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PE.2015.0090

Datum
2015-04-24
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				PE.2015.0090
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 24.04.2015
			  
			
				Juge: 
				MIM
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
			
				
	
	
		
			 AVANCE DE FRAIS  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ 
			LPA-VD-45LPA-VD-47LPA-VD-50LPA-VD-55LPA-VD-91LPA-VD-99	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme Isabelle Guisan, juges

 

recourante

 

X......... Sàrl, c/o A........., à ********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X......... Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 4 février 2015 - Infraction au droit des étrangers

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 4 mars 2015 par la société X......... Sàrl contre une décision du Service de l'emploi du 4 février 2015,

-                                  vu l'accusé de réception de ce recours du 6 mars 2015, impartissant notamment à la recourante un délai au 7 avril 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

-                                  vu les pièces au dossier;

Considérant en droit

-                                  qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

-                                  qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,

-                                  que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.             Le recours est irrecevable.

II.            Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.           Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 24 avril 2015

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.