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AC.2014.0211

Datum
2015-07-30
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				AC.2014.0211
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 30.07.2015
			  
			
				Juge: 
				EB
			
			
				Greffier: 
				LGR
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				TRETOLA/Municipalité de Villars-Ste-Croix
			
				
	
	
		
			 MUR  HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION  CONSTRUCTION À LA LIMITE 
			CRF-32-1RLATC-39	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le recourant souhaite construire des murs de 2 m de haut côté nord, est et ouest de sa propriété. Ce type de construction est autorisée pour autant qu'elle n'entraîne pas d'inconvénients appréciables. Le plan mis à l'enquête publique, relatf au mur sur la limite nord, comporte une imprécision concernant l'indication du terrain naturel. La hauteur de 1.60 m est en fait respectée par rapport au niveau du terrain naturel sur la limite séparant la parcelle du recourant de celle de son voisin; le dépassement de 40 cm résulte du choix constructif du propriétaire de la parcelle voisine quant à l'aménagement de sa place de stationnement pour en tirer un avantage. Le tribunal a considéré que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle permettant de dépasser, sur ce secteur limité du mur, la hauteur de 2 m. Projet conforme à la réglementation communale.

Le recourant conteste les émoluments du permis de construire mis à sa charge. Le recourant a produit des plans incomplets avec de fausses indications du terrain naturel, ce qui a amené la municipalité à effectuer des vérifications détaillées (mise en oeuvre d'un bureau d'ingénieurs-géomètres). Le montant des émoluments mis à la charge du recourant est ainsi largement couvert par le principe de la couverture des frais, selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivé pour l'activité administrative en cause.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Philippe Grandgirard, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

Domenico TRETOLA, à Villars-Ste-Croix, représenté par Me Jean-Claude MATHEY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villars-Ste-Croix, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Domenico TRETOLA c/ décision de la Municipalité de Villars-Ste-Croix du 20 mai 2014 délivrant un permis de construire partiel pour la construction de murs côté nord, est et ouest de la parcelle n° 192, à l'exception du mur côté sud

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Domenico Tretola est propriétaire de la parcelle n° 192 du cadastre de la Commune de Villars-Ste-Croix, située à la rue « Au Village 10 ». D’une superficie totale de 1’231 m², la propriété comprend un bâtiment d’habitation (ECA 185), d’une surface au sol de 153 m², et 1'078 m² en nature de jardin. Ce bien-fonds est classé dans la zone de villas B du plan général d’affectation, approuvé préalablement par le Département compétent le 11 mai 2009, puis définitivement, le 22 février 2010.

b) La parcelle n°192 est limitée au sud et à l’est par la route communale « Au Village ». Elle est contigüe au nord avec la parcelle n° 435, propriété de Jean-Bernard et Rita Morisod, et la parcelle n° 276, constituée en propriété par étages; Jean-François et Nelly Blaser sont copropriétaires du lot n° 286, Patrick et Corinne Beytrison étant copropriétaires du lot n° 287. La limite ouest est contigüe avec la parcelle voisine n° 407, propriété de Luliu et Eva Crisan (Milos).

B.                     a) A la fin du printemps 2012, Domenico Tretola a décidé de remplacer les haies entourant sa parcelle n°192 par un mur de clôture. Il s’est alors adressé à la Municipalité de Villars-Ste-Croix (ci-après : la municipalité), qui lui a écrit, le 12 juin 2012, en indiquant qu’elle souhaitait « des murs en briques ou béton sur une hauteur d’un mètre et un complément à 1,60 m. avec un matériaux de votre choix (barrières) ». La municipalité a fait suspendre les travaux en cours.

b) Par lettre du 28 mai 2013, la municipalité a invité Domenico Tretola à déposer un dossier de permis de construire, lequel a été mis à l’enquête publique du 4 septembre au 3 octobre 2013. Jean-Bernard et Rita Morisod ainsi que Jean-François et Nelly Blaser, ont formé opposition les 20, 26 et 30 septembre 2013. Les opposants se sont notamment plaints de la hauteur du mur,  du non respect des distances aux limites de propriété, et de l’impact pour le voisinage, en relevant son caractère inesthétique.

c) La municipalité a organisé, le 15 janvier 2014, une séance de conciliation, au cours de laquelle elle a rappelé à Domenico Tretola que le mur projeté ne devait pas dépasser 1.60 m, dont 1 m devrait être construit en maçonnerie et complété par 0.60 m d’un matériau plus léger dont le choix restait à définir, ceci afin de casser la perspective d’un mur en béton. Dans sa séance du 10 février 2014, la municipalité a refusé les modifications du mur et elle a demandé, par lettre du 12 février 2012, à Domenico Tretola de lui adresser un nouveau projet.

d) En date du 20 mai 2014, la municipalité a délivré un permis de construire partiel, autorisant la construction des murs côté nord, est et ouest de la propriété de la parcelle n°192, à l’exception du mur côté sud, soit le long de la route communale « Au Village », qu’elle a jugé trop important et attentatoire à l’esthétique de l’endroit.

