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GE.2015.0036

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			N° affaire: 
				GE.2015.0036
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.08.2015
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Police cantonale
			
				
	
	
		
			 MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}  HOOLIGANISME  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  MOTIVATION DE LA DÉCISION  CONSTATATION DES FAITS  PROPORTIONNALITÉ  APPLICATION RATIONE LOCI  APPLICATION RATIONE TEMPORIS  ANTÉCÉDENT 
			C-MVMS-2C-MVMS-4-1C-MVMS-4-2Cst-10-2Cst-29-2Cst-36-3LPA-VD-33-1LPA-VD-33-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Interdiction de périmÚtre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
  1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policiÚres, telles que l'interdiction de périmÚtre (consid. 1).
  2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violemment en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
  3. ContrÎle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmÚtre d'une durée de 3 ans, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmÚtre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4d). Diminution de la durée, compte tenu des antécédents de l'intéressé (consid. 4e).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 19 aoĂ»t 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffiÚre.  

 

Recourant

 

X........, à 1********, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major,  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X....... c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmÚtre)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait Ă  la patinoire de 2******** l’équipe de GenĂšve Servette Hockey-Club (GSHC), pour un match de championnat disputĂ© Ă  19.45 heures.

B.                               Quelques heures auparavant, le mĂȘme jour, les forces de police sont intervenues , en ville de 3. D’aprĂšs le Journal des Ă©vĂ©nements de police (JEP), une bagarre a Ă©tĂ© annoncĂ©e Ă  17.32 heures, devant le bar ********. D’aprĂšs les appels reçus, la bagarre impliquait 30-50 personnes, des supporters des Ă©quipes LHC et GSHC. La police a relevĂ© l’identitĂ© de plusieurs personnes, Ă  savoir un "informateur" (le gĂ©rant du bar prĂ©citĂ©), un "lĂ©sĂ©" (avec une fracture au poignet droit) et quarante-cinq "impliquĂ©s". La rubrique "communiquĂ©s" de ce rapport de police contient les indications suivantes:

"Nos services ont Ă©tĂ© requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constatĂ© qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage Ă  proximitĂ© du bar ********.

Sur place, la patrouille du 982Ăšme a constatĂ© qu’un groupe d’une trentaine de personnes se battait Ă  l’angle de ******** et de ********. Les renforts n’étant pas encore prĂ©sents, des sommations de stopper la bagarre ont Ă©tĂ© faites Ă  distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant Ă  un individu seul, nous avons pris la dĂ©cision d’intervenir. LĂ , le simple fait d’avancer BT [= bĂąton tactique] dĂ©ployĂ©, les impliquĂ©s ont stoppĂ© leur action et sont partis en direction du haut de ********. Au mĂȘme moment, la patrouille du 459Ăšme a pris position angle ********- ********. AprĂšs injonctions, l’agt A. a fait usage du mĂ©ga-spray Ă  deux reprises sur des impliquĂ©s qui se battaient. L’app B. et l’agt C. ont Ă©galement fait usage du BT, aprĂšs injonctions, sur des protagonistes qui se donnaient des coups. Finalement, la bagarre a cessĂ© et un groupe d’individus a pris la fuite en direction de ********. Le deuxiĂšme groupe, quant Ă  lui, est revenu suR ******** et est descendu au niveau du bar ********. LĂ , l’entier des renforts a pris position devant ledit Ă©tablissement et a créé une sphĂšre de sĂ©curitĂ© empĂȘchant les impliquĂ©s de quitter les lieux. Le gĂ©rant de l’établissement a fermĂ© son bar momentanĂ©ment afin qu’aucun des individus ne puissent se rĂ©fugier Ă  l’intĂ©rieur. AprĂšs avoir pris contact verbalement avec le groupe en question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de supporters genevois qui a eu maille Ă  partir avec un groupe de supporters lausannois. Les Lausannois Ă©tant le groupe qui a pris la fuite en direction de ********.

Une fois la situation calmĂ©e, un genevois est venu Ă  notre rencontre et s’est plaint d’une Ă©ventuelle fracture du poignet droit. DĂšs lors, nous avons sollicitĂ© une ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a Ă©tĂ© identifiĂ© comme Ă©tant M. D. et a Ă©tĂ© acheminĂ© au CHUV afin d’y recevoir des soins (NACA 3). L’intĂ©ressĂ© n’a pas voulu nous donner plus d’informations concernant sa blessure. Il sera contactĂ© ultĂ©rieurement pour une Ă©ventuelle plainte.

Le gĂ©rant du bar ********, soit M. E., a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivĂ©es dans son Ă©tablissement vers 1530, cet aprĂšs-midi. Vers 1700, un certain nombre de pĂ©tards ont explosĂ© devant ledit bar. LĂ , M. E. a pu entendre un des membres du groupe prĂ©sent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur la rue et a commencĂ© Ă  lancer des verres en direction d’un autre groupe de personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ******** a Ă©tĂ© brisĂ©e.

Sur place, 11 policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2 maĂźtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de 10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootĂ©ristes.

Mesures prises : Tronçon inférieur de ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte à 1958.

A la demande de l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont Ă©tĂ© interpellĂ©s devant le bar ******** ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et photographiĂ©s (41 personnes).

Au terme des contrĂŽles, l’entier du groupe de Genevois a Ă©tĂ© amenĂ© au train. À 1948, le train est parti pour 4******** avec Ă  son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."

X......., nĂ© le ******** 1991, domiciliĂ© Ă  1********, est l’un des "impliquĂ©s" mentionnĂ©s dans le rapport de police.

C.                               Le 29 dĂ©cembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris Ă  l’encontre de X.......  une dĂ©cision d’interdiction de pĂ©rimĂštre, fondĂ©e sur l’art. 4 du Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-aprĂšs: le Concordat). Le dispositif de cette dĂ©cision est le suivant:

"1. X......., nĂ© le ******** 1991, domiciliĂ© Ă  1********, a l’interdiction de pĂ©nĂ©trer, jusqu’au 28.12.2017, Ă  compter de l’entrĂ©e en force de la prĂ©sente dĂ©cision, dans les pĂ©rimĂštres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.

  1. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

  2. L’interdiction de pĂ©rimĂštre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures aprĂšs le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.

4.  La prĂ©sente dĂ©cision est signifiĂ©e sous la menace de la peine prĂ©vue Ă  l’article 292 du Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, intitulĂ© « insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du texte lĂ©gal].

  1. En application de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinĂ©a 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative, l’effet suspensif est retirĂ© Ă  tout recours interjetĂ© contre la prĂ©sente dĂ©cision. L’intĂ©rĂȘt public prĂ©pondĂ©rant rĂ©side ici dans la prĂ©vention d’actes de violence similaires Ă  ceux dĂ©jĂ  commis par X........

6.  Un émolument de fr. 100.- (cent francs) est dû par  X........"

Dans ses motifs, cette décision rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui suit:

" En l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, X....... a participĂ© Ă  une rixe sur ******** (voie publique) Ă  3********. En effet, X....... a Ă©tĂ© identifiĂ© par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confrontĂ© Ă  des supporters locaux.

AprĂšs Ă©valuation des intĂ©rĂȘts public et privĂ© en prĂ©sence et considĂ©rant les faits prĂ©citĂ©s, la Police cantonale dĂ©cide de prononcer, concernant X......., une mesure d’interdiction de pĂ©rimĂštres, au sens du concordat, pour une durĂ©e de 3 ans. Il convient de distinguer cette interdiction, de droit public est dont la portĂ©e n’est pas limitĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de patinoire prononcĂ©es, en droit privĂ© et sur une base contractuelle, par les fĂ©dĂ©rations ou associations sportives.

Cette interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux pĂ©rimĂštres interdits sont consultables par l’intermĂ©diaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, Ă  dĂ©faut, sur demande Ă©crite adressĂ©e Ă  la Police cantonale.

La possibilité de se déterminer sur ce qui précÚde a été offerte à X....... en nous adressant un courrier."

D.                               Le 29 janvier 2015, X.......  a adressĂ© Ă  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la dĂ©cision de la Police cantonale du 29 dĂ©cembre 2014. Il conclut Ă  l’annulation de cette dĂ©cision.

Le recourant se plaint d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu, n’ayant pu se dĂ©terminer sur les faits avant que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de tĂ©moignage crĂ©dible dĂ©montrant qu’il aurait pris part de façon avĂ©rĂ©e Ă  la confrontation entre supporters. Il expose qu'il serait venu Ă  3********, pour voir la finale de la Coupe Davis avec des amis venant du ******** passionnĂ©s comme lui de tennis, et qu'ils avaient l'intention de repartir Ă  4********, oĂč il avait rendez-vous avec des amis pour la soirĂ©e. Il soutient qu'il se serait rendu Ă  l'extĂ©rieur du pub pour accompagner quelques amis qui voulaient fumer et qu'il se serait retrouvĂ© fortuitement dans le groupe de personnes qui ont Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©es par la Police. Il expose ne pas connaĂźtre ces personnes.

La Police cantonale s'est déterminée les 10 février et 31 mars 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 1er juin 2015, en confirmant ses conclusions. Il requiert des mesures d'instruction afin d'établir avec précision le déroulement des faits survenus le 22 novembre 2014, ainsi que l'attitude qu'il a adoptée. Il demande en particulier à ce que ses amis qui étaient présents lors des faits soient entendus, ainsi que le gérant du bar ********.

