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N° affaire:
PE.2014.0324
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.09.2014
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.............., Y.............., Z.............., A............../Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR CAS DE RIGUEUR RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} PROCÉDURE D'ASILE
LAsi-14-1LEI-30-1-bLEI-83-1LEI-83-4
Résumé contenant:
Une mère et ses trois enfants, ressortissants kosovars, sont entrés en Suisse rejoindre l'une des autres enfants de la mère, qui a pu, comme sa soeur aînée désormais majeure, venir précédemment auprès de leur père par regroupement familial. Ils ont déposé, puis rapidement retiré une demande d'asile. Ils ont ensuite requis la régularisation de leur situation, invoquant des cas d'extrême gravité. Dès lors que les recourants avaient retiré leurs demandes d'asile, ils ne pouvaient pas, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils n'y aient droit, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. La scolarisation de deux des trois enfants nouvellement arrivés en Suisse, les problèmes de santé de la mère (calculs rénaux) ainsi que le fait qu'un renvoi de cette dernière la séparerait de ses deux filles qui vivent en Suisse ne s'opposent pas à leur renvoi, qui est raisonnablement exigible. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourantes
X..............., c/o Y..............., à Renens VD,
Z..............., à Renens VD,
A..............., à Renens VD,
B..............., à Renens VD, tous représentés par Me Bernard ZAHND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X............... et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2014 prononçant leur renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A. X..............., ressortissante kosovare née le 1er mai 1974, a épousé le 29 juillet 1994 dans son pays d'origine C..............., ressortissant kosovar né le 22 mai 1973, avec lequel elle a eu trois enfants D..............., née le 10 septembre 1993, Z............... née le 7 septembre 1996, et E..............., née le 9 avril 2002. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 29 août 2002 du Tribunal de district de Prizren, selon lequel l'autorité parentale sur les enfants était confiée à la mère. Par jugement du 10 novembre 2006 du Tribunal communal de Prizren, l'autorité parentale sur les enfants a ensuite été confiée au père.
B. C............... est entré en Suisse le 10 novembre 2004. Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement. Le 7 novembre 2011, il a obtenu la nationalité suisse.
Le 3 juillet 2007, D............... s'est vu accorder une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle a également obtenu la nationalité suisse le 7 novembre 2011.
Sur recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le regroupement familial a été refusé à Z..............., décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C.1085/2012 du 12 novembre 2012), et admis pour E............... (arrêt PE.2012.0254 du 4 octobre 2012). Cette dernière est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
C. Le 16 septembre 2013, X..............., accompagnée de ses enfants Z..............., A..............., née le 15 novembre 2005 et dont le certificat de naissance n'indique pas le père, et B..............., né le 6 mai 2011 et dont le certificat de naissance comporte C............... pour père, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile pour ses enfants et elle-même. Les intéressés ont retiré le 4 octobre 2013 leurs demandes d'asile, qui ont en conséquence été rayées du rôle le 10 octobre 2013 par l'Office fédéral des migrations (ODM).
D. Par jugement du 7 octobre 2013, le divorce a été prononcé entre C............... et son épouse suissesse.
E. Le 22 octobre 2013, X............... a requis pour ses enfants et elle-même la régularisation de leur situation, invoquant l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en lien en particulier avec des problèmes familiaux. Il ressort notamment de sa demande que A............... et B............... auraient C............... pour père. L'intéressée a produit différents documents à l'appui de sa demande. Ainsi, selon une lettre du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 15 octobre 2013, E............... est suivie par le SPJ depuis septembre 2013 à la suite d'une violente altercation avec son père qui l'a conduite à être placée chez son oncle maternel, Y..............., à Renens.
Le 10 février 2014, le Service de la population (SPOP) a informé X............... et ses trois enfants que, dans la mesure où ils avaient déposé, puis retiré des demandes d'asile, il n'y avait pas lieu, en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), d'entrer en matière sur leur demande de régularisation de leurs conditions de séjour sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il les a également informés du fait qu'il avait l'intention de prononcer à leur endroit une décision de renvoi de Suisse fondée sur l'art. 64 LEtr et qu'il envisageait de proposer à l'ODM une interdiction d'entrée en Suisse.
Dans leurs déterminations du 5 mai 2014, X............... et ses trois enfants ont à nouveau donné des explications sur leur situation et produit différents documents. Ils ont notamment précisé que le SPJ avait passé le 30 janvier 2014 avec Y............... une convention relative au placement de E............... en famille d'accueil et que le SPJ avait proposé le 18 mars 2014 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron de retirer la garde de E............... à son père et de désigner le SPJ pour exercer le droit de garde en sa faveur, ceci dans l'attente de pouvoir transmettre la garde et l'autorité parentale à sa mère.
F. Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée de C..............., prononcée le 6 octobre 2011, entrée en force le 7 novembre 2011. Il a également décidé que l'annulation de la naturalisation facilitée du prénommé faisait perdre la nationalité suisse à tous les membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, exception faite d'D................ Il ressort notamment de cette décision que C............... a contesté être le père de A............... et B................
G. Par décision du 18 juillet 2014, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X..............., Z..............., A............... et B..............., leur fixant un délai au 31 août 2014 pour quitter la Suisse et constatant que le recours n'avait pas d'effet suspensif.
H. Par acte du 22 août 2014, X..............., Z..............., A............... et B............... ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, requérant que l'effet suspensif soit restitué au recours et que le délai de départ fixé au 31 août 2014 soit reporté sine die, concluant au fond à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune mesure de renvoi n'est prise à leur encontre et que leur admission provisoire est prononcée. Ils ont produit à l'appui de leur recours différents documents dont un bulletin du 19 juin 2014 des classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) concernant Z............... et une attestation médicale du service d'urologie du CHUV du 5 août 2014 concernant X................
Dans l'accusé de réception du 26 août 2014, le juge instructeur a constaté que le recours n'avait pas d'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEtr), mais qu'une décision sur la restitution éventuelle de l'effet suspensif serait rendue à réception du dossier de l'autorité intimée.
Le 28 août 2014, le SPOP, interpellé à ce propos par le juge instructeur, a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
I. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette même disposition prévoit à son al. 3 un délai de cinq jours ouvrables pour déposer un recours contre la décision visée à l'al. 1 let. a et b; le recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de recours ayant cependant la possibilité de le restituer.
b) En l’occurrence, compte tenue des féries judiciaires au sens de l'art. 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé dans le délai de l’art. 64 al. 3 LEtr.
2. a) L'art. 14 al. 1 LAsi dispose qu'à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.; cf. aussi PE.2013.0480 du 6 janvier 2014 consid. 2a).
b) En l'espèce, les recourants ont retiré leurs demandes d'asile. L'art. 14 al. 1 LAsi ne les autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'ils n'y aient droit. Les recourants n'invoquent toutefois dans leurs écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévalent les intéressés, se borne en effet à prévoir qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité.
C'est ainsi à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur les demandes d'autorisation de séjour des recourants.
3. S'ils ne contestent pas la licéité et la possibilité de leur renvoi, les recourants font néanmoins valoir que ce dernier ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.
a) Un étranger peut être admis provisoirement en Suisse si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.1; 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elle pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.1, et la référence citée). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF E-2817/2012 du 28 juillet 2014 consid. 5.1, et les références citées).
b) Les recourants exposent que la scolarisation de Z..............., qui se trouve dans une classe d'accueil de l'OPTI, et de A..............., qui a intégré la classe 5P/04 le 25 août 2014 dans une école de Renens, ainsi que la séparation de leur mère d'avec leurs soeurs D............... et E..............., pour laquelle la présence de sa mère serait nécessaire, rendraient le renvoi de la famille inexigible. Les problèmes de santé de X............... et le fait que le renvoi d'une mère seule avec deux enfants en bas âge serait problématique seraient également déterminants.
L'on ne voit pas du tout en quoi le fait que Z............... se trouve dans une classe d'accueil de l'OPTI et que A............... soit à l'école en Suisse constituerait l'un des éléments propres à rendre le renvoi des recourants inexigible. Toutes deux ne se trouvent en Suisse que depuis à peine une année. Z..............., qui a près de dix-huit ans et, selon le bulletin de l'OPTI du 19 juin 2014, ne s'exprime et ne comprend que les bases du français, a fait toute sa scolarité au Kosovo. Quant à A..............., elle n'a pas encore neuf ans et, jusqu'à l'année dernière, a passé toute sa vie au Kosovo. Le fait qu'un renvoi de X............... la séparerait de ses deux autres filles, D............... et E..............., n'est pas non plus déterminant. Elle l'a déjà été lorsque ces dernières ont obtenu de pouvoir rejoindre leur père en Suisse. De plus, D............... a maintenant 21 ans et même si E............... ne vit plus avec son père, elle est placée chez son oncle maternel, soit chez un membre de sa famille, avec lequel le SPJ a même signé une convention de placement en famille d'accueil.
Le fait que X............... ait récemment été opérée pour des calculs rénaux au CHUV n'est pas non plus susceptible de rendre le renvoi des recourants inexigible. Il ressort en effet uniquement de l'attestation médicale signée par un médecin assistant au Service d'urologie du CHUV que l'intéressée a été hospitalisée du 20 juillet au 1er août 2014. Cette attestation n'indique pas que des soins soient encore nécessaires. X............... ne fait état d'aucun avis médical probant selon lequel un suivi postopératoire spécialisé serait encore nécessaire. L'on ne voit enfin pas qu'un renvoi de X..............., femme seule, avec ses deux plus jeunes enfants puisse être problématique, sachant en particulier qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée vivait avec Z..............., A............... et B............... chez ses propres parents, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa demande du 22 octobre 2013.
L'on ne saurait ainsi considérer que le renvoi des recourants reviendrait à les mettre concrètement en danger et ne serait de la sorte pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr et que leur dossier devrait être transmis aux autorités fédérales pour que celles-ci prononcent leur admission provisoire. Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant la décision attaquée.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, les recourants supportent les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le présent jugement au fond rend sans objet la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par les recourants.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 juillet 2014 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.