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N° affaire:
BO.2014.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2015
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X........./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES MODIFICATION DES CIRCONSTANCES RÉTROACTIVITÉ ADMISSION PARTIELLE FORMATION{EN GÉNÉRAL} RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME ÉQUITÉ
aLAEF-23aLAEF-25aLAEF-6aRLAEF-15LFPr-27OCM ES-16OCM ES-17
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une bourse.
Conversion partielle du prêt octroyé au recourant en allocation à fonds perdu dès la date de la reconnaissance, par la Confédération, de la formation de pilote suivie par le recourant. Admission partielle du recours et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2015
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X........., à 1********, représenté par Me Marc URSENBACHER, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
Recours X......... c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2014
Vu les faits suivants:
A. Par demande du 1er juillet 2011, X......... a sollicité de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) l’octroi d’une bourse ou de prêt d'étude afin de suivre une formation de pilote de ligne auprès de Swiss Aviation Training AG (anciennement Ltd), à Zurich. La durée de formation indiquée est d’une année et demie à plein-temps et cette formation débutait le 7 novembre 2011 et s'achevait en juin 2013.
B. Par décision du 24 octobre 2011, l’OCBE a octroyé à X......... un prêt d'étude d'un montant de 21'120 fr. pour la période d'août 2011 à juillet 2012. Il était précisé que le montant serait versé sur le compte bancaire de l'intéressé à réception de la reconnaissance de dette dûment datée et signée.
Le 3 novembre 2011, X......... a complété et signé le formulaire officiel de reconnaissance de dette pour un montant de 21'120 fr. qui lui a été adressé par l'OCBE.
C. Le 5 juin 2012, X......... a sollicité de l’OCBE l’octroi d’une bourse ou de prêt d'étude, pour la formation précitée, pour l'année 2012-2013.
Le 28 septembre 2012, l’OCBE a informé X......... qu'il était disposé à lui octroyer un prêt d'étude pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013. En cas d'accord, il lui était demandé de retourner la reconnaissance de dette jointe, dûment signée et datée, afin que l'argent lui soit versé. X......... a signé ladite reconnaissance de dette, le 3 octobre 2012. Elle porte sur un montant de 10'560 fr.
X......... a obtenu son diplôme le 27 juin 2013.
Le 17 juin 2014, X......... a écrit à l'OCBE pour s'informer des conséquences juridiques, sur les prêts accordés pour ses études, du changement de statut de Swiss Aviation Training AG. Cette entreprise est en effet reconnue par la Confédération comme une filière d'école supérieure, selon la décision du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après: SEFRI) du 19 mars 2012.
D. Par décision du 10 juillet 2014, l'OCBE a accepté de convertir le prêt d'études octroyé à X......... pour la période du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, en allocation à fonds perdu. Il a en revanche refusé d'entrer en matière sur une conversion en allocation à fonds perdu, s'agissant du prêt d'études octroyé pour la période d'août 2011 à juillet 2012 à hauteur de 21'120 fr., au motif que ce prêt avait été accordé pour une année durant laquelle ladite formation n'était pas reconnue et que c'était en connaissance de cause que X......... s'était engagé à rembourser ce montant, ce qui était attesté par la reconnaissance de dette qu'il avait signée.
Le 27 juillet 2014, X......... a formé une réclamation contre cette décision auprès de l’OCBE. Il faisait valoir que la reconnaissance de sa filière de formation par le SEFRI est survenue en 2012, soit durant l'année 2011/2012 pour laquelle le prêt de 21'120 fr. lui avait été octroyé.
E. Par décision sur réclamation du 5 septembre 2014, l’OCBE a confirmé sa décision du 10 juillet 2014.
F. Par acte du 13 octobre 2014, X......... recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision en concluant à ce que le prêt d'étude d'un montant de 21'120 fr. soit converti en allocation à fonds perdu, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation du droit fédéral et cantonal en matière d'aide à la formation professionnelle. Selon lui, la décision de reconnaissance de sa formation par le SEFRI aurait un effet rétroactif dès l'année 2007, et l'aide octroyée pour la période d'août 2011 à juillet 2012 devrait par conséquent être convertie en allocation à fonds perdu. Il se plaint également d'une inégalité de traitement par l'autorité intimée en tant qu'elle a traité différemment sa situation pour les années 2011/2012 et 2012/2013.
L’autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 17 novembre 2014 en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que c'est la date de l'obtention de l'aide allouée qui est déterminante pour examiner la demande de conversion du prêt en allocation à fonds perdu; à cette date la décision de reconnaissance de sa formation n'était pas encore intervenue, à l'inverse du prêt octroyé pour la période d'août 2012 à janvier 2013, motif pour lequel les deux années ont été traitées différemment.
Le recourant a répliqué le 4 février 2015; il modifie sa conclusion subsidiaire dans le sens que le prêt octroyé par décision du 24 octobre 2011 de 21'120 fr. soit converti pour la période du 19 mars au 31 mai 2012, en bourse d'étude à fonds perdu, à hauteur de 7'543 fr.
La réplique du recourant a été transmise à l'autorité intimée, pour information.