C.                     Par lettre recommandée du 5 juin 2014, la municipalité a invité Domenico Tretola, par le biais de son conseil, à produire de nouveaux plans pour les motifs suivants :

« Nous nous référons à l’objet cité en titre et aux travaux à venir et portons à votre connaissance que l’abattage des laurelles le long de la limite nord (en contiguïté avec les parcelles 435 et 276) a fait apparaître une différence de niveau entre le pied des plantes et le terrain avoisinant.

Cette différence de niveau non apparent sur les plans déposés pour enquête publique, laisse engendrer un doute quant aux aménagements prévus. Ceci étant, nous sommes amenés à requérir de votre client des compléments indispensables avant tous travaux supplémentaires, ceci afin d’éviter tout litige éventuel en cours de travaux.

Ces éléments doivent nous permettre de lever toute ambiguïté quant la hauteur du mur en relation avec le terrain naturel ainsi qu’au traitement du raccord du terrain actuel avec le mur.

A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir fournir :

Ces profils seront établis par un géomètre breveté. On y figurera le terrain naturel, le terrain aménagé et futur, le nouveau mur, la limite de parcelle et une ébauche du terrain en place sur le fonds voisin.

D’autre part, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer quelle sera la finition du mur (crépis, couleur et couvertine) ».

D.                     Le 5 juin 2014, Domenico Tretola (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté la décision municipale du 20 mai 2014 par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à ce que la décision municipale du 20 mai 2014 soit réformée en ce sens que l’autorisation lui soit accordée et à ce que les montants de 750 fr., respectivement 810 fr., mis à sa charge, pour l’examen des plans et les honoraires du bureau technique, soient annulés.

La municipalité s’est déterminée le 18 août 2014 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé, le 17 octobre 2014, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

E.                     Le 28 août 2014, l’architecte du recourant, Ettore Longobardi, a fait parvenir à la municipalité un plan cadastral établi par le géomètre officiel Bertrand Barbey ainsi qu’une coupe de détail à l’échelle 1/20 du mur projeté avec les fondations. Il était précisé que la finition du mur serait en crépi de couleur rose, soit de la même couleur que les murs existants et la maison.

Par courrier de son conseil du 2 septembre 2014, le recourant a invité la municipalité à réviser sa décision du 20 mai 2014 en fonction des documents précités. Dans sa réponse du 30 septembre 2014, la municipalité a exigé d’obtenir « quatre profils des murs figurant en rouge sur le plan annexé (côté Nord de la propriété de M. Tretola) », en précisant qu’elle n’entrerait pas en matière sur le type de mur proposé.

F.                     Le tribunal a tenu une audience le 21 mai 2015 à Villars-Ste-Croix, en présence des parties. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :

Me Mathey indique qu’il y a eu de nouvelles discussions entre les parties au début de cette année et qu’Ettore Longobardi a établi de nouveaux plans, qui ont été remis à la municipalité à fin février-début mars, à savoir une quatrième version. Me Mathey fait remarquer que la municipalité s’est déterminée sur ces nouveaux plans il y a seulement trois jours. Me Bovay confirme que les parties se sont vues en janvier dernier. Il souligne que le recourant n’a toutefois pas produit les plans complémentaires de profil requis sur la limite nord afin de déterminer si la hauteur est conforme par rapport au terrain naturel.

Me Bovay relève que la municipalité ne veut pas qu’il y ait des constructions de murs pleins qui se succèdent dans le village. Il indique que la municipalité a proposé au recourant la création de cinq niches, de 1.00 m sur 1.00 m, du côté de la route du Village.

Le recourant déclare qu’il a respecté les exigences imposées par le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA). Me Bovay prrécise que selon l’art. 14.17 du RPGA, les clôtures pleines ne peuvent pas avoir plus de 2.00 m de hauteur par rapport au terrain fini. Il précise qu’une marge d’appréciation est laissée à la municipalité, ce que conteste Me Mathey qui invoque que les murs pleins jusqu’à 2.00 m ne sont pas interdits par le RPGA.

Me Mathey déclare que le recourant a établi de nouveaux plans (une cinquième version) suite aux dernières demandes de la municipalité.

