Omnilex

BO.2015.0006

Datum
2015-08-13
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


		aperçu avant l'impression
	





	
		
			
			N° affaire: 
				BO.2015.0006
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 13.08.2015
			  
			
				Juge: 
				IBI
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				A. X........./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
			
				
	
	
		
			 INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE  FRAIS DE FORMATION  BOURSE D'ÉTUDES  RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}  DEVOIR DE COLLABORER  CONSTATATION DES FAITS 
			aLAEF-25-aaLAEF-26aLAEF-30aLAEF-6aRLAEF-15-1-aaRLAEF-15-3	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Recours contre une décision en matière d'aide à la formation professionnelle (remboursement d'une bourse).

Les conditions pour l'octroi d'une bourse n'étaient pas remplies durant la période litigieuse, le contrat d'apprentissage ayant été rompu à cette époque, ce qui n'est pas contesté. Le recourant fait valoir qu'il a continué à suivre les cours de formation professionnelle durant la période litigieuse et demande que les frais de nourriture et de déplacement soient déduits du montant à rembourser. Le recourant n'a pas produit l'attestation de suivi des cours pour la période litigieuse, malgré le fait qu'il a été dûment invité à le faire par le Tribunal. Les éléments au dossier sont insuffisants pour établir qu'il aurait continué de suivre ces cours durant la période litigieuse. Rejet du recours.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente ; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

A.X........., à 1********,

  

Autorité intimée

 

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

  

 

Objet

Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle  

 

Recours A.X......... c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2014

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le 18 octobre 2012, A.X........., né le ******** 1995, a déposé auprès de l'Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l'OCBE) une demande de bourse d'études pour l'année 2012-2013. La demande porte sur la première année d'apprentissage de monteur en frigoriste.

Le dossier comporte une attestation du 15 octobre 2012 du "Centre de formation professionnelle construction" (ci-après: le CFPC), sis à Genève, confirmant que A.X......... était inscrit dans cet établissement pour les cours en électricité du bâtiment durant l'année 2012-2013, dans le groupe M-FR-D1A.

B.                               Par décision du 19 avril 2013, l’OCBE a octroyé à A.X......... une bourse de 4'620 fr. pour la période d'octobre 2012 à juillet 2013.

A.X......... ayant doublé sa première année de formation, il a déposé le 9 septembre 2013, une nouvelle demande d'octroi de bourse pour l'année 2013-2014. Le dossier comporte une attestation du 22 août 2013 du CFPC, confirmant que A.X......... était inscrit dans cet établissement pour l'année 2013-2014 dans le groupe M-FR-D1A.

C.                               Par décision du 13 décembre 2013, l’OCBE a octroyé à A.X......... une bourse de 6'560 fr. pour la période de septembre 2013 à juillet 2014. Il est précisé que la restitution des allocations sera exigée en cas d'interruption de la formation suivie et qu'une telle interruption devra être annoncée sans délai à l'Office.

D.                               Le 14 novembre 2014, l'OCBE a rendu une décision de "remboursement immédiat". Il est retenu que l'intéressé a interrompu son apprentissage en date du 28 février 2014 et qu'il n'en a pas informé l'Office, contrairement à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'art. 25 LAEF. La demande de restitution porte sur un montant de 2'980 fr., pour la période de mars à juillet 2014 (5 mois) durant laquelle le recourant n'était plus en formation et durant laquelle il avait perçu une bourse.

Le 21 novembre 2014, A.X......... a déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir qu'il avait continué de suivre les cours relatifs à sa formation jusqu'en septembre 2014. Il expliquait qu'il avait conclu un contrat d'apprentissage avec une autre entreprise mais que ce contrat n'avait pas été ratifié par le Commissaire d'apprentissage. Il demandait en conséquence à ce qu'à tout le moins ses frais de déplacement et nourriture relatifs aux cours suivis durant les mois de mars à septembre 2014 soient déduits du montant réclamé par l'OCBE.

Il a joint à sa réclamation une attestation du 26 août 2014 du CFPC confirmant qu'il était inscrit dans cet établissement pour l'année 2014-2015, dans le groupe M-FR-D2A. Il a également produit un contrat d'apprentissage daté du 3 juillet 2014.

E.                               Par décision du 11 décembre 2014, l'OCBE a rejeté la réclamation de A.X......... et confirmé la décision du 14 novembre 2014. Il a retenu en substance que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage depuis le mois de mars 2014 et qu'il devait rembourser le montant de la bourse versée pour les mois durant lesquels il n'était plus en formation.

F.                                Par un acte non daté mais reçu le 31 décembre 2014 par l'OCBE, intitulé "examen de la réclamation", A.X......... a contesté cette décision en demandant le réexamen de son dossier. Il expose avoir continué de suivre les cours de formation auprès du CFPC pour la période de septembre 2013 à juillet 2014, selon l'attestation produite à l'appui de sa réclamation.

L'OCBE a transmis cet acte à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).

L'OCBE a été invité à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 20 février 2015, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que l'attestation produite par le recourant à l'appui de sa réclamation, à laquelle il se réfère dans son recours, porte sur l'année 2014-2015, qui est postérieure à la période litigieuse, et qu'elle n'est ainsi pas pertinente.

Par ordonnance du 24 février 2015, la juge instructrice a imparti un délai au recourant pour se déterminer et produire l'attestation de suivi des cours à laquelle il se réfère dans son recours.

Le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recours, déposé dans le délai légal devant l'autorité inférieure, a été transmis d'office à la Cour de droit administratif et public, autorité compétente (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV. 173.36]), conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD. Il est dès lors recevable.

