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N° affaire:
AC.2012.0379
Autorité:, Date décision:
TF, 10.06.2014
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
1C.883/2013 Â
Nom des parties contenant:
VIP INVEST SA P.A. Althea Valor SA, BISCHOFBERGER/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement et CDAP
ARBRE PERMIS DE CONSTRUIRE INTĂRĂT PUBLIC PESĂE DES INTĂRĂTS DROIT D'ĂTRE ENTENDU DĂBAT DU TRIBUNAL PROCĂS-VERBAL JUGE LAĂC
Cst-26Cst-29-2LPNMS-6-1RLPNMS-15-1-4
Résumé contenant:
La CDAP a retenu que le projet de construction ne permettait pas la prĂ©servation d'un tilleul protĂ©gĂ©. Sur ce point, le recourant dĂ©nonce en vain une violation de son droit d'ĂȘtre entendu et une constatation arbitraire des faits: Ă lire le compte-rendu d'audience et son propre recours devant la CDAP, le recourant se mĂ©prend lorsqu'il affirme que l'instruction n'a pas portĂ© sur cet arbre et que l'argumentation de la cour cantonale Ă©tait imprĂ©visible; il ne dĂ©montre pas le caractĂšre arbitraire de l'apprĂ©ciation portĂ©e, aprĂšs inspection locale, par la cour cantonale comportant deux juges-assesseurs au bĂ©nĂ©fice d'une formation respectivement d'architecte et d'ingĂ©nieur forestier (c. 2). PesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre la conservation d'arbres protĂ©gĂ©s et l'utilisation rationnelle de la parcelle confirmĂ©e: en particulier, l'intĂ©rĂȘt financier du recourant ne constitue pas un intĂ©rĂȘt privĂ© suffisant pour s'opposer Ă l'intĂ©rĂȘt public Ă conserver ce tilleul de 25 m en bonne santĂ© et Ă la valeur esthĂ©tique reconnue (c. 3).
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{TÂ 0/2}
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1C.883/2013
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ArrĂȘt du 10 juin 2014
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Ire Cour de droit public
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Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
GreffiĂšre : Mme Arn.
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Participants à la procédure
A........., représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
recourant,
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contre
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Municipalité de Nyon, case postale 1112, 1260 Nyon, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Direction gĂ©nĂ©rale de l'environnement du canton de Vaud, Service des forĂȘts, de la faune et de la nature, chemin de la Vuillette 4, 1014 Lausanne.
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Objet
Permis de construire, abattage d'arbres,
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recours contre l'arrĂȘt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 novembre 2013.
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Faits :
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A.Â
A......... est propriĂ©taire de la parcelle n° 737 du cadastre de la commune de Nyon. D'une surface de 3'144 m 2, le bien-fonds comporte une habitation, un garage, une dĂ©pendance et une place-jardin largement arborisĂ©e. Il est bordĂ© au nord-est par l'avenue Alfred-Cortot, au nord-ouest par le chemin Monastier et pour le surplus par des parcelles bĂąties. Cette parcelle a Ă©tĂ© promise-vendue Ă B......... SA. Le 17 mai 2011, B......... SA et A......... ont dĂ©posĂ© une demande de permis de construire pour un immeuble Minergie de 20 logements, avec un parking souterrain et places de parc extĂ©rieures, moyennant la dĂ©molition des trois bĂątiments existants. Selon le plan de situation Ă©tabli le 2 mai 2011 par un gĂ©omĂštre, le projet, implantĂ© dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 737, implique l'abattage de 30 arbres et arbustes sur les 41 prĂ©sents. Un plan d'amĂ©nagement extĂ©rieur du 4 mai 2011 mentionne les 11 arbres et arbustes maintenus et renvoie Ă la proposition Ă©tablie le 6 mai 2011 par l'ingĂ©nieur forestier qui prĂ©voit la plantation de 210 arbres et arbustes. Le dossier dĂ©posĂ© contenait encore une analyse sanitaire des arbres du 26 avril 2011 effectuĂ©e par la sociĂ©tĂ© C......... SĂ rl. Mis Ă l'enquĂȘte publique du 11 juin au 11 juillet 2011, le projet a suscitĂ© de nombreuses oppositions, notamment en raison de l'abattage des arbres.
