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TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/23 - 96/2023 ZQ23.013645 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 5 septembre 2023 .................. Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A..........., à [...], recourante, et Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. ............... Art. 4 OPGA E n f a i t : A. Le 20 décembre 2019, A........... (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. La Caisse cantonale de chômage, Agence de la [...] (ci-après : la caisse ou l’intimée) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Le gain assuré était de 6'673 francs. Le 7 septembre 2022, l’assurée a été engagée en qualité d’enseignante d’italien au service de la société N......... SA à [...] (VS). Par décompte du 30 septembre 2022, la caisse a versé à l’assurée un montant de 3'751 fr. 55 à titre d’indemnités de chômage pour le mois de septembre 2022, compte tenu d’un gain intermédiaire réalisé auprès de la société N......... SA de 822 fr. 40 selon l’attestation de gain qui annonçait treize heures de travail effectuées. Par décompte rectificatif du 9 novembre 2022, la caisse a tenu compte d’un gain intermédiaire de 2'909 fr. 95 correspondant à quarante-six heures de travail effectuées par l’assurée ; sa fiche de salaire d’octobre 2022 indiquait un supplément de trente-trois heures effectuées au mois de septembre 2022, dont il résultait un montant de 1'323 fr. 85 versé à tort par la caisse pour ce mois-là. Par décision du 9 novembre 2022, la caisse a demandé en restitution à l’assurée la somme de 1'323 fr. 85 versée à tort. L’assurée s’est opposée à cette décision en restitution par acte du 28 novembre 2022. Par décision sur opposition du 8 mars 2023, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision contestée, en ce sens qu’elle demandait en restitution la somme de 1'284 fr. 90 versée à tort pour le mois de septembre 2022. En retenant que l’indemnité de vacances 10.64 % versée en plus du salaire de base devait être déduite du montant du gain intermédiaire et compte tenu d’un gain intermédiaire de 2'848 fr. 55, le montant perçu à tort par l’assurée en septembre 2022 s’élevait à 1'284 fr. 90 et non à 1'323 fr. 85. B. Par acte du 28 mars 2023 (date du timbre postal), A........... a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a invoqué en substance sa bonne foi ainsi que les difficultés financières qu’elle rencontrerait en cas de restitution du montant de 1'284 fr. 90. Dans sa réponse du 22 mai 2023, soulignant que la recourante ne contestait pas le bien-fondé de la demande de restitution mais qu’elle demandait la remise de l’obligation de restituer, la caisse intimée a conclu à la transmission de cette requête à elle-même pour l’adresser ensuite à la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) pour décision. Dans sa réplique du 20 juin 2023, complétée le 23 juin 2023, la recourante a persisté dans ses précédentes explications en joignant des extraits de son compte bancaire auprès d’[...]. Elle a au demeurant expressément confirmé qu’elle ne contestait pas le bienfondé de la demande de restitution mais qu’elle en demandait la remise. Dans sa duplique du 3 juillet 2023, l’intimée a derechef conclu à la transmission de la cause comme objet de sa compétence. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le principe de la restitution des prestations de 1'284 fr. 90 indûment versées au mois de septembre 2022 mais elle en demande la remise à la caisse intimée en raison des difficultés financières qu’elle rencontrerait si elle devait procéder au remboursement de ce montant. 3. a) Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C.704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3). Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF 8C.108/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.3 ; TF 8C.799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 ; TF 8C.804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et les références). b) En l’espèce, la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 1'284 fr. 90 formulée par la recourante sort du cadre de la décision attaquée et dépasse ainsi l’objet de la contestation. Une telle demande doit faire l’objet d’une procédure distincte de celle actuellement pendante devant la Cour de céans et ne pourra être examinée une fois que la décision de restitution attaquée sera entrée en force. Dès lors, les conclusions prises par la recourante tendant à la remise de l’obligation dans la présente procédure sont prématurées et dans la mesure où elles vont au-delà de l’objet de la contestation elles sont irrecevables. On précisera encore que, selon l'art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Aussi, il appartiendra à l’intimée de statuer sur la demande de remise de la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. Il n’y a en effet pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle dépose une nouvelle demande de remise, ce dont l’intimée convient au demeurant dès lors qu’elle s’engage à transmettre la demande de remise à l’autorité qu’elle estime compétente (art. 30 LPGA). 4. a) En définitive, compte tenu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ A..........., ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :