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CR.2013.0027

Datum
2014-05-28
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				CR.2013.0027
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 28.05.2014
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				LGR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 PERMIS DE CONDUIRE  RETRAIT DE PERMIS  DISTANCE ENTRE VÉHICULES  AUTOROUTE  FAUTE GRAVE 
			LCR-16c-1-a(01.01.2005)LCR-16c-2-a(01.01.2005)LCR-16-3LCR-34-4	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				En suivant sur environ 400 mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le véhicule qui le précédait, à une distance de 10 mètres et à une vitesse de 109 km/h, ce qui correspond à un intervalle de 0.33 seconde, le recourant a commis une faute grave. Il allègue que la police cantonale bernoise l'aurait volontairement poussé à commettre l'infraction en le dépassant sur l'autoroute puis en ralentissant. Les deux agents dénonciateurs ont été entendus lors d'une audience et le tribunal a visionné l'enregistrement vidéo. Pas de raisons de mettre en doute doute leurs déclarations selon lesquelles ils suivaient un véhicule de marque Volvo pour déterminer s'il était en infraction pour excès de vitesse lorsqu'ils ont été rattrapés par le véhicule du recourant qui les suivait de très près. Ils ont alors fait fonctionner la caméra située à l'arrière du véhicule de police banalisé. Ces déclarations ont été corroborées par l'engregistrement vidéo. Le retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois correspond au minimum légal. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2014

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit; Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., né le ******** 1967, ressortissant suisse, est détenteur du permis de conduire pour les catégories M, G, F, D1E, D1, BE, B1, B et A1 depuis le 24 décembre 1986. Il ne figure pas dans le fichier des mesures administratives.

B.                               Le 15 juin 2012, aux alentours de 14h40, alors qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé SO ******** sur l’autoroute A1 (Weyermannshaus-Mühleberg), X......... a suivi, sur quelques 400 mètres, une voiture à une distance d’environ 10 mètres, à une vitesse de 109 km/h.

C.                               La Police cantonale bernoise a établi, en date du 5 juillet 2012, un rapport relatif à l’infraction commise par X.......... Elle a joint à celui-ci les calculs effectués par les experts pour mesurer la distance entre les deux véhicules, qui ont révélé que celle-ci était de l’ordre de 9.96 mètres, ce qui représente un intervalle de temps de 0.33 seconde.

D.                               Le 30 août 2012, le Procureur du canton de Berne a reconnu X......... coupable d’une violation grave d’une règle de circulation routière pour ne pas avoir respecté une distance suffisante, sur semi-autoroute ou autoroute, par rapport au véhicule qui le précédait, un intervalle de temps de 0.5 seconde ayant été retenu, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de 80 fr, pour un total de 800 fr., l’exécution de cette peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. Il l’a en outre condamné à une amende additionnelle de 500 fr. et en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de deux jours. Cette décision est entrée en force.

E.                               Le 6 septembre 2012, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X......... qu’il avait été dénoncé pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file.

F.                                Par décision du 12 octobre 2012, le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois à l’encontre de X........., en retenant une violation grave des règles de la circulation routière.

X......... a déposé, le 6 novembre 2012, une réclamation contre cette décision et conclu implicitement à l’annulation de celle-ci, en invoquant que la police l’aurait volontairement poussé à commettre l’infraction. Il a précisé avoir besoin de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle.

Le 12 février 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X......... et confirmé sa décision du 12 octobre 2012.

G.                               X......... (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision sur réclamation du 12 février 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 6 mars 2013, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci pour les mêmes motifs que ceux allégués dans sa réclamation du 6 novembre 2012.

Le SAN a déposé sa réponse le 21 juin 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, X......... s’est déterminé le 8 juillet 2013 ; il a requis la tenue d’une audience et la production de la vidéo prise par la Police cantonale bernoise.

