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GE.2015.0008

Datum
2015-08-19
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2015.0008
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.08.2015
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Police cantonale
			
				
	
	
		
			 MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}  HOOLIGANISME  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  MOTIVATION DE LA DÉCISION  CONSTATATION DES FAITS  PROPORTIONNALITÉ  APPLICATION RATIONE LOCI  APPLICATION RATIONE TEMPORIS  ANTÉCÉDENT 
			C-MVMS-2C-MVMS-4-1C-MVMS-4-2Cst-10-2Cst-29-2Cst-36-3LPA-VD-33-1LPA-VD-33-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
  1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policières, telles que l'interdiction de périmètre (consid. 1).
  2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violement en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
  3. Contrôle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmètre d'une durée de 3 ans, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmètre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4e). Confirmation de la durée, compte tenu des antécédents de l'intéressé (consid. 4f).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges, Mme Cécile Favre, greffière;

 

Recourant

 

X........, à 1********, représenté par Me Anthony HOWALD, Avocat, à Carouge GE,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X........ c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la patinoire de Malley l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un match de championnat disputé à 19.45 heures.

B.                     Quelques heures auparavant, le même jour, les forces de police sont intervenues à l’avenue ********, en ville de Lausanne. D’après le Journal des événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait 30-50 personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique "communiqués" de ce rapport de police contient les indications suivantes:

"Nos services ont été requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage à proximité du bar ********.

Sur place, la patrouille du 982ème a constaté qu’un groupe d’une trentaine de personnes se battait à l’angle de l’av. ******** et de la rue ********. Les renforts n’étant pas encore présents, des sommations de stopper la bagarre ont été faites à distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous avons pris la décision d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton tactique] déployé, les impliqués ont stoppé leur action et sont partis en direction du haut de la rue ********. Au même moment, la patrouille du 459ème a pris position angle ********

Une fois la situation calmée, un genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une éventuelle fracture du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été identifié comme étant Y........ et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des soins (NACA 3). L’intéressé n’a pas voulu nous donner plus d’informations concernant sa blessure. Il sera contacté ultérieurement pour une éventuelle plainte.

Le gérant du bar ********, soit Z........, a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son établissement vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de pétards ont explosé devant ledit bar. Là, Z........ a pu entendre un des membres du groupe présent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur la rue et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre groupe de personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ******** a été brisée.

Sur place, 11 policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2 maîtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de 10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootéristes.

Mesures prises : Tronçon inférieur de l’av. ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte à 1958.

A la demande de l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ******** ont été identifiés et photographiés (41 personnes).

Au terme des contrôles, l’entier du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le train est parti pour Genève avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."

X........, né le ******** 1985, domicilié à 1********, est l’un des "impliqués" mentionnés dans le rapport juillet police.

C.                     Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X........ une décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Le dispositif de cette décision est le suivant :

"1. M. X........, né le ******** 1985, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.

  1. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

  2. L’interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.

4.  La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du texte légal].

  1. En application de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis par M. X.........

6.  Un émolument de fr. 100.- (cent francs) est dû par M. X........."

Dans ses motifs, cette décision rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui suit :

" En l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, M. X........ a participé à une rixe sur l’avenue ******** (voie publique) à Lausanne. En effet, M. X........ a été identifié par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confronté à des supporters locaux.

Après évaluation des intérêts public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant M. X........, une mesure d’interdiction de périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de distinguer cette interdiction, de droit public et dont la portée n’est pas limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les fédérations ou associations sportives.

Cette interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut, sur demande écrite adressée à la Police cantonale.

La possibilité de se déterminer sur ce qui précède a été offerte à M. X........ en nous adressant un courrier."

D.                     Le 26 janvier 2015, X........ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.

Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible démontrant qu’il aurait pris part de façon avérée à la confrontation entre supporters. Il qualifie l’interdiction de périmètre de manifestement disproportionnée tant en raison de sa durée que de son ampleur géographique.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, la Police cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant, désormais représenté par son avocat, a répliqué le 4 juin 2015, en confirmant ses conclusions principales et en prenant des conclusions subsidiaires tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’interdiction de périmètre n’excédera pas la durée de 18 mois et ne peut valoir que pour les stades accueillant des matchs de la National League de Hockey.

E.                     Le recourant a, dans son acte de recours, requis la restitution de l’effet suspensif. Le juge instructeur a rejeté cette requête – après avoir recueilli les déterminations de la Police cantonale (le 10 février 2015) – par une décision incidente rendue le 13 février 2015.

F.                     Selon les indications transmises par l'autorité intimée, le recourant a fait l'objet des mesures d'interdiction de périmètre suivantes, prononcées sur la base du Concordat:

– du 13 décembre 2008 au 14 décembre 2009 dans le canton de ******** (1 an);

– du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 dans le canton de ******** (9 mois);

– du 20 avril 2010 au 19 avril 2011 dans le canton de ******** (1 ans).

Selon l'autorité intimée, il fait également l'objet d'une interdiction de stade prononcée du 17 avril 2010 au 16 avril 2012 (2 ans). Il s'agit d'une mesure de droit privé prononcée par un organe des fédérations ou des associations sportives pour sanctionner un comportement contraire aux règles qu'elles ont édictées.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.

a) Le déroulement des événements du samedi 22 novembre 2014 à l’avenue ******** est résumé de manière très concise dans la décision attaquée. Dans son acte de recours – avant d’avoir connaissance du rapport de la police (JEP) et des indications complémentaires données dans la réponse de la Police cantonale –, le recourant n’a pas pour autant nié avoir été présent lors de ces événements, ni avoir été identifié comme faisant partie du groupe de fans genevois s’étant confronté à des supporters lausannois.

b) Le recourant ne conteste pas, en effet, s’être rendu à Lausanne avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours qu’il faisait partie d’un groupe, réuni dans le bar, groupe qui a été attaqué par un autre groupe. Des occupants du bar ont tenté de repousser cette attaque. Il est resté sur place avec son groupe jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre ; ses amis et lui-même ont été très coopératifs avec les forces de l’ordre. Le recourant nie avoir pris part au pugilat qui a suivi l’agression par l’autre groupe, mais il sait gré aux personnes se trouvant dans le bar de s’être défendues, pour éviter des "lynchages". Si lui et ses amis s’étaient rendus à Lausanne ce jour-là, c’était pour regarder à la télévision, dans ce bar, la finale de la coupe Davis de tennis (match France-Suisse). 

Dans sa réplique (après le dépôt de la réponse et la production du rapport de police), le recourant soutient qu’aucun élément probant du dossier n’indique que les faits se sont déroulés entre supporters du GSHC, d’une part, et du LHC, d’autre part. Il critique la plupart des affirmations de la Police cantonale, à propos du déroulement des faits, en faisant valoir en substance qu’elles ne sont pas prouvées, ou qu’elles comportent trop de conjectures. Il met en doute le témoignage du gérant du bar, qui n’aurait pas pu voir, depuis le comptoir, ce qui se passait à l’extérieur. Le recourant précise encore qu’il n’avait aucune intention de se rendre au match de hockey le soir même, et qu’il ne portait aucun des attributs usuels du supporter.

Ces critiques du recourant, à propos du déroulement des événements litigieux, ne sont pas concluantes. Il est établi, en tout cas au degré de la vraisemblance prépondérante, compte tenu de ses antécédents, que le recourant est un supporter du GSHC et qu’il faisait partie du groupe de supporters genevois impliqués dans les événements. Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas eu l’intention de se rendre à la patinoire de Malley, ni qu’il n’ait pas été muni d’accessoires (vêtements, etc) portés par les supporters pendant les matchs. Il est probable que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la télévision le match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne saurait en déduire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé à Lausanne avec son groupe d’amis. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version ne serait pas crédible. Le recourant admet lui-même qu’il craignait des lynchages dans le bar et que par conséquent on se trouvait dans un contexte de confrontation violente entre deux groupes. Cela n’était à l’évidence pas lié à la coupe Davis, mais bien au match LHC-GSHC. Ce match, qui est un des "derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique, est pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité plus forte de tensions ou de confrontations.

c) Cela étant, la décision attaquée porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive qui peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les mesures préventives peuvent être prises même en l’absence de preuve de la commission d’une infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à une décision dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a). En l’occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment probants, vu la portée de la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).

3.                      Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement au sujet de la mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les concernant (al. 1) ; sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.

La Police cantonale expose, dans sa réponse, que lors de l’intervention et des contrôles subséquents, les spécialistes "HORO" (cellule hooliganisme et renseignement opérationnel) présents sur les lieux ont indiqué aux supporters appréhendés qu’ils feraient l’objet d’une décision d’interdiction de périmètre; ils leur ont indiqué qu’ils avaient la possibilité de se déterminer à ce propos par courrier.

Il est établi que le recourant a été en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de Genève. Il a été invité à donner son identité et il affirme lui-même s’être montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donné les indications précitées. En effet, comme des spécialistes de la violence sportive (hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé les personnes impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être prononcées sur la base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs semaines après les événements; le recourant avait dans l’intervalle la possibilité de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à Genève, parce qu’il n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et lausannois, il aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton), et demandé formellement de ne pas en subir des conséquences, sous la forme d’une nouvelle interdiction de stade ou d’une interdiction de périmètre. En d’autres termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant à la police avant que ne soit prise la décision attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise d’application n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

4.                      Le recourant estime que la mesure prononcée à son encontre est disproportionnée, en raison de sa durée (trois ans) et de son ampleur géographique (tous les stades et patinoires de Suisse), chaque fois qu’un match de championnat ou un match amical est organisé par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre: Interdiction de périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):

"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.

