TRIBUNAL CANTONAL JO22.014703-231049 365 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 4 septembre 2023 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente Mme Bendani et M. Segura, juges GreffiĂšre : Mme Karamanoglu ***** Art. 311 al. 1 et 319 let. b CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.S........., Ă [...], dĂ©fenderesse, contre lâordonnance dâinstruction rendue le 13 juillet 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec B.S........., Ă [...], et C.S........., Ă [...], toutes deux demanderesses, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par demande du 1er avril 2022 dĂ©posĂ©e Ă lâencontre d'A.S......... (ci-aprĂšs : lâappelante) auprĂšs du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois, B.S......... et C.S......... (ci-aprĂšs : les intimĂ©es) ont conclu au partage de la succession de feu Q.S.......... Par ordonnance dâinstruction du 13 juillet 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la premiĂšre juge) a dĂ©clarĂ© irrecevables les actes dĂ©posĂ©s les 9 et 31 mai 2023 par lâappelante (I) et a rendu la dĂ©cision sans frais judiciaires ni dĂ©pens (II). 2. Par acte du 20 juillet 2023, lâappelante a interjetĂ© un appel contre lâordonnance susmentionnĂ©e en prenant les conclusions suivantes : « Juger les conclusions de Madame A.S......... recevables et bien fondĂ©es Juger lâexistence dâune litispendance internationale (sic) aurait dĂ» conduire le Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois Ă dĂ©cliner sa compĂ©tence. En consĂ©quence, Juger irrecevables les demandes prĂ©sentĂ©es par Mesdames B.S......... et C.S.......... En tout Ă©tat de cause, Vu le RĂšglement n° 650/2012 Vu les dispositions du droit international suisse Juger que la Juridiction suisse doit se dĂ©clarer incompĂ©tente pour statuer sur la succession de feu Q.S......... Faire application de lâart. 108 CPC en mettant Ă la charge de Mesdames B.S......... et C.S........., les frais inutilement causĂ©s quâelles ont engendrĂ©s. » Les intimĂ©es nâont pas Ă©tĂ© invitĂ©es Ă se dĂ©terminer sur lâappel. 3. 3.1 3.1.1 Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel doit ĂȘtre motivĂ© (cf. art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire Ă cette obligation, lâappelant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e en dĂ©signant prĂ©cisĂ©ment les passages de la dĂ©cision quâil attaque et les piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). MĂȘme si lâinstance dâappel applique le droit dâoffice (art. 57 CPC), le procĂšs se prĂ©sente diffĂ©remment en seconde instance. Lâappelant doit tenter de dĂ©montrer que sa thĂšse lâemporte sur celle de la dĂ©cision attaquĂ©e. Il ne saurait se borner Ă reprendre des allĂ©guĂ©s de fait ou des arguments de droit prĂ©sentĂ©s en premiĂšre instance, mais il doit sâefforcer dâĂ©tablir que, sur les faits constatĂ©s ou sur les conclusions juridiques qui en ont Ă©tĂ© tirĂ©es, la dĂ©cision attaquĂ©e est entachĂ©e dâerreurs. Il ne peut le faire quâen reprenant la dĂ©marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A.168/2022 du 10 juin 2022, consid. 5.2 ; 4A.624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsqu'elle examine un acte dĂ©posĂ© par une partie non assistĂ©e ne disposant pas d'une formation juridique, l'autoritĂ© d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A.117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1 ; 4A.56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1). MĂȘme rĂ©digĂ© par un non-juriste, lâappel doit nĂ©anmoins permettre de comprendre sur quels points la dĂ©cision attaquĂ©e serait erronĂ©e (TF 5A.577/2020 du 16 dĂ©cembre 2020 consid. 6). 3.1.2 ConformĂ©ment Ă lâart. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances dâinstruction et les dĂ©cisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de premiĂšre instance, dans les cas prĂ©vus par la loi (ch. 1) ou lorsquâelles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Contrairement au cas oĂč le recours est expressĂ©ment prĂ©vu par la loi, le CPC ne prĂ©voit pas une telle voie contre lâordonnance dâinstruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilitĂ© du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnĂ©e Ă lâexistence dâun prĂ©judice difficilement rĂ©parable au sens de lâart. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi dâautres : CACI 27 juin 2022/349 ; CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de lâinstance de recours dans un dĂ©lai de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire et les ordonnances dâinstruction, Ă moins que la loi nâen dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). Pour ĂȘtre recevable, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation du recours doit, Ă tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un mĂ©moire dâappel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de sâen prendre Ă la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e pour tendre Ă en dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.2 En lâespĂšce, le mĂ©moire, intitulĂ© appel, est dirigĂ© contre une ordonnance dâinstruction, alors que cette voie de droit nâest pas ouverte dans un tel cas (cf. supra consid. 3.1.2). Lâappel est par consĂ©quent irrecevable. MĂȘme considĂ©rĂ© comme un recours, lâacte est irrecevable. En effet, la premiĂšre juge a dĂ©clarĂ© irrecevables les actes dĂ©posĂ©s les 9 et 31 mai 2023 par lâappelante, au motif que ceux-ci ne contenaient aucun fait, ni moyens de preuve et que les conclusions Ă©taient peu claires. Or, dans le cadre de son Ă©criture « dâappel », lâintĂ©ressĂ© nâa pas contestĂ© ces constatations, relevant simplement quâelle nâĂ©tait pas la rĂ©dactrice des actes en question et quâelle se contentait de les viser. Une telle motivation est insuffisante au regard de la jurisprudence exposĂ©e sous le considĂ©rant 3.1.1. Au demeurant, les conclusions prises sortent clairement de l'objet du litige. Il sâensuit que lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon la procĂ©dure de lâart. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 LâarrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que les intimĂ©es nâont pas Ă©tĂ© invitĂ©es Ă se dĂ©terminer sur lâappel. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Mme A.S........., â Me François Logoz (pour C.S......... et B.S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :