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GE.2015.0036

Datum
2015-08-19
Gericht
CDAP
Bereich
Schweiz

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			N° affaire: 
				GE.2015.0036
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 19.08.2015
			  
			
				Juge: 
				AJO
			
			
				Greffier: 
				CFV
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X........./Police cantonale
			
				
	
	
		
			 MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}  HOOLIGANISME  DROIT D'ÊTRE ENTENDU  MOTIVATION DE LA DÉCISION  CONSTATATION DES FAITS  PROPORTIONNALITÉ  APPLICATION RATIONE LOCI  APPLICATION RATIONE TEMPORIS  ANTÉCÉDENT 
			C-MVMS-2C-MVMS-4-1C-MVMS-4-2Cst-10-2Cst-29-2Cst-36-3LPA-VD-33-1LPA-VD-33-2	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS).
  1. Rappel de la jurisprudence au sujet de la nature administrative des mesures policières, telles que l'interdiction de périmètre (consid. 1).
  2. Le concordat s'applique lorsque deux groupes de supporters d'équipes de hockey sur glace s'affrontent violemment en ville, quelques heures avant le match (connexité matérielle et temporelle - consid. 4c).
  3. Contrôle, sous l'angle de la proportionnalité, d'une mesure d'interdiction de périmètre d'une durée de 3 ans, constituant une atteinte à la liberté de mouvement (art. 10 Cst.). Modification du champ d'application spatial, limité au périmètre des stades utilisés pour les matchs des équipes dont le recourant est supporter (consid. 4d). Diminution de la durée, compte tenu des antécédents de l'intéressé (consid. 4e).

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

X........, à 1********, représenté par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, Etat-major,  à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X....... c/ décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 (interdiction de périmètre)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le samedi 22 novembre 2014, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A Lausanne Hockey-Club (LHC) recevait à la patinoire de 2******** l’équipe de Genève Servette Hockey-Club (GSHC), pour un match de championnat disputé à 19.45 heures.

B.                               Quelques heures auparavant, le même jour, les forces de police sont intervenues , en ville de 3. D’après le Journal des événements de police (JEP), une bagarre a été annoncée à 17.32 heures, devant le bar ********. D’après les appels reçus, la bagarre impliquait 30-50 personnes, des supporters des équipes LHC et GSHC. La police a relevé l’identité de plusieurs personnes, à savoir un "informateur" (le gérant du bar précité), un "lésé" (avec une fracture au poignet droit) et quarante-cinq "impliqués". La rubrique "communiqués" de ce rapport de police contient les indications suivantes:

"Nos services ont été requis par une vingtaine d’informateurs qui ont constaté qu’une grosse bagarre impliquant entre 30 et 50 personnes faisait rage à proximité du bar ********.

Sur place, la patrouille du 982ème a constaté qu’un groupe d’une trentaine de personnes se battait à l’angle de ******** et de ********. Les renforts n’étant pas encore présents, des sommations de stopper la bagarre ont été faites à distance. Un groupe de cinq protagonistes s’en prenant à un individu seul, nous avons pris la décision d’intervenir. Là, le simple fait d’avancer BT [= bâton tactique] déployé, les impliqués ont stoppé leur action et sont partis en direction du haut de ********. Au même moment, la patrouille du 459ème a pris position angle ********- ********. Après injonctions, l’agt A. a fait usage du méga-spray à deux reprises sur des impliqués qui se battaient. L’app B. et l’agt C. ont également fait usage du BT, après injonctions, sur des protagonistes qui se donnaient des coups. Finalement, la bagarre a cessé et un groupe d’individus a pris la fuite en direction de ********. Le deuxième groupe, quant à lui, est revenu suR ******** et est descendu au niveau du bar ********. Là, l’entier des renforts a pris position devant ledit établissement et a créé une sphère de sécurité empêchant les impliqués de quitter les lieux. Le gérant de l’établissement a fermé son bar momentanément afin qu’aucun des individus ne puissent se réfugier à l’intérieur. Après avoir pris contact verbalement avec le groupe en question, nous avons pu apprendre qu’il s’agissait d’un groupe de supporters genevois qui a eu maille à partir avec un groupe de supporters lausannois. Les Lausannois étant le groupe qui a pris la fuite en direction de ********.