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre des décisions sur réclamation en matière d'aide financière à la formation professionnelle (art. 39 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]; art. 92 et ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral et cantonal en matière d'aide à la formation professionnelle. Il fait valoir que le prêt qui lui a été octroyé pour la période d'août 2011 à juillet 2012 devrait être pris en charge par l'Etat, à titre d'allocation à fonds perdu (bourse d'études), compte tenu de la reconnaissance de sa formation par le SEFRI, le 19 mars 2012. Il estime que cette décision a un effet rétroactif sur l'octroi des prestations litigieuses dès l'année 2007, date dès laquelle le diplôme de pilote est reconnu sur le plan fédéral.
a) Le droit à l’octroi d’une bourse d’études est régi sur le plan cantonal par la loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle. A teneur de l'art. 6 LAEF, la formation suivie doit notamment entrer dans le champ d’application de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
En vertu de l’art. 27 let. b de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10 ; art. 26 et ss), la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) s’acquiert par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. La procédure de reconnaissance est réglée aux art. 16 et ss de l'ordonnance du DEFR (actuellement le SEFRI) du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61). Conformément aux art. 16 et 17 OCM ES, quiconque souhaite faire reconnaître une filière de formation ou d'études postdiplômes doit présenter une demande, laquelle est soumise à l'autorité cantonale compétente. Cette dernière se prononce et transmet sa prise de position au SEFRI, accompagnée de la demande. Le SEFRI décide de la reconnaissance, sur proposition de la commission. L'annexe 8 OCM ES reconnaît notamment comme filière de formation celle de pilotage commercial. Le titre de "pilote diplômé ES" est autorisé par le SEFRI depuis le 30 octobre 2006; Swiss Aviation Training AG figure dans la liste des filières d'écoles supérieures reconnues par la Confédération, depuis le 19 mars 2012 (BO.2013.0006 du 28 août 2013 consid. 1a et les références citées)
b) Il résulte des dispositions précitées que c'est bien la date de décision de reconnaissance de la formation par le SEFRI, le 19 mars 2012, qui est décisive pour la reconnaissance de la formation suivie par le recourant, et donc pour l'octroi d'une bourse d'étude, en application de l'art. 6 LAEF. Le fait que le diplôme soit reconnu de manière rétroactive depuis janvier 2007 n'est, sous cet angle, pas déterminant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de convertir l'intégralité du prêt accordé pour l'année 2011/2012 en allocation à fonds perdu.
c) Le recourant fait valoir qu'à tout le moins le montant versé dès le 19 mars 2012 devrait être converti en allocation à fonds perdus.
En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause ou qui doivent faire l'objet d'une évaluation juridique, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. S'agissant d'un événement unique, dont la localisation dans le temps est tout à fait déterminée, on applique le droit en vigueur au moment où le fait se produit, Ainsi en est-il d'un fait qui fait naître à la charge de l'administré une obligation (Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I: Les fondements, 3ème éd. Berne 2012, n° 2.4.2.3 [le droit intertemporel], p. 185).
L'art. 23 LAEF prévoit un système d'aide annuelle, renouvelable, d'année en année. En l'occurrence, comme cela a été exposé préalablement, le montant total de l'aide pour la période de formation 2011/2012 a été versé par l'OCBE, à réception de la reconnaissance de dette signée par le recourant. L'art. 25 LAEF impose toutefois au bénéficiaire de l'aide octroyée de déclarer sans délai à l'Office cantonal compétent tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées; il peut demander l'augmentation de l'allocation si un changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant. L'art. 15 RLAEF précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études; l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide. En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.
d) La loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle prévoit ainsi qu'un changement important de la situation du bénéficiaire peut entraîner une modification de l'aide versée pour la période en cours pour des prestations qui ont déjà été octroyées. En l'occurrence, la modification juridique qui est intervenue le 19 mars 2012, pendant la période août 2011-juillet 2012 pour laquelle avait été accordé le premier prêt d’étude (décision de l’OCBE du 24 octobre 2011), est importante: la reconnaissance à cette date par la Confédération de la filière de formation que le recourant était en train de suivre justifie que, dès que cette reconnaissance a déployé ses effets, elle soit prise en considération pour déterminer la nature des aides financières à l’accomplissement des études. Cette modification ne concerne certes pas la situation personnelle du recourant (ce sont surtout les changements dans la situation personnelle qui justifient selon les normes précitées du droit cantonal, une modification du régime d’aide en cours d’année – cf. supra, consid. 2c) mais il ne serait pas équitable de ne pas en tenir compte dans le cas particulier. La décision du SEFRI du 19 mars 2012 a en quelque sorte changé le statut du recourant, qui a pu dès cette date se prévaloir d’avoir choisi une formation reconnue officiellement. Dans ces conditions, il a droit à la conversion partielle du prêt litigieux en allocation à fonds perdu, au pro rata pour la période du 19 mars 2012 au 31 juillet 2012. D’après les conclusions subsidiaires du recourant, cela représenterait un montant de 7'543 fr. A première vue, ce chiffre n’est pas supérieur au montant de la bourse d’étude pour la période considérée; il se justifie cependant de renvoyer l’affaire à l’OCBE pour qu’il calcule précisément le montant dû. Le solde du prêt pour l’année de formation 2011/2012 – après déduction de l’allocation à fonds perdus pour la période du 19 mars au 31 juillet 2012 – reste dû par le recourant.
3. Il résulte du considérant précédent que le recours doit être partiellement admis, que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision, calculant la quote-part du montant du prêt pour l’année 2011/2012 qui doit être convertie en allocation à fonds perdus, le solde restant dû. Compte tenu de l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2014 est annulée, la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par l’Office cantonal des bourses d’études, versera au recourant un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2015
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.