Le tribunal et les parties procèdent à l’examen de ces nouveaux plans. Sur la limite sud, les plans sont conformes à la demande de la municipalité avec cinq niches de 1.00 m sur 1.00 m. Pour ce qui est du mur prévu le long de la limite nord, Ettore Longobardi indique que le terrain naturel descend depuis l’angle nord-ouest de la parcelle n° 192, mais que la hauteur du mur restera constante jusqu’au haut de l’escalier prévu le long du mur, à savoir une hauteur de 2.00 m. A partir du bas de l’escalier, la hauteur du mur sera de 1.60 m.

Ettore Longobardi relève que la barrière en bois, se trouvant du côté nord de la propriété du recourant, et le socle sur lequel elle est posée constituent le niveau de référence du terrain naturel. Selon lui, il est judicieux d’avoir un élément constant sur un même niveau.

Le syndic de la commune, Georges Cherix, fait observer qu’en haut de l’escalier, la hauteur du mur va s’élever à 2.60 m et non à 2.00 m. Me Bovay relève que c’est une hauteur de 1.60 m qui a été mise à l’enquête publique. Après vérification par rapport au relevé du terrain naturel effectué par le bureau BBHN SA, il apparaît que la remarque de Georges Cherix est fondée et que la hauteur du mur par rapport au terrain naturel en limite de propriété s’élèverait bien à 2.60 m en haut de l’escalier.

Les parties se mettent d’accord sur une modification du projet et le passage suivant est dicté au procès verbal :

« Il ressort des discussions que le constructeur-recourant a produit une nouvelle version des plans concernant la construction du mur, datée du 20 mai 2015.

La forme du mur sur la limite sud comprenant cinq niches de 1.00 m sur 1.00 m, permettant de réaliser des plantations en pleine terre, est acceptée par la municipalité.

L’architecte du constructeur précise que la semelle de fondation en « L » n’empiétera pas sur le domaine public ni sur le trottoir. Il est précisé que le mur sera en béton crépis deux faces à l’identique des murs existant à l’ouest. La couleur et la couvertine sont identiques à l’existant.

En ce qui concerne le mur sur la limite nord, il ressort des discussions que le plan mis à l’enquête publique comporte une imprécision concernant l’indication du terrain naturel jusqu’à l’escalier projeté (partie ouest du mur). Il convient de prendre comme référence les plans du géomètre BBHN SA du 10 septembre 2014, illustrés par le photomontage du 28 janvier 2015.

En fonction de ces indications sur le niveau du terrain naturel, le recourant va présenter à la municipalité un projet modifié de la manière suivante :

Cette description est basée à la fois sur les plans de BBHN SA et du plan 01 de l’architecte du 21 mai 2015.

Sur la base du projet modifié qui sera transmis à la municipalité, cette dernière le transmettra au voisin concerné. La municipalité se prononcera ensuite sur ces modifications. »

Le recourant maintient son grief relatif aux frais et émoluments mis à sa charge par la municipalité ; il conteste les montants retenus. Les représentants de la municipalité expliquent que ces frais sont fondés et correspondent au travail effectif que l’étude du dossier a nécessité. Même si le projet n’est pas important, il a impliqué de nombreuses discussions, séances et vérifications.

L’audience est suspendue à 11h15 pour aller procéder à l’inspection locale. Ettore Longobardi doit s’absenter et quitte la séance. L’audience est reprise à 11h25 sur la parcelle n° 192, propriété du recourant. Il est constaté que le recourant a retiré la haie entourant sa parcelle, seul subsiste un treillis métallique. Le tribunal et les parties se rendent du côté nord de la parcelle.

Du côté nord, il apparaît que la limite de la parcelle au niveau du terrain naturel se trouve au pied des talus aménagés par les deux propriétaires voisins (parcelles nos 192 et 435).

Me Mathey fait la proposition suivante : il se demande si le recourant ne pourrait pas combler le vide existant entre les deux talus avec l’accord du voisin, et construire un mur dont la hauteur ne dépasserait pas visuellement 1.20 m. Il fait valoir que l’impact visuel pour le voisin (parcelle n° 435), serait le même que s’il était procédé à la construction d’un mur de 1.60 m. depuis le niveau du terrain naturel. Georges Cherix indique que cette question peut être examinée par la municipalité et la proposition présentée au propriétaire voisin.

(...)

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. Le recourant a précisé, dans un courrier du 25 juin 2015, avoir déposé un nouveau plan conforme à l’accord passé au début du mois de juin en indiquant que la municipalité ne s’était pas encore prononcée.  Il demande au tribunal de statuer sur la base de l’accord intervenu lors de l’audience.

La municipalité a transmis au tribunal une lettre commune de Nelly et Jean- François Blaser, de Corinne et Patrick Beytrison et de Rita et Jean-Bernard Morisod qui lui a été adressée le 19 juin 2015 à la suite d’une séance du 11 juin 2015, au cours de laquelle le Syndic G. Cherix avait présenté les plans modifiés à la suite de l’accord intervenu lors de l’audience du 21 mai 2015. Ils se plaignent du fait que le mur ne serait toujours pas conforme à la demande de mise à l’enquête n° 598, car il serait supérieur à la limite de 1.60 m. Ils relèvent que Domenico Tretola aurait modifié son terrain naturel en mars 2015 lorsqu’il aurait arraché la haie existante à l’aide d’une pelleteuse. Ils posent de nombreuses exigences quant au mur en limite des parcelles nos 276 et 435, pour vérifier le respect de la hauteur de 1.60 m et également en ce qui concerne les modalités d’exécution (état des lieux avant et après travaux, empiètement sur les espaces privés, contrôle après travaux en présence d’un représentant de la Commune etc.). Interpellés par le tribunal sur la question de savoir s’ils souhaitaient participer à la procédure en qualité de tiers concernés, les propriétaires des lots de la PPE de la parcelle n°276 ont clairement refusé, et le propriétaire de la parcelle n°435 a déclaré s’opposer à une éventuelle participation aux frais et dépens de la procédure, tout en demandant que le recourant donne une réponse aux exigences posées dans la lettre du 19 juin 2015. En date du 14 juillet 2014, le tribunal a répondu que le refus de participer à d’éventuels frais de procédure devait être interprété comme un refus de participer à la procédure.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, et selon les formes requises par  l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est recevable; il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les parties sont parvenues à un accord concernant la conception du mur de clôture lors de l’audience du 21 mai 2015. Le représentant de la municipalité a toutefois souhaité obtenir l’accord des propriétaires voisins (parcelles nos 276 et 435), mais ceux-ci ont posé des exigences supplémentaires concernant notamment la hauteur du mur le long de la limite nord, qui à leur avis, ne devrait pas dépasser la hauteur de 1.60 m. Ils ont toutefois renoncé à participer à la procédure, manifestant ainsi leur désintérêt quant à l’issue du recours, de sorte qu’il n’y pas lieu de tenir compte de leur demande concernant la hauteur du mur le long de la limite nord, ni des nombreuses autres exigences qu’ils ont formulées dans la lettre adressée le 19 juin 2015 à la municipalité, dont certaines relèvent clairement du droit privé et ne pourraient de toute manière pas être prises en considération dans le cadre du recours.  Les propriétaires des parcelles nos 276 et 435 avaient d’ailleurs déjà été interpelés en début de procédure par la municipalité, à la demande du tribunal, afin de porter à leur connaissance le recours formé par Domenico Tretola et les informer de la possibilité de participer à la procédure, ce qui impliquait aussi de participer aux frais et dépens de la procédure dans l’hypothèse où les conclusions qu’ils auraient prises dans le cadre de l’instruction du recours étaient en tout ou en partie rejetées ; ils n’avaient déjà pas donné suite à cette interpellation, ce qui confirme encore l’absence de tout intérêt de leur part en ce qui concerne le jugement à rendre sur le recours de Domenico Tretola.

b) Comme la municipalité n’a pas délivré le permis de construire pour un projet conforme à la solution constructive intervenue lors de l’audience du 21 mai 2015 en raison de l’absence d’un accord des propriétaires voisins, il appartient au tribunal d’examiner la conformité de cette solution avec la réglementation communale. Seule la conception du mur sur la limite nord de la parcelle n°192, contigüe aux parcelles nos 276 et 435, est litigieuse.

L’art. 14.17 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la polie des constructions des 11 mai 2009 et 22 février 2010 (RPGA) réglemente la construction des murs et clôtures de la manière suivante :

« Art. 14.17         Murs et clôtures

Tous les murs et clôtures ainsi que les matériaux et les teintes utilisées pour leur construction doivent être préalablement soumis à l’approbation de la Municipalité.

