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HC / 2019 / 860

Datum:
2019-09-17
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

[...] TRIBUNAL CANTONAL PT18.015872-191244 256 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 18 septembre 2019 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A........., Ă  Lausanne, demandeur, contre la dĂ©cision rendue le 25 juillet 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V........., Ă  Echandens, dĂ©fendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 Par demande du 4 avril 2018 adressĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, en substance Ă  ce que V......... soit condamnĂ© Ă  lui verser la somme de 87'747 fr. 45, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 27 novembre 2016. A l’appui de sa procĂ©dure, A......... a requis la production, en mains de V........., de la piĂšce n° 53 ainsi libellĂ©e : « Rapports d’activitĂ© d’A......... entre 2007 et 2016 ». 1.2 V......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 30 juillet 2018, puis une duplique le 15 janvier 2019. Il a en outre produit, sous piĂšces nos 114a Ă  114i, des « plannings remis par le dĂ©fendeur au demandeur » pour les mois de mars Ă  novembre 2015. 1.3 Par ordonnance de preuves du 13 mars 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a notamment fixĂ© Ă  V......... un dĂ©lai au 12 avril 2019 pour produire la piĂšce n° 53 requise par A.......... 1.4 Le 6 mai 2019, V......... a produit un bordereau IV. Il y a indiquĂ© ce qui suit, s’agissant de la piĂšce n° 53 : « Il n’y a pas de rapport d’activitĂ© proprement dit ; en revanche, on produit les plannings de surveillance remis au demandeur pour l’annĂ©e 2016 ; cette piĂšce vient complĂ©ter la piĂšce n° 114, qui concerne les plannings remis par le dĂ©fendeur au demandeur pour l’annĂ©e 2015. ». 1.5 A l’audience d’instruction du 21 mai 2019, A......... a sollicitĂ© le retranchement de la piĂšce n° 53 produite sous bordereau IV, au motif qu’elle constituerait en rĂ©alitĂ© un complĂ©ment de la piĂšce n° 114, de sorte que sa production serait tardive. Le prĂ©sident a invitĂ© A......... Ă  formuler sa demande par Ă©crit, ce que celui-ci a fait par envoi du 22 mai 2019. 2. Par dĂ©cision du 25 juillet 2019, le premier juge a indiquĂ© qu’il n’ordonnerait pas le retranchement de la piĂšce n° 53 et que le tribunal apprĂ©cierait la portĂ©e de cette piĂšce dans son jugement. Il prĂ©cisait en outre que la Commission paritaire professionnelle serait interpellĂ©e afin qu’elle complĂšte sa production de piĂšces pour les annĂ©es 2013 et 2014. Le 2 aoĂ»t 2019, le prĂ©sident a confirmĂ© que sa dĂ©cision du 25 juillet 2019 Ă©tait motivĂ©e, puisqu’elle prĂ©cisait que ce serait le tribunal qui apprĂ©cierait la portĂ©e de la piĂšce produite n° 53. 3. Par acte du 16 aoĂ»t 2019, A......... (ci-aprĂšs : le recourant) a recouru contre la dĂ©cision du 25 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la piĂšce n° 53 produite par V......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) sous bordereau IV du 6 mai 2019 soit retranchĂ©e du dossier, la dĂ©cision Ă©tant maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (al. 1). Le dĂ©lai est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire et les ordonnances d'instruction, Ă  moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). L’art. 145 al. 1 let. b CPC prĂ©voit que les dĂ©lais lĂ©gaux et les dĂ©lais fixĂ©s judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 aoĂ»t inclus. 4.2 La dĂ©cision du 25 juillet 2019 constituant une dĂ©cision d’instruction – ce que le recourant admet – le dĂ©lai de recours Ă©tait de dix jours, de sorte que le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, compte tenu des fĂ©ries de l’art. 145 al. 1 let. b CPC. 5. 5.1 Selon le recourant, la piĂšce n° 53 produite par l'intimĂ© ne respecte pas le libellĂ© clair et le but de la piĂšce requise par le recourant et aurait dĂ» faire l'objet de dĂ©terminations et, le cas Ă©chĂ©ant, de propositions de preuves nouvelles. Le recourant se plaint de ne plus avoir l'occasion de se dĂ©terminer ou d'apporter des Ă©lĂ©ments de faits et de preuves afin de contrer, respectivement de relativiser la portĂ©e de la piĂšce produite par l'intimĂ©e (aprĂšs un double Ă©change d'Ă©critures). Le recourant affirme risquer de subir un prĂ©judice difficilement rĂ©parable, du fait que la piĂšce produite a pour objectif principal de rĂ©duire les prĂ©tentions du recourant et y voit premiĂšrement un prĂ©judice de nature juridique et procĂ©durale pour la violation de son droit d'ĂȘtre entendu, puis un prĂ©judice de nature factuelle. 5.2 ConformĂ©ment Ă  l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recevabilitĂ© du recours est subordonnĂ©e Ă  la preuve par le recourant du risque d’un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Le recourant doit ainsi Ă©tablir que sa situation procĂ©durale serait rendue notablement plus difficile et serait pĂ©jorĂ©e si la dĂ©cision querellĂ©e Ă©tait mise en Ɠuvre (Haldy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC). Selon la jurisprudence de la Chambre de cĂ©ans, la notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser Ă©galement les dĂ©savantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les rĂ©f. citĂ©es ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome Il, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A.560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu : il s'agit de se prĂ©munir contre le risque d'un prolongement sans fin du procĂšs (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©f. citĂ©es ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire Ă  la loi qu'Ă  l'occasion d'un recours sur le fond ne suffit pas pour retenir que la dĂ©cision attaquĂ©e est susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Admettre le contraire reviendrait en effet Ă  permettre au plaideur de contester immĂ©diatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le lĂ©gislateur a prĂ©cisĂ©ment voulu Ă©viter (CREC 28 aoĂ»t 2014/298 consid. 1a ; CREC 23 fĂ©vrier 2012/80 consid. 2b). De mĂȘme, une simple prolongation de la procĂ©dure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). 5.3 En l’espĂšce, le recourant ne peut pas ĂȘtre suivi dans ses explications. Il aura en effet l'opportunitĂ© de discuter de la pertinence de la piĂšce litigieuse, si elle devait ĂȘtre prise en considĂ©ration, dans le cadre de l'appel ouvert contre le jugement qui sera rendu sur le fond, ce qui permet dĂ©jĂ  d'Ă©carter le grief de violation de son droit d'ĂȘtre entendu. On ignore par ailleurs dans quelle mesure cette piĂšce sera apprĂ©ciĂ©e, le premier juge ayant pris soin de prĂ©ciser que le tribunal apprĂ©cierait sa portĂ©e dans son jugement. Pour le surplus, on ne dĂ©cĂšle aucun prĂ©judice difficilement rĂ©parable, le recourant n'en faisant nullement la dĂ©monstration. 6. 6.1 En dĂ©finitive, faute de prĂ©judice difficilement rĂ©parable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC. 6.2 Le prĂ©sent arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). La requĂȘte d’assistance judiciaire est sans objet. Il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requĂȘte d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Patrick Mangold (pour A.........), ‑ Me Christophe Piguet (pour V.........). Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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