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N° affaire:
PE.2014.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X......../Service de la population (SPOP)
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS AUTORISATION DE SÉJOUR REGROUPEMENT FAMILIAL RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ASCENDANT ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE CAS DE RIGUEUR ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE FORTUNE PRIVÉE CONSTATATION DES FAITS ADMISSION PARTIELLE DÉCISION DE RENVOI
CEDH-8LEI-28LEI-28-cLEI-30LEI-30-1-bLEI-96-1LPA-VD-98-bOASA-25OASA-31OASA-31-1OASA-31-1-f
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissante iranienne et prononçant son renvoi de Suisse.
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En l'espèce, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la recourante n'établit pas avoir d'autres attaches avec la Suisse, hormis la présence de ses filles et de leurs entourages ne saurait être suivie. Il ressort des pièces au dossier que la recourante effectue des séjours en Suisse depuis une quarantaine d'années, bien avant que ses filles ne s'y installent, qu'elle y a noué des liens amicaux avec des personnes faisant partie de l'entourage suisse et international de ses filles, mais qu'elle y a aussi développé des liens personnels avec des personnes n'appartenant pas à l'entourage de ses filles. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que la recourante dispose d'attaches propres avec la Suisse, qui ne découlent pas exclusivement de la présence de ses filles dans ce pays.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dans l'analyse des conditions de l'art. 28 LEtr, il y a lieu également de tenir compte de l'intégration attendue du rentier qui désire séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 al. 3 et 4, art. 96 al. 1 LEtr). En l'espèce, la dossier ne permet pas d'apprécier si la recourante, compte tenu de son état de santé sur le plan psychique, peut s'intégrer en Suisse. Admission du recours et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Marcel-David Yersin et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.X........, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X........ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2014 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants:
A. A.X........, née en 1945, de nationalité iranienne, est veuve depuis novembre 2012. Elle a deux filles qui sont mariées et ont elles-mêmes des enfants. Elles vivent en Suisse, pays dans lequel elles ont effectué leurs études et dont elles ont acquis la nationalité.
Domiciliée alors en Iran, A.X........ est entrée en Suisse, le 6 décembre 2012, en vue de rendre visite à ses filles, au bénéfice d'un visa touristique de 90 jours. Suite à l'hospitalisation de sa fille B.X........, le 24 février 2013, elle a requis une prolongation de son visa d'un mois pour demeurer auprès de sa fille. Elle a indiqué, le 26 mars 2013 au Service de la population (ci-après: le SPOP), qu'elle quitterait la Suisse le 10 avril 2013, la situation médicale de sa fille s'étant stabilisée.
B. A.X........ est revenue en Suisse, le 11 juillet 2013. Elle a séjourné chez sa fille, B.X........, à 1********. Elle a déposé le 3 octobre 2013, auprès du contrôle des habitants de cette commune, une demande d'autorisation de séjour, en vue de vivre auprès de ses filles (hors des conditions du regroupement familial). La Commune de 1******** a préavisé favorablement à cette demande, qui a été transmise le 11 octobre 2013 au SPOP.
Dans une lettre du 1er octobre 2013 adressée au contrôle des habitants de la Commune de 1********, l'avocat de A.X........ a précisé que sa demande d'autorisation de séjour était fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (cas individuel d'une extrême gravité), ainsi que sur l'application par analogie aux ressortissants suisses des dispositions applicables aux ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial en faveur d'ascendants et non sur l'art. 28 LEtr (autorisations de séjour pour rentiers). Il expliquait que, suite à une dépression, sa cliente avait tenté de mettre fin à ses jours en Iran, en février 2013, ce qui avait motivé sa venue en Suisse.
Le dossier comporte l'attestation médicale du Dr ********, psychiatre FMH à Lausanne, qui a examiné A.X........ le 29 août 2013. Il atteste qu'il s'agit d'une personne nuancée, capable de discernement, mais psychiquement sensible et vulnérable, ayant fait par le passé des décompensations dépressives. Il précise que grâce à son encadrement familial en Suisse, son état de santé s'est amélioré et qu'un retour en Iran, pays dans lequel elle est isolée, serait préjudiciable à sa santé.
Le 19 février 2014, le SPOP a informé A.X........ qu'il entendait refuser sa demande d'autorisation de séjour au motif que la loi fédérale sur les étrangers ne prévoit pas le droit au regroupement familial en faveur d'ascendants (cf. art. 42 LEtr) et qu'elle ne pouvait pas déduire un tel droit directement de l'art. 8 CEDH car elle ne se trouvait pas dans un lien de dépendance, dépassant les liens affectifs usuels, avec ses filles domiciliées en Suisse. Il estimait par ailleurs que sa situation personnelle et médicale ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles une autorisation de séjour peut être octroyée à un rentier (art. 28 LEtr). Un délai de trente jours lui a été imparti pour présenter ses objections.