Les différents services municipaux ont été sollicités pour préavis. Ainsi, la Commission communale des arbres (CCA) - qui s'était réunie sur la parcelle le 9 mai 2011 - préavisait le maintien de ces arbres majeurs et proposait que A......... étudie une construction en fonction des possibilités restantes. Le Service communal des espaces verts se pronon çait, le 19 juillet 2011, également pour le maintien des arbres en cause. La Commission consultative d'urbanisme (CCU) a déposé un préavis le 22 février 2012.
La synthĂšse CAMAC a Ă©tĂ© transmise le 4 juillet 2011. Le Service des forĂȘts, de la faune et de la nature, par la Conservation de la faune et de la nature (actuellement la Direction gĂ©nĂ©rale de l'environnement, DGE) indiquait notamment qu'il n'y avait pas d'atteinte Ă un biotope et qu'il appartenait aux autoritĂ©s communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies.
Par décision du 19 mars 2012, la Municipalité a refusé l'octroi du permis de construire et de démolir sollicité au motif que l'abattage des arbres majeurs était interdit.
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B.Â
Par arrĂȘt du 20 septembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, sur recours de B......... SA et A........., annulĂ© le prononcĂ© attaquĂ© et renvoyĂ© la cause Ă la MunicipalitĂ© au motif notamment que le dossier prĂ©sentĂ© Ă la cour ne permettait pas de connaĂźtre avec certitude les arbres que la MunicipalitĂ© considĂ©rait comme protĂ©gĂ©s; de plus, la MunicipalitĂ© n'avait pas examinĂ© de maniĂšre complĂšte si un dĂ©placement vers l'avenue Alfred-Cortot serait conforme Ă une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandĂ© Ă la constructrice serait proportionnĂ© Ă l'intĂ©rĂȘt public Ă la sauvegarde des arbres.
Par dĂ©cision du 5 novembre 2012, la MunicipalitĂ© a confirmĂ© son refus du permis de construire sollicitĂ©. Elle se fondait notamment sur les prĂ©avis de la Commission des arbres du 9 mai 2011 et de la CCU du 22 fĂ©vrier 2012, ainsi que sur l'avis Ă©mis par Service des espaces verts; un plan du 26 octobre 2012 (avec photographies) Ă©tabli par ce dernier service mentionnait les cinq arbres (numĂ©rotĂ©s de 1 Ă 5) dont la MunicipalitĂ© exigeait le maintien, Ă savoir le groupe composĂ© par le pin noir, le tilleul et le hĂȘtre, ainsi qu'un faux-cyprĂšs et un second tilleul. La MunicipalitĂ© estimait que le projet pouvait ĂȘtre implantĂ© de façon Ă conserver les arbres protĂ©gĂ©s (cf. plan figurant dans le rapport D'EcoAcoustique du 17 octobre 2012).
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C.Â
A......... et B......... SA ont interjeté recours contre cette décision auprÚs de la CDAP. Dans le cadre de l'instruction de la cause, la CDAP a tenu le 30 avril 2013 une audience suivie d'une inspection locale en présence des parties et d'un représentant du DGE.
Par arrĂȘt du 4 novembre 2013, la CDAP a rejetĂ© le recours et confirmĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e, dans le sens des considĂ©rants. En substance, la cour cantonale a retenu que seuls cinq arbres Ă©taient dignes d'une protection particuliĂšre, Ă savoir deux tilleuls (n° 10 et 16 selon le plan du gĂ©omĂštre du 2 mai 2011), un pin noir (n° 11), un hĂȘtre (n° 14) et un faux-cyprĂšs (n° 15). Selon l'instance prĂ©cĂ©dente, l'intĂ©rĂȘt public Ă conserver le bosquet - formĂ© notamment du hĂȘtre (en pleine santĂ© et d'un diamĂštre imposant) et du tilleul (Ă faible pĂ©rennitĂ©) - devait cĂ©der le pas devant l'intĂ©rĂȘt de la constructrice, et des futurs habitants, Ă une utilisation rationnelle de la parcelle tenant compte des exigences de protection contre le bruit (cf. arrĂȘt entrepris consid. 5a/dd). En revanche, le faux-cyprĂšs et le tilleul (n° 15 et 16), tous deux en parfaite santĂ© et situĂ©s Ă proximitĂ© de la limite de propriĂ©tĂ©, devaient ĂȘtre maintenus; une implantation pouvant prĂ©server ces deux arbres et rĂ©pondre Ă une utilisation rationnelle de la parcelle Ă©tait manifestement possible et exigible. Or, selon la cour cantonale, le projet ne permettait pas la prĂ©servation du tilleul, raison pour laquelle le refus de la municipalitĂ© devait ĂȘtre confirmĂ©.