Une fois la situation calmée, un genevois est venu à notre rencontre et s’est plaint d’une éventuelle fracture du poignet droit. Dès lors, nous avons sollicité une ambulance. Les ambulanciers ont pris en charge cet individu, qui a été identifié comme étant M. D. et a été acheminé au CHUV afin d’y recevoir des soins (NACA 3). L’intéressé n’a pas voulu nous donner plus d’informations concernant sa blessure. Il sera contacté ultérieurement pour une éventuelle plainte.

Le gérant du bar ********, soit M. E., a pu nous informer que 20-25 personnes sont arrivées dans son établissement vers 1530, cet après-midi. Vers 1700, un certain nombre de pétards ont explosé devant ledit bar. Là, M. E. a pu entendre un des membres du groupe présent crier « ils sont là ». L’entier du groupe est donc sorti sur la rue et a commencé à lancer des verres en direction d’un autre groupe de personnes. Notons que durant les jets de verres, une vitre du restaurant ******** a été brisée.

Sur place, 11 policiers de la Section E, 5 policiers de la RESOP, 5 patrouilles GDM (10 gendarmes sous les ordres de l’adj F., chef dispo GDM), 1 patrouille K9 GDM (2 maîtres-chiens), deux inspecteurs de la cellule HOOLIGAN VD-GE, un groupe MO de 10 ELI (dispositif match), 5 motocs, 3 gardes-scootéristes.

Mesures prises : Tronçon inférieur de ******** a été fermé à la circulation. Circulation ouverte à 1958.

A la demande de l’inspecteur G., les membres du groupe qui ont été interpellés devant le bar ******** ont été identifiés et photographiés (41 personnes).

Au terme des contrôles, l’entier du groupe de Genevois a été amené au train. À 1948, le train est parti pour 4******** avec à son bord les supporters, 5 agts de la TPO (cpl H.) et 5 ELI VD."

X......., né le ******** 1991, domicilié à 1********, est l’un des "impliqués" mentionnés dans le rapport de police.

C.                               Le 29 décembre 2014, la Police cantonale vaudoise, sous la signature de son chef d’état-major, a pris à l’encontre de X.......  une décision d’interdiction de périmètre, fondée sur l’art. 4 du Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le Concordat). Le dispositif de cette décision est le suivant:

"1. X......., né le ******** 1991, domicilié à 1********, a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2017, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.

  1. La présente décision vaut pour tous les matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

  2. L’interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l’interdiction.

4.  La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé « insoumission à une décision de l’autorité » et dont la teneur est la suivante [citation du texte légal].

  1. En application de l’article 12 [C-MVMS] et de l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d’actes de violence similaires à ceux déjà commis par X........

6.  Un émolument de fr. 100.- (cent francs) est dû par  X........"

Dans ses motifs, cette décision rappelle la teneur de quelques dispositions du Concordat, puis retient ce qui suit:

" En l’occurrence, le samedi 22 novembre 2014, X....... a participé à une rixe sur ******** (voie publique) à 3********. En effet, X....... a été identifié par la Police comme faisant partie du groupe de fans genevois qui s’est confronté à des supporters locaux.

Après évaluation des intérêts public et privé en présence et considérant les faits précités, la Police cantonale décide de prononcer, concernant X......., une mesure d’interdiction de périmètres, au sens du concordat, pour une durée de 3 ans. Il convient de distinguer cette interdiction, de droit public est dont la portée n’est pas limitée à l’intérieur d’une enceinte sportive, des interdictions de stade ou de patinoire prononcées, en droit privé et sur une base contractuelle, par les fédérations ou associations sportives.

Cette interdiction est valable dans toute la Suisse. Les plans correspondant aux périmètres interdits sont consultables par l’intermédiaire du site Internet www.interdiction-de-perimetre.ch ou, à défaut, sur demande écrite adressée à la Police cantonale.

La possibilité de se déterminer sur ce qui précède a été offerte à X....... en nous adressant un courrier."

D.                               Le 29 janvier 2015, X.......  a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014. Il conclut à l’annulation de cette décision.

Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, n’ayant pu se déterminer sur les faits avant que la Police cantonale ne statue. Sur le fond, il affirme que la Police n’a pas la preuve d’un comportement violent de sa part, ni de témoignage crédible démontrant qu’il aurait pris part de façon avérée à la confrontation entre supporters. Il expose qu'il serait venu à 3********, pour voir la finale de la Coupe Davis avec des amis venant du ******** passionnés comme lui de tennis, et qu'ils avaient l'intention de repartir à 4********, où il avait rendez-vous avec des amis pour la soirée. Il soutient qu'il se serait rendu à l'extérieur du pub pour accompagner quelques amis qui voulaient fumer et qu'il se serait retrouvé fortuitement dans le groupe de personnes qui ont été contrôlées par la Police. Il expose ne pas connaître ces personnes.

La Police cantonale s'est déterminée les 10 février et 31 mars 2015. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 1er juin 2015, en confirmant ses conclusions. Il requiert des mesures d'instruction afin d'établir avec précision le déroulement des faits survenus le 22 novembre 2014, ainsi que l'attitude qu'il a adoptée. Il demande en particulier à ce que ses amis qui étaient présents lors des faits soient entendus, ainsi que le gérant du bar ********.

Il a produit deux déclarations écrites de personnes qui déclarent avoir été présentes lors des faits et attestent que le recourant n'a pas participé à la bagarre.

E.                               Selon les données personnelles du recourant figurant dans la base de données fédérale HOOGAN, le recourant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de périmètre prononcée du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2013 (1 an) pour dommages à la propriété et violation de la loi sur les explosifs. Cette interdiction est valable pour les stades de ******** et de ********.

Pour ces mêmes faits, le 2 septembre 2009, la Swiss Football League a prononcé une interdiction de stade (mesure de droit privé) pour tous les matchs de hockey et de football, valable du 14 décembre 2012 au 13 décembre 2015.

Cette fiche HOOGAN indique aussi, dans la rubrique "liens d'appartenance", que le recourant a des liens d'appartenance avec "Genève Servette HC" et "Servette FC Genève".

Après les événements de ******** à 3******** le 22 novembre 2014, la commission de sécurité des associations sportives a prononcé à l’encontre de l’intéressé une nouvelle interdiction de stade d’une durée de trois ans, pour sanctionner une émeute (interdiction valable 13 décembre 2015 au 14 décembre 2018).

Considérant en droit:

1.                                Le recours est dirigé contre une décision de la Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives" (art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet effet: les fouilles des spectateurs (art. 3b C-MVMS), l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 C-MVMS). La loi cantonale vaudoise d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15), désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant reproche à la Police cantonale d’avoir restreint ses libertés fondamentales sur la base de faits inexacts.

a) Le déroulement des événements du samedi 22 novembre 2014 à ******** est résumé de manière très concise dans la décision attaquée. Dans ses écritures, le recourant nie avoir participé à ces événements. Il soutient qu'il s'est trouvé fortuitement à l'extérieur du bar ******** au moment où la bagarre entre les deux groupes a eu lieu.

b) Le recourant ne conteste pas s’être rendu à 3******** avec des amis le 22 novembre 2014 dans l’après-midi, ni s’être trouvé au bar ******** à 17.30 heures. Il déclare dans son recours qu’il faisait partie d’un groupe d'amis passionnés de tennis, réuni dans le bar, pour regarder la finale de la Coupe Davis. Il se serait rendu à l'extérieur du bar pour accompagner des amis fumeurs ou un seul (sa version diffère dans son recours et sa réplique) et se serait retrouvé fortuitement à cet endroit lorsqu'un groupe de personnes est venu en direction du bar précité en tirant des engins pyrotechniques. Il nie avoir pris part à la bagarre entre les deux groupes. Il aurait été contraint de rester sur place avec ses amis jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre parce que le gérant du bar avait fermé la porte à clé.

La version des faits du recourant, à propos de sa présence devant le bar ******** lors des événements litigieux, n'est pas concluante. Il est établi, en tout cas au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est un supporter des équipes du Servette – c’est à ce titre qu’il a fait l’objet d’une interdiction de périmètre prononcée sur la base du Concordat en 2012 (d'une durée d'un an) et d'une interdiction de stade prononcée en 2012 (valable jusqu'en décembre 2015). Il ressort du fichier HOOGAN que ses liens d'appartenance sont avec le club de hockey GSHC, ainsi qu'avec le Servette FC Genève. Ses explications selon lesquelles il aurait choisi fortuitement de suivre la Coupe Davis dans un bar, dans lequel était réuni un groupe important de supporters du GSHC, dont il fait partie, n'est pas crédible de même que son affirmation selon laquelle il ne connaissait aucun des participants à cette bagarre. Il était en outre accompagné de son frère, lequel a également été interpellé. Or ce dernier figure également dans le fichier HOOGAN avec les mêmes liens d'appartenance que lui et a déjà subi par le passé une mesure d'interdiction de périmètre, sur la base du Concordat (il ressort du fichier HOOGAN qu'il a tenté la confrontation avec les supporters d'un autre club; cf. arrêt de ce jour dans la cause GE.2015.0033). Il n’est en outre pas déterminant que le recourant n’ait pas eu l’intention de se rendre à la patinoire de 2******** pour assister au match LHC-GSHC (l’entrée de la patinoire lui aurait du reste été refusée), ni qu’il n’ait pas été muni d’accessoires (vêtements, etc) portés par les supporters pendant les matchs. Il est probable que, tant que le recourant était dans le bar, il regardait à la télévision le match de tennis (diffusé sur des chaînes publiques). On ne saurait en déduire que c’est uniquement pour cette raison qu’il s’était déplacé à 3******** avec son frère. Comme la Police cantonale l’a retenu, cette version n'est pas crédible. A cet égard, les déclarations écrites produites par le recourant qui proviennent de personnes ayant été identifiées comme étant impliquées dans la bagarre ne sont pas non plus convaincantes. Le match LHC-GSHC qui s'est déroulé le jour des événements à 3********, est un des "derby" annuels entre les deux équipes de la région lémanique; il est pour les supporters une étape importante de la saison, avec une probabilité plus forte de tensions ou de confrontations, et c'est bien en tant que supporters du GSHC que le recourant et son frère se sont retrouvés avec d'autres supporters de ce club dans le bar "******** le 22 novembre 2014.

c) Cela étant, la décision attaquée porte sur une interdiction de périmètre, à savoir une mesure policière préventive qui peut être prononcée par la Police cantonale sur la base de soupçons, c’est-à-dire même sans preuves formelles. En vertu du Concordat, les mesures préventives peuvent être prises même en l’absence de preuve de la commission d’une infraction pénale, et même si les faits n’ont pas donné lieu à une décision dans le cadre d’une procédure pénale. Il incombe néanmoins toujours à l’autorité administrative d’établir les faits pertinents et, plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf. arrêts CDAP GE.2014.0150 du 21 janvier 2015, consid. 2a; GE.2013.0034 du 30 mai 2013, consid. 2a).

En l'occurrence, les faits retenus dans la décision attaquée et dans le rapport de police (JEP) sont suffisamment probants pour retenir à son encontre un comportement violent, vu la portée de la mesure prononcée (cf. infra, consid. 4).

3.                                Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en faisant valoir qu’il n’a pas pu se déterminer préalablement par écrit au sujet de la mesure policière prononcée le 29 décembre 2014.

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., confère en particulier à l’administré le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, et de fournir des preuves relatives aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2). En droit cantonal, l’art. 33 LPA-VD dispose que hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d’être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l’autorité (al. 2). Cette norme cantonale n’a pas une portée différente de celle de la garantie constitutionnelle.

La Police cantonale expose, dans sa réponse, que lors de l’intervention et des contrôles subséquents, les spécialistes "HORO" (cellule hooliganisme et renseignement opérationnel) présents sur les lieux ont indiqué aux supporters appréhendés qu’ils feraient l’objet d’une décision d’interdiction de périmètre; ils leur ont indiqué qu’ils avaient la possibilité de se déterminer à ce propos par courrier.

Il est établi que le recourant a été en contact avec des policiers le 22 novembre 2014, avant de reprendre le train en direction de 4********. Il a été invité à donner son identité et il affirme lui-même s’être montré très coopératif avec les forces de l’ordre. Il n’y a aucune raison de douter que, lors de ce contact, la police a donné les indications précitées. En effet, comme des spécialistes de la violence sportive (hooliganisme) sont intervenus sur place, il est logique qu’ils aient informé les personnes impliquées au sujet des mesures qui pourraient ensuite être prononcées sur la base du Concordat. La décision attaquée a été rendue plusieurs semaines après les événements; le recourant avait dans l’intervalle la possibilité de reprendre contact avec la Police cantonale. S’il avait estimé d’emblée qu’il avait, à tort, été interpellé et "renvoyé" à 4********, parce qu’il n’était pas mêlé à la confrontation entre supporters genevois et lausannois, il aurait sans doute protesté d’une manière ou d’une autre (en s’adressant à la Police cantonale vaudoise, voire à la police de son canton), et demandé formellement de ne pas en subir des conséquences, sous la forme d’une nouvelle interdiction de stade ou d’une interdiction de périmètre. En d’autres termes, le recourant aurait pu s’exprimer sur les événements du 22 novembre 2014, et sur sa participation, en s’adressant à la police avant que ne soit prise la décision attaquée. Au demeurant, ni le Concordat ni la loi vaudoise d’application n’imposent à la Police cantonale de communiquer aux intéressés un préavis écrit avant de prononcer une mesure policière. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