A.X........ s'est déterminée le 17 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat. Elle exposait qu'elle était atteinte d'une fibromyalgie, qui la rendait dépendante de l'aide de ses filles. Elle précisait n'avoir plus de famille proche en Iran, et que sa situation, dans ce pays, en tant que femme seule, était difficile. Elle relevait également qu'elle était propriétaire d'une villa qu'elle avait mise en location et qui lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 5'500 fr. Elle a notamment produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'elle souffrait de problèmes de santé (fibromyalgie et dépression) qui nécessitaient un encadrement familial, ainsi qu'une attestation de prise en charge de sa fille C.X........ et de son époux, et leurs fiches de salaire respectives, dont il ressort qu'il disposent d'un revenu annuel brut cumulé de l'ordre de 500'000 fr.
C. Par décision du 28 avril 2014, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.X........, et prononcé son renvoi de la Suisse pour les motifs expliqués dans son courrier du 19 février 2014.
D. Par acte du 28 mai 2014, A.X........ recourt contre cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle se prévaut des art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b et 28 LEtr. Elle déduit un droit au regroupement familial en faveur d'ascendants fondé sur l'art. 8 CEDH, en raison de sa situation personnelle et médicale qui la placerait dans une relation de dépendance vis-à-vis de ses filles, domiciliées en Suisse. Elle estime que la discrimination des citoyens suisses en matière de regroupement familial en faveur d'ascendants, par rapport aux ressortissants d'Etats membres de l'UE, parties à l'ALCP (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) serait insoutenable. Elle expose par ailleurs qu'elle s'apprête à vendre un bien immobilier en Iran, ce qui lui permettrait de disposer d'une fortune lui procurant des revenus suffisants, pour subvenir seule à ses besoins. Elle précise qu'elle dispose de liens personnels étroits avec la Suisse où résident ses filles et ses petits-enfants et qu'elle s'y rend régulièrement.
Le SPOP s'est déterminé le 18 juin 2014 en concluant au rejet du recours. Il expose que le Tribunal fédéral reconnaît, de manière restrictive et dans des situations exceptionnelles, le droit au regroupement familial en faveur d'ascendants fondé sur l'art. 8 CEDH, soit lorsqu'une personne souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave qui la place dans une situation de dépendance particulière avec les membres de sa famille résidant en Suisse, ce qui n'est pas le cas, selon lui, de la recourante, ses problèmes médicaux étant présents depuis plusieurs années et pouvant être soignés dans son pays. Quant à sa situation personnelle, en particulier le fait de se retrouver seule après le décès de son époux, elle ne diffère pas de celle de ses compatriotes placées dans une situation similaire et ne serait dès lors pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, les conditions de l'art. 28 LEtr ne seraient pas réalisées; la recourante n'établirait pas qu'elle aurait des liens propres avec la Suisse, hormis la présence de ses filles, ni qu'elle disposerait de moyens personnels suffisants pour subvenir seule à ses besoins. Il relève en particulier le fait qu'elle n'a pas vendu sa maison en Iran et que le montant final de la transaction n'a pas été fixé.
La recourante a répliqué le 14 août 2014. Elle produit une attestation de la banque ********, datée du 19 juin 2014, selon laquelle elle est titulaire d'un compte, dont les actifs s'élèvent à cette date à 1'311'890 fr. La recourante a expliqué que cette somme provenait de la vente de sa maison en Iran. Elle produit également une attestation médicale du 9 juillet 2014 de son médecin-traitant en Suisse, le Dr Nicod, selon laquelle elle souffre d'un état dépressif important et a des difficultés à gérer la vie quotidienne (assurer son alimentation, les soins corporels, les tâches administratives). Elle produit par ailleurs des déclarations des personnes suivantes:
D........., domiciliée à 2********, amie de sa fille B.X........ depuis 1999, qui indique que la recourante se rend chaque année en Suisse pour visiter ses amis et sa famille, qu'elle connaît bien la Suisse et s'y est bien intégrée. La recourante y aurait noué des liens avec l'entourage multiculturel de ses filles notamment des ressortissants suisses comme elle-même.
E........., domiciliée à 3********, amie de la fille aînée de la recourante qui atteste avoir connu la recourante et sa famille dès les années septante en Iran et avoir effectué sa scolarité avec la fille de la recourante à l'établissement scolaire franco-iranien de Téhéran, puis plus tard à l'Université de Lausanne. Elle explique que, dès leur plus jeune âge, leurs familles respectives ont passé la plupart des vacances scolaires en Suisse, et que leurs parents avaient une affection particulière pour ce pays. Elle précise avoir elle-même noué des liens amicaux avec la recourante.
Le SPOP s'est déterminé sur ces éléments le 20 août 2014. Il fait valoir qu'exception faite des liens entretenus avec ses filles et leur cercle d'amis, la recourante n'établit pas avoir crée des liens propres avec la Suisse.
La recourante a répondu le 6 octobre 2014 sur les éléments exposés par le SPOP. Elle conteste que les art. 28 LEtr et 25 al. 1 let. b LEtr de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour, et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) posent comme exigence supplémentaire que le rentier, qui peut se prévaloir de relations étroites avec des parents proches en Suisse, ne doive au surplus justifier de liens propres avec ce pays. Elle estime que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral qui pose cette condition supplémentaire est contraire à la loi. Cela étant, elle précise qu'elle dispose d'attaches propres avec la Suisse puisqu'elle s'y rendait déjà avant que ses filles n'y fassent leurs études et s'y installent et qu'elle y a connu des personnes avec lesquelles elle entretient jusqu'à ce jour des liens amicaux. Elle produit de nouvelles déclarations dont celles des personnes suivantes:
F........., domiciliée à 4********, qui indique connaître la recourante depuis 1983 et entretenir des liens d'amitié avec celle-ci jusqu'à ce jour. Elle précise qu'elles ont partagé diverses activités dont la marche à pied, ce qui a permis à la recourante de rencontrer et de nouer des liens avec des ressortissants suisses dont elle-même fait partie.
G........., domicilié à 5********, qui atteste avoir noué une relation d'amitié avec la recourante. Il explique qu'elle était une amie de sa mère et qu'elles se sont connues en Suisse, il y a une quarantaine d'années de cela, soit dans les années septante. La recourante venait régulièrement en Suisse lors des vacances d'été et y a pratiqué la marche. Il indique avoir gardé des liens avec la recourante depuis lors.
H........., domicilié à 6********, ami du beau-fils de la recourante, I........., qui atteste connaître personnellement la recourante. Il confirme qu'elle connaît très bien la Suisse et qu'elle y vient depuis 1976, parfois pour des longs séjours et qu'elle est très proche de ses filles et ses petits-enfants et des amis de ses filles.
Ces éléments ont été communiqués au SPOP qui a indiqué en avoir pris connaissance mais qui estime toutefois qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa décision.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante estime qu'elle a droit à une autorisation de séjour en application du droit fédéral des étrangers et des garanties du droit au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH. Elle conteste dès lors la décision attaquée qui lui refuse une telle autorisation.
a) La recourante critique le droit suisse en tant qu'il discriminerait les citoyens suisses en matière de regroupement familial en faveur d'ascendants, par rapport aux ressortissants d'Etats membres de l'UE, parties à l'ALCP (cf. art. 3 ALCP).
La loi fédérale sur les étrangers ne prévoit pas le regroupement familial en faveur d'ascendants de ressortissants suisses, exception faite lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr).
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, tel l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière d'immigration, peuvent justifier de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial (ATF 137 I 247 consid. 4 et les références citées; arrêts TF 2C.354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3; 2C.1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; 2C.1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral.
Ce grief est mal fondé. En d'autres termes, les règles de la loi fédérale sur les étrangers ne peuvent pas être considérées, en tant que telles, comme discriminatoires.
3. La recourante se prévaut d'un droit au regroupement familial en faveur d'ascendants fondé sur le droit au respect de sa vie familiale et privée découlant de l'art. 8 CEDH, en raison du lien de dépendance qui la rattacherait à ses filles, ressortissantes suisses résidant dans ce pays.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d, arrêts TF 2d.19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C.817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts TF 2C.174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé (fibromyalgie et état dépressif profond) et qu'elle aurait besoin de l'aide constante de ses filles. Ses problèmes de santé ne sauraient être minimisés, la recourante ayant tenté par le passé de mettre fin à ses jours lors de décompensations dépressives. Ils sont toutefois présents depuis de longues années et n'ont semble-t-il pas jusqu'alors nécessité l'assistance permanente de sa famille. La recourante a ainsi pu voyager seule entre la Suisse et l'Iran à plusieurs reprises en 2013. Son médecin-traitant, en Suisse, le Dr ********, indique qu'elle a des difficultés à gérer la vie quotidienne (assurer son alimentation, les soins corporels, les tâches administratives), mais il ne précise pas quelles sont les limitations fonctionnelles ou psychiques qui empêcheraient la recourante d'accomplir ces tâches sans l'aide de tiers. L'attestation du psychiatre consulté en 2013 ne fait pour sa part pas état de limitations psychiques durables qui nécessiteraient l'assistance en permanence de ses filles. Il relève seulement que leur présence a permis d'améliorer son état de santé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la recourante nécessite, en raison d'une maladie grave, l'assistance permanente de ses filles et qu'elle ne pourrait pas faire face autrement aux difficultés imputables à son état de santé. Il s'ensuit que les conditions très restrictives auxquelles la jurisprudence admet l'existence d'un droit au regroupement familial en faveur d'ascendants découlant de l'art. 8 CEDH ne sont en l'espèce pas réalisées.
