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PS.2014.0033

Datum
2014-04-14
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2014.0033
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 14.04.2014
			  
			
				Juge: 
				XM
			
			
				Greffier: 
				VBC
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
			
				
	
	
		
			 QUALITÉ POUR RECOURIR  INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION  ADMISSION DE LA DEMANDE  OBJET DU LITIGE 
			LPA-VD-75-aLPA-VD-82	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Dans la mesure où, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis le recours de l'intéressée (sans aucune réserve) et annulé la décision antérieure du CSI litigieuse, on ne discerne pas en quoi l'admission du présent recours aurait une quelconque utilité pratique pour la recourante et, partant, en quoi celle-ci aurait un intérêt au recours; pour le reste, les prétentions de la recourante échappent à l'objet du litige. Recours manifestement irrecevable (décision immédiate).
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. André Jomini et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourante

 

X........., à Clarens,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  

  

 

Objet

       AA AAide sociale  

 

Recours X......... c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mars 2014 (réduction de son forfait mensuel de 25% dès octobre 2012 tant que la recourante n'abandonnera pas son statut d'indépendante)

 

La Cour de droit administratif et public

considérant

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable. 

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.