H.                               Le juge instructeur a requis, en date du 11 juillet 2013, auprès de la Police cantonale bernoise, l’enregistrement vidéo effectué par sa patrouille mobile le 15 juin 2012 lors de l’infraction reprochée au recourant. Une copie du DVD de l’infraction a été remise au tribunal le 29 juillet 2013.

I.                                   Le tribunal a tenu une première audience le 2 octobre 2013, en présence du recourant, aucun représentant du SAN ne s’étant présenté. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé de l’audience :

« …

Le recourant explique qu’il travaille comme représentant pour la société Y......... suisse et que son activité le contraint à rouler environ 50'000 km/h par année. Il indique que son véhicule est équipé d’un tempomat, à savoir un régulateur de vitesse destiné à stabiliser automatiquement celle-ci, très pratique lorsque l’on effectue de longues distances. Le recourant précise avoir fixé la vitesse à 120 km/h à la sortie du tunnel du centre commercial Westside.

 

Le président demande au recourant de relater l’état de faits. Le recourant explique qu’à la sortie du tunnel du centre commercial Westside, une BMW grise, équipée d’un grand écran de bord, toute twinée l’a dépassé. Il fait remarquer qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 100 km/h, vitesse qu’il respectait, contrairement à la BMW. Environ cinq ou six kilomètres plus loin, vers la sortie Kerzers, il retrouve cette BMW. Celle-ci le dépasse et se met devant lui. Le recourant explique avoir simplement lâché les gaz, en pensant que la distance entre son véhicule et la BMW allait ainsi pouvoir s’accroître. Or, selon lui, la voiture qui le précédait ne cessait de ralentir.

 

Le tribunal et le recourant visionnent l’enregistrement vidéo. Le recourant indique qu’on ne lui a pas montré l’intégralité de cet enregistrement.

 

Le président demande au recourant pourquoi il est resté sur la voie de gauche. Le recourant indique ne pas savoir pourquoi il est resté sur la voie de gauche, au lieu de se rabattre sur la voie de droite, peut-être parce qu’il avait dépassé un peu plus tôt un autre véhicule. Le tribunal et le recourant constatent, d’une part, que la police bernoise a commencé à filmer ce dernier bien avant l’extrait soumis au tribunal, probablement lors du dépassement à la sortie du tunnel du centre commercial Westside, et, d’autre part, que l’objectif de la caméra est équipé d’un zoom, après comparaison des vues de l’extrait vidéo avec les vues du même tronçon sur google street.

Le recourant déclare qu’il ne sait pas s’il respectait ou non les distances réglementaires sur le tronçon concerné, mais il estime qu’il serait injuste de le sanctionner aussi sévèrement car le comportement du conducteur de la voiture de police serait aussi critiquable: la voiture de police a aussi roulé sur un long tronçon sur la voie de gauche sans se rabattre alors qu’il n’y avait aucun véhicule sur la voie de droite. Selon lui, il n’y avait pas de raisons de procéder à un tel contrôle car le trafic était fluide et il respectait la limite de 120 km/h alors que la voiture de police ralentissait constamment. Il indique que le comportement du policier conduisant la voiture était discutable lorsqu’il a été appréhendé car il manifestait une certaine agressivité à son égard, qui surprenait même ses propres collègues.

 

Le recourant indique qu’il risque de perdre son travail si son permis de conduire lui est retiré pour une durée de trois mois; il précise que la situation est extrêmement tendue sur le marché et que le moindre prétexte pourrait être utilisé pour résilier son contrat. Il précise que sa dernière infraction remonte à plus de neuf ans pour un dépassement de deux km/h de la vitesse maximale. Le recourant déclare être formel sur le fait que la BMW grise l’a dépassé dans le tunnel, à une vitesse supérieure aux 100 km/h autorisés. Il ajoute qu’il est inconcevable qu’il ait pu rouler durant 1.9 km à une distance aussi proche que le laisse montrer la vidéo car, c’est trop dangereux, il a une famille. Le tribunal se pose la question de savoir si l’apparence de proximité du véhicule ne résulte pas du fait que l’objectif de la caméra serait équipé d’un zoom. Le recourant réitère avoir utilisé son tempomat car il sait qu’il ne peut pas se permettre de perdre son emploi et il respecte toujours les limitations de vitesse.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience ; il n’a pas suscité de remarques de leur part.