2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

3 […]"

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute visée à l'article 260 CP;

i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."

b) Le rapport de police (JEP) constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre " a éclaté entre un groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP). Dans la mesure où un des protagonistes a souffert d’une fracture au bras ou au poignet, il faut considérer que la bagarre a également provoqué des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). La bagarre a également provoqué des dommages à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales, il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques ont eu un comportement violent.

Il est clair, également, que ces affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de supporters des deux équipes du "derby" se sont affrontés quelques heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups). Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué dans les actes de violence. Son affirmation, en réplique, selon laquelle il aurait été un "spectateur passif", n’est pas crédible.

Selon toute vraisemblance, c’est grâce à l’intervention rapide de la police que les affrontements entre les deux groupes n’ont pas dégénéré. On peut considérer que la situation a été en définitive maîtrisée. Comme le recourant l’affirme avec raison, l’attitude qu’il a eue à l’égard des forces de l’ordre a contribué à cette issue. Il n’est du reste pas reproché, dans la décision attaquée, aux supporters genevois d’avoir persisté dans un comportement violent après la fuite des supporters lausannois, à la fin de la bagarre.

d) Quand bien même l’interdiction de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir la liste des ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).

e) Le recourant fait valoir qu’il n’est pas un supporter de football et que par conséquent l’extension de l’interdiction de périmètre aux matchs de football n’est ni nécessaire ni appropriée.

aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):

"Etant donné que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple: si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un périmètre dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre» club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de prononcer l’interdiction.

On peut supposer qu’une personne est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets, une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon les informations disponibles."

Cette recommandation retient clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de violence en s’intégrant dans différents groupes (cela pourrait être le cas de personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville, ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou agresser les supporters d’un adversaire commun). D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.

cc) Dans le cas particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir, à l’encontre du recourant, qu’il serait un supporter de plusieurs clubs, ni qu’il serait prêt à s’engager dans une action violente avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC n’est pas impliqué. Dans ses déterminations des 10 février et 31 mars 2015, l'autorité intimée ne soutient pas qu'il serait un supporter d'une autre équipe que le GSHC.

La Recommandation CCDJP expose de manière convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les responsables cantonaux de la police. Les critiques du recourant à ce propos sont donc fondées et il se justifie de réformer la décision attaquée en ce sens qu’il a l’interdiction de pénétrer dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GHSC (ch. 1 du dispositif). En outre, la référence aux matchs organisés par la Swiss Football League, au ch. 2 du dispositif, doit être supprimée, dès lors que le recourant ne doit pas être considéré comme supporter d’une équipe de football. Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.

f) Le recourant critique encore la durée de l’interdiction de périmètre.

Dans un arrêt récent (arrêt du 7 janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue ("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p. 155). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre de certaines personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Il appartient aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2, consid. 11.2).

En l’occurrence, le recourant est un multi-récidiviste. Il ressort des indications transmises par l'autorité intimée, non contestées par le recourant, qu'à la date des événements du 22 novembre 2014, il avait fait l'objet de trois interdictions de périmètre, prononcées sur la base du Concordat en 2008 et 2010 (dont deux pour une durée d'un an, soit la durée maximale de l'interdiction de périmètre prévue par le Concordat, au moment des faits). Il avait également fait l'objet d'une interdiction de stade prononcée en avril 2010 pour une durée de deux ans. Ni la gravité ni le nombre de mesures prononcées à son encontre ne l'ont jusqu'à ce jour dissuadé de commettre de nouveaux actes de violence lors de matchs disputés par le GSHC. Certes, la bagarre à laquelle il a participé en novembre 2014 n’a finalement pas donné lieu à des actes de violence particulièrement graves. Cela peut toutefois être attribué essentiellement à l'intervention rapide de la police et non à une prise de conscience des protagonistes, et du recourant en particulier. Au contraire malgré les sévères sanctions prononcées à son encontre jusqu'à ce jour, le recourant ne montre pas une volonté claire de modifier son comportement. Il appartient indéniablement au cercle des personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Dans ces conditions, la durée de 36 mois de la mesure policière prononcée par l'autorité intimée, qui correspond à la durée maximale prévue, n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que le champ d'application spatial de l'interdiction de périmètre est limité aux stades nationaux figurant dans la page Internet susmentionnée, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC (supra, consid. 4e). Elle doit par conséquent être confirmée.

5.                      Il résulte des considérants que le recours doit être très partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être réformé quant au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GHSC"; ch. 2: suppression du membre de phrase "par la Swiss Football League").

6.                      Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en ce sens que les chiffres 1 et 2 du dispositif ont la teneur suivante:

"M. X........, né le ******** 1985, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club.

  1. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la National League de Hockey."

III.                    Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 200 (deux cents) francs à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (par la Police cantonale).

Lausanne, le 19 août 2015

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.