4.                                Le recourant conteste avoir participé à un acte de violence pouvant donner lieu à une mesure policière, selon le Concordat. Il conteste en particulier avoir participé à une "rixe", tel que cela a été retenu dans la décision attaquée.

a) Selon l'art. 4 C-MVMS (titre: Interdiction de périmètre), dans sa teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de Vaud le 1er janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné lieu à la décision attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):

"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.

2 L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

3 […]"

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute visée à l'article 260 CP;

i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée" à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."

b) Le rapport de police (JEP) constitue en l’occurrence un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3 al. 1 let. b C-MVMS. L’Etat-major de la Police cantonale a confirmé, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, que ce document interne reflétait fidèlement le déroulement des événements. Même si le journal (JEP) ne porte pas la signature de son rédacteur, le commandement de la police en admet l’exactitude, de sorte que l’exigence formelle de l’art. 3 al. 2 C-MVMS doit être considérée comme remplie. Il en ressort qu’une "grosse bagarre" a éclaté entre un groupe de supporters genevois et un groupe de supporters lausannois. Au cours de cette bagarre, des coups ont été échangés entre les protagonistes. Sous l’angle pénal, ces coups peuvent être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP). Contrairement à ce que le recourant soutient, la fracture subie par l'un des protagonistes a, selon une haute vraisemblance, été provoquée durant la bagarre; on voit en effet mal quelle autre cause aurait à ce moment précis pu provoquer une blessure de ce genre et le recourant ne donne aucune explication plausible à cet égard, de sorte qu'il faut considérer que la bagarre a également provoqué des lésions corporelles (art. 122 ou 123 CP). Elle a également provoqué des dommages à la propriété, des verres et une vitre de restaurant ayant été cassés (art. 144 CP). Quoi qu’il en soit, indépendamment des qualifications pénales, il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 C-MVMS cite différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe "notamment" (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3). En l’occurrence, il est évident que les protagonistes des affrontements physiques ont eu un comportement violent.

Il est clair, également, que ces affrontements sont liés au match de hockey sur glace qui allait se dérouler quelques heures plus tard. Les actes de violence ont donc été commis à l’occasion d’une manifestation sportive (cf. art. 4 al. 1 C-MVMS). L’art. 2 al. 1 C-MVMS précise que les actes de violence commis non seulement pendant, mais également avant et après une manifestation sportive, sont visés par le Concordat. Lorsque l’acte de violence survient avant le match, non pas au stade mais dans le centre de la ville, il faut alors qu’il se trouve dans une relation concrète avec la manifestation sportive et avec le fait de supporter une des équipes (ATF 140 I 2 consid. 7.2). Cette connexité matérielle et temporelle doit être admise dans le cas particulier, où des groupes de supporters des deux équipes du "derby " se sont affrontés quelques heures avant le match.

c) Les actes de violence commis par les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il faisait partie du groupe des fans genevois. Il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu'en pense le recourant, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer son rôle exact (notamment de savoir s’il a lui-même donné des coups ou s'il a incité les autres membres du groupe à commettre de tels actes). Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus dans le rapport de police, il faut admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe de supporters genevois, était activement impliqué dans les actes de violence. Son affirmation selon laquelle il aurait été un "spectateur passif" n’est pas crédible.

d) Le recourant conteste par ailleurs l'ampleur de l’interdiction de périmètre qui s'applique aux matchs de football et de hockey.