Il a produit deux déclarations écrites de personnes qui déclarent avoir été présentes lors des faits et attestent que le recourant n'a pas participé à la bagarre.

E.                               Selon les données personnelles du recourant figurant dans la base de données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de périmÚtre prononcée du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2013 (1 an) pour dommages à la propriété et violation de la loi sur les explosifs. Cette interdiction est valable pour les stades de ******** et de ********.

Pour ces mĂȘmes faits, le 2 septembre 2009, la Swiss Football League a prononcĂ© une interdiction de stade (mesure de droit privĂ©) pour tous les matchs de hockey et de football, valable du 14 dĂ©cembre 2012 au 13 dĂ©cembre 2015.

Cette fiche HOOGAN indique aussi, dans la rubrique "liens d'appartenance", que le recourant a des liens d'appartenance avec "GenĂšve Servette HC" et "Servette FC GenĂšve".

AprĂšs les Ă©vĂ©nements de ******** Ă  3******** le 22 novembre 2014, la commission de sĂ©curitĂ© des associations sportives a prononcĂ© Ă  l’encontre de l’intĂ©ressĂ© une nouvelle interdiction de stade d’une durĂ©e de trois ans, pour sanctionner une Ă©meute (interdiction valable 13 dĂ©cembre 2015 au 14 dĂ©cembre 2018).

Considérant en droit:

1.                                Le recours est dirigĂ© contre une dĂ©cision de la Police cantonale fondĂ©e sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il est instituĂ©, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policiĂšres prĂ©ventives visant Ă  empĂȘcher les comportements violents [
] pour dĂ©tecter prĂ©cocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1 C-MVMS). Des "mesures policiĂšres" sont prĂ©vues Ă  cet effet: les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de pĂ©rimĂštre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se prĂ©senter Ă  la police (art. 6 et 7 C-MVMS) et la garde Ă  vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat prĂ©citĂ©, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), dĂ©signe la Police cantonale en tant qu'autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©cider des mesures policiĂšres prĂ©citĂ©es (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de pĂ©rimĂštre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilitĂ© de saisir le TMC n'Ă©tant prĂ©vue qu'en cas de garde Ă  vue).

Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que ces mesures policiĂšres, en particulier l'interdiction de pĂ©rimĂštre, n'Ă©taient pas de nature pĂ©nale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la personne visĂ©e doit agir, si elle entend contester une interdiction de pĂ©rimĂštre prononcĂ©e par la Police cantonale (cf. arrĂȘt CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la dĂ©cision attaquĂ©e, a manifestement un intĂ©rĂȘt digne de protection Ă  son annulation; il a donc qualitĂ© pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilitĂ©, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au dĂ©lai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond.

2.                                Le recourant reproche Ă  la Police cantonale d’avoir restreint ses libertĂ©s fondamentales sur la base de faits inexacts.

a) Le dĂ©roulement des Ă©vĂ©nements du samedi 22 novembre 2014 Ă  ******** est rĂ©sumĂ© de maniĂšre trĂšs concise dans la dĂ©cision attaquĂ©e. Dans ses Ă©critures, le recourant nie avoir participĂ© Ă  ces Ă©vĂ©nements. Il soutient qu'il s'est trouvĂ© fortuitement Ă  l'extĂ©rieur du bar ******** au moment oĂč la bagarre entre les deux groupes a eu lieu.

b) Le recourant ne conteste pas s’ĂȘtre rendu Ă  3******** avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’aprĂšs-midi, ni s’ĂȘtre trouvĂ© au bar ******** Ă  17.30 heures. Il dĂ©clare dans son recours qu’il faisait partie d’un groupe d'amis passionnĂ©s de tennis, rĂ©uni dans le bar, pour regarder la finale de la Coupe Davis. Il se serait rendu Ă  l'extĂ©rieur du bar pour accompagner des amis fumeurs ou un seul (sa version diffĂšre dans son recours et sa rĂ©plique) et se serait retrouvĂ© fortuitement Ă  cet endroit lorsqu'un groupe de personnes est venu en direction du bar prĂ©citĂ© en tirant des engins pyrotechniques. Il nie avoir pris part Ă  la bagarre entre les deux groupes. Il aurait Ă©tĂ© contraint de rester sur place avec ses amis jusqu’à l’arrivĂ©e des forces de l’ordre parce que le gĂ©rant du bar avait fermĂ© la porte Ă  clĂ©.

La version des faits du recourant, Ă  propos de sa prĂ©sence devant le bar ******** lors des Ă©vĂ©nements litigieux, n'est pas concluante. Il est Ă©tabli, en tout cas au degrĂ© de la vraisemblance prĂ©pondĂ©rante, que le recourant est un supporter des Ă©quipes du Servette – c’est Ă  ce titre qu’il a fait l’objet d’une interdiction de pĂ©rimĂštre prononcĂ©e sur la base du Concordat en 2012 (d'une durĂ©e d'un an) et d'une interdiction de stade prononcĂ©e en 2012 (valable jusqu'en dĂ©cembre 2015). Il ressort du fichier HOOGAN que ses liens d'appartenance sont avec le club de hockey GSHC, ainsi qu'avec le Servette FC GenĂšve. Ses explications selon lesquelles il aurait choisi fortuitement de suivre la Coupe Davis dans un bar, dans lequel Ă©tait rĂ©uni un groupe important de supporters du GSHC, dont il fait partie, n'est pas crĂ©dible de mĂȘme que son affirmation selon laquelle il ne connaissait aucun des participants Ă  cette bagarre. Il Ă©tait en outre accompagnĂ© de son frĂšre, lequel a Ă©galement Ă©tĂ© interpellĂ©. Or ce dernier figure Ă©galement dans le fichier HOOGAN avec les mĂȘmes liens d'appartenance que lui et a dĂ©jĂ  subi par le passĂ© une mesure d'interdiction de pĂ©rimĂštre, sur la base du Concordat (il ressort du fichier HOOGAN qu'il a tentĂ© la confrontation avec les supporters d'un autre club; cf. arrĂȘt de ce jour dans la cause GE.2015.0033). Il n’est en outre pas dĂ©terminant que le recourant n’ait pas eu l’intention de se rendre Ă  la patinoire de 2******** pour assister au match LHC-GSHC (l’entrĂ©e de la patinoire lui aurait du reste Ă©tĂ© refusĂ©e), ni qu’il n’ait pas Ă©tĂ© muni d’accessoires (vĂȘtements, etc) portĂ©s par les supporters pendant les matchs. Il est probable que, tant que le recourant Ă©tait dans le bar, il regardait Ă  la tĂ©lĂ©vision le match de tennis (diffusĂ© sur des chaĂźnes publiques). On ne saurait en dĂ©duire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était dĂ©placĂ© Ă  3******** avec son frĂšre. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version n'est pas crĂ©dible. A cet Ă©gard, les dĂ©clarations Ă©crites produites par le recourant qui proviennent de personnes ayant Ă©tĂ© identifiĂ©es comme Ă©tant impliquĂ©es dans la bagarre ne sont pas non plus convaincantes. Le match LHC-GSHC qui s'est dĂ©roulĂ© le jour des Ă©vĂ©nements Ă  3********, est un des "derby" annuels entre les deux Ă©quipes de la rĂ©gion lĂ©manique; il est pour les supporters une Ă©tape importante de la saison, avec une probabilitĂ© plus forte de tensions ou de confrontations, et c'est bien en tant que supporters du GSHC que le recourant et son frĂšre se sont retrouvĂ©s avec d'autres supporters de ce club dans le bar "******** le 22 novembre 2014.

c) Cela Ă©tant, la dĂ©cision attaquĂ©e porte sur une interdiction de pĂ©rimĂštre, Ă  savoir une mesure policiĂšre prĂ©ventive qui peut ĂȘtre prononcĂ©e par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-Ă -dire mĂȘme sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les mesures prĂ©ventives peuvent ĂȘtre prises mĂȘme en l’absence de preuve de la commission d’une infraction pĂ©nale, et mĂȘme si les faits n’ont pas donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale. Il incombe nĂ©anmoins toujours Ă  l’autoritĂ© administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policiĂšre est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront ĂȘtre Ă©tablis de maniĂšre prĂ©cise et complĂšte (cf. arrĂȘts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a).

En l'occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment probants pour retenir à son encontre un comportement violent, vu la portée de la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).

3.                                Le recourant se plaint d’une violation du droit d’ĂȘtre entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se dĂ©terminer prĂ©alablement par Ă©crit au sujet de la mesure policiĂšre prononcĂ©e le 29 dĂ©cembre 2014.

Le droit d’ĂȘtre entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., confĂšre en particulier Ă  l’administrĂ© le droit de s’expliquer avant qu’une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, et de fournir des preuves relatives aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a pĂ©ril en la demeure, les parties ont le droit d’ĂȘtre entendues avant toute dĂ©cision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prĂ©tendre ĂȘtre auditionnĂ©es par l’autoritĂ© (al. 2). Cette norme cantonale n’a pas une portĂ©e diffĂ©rente de celle de la garantie constitutionnelle.

La Police cantonale expose, dans sa rĂ©ponse, que lors de l’intervention et des contrĂŽles subsĂ©quents, les spĂ©cialistes "HORO" (cellule hooliganisme et renseignement opĂ©rationnel) prĂ©sents sur les lieux ont indiquĂ© aux supporters apprĂ©hendĂ©s qu’ils feraient l’objet d’une dĂ©cision d’interdiction de pĂ©rimĂštre; ils leur ont indiquĂ© qu’ils avaient la possibilitĂ© de se dĂ©terminer Ă  ce propos par courrier.

Il est Ă©tabli que le recourant a Ă©tĂ© en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de 4********. Il a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  donner son identitĂ© et il affirme lui-mĂȘme s’ĂȘtre montrĂ© trĂšs coopĂ©ratif avec les forces de l’ordre. Il n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donnĂ© les indications prĂ©citĂ©es. En effet, comme des spĂ©cialistes de la violence sportive (hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informĂ© les personnes impliquĂ©es au sujet des mesures qui pourraient ensuite ĂȘtre prononcĂ©es sur la base du Concordat. La dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue plusieurs semaines aprĂšs les Ă©vĂ©nements; le recourant avait dans l’intervalle la possibilitĂ© de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimĂ© d’emblĂ©e qu’il avait, Ă  tort, Ă©tĂ© interpellĂ© et "renvoyĂ©" Ă  4********, parce qu’il n’était pas mĂȘlĂ© Ă  la confrontation entre supporters genevois et lausannois, il aurait sans doute protestĂ© d’une maniĂšre ou d’une autre (en s’adressant Ă  la Police cantonale vaudoise, voire Ă  la police de son canton), et demandĂ© formellement de ne pas en subir des consĂ©quences, sous la forme d’une nouvelle interdiction de stade ou d’une interdiction de pĂ©rimĂštre. En d’autres termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les Ă©vĂ©nements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant Ă  la police avant que ne soit prise la dĂ©cision attaquĂ©e. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise d’application n’imposent Ă  la Police cantonale de communiquer aux intĂ©ressĂ©s un prĂ©avis Ă©crit avant de prononcer une mesure policiĂšre. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le droit d’ĂȘtre entendu du recourant n’a pas Ă©tĂ© violĂ©.

4.                                Le recourant conteste avoir participé à un acte de violence pouvant donner lieu à une mesure policiÚre, selon le Concordat. Il conteste en particulier avoir participé à une "rixe", tel que cela a été retenu dans la décision attaquée.

a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre: Interdiction de pĂ©rimĂštre), dans sa teneur rĂ©visĂ©e, qui est entrĂ©e en vigueur pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les Ă©vĂ©nements ayant donnĂ© lieu Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e – et qui a encore Ă©tĂ© modifiĂ©e le 7 janvier 2014 par un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 140 I 2):

"1 Toute personne qui, Ă  l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avĂ©rĂ©e Ă  des actes de violence dirigĂ©s contre des personnes ou des objets peut ĂȘtre soumise pendant des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es Ă  une interdiction de pĂ©nĂ©trer dans une zone clairement dĂ©limitĂ©e entourant l'endroit oĂč se dĂ©roulent les manifestations sportives (pĂ©rimĂštre). L'autoritĂ© compĂ©tente dĂ©finit pour quels pĂ©rimĂštres l'interdiction est valable.

2 L'interdiction de pĂ©rimĂštre peut ĂȘtre prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de trois ans. Il est possible de dĂ©finir des pĂ©rimĂštres dans toute la Suisse.

3 [
]"

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policiÚre à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou aprÚs une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute visée à l'article 260 CP;

i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empĂȘchement d'accomplir un acte officiel visĂ© Ă  l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policiÚres allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une autorité étrangÚre compétente.

2 Les tĂ©moignages visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1, lettre b, doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s par Ă©crit et signĂ©s."

b) Le rapport de police (JEP) constitue en l’occurrence un tĂ©moignage crĂ©dible de la police au sens de l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmĂ©, dans ses Ă©critures dĂ©posĂ©es dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, que ce document interne reflĂ©tait fidĂšlement le dĂ©roulement des Ă©vĂ©nements. MĂȘme si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son rĂ©dacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a Ă©clatĂ© entre un groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont Ă©tĂ© Ă©changĂ©s entre les protagonistes. Sous l’angle pĂ©nal, ces coups peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s de voies de fait (art. 126 CP). Contrairement Ă  ce que le recourant soutient, la fracture subie par l'un des protagonistes a, selon une haute vraisemblance, Ă©tĂ© provoquĂ©e durant la bagarre; on voit en effet mal quelle autre cause aurait Ă  ce moment prĂ©cis pu provoquer une blessure de ce genre et le recourant ne donne aucune explication plausible Ă  cet Ă©gard, de sorte qu'il faut considĂ©rer que la bagarre a Ă©galement provoquĂ© des lĂ©sions corporelles (art. 122 ou 123 CP). Elle a Ă©galement provoquĂ© des dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, des verres et une vitre de restaurant ayant Ă©tĂ© cassĂ©s (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indĂ©pendamment des qualifications pĂ©nales, il est Ă©vident que la confrontation entre les deux groupes de supporters Ă©tait violente, ou qu’elle a Ă©tĂ© Ă©maillĂ©e de multiples actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite diffĂ©rentes infractions du Code pĂ©nal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements Ă  considĂ©rer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en Ɠuvre des mesures du Concordat, adoptĂ©e le 31 janvier 2014 par le ComitĂ© de la ConfĂ©rence des directrices et directeurs des dĂ©partements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est Ă©vident que les protagonistes des affrontements physiques ont eu un comportement violent.

Il est clair, Ă©galement, que ces affrontements sont liĂ©s au match de hockey sur glace qui allait se dĂ©rouler quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc Ă©tĂ© commis Ă  l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS prĂ©cise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais Ă©galement avant et aprĂšs une manifestation sportive, sont visĂ©s par le Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrĂšte avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter une des Ă©quipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexitĂ© matĂ©rielle et temporelle doit ĂȘtre admise dans le cas particulier, oĂč des groupes de supporters des deux Ă©quipes du "derby " se sont affrontĂ©s quelques heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par les supporters impliquĂ©s dans la bagarre peuvent ĂȘtre imputĂ©s au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particuliĂšrement violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas nĂ©cessaire, contrairement Ă  ce qu'en pense le recourant, pour imposer des mesures policiĂšres prĂ©ventives, de dĂ©terminer son rĂŽle exact (notamment de savoir s’il a lui-mĂȘme donnĂ© des coups ou s'il a incitĂ© les autres membres du groupe Ă  commettre de tels actes). Comme ces Ă©vĂ©nements se sont dĂ©roulĂ©s hors d’une enceinte sportive, dans des rues oĂč il n’y avait pas de surveillance vidĂ©o – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela Ă©tant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au mĂȘme titre que les autres membres du groupe de supporters genevois, Ă©tait activement impliquĂ© dans les actes de violence. Son affirmation selon laquelle il aurait Ă©tĂ© un "spectateur passif" n’est pas crĂ©dible.

d) Le recourant conteste par ailleurs l'ampleur de l’interdiction de pĂ©rimĂštre qui s'applique aux matchs de football et de hockey.

Quand bien mĂȘme l’interdiction de pĂ©rimĂštre est moins grave que l’obligation de se prĂ©senter (art. 6 C-MVMS) ou la garde Ă  vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prĂ©voyant, pour les mesures policiĂšres, un systĂšme en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une interdiction d’une durĂ©e de trois ans constitue une atteinte dĂ©jĂ  importante Ă  la libertĂ© de mouvement garantie Ă  l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empĂȘche la personne concernĂ©e de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de localitĂ©s, mĂȘme pour des activitĂ©s sans rapport avec la manifestation sportive organisĂ©e ce jour-lĂ . Les pĂ©rimĂštres concernĂ©s – lĂ  oĂč le Concordat s’applique, Ă  savoir la presque totalitĂ© des cantons suisses (voir la liste des ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois Ă©tendus, comme par exemple Ă  NeuchĂątel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le public frĂ©quente pour des achats, des activitĂ©s culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionnĂ© dans le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e, qui prĂ©sente les cartes gĂ©ographiques des pĂ©rimĂštres dĂ©finis par les diffĂ©rentes polices cantonales). Il importe de tenir compte de ces Ă©lĂ©ments pour apprĂ©cier la proportionnalitĂ© des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).

aa) Dans sa rĂ©ponse, la Police cantonale expose que les supporters considĂ©rĂ©s comme "ultra", c’est-Ă -dire ceux dont le fanatisme les conduit Ă  adopter un comportement violent lors des matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les amĂšne Ă  devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur Ă©quipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances se crĂ©ent entre les ultras d’une Ă©quipe de hockey sur glace et ceux d’une Ă©quipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement Ă  suivre les matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):