2.                                Le recourant conteste la décision de remboursement de la bourse pour la période de mars à juillet 2014 suite à la rupture de son contrat d'apprentissage en février 2014.

a) Selon l'art. 26 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi." L'art. 6 LAEF prévoit en substance que le soutien financier de l'Etat est octroyé, à certaines conditions, aux étudiants et élèves fréquentant des écoles. En vertu de l'art. 7 al. 1 LAEF, ce soutien n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

L'art. 25 let. a LAEF dispose qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal "doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées."

A cet égard, l'art. 15 du règlement d'application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit ce qui suit:

"1 Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire:

a.  toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation des études;

b.  l'amélioration importante de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2 En cas de réduction ou de suppression de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

3 Le cas du bénéficiaire qui omet de déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications inexactes (loi, art. 30)."

L'art. 30 LAEF auquel renvoie l'art. 15 al. 3 RLAEF dispose:

"Lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables."

b) Selon la jurisprudence, dès lors que l'art. 26 LAEF prévoit que "le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi", et que la première condition est à l'évidence la fréquentation d'une école (art. 6 LAEF), ne peuvent se prévaloir d'un droit à une bourse que les personnes qui sont en cours de formation. En d'autres termes, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que durant la durée effective des études (BO.2010.0030 du 18 avril 2014 consid 3b). Il est ainsi conforme au régime légal d'exiger du bénéficiaire le remboursement de la part correspondant à la période pendant laquelle il ne s'est plus consacré à ses études dès lors qu'il peut exercer une activité lucrative ou bénéficier des prestations de l'assurance-chômage (BO.1998.0081 du 16 février 2000). Autrement dit, le soutien matériel de l'Etat ne peut être accordé que pendant la durée effective des études ou de la formation (BO.2007.0089 du 24 octobre 2007 confirmant la restitution de la bourse pour la période pendant laquelle le boursier n'était plus en formation; BO.2006.0137 du 10 septembre 2007 en cas de rupture du contrat de formation; idem BO.2007.0089 du 24 octobre 2007; BO.2004.0071 du 9 février 2005 relatif à l'interruption de la formation à la suite d'un accident; BO.2003.0016 du 1er septembre 2004 traitant de la période pendant laquelle le bénéficiaire n'était plus en apprentissage, sans que la rupture soit imputable à l'apprentie; dans le même sens, BO.2004.0065 du 29 octobre 2004; BO.2005.0126 du 3 novembre 2005 confirmant la restitution de la bourse pour la période pendant laquelle le boursier n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage; BO.2002.0011 du 8 mars 2004 relatif au remboursement de la bourse dès la rupture du contrat d'apprentissage et la cessation du suivi des cours pour raisons de santé; voir encore BO.2007.0052 du 28 juin 2007 et BO.2003.0026 du 4 juin 2003).

c) En l'occurrence, le contrat d'apprentissage du recourant a été rompu le 28 février 2014, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a certes produit à l'appui de sa réclamation un nouveau contrat d'apprentissage qui est daté du 7 juillet 2014. Toutefois, d'après les explications figurant dans sa réclamation, ce nouveau contrat d'apprentissage n'a pas été ratifié par le commissaire d'apprentissage. Le recourant n'établit donc pas qu'il aurait continué son apprentissage auprès d'une autre entreprise après le mois de février 2014. La bourse d'études pour l'année 2013-2014 a été allouée pour une période de 11 mois, soit de septembre 2013 à juillet 2014. Or, durant les mois de mars à juillet 2014, le recourant n'était plus en formation, respectivement au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Son droit à une bourse s'est par conséquent éteint à la fin du mois de février 2014 (cf. art. 26 LAEF). Le montant de 2'980 fr. qui lui est réclamé correspond bien à la part de la bourse couvrant la période où il n'était plus en formation, soit quatre mois, et doit être restitué à l'Etat.

d) Le recourant fait valoir que durant la période litigieuse, il aurait continué de suivre les cours auprès du CFPC. Il demande à tout le moins que les frais de déplacement et de nourriture relatifs auxdits cours soient déduits du montant à rembourser.

Les documents produits par le recourant ne permettent pas d'établir qu'il aurait effectivement continué de suivre les cours auprès du CFPC durant les mois de mars à juillet 2014, auquel cas il conviendrait d'examiner si les frais de déplacement et de nourriture qu'il a engagés pour suivre ces cours devraient être déduits du montant à restituer. Le seul indice allant dans le sens du recourant pourrait résider dans le fait que les attestations établies par le CFPC mentionnent qu'il était inscrit pour l'année 2013-2014 dans le groupe M-FR-D1A, et pour l'année 2014-2015 dans le groupe M-FR-D2A, ce qui pourrait correspondre respectivement à la 1ère et à la 2e année de formation. Le passage d'une année à l'autre n'est possible en principe que si l'intéressé a suivi les cours durant toute l'année de formation. Ce seul indice n'est toutefois pas suffisant, étant précisé que le recourant a été dûment invité à renseigner le Tribunal en produisant l'attestation de suivi des cours pour la période litigieuse (en vertu de son devoir de collaboration, cf. art. 30 LPA-VD). Il n'a toutefois pas répondu dans le délai imparti. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'a pas établi avoir continué de suivre les cours auprès du CFPC, après la rupture de son contrat d'apprentissage. Sa demande tendant à ce que d'éventuels frais de déplacement et de nourriture relatifs à ces cours soient déduits du montant à restituer doit par conséquent être rejetée.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.