J.                                 Le tribunal a tenu une deuxième audience le 28 janvier 2014, en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Un témoin a également été entendu à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

«(…)

Le recourant indique qu’il circulait sur la voie droite. A un moment, il s’est retrouvé derrière la voiture de police, certainement parce qu’il a dû un peu auparavant dépasser un autre véhicule. Il réitère avoir lâché les gaz, alors que le véhicule de police ralentissait. Il explique que deux solutions s’offraient à lui: soit il plantait les freins, soit il le dépassait. Le recourant prétend que le véhicule de police est resté à cette vitesse pour le filmer ; il réitère qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment.

 

La représentante du SAN explique que ce dernier se base sur le rapport de police. Elle fait remarquer que le recourant n’a pas contesté les faits. Le recourant explique qu’il ne parle pas l’allemand et que dans ce genre de situation, il vaut mieux rester calme. La représentante du SAN relève que le recourant n’a jamais remis en cause le comportement du policier, c’est seulement au moment où le SAN a rendu sa décision qu’il a soulevé cette problématique. Elle demande au recourant pourquoi il n’a pas contesté les faits retenus dans l’ordonnance pénale. Le recourant explique qu’il a écrit à sa protection juridique, il a toutefois adressé sa lettre au siège de la société à Zoug alors qu’il aurait dû l’adresser à la succursale de Nyon. En raison de ce contretemps, il ne lui a pas été possible de contester, dans le délai, les faits devant l’autorité pénale. Le recourant précise que sa protection juridique lui aurait dit que la décision du SAN n’était pas contestable. Comme il n’était pas de cet avis, il a décidé d’agir seul.

 

Z......... est introduite et entendue en qualité de témoin. L’interprète A......... est également introduite.

 

Le président explique au témoin ce qui est reproché au recourant. La témoin confirme qu’elle travaille au Ministère public du canton de Berne. Lors des faits, elle suivait une formation auprès de la police cantonale bernoise, elle était effectivement dans le véhicule, mais elle n’avait aucune fonction. Le président lui explique qu’ils vont visionner la vidéo. Les parties s’approchent de l’écran ; il est procédé au visionnement de la vidéo.

 

La témoin explique que lorsqu’ils se sont arrêtés pour interpeller le recourant, les deux agents de police sont sortis du véhicule, contrairement à elle. Elle déclare ne pas très bien comprendre pourquoi elle est ici aujourd’hui. Le président lui explique les motifs. A la fin du visionnement de la vidéo, le président demande à la témoin si elle se rappelle si la voiture de police a dépassé le véhicule du recourant. La témoin déclare qu’elle ne se souvient pas. Elle précise que le jour en question, ils ont arrêté plus d’une dizaine de voitures ; les conducteurs avaient commis une infraction soit pour non-respect des distances entre deux véhicules soit pour violation de la vitesse maximale autorisée. Les parties regagnent leurs places.

Le président demande au témoin si l’un des deux policiers était nerveux. La témoin demande ce qu’il entend par « nerveux ». Le président s’adresse au recourant et lui demande de résumer la scène. Le recourant explique la situation. La témoin indique ne pas se souvenir de tous les détails ; elle se rappelle être restée dans la voiture, de sorte qu’elle n’a pas tout entendu. Elle ajoute qu’à un moment l’un des deux policiers lui a demandé si elle parlait le français, ce à quoi elle a répondu « un tout petit peu ». Elle explique être alors sortie de la voiture. Puis, elle s’est présentée au recourant et lui a expliqué qu’il n’avait pas respecté la distance réglementaire entre deux véhicules. Elle lui a demandé de remplir un formulaire et l’a informé qu’il serait dénoncé aux autorités pénales et administratives pour violation à la LCR. La témoin précise qu’elle a encore expliqué au recourant qu’il pourrait faire recours. La témoin insiste sur le fait que ce jour-là, elle a commencé sa journée à 6h du matin et l’a terminé à 17h. Elle déclare avoir constaté sur le moniteur de la voiture que la distance entre les véhicules n’était pas respectée.

