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PE.2014.0447

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			N° affaire: 
				PE.2014.0447
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 07.01.2015
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			
				
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour non paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2015

Composition

M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Brandt, juges.

 

Recourante

 

A. X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X......... c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2014

 

Vu les faits suivants:

 

-                                  vu le recours daté du 28 octobre 2014 de A. X......... contre la décision du Service de la population du 21 octobre 2014 refusant la modification de son autorisation de séjour et de celle de son fils B. X......... en autorisations d'établissement,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2014 fixant à la recourante un délai au 19 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit:

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                  Le recours est irrecevable.

II.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 janvier 2015

 

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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