"Etant donnĂ© que le champ d’application gĂ©ographique englobe souvent la gare et le centre-ville, il serait disproportionnĂ©, et contraire Ă  l’objectif poursuivi, d’interdire Ă  une personne frappĂ©e d’une interdiction de pĂ©rimĂštre de se trouver dans toute zone suisse situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre d’un stade de football ou de hockey-sur-glace. Il suffit que la durĂ©e et le champ d’application gĂ©ographique du pĂ©rimĂštre soient dĂ©finis de maniĂšre Ă  rendre impossible Ă  la personne concernĂ©e l’accĂšs Ă  une zone oĂč se trouvent les supporters de son club. Exemple: si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappĂ©e d’une interdiction de pĂ©rimĂštre, elle ne sera pas autorisĂ©e Ă  pĂ©nĂ©trer dans la zone d’accĂšs au stade (y compris la gare et les chemins d’accĂšs, s’ils s’inscrivent dans le pĂ©rimĂštre dĂ©fini) quelques heures avant et quelques heures aprĂšs le match. Lors de matchs du FCX disputĂ©s Ă  l’extĂ©rieur, l’accĂšs au pĂ©rimĂštre Ă  domicile, et Ă  celui du lieu oĂč se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un pĂ©rimĂštre dĂ©passant l’échelle locale, c’est le principe du match disputĂ© par le «propre» club qui prĂ©vaut. Toutefois, en ce qui concerne le «pĂ©rimĂštre autour du stade Ă  domicile», il importe d’envisager Ă©galement le risque de comportements dĂ©viants en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des Ă©quipes U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de prononcer l’interdiction.

On peut supposer qu’une personne est supporter d’un club si elle a participĂ© Ă  un acte de violence au sein d’un groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train spĂ©cial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets, une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible que cette personne appartienne Ă  diffĂ©rents groupes de supporters (p. ex. un club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de pĂ©rimĂštre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est enregistrĂ©e comme appartenant Ă  un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon les informations disponibles."

Cette recommandation retient clairement le caractĂšre disproportionnĂ© d’une interdiction de pĂ©rimĂštre qui, un jour de matchs, permettrait Ă  l’intĂ©ressĂ© de n’entrer dans aucun pĂ©rimĂštre dĂ©limitĂ© autour des stades de football ou de hockey en Suisse (oĂč se dĂ©roulent des compĂ©titions organisĂ©es par les deux associations nationales). Il faut uniquement rendre impossible l’accĂšs au pĂ©rimĂštre oĂč se trouvent les supporters de "son" club – que ce soit pour les matchs "Ă  domicile" ou les matchs "Ă  l’extĂ©rieur". On peut concevoir qu’une personne soit supporter de plusieurs clubs, et soit prĂȘte Ă  participer Ă  des actes de violence en s’intĂ©grant dans diffĂ©rents groupes; cela peut ĂȘtre le cas de personnes supportant les deux Ă©quipes, de football et de hockey, de leur ville, ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour dĂ©fier ou agresser les supporters d’un adversaire commun. D’aprĂšs la Recommandation CCDJP, les spĂ©cialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de donnĂ©es fĂ©dĂ©rale HOOGAN comporte cette indication, le cas Ă©chĂ©ant.

cc) En l'occurrence, selon la base de donnĂ©es fĂ©dĂ©rale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec GSHC et le Servette FC GenĂšve. L’interdiction de stade qui a Ă©tĂ© prononcĂ©e le 14 dĂ©cembre 2012 par la Swiss Football League l'a Ă©tĂ© aprĂšs un match disputĂ© Ă  l'extĂ©rieur par le Servette FC GenĂšve (cf. p. 5 des dĂ©terminations de l'autoritĂ© intimĂ©e du 10 fĂ©vrier 2015, non contestĂ©es par le recourant), et c’est en tant que supporter de cette Ă©quipe qu’il a Ă©tĂ© sanctionnĂ©. Quant aux Ă©vĂ©nements du 22 novembre 2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au LHC, et c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvĂ© mĂȘlĂ© Ă  la bagarre. Sur la base des ces Ă©lĂ©ments, il y a lieu de retenir, Ă  l’encontre du recourant, qu’il est un supporter de ces deux clubs genevois et qu'il serait effectivement prĂȘt Ă  s’engager dans une action violente, comme il l'a dĂ©jĂ  fait par le passĂ©, avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC ou le Servette FC sont impliquĂ©s. En revanche, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permet de retenir qu'il pourrait s’engager dans une action violente avec des supporters d'autres clubs lorsque le GSHC et le Servette FC ne sont pas impliquĂ©s.

La Recommandation CCDJP expose de maniĂšre convaincante la portĂ©e du principe de la proportionnalitĂ©, s’agissant du champ d’application spatial de l’interdiction de pĂ©rimĂštre. Il n’y a aucun motif de prĂ©voir, en l’espĂšce, une mesure plus restrictive que celle recommandĂ©e par les responsables cantonaux de la police. Il se justifie dĂšs lors de rĂ©former la dĂ©cision attaquĂ©e en ce sens que le recourant a l’interdiction de pĂ©nĂ©trer dans les pĂ©rimĂštres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisĂ©s pour des matchs du GSHC ou du Servette FC GenĂšve (ch. 1 du dispositif). Le recours doit ĂȘtre partiellement admis dans cette mesure.

e) Le recourant critique encore la durĂ©e de l’interdiction de pĂ©rimĂštre, sur la base de son antĂ©cĂ©dent.