Ce grief est mal fondé.
4. La recourante fait également valoir que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).
b) En l'occurrence, comme il a été exposé préalablement, les problèmes de santé (fibromyalgie et état dépressif) de la recourante sont présents depuis de nombreuses années et sont préexistants à son arrivée en Suisse. Ils n'apparaissent pas graves au point d'exiger la présence constante de ses filles à ses côtés (cf. supra, consid. 3b). Il n'est en outre pas allégué qu'elle ne pourrait pas disposer, dans son pays, d'une prise en charge médicale adéquate. Le dossier comporte à cet égard un certificat médical d'un psychiatre établi à Téhéran que la recourante a consulté; il est donc possible pour la recourante d'obtenir dans son pays des soins équivalents à ceux dont elle pourrait bénéficier en Suisse. Quant à sa situation personnelle, la recourante expose qu'elle se retrouverait seule dans son pays suite au décès de son époux et qu'elle s'y sent totalement déracinée. Elle y a toutefois vécu depuis sa naissance jusqu'à son arrivée en Suisse en 2013. Il apparaît douteux qu'elle n'y ait, depuis le décès de son époux, plus aucune relation ou famille. Elle pourra également continuer à rendre visite à ses filles, résidant en Suisse, lors de séjours touristiques, comme elle l'a fait par le passé. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Ce grief est mal fondé.
5. La décision attaquée refuse par ailleurs une autorisation de séjour en faveur de la recourante découlant de l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative (rentiers), au motif qu'elle n'établit pas avoir des attaches avec la Suisse, hormis la présence de ses filles. La recourante conteste qu'une telle condition à l'octroi d'une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 28 LEtr, soit exigible. Cela étant, elle soutient qu'elle a noué des attaches en Suisse, autres que celles liées à la présence de ses filles.
a) Aux termes de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ils a des liens personnels particuliers avec la Suisse (b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (c).
Cette disposition est précisée par l'art. 25 OASA qui a la teneur suivante:
"1 L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr) (cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante (née en 1945) a l’âge minimal requis pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentier. Cette condition est donc réalisée.
c) Conformément l'art. 28 let. c LEtr, la recourante doit également disposer des moyens financiers nécessaires.
Un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste incertaine. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (ATAF C-5631 du 8 janvier 2013 consid. 9.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4).
En l'occurrence, il ressort des documents bancaires transmis par la recourante, qu'elle dispose d'une somme d'environ 1'300'000 fr., disponible sur un compte ouvert auprès d'une banque suisse. Cette fortune lui permet de subvenir à ses besoins, sans qu'il y ait à craindre qu'elle ne dépende à bref, moyen ou long terme de l'aide sociale, ce qui n’est plus contesté par l’autorité intimée à ce stade. Conformément à la jurisprudence précitée, dans un tel cas, il peut également être tenu compte des garanties écrites de prise en charge de sa fille et de son beau-fils, lesquels disposent de revenus brut très importants. La recourante dispose donc de moyens financiers nécessaires.
d) L'autorité intimée fait valoir que la recourante ne peut se prévaloir d'attaches directes avec la Suisse, hormis la présence de sa famille. La recourante conteste pour sa part que l'on puisse exiger d'elle dans le cadre de l'application de l'art. 28 let. b LEtr qu'elle dispose d'attaches propres avec la Suisse.
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1.7, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). Selon le Tribunal administratif fédéral, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2 in fine). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal administratif fédéral, repose sur une interprétation grammaticale, historique, systématique et téléologique de l'art. 28 let. b LEtr. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter. Ainsi, s'agissant d'un étranger se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de cette disposition, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas de nature en soi à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans qu'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'exiger des rentiers ayant des proches parents en Suisse, des liens propres avec ce pays aussi étroits que ceux de rentiers qui n'ont pas de proches en Suisse, ces deux hypothèses étant traitées distinctement aux lettres a et b de l'art. 25 al. 2 OASA (en relation avec l'art. 28 let. b LEtr).
e) En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que la recourante, ressortissante iranienne, se rend en Suisse, régulièrement pour des séjours à durée variable depuis les années septante, soit bien avant que ses filles ne s'y installent. Ces dernières ont précisément choisi de s'établir en Suisse parce qu'elles y venaient régulièrement avec leur mère, étant enfants. Elles y ont toutes deux suivi des études supérieures et occupent des emplois stables et bien rémunérés. Elles y ont également fondé une famille et ont acquis la nationalité suisse. Il ressort des diverses éléments au dossier qu'elles évoluent dans un milieu international, multiculturel, composé de personnes de nationalité suisse mais également d'étrangers établis de longue date en Suisse et qui y sont bien intégrés. La recourante connaît l'entourage de ses filles et y est appréciée. Elle a également produit des déclarations qui attestent qu'elle a noué des attaches avec des personnes résidant en Suisse (notamment des ressortissants suisses) depuis plus de trente ans. Il en ressort également qu'elle dispose d'une bonne connaissance de ce pays (par des excursions), qu'elle s'est bien familiarisée avec la société et le mode de vie en Suisse, et qu'elle parle couramment l'anglais et apprend le français. Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle la recourante n'établit pas avoir d'autres attaches avec la Suisse, hormis la présence de ses filles et de leurs entourages ne saurait être suivie, puisqu'il est constant que la recourante effectue des séjours en Suisse depuis une quarantaine d'années, bien avant que ses filles ne s'y installent, qu'elle y a noué des liens amicaux avec des personnes faisant partie de l'entourage suisse et international de ses filles, mais qu'elle y a aussi développé des liens personnels avec des personnes n'appartenant pas à l'entourage de ses filles. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que la recourante dispose d'attaches propres avec la Suisse, qui ne découlent pas exclusivement de la présence de ses filles dans ce pays.
f) Il ressort par ailleurs de la jurisprudence précitée que dans l'analyse des conditions de l'art. 28 LEtr, il y a lieu également de tenir compte de l'intégration attendue du rentier qui désire séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 al. 3 et 4, art. 96 al. 1 LEtr). Il est ainsi attendu que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct et qu'il ne se retrouve pas isolé dans son cercle familial, ce qui serait contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. supra, consid. 5d).
L'appréciation du médecin-traitant, le Dr ********, du 9 juillet 2014 laisse apparaître des éléments qui pourraient faire douter à première vue de la capacité actuelle de la recourante à s'intégrer en Suisse, compte tenu d'un état dépressif sévère et durable qui pourrait l'amener à se replier sur soi et s'isoler au sein de sa famille. Cette appréciation émane toutefois du médecin-traitant généraliste alors que le psychiatre consulté par la recourante au mois d'août 2013 retient pour sa part uniquement une certaine fragilité sur le plan psychique qui s'est améliorée depuis que la recourante séjourne en Suisse dans sa famille. Les diverses déclarations de personnes ayant côtoyé la recourante figurant au dossier vont dans le sens de l'appréciation du psychiatre-traitant, la recourante y est présentée comme une personne indépendante et ouverte aux autres, capable de s'intégrer. Ces éléments sont dans une certaine mesure contradictoires et ne permettent pas d'apprécier pleinement si la recourante, compte tenu de son état de santé sur le plan psychique, peut poursuivre, comme elle l'a fait par le passé, une vie sociale qui ne se limite pas aux seuls contacts avec les membres de sa famille. Il importe dès lors que le SPOP procède à une instruction complémentaire de la cause sur cette question en requérant du psychiatre ********, ou de tout autre médecin psychiatre consulté depuis lors par la recourante, une appréciation actualisée de la situation médicale de la recourante sur le plan psychique afin d'évaluer ses compétences sociales présentes, compte tenu de son état de santé. Si le SPOP ne pouvait pas obtenir les éléments requis sur le plan médical, il conviendrait qu'il évalue les compétences sociales de la recourante de tout autre manière, en particulier qu'il entende personnellement la recourante pour apprécier sa situation avant qu'il ne rende sa décision.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne contient pas – même en tenant compte des pièces médicales du dossier – des constatations de fait suffisamment complètes pour apprécier la capacité de la recourante à s'intégrer en Suisse compte tenu de son état de santé actuel sur le plan psychique. Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD): les griefs de la recourante doivent être admis dans cette mesure. Ce n'est qu'après le complément d'instruction prévu que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pourra être tranchée sur la base d'une appréciation complète et actuelle de la situation de la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 28 avril 2014 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à la recourante, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.