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N° affaire:
AC.2014.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRAND PÂQUIER HOLDING SA/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Chavornay, Axpo Kompogas AG
PROTECTION DES EAUX COMPOSTAGE EAU USÉE PURIN SERVITUDE PERTURBATEUR PERTURBATEUR PAR COMPORTEMENT PROPRIÉTAIRE DESTINATAIRE{SENS GÉNÉRAL} ASSAINISSEMENT{EN GÉNÉRAL} LÉGALITÉ PROPORTIONNALITÉ PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LEaux-14LEaux-3LEaux-6
Résumé contenant:
Bassin souterrain sis sur la parcelle A autorisé - et subventionné - à la condition qu’il accueille les eaux de ruissellement de la compostière sise sur cette parcelle. Or cette fosse recueille en réalité le purin de la porcherie voisine, qui est locataire de la parcelle B appartenant à la recourante, et non les eaux de la compostière, qui ne peuvent donc pas être traitées. La décision attaquée ordonne la remise en état du bassin souterrain en vue d’éviter une pollution des eaux. La compostière, qui est à l’origine de la pollution, ne dispose d’aucun pouvoir sur le bassin litigieux. La recourante dispose pour sa part d’un droit d’usage sur ce réservoir et empêche indirectement la compostière - en raison de sa location à un tiers - d’utiliser ce dernier conformément aux exigences posées par l’autorité. C’est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a en même temps adressé un ordre d’assainissement à la compostière, perturbatrice, et notifié la décision attaquée à la recourante, afin que l’ordre d’assainissement adressé à la compostière soit exécutable.
La décision attaquée impose à la recourante diverses obligations en relation avec le stockage du purin. A cet égard, elle repose sur une base légale suffisante. L’ordre d’agir en vue de la radiation de la servitude ne repose en revanche sur aucune base légale. Annulation de la décision attaquée sur ce point. Pas de violation du principe de proportionnalité. Pas de violation du principe de la bonne foi, bien que la recourante ait obtenu de la municipalité un permis d’utiliser le réservoir comme fosse à purin, vu que la municipalité n’avait aucune compétence pour autoriser un tel usage d’un bassin autorisé et subventionné par divers cantons à la condition qu’il serve à accueillir les eaux de ruissellement de la compostière. Admission très partielle du recours.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur. Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
GRAND PÂQUIER HOLDING SA, à Chavornay, représentée par Me Henri Baudraz, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement, DGE-DIREV
Autorité concernée
Municipalité de Chavornay, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne
Tiers intéressé
Axpo Kompogas AG, à Glattbrugg
Objet
Recours GRAND PÂQUIER HOLDING SA c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 19 mars 2014 (stockage des engrais de ferme sur la parcelle n° 369 de la Commune de Chavornay, demande de mise en conformité)
Vu les faits suivants
A. La société Grand Pâquier Holding SA, dont le siège est à Chavornay, est propriétaire de la parcelle n° 369 de la Commune de Chavornay (ci-après: la commune) sur laquelle est située une porcherie, actuellement louée et exploitée par Jean-Marc Sottas, porcher. Cette parcelle est régie par le plan partiel d’affectation Grand-Pâquier, approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 4 novembre 1996 (ci-après: le PPA).
B. En 2000, la construction d’une fosse à purin de 1900 m3 sur la parcelle n° 369 afin de stocker les engrais de ferme produits par la porcherie avait été mise à l’enquête et préavisée favorablement par la CAMAC. Le volume de stockage de purin nécessaire était estimé à 840 m3. La décision d’autorisation du Service de l’aménagement du territoire indiquait que la parcelle n° 369 était alors propriété de Jardins Naturels, O. Lasserre & O. Marbacher SA (ci-après: Jardins Naturels). Cette fosse à purin n’a jamais été construite.
C. Suite à une enquête publique réalisée en 2003, une fosse rectangulaire enterrée, d’environ 1000 m3, a été aménagée dans le cadre des activités de la Compostière de la Plaine de l’Orbe SA (ci-après : la Compostière) sur une partie (Est) de la parcelle n° 369. L’ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA) avait alors validé le concept de gestion des eaux de ruissellement de la place. Le permis de construire, délivré par la Municipalité de Chavornay (ci-après: la municipalité) à Grand Pâquier Holding SA, comprenait les conditions suivantes:
"Les eaux de ruissellement de la place de compostage seront collectées dans un bassin de 65 m3 puis traitées dans un bassin de filtration (terre filtrante + chaux hydratée, plantes épuratives). A la sortie de ce bassin, elles pourront être dirigées, en fonction de leur composition, vers le bassin d’eaux industrielles (200 m3) ou sur le bassin d’eaux d’arrosage (1000 m3). Dans ce cas, elles seront utilisées pour l’arrosage du compost ou l’irrigation des surfaces agricoles voisines".
D. Le 22 décembre 2008, la municipalité a délivré à Jardins Naturels un permis d’utiliser la fosse à purin qui aurait dû être construite suite à l’enquête publique réalisée en 2000. Le même jour, elle a délivré à Grand Pâquier Holding SA un permis d’utiliser le réservoir souterrain construit suite à l’enquête publique de 2003 (seule une version non signée du permis figure au dossier).
E. Le 6 mars 2009, le bien-fonds n° 369 a été divisé et 8’655 m2 ont été attribués à la parcelle voisine n° 1’781. La fosse souterraine de 1000 m3 s’est ainsi retrouvée sur la parcelle n° 1’781. Le même jour, le propriétaire de la parcelle n° 1’781 a, d’une part, accordé un droit d’usage matérialisé par une servitude d’usage de fosse souterraine en faveur du fonds n° 369 et, d’autre part, vendu sa parcelle à la Compostière.
Le 22 mars 2010, cette dernière a obtenu un permis de construire une station de métanisation sur la parcelle n° 1’781. Un permis d’utiliser lui a été délivré le 29 novembre 2011.
F. La mise à jour du plan de canalisations, réalisée à la demande de la Direction générale de l’environnement (DGE) en 2013, a révélé que la fosse de stockage de 1'000 m3 située sur la parcelle n° 1'781 n’était pas utilisée conformément à sa destination initiale, mais qu’elle servait au stockage des engrais de ferme de la porcherie située sur la parcelle n° 369.
