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PS.2014.0020

Datum
2015-02-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PS.2014.0020
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.02.2015
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Instance juridique chômage Service de l'emploi, Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
			
				
	
	
		
			 ASSISTANCE PUBLIQUE  SANCTION ADMINISTRATIVE  RECHERCHE D'EMPLOI  RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE 
			LEmp-23aLEmp-23b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours par un bénéficiaire du RI contre la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 4 mois, au motif de recherches de travail insuffisantes. Confirmation de la décision: le recourant n'a procédé qu'à 3 recherches d'emploi dans le mois et n'a pas établi pendant combien de jours il aurait été empêché de faire des recherches en raison d'un travail temporaire. Sanction proportionnée au vu des circonstances et de ses antécédents. Recours rejeté.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X........., c/o Y........., à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

Centre social régional de Lausanne, 

 

 

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X......... c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 février 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de 4 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X......... est un demandeur d'emploi non francophone au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Il est suivi par l'office régional de placement (ORP) de Lausanne depuis le 23 juillet 2012.

B.                               Par décision n° 3 du 7 janvier 2013, l'ORP a sanctionné X......... d'une réduction de 15 % de son forfait mensuel d'entretien RI sur une période de 3 mois pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2012 dans le délai légal. Cette décision est entrée en force.

C.                               Par décision n° 4 du 21 janvier 2013, l'ORP a prononcé à l'encontre de X......... une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.

Le 4 février 2013, X......... a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique de chômage (SDE), qui a rejeté son recours par décision du 12 avril 2013. X......... a recouru, le 27 avril 2013, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l'annulation de sa sanction. Le Tribunal cantonal a partiellement admis son recours, par arrêt du 23 octobre 2013 (PS.2013.0034), en réduisant la sanction prononcée.

D.                               Les mois suivants, X......... semble avoir respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi. Au mois de septembre 2013, il a présenté une fiche de preuves de recherches d’emploi ne comportant que trois recherches, toutes effectuées le 30 septembre 2013. Cette fiche a été enregistrée par l’ORP, le 30 septembre 2013.

E.                               Par décision n° 5, du 22 octobre 2013, l’ORP a retenu que X......... n’avait pas fourni suffisamment de recherches d’emploi et n’avait ainsi pas respecté ses devoirs dans le cadre de sa prise en charge par les autorités d’application de l’aide sociale. En conséquence, il a prononcé une réduction du forfait mensuel RI de 25% pour une durée de 4 mois.

F.                                X......... a contesté cette décision, le 28 octobre 2013, devant le SDE, dans les termes suivants :

« Je ne suis pas satisfait de votre décision parce que je fais un travail et il est dépendent [sic] de l’agence. Ils m’appellement [sic] à temps pour le temps de travail [sic]. Si je n’avais pas beaucoup de temps. J’ai fait comme possible. J’espère que vous justifiez avec moi. Merci »

Il ressort du procès-verbal d’entretien entre l’intéressé et l’ORP, du 28 octobre 2013, que ce dernier aurait été partiellement occupé, mais de manière irrégulière, pour des missions via Hotel pro. A cette occasion, son devoir de renseigner l’office pour chaque mission lui a été rappelé.

G.                               Le 13 janvier 2014, X......... a informé l’ORP qu’il avait trouvé un emploi, de sorte que son inscription auprès de cet office a été annulée.

H.                               Par décision du 11 février 2014, le SDE a rejeté le recours de X......... et a confirmé la décision n° 5 de l’ORP.

I.                                   X......... a recouru contre cette décision, le 25 février 2014, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il explique en substance avoir travaillé de temps en temps pour une agence et n’avoir pas eu assez de temps pour effectuer suffisamment de recherches d’emploi.

Le 26 mars 2014, l’autorité intimée a renoncé à se déterminer davantage et s’est référée à sa décision, en concluant au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi sur l'assurance chômage [LACI; RS 837.0]) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Ils sont tenus de fournir les renseignements et documents permettant de juger s’ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 2 let. c). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), précise que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b).

Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

b) Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 V 231, consid. 4a), l’autorité intimée a considéré que, pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches. Elle retient que, sur le plan quantitatif, la pratique administrative exigerait dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne. En l’occurrence toutefois, il ressort du dossier de la cause que, pour les mois précédant septembre 2013, le recourant n’a pas toujours respecté cette quantité, sans être sanctionné. Ainsi, s’il a attesté de 10 recherches d’emploi en juin 2013, il n’a attesté que de 9 recherches d’emploi pendant les mois d’avril et de juillet 2013. Pour le mois de mai 2013, il n’a présenté que 5 recherches d’emploi, tout en précisant, par courriel du 31 mai 2013, qu’il avait travaillé 5 jours pendant ce mois-là. Au mois d’août 2013, il a effectué 6 recherches d’emploi, tout en précisant avoir effectué un travail pendant deux semaines pendant ce mois-là. Ce nonobstant, pour le mois de septembre 2013, le recourant n’a présenté que trois recherches d’emploi, en alléguant avoir été occupé par un travail. Il ne précise en revanche pas la durée de ce travail, se limitant à indiquer qu’il se serait agi d’un travail sur appel. Il n’est ainsi pas établi pendant combien de jours concrets il aurait travaillé durant le mois litigieux de septembre 2013. L’autorité intimée était partant fondée à considérer qu’une recherche d’emploi limitée à trois offres, effectuée le dernier jour du mois, était insuffisante au regard de l’art. 23a LEmp et justifiait en conséquence une sanction, conformément à l’art. 23b LEmp.

2.                                Reste à déterminer dans quelle mesure la quotité de la sanction prononcée contre le recourant est fondée.

a) Selon l'art. 12b al. 3 RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois.

b) La sanction litigieuse consiste en l’espèce en une réduction du forfait RI de 25% pour une durée de 4 mois. L’autorité concernée puis l’autorité intimée ont tenu compte du fait que le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises pour manquements à ses obligations en matière de recherches d’emploi.

A la différence des mois précédents de mai et d’août 2013, où le recourant a spontanément informé l’ORP de ses activités intermédiaires, il n’a rien indiqué pour le mois de septembre 2013. Il ne ressort pas non plus du dossier pendant combien de temps il a été effectivement occupé par un travail pendant ce mois-là. Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas respecté ses obligations en matière de recherches d’emploi et en matière de collaboration avec les autorités d’application de l’aide sociale. De plus, ayant déjà été sanctionné auparavant, le recourant ne pouvait ignorer ses obligations envers les autorités précitées, de sorte que la sanction apparaît proportionnée. Enfin, dans le cadre de son recours devant le Tribunal cantonal, il n’a pas non plus cherché à préciser ses moyens, se limitant à reprendre son argumentaire laconique formulé devant l’autorité intimée. Il convient partant de confirmer la décision attaquée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 45 al. 1 LPA-VD art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public: TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 11 février 2014 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2015

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF