Omnilex

AC.2014.0084

Datum
2014-07-02
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				AC.2014.0084
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 02.07.2014
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				MLT
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				GUERRY, NERI, ISOZ, CAPELLINO/Municipalité de Gollion, MAULAZ, Service du développement territorial
			
				
	
	
		
			 AUTORISATION PRÉALABLE  ZONE AGRICOLE  DÉCISION 
			LATC-113LATC-119-1LATC-120-1-aLATC-121-aLAT-25	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre l'autorisation préalable d'implanter un hangar en zone agricole accordée par la municipalité. Le SDT ne pouvait pas se contenter d'émettre un simple préavis, comme il l'a fait, mais il devait soit délivrer, soit refuser, l'autorisation cantonale spéciale préalable. Admission du recours et renvoi de la cause au SDT.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2014

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

Pascal GUERRY, 

 

 

Céline NERI, 

 

 

Louis ISOZ,

 

 

Fabrizio CAPELLINO,

tous à Gollion et représentés par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Gollion, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, 

  

Constructeurs

Claude MAULAZ, à Gollion,

 

 

Raymond MAULAZ, à Gollion,

  

 

Objet

      Recours Pascal GUERRY et consorts c/ décision de la Municipalité de Gollion du 27 janvier 2014 (autorisation préalable d'implantation pour un hangar agricole sur la parcelle n° 133)  

 

Vu les faits suivants :

A.                                Claude et Raymond Maulaz sont propriétaires de la parcelle n° 133 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gollion. Ce bien-fonds de 22'949 m2, en nature de pré-champ, est classé dans la zone agricole du plan général d'affectation de la commune. A l'Est, il jouxte un quartier de villas.

La parcelle n° 133 fait partie d'une exploitation agricole de la famille Maulaz. Le centre d'exploitation se trouve actuellement dans le village de Gollion.

B.                               Le 30 avril 2013, Claude et Raymond Maulaz ont soumis à la Municipalité de Gollion (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation préalable d'implantation en vue de la construction d'un nouveau hangar sur leur parcelle n° 133. Ils ont déposé un plan de situation à l'échelle 1:1000, qui figure l'emplacement du hangar projeté, à l'angle nord-est de la parcelle (hangar de 25.40 m sur 38.40 m, sans compter la surface couverte par des avant-toits), ainsi que les aires d'accès (au Nord, à l'Ouest et à l'Est du hangar), le tracé des collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées, et quatre arbres à planter. Le dossier comporte également un plan à l'échelle 1:500, avec les mêmes indications que le plan au 1:1000 et quelques précisions sur le revêtement des accès et places, ainsi que des plans et coupes à l'échelle 1:100 montrant que le bâtiment projeté serait divisé en deux grandes surfaces – hangar et atelier – avec des wc et un petit bureau; il aurait un toit à deux pans, orienté dans l'axe Nord-Sud.

C.                               La demande d'autorisation préalable d'implantation a été mise à l'enquête publique du 18 mai au 16 juin 2013.

Pascal Guerry et Céline Neri (copropriétaires de la parcelle n° 371), Louis Isoz (propriétaire de la parcelle n° 402) et Fabrizio Capellino (propriétaire de la parcelle n° 432), voisins directs dans le quartier de villas de l'emplacement retenu pour le hangar, ont formé opposition.

D.                               Le dossier a été transmis par la municipalité à l'administration cantonale. La centrale des autorisations CAMAC a établi le 22 novembre 2013 une synthèse (n° 139351), dont il ressort que la Direction générale de l'environnement, section eaux souterraines – hydrogéologie (DES/DGE-EAU/HG) délivre l'autorisation spéciale requise parce que le projet est situé dans la zone S3 de protection des eaux, en bordure de la zone S2 de protection rapprochée des captages. Le Service de l'agriculture donne un préavis favorable. La Direction générale de l'environnement, section assainissement urbain et rural, fait de même.