Dans un arrĂȘt rĂ©cent (arrĂȘt du 7 janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a modifiĂ© le texte de l’art. 4 C-MVMS afin de supprimer la durĂ©e minimale d’une annĂ©e, qui Ă©tait prĂ©vue pour l’interdiction de pĂ©rimĂštre dans une premiĂšre version de ce texte; il a considĂ©rĂ© que cette durĂ©e minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalitĂ©. Dans ses considĂ©rants, il a aussi qualifiĂ© de trĂšs longue ("sehr lang") la durĂ©e maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durĂ©e de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, SĂ©curitĂ© & Droit, 2014 p. 155). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a nĂ©anmoins retenu que pour prĂ©venir efficacement la violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument qu'une interdiction de trois ans puisse ĂȘtre nĂ©cessaire et appropriĂ©e Ă  l'encontre de certaines personnes dont la rĂ©putation est particuliĂšrement dĂ©favorable. Il appartient aux autoritĂ©s cantonales compĂ©tentes d'appliquer le nouveau rĂ©gime d'une maniĂšre conforme Ă  la Constitution en ce qui concerne la durĂ©e de l'interdiction de pĂ©rimĂštre (ATF 140 I 2 prĂ©citĂ©, consid. 11.2).

En l’occurrence, Ă©tant donnĂ© que la bagarre Ă  laquelle a participĂ© le recourant n’a finalement pas donnĂ© lieu – grĂące Ă  l'intervention rapide de la police - Ă  des actes de violence particuliĂšrement graves, et que le recourant ne paraĂźt pas avoir adoptĂ© un comportement plus violent que celui des autres supporters de son groupe, l’application de la durĂ©e maximale n’est pas conforme au principe de la proportionnalitĂ©, quand bien mĂȘme on peut imputer au recourant un antĂ©cĂ©dent, puisqu’il a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une interdiction de pĂ©rimĂštre en 2012 (l'interdiction de stade prononcĂ©e Ă©galement en 2012 concerne a priori les mĂȘmes faits). Tout bien considĂ©rĂ©, il se justifie de fixer Ă  24 mois la durĂ©e de la mesure policiĂšre litigieuse. Le recours doit, sur ce point Ă©galement, ĂȘtre partiellement admis.

f) Dans sa rĂ©plique, le recourant demande l'audition de plusieurs tĂ©moins au cours d'une audience de jugement. Il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les personnes dont le recourant demande l'audition font pour la plupart partie des personnes impliquĂ©es dans les Ă©vĂ©nements du 22 novembre 2014 et leur tĂ©moignage n'avait Ă  ce titre qu'une faible valeur probante. Il convient au surplus de relever que la rĂ©quisition du recourant ne tend pas Ă  l’organisation de dĂ©bats publics au tribunal, au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Si une partie veut des dĂ©bats publics, elle doit le demander de maniĂšre claire et indiscutable, en se rĂ©fĂ©rant Ă  la garantie conventionnelle; sinon, il y a lieu d’admettre une renonciation implicite Ă  l’audience (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). En d’autres termes, une requĂȘte de preuve (audition de tĂ©moins) ne suffit pas Ă  fonder l’obligation de tenir des dĂ©bats publics (arrĂȘt du TF 9C.88/2014 du 24 fĂ©vrier 2014 consid. 3.3.1).

5.                                Il rĂ©sulte des considĂ©rants que le recours doit ĂȘtre partiellement admis et que le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e doit ĂȘtre rĂ©formĂ© quant Ă  la durĂ©e de l’interdiction de pĂ©rimĂštre (ch. 1: jusqu’au 28.12.2016) et au genre de matchs concernĂ©s (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand ces stades sont utilisĂ©s pour des matchs du GSHC ou du Servette FC GenĂšve").

6.                                Le recourant n’obtient pas entiĂšrement gain de cause, puisqu’il reste soumis Ă  une interdiction de pĂ©rimĂštre d’une durĂ©e importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). ReprĂ©sentĂ© par un avocat au stade de la rĂ©plique, il a droit Ă  des dĂ©pens rĂ©duits (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                  La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante:

"1. X......., nĂ© le 1991, domiciliĂ© Ă  1 a l’interdiction de pĂ©nĂ©trer, jusqu’au 28.12.2016, Ă  compter de l’entrĂ©e en force de la prĂ©sente dĂ©cision, dans les pĂ©rimĂštres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisĂ©s pour des matchs du GenĂšve Servette Hockey Club ou du Servette FC GenĂšve."

III.                                Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une indemnitĂ© de 300 (trois cents) francs Ă  payer au recourant Ă  titre de dĂ©pens, est mise Ă  la charge de l’Etat de Vaud (par la Police cantonale).

 

Lausanne, le 19 août 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffiÚre:

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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