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N° affaire:
CR.2014.0060
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2015
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X......... /Service des automobiles et de la navigation
RÉPRIMANDE CAS BÉNIN
LCR-16a-3(01.01.2005)LCR-16a-4(01.01.2005)
Résumé contenant:
Avertissement prononcé, à la place d'un retrait de permis, pour un conducteur sans antécédent qui, circulant en files parallèles à la vitesse du pas et devant se rabattre à gauche à la fin de sa voie de circulation, accroche le côté d'un véhicule circulant sur la voie parallèle. L'autre infraction litigieuse est une touchette de parking sur un véhicule stationné pour laquelle aucune mesure administrative n'est prononcée.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X........., à Lausanne, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X......... c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 juillet 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A. X........., né le 12 mai 1965, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 26 mai 2003. Aucune inscription ne figure sur l'extrait du fichier des mesures administratives versé au dossier.
B. Un accident a eu lieu le mardi 23 avril 2013, à 8 h. 50, à l'avenue Louis-Ruchonnet, à Lausanne. Il ressort du rapport de police établi le 11 juin 2013 ce qui suit:
"En provenance du centre-ville, au volant de l'Opel de son épouse, Monsieur X......... descendait le tronçon inférieur de l’avenue Ruchonnet, dans la voie droite de circulation. Parvenu au terme de celle-ci, soit à la hauteur des flèches de rabattement (…) lui imposant un changement de voie sur sa gauche, Monsieur X......... ne réussit pas à s’insérer dans la colonne compacte de véhicules roulant indûment sur le couloir réservé aux bus TL (…), qu’utilisait notamment Monsieur Y........., au volant de l'utilitaire Mazda de son employeur. Malgré cela, Monsieur X......... prit la décision saugrenue de forcer le passage sans accorder la priorité aux véhicules circulant sur l’axe prioritaire. Il le fit en poursuivant sa progression, en longeant le bord droit de la chaussée, sur une portion de route ne comportant désormais plus qu’une voie. Ne s’étant ainsi plus donné la possibilité de maintenir une distance latérale de sécurité suffisante, il vint accrocher les parties avant du flanc droit du fourgon Y........., avec ses éléments gauches correspondants."
Il ressort des déclarations de X......... ce qui suit:
"En provenance de mon domicile, au volant de l'Opel de mon épouse, je descendais l'avenue Ruchonnet avec l'intention de rejoindre l'avenue Fraisse. Sur la dernière portion de Ruchonnet, je circulais sur la voie de droite, étant donné que celle de gauche est réservée aux bus, presque jusqu'au giratoire de la gare, endroit où la voie droite se rabat à gauche. Je circulais à la vitesse du pas et aucun véhicule ne circulait devant moi. En outre, sur ma gauche, le couloir réservé aux bus était rempli de voitures qui circulaient lentement. Ces véhicules s'étaient rabattus à gauche sur ce couloir, en prévision de la fin de l'artère, endroit où ils auraient, en fait, dû se rabattre. Ainsi, à la hauteur du passage pour piétons, coincé dans ma voie, à l'extrême droite, soit sur la voie pour les vélos, je me suis immobilisé en attendant que quelqu'un de courtois me laisse m'engager. Là, une fourgonnette m'a devancé par la gauche, puis a serré à droite pour vraiment m'empêcher de passer. Ainsi, il a heurté de son côté droit, l'aile avant gauche de mon Opel. Suite au choc, mon rétroviseur s'est rabattu."
Il ressort des déclarations de Y........., conducteur de l'autre véhicule impliqué, ce qui suit:
"En provenance de Chauderon, au volant de l'utilitaire de mon employeur, je descendais l'avenue Ruchonnet avec l'intention de rejoindre Pully. Après le carrefour avec le chemin de Mornex, j'ai continué tout droit, soit sur la voie gauche de circulation descendante. La voie droite, qui, à son terme, porte des flèches de rabattement, était vide. Par contre, mon couloir était fortement fréquenté et nous circulions très lentement, en colonne. Parvenu au bas de l'artère, j'ai dû ralentir fortement à la hauteur du passage pour piétons, car un bouchon s'était formé devant moi. Alors que je roulais au pas, un choc est survenu à ma droite. Une voiture bleue qui remontait la file à droite a accroché l'avant droit du fourgon, avec son flanc avant gauche. (…)"
Il ressort du rapport de police que, suite à cet accident, le dommage au véhicule de X......... a été l'"aile avant gauche griffée" et que le dommage à l'autre véhicule a été: "Retour droit du pare-chocs avant griffé et aile correspondante légèrement esquintée (dommages repérés au sein de nombreux autres dégâts antérieurs)".