 

Le recourant confirme que la description des événements, telle que relatée par la témoin, est correcte. Il maintient, en revanche, que l’agent B......... était nerveux. La témoin déclare que les agents de police ont interpellé le recourant de manière «correcte» ; elle souligne que l’un des deux policiers a même pris le soin de venir lui demander si elle parlait le français.

(…)

Le président demande à la représentante du SAN si elle connaît le logiciel utilisé par la Police bernoise pour mesurer la distance entre les véhicules. Elle répond par la négative et explique que la Police vaudoise ne procède pas de la sorte, mais fait une estimation.

 

L’assesseur Guy Dutoit fait remarquer au recourant qu’en freinant gentiment pour respecter la distance de sécurité, il aurait pu éviter d’être interpellé. Le recourant explique que compte tenu du fait qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui et qu’il n’y avait pas de circulation, il a estimé qu’il était préférable, pour la fluidité du trafic, de rester à la même vitesse, soit 120 km/h (vitesse indiquée au compteur, 115 km/h selon la vidéo). Il précise qu’il avait d’ailleurs enclenché, à la sortie du tunnel, le tempomat sur 120 km/h, car il respecte toujours les limitations de vitesse. Le recourant relève que le véhicule dans lequel se trouvaient les agents de police roulait sur la voie de gauche. Il soutient que les deux policiers, et en particulier l’agent B........., voulaient le « coller ». La représentante du SAN relève que le recourant ne risquait rien à freiner sur une distance de 400 mètres, puisqu’il n’y avait aucun véhicule derrière lui. Elle maintient que la distance n’était pas réglementaire. Le recourant ne le conteste pas, mais il estime ne pas être totalement responsable, dans la mesure où il aurait été provoqué à agir de la sorte par le véhicule dans lequel se trouvaient les policiers.

 

Le recourant estime qu’au vu des circonstances un retrait du permis pour une durée de trois mois est trop sévère. Il réitère qu’il risque de perdre son emploi si son permis vient à lui être retiré pour une durée de trois mois. A la demande du président, le recourant indique que durant les mois de novembre et décembre sa charge de travail est un peu plus légère. La représentante du SAN explique que le fractionnement du retrait n’est pas possible, sauf pour les cas où il s’agit d’un véhicule professionnel et que la durée du retrait dépasse le minimum légal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce procès-verbal d’audience, qui n’a pas suscité de remarques de leur part.

K.                               Le tribunal a tenu une troisième audience le 30 avril 2014 en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Deux témoins ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

C......... est introduit et entendu en qualité de témoin. L’interprète A......... est également introduite.

(…)

Les parties, le témoin et le tribunal visionnent le film.

Le témoin déclare ce qui suit :

«Je fais partie de la police mobile de Berne, je suis le chef de groupe ainsi que l’adjoint du chef de la police mobile. Ce n’était pas moi qui étais au volant ce jour-là, c’était mon collègue B.......... Lorsque nous filmons ce genre de scène, nous tournons la caméra vers l’avant pour que la personne visée ne puisse pas dire que nous l’avons bloquée. Il s’agit d’une caméra fixe. En réalité, il y a une caméra à l’avant et une autre à l’arrière, ce ne sont pas des caméras mobiles. En revanche, la télécommande de la caméra à l’intérieur est mobile. Ces deux caméras filment en alternance. Devant nous, il y avait une voiture zurichoise (Volvo) qui roulait un peu trop vite (plus vite que les 100 km/h autorisés) dans le tunnel du « Brunnen », raison pour laquelle nous avons décidé de la suivre. A la sortie de ce tunnel, nous avons dépassé la voiture du recourant, nous nous sommes ainsi retrouvés devant lui. Peu après le tunnel, la vitesse maximale autorisée passe de 100 km/h à 120 km/h. La voiture zurichoise ayant maintenu sa vitesse (légèrement inférieure à 120 km/h), nous avons été rejoints par la voiture du recourant. Il ne semble pas que la voiture zurichoise ait dépassé la vitesse de 120 km/h ».

 

Le juge assesseur Guy Dutoit demande au témoin pourquoi ils n’ont pas interpellé la voiture zurichoise si celle-ci roulait plus vite que les 100 km/h autorisés. Le témoin explique que le système utilisé sert avant tout à « pincer » les conducteurs qui commettent de gros écarts de vitesse et non ceux qui roulent légèrement au-dessus de la vitesse maximale autorisée, comme c’était le cas de la voiture zurichoise. Le témoin précise qu’au départ, c’était la voiture zurichoise qui était visée et non celle du recourant. Il ajoute que lorsque le recourant s’est approché de leur véhicule, ils ont tout de suite remarqué qu’il ne respectait pas la distance de sécurité.

 

Le recourant prend la parole et pose plusieurs questions au témoin :

 

« Q1 : Où vous situiez-vous dans la voiture ?

R1 : Devant à droite, j’étais le copilote.

Q2 : A 115 km/h, pourquoi êtes-vous restés sur la voie de gauche alors qu’il n’y avait pas de voiture sur la voie de droite ?

R2 : Vous devriez poser la question au conducteur de la voiture zurichoise.

Q3 : Pourquoi êtes-vous quand même restés sur la voie de gauche ?

R3 : Nous étions sur la voie médiane et non plus sur celle de gauche.

Q4 : Pourquoi, lorsqu’il y avait seulement deux voies, êtes-vous restés sur la voie de gauche alors qu’en vous rabattant sur la voie de droite, je pouvais rester sur celle de gauche, vous dépasser et poursuivre tranquillement ma route ?

R4 : Nous suivions la voiture zurichoise, raison pour laquelle nous avons été contraints de rester sur la voie de gauche.

Q5 : Mais quand vous abandonnez finalement l’idée de poursuivre la voiture zurichoise, vu qu’elle respectait la vitesse maximale autorisée, pourquoi ne vous êtes-vous pas rabattus sur la voie de droite à ce moment-là ? 

R5 : …».

 

Les parties, le témoin et le tribunal revisionnent le film. Le juge assesseur Antoine Thélin demande pourquoi tout le monde (la voiture zurichoise, la police et le recourant) reste sur la voie de gauche. Le président précise la question en demandant pourquoi la voiture de police ne se rabat pas sur la voie de droite lorsqu’ils décident de ne plus poursuivre la voiture zurichoise. Les parties, le témoin et le tribunal revisonnent la séquence de ce passage. Le témoin explique que lorsqu’ils ont décidé de ne plus poursuivre la voiture zurichoise, ils ont un peu ralenti et constaté que le recourant se rapprochait toujours plus. Ils ont vraiment ralenti lorsqu’ils ont déclanché le signal «Police, veuillez nous suivre » ; après avoir déclanché le signal, la distance entre les deux véhicules s’est accrue.

 

Le recourant pose à nouveau des questions au témoin :

 

« Q6 : Pourquoi rouliez-vous à 115 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h ?

R6 : La vitesse de 115-116 km/h, telle qu’elle apparaît dans le film, correspond en réalité à une vitesse de 120 km/h au compteur.

Q7 : Quelle est la distance légale à conserver entre deux véhicules, en mètres ?

