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AC.2014.0388

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			N° affaire: 
				AC.2014.0388
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 10.02.2015
			  
			
				Juge: 
				MIM
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				GRENACHER SAUTER/Municipalité de Trélex, FUMEAUX
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-47-2LPA-VD-47-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

 

Recourants

Pascal GRENACHER et Daniela GRENACHER SAUTER, à Trélex,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Trélex, 

  

Constructeurs

Thierry et Zina FUMEAUX, à Trélex,

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Pascal GRENACHER et consorts c/ décision de la Municipalité de Trélex du 16 octobre 2014 levant son opposition et délivrant le permis de transformer la toiture du bâtiment ECA 640 sis sur la parcelle 634

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 12 novembre 2014, Daniela Grenacher Sauter, Pascal Grenacher et Robert van de Kerkhof ont déposé un acte de recours, comportant la signature de seul Pascal Grenacher, à l’encontre de la décision de la Municipalité de Trélex (la municipalité) levant leur opposition et délivrant le permis de transformer la toiture du bâtiment ECA 640 sis sur la parcelle 634 du registre foncier de cette commune.

B.                               Dans l'accusé de réception du recours, un délai au 4 décembre 2014 a été imparti à Pascal Grenacher pour produire soit un acte de recours signé par Daniela Grenacher et par Robert van de Kerkhof, soit une procuration de ceux-ci en sa faveur. Le 1er décembre 2014, Pascal Grenacher a adressé au tribunal un complément au recours, comportant désormais la signature de Daniela Grenacher Sauter et de Pascal Grenacher (recourants). Dans son courrier d’accompagnement, Pascal Grenacher indiquait que Robert Van de Kerkhof allait transmettre sa lettre de recours au tribunal par courrier séparé. Aucun envoi n’est parvenu au tribunal de la part de ce dernier dans le délai imparti.

C.                               Par avis de la juge instructrice du 5 décembre 2014, un délai au 10 janvier 2015 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours. En l’absence de réaction de la part des recourants dans ce délai, un nouveau délai au 28 janvier 2015 leur a été imparti pour justifier de la date de l’avance de frais ou des motifs objectifs qui les auraient empêchés d’agir en temps utile, sans faute de leur part. Les recourants n’ont pas réagi.

D.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD enjoint à l’autorité de renvoyer les écrits informes à leurs auteurs en leur impartissant un bref délai pour les corriger, à défaut de quoi l’acte est réputé retiré.

En l’espèce, seuls Daniela Grenacher Sauter et Pascal Grenacher ont signé l’acte de recours dans le délai imparti par la juge instructrice et sont dès lors parties à la procédure. Robert Van de Kerkhof n’a quant à lui pas manifesté son intention de recourir en contresignant l’acte de recours ou en donnant procuration aux autres recourants.

2.                                Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

En l'espèce, il apparaît que les recourants n'ont pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2’500 fr. dans le délai au 10 janvier 2015 qui leur a été imparti par avis de la juge instructrice du 5 décembre 2014, bien qu’ils aient été dûment avertis des conséquences d’un défaut de paiement dans ce délai. Ils n’ont pas non plus requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD), ni demandé sa restitution (art. 22 LPA-VD), nonobstant l’interpellation de la juge instructrice par avis du 19 janvier 2015. Il en résulte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable.

3.                                Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), une éventuelle avance de frais tardive devant être restituée aux recourants.

Par ces motifs,

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 février 2015

 

                                                         La présidente:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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