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Décision / 2022 / 694

Datum
2022-09-07
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 665 PE22.002192-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 8 septembre 2022 .................. Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 263 al. 1 et 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2022 par A.D......... contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 12 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002192-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.D........., agriculteur, est né le [...] 1982. Son casier judiciaire suisse contient de multiples inscriptions depuis 2013. En effet, il a été condamné pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (neuf fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (trois fois), circulation sans assurance responsabilité civile (deux fois), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (deux fois), usurpation de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule défectueux, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, contravention à la loi sur les épizooties (deux fois), injure, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi sur la protection des animaux et faux dans les certificats. Au total, il a été condamné à 355 jours-amende et 530 jours de peine privative de liberté. Selon la dernière inscription figurant dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC-Mesures), A.D......... fait l’objet d’un délai d’attente pour cause de conduite sans permis, valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2025. b) Par ordonnance pénale du 26 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution), pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 29 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 52 jours de peine privative de liberté de substitution), pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 14 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 70 jours de peine privative de liberté), et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite dans l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, pour insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), contravention à la loi fédérale sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis, conduite d’un véhicule automobile dépourvu d’assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Par ordonnance pénale du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine privative de liberté de 170 jours et à une amende de 320 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). Par ordonnance pénale du 2 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. c) Par décision du 26 février 2021, compte tenu notamment du quantum de peines à exécuter, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder à A.D......... le régime de la surveillance électronique et l’a informé qu’il serait convoqué pour exécuter ses peines sous le régime ordinaire de détention. d) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.D......... à une peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.D......... à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol. e) Par ordonnance du 7 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le séquestre du véhicule [...], immatriculé VD [...], numéro de châssis [...], dont A.D......... était détenteur. Le 8 février 2022, A.D......... a demandé la levée du séquestre, au motif que le véhicule en question était nécessaire à son exploitation agricole, servait à ses déplacements d’une étable à l’autre et était également utilisé par ses parents. Par ordonnance du 10 février 2022, le Ministère public a refusé de lever le séquestre précité, relevant que A.D......... était multirécidiviste en matière de circulation routière et qu’il faisait fi des décisions administratives et judiciaires à son encontre, persistant à prendre le volant de véhicules automobiles depuis des années, de sorte qu’aucune autre mesure que le séquestre ordonné n’était de nature à dissuader le prévenu de la récidive. Par arrêt du 17 février 2022 (no 136), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.D......... le 13 février 2022 contre l’ordonnance du 10 février 2022 dans la mesure de sa recevabilité, estimant que la confiscation du véhicule paraissait être la seule mesure susceptible de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions. f) Par ordre d’exécution de peines du 21 février 2022, A.D......... a été sommé de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 9 août 2022 avant 10 heures pour exécuter les peines privatives de liberté et les peines privatives de liberté de substitution prononcées les 26 octobre 2018, 29 mars, 14 juin et 29 novembre 2019, 21 août et 2 décembre 2020, ainsi que 30 juillet et 10 décembre 2021, pour un total de 732 jours, dont 182 jours de peines privatives de liberté de substitution, de l’exécution desquels il pouvait être libéré en s’acquittant d’un montant de 5'448 fr. 30. g) Par ordonnance pénale du 7 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a une nouvelle fois condamné A.D......... pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite sans autorisation, en raison du fait qu’il avait circulé entre le 30 juillet 2021, date de sa dernière condamnation, et le 7 février 2022...], date de son interpellation, au volant du véhicule [...], immatriculé VD [...], alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, et alors que le véhicule en question était équipé d’un dispositif d’attelage, alors que son permis de circulation n’en faisait pas mention et que cette modification n’avait pas été annoncée à l’autorité compétente. h) Par courrier du 3 août 2022, A.D......... a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il reporte l’exécution de ses peines privatives de liberté à une période compatible avec son activité professionnelle, faisant valoir qu’il ne pouvait pas trouver de remplaçant pour gérer son exploitation agricole et que ses trois enfants auraient besoin de son soutien tant sur le plan financier qu’éducatif. Par décision du 5 août 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de A.D......... et a maintenu son ordre d’exécution de peines du 21 février 2022 le sommant de se présenter le 9 août 2022, avant 10 heures, aux EPO. A.D......... n’a pas donné suite à l’ordre d’exécution de peines du 21 février 2022 le sommant de se présenter le 9 août 2022 avant 10 heures aux EPO. Par arrêt du 25 août 2022 (no 638), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.D......... déposé le 12 août 2022 et confirmé la décision de l’Office d’exécution des peines du 5 août 2022. B. Le 14 juin 2022, A.D......... a une nouvelle fois requis la levée du séquestre prononcé sur son véhicule agricole. A l’appui de sa requête, il a produit un courrier de son père par lequel ce dernier s’engageait à conduire [...] en question, qui serait nécessaire pour leurs activités dans les alpages. C. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre du chariot à moteur agricole [...] immatriculé VD [...] prononcé le 7 février 2022 était maintenu (II) et que les frais suivraient le sort de la cause (III). La Procureure a considéré que le fait que le père de A.D......... s’engageait à conduire lui-même le véhicule en cas de restitution de celui-ci n’était pas suffisant pour exclure que le prévenu ne récidive, puisqu’il ne pouvait pas empêcher son fils de prendre le volant, alors qu’ils devaient tous deux gérer leur domaine agricole. L’engagement du prévenu n’avait en outre que peu de valeur, compte tenu de ses antécédents pour diverses infractions en matière de circulation routière et pour conduite sans permis, respectivement malgré un retrait de permis, et du fait que le collaborateur supposé conduire le véhicule séquestré n’était plus employé par le prévenu. La Procureure a donc considéré que A.D......... s’exposait concrètement, au terme de la procédure, à la confiscation de son véhicule, de sorte que le séquestre devait être maintenu. Par acte du 25 juillet 2022, A.D......... a formé recours contre l’ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée du séquestre soit prononcée, le véhicule [...] lui étant restitué avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, afin qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires. Il a produit une procuration. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.D......... est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de mesures d’instruction par la Chambre de céans, à savoir l’audition de son père et un délai pour produire le contrat de travail de son nouvel employé, qui aurait commencé le 11 juillet 2022. 2.2 Si le CPP prévoit certes que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B.332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B.332/2019 précité). La Chambre des recours pénale, qui dispose en tant qu'autorité de recours d'une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (TF 6B.106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s'abstenir de donner suite à une demande tendant à la tenue d’une audience publique notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (TF 1B.23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B.803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel l’autorité de recours statue en procédure écrite, sur la base du dossier. Par ailleurs, l’audition du père du recourant s’avère inutile, puisque, selon un courrier du 9 juin 2022 produit par le recourant, celui-ci a déjà pris l’engagement écrit de conduire le véhicule séquestré et a expliqué que celui-ci leur était nécessaire pour leurs activités sur les alpages (P. 23/2). Ensuite, dans la mesure où un nouvel employé aurait été engagé le 11 juillet 2022, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de produire son contrat de travail avec le recours, déposé le 25 juillet 2022. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction durant la procédure de recours. 3. 3.1 Le recourant soutient que son véhicule serait nécessaire à son exploitation agricole. Il explique qu’un nouvel employé aurait récemment été engagé et devrait pouvoir conduire ledit véhicule. Il prétend encore que le fait d’être actuellement assisté d’un avocat pourrait changer la donne, ayant été dûment conseillé sur le poids de son engagement et la nécessité de s’y conformer ; il estime qu’on ne lui aurait pas laissé la chance de faire ses preuves. 3.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Le séquestre – notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les conditions matérielles d’une confiscation ultérieure sont régies par les art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et, en matière de circulation routière, par l’art. 90a al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B.254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B.615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquête (TF 1B.458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B.615/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B.343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B.607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le séquestre a été prononcé le 10 février 2022 au motif qu’il était très vraisemblable que le véhicule fera l’objet d’une confiscation ultérieure sur la base des art. 69 CP et 90a al. 1 LCR. Ce séquestre a été confirmé par la Chambre de céans, qui a relevé que lors de son audition du 8 février 2022, l’intéressé avait admis qu’il conduisait quotidiennement pour entretenir son exploitation agricole et ce en dépit des infractions chroniques à la LCR qu’il commettait depuis plus de huit ans, et qu’il n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il ne conduirait plus, puisque cela faisait des années qu’il transgressait des interdictions de conduire et que même les sept condamnations à des peines pécuniaires puis les quatre condamnations à des peines privatives de liberté n’avaient eu aucun effet dissuasif ; elle en a déduit que le séquestre apparaissait la seule mesure susceptible d’empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière. Les arguments du recourant ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. D’abord, on ne voit pas comment le père du recourant pourrait l’empêcher de conduire le véhicule séquestré, alors que ce dernier a récidivé à réitérées reprises. On ne voit pas non plus de quelle manière ni sur quelle base légale l’avocate du recourant pourrait garantir l’engagement de son client à ne pas récidiver à nouveau. Les multiples condamnations de ce dernier semblent en outre n’avoir eu aucun impact sur son comportement en matière de circulation routière. Ce qui a été dit dans le précédent arrêt vaut toujours. En particulier, dans la mesure où le recourant a déclaré à la police le 8 février 2022 qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de conduire mais qu’il n’aurait prétendument pas le choix pour entretenir son exploitation agricole (PV aud. 1 R. 4), son engagement à s’abstenir de conduire paraît toujours aussi peu crédible qu’en février 2022. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt CREP du 25 août 2022/638 que le recourant devait se présenter aux EPO le 9 août 2022 pour exécuter ses peines privatives de liberté totalisant 732 jours et qu’il n’avait pas respecté cette convocation alors que la requête d’effet suspensif qui assortissait son recours avait été rejetée. Le fait qu’il n’ait pas déféré à cette convocation démontre – s’il le fallait – que le recourant fait complétement fi des injonctions des autorités. C’est dire qu’il est d’autant moins crédible lorsqu’il prétend qu’il respecterait un engagement de ne pas conduire le véhicule en cause. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il se trouve en détention à ce jour. Tant qu’il ne sera pas incarcéré, il subsiste donc un très grand risque qu’il conduise à nouveau le véhicule en cause, si le séquestre était levé. Une éventuelle levée de la mesure conservatoire pourrait ainsi être envisagée lorsque le recourant sera en détention. En définitive, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifie de lever le séquestre. Celui-ci demeure la seule mesure susceptible d’empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions à la LCR. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 juillet 2022 confirmée. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.D........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.D.......... IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.D.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :