Sans doute, il n’a pas été entendu par le juge pénal lorsque celui-ci a rendu son ordonnance le 29 mai 2012. Le recourant ne fait cependant valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d’influer sur la réalisation ou non des éléments constitutifs de l’infraction définie à l’art. 95 al. 1 let. b LCR, comme du reste sur la décision administrative du 19 septembre 2012. A nulle part en effet, il conteste avoir été l’auteur de l’infraction constatée par les policiers genevois. Du reste, lors de son interpellation à Genève le 22 décembre 2010, le recourant avait expressément reconnu qu’il conduisait en dépit du retrait de son permis. Par conséquent, aucun motif impérieux ne commandait à l’autorité intimée de réexaminer sa décision du 19 septembre 2012. La décision du 3 septembre 2013 doit ainsi être confirmée.

6.                                Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 19 septembre 2012. Il doit être rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision du 3 septembre 2013, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours, dirigé contre la décision du 19 septembre 2012, est irrecevable.

II.                                 Le recours, dirigé contre la décision du 3 septembre 2013, est rejeté et la décision attaquée, confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A. X..........

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 24 mars 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.