Les clôtures sont, si possible constituées de haies ou d’arbustes. Les clôtures pleines ne peuvent avoir plus de 2.00 m. de haut par rapport au terrain fini, sauf situation exceptionnelle, en particulier à titre de protection contre le bruit. »

c) En l’espèce, le mur projeté le long de la limite nord reste dans le gabarit de 2.00 m. de hauteur par rapport au terrain fini donnant sur la parcelle n°192. Par rapport au niveau fini donnant sur la parcelle n°435, le mur atteint une hauteur de 2.00 m au maximum sur le point d’altitude 506.53, puis il descend en suivant la pente de la rampe sur la parcelle n°192, en rejoignant la hauteur de 1.60 m mesurée depuis le niveau fini de ce bien-fonds. Toutefois, sur la parcelle n°276, le mur atteint une hauteur de 2.40 m au niveau de l’aménagement de la place de stationnement en déblai, réalisée à l’angle sud ouest de la parcelle n°276. Cette sur-hauteur est due aux travaux de construction de la place de stationnement, dont le niveau se situe à un mètre environ en dessous du terrain naturel de la limite de parcelle à l’angle sud-ouest de la place de stationnement, à proximité de la limite avec la parcelle n°435. Mais, la restriction à 2.00 m de hauteur n’est pas absolue et la réglementation communale réserve les situations exceptionnelles. En l’espèce, la sur-hauteur de 40 cm du mur au droit de la place de stationnement de la parcelle n°276 résulte des options choisies pour aménager la place de stationnement en déblai le long de la limite de la parcelle n°192, propriété du recourant, alors que la hauteur du mur sur son terrain respecte les 1.60 m, comme cela a été convenu lors de l’audience. Dès lors que la hauteur de 1.60 m est respectée par rapport au niveau du terrain naturel sur la limite séparant les parcelles nos 192 et 276, et que le dépassement de 40 cm résulte du choix constructif des propriétaires de la parcelle n°276 quant à l’aménagement de leur place de stationnement pour en tirer un avantage, le tribunal considère que l’on se trouve dans la situation exceptionnelle réservée par l’art. 14.17 al. 2 RPGA, permettant de dépasser, sur ce secteur limité du mur, la hauteur de 2.00 m, ce d’autant plus que la place de stationnement n’exige pas des vues ou des dégagements spéciaux ou soignés, contrairement aux prolongements extérieurs des deux villas contigües construites sur ce bien-fonds, qui donnent sur les dégagements de la parcelle voisine n°193. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le projet de mur de clôture, tel que prévu par l’accord intervenu entre les parties à la procédure lors de l’audience du 21 mai 2015, est conforme à la réglementation communale.

d) Il est vrai que les murs et clôtures sont assimilés aux dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui prévoit que ces constructions ne sont autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette condition doit toutefois être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février 2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). A cet égard, la hauteur de 2.00 m d’un mur de clôture ne saurait en principe entraîner un inconvénient appréciable puisqu’elle correspond à la hauteur admissible des murs et clôtures en droit privé vaudois. L’art. 23 du code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit que tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions et que la hauteur des murs de clôture ne peut dépasser 2.00 m sans l’accord du voisin (art. 32 al. 1 CRF). Ainsi un mur de clôture de 2.00 m de haut n’est pas censé provoquer des inconvénients appréciables. Il en va à plus forte raison du mur litigieux qui se trouve en dessous de la hauteur de 2.00 m sur la plus grande partie de sa longueur, à l’exception du petit tronçon situé sur la place de stationnement à l’angle sud-ouest de la parcelle n°276 et qui ne provoque aucune gêne particulière aux habitants des deux villas jumelles construites sur ce terrain.

3.                      Le recourant conteste encore les émoluments du permis de construire mis à sa charge. Il apparaît toutefois que le recourant a produit des plans incomplets avec de fausses indications du terrain naturel, ce qui a amené la municipalité à effectuer des vérifications détaillées, en engageant des frais encore supérieurs aux montants des émoluments mis à sa charge, notamment par la mise en œuvre d’un bureau d’ingénieurs- géomètres. Le montant des émoluments mis à la charge du recourant est ainsi largement couvert par le principe de la couverture des frais, selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a p. 252).

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 20 mai 2014 concernant le projet de construction d’un mur de clôture de la parcelle n°192 est réformée, en ce sens que la construction du mur de clôture est autorisée aux conditions fixées par l’accord intervenu devant le tribunal lors de l’audience du 21 mai 2015 et concrétisé par le plan mis à jour du 29 mai 2015; elle est maintenue pour le surplus, notamment en ce qui concerne le montant des émoluments mis à la charge du recourant. Le tribunal doit encore statuer sur le sort des frais et dépens. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, le tribunal renonce à prélever des frais de justice et compense les dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est  partiellement admis.

II.                      La décision de la municipalité du 20 mai 2014 concernant le projet de construction d’un mur de clôture de la parcelle n°192 est réformée en ce sens que la construction du mur de clôture est autorisée aux conditions fixées par l’accord intervenu lors de l’audience du 21 mai 2015 (plan du 29 mai 2015). Elle est maintenue pour le surplus.

III.                    Il n’est pas perçu de frais de justice et les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.