G. Le 28 août 2013, la DGE a écrit à la "Compostière de la Plaine de l’Orbe SA – Axpo Kompogas" que la collecte et le traitement des eaux de ruissellement de la place n’étaient pas exécutés conformément aux plans et autorisations délivrés. Elle l’a avertie qu’elle s’exposait aux sanctions prévues à l’art. 70 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). En outre, elle lui indiquait qu’elle devrait restituer une partie de la subvention accordée pour la construction de l’ouvrage, à savoir un montant de fr. 357'000 (sur fr. 700'000.- alloués). La DGE enjoignait la Compostière de la Plaine de l’Orbe SA – Axpo Kompogas de restituer le réservoir souterrain à sa destination initiale avant le 31 décembre 2013.
Le 14 février 2014, la DGE a indiqué à la Compostière de la Plaine de l’Orbe SA – Axpo Kompogas qu’elle lui avait donné un délai à fin janvier 2014 [sic] pour lui présenter un programme de restitution du réservoir à son état initial, mais que cette demande était restée sans suite. Ne pouvant admettre la situation, en particulier en raison des atteintes au cours d’eau voisin qu’elle générait, elle se préparait à rendre une décision d’assainissement. Dans ce cadre, le président de la société était convoqué à une séance qui aurait lieu le 7 mars 2014.
H. Le 19 mars 2014, le DGE a notifié à la Compostière une décision dans laquelle elle lui rappelait que, lors de la mise à l’enquête de 2003, un concept de gestion des eaux de ruissellement de la place avait été validé par l’ancien SESA, à certaines conditions d’exploitation (cf. consid. C ci-dessus). Ces exigences avaient été renouvelées dans les conditions du permis de construire de 2009, en ces termes:
"Les eaux ruisselant sur la place de compostage couvrant 6000 m2 sont collectées dans une fosse de 65 m3 puis traitées à travers un lit de terre filtrante avec des plantes épuratives. Les eaux traitées seront dirigées vers le bassin de stockage des eaux claires. Selon le rapport d’impact, il est prévu de les rejeter ensuite dans le canal d’Entreroche. Le SESA rappelle que lors de la mise à l’enquête de 2003 (CAMAC 56723), il avait exigé que ces eaux soient utilisées pour l’arrosage des compost ou l’irrigation, le déversement dans les eaux superficielles n’étant admissible qu’exceptionnellement.
Nous confirmons notre exigence de recyclage des eaux de ruissellement en circuit fermé (celle-ci a d’ailleurs été rappelée lors de la séance CIPE du 19 mai 2009). Si les promoteurs du projet souhaitent procéder différemment, ils doivent apporter la preuve que la qualité des eaux traitées respecte les exigences légales pour un déversement dans les eaux superficielles".
La DGE a donc décidé ce qui suit:
"I. La gestion des eaux de ruissellement doit être rétablie conformément aux conditions des permis de construire de 2003 et de 2009, à savoir qu’elles doivent être stockées dans le bassin souterrain de 1000 m3 puis utilisées pour l’arrosage des digestats solides ou pour l’irrigation de parcelles agricoles.
Il. Un délai au 30 juin 2014 vous est imparti pour cette mise en conformité.
En cas de non-observation de ce qui précède, vous vous exposez à une dénonciation pour insoumission à une décision de l’autorité, au sens de l’article 292 du Code pénal et pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, au sens de son article 70, subsidiairement 71, la violation ayant consisté à enfreindre l’article 6 de ladite loi.".
I. Le 19 mars 2014, Grand Pâquier Holding SA, a également été sommée par la DGE de se conformer aux exigences du permis de construire de 2003 relatives au stockage des eaux de ruissellement de la place de compostage dans le bassin souterrain de 1000 m3. Il lui a été signalé que, concernant la servitude n° 013-2009/000499 "usage de fosse souterraine", elle ne pouvait pas ignorer, en tant que propriétaire requérante du permis de construire de 2003, que l’usage de cette fosse était destiné à la collecte des eaux de ruissellement de la parcelle n° 1’781 et non au stockage du purin de la porcherie. Dès lors, cette servitude n’était pas conforme aux exigences posées en 2003 par l’Etat et au permis de construire précité. Par conséquent, la servitude devait être radiée en bonne et due forme. La DGE a rendu une décision par laquelle elle formulait les exigences suivantes:
"1. La fosse souterraine de 1000 m3 doit être vidée par vos soins, avec délai au 31 mai 2014.
A cet effet, un projet de fosse conforme doit nous être soumis, avec délai au 30 avril 2014.
Les mesures temporaires qui seront prises pour la gestion du purin de la porcherie jusqu’à la mise en conformité de l’installation doivent nous être communiquées.
Une copie de l’acte de radiation de la servitude doit nous être transmis.
La présente décision est exécutoire immédiatement. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.
En cas d’inobservation de ce qui précède, vous vous exposez à une dénonciation pour insoumission à une décision de l’autorité, au sens de l’article 292 du Code pénal et pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux, au sens de son article 70, subsidiairement 71, la violation ayant consisté à enfreindre l’article 14 de ladite loi".
La DGE a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
J. Grand Pâquier Holding SA (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre la décision du 19 mars 2014. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une nouvelle décision soit prise au sens des considérants, après instruction. Elle expose qu’il n’y a jamais eu de problème avec la fosse en question. Elle estime que la décision attaquée ne dispose pas d’une base légale suffisante. Les permis d’habiter et d’utiliser ne peuvent à son avis pas être révoqués par la DGE. En outre, une autorité administrative ne saurait ordonner la radiation d’une servitude au registre foncier. La recourante estime également que la décision viole le principe de proportionnalité. Son droit d’être entendu aurait par ailleurs été violé.
Le 14 avril 2014, la municipalité a préavisé défavorablement à la restitution de l’effet suspensif.
Le 14 avril 2014, la DGE (Assainissement urbain et rural) s’est prononcée en faveur du retrait de l’effet suspensif. Elle indique que des pollutions répétées ont été constatées et que les mesures opérées ont révélé des valeurs dépassant jusqu’à 20 fois les limites prescrites par l’annexe 3 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Elle conteste aussi l’affirmation de la recourante selon laquelle celle-ci n’aurait pas pu faire valoir son droit d’être entendu.
Le 23 avril 2014, la recourante s’est déterminée, relevant que les autorités admettaient que la pollution était causée par la compostière et non par son locataire; c’était donc à cette dernière qu’il revenait de trouver une solution provisoire. Elle a confirmé la requête d’effet suspensif.
Le 24 avril 2014, la DGE (Division support stratégique – Service juridique) a conclu au maintien du retrait de l’effet suspensif, en raison des pollutions successives et non anodines de la rivière du Talent causées par le fait que les eaux pluviales de l’aire de compostage ne pouvaient pas être recueillies par la fosse de rétention - qui contenait du purin - et s’écoulaient dans le Talent. L’autorité relève aussi que la recourante a été entendue et a pu faire valoir ses arguments.
Le 25 avril 2014, le conseil de la commune a écrit à la DGE que, sur le plan formel, il observait que Axpo Kompogas AG avait absorbé la Compostière et que c’était donc désormais elle qui était l’interlocutrice de la DGE. Il expliquait que Axpo-Kompogas AG était embarrassée par la décision qui lui avait été adressée le 19 mars 2014, car elle n’était pas certaine que la recourante libèrerait la fosse dans le délai imparti au 30 juin 2014. De surcroît, dès que la fosse aurait été libérée par la recourante, il faudrait à Axpo-Kompogas AG un délai de l’ordre de trois semaines pour procéder aux aménagements nécessaires, permettant le stockage des eaux de ruissellement. Afin d’éviter qu’un recours inutile doive être déposé auprès du Tribunal cantonal, le conseil de la commune demandait à la DGE d’annuler sa décision du 19 mars 2014 adressée à Axpo-Kompogas AG, au vu de l’engagement formel pris par celle-ci de gérer les eaux de ruissellement conformément aux conditions des permis de construire de 2003 et de 2009 (à savoir les stocker dans le bassin souterrain de 1000 m3, puis les utiliser pour l’arrosage des digestats solides ou pour l’irrigation de parcelles agricoles, dans un délai d’un mois dès que la recourante aurait libéré la fosse).
Le 28 avril 2014, la recourante a requis qu’une audience provisionnelle soit appointée sur place.
Le 1er mai 2014, la DGE a annulé sa décision du 19 mars 2014 pour ce qui concernait Axpo-Kompogas AG, décidant que le délai pour la mise en conformité du site était reporté à un mois après que la recourante aurait libéré la fosse souterraine et que, dans l’intervalle, toutes les mesures adéquates pour empêcher une pollution des eaux du Talent devaient être prises. Il s’agissait notamment d’évacuer dans la mesure du possible les eaux qui s’accumulaient dans le bassin-tampon de 65 m3 et de les utiliser pour l’irrigation des parcelles agricoles voisines.
Le 14 mai 2014, la DGE (Assainissement urbain et rural) s’est déterminée sur le fond. Elle conclut au rejet du recours, rappelant que la fosse de 1000 m3 fait partie intégrante du dispositif de gestion des eaux de ruissellement, que cela a été précisé clairement à l’occasion de diverses procédures, que l’écoulement des eaux dans le Talent engendre des pollutions lors de chaque pluie, que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé et que la problématique relève de la loi sur les eaux et de la loi sur la gestion des déchets, domaines de sa compétence, et non de la LATC comme le prétend la recourante.
Le 15 mai 2014, la municipalité a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa précédente écriture et à la prise de position de la DGE. Le 16 mai 2014, elle a produit un plan complémentaire.
K. Le 26 mai 2014, le tribunal a tenu une audience en présence des parties et de leurs conseils. Il ressort ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"La présidente explique que la présente audience de mesures provisionnelles fait aussi office d’audience sur le fond et qu’il n’y aura pas d’autre audience. Les dernières écritures de l’autorité intimée et de l’autorité concernée des 14 et 16 mai 2014 seront transmises à la recourante en même temps que le compte rendu d’audience et un délai lui sera imparti pour se déterminer.
Me Baudraz s’exprime et souligne, d’une part, que sa cliente n’est pas responsable de la pollution et, d’autre part, qu’il n’y a aucune urgence. Il se réfère au rapport d’impact reproduit dans le permis d’utiliser délivré en 2011 (permis n° 1810), qui démontrerait que la situation est connue des autorités depuis plusieurs années, années durant lesquelles il n’y a pas eu de problèmes.
M. Lathion estime pour sa part qu’il y a urgence car, à chaque pluie, il y a un risque non négligeable de pollution. Au surplus, un ouvrage financé par des subventions étatiques est utilisé indûment, avec une affectation qui n’est pas celle pour laquelle il avait été construit.
Interrogés par la présidente sur la raison pour laquelle les prélèvements du mois de novembre 2013 sont meilleurs que ceux d’août 2013, les représentants de la DGE répondent qu’au mois d’août, les plantes qui devaient absorber une partie des eaux avaient été fauchées et avaient donc absorbé moins d’eau qu’au mois de novembre. Les analyses du mois de novembre reflétaient le meilleur état des eaux et celles du mois d’août le pire état.
Les représentants de la DGE expliquent qu’il ne faut pas confondre la fosse circulaire censée récolter les jus de presse, qui ne pose aucun problème en l’espèce, et le réservoir qui doit récolter les eaux de ruissellement (qui doivent ensuite être utilisées en circuit fermé), qui est en l’occurrence utilisé pour stocker du purin, ce qui est inadmissible, surtout lorsque l’on sait qu’il a été financé à 51% par l’Etat et le communes dans le but de récolter les eaux de ruissellement. Selon les normes, la taille du réservoir doit être de 100 m3 par 1000 m2 de surface imperméable.
Me Baudraz se réfère au permis de construire n° 1652, dans lequel l’autorité admettait l’existence d’un bassin sous-dimensionné pour les eaux de ruissellement. Il ressort que la discussion que l’ancien SESA s’est trompé de terme et qu’il aurait dû écrire qu’il admettait l’existence d’un bassin sous-dimensionné pour « les jus de presse ».
M. Christmann explique qu’Axpo Kompogas n’a longtemps pas su qu’une conduite reliait la porcherie voisine au réservoir d’eaux de ruissellement. L’entreprise n’a entrepris aucune démarche pour faire vider ce réservoir.
La DGE n’est intervenue qu’en été 2013, lorsqu’elle est venue sur place en raison du renouvellement de l’autorisation d’exploiter la déchetterie; elle ne savait auparavant pas qu’il y avait du purin dans ce réservoir. L’ancien SESA avait préavisé favorablement à la construction d’une fosse pour une porcherie et ne savait pas qu’elle n’avait jamais été construite.
Interrogés par Me Baudraz, les représentants de la DGE déclarent qu’il est impossible de calculer précisément le risque de pollution lié directement à la compostière.
M. Lebet, municipal, explique que le permis d’utiliser la fosse à purin a été délivré par la municipalité car la fosse était suffisamment grande compte tenu des besoins de la porcherie, même si au final elle n’avait plus que 1000 m3 de contenance et non 1900 m3 comme envisagé en 2000. La fosse existait déjà avant la mise à l’enquête de 2003 et le versement de la subvention. Il y a eu en réalité deux mises à l’enquête (en 2000 et 2003) et une seule construction. Il explique que ce n’est pas M. Hänggi qui s’était occupé des mises à l’enquête mais M. Marbacher, qui est sûrement plus au clair sur le déroulement des évènements.
M. Christmann confirme que Axpo Kompogas a modifié ses méthodes de traitement. Le besoin de stockage a diminué. Les représentants de la DGE estiment qu’un réservoir de 500 m3 pourrait sans doute suffire actuellement vu les nouvelles méthodes de traitement.
Il se pose la question des mesures provisoires qui pourraient être prises. Les représentants de la DGE estiment qu’une nouvelle fosse à purin pourrait être construite en 1 à 2 mois. Le réservoir pourrait être vidangé par d’autres agriculteurs et les engrais de ferme pourraient aussi être pris en charge par des tiers. La recourante serait pour sa part prête à mettre à disposition du terrain. Elle souhaiterait par ailleurs qu’une étude soit réalisée pour déterminer quels sont les besoins actuels de Axpo Kompogas en matière d’eaux de ruissellement. La DGE estime que ce n’est pas en premier lieu à Axpo Kompogas de prendre des mesures pour récolter ses eaux. Il existe une installation réalisée dans ce but et subventionnée par l’Etat. La priorité est de rendre cette installation à son usage initial.
La conciliation est tentée par la présidente; elle échoue.
M. Lathion souligne l’importance des risques de pollution. Même s’il n’y a pas eu pour l’instant des poissons ou des êtres humains malades en raison de cette pollution, les rejets dans l’eau entraînent une dégradation générale des cours d’eau. Les mesures ont été faites à la sortie du lit de roseau contigu au réservoir d’eaux de ruissellement.
Il n’y a actuellement pas de risque de pollution par le purin, car la fosse est étanche.
La Cour et les parties se déplacent vers le canal d’Entreroches".
En même temps qu’elle transmettait une copie du procès-verbal aux parties, la juge instructrice a invité la municipalité à se déterminer sur les éléments suivants:
" - à quelle date le réservoir de 1000 m3, actuellement utilisé pour stocker du purin, a-t-il été construit?
- sur la base de quel permis a-t-il été construit?
- pour quelle raison la municipalité a-t-elle délivré un permis d'utiliser (n°1652) un réservoir souterrain en date du 9 décembre 2008 et un permis d'utiliser (n°1571) une fosse à purin en date du 22 décembre 2008, alors que dite fosse et dit réservoir constituent apparemment un seul et même ouvrage?".
L. Le 27 mai 2014, la juge instructrice a rendu une décision restituant l’effet suspensif au recours, retenant ce qui suit:
" - qu’en l’espèce, l’autorité intimée invoque l’existence d’une pollution du Talent en raison de l’écoulement des eaux pluviales de l’aire de compostage directement dans cette rivière,
- qu’elle a établi par pièce (cf. "Résultats d’analyses des échantillons d’eaux à la sortie de la compostière de la plaine de l’Orbe", du 14 avril 2014) que l’état des eaux pluviales contrôlé à proximité immédiate de l’aire de compostage n’était pas satisfaisant,
- que l’intérêt public invoqué est donc celui de la protection de l’environnement,
- qu’en cours d’audience, les représentants de l’autorité intimée ont cependant précisé qu’aucun cas de morbidité ou mortalité animale ou humaine en rapport avec l’écoulement des eaux susmentionnées n’avait été répertorié,
- que de son côté, la recourante conteste être à l’origine de la pollution alléguée,
- que cet argument n’est pas convaincant, dans la mesure c’est bien en raison du fait qu’elle utilise la fosse de rétention pour le stockage des engrais de la porcherie que Axpo Kompogas AG ne peut l’utiliser pour les eaux provenant de l’aire de compostage,
- qu’en vidant la fosse, la recourante disposerait donc d’un moyen d’action permettant de réduire les risques de pollution,
- qu’il apparaît néanmoins que la vidange de la fosse souterraine ne pourrait de toutes façons pas intervenir rapidement, notamment en raison du fait qu’elle dépend de l’action de tiers étrangers à la présente procédure (par ex. agriculteurs disposés à louer leur fosse inutilisée) et qu’il paraît illusoire qu’elle puisse être effective en moins de quelques mois,
- que l’audience du 26 mai 2014 a permis par ailleurs d’éclaircir les éléments déterminants pour le jugement au fond, qui devrait intervenir dans quelques semaines au plus,
- que s’il existe bien en l’occurrence un intérêt public, ce dernier ne s’avère cependant pas prépondérant au point d’empêcher la restitution de l’effet suspensif lié au dépôt du recours, sachant que, comme exposé ci-dessus, le dossier semble en état d’être jugé prochainement,
- que l’autorité intimée invoque également l’intérêt à ce qu’une installation d’intérêt public subventionnée ne soit pas détournée de son but initial,
- que cet argument, certes légitime, relève toutefois du fond de l’affaire et n’est pas de nature à justifier la levée de l’effet suspensif".