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D.Â
Agissant par la voie du recours en matiĂšre de droit public, A......... conclut Ă la rĂ©forme de l'arrĂȘt entrepris en ce sens que le permis de construire lui est octroyĂ© conformĂ©ment Ă sa demande dĂ©posĂ©e le 17 mai 2011. Subsidiairement, il conclut Ă l'annulation de l'arrĂȘt entrepris et au renvoi de la cause Ă la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle dĂ©cision.
La cour cantonale se rĂ©fĂšre aux considĂ©rants de son arrĂȘt. Aux termes de ses observations, la MunicipalitĂ© de Nyon conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.1. Dirigé contre une décision prise en derniÚre instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matiÚre de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
Le recourant, qui a pris part Ă la procĂ©dure devant la cour cantonale, est particuliĂšrement touchĂ© par l'arrĂȘt attaquĂ© qui confirme le refus de l'autorisation de construire qu'il avait sollicitĂ©e. Il peut ainsi se prĂ©valoir d'un intĂ©rĂȘt personnel et digne de protection Ă l'annulation de l'arrĂȘt attaquĂ©. Il a donc la qualitĂ© pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilitĂ© du recours en matiĂšre de droit public sont par ailleurs rĂ©unies.
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1.2. A l'appui de son mĂ©moire, le recourant a produit une analyse et une note complĂ©mentaire Ă©tablies le 18 novembre 2013 par C......... SĂ rl. Sauf exceptions dont aucune n'est rĂ©alisĂ©e en l'espĂšce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 99 al. 1 LTF). Les documents en question ne sauraient dĂšs lors ĂȘtre pris en considĂ©ration.
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2.Â
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ĂȘtre entendu et d'une constatation arbitraire des faits.
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2.1. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral statue en principe sur la base des faits Ă©tablis par l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (art. 105 al. 1 LTF), sous rĂ©serve des cas prĂ©vus Ă l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en Ă©carter que si les constatations de ladite autoritĂ© ont Ă©tĂ© Ă©tablies de façon manifestement inexacte, c'est-Ă -dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Si le recourant entend se prĂ©valoir de constatations de fait diffĂ©rentes de celles de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de maniĂšre circonstanciĂ©e en quoi les conditions d'une exception prĂ©vue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient rĂ©alisĂ©es. A dĂ©faut, il n'est pas possible de tenir compte d'un Ă©tat de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaquĂ© (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrĂȘts citĂ©s).
Tel qu'il est garanti Ă l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ĂȘtre entendu comprend notamment le droit pour l'intĂ©ressĂ© de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă ses offres de preuve pertinentes, de participer Ă l'administration des preuves essentielles ou Ă tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă influer sur la dĂ©cision Ă rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293).
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2.2. En l'espĂšce, la cour cantonale a retenu que le projet de construction ne permettait pas la prĂ©servation du tilleul qui culmine Ă 25 m et dont le diamĂštre du tronc est de 150 cm. A ses yeux, l'implantation du sous-sol et de la façade hors terre de la construction Ă 7 m de l'axe du tronc du tilleul (sans mĂȘme compter le balcon du 2 Ăšme étage, omis sur le plan de situation) ne garantissait pas l'espace nĂ©cessaire au maintien de l'arbre. Selon l'instance prĂ©cĂ©dente, la couronne de l'arbre - qui Ă©tait trĂšs large et dense - dĂ©borderait sur la façade de l'immeuble. Or un tel dĂ©bordement n'Ă©tait pas concevable selon elle. La cour cantonale ajoutait que le systĂšme racinaire, correspondant Ă la projection de la couronne, sera irrĂ©mĂ©diablement abĂźmĂ© par la construction du sous-sol.
Le recourant conteste cette apprĂ©ciation. Il fait grief Ă la cour cantonale d'avoir retenu que la distance de 7 m entre le tilleul et la façade du bĂątiment serait insuffisante. Il lui reproche de n'avoir procĂ©dĂ© Ă aucune mesure d'instruction sur ce point et se plaint en particulier de ne pas avoir eu l'occasion de se dĂ©terminer Ă cet Ă©gard, ni de prouver que le tilleul pouvait ĂȘtre conservĂ© malgrĂ© la construction projetĂ©e. Le recourant se mĂ©prend lorsqu'il affirme que la mesure d'instruction du 30 avril 2012 n'a portĂ© que sur deux arbres (le tilleul n° 10 et le hĂȘtre n° 14). Certes, le procĂšs-verbal d'audience commence par mentionner que l'abattage de deux arbres seulement demeure litigieux, le tilleul (n° 16) et le faux-cyprĂšs (n° 15) Ă©tant maintenus selon le projet de construction prĂ©sentĂ©. Le recourant mĂ©connaĂźt cependant que, lors de la vision locale, la MunicipalitĂ© a explicitement exprimĂ© des doutes quant Ă la rĂ©elle possibilitĂ© de conserver le tilleul vu les dimensions de sa couronne, prĂ©cisant que l'arbre devra de toute façon ĂȘtre protĂ©gĂ© Ă l'aplomb de sa couronne, ce que confirme le compte-rendu d'audience du 30 avril 2013 (p. 2). Dans son recours cantonal, l'intĂ©ressĂ© avait d'ailleurs lui-mĂȘme reconnu que la couronne de ce tilleul pouvait poser problĂšme, affirmant cependant que celle-ci pouvait ĂȘtre rĂ©duite. Le recourant n'ignorait dĂšs lors pas que la compatibilitĂ© du projet avec le maintien du tilleul pouvait ĂȘtre sujette Ă discussion. Il a en l'occurrence eu l'occasion de se dĂ©terminer au sujet de l'assertion de la MunicipalitĂ© lors de l'inspection locale et ultĂ©rieurement dans ses dĂ©terminations du 5 juin 2013. Il n'a cependant formulĂ© aucune critique contre cette affirmation et n'a requis aucune mesure d'instruction complĂ©mentaire sur ce point. Contrairement Ă ce qu'affirme le recourant, l'argumentation de la cour cantonale n'Ă©tait pas imprĂ©visible.
Pour le reste, les critiques du recourant sont impuissantes Ă dĂ©montrer le caractĂšre arbitraire de l'apprĂ©ciation portĂ©e, aprĂšs inspection locale, par la cour cantonale, laquelle Ă©tait composĂ©e de deux juges-assesseurs au bĂ©nĂ©fice d'une formation respectivement d'architecte et d'ingĂ©nieur forestier. Le rapport du 18 novembre 2013 et son complĂ©ment produits par le recourant Ă l'appui de sa position sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2). Au demeurant, cette analyse semble plutĂŽt confirmer l'apprĂ©ciation de la cour cantonale puisqu'elle aboutit Ă la conclusion finale que l'implantation actuelle du bĂątiment ne peut se faire sans porter un prĂ©judice important pour le tilleul. Certes, la note complĂ©mentaire indique - Ă la demande du recourant - que si le projet ne condamne pas l'arbre en soi, elle confirme cependant que, Ă long terme, le projet affectera la pĂ©rennitĂ© de l'arbre. Les griefs du recourant doivent dĂšs lors ĂȘtre Ă©cartĂ©s.
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3.Â
Dans un second grief, invoquant une violation des art. 26 et 36 Cst. (garantie de la propriĂ©tĂ© privĂ©e et principe de la proportionnalitĂ©), le recourant soutient que le tilleul litigieux n'est pas un arbre majeur protĂ©gĂ© et conteste la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts effectuĂ©e par l'instance prĂ©cĂ©dente pour confirmer le refus de dĂ©livrer l'autorisation de construire.
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3.1.
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3.1.1. Selon l'art. 5 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), sont protĂ©gĂ©s, notamment, les arbres que dĂ©signent les communes par voie de classement ou de rĂšglement communal et qui doivent ĂȘtre maintenus en raison de leur valeur esthĂ©tique ou de leurs fonctions biologiques. Les communes vaudoises disposent ainsi d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation dans le domaine de la protection du patrimoine arborisĂ©. Selon le rĂšglement de la Commune de Nyon sur la protection des arbres (ci-aprĂšs: rĂšglement communal), sont protĂ©gĂ©s notamment tous les arbres d'une espĂšce ou variĂ©tĂ© Ă moyen ou grand dĂ©veloppement, ayant atteint au moins une hauteur de 6 m. Leur abattage est toutefois possible, Ă certaines conditions (cf. art. 6 LPNMS, art. 15 RLPNMS [RSV 450.11.1]; cf. Ă©galement rĂšglement communal).
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3.1.2. Les restrictions Ă la propriĂ©tĂ© ne sont compatibles avec l'art. 26 Cst. que si elles reposent sur une base lĂ©gale, sont justifiĂ©es par un intĂ©rĂȘt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalitĂ© (art. 36 al. 1 Ă 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344). Ce dernier principe exige qu'une mesure restrictive soit apte Ă produire les rĂ©sultats escomptĂ©s (rĂšgle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent ĂȘtre atteints par une mesure moins incisive (rĂšgle de la nĂ©cessitĂ©); en outre, il interdit toute limitation allant au-delĂ du but visĂ© et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s compromis (principe de la proportionnalitĂ© au sens Ă©troit, impliquant une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts; cf. ATF 135 I 233 consid. 3.1 p. 246).
En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le Tribunal fĂ©dĂ©ral examine librement si une mesure de protection est justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt public suffisant et si elle est proportionnĂ©e; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il doit se prononcer sur de pures questions d'apprĂ©ciation ou tenir compte de circonstances locales, dont les autoritĂ©s locales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 135 I 176 consid. 6.1 et 8.1 p. 181 et 186 et les rĂ©f.). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procĂ©der Ă la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts prĂ©vue en matiĂšre d'autorisation d'abattage d'arbres protĂ©gĂ©s.
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3.2. Le recourant conteste en premier lieu que le tilleul litigieux constitue un arbre protĂ©gĂ©, invoquant en substance une violation de l'art. 5 LPNMS. En l'espĂšce, il ne ressort pas de l'arrĂȘt entrepris - et le recourant ne le prĂ©tend pas - que ce moyen ait Ă©tĂ© invoquĂ© en instance cantonale; l'intĂ©ressĂ© n'explique en outre pas pour quelle raison il a renoncĂ© Ă le faire valoir. Il n'y a dĂšs lors pas lieu d'entrer en matiĂšre sur ce grief qui n'a pas Ă©tĂ© soulevĂ© en temps utile, conformĂ©ment au principe de la bonne foi. De surcroĂźt, le recourant ne soulĂšve pas explicitement le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal; telle qu'elle est formulĂ©e, sa critique ne satisfait pas aux exigences stricte de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2).
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3.3. Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal a rappelĂ© que, selon la jurisprudence cantonale, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autoritĂ© communale devait procĂ©der Ă une pesĂ©e complĂšte des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et dĂ©terminer si l'intĂ©rĂȘt public Ă la protection des arbres protĂ©gĂ©s l'emportait sur les intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui lui Ă©taient opposĂ©s. Dans le cadre de cette pesĂ©e des intĂ©rĂȘts, il convenait notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthĂ©tique ou biologique des plantations en cause, de leur Ăąge, de leur situation dans l'agglomĂ©ration et de leur Ă©tat sanitaire. L'intĂ©rĂȘt Ă la conservation d'un arbre protĂ©gĂ© devait en outre ĂȘtre comparĂ© Ă l'intĂ©rĂȘt Ă la densification des constructions et Ă la rĂ©alisation des objectifs de dĂ©veloppement dĂ©finis par les plans directeurs, ainsi qu'Ă l'intĂ©rĂȘt Ă une utilisation rationnelle, judicieuse et harmonieuse des terrains Ă bĂątir. En l'occurrence, la cour cantonale a admis l'abattage du bosquet composĂ© notamment du hĂȘtre; le tilleul et le faux-cyprĂšs devaient en revanche ĂȘtre maintenus. S'agissant du tilleul, l'instance prĂ©cĂ©dente - qui a procĂ©dĂ© Ă une inspection locale - a relevĂ© qu'il constituait un bel arbre et qu'il Ă©tait en parfaite santĂ©. En l'absence de dĂ©monstration du caractĂšre arbitraire de ces Ă©lĂ©ments de fait retenus par l'instance prĂ©cĂ©dente, il n'y a pas lieu de revenir sur cette apprĂ©ciation des circonstances locales. Le recourant ne saurait dĂšs lors remettre en cause l'Ă©tat sanitaire et la valeur esthĂ©tique de cet arbre culminant Ă plus de 25 m et dotĂ© d'une trĂšs large et dense couronne.