Par avis d’ouverture de procédure du 22 juillet 2013, le SAN a informé X......... que, suite à l’accident survenu le 23 avril 2013, il envisageait de prononcer un avertissement à son endroit. Suite à la demande de l’intéressé, le SAN a, le 8 août 2013, suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
C. Le jeudi 19 septembre 2013, à 22 h. 45, à la route des Plaines-du-Loup, à Lausanne, X......... a, en stationnant sa voiture sur une place de parc balisée en épi située devant son domicile, heurté, de la partie droite du pare-chocs avant, le flanc avant gauche d’une voiture de livraison réglementairement stationnée sur une autre place balisée en épi. Après avoir commis ces dommages, il rentra chez lui sans se faire connaître du lésé ou de la police. Son identité a été retrouvée grâce à un mot anonyme déposé sur le pare-brise de la voiture de livraison. Lorsqu’il a été entendu par la police, le 20 septembre 2013, X......... a déclaré à la police qu’il souffrait de stress post-traumatique suite à une agression qui avait eu lieu une année auparavant, que, la veille, il était sorti prendre l’air suite à une discussion avec son épouse et qu’il ne se souvenait plus de ce qui s’était passé. Il ressort du rapport établi par la police que, suite à cet accident, l’aile et la portière avant gauche de la voiture de livraison étaient enfoncées et que la partie droite du pare-chocs avant du véhicule de X......... était "esquintée". X......... a été dénoncé pour incapacité de conduire pour des raisons psychiques, inattention et non-respect de ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels.
Par lettre du 17 décembre 2013, le SAN a informé X......... qu'avant de prononcer une éventuelle mesure suite à l’accident du 19 septembre 2013, il suspendait la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2013, le préfet du district de Lausanne a condamné X......... à une amende de 500 fr. pour, le 19 septembre 2013, avoir été inattentif et ne pas avoir respecté ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels. X......... avait été entendu lors d’une audience. Il était précisé que, dès lors qu’il était possible que ce ne soit pas l’état psychique de l’intéressé qui avait provoqué l’accident, mais l’inverse, l’infraction liée à la conduite du véhicule en incapacité de conduire n’avait pas été retenue.
D. Le 21 février 2014, la préfecture du district de Lausanne a adressé au SAN l’ordonnance pénale du 26 juin 2013 par laquelle le préfet avait condamné X......... suite à l’accident du 23 avril 2013 pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à une amende de 200 francs. Il avait été retenu qu'il n'avait pas respecté les flèches de rabattement balisées au terme d’un couloir, avait poursuivi sa route au-delà de l’issue de celui-ci sans accorder la priorité aux usagers circulant sur l’axe principal et n'avait pas maintenu une distance latérale de sécurité suffisante.
E. Par lettre du 4 mars 2014, le SAN a informé X......... qu’au vu des sentences pénales prononcées le 26 juin 2013 et le 16 décembre 2013, il envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire.
Suite à l’opposition formée le 2 avril 2014 par l’intéressé, le SAN a prononcé, le 16 avril 2014, le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois.
F. Par décision sur réclamation du 18 juillet 2014, le SAN a confirmé la décision du 16 avril 2014. Il a retenu que, le 23 avril 2013, X......... n’avait pas respecté des flèches de rabattement et n’avait pas accordé la priorité aux usagers circulant sur l’axe principal, causant ainsi un accident, et que, le 19 septembre 2013, il avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une inattention à la route et à la circulation, et avait occasionné un accident. Il ressort de la décision en outre notamment ce qui suit:
"qu'en l'occurrence, pour l’infraction du 26 (réd.: recte: 23) avril 2013, si la faute du réclamant peut être qualifiée de légère, la mise en danger, elle, est grave dès lors qu’il y a eu une mise en danger concrète (accident);
qu'il convient de préciser que l'autorité a tenu compte des deux infractions pour prononcer la mesure; l’infraction du 26 (réd.: recte: 23) avril 2013, à elle seule, constitue une infraction moyennement grave car le réclamant a pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route; l'autorité ne s'est du reste pas écartée du minimum légal, en raison de l’infraction du 29 septembre 2013 (touchette);
qu'en outre, l'autorité n'a pas tenu compte de la conduite en état d’incapacité pour des raisons psychiques, dès lors que cette infraction n’a par ailleurs pas été retenue par l’autorité pénale;".