M. Le 10 juin 2014, la municipalité a produit le PPA. Le 16 juin 2014, elle a répondu aux questions posées par la juge instructrice comme suit:
"1.-
Le réservoir de 1’000 m3 a été construit entre le 31 juillet 2001 (date du permis de construire N° 1571 pour la porcherie) et le 2 décembre 2008 (date de la visite pour le permis d’exploiter). Aucune annonce de début des travaux, de contrôle d’implantation, ni de fin des travaux ne figure au dossier.
Lors de l’enquête publique N° 1652 relative à la compostière, il apparaît sur le plan masse daté du 23 juillet 2003 l’indication à cet endroit d’une cuve de 1’000 m3 marquée comme «cuve souterraine en construction», ce qui peut laisser penser que le réservoir en question a été construit en 2003.
2.-
Sur la base du permis N° 1571, seul en vigueur avant le 10 novembre 2003, date du permis de construire N° 1652 relatif à la compostière.
3.-
Les 2 constructions (porcherie, permis N° 1571/compostière, permis N° 1652) ont fait l’objet d’une seule visite pour permettre la délivrance des permis d’utiliser, en décembre 2008. La situation était confuse. La cuve circulaire de 1900 m3 (permis N° 1571) n’ayant pas été construite, et remplacée par un réservoir enterré de 1’000 m3 qui, selon le permis N° 1652, était censé servir à la compostière, mais avait été remplacé à cette fin par un réservoir de 200 m3 positionné ailleurs. La Municipalité a exigé des plans conformes à sa réalisation.
Dans le cadre de la préparation de la présente réponse, la Municipalité a retrouvé un plan daté du 26 novembre 2008, joint à la présente, qui montre que le réservoir de 1000 m3 avait été subdivisé et qu’un bassin tampon de 65 m3 a été retranché. Le solde de ce réservoir est déclaré «fosse à purin souterraine (porcherie) 1000 m3». Un réservoir de 200 m3 figure également sur le plan, à un autre endroit.
Basé sur l’existence d’une fosse à purin de 935 m3 pour la porcherie et du système de récupération de l’eau pour la déchèterie (bassin tampon de 65 m3, suivi du lit de joncs et du réservoir de 200 m3 pour l’eau de surface), la Municipalité a délivré les permis d’utiliser N° 1571 pour la porcherie le 22 décembre 2008 et N° 1652 pour la compostière, le 9 décembre 2008.
Après contrôle, la cuve de 200 m3 existe bel et bien, mais elle est actuellement remplie d’eau très sale. Il n’y a aucune certitude qu’elle soit branchée correctement et qu’elle serve à stocker les eaux de surface de la compostière, après leur traitement à travers un lit de joncs".
Les 19 et 27 juin 2014, la recourante s’est déterminée, en relevant que le PPA ne faisait pas figurer "la citerne en cause" et qu’on ignorait toujours les besoins actuels de stockage des eaux de surface. Elle suggère que l’on demande à Axpo Kompogas AG une étude sérieuse sur cette question ainsi qu’une étude pour savoir si la fosse de 200 m3 pourrait être rattachée au bassin tampon. Elle rappelle qu’elle a proposé de mettre un terrain provisoirement à disposition mais que cette formule n’a pas été retenue par Axpo Kompogas AG.
N. Le 1er juillet 2014, la juge instructrice a invité Axpo Kompogas AG à indiquer au tribunal quel était son besoin en volume de stockage d'eaux de ruissellement, après avoir fait valider ce chiffre par la DGE. Axpo Kompogas AG était également invitée à indiquer si le bassin de 200 m3 existant était utilisable pour stocker les eaux de ruissellement après leur traitement à travers un lit de joncs. Si tel n'était pas le cas, Axpo Kompogas AG pouvait indiquer si elle était prête à remettre en état le bassin de 200 m3 pour stocker les eaux de ruissellement.
Axpo Kompogas a répondu le 14 août 2014 ce qui suit :
"Nous avons mesuré la part bâtie de l’installation de fermentation sur le terrain. Cette part se monte à 1700 m2. La superficie totale du site est de 6700 m2.
Les eaux de ruissellement provenant des bâtiments du terrain sont recueillies puis utilisées dans le cadre du processus de production de l’installation de fermentation.
Sur la base de ces calculs, nous obtenons une surface ouverte aux intempéries d’env. 5000 m2. Pour une telle surface, la capacité de stockage nécessaire pour les eaux de ruissellement se monte à 500 m3. L’e-mail du 8 juillet 2014 de M. Raymond Vallier, chef de la section assainissement industriel de la DGE (en annexe), confirme ce volume.
(…)
A l’avenir, nous pourrions concevoir l’utilisation du lit de joncs existant pour la collecte des eaux de ruissellement. Cela nécessiterait une excavation et un assainissement des murs (parois du bassin) du lit de joncs. Il en résulterait un bassin permettant de stocker 435 m3 d’eaux de ruissellement.
La fosse souterraine actuelle de 1000 m3 comporte déjà deux bassins séparés. Un de ces bassins fait 65 m3 et nous l’utilisons aujourd’hui déjà pour la collecte des eaux de ruissellement.
Avec les deux possibilités mentionnées ci-dessus pour la collecte des eaux de ruissellement, nous arrivons à la capacité de stockage requise de 500 m3".
Le 25 août 2014, la recourante s’est déterminée spontanément, proposant une marche à suivre pour finaliser la transaction envisagée.
Le 9 septembre 2014, la DGE s’est déterminée comme suit:
"Nous confirmons l’échange de courriels que nous avons eu avec la société Axpo Kompogas SA, qui nous a informés que la surface raccordée aux installations de traitement des eaux de ruissellement polluées a été réduite à 5’000 m2 par différentes constructions dont les eaux météoriques sont utilisées dans le process [sic]. Dans ces conditions, nous considérons qu’une capacité de stockage de 500 m3 telle que proposée par Axpo Kompogas SA, est suffisante.
Nous pourrions dès lors revoir la décision du 19 mars 2014 adressée à la société Grand Pâquier Holding SA, aux conditions suivantes:
Un projet détaillé de traitement des eaux de ruissellement polluées de la compostière de la plaine de l’Orbe (plans et coupes) doit nous être transmis, ainsi qu’un échéancier de réalisation.
La fosse de 1’000 m3 prévue initialement pour le stockage des eaux de ruissellement de la place de compostage a été incluse dans le montant du coût de la construction subventionnée par les cantons de Vaud et Neuchâtel, ainsi que par la Confédération, au taux cumulé de 51 %. Conformément aux articles 29, alinéa 1, lettres a et d de la loi vaudoise sur les subventions et 66 de la loi fédérale sur la protection des eaux, la subvention indûment perçue pour cet ouvrage sera restituée.
Concernant l’exploitation porcine sise sur la parcelle n° 369, il doit être démontré que la solution envisagée permet de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux. Il s’agit en particulier de prouver que, pour le cheptel porcin détenu sur le site, les capacités de stockage des engrais de ferme sont suffisantes et que les exigences en matière d’épandage sont remplies. A cet effet, les documents suivants doivent nous être remis:
Un questionnaire particulier n° 52 “Fosses à purin” dûment rempli et signé;
Un plan sur lequel sont reportés les ouvrages de stockage existants (fosses, volumes sous caillebotis, etc.) et leurs capacités respectives;
Une copie des contrats actuels pour la prise en charge du purin ou un extrait de l’application de gestion d’engrais de ferme “Hoduflu” pour les années 2013 et 2014".
Le 6 octobre 2014, la recourante s’est prononcée en ces termes :
"Pour le chiffre 1 effectivement, un projet de traitement des eaux de ruissellement de la compostière doit être transmis ainsi qu’un échéancier de réalisation.
Ma mandante est en train de discuter directement avec Axpo Kompogas SA sur ces questions, puisque c’est évidemment la propriétaire du terrain qui est seule habilitée à modifier les constructions qui s’y trouvent.
Pour le point 2 il apparaît que l’on sort du cadre instruit du recours.
Nous ignorons tout des conditions d’octroi de ces subventions.
Par ailleurs, il faudrait tenir compte d’un amortissement. Enfin, l’Etat ne saurait exiger des travaux de mise en conformité pour obtenir la restitution de subvention.
D’ailleurs, on ne sait pas qui a versé les subventions et qui serait légitimé à en réclamer la restitution. Il y a un problème de légitimation active de la Direction de l’environnement.
Il n’y a pas de relation de causalité entre l’un et l’autre et si l’Etat pouvait par exemple ordonner la fermeture d’une installation de compostage pour prétendre obtenir la restitution de subvention, cela serait à mon avis contraire au droit.
Quant au chiffre 3 il est résulté de l’instruction qu’il n’y avait pas de problème quant au stockage des purins.
Là encore, on sort du cadre de la décision d’origine.
Si la DGE entend vérifier la conformité de l’usage de la porcherie, il convient qu’elle ouvre une procédure en la forme sur cet objet.
Ce n’est en effet pas les purins qui sont en cause, mais l’eau de ruissellement de la compostière.
Il y a aussi une certaine incohérence à vouloir priver la porcherie des volumes de stockage nécessaires, d’une part, en faisant radier la servitude et d’autre part, d’exiger de la même entreprise, qu’elle prouve qu’elle dispose des stockages suffisants".
Il me semblerait utile de cadrer le débat, mais je propose de procéder de la manière suivante, à savoir qu’Axpo Kompogas SA, en collaboration avec ma mandante, établisse un projet de mise en conformité, qu’il soit déposé et que vous ayez l’obligeance de fixer une audience d’instruction pour la suite ce qui permettrait, je le souhaite, de trouver une solution pragmatique et proportionnée.
Le 25 octobre 2014, Axpo Kompogas s’est déterminée dans les termes suivants:
"Concernant le chiffre I de votre courrier:
Comme proposé dans notre courrier du 14 août 2014, nous utiliserons le lit de joncs existant pour la future collecte des eaux de ruissellement. Avec l’excavation et l’assainissement des murs (parois du bassin) du lit de joncs, nous disposerons de 435 m3 pour stocker les eaux de ruissellement. Avec les 65 m3 de la fosse souterraine existante utilisés actuellement, nous arrivons à la capacité de stockage requise de 500 m3 pour les eaux de ruissellement.
Dans son courrier du 9 septembre 2014, la Direction générale de l’environnement (DGE) a déclaré que les conditions pour une capacité de stockage de 500 m3 telles que nous les proposons, sont suffisantes.
Avec l’accord des parties impliquées, nous pourrions entreprendre la planification de la collecte des eaux de ruissellement et mandater l’élaboration des plans, coupes et calendrier nécessaires".
Le 30 octobre 2014, la municipalité a indiqué au tribunal qu’elle pourrait se rallier à la proposition de la DGE du 9 septembre 2014. La question de la restitution éventuelle de la subvention devrait toutefois faire l’objet d’une procédure distincte. En l’état, la municipalité estimait, sur la base des éléments en sa possession, que le montant de celle-ci devrait être restitué.
Le 7 novembre 2014, la DGE a indiqué prendre acte du fait que la recourante n’entrait pas en matière sur les points 2 et 3 de son courrier du 9 septembre 2014, qui conditionnaient son accord pour une transaction. Elle admettait que la transaction était sans objet et en revenait aux exigences formulées dans la décision attaquée.
Le 7 novembre 2014, la recourante a produit une correspondance du SESA du 20 janvier 2009, confirmant - de son point de vue - la renonciation de ce service d’exiger la restitution de la part non amortie des subventions accordées à la Compostière, d’une part, et contenant, d’autre part, la confirmation que le repreneur assumerait les responsabilités vis-à-vis de l’autorité de subventionnement. Il en résultait à son avis que, si une telle restitution devait être envisagée, elle ne serait pas concernée.
Le 28 novembre 2014, la DGE a indiqué que les documents produits par les autres parties n’appelaient pas d’observation majeure de sa part. Elle a relevé toutefois que la mise en oeuvre des mesures exigées dans sa décision du 19 mars 2014 permettrait de rendre la fosse de stockage de 1000 m3 à l’affectation prévue dans le dossier mis à l’enquête en 2003, à savoir la rétention des eaux de ruissellement de la place de compostage. La question de la restitution des subventions accordées à cet ouvrage devrait être examinée si la fosse restait utilisée à une autre fin, comme le stockage des purins de la porcherie pratiqué en l’état.