E.                               Selon la synthèse CAMAC, le Service du développement territorial (SDT/HZB2) a formulé des remarques ou préavis, en indiquant d'emblée qu'il ne pouvait pas délivrer d'autorisation dans une procédure relative à une demande préalable d'implantation. Cela étant, son préavis est favorable, notamment parce que le hangar est conforme à la destination de la zone agricole (répondant à des besoins agricoles objectivement fondés). A propos de la localisation, le SDT retient notamment ce qui suit:

"Le bien-fonds [n° 133] occupe une situation relativement centrale par rapport à l'ensemble des parcelles exploitées par M. Maulaz. L'installation du hangar à l'ouest du village permettra en outre de minimiser les traversées de la localité avec les machines et engins agricoles, la majorité des parcelles cultivées se situant de ce même côté, tout en évitant de trop s'éloigner du centre d'exploitation actuel. Le site proposé, situé en bordure de zone constructible, permet en outre de répondre aux exigences de regroupement des constructions (art. 83 al. 3 RLATC)."

Les réserves suivantes sont mentionnées, à propos de l'implantation:

"Dans le cas présent, aucun élément marquant du paysage ne permet de conduire le sens d'implantation du bâtiment projeté. Il apparaît toutefois qu'une implantation dans l'axe est-ouest, le long du chemin agricole existant, permettrait de minimiser l'impact visuel du bâtiment depuis le village et de diminuer de manière importante les surfaces de circulations projetées en ne prévoyant qu'un seul et unique accès depuis le dit chemin (DP communal n° 44). Une telle orientation permettrait également de concentrer les activités vers le nord et non vers l'est et les quartiers résidentiels."  

Le préavis du SDT contient encore des remarques au sujet du traitement architectural des façades et de la toiture, ainsi que des aménagements extérieurs (davantage d'arbres et de haies). En conclusion, il expose ce qui suit:

"Vu ce qui précède, le Service du développement territorial considère que les travaux envisagés pourraient être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et 34 OAT) sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus et préavise dès lors favorablement ce projet.

Notre autorisation ne pourra toutefois être délivrée que dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire avec enquête publique qu'il nécessite (art. 103 ss LATC) et sous réserve du résultat de dite enquête, du préavis municipal, ainsi que des déterminations des autres services concernés.

Lors de cette enquête, il sera impératif de fournir tous les documents usuels (dessins en plan, coupe et vues), conformément aux dispositions de l'articles 69 RLATC, avec notamment le nouveau bâtiment teinté en rouge. Sur les plans et les façades, il sera clairement mentionné les matériaux prévus ainsi que leurs teintes. Le dossier sera également constitué d'un plan des aménagements extérieurs mentionnant les cheminements et accès existants et projetés, ainsi que l'ensemble des mesures d'intégration paysagère (plantation, etc.)."

F.                                Le 27 janvier 2014, la municipalité a communiqué à Pascal Guerry et Céline Neri, à Louis Isoz et à Fabrizio Capellino une décision levant leurs oppositions. Cette décision retient, en conclusion, que l'implantation du hangar projeté est conforme à la zone agricole.

G.                               Agissant le 27 février 2014 par la voie du recours de droit administratif, Pascal Guerry, Céline Neri, Louis Isoz et Fabrizio Capellino (Pascal Guerry et consorts) demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de constater la nullité de la décision de la municipalité du 27 janvier 2014, subsidiairement de l'annuler.

Dans sa réponse du 28 mars 2014, la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 7 avril 2014, le SDT conclut à l'admission du recours.

La municipalité s'est déterminée le 16 mai 2014 sur la réponse du SDT.

Les recourants ont déposé une réplique le 20 mai 2014, en confirmant leurs conclusions.

Les propriétaires de la parcelle n° 133 (les constructeurs) ne se sont pas déterminés sur le recours, ni sur les autres écritures qui leur ont été communiquées.