Le recourant conteste ensuite la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts effectuĂ©e par l'instance prĂ©cĂ©dente. Il soutient pour l'essentiel que la nĂ©cessitĂ© de densifier le territoire urbain, son intĂ©rĂȘt Ă rĂ©aliser un bĂątiment Minergie et la plantation de nouveaux arbres Ă titre de compensation n'ont pas Ă©tĂ© suffisamment pris en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts. L'intĂ©ressĂ© ne remet toutefois pas en cause les considĂ©rations convaincantes de la cour cantonale qui, compte tenu de l'emplacement du tilleul Ă proximitĂ© de la limite de propriĂ©tĂ©, a estimĂ© possible une implantation du bĂątiment pouvant Ă la fois prĂ©server le tilleul et rĂ©pondre Ă une utilisation rationnelle de la parcelle. En particulier, le recourant ne prĂ©tend pas qu'il serait empĂȘchĂ© d'exploiter la totalitĂ© des droits de construire sur son terrain, ni de rĂ©aliser un bĂątiment Minergie tout en maintenant le tilleul. On relĂšvera par ailleurs que la cour cantonale a prĂ©cisĂ©ment tenu compte de l'intĂ©rĂȘt du recourant Ă la rationalisation de sa parcelle puisqu'elle a autorisĂ© l'abattage du bosquet situĂ© plus Ă l'intĂ©rieur du bien-fonds. Les Ă©lĂ©ments invoquĂ©s par l'intĂ©ressĂ© ne sont en l'occurrence pas susceptibles de remettre en cause l'apprĂ©ciation de l'instance prĂ©cĂ©dente.
Le recourant entend encore tirer argument du fait que, outre les frais d'un nouveau projet et la perte de gain gĂ©nĂ©rĂ©e, une construction permettant de prĂ©server le tilleul conduirait Ă une augmentation significative des frais de construction. Cette derniĂšre affirmation constitue une simple conjecture qui n'est Ă©tayĂ©e par aucun document. Quoi qu'il en soit, l'intĂ©rĂȘt financier du recourant ne constitue pas encore un intĂ©rĂȘt privĂ© suffisant pour s'opposer Ă l'intĂ©rĂȘt public Ă conserver ce tilleul de 25 m en bonne santĂ© et Ă la valeur esthĂ©tique reconnue.
Enfin, dans une argumentation purement appellatoire, le recourant soutient que la taille et l'Ă©cimage du tilleul ainsi que la protection des racines auraient permis la rĂ©alisation du projet de construction. Il se limite en effet Ă opposer sa propre apprĂ©ciation Ă celle de l'instance prĂ©cĂ©dente qui a estimĂ© que le tilleul ne pouvait ĂȘtre prĂ©servĂ© par le projet de construction litigieux. L'intĂ©ressĂ© ne propose aucune dĂ©monstration du caractĂšre arbitraire de ce constat, dont il n'y a dĂšs lors pas lieu de s'Ă©carter.
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3.4. Dans ces conditions, les critiques, essentiellement appellatoires, du recourant ne permettent pas de tenir pour arbitraire ou d'une autre maniĂšre contraire au droit la pondĂ©ration des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence effectuĂ©e par la cour cantonale.
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4.Â
Les considérants qui précÚdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à la Commune (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1.Â
Le recours est rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable.
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2.Â
Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 3'000 francs, sont mis Ă la charge du recourant.
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3.Â
Il n'est pas alloué de dépens.
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4.Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux mandataires du recourant et de Ă la MunicipalitĂ© de Nyon, Ă la Direction gĂ©nĂ©rale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 10 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le PrĂ©sident :   Fonjallaz     Â
La GreffiĂšre : Arn
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