Le 5 décembre 2014, la recourante a remis au tribunal copie d’une correspondance de l’exploitant de la porcherie du 3 décembre 2014, ainsi que le formulaire 52 rempli par ce dernier, avec copie des contrats de prise en charge d’engrais de ferme.
Le 9 décembre 2014, la municipalité a indiqué qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler.
O. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur égard, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 [traduit et résumé in RDAF 2012 I 555]; 136 I 265 consid. 3.2 p. 372 et les arrêts cités [traduit et résumé in RDAF 2011 I 328]).
En l’occurrence, dans son courrier du 14 mai 2014, la DGE a indiqué qu’elle avait entendu un représentant de la recourante le 28 janvier 2014, ce que cette dernière n’a pas contesté. Au demeurant, vu les nombreux échanges survenus dans le cade de la présente procédure, la recourante a eu largement l’occasion de faire valoir son point de vue, de sorte que son grief relatif à une violation de son droit d’être entendu ne peut être que rejeté.
3. a) Selon l’art. 3 de la loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31), le département en charge de l'environnement assure l'application des lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il coordonne notamment l'activité des autres départements pour la réalisation des tâches que leur attribue la présente loi. Il édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales.
Selon l’art. 25 al. 1 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), le département exerce la surveillance des installations d'élimination des déchets.
En vertu des dispositions qui précèdent, l’autorité intimée était compétente pour rendre la décision attaquée, qui tend à résoudre une problématique relative à la protection des eaux et à l’élimination des déchets.
b) Sur le fond, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose ce qui suit:
"Art. 3 Devoir de diligence
Chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
Art. 6 Principe
1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite.
2 De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau".
L’art. 14 LEaux règle plus précisément la question des engrais provenant d'exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente. Elle prescrit ce qui suit:
"1 Toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais.
2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et le jardinage selon l'état de la technique et d'une manière compatible avec l'environnement.
3 L'exploitation doit disposer d'installations permettant d'entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L'autorité cantonale peut prescrire une capacité d'entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.
4 L'exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par contrat, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Si la surface utile garantie par contrat ou une partie de celle-ci est située hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation; la quantité d'engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros-bétail fumure.
5 Les contrats de prise en charge d'engrais doivent être passés en la forme écrite et être approuvés par l'autorité cantonale compétente. (…)".
c) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et le perturbateur par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; AC.2012.0108 du 15 octobre 2013, qualifiant de perturbateur par situation les bénéficiaires d’une servitude de passage; AC.2011.0165 du 21 mars 2012; AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (cf. entre autres Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention – difficultés de mise en œuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen / Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
4. a) En l'espèce, les pièces du dossier tout comme l'inspection locale ont démontré que le bassin souterrain de 1000 m3 sis sur la parcelle no 1'781 a été autorisé - et subventionné - à la condition qu’il accueille les eaux de ruissellement de la compostière exploitée actuellement par Axpo Kompogas AG. Or cette fosse recueille en réalité le purin de la porcherie voisine, locataire de la recourante. Cela a pour conséquence que les eaux de la compostière ne peuvent pas être traitées ni comme exigé par la DGE en 2003, ni comme la loi le prescrit, ce qui met en péril la qualité des eaux. A cet égard, les inspections auxquelles les services de l’Etat ont procédé ont révélé des valeurs dépassant jusqu’à 20 fois les limites prescrites par l’annexe 3 OEaux.
La décision attaquée ordonne la remise en état du bassin souterrain sis sur la parcelle no 1'781 en vue d’éviter une pollution des eaux.
La situation présente deux particularités, à savoir, premièrement, le fait que la pollution des eaux n’est pas causée par l’utilisation dudit bassin mais par la compostière exploitée par Axpo Kompogas AG, qui est la perturbatrice, et, secondement, le fait que le bassin en cause est situé sur une parcelle voisine de celle de la recourante et dont cette dernière n’est pas propriétaire. Elle est en effet uniquement bénéficiaire du droit d’usage dudit bassin, droit inscrit au registre foncier et qu’elle a mis en location avec la porcherie sise sur la parcelle no 369. Il conviendra de garder ces particularités à l’esprit pour l’analyse qui va suivre.
Dans un arrêt du 28 novembre 2005 (affaire 1A.121/2005), le Tribunal fédéral, examinant une affaire obligeant un restaurant à poser une installation d'évacuation de l'air vicié sur un fonds voisin sur lequel il n’avait aucun droit, avait considéré ce qui suit :
"L'ordre de rétablissement donné à un perturbateur ne disposant pas du bien-fonds sur lequel il doit effectuer les travaux, ne peut être exécuté que si celui qui détient le pouvoir sur le terrain y consent. L'ordre n'est pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement inexécutable en l'état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux. Celui-ci peut recourir contre cette décision et contester en particulier la proportionnalité de la mesure (…).
3.3 (…) le présent arrêt ne saurait anticiper les difficultés qui pourraient surgir lors de la procédure d'autorisation d'aménager en cas d'opposition du propriétaire voisin. Quant aux éventuels litiges de droit privé susceptibles d'intervenir, ils échappent à la compétence des autorités administratives. Si le délai de six mois imparti pour exécuter les travaux devait ne pas pouvoir être respecté pour cette raison, le recourant aurait toujours la possibilité de requérir sa prolongation".
Dans le cas présent, en vertu de la servitude existante, Axpo Kompogas AG, qui est à l’origine de la pollution des eaux, ne dispose d’aucun pouvoir sur le bassin litigieux, qui est pourtant censé accueillir ses eaux de ruissellement, ce qui mettrait fin aux risques de pollution. La recourante dispose pour sa part d’un droit d’usage sur ce réservoir et empêche indirectement la compostière - en raison de sa location à un tiers - d’utiliser ce dernier conformément aux exigences posées par l’autorité lors de sa construction. C’est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a en même temps adressé un ordre d’assainissement à Axpo Kompogas AG, sur la base de l’art. 6 LEaux, et notifié la décision attaquée à la recourante, sur la base de l’art. 3 LEaux afin que l’ordre d’assainissement adressé à Axpo Kompogas AG soit exécutable.