 

Considérant en droit :

1.                                La décision attaquée est une décision par laquelle la municipalité rejette les oppositions à l'encontre d'un projet de construction pour lequel il lui était demandé d'accorder non pas un permis de construire, mais une autorisation préalable d'implantation. D'après la réponse de la municipalité, cette autorisation préalable a été accordée par elle (l'autorisation elle-même ne figure pas au dossier). Une telle autorisation n'est pas un simple préavis, mais elle a une portée juridique (cf. infra, consid. 2). La décision d'octroi de l'autorisation et de levée des oppositions est donc susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique le volume ou les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Les recourants font valoir que l'autorisation préalable d'implantation, délivrée par la municipalité, est nulle parce que l'autorisation spéciale du canton, requise pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, n'a pas été délivrée.

a)  L'autorisation préalable d'implantation est définie à l'art. 119 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), dans les termes suivants:

1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Le renvoi aux art. 108 ss LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête publique et la décision, on applique les dispositions relatives au permis de construire. L'art. 119 al. 1 LATC renvoie en particulier à l'art. 113 LATC, intitulé "autorisation cantonale préalable" et ainsi libellé:

1 Dans les cas prévus à l'article 120 et dans tous ceux où l'autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les accompagner d'un préavis.

2 Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements intéressés.

b)  L'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, "pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée". Le projet de construction d'un hangar agricole en zone agricole, même s'il est conforme à l'affectation de cette zone (cf. art. 16a LAT), doit donc en vertu du droit fédéral faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'autorité cantonale compétente, en plus de l'autorisation communale. Cette autorisation spéciale est réglée en droit cantonal aux art. 120 al. 1 let. a et 121 let. a LATC; actuellement, la compétence est attribuée au Département du territoire et de l'environnement, Service du développement territorial.

c)  Dans le cas particulier, la demande d'autorisation préalable d'implantation a été transmise au Service du développement territorial, conformément à l'art. 113 al. 1 LATC (par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC). Ce service n'a ni accordé, ni refusé formellement l'autorisation cantonale spéciale prévue par les art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. a LATC; il a considéré qu'il ne pouvait pas délivrer d'autorisation dans le cadre de cette procédure administrative préalable et il a simplement présenté un préavis globalement favorable, avec des remarques et des réserves. Pour ce service, d'après sa réponse, "la décision cantonale hors des zones à bâtir ne peut être prise qu'en connaissance de tous les éléments pertinents" et "ces éléments ne peuvent être appréciés dans leur globalité que lors de la procédure de la demande de permis de construire".

Cette conception ne tient pas compte de la portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation, qui est restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 1 et 2 ad art. 119 LATC).

On ne voit pas pourquoi, pour un projet de construction hors de la zone à bâtir – qu'il s'agisse d'un bâtiment agricole conforme à la zone agricole, ou d'un bâtiment nécessitant une dérogation selon les art. 24 ss LAT –, la question de l'implantation, voire celle du gabarit du bâtiment (volume, hauteur) ne pourrait jamais être traitée préalablement dans le cadre de l'art. 119 LATC. La jurisprudence cantonale a déjà retenu que cette procédure en deux étapes n'était pas exclue dans les cas d'application de l'art. 24 LAT (arrêt TA du 18 octobre 1993 publié in RDAF 1995 p. 107, consid. 4b). Quant à la jurisprudence fédérale, elle mentionne que plusieurs cantons connaissent le système de l'autorisation préalable, la procédure par étapes pouvant se révéler plus rapide et plus économique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5). Il n'y a pas de motifs valables de priver les propriétaires d'immeubles hors de la zone à bâtir de cette possibilité. Du reste, le législateur cantonal a expressément prévu un renvoi à l'art. 113 LATC dans la réglementation de l'autorisation préalable d'implantation, admettant ainsi que les départements cantonaux compétents pour délivrer des autorisations spéciales statuent sur certains éléments, en première étape, dans le cadre de l'art. 119 LATC.

d) Dans le cas particulier, il incombait donc au Service du développement territorial (pour le Département du territoire et de l'environnement) de statuer par une décision. Il pouvait délivrer une autorisation cantonale spéciale préalable, dont la portée juridique était limitée à certains éléments (implantation proprement dite, éventuellement dimensions du hangar). Il pouvait aussi refuser l'autorisation spéciale, soit parce que l'implantation prévue pour le hangar n'était pas appropriée – c'est ce qu'il a laissé entendre dans son préavis, préconisant une implantation selon un autre axe – soit parce que les éléments du dossier n'étaient pas suffisants pour procéder à une pesée complète des intérêts, à propos du besoin pour l'exploitation agricole concernée de disposer d'un hangar ayant les dimensions projetées, à cet endroit du domaine (appréciation de la conformité à la zone agricole selon l'art. 16a LAT; cf. notamment ATF 129 II 413 consid. 3.2, 125 II 278 consid. 3a). C'est sur la base de cette décision formelle que la municipalité peut examiner, de son côté, si l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation communale entre en considération. Une décision négative de l'administration cantonale ferait obstacle à l'octroi de l'autorisation communale mais, en pareil cas, le constructeur pourrait recourir contre le refus (cf. art. 123 al. 3 LATC).

En l'état, comme le département cantonal n'avait pas statué par une décision formelle au sens de l'art. 25 al. 2 LAT et des art. 120 ss LATC, la municipalité n'avait pas la possibilité de délivrer une autorisation préalable d'implantation. La jurisprudence fédérale retient qu'hors de la zone à bâtir, une autorisation communale délivrée sans approbation de l'autorité cantonale est contraire au droit et même, selon les circonstances, nulle (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.2, 128 I 254 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les recourants sont donc fondés à se plaindre d'une violation du droit fédéral par la municipalité, qui a délivré l'autorisation préalable d'implantation nonobstant l'absence d'autorisation cantonale spéciale. Dès lors que ce grief a été présenté dans un recours recevable, il y a lieu non pas de constater la nullité de la décision attaquée, mais d'annuler dite décision (cf. art. 90 LPA-VD).

e) Dans sa réponse, le Service du développement territorial expose que s'il était tenu de statuer formellement sur la demande d'autorisation spéciale pour une autorisation préalable d'implantation, il refuserait cette autorisation spéciale en l'état car le projet de hangar ne serait "pas encore suffisamment développé". Il incombe toutefois à ce service de préciser encore ce qu'il entend par là, et d'expliquer pourquoi les questions d'implantation ne peuvent pas à ce stade, le cas échéant, faire l'objet d'une décision formelle positive, mais de portée limitée en vertu de l'art. 119 LATC. Il ressort en effet du  préavis contenu dans la synthèse CAMAC du 22 novembre 2013 que le projet des constructeurs est déjà assez bien défini, et que le Service du développement territorial a déjà pu se prononcer sur plusieurs aspects déterminants au regard de l'art. 16a LAT. Quoi qu'il en soit, la cause doit être renvoyée au Département du territoire et de l'environnement pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD). Cette décision sera ensuite communiquée à la municipalité, qui statuera à nouveau sur la demande d'autorisation préalable d'implantation.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être admis, que la décision municipale doit être annulée et que la cause doit être renvoyée au Département du territoire et de l'environnement, Service du développement territorial, pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. supra consid. 2e in fine).

Compte tenu des particularités de la présente affaire, où il incombe encore aux autorités administratives de statuer sur la légalité du projet, il peut être renoncé à la perception de frais de justice. Comme les constructeurs (les propriétaires de la parcelle n° 133) sont manifestement toujours intéressés à l'obtention des diverses autorisations nécessaires à la réalisation de leur projet de hangar, même s'ils n'ont pas déposé d'écritures devant le Tribunal cantonal, il faut considérer qu'ils succombent, l'autorisation communale qu'ils avaient requise étant annulée. Ils payeront donc les dépens auxquels ont droit les recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est  admis, la décision rendue le 27 janvier 2014 par la Municipalité de Gollion est annulée et la cause est renvoyée au Département du territoire et de l'environnement, Service du développement territorial, pour nouvelle décision au sens des considérants.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.                                Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens aux recourants Pascal Guerry, Céline Neri, Louis Isoz et Fabrizio Capellino, créanciers solidaires, est mise à la charge de Claude Maulaz et Raymond Maulaz, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 2 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.