R7 : Elle n’est pas fixée en mètres. Il s’agit d’une distance de sécurité qu’il faut observer afin de pouvoir s’arrêter à temps. En principe, on compte deux secondes pour mesurer la distance entre deux véhicules. Il y a aussi la règle dite du « demi-compteur », à savoir que si l’on roule à une vitesse de 100 km/h, une distance de 50 m est requise entre les deux véhicules.

(…)

Q10 : Pourquoi avez-vous mesuré la calandre de ma voiture ?

R10 : Nous regardons toute la voiture. Ensuite, nous mesurons certaines parties de la voiture, celles qui apparaissent sur le film. Nous avons dû mesurer la distance entre les deux phares avant. Nous devons transmettre ces mesures à des experts. Je précise que nous devons également prendre les dimensions de la plaque d’immatriculation (avant) du véhicule » ».

 

Le juge assesseur Guy Dutoit demande au témoin s’il procède toujours de la même manière pour tous les véhicules ou s’il procède seulement ainsi pour ceux qui ont été filmés avec la caméra arrière. Le témoin déclare qu’il s’agit là de la procédure à suivre lorsqu’ils interpellent un véhicule.

 

La représentante du SAN demande au témoin si les calculs peuvent être faits directement sur le lieu de l’infraction. Le témoin explique que non car ils doivent transmettre les mesures à leurs collègues spécialistes, lesquels procèdent ensuite aux calculs.

 

Le témoin relève qu’ils n’ont pas pu indiquer au recourant à quelle distance il se trouvait de leur véhicule. Il précise qu’ils peuvent évaluer la distance entre deux véhicules sur l’autoroute grâce aux bornes situées sur les côtés. Il ajoute que le recourant était certainement encore plus près que la distance retenue, car les experts fixent une marge de tolérance (pour la vitesse et pour la distance).

Le juge assesseur Guy Dutoit demande au témoin s’il est déjà arrivé que le calcul effectué par les experts démontre finalement que la distance a été respectée. Le témoin répond par la négative. Il explique que dans le cas d’espèce, les calculs démontrent clairement que la distance n’a pas été respectée. Il précise que lorsqu’ils patrouillent, ils n’arrêtent que les véhicules qui ont commis une infraction évidente. Grâce au système dont ils disposent, ils peuvent savoir s’il y a moins d’une seconde entre deux véhicules, si tel est le cas, l’infraction est considérée comme grave.

(…)

B......... est introduit et entendu en qualité de témoin.

Il déclare ce qui suit :

« Je travaille auprès de la police cantonale bernoise, plus précisément auprès de la police mobile pour la région du « Middelland-Argovie » et ce depuis sept ans. Je m’occupe de la sécurité routière ».

(…)

Les parties, le témoin et le tribunal visionnent le film. Le témoin confirme que c’est lui qui conduisait ce jour-là.

 

Le président demande au témoin d’expliquer comment les choses se sont déroulées ce jour-là. Le témoin explique que leur attention s’est portée sur une voiture zurichoise qui roulait un peu trop vite. Il déclare toutefois ne pas se rappeler à quel endroit il a dépassé le recourant pour suivre la voiture zurichoise. Le président lui fait remarquer que, pendant un bon moment, il reste sur la voie de gauche et lui demande pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de droite. Le témoin explique qu’ils suivaient la voiture zurichoise et s’il avait roulé à la même vitesse que ce véhicule, la distance de sécurité n’aurait pas été respectée, il aurait donc commis une infraction. Le juge assesseur Guy Dutoit demande au témoin pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de droite lorsqu’ils ont abandonné la poursuite de la voiture zurichoise. Le témoin indique qu’il aurait aimé que la voiture zurichoise se rabatte sur la voie de droite afin qu’il puisse la dépasser et contrôler ensuite le véhicule. Le recourant fait remarquer qu’il s’agit de la même configuration que dans son cas. Le juge assesseur Guy Dutoit lui signale que la configuration est tout de même un peu différente, dans le sens que la voiture de police a, contrairement à lui, respecté la distance de sécurité.

 

Le président explique au témoin que le véhicule du recourant est équipé d’un tempomat, qui était activé au moment de l’infraction, et qu’il attendait que la voiture de police se rabatte sur la droite pour pouvoir la dépasser. Le témoin réitère qu’ils suivaient la voiture zurichoise.

(…)

Le président explique au témoin que le recourant a l’impression que la voiture de police l’a dépassé pour ensuite ralentir afin de provoquer en quelque sorte l’infraction et de pouvoir mesurer la distance entre leurs deux véhicules. Le témoin déclare qu’il a accéléré, mais pas freiné. Le président lui fait remarquer qu’il y a tout de même un moment où la voiture de police a ralenti. Le témoin déclare avoir ralenti au moment où il a enclenché le signal « Police, veuillez nous suivre ».

(…)

Le recourant s’exprime. Selon lui, l’un des deux policiers était plus loyal ; il pense que B......... dit la vérité. Le recourant réitère qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment. Le juge assesseur Antoine Thélin lui demande s’il pense qu’il s’agit d’une manœuvre dirigée à son encontre. Le recourant répond par l’affirmative ; il précise qu’il y avait très peu de circulation ce jour-là, le trafic était fluide. Il relève encore qu’il n’a pas de casier judiciaire. Selon lui, si tout le monde avait roulé de manière juste, on ne serait pas là aujourd’hui.

 (…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le SAN a, par lettre du 8 mai 2014, renoncé à se déterminer et conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Le recourant n’a pas formulé d’observations particulières.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Il convient d’examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant avait commis une infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est toutefois retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C.356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt 1C.7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C.274/2010).

3.                                Le recourant admet avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste en revanche les faits retenus par l’autorité intimée et allègue que la Police cantonale bernoise l’aurait volontairement poussé à commettre l’infraction.

a) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C.502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C.353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, le Procureur du canton de Berne a retenu dans son ordonnance du 30 août 2012 que le recourant s’était rendu coupable d’une violation grave d’une règle de circulation en ne respectant pas, sur semi-autoroute ou autoroute, une distance suffisante par rapport au véhicule qui le précédait. Il a précisé que l’intervalle entre les deux véhicules était de 0.5 seconde. Il n’a en revanche pas indiqué à quelle vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Il n’y a aucune raison de penser que le procureur s’est écarté des constatations de fait retenues dans le rapport de police. Si le recourant désapprouvait ces faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, conformément à la jurisprudence précitée.

Les deux agents dénonciateurs ont été entendus lors de l’audience du 30 avril 2014. Ils ont été formels sur leur positionnement lors du contrôle litigieux : ils suivaient un véhicule zurichois, qui roulait un peu trop vite, et sont restés derrière celui-ci, raison pour laquelle ils ne se sont pas rabattus sur la voie de droite. De par ce positionnement, ils ont pu contrôler la distance de sécurité entre leur véhicule et celui du recourant. Il n’y a pas lieu de mettre en doute leurs déclarations, qui ont de surcroît été corroborées par l’enregistrement vidéo que le tribunal et les parties ont pu visionner.

4.                                Il reste à qualifier l'infraction commise. En circulant à une vitesse de 109 km/h à une distance d’environ dix mètres du véhicule qui le précédait sur 400 mètres, le recourant n'a laissé qu'un intervalle de 0.33 seconde. Un tel écart est bien inférieur au seuil de 0.8 ou 0.6 seconde fixé par la jurisprudence pour le cas grave.

C’est donc à juste titre que la décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave. Le permis doit donc lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire pour le recourant ni de tenir compte de son absence d’antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al. 3 LCR). Selon la jurisprudence, une interprétation de l’art. 16c LCR dans le sens d’un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est exclue, le législateur n’entendant pas qu’il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X..........

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.