Certes, comme déjà exposé, le réservoir est utilisé concrètement non pas par la recourante directement mais par son locataire, le porcher Jean-Marc Sottas. On aurait d’ailleurs à cet égard pu envisager que l’autorité s’adresse également à celui-ci. Cette question ne fait toutefois pas partie de l’objet du litige. Au surplus, la recourante n’a ni soutenu ni établi avoir conclu avec le porcher un contrat de location dont les termes l’empêcheraient maintenant d’agir sur l’usage de la servitude. Quoi qu’il en soit, selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans des conflits de droit privé (cf. ATA/161/2005 du 22 mars 2005, ATA/653/2004 du 24 août 2004). La législation fédérale en matière de protection des eaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. En revanche, elle n'a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, comme les servitudes par exemple. Ces questions de droit privé ne sont pas du ressort de l’autorité administrative.
La décision attaquée impose également à la recourante diverses obligations en relation avec le stockage du purin, à savoir la mise en conformité des installations de la porcherie, l’élaboration d’un projet de fosse et l’adoption de mesures temporaires pour la gestion du purin jusqu’à la mise en conformité de l’installation. Au vu de l’art. 14 LEaux, la décision attaquée repose à cet égard aussi sur une base légale suffisante.
L’ordre d’agir en vue de la radiation de la servitude ne repose en revanche sur aucune base légale et ne peut pas être donné par l’autorité intimée. Il conviendra dès lors d’annuler la décision attaquée sur ce point.
b) La recourante estime que la décision attaquée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Elle soutient qu’il serait plus conforme à ce principe de demander à Axpo Kompogas AG d’aménager une autre installation pour accueillir ses eaux de ruissellement.
Le respect du principe de la proportionnalité exige notamment qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175; 136 I 87 consid. 3.2 p. 92 s. [traduit et résumé in RDAF 2011 I 340], 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).
En l’occurrence, l’intérêt privé de la recourante est un intérêt essentiellement financier, puisque la vidange du bassin lui occasionnera des frais directs et indirects, en rapport notamment avec le contrat de location qu’elle ne pourra, à première vue, plus honorer. Il s’oppose, d’une part, à l’intérêt privé d’Axpo Kompogas AG, lequel est également financier (frais de mise en place d’une nouvelle installation de récolte des eaux et éventuellement frais de restitution de la subvention) et, d’autre part, à des intérêts publics, à savoir la protection des eaux et l’usage des subventions octroyées par l’Etat conforme à leur but. Il est vrai que l’autorité intimée a admis qu’un bassin de 500 m3 suffirait pour recueillir les eaux de ruissellement de la compostière et que le bassin litigieux apparaît actuellement surdimensionné. Il n’en demeure pas moins que ce bassin a été construit pour recueillir les eaux de ruissellement de la compostière et qu’il est toujours apte à remplir cette fonction. Le tribunal ne voit pas de raison d’imposer la construction d’une nouvelle installation alors qu’une installation adéquate existe déjà. Si une telle possibilité a été évoquée dans le cadre de pourparlers transactionnels, ceux-ci n’ont cependant pas abouti. Une telle variante ne peut nullement être imposée par l’autorité de recours à Axpo Kompogas AG, qui n’a pas déclaré vouloir la réaliser indépendamment de toute transaction. En outre, les intérêts publics invoqués l’emportent, vu leur importance, sur l’intérêt privé de la recourante.
c) La recourante semble aussi se prévaloir du principe de la bonne foi, en alléguant avoir obtenu de la municipalité un permis d’utiliser le réservoir comme fosse à purin et qu’un tel permis ne pourrait être révoqué par l’autorité intimée. Elle omet toutefois de relever que la municipalité n’avait aucune compétence pour autoriser l’usage comme fosse à purin d’un bassin souterrain de 1000 m3 autorisé et subventionné par divers cantons à la condition qu’il serve à accueillir les eaux de ruissellement de la compostière.
On peut comparer cette situation avec celle dans laquelle une municipalité autoriserait une construction en dehors de la zone à bâtir. Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21 [traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710]; 111 Ib 213 [traduit in JdT 1987 I p. 630]; TF 1C.265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C.537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi arrêt AC.2011.0333 du 4 juillet 2013 consid. 1b). Dans ce cas, la bonne foi de l’administré ne saurait le protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit (TF 1C.170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2 et 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3).
Dans le cas présent, même si la recourante était de bonne foi, ce qui n’est aucunement avéré, un simple permis d’utiliser municipal ne suffirait pas à autoriser le changement d’affectation d’une installation autorisée et subventionnée dans un but précis par les autorités cantonales.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement, en ce sens que le chiffre 4. du dispositif de la décision attaquée doit être annulé, la décision étant confirmée pour le surplus.
Compte tenu de la durée de la procédure, le délai que la décision attaquée impartissait à la recourante est aujourd'hui échu. L’autorité intimée fixera donc un nouveau délai à la recourante pour procéder à l’exécution des travaux en cause.
La recourante obtenant très partiellement gain de cause, des frais légèrement réduite seront mis à sa charge (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes raisons, l’autorité intimée versera des dépens fortement réduits à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). En ce qui concerne la municipalité, elle obtient partiellement gain de cause en ayant également procédé avec l’aide d’un avocat, de sorte qu’elle se verra allouer des dépens réduits, à charge de la recourante (art. 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre 4. du dispositif de la décision de la Direction générale de l'environnement du 19 mars 2014 est annulé.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 19 mars 2014 est confirmée pour le surplus. Le dossier est renvoyé à l’autorité pour fixer à la recourante un nouveau délai de mise en conformité.
III. Un émolument réduit de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Grand Pâquier Holding SA.
IV. L’Etat de Vaud, par la Direction générale de l'environnement, versera à Grand Pâquier Holding SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Grand Pâquier Holding SA versera à la Commune de Chavornay une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 février 2015
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.