G. X......... a interjeté recours le 18 août 2014 contre la décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’aucune mesure ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement qu’il ne fasse l’objet que d’un avertissement.
Dans sa réponse du 9 septembre 2014, le SAN a conclu au rejet du recours.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La LCR fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
2. Dans sa décision, le SAN indique qu'il a tenu compte des deux infractions du 23 avril 2013 et du 19 septembre 2013 pour fixer la mesure.
a) S'agissant de l'infraction du 23 avril 2013, le SAN relève, dans le premier paragraphe de sa motivation (reproduite ci-dessus, lettre F de la partie "Faits") que le recourant a commis une faute légère, mais que la mise en danger induite, elle, est grave, dès lors il y a eu une mise en danger concrète (puisqu'il y a eu un accident). Il ajoute toutefois, dans le deuxième paragraphe, que l'infraction commise constitue une infraction moyennement grave "car le réclamant a pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route".
b) Selon l'art. 27 al. 1er, première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.
c) En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et de Y........., conducteur de l'autre véhicule impliqué, que, le mardi 23 avril 2013, à 8 h. 50, sur l'avenue Louis-Ruchonnet, du fait de l'engorgement de trafic usuel à cet endroit à cette heure-là, les véhicules circulaient à très faible allure. Alors que les deux véhicules parvenaient au giratoire Place de la Gare – Ruchonnet – Avenue Fraisse et qu'ils roulaient "au pas" (cf. tant les déclarations de Y......... que celles du recourant), le recourant, ne respectant pas les flèches de rabattement balisées au terme du couloir dans lequel il circulait, a continué d'avancer sur la voie de gauche alors qu'il devait la priorité aux véhicules qui s'y trouvaient déjà et, ce faisant, n'a pas maintenu une distance latérale de sécurité suffisante avec le véhicule de Y......... qui circulait sur la voie gauche. Il a ainsi accroché les parties avant du flanc gauche de cet autre véhicule avec ses éléments gauches correspondants. Le heurt (ou plutôt le "frottement") entre les deux véhicules a été très léger, comme en attestent les dommages constatés ("aile avant gauche griffée" sur le véhicule du recourant et "retour droit du pare-chocs avant griffé et aile correspondante légèrement esquintée" sur l'autre véhicule). Ainsi, s'il y a bien eu des dégâts de carrosserie, la mise en danger d'autrui a, au vu des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu et surtout de la vitesse à laquelle roulaient les véhicules, été légère.
S'agissant de la faute, la position du SAN retient que le recourant a commis une faute légère.
Dès lors que, le 23 avril 2013, la mise en danger induite a été légère et la faute légère, il convient de retenir que c'est une infraction légère (cf. art. 16a al. 1 LCR) que le recourant a commise.
d) S'agissant de l'infraction du 19 septembre 2013, la position du SAN est également équivoque puisqu'il indique en avoir tenu compte pour fixer la mesure, mais considérer qu'il ne s'agit que d'une "touchette".
C'est effectivement ainsi qu'il convient de qualifier l'incident du 19 septembre 2013 où le recourant a, en se parquant sur une place de parc, heurté légèrement le véhicule stationné à sa droite: une "touchette de parking", qui ne devrait même pas entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. On rappelle que, dans le cas d'espèce, c'est du fait que le recourant a été dénoncé pour incapacité de conduire pour des raisons psychiques qu'une procédure administrative a été ouverte à son encontre suite au rapport de police établi pour les faits commis le 19 septembre 2013, et que cette procédure administrative a du reste été ouverte directement par une décision de suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal afin d'élucider ce point. Dès lors que l'autorité pénale n'a, après avoir entendu le recourant, pas retenu l'infraction liée à la conduite du véhicule en incapacité de conduire, le SAN n'avait plus, au vu des autres points de dénonciation (inattention et non-respect de ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels), de motif à donner une suite à l'affaire.
e) Il ressort de ce qui précède que, le 23 avril 2013, le recourant a commis une infraction légère, et que l'infraction commise le 19 septembre 2013 ne doit pas être prise en compte pour fixer une mesure. Compte tenu de l'absence d'antécédents du recourant, l'infraction du 23 avril 2013 entraîne le prononcé d'un avertissement (art. 16a al. 3 LCR).
3. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision réformée dans le sens du considérant qui précède. Le recourant, qui concluait principalement à ce qu’aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de la présente procédure de recours seront mis à sa charge. Pour les mêmes motifs, seuls des dépens réduits lui seront alloués, à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation rendue le 18 juillet 2014 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé.
III. Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.