Quand bien même l’interdiction de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), le Concordat prévoyant, pour les mesures policières, un système en "cascade" (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où le Concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir la liste des ratifications sur le site http://www.kkjpd.ch/fr/themes/hooliganisme ) – sont parfois étendus, comme par exemple à Neuchâtel, Fribourg, Aarau, et ils comprennent la gare CFF ainsi que des rues et places centrales, que le public fréquente pour des achats, des activités culturelles et politiques, etc. (voir le site internet mentionné dans le dispositif de la décision attaquée, qui présente les cartes géographiques des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1).

aa) Dans sa réponse, la Police cantonale expose que les supporters considérés comme "ultra", c’est-à-dire ceux dont le fanatisme les conduit à adopter un comportement violent lors des matchs, ont pris l’habitude de conclure des "alliances" avec les supporters d’autres clubs. Ils forment parfois une sorte de coalition, qui les amène à devoir apporter leur soutien aux supporters durant les matchs de leur équipe "amie". En outre, il n’est pas rare de voir que des alliances se créent entre les ultras d’une équipe de hockey sur glace et ceux d’une équipe de football, de sorte qu’ils se retrouvent indistinctement à suivre les matchs de hockey ou de football.

bb) A propos du champ d’application spatial, la Recommandation CCDJP expose ce qui suit (p. 8):

"Etant donné que le champ d’application géographique englobe souvent la gare et le centre-ville, il serait disproportionné, et contraire à l’objectif poursuivi, d’interdire à une personne frappée d’une interdiction de périmètre de se trouver dans toute zone suisse située dans le périmètre d’un stade de football ou de hockey-sur-glace. Il suffit que la durée et le champ d’application géographique du périmètre soient définis de manière à rendre impossible à la personne concernée l’accès à une zone où se trouvent les supporters de son club. Exemple: si une personne comptant parmi les supporters du FCX est frappée d’une interdiction de périmètre, elle ne sera pas autorisée à pénétrer dans la zone d’accès au stade (y compris la gare et les chemins d’accès, s’ils s’inscrivent dans le périmètre défini) quelques heures avant et quelques heures après le match. Lors de matchs du FCX disputés à l’extérieur, l’accès au périmètre à domicile, et à celui du lieu où se joue le match, lui seront interdits.

Dans le cas d’un périmètre dépassant l’échelle locale, c’est le principe du match disputé par le «propre» club qui prévaut. Toutefois, en ce qui concerne le «périmètre autour du stade à domicile», il importe d’envisager également le risque de comportements déviants en relation avec des matchs d’autres clubs (pas uniquement ceux des équipes U21). Il faut donc toujours tenir compte du cas particulier au moment de prononcer l’interdiction.

On peut supposer qu’une personne est supporter d’un club si elle a participé à un acte de violence au sein d’un groupe de supporters – p. ex. lors d’une marche de supporters, dans un train spécial ou au sein d’un groupe de supporters – ou si elle arbore des gadgets, une carte de membre / pour la saison du club, etc. Il est par ailleurs possible que cette personne appartienne à différents groupes de supporters (p. ex. un club de football et un club de hockey-sur-glace) et que son interdiction de périmètre concerne plusieurs clubs. Dans HOOGAN, chaque personne est enregistrée comme appartenant à un ou plusieurs groupe(s) de supporters, selon les informations disponibles."

Cette recommandation retient clairement le caractère disproportionné d’une interdiction de périmètre qui, un jour de matchs, permettrait à l’intéressé de n’entrer dans aucun périmètre délimité autour des stades de football ou de hockey en Suisse (où se déroulent des compétitions organisées par les deux associations nationales). Il faut uniquement rendre impossible l’accès au périmètre où se trouvent les supporters de "son" club – que ce soit pour les matchs "à domicile" ou les matchs "à l’extérieur". On peut concevoir qu’une personne soit supporter de plusieurs clubs, et soit prête à participer à des actes de violence en s’intégrant dans différents groupes; cela peut être le cas de personnes supportant les deux équipes, de football et de hockey, de leur ville, ou encore de supporters s’alliant avec un groupe d’un autre club pour défier ou agresser les supporters d’un adversaire commun. D’après la Recommandation CCDJP, les spécialistes de la lutte anti-hooliganisme examinent si les supporters violents ont une double ou multiple appartenance et la base de données fédérale HOOGAN comporte cette indication, le cas échéant.

cc) En l'occurrence, selon la base de données fédérale HOOGAN, les liens d'appartenance du recourant sont avec GSHC et le Servette FC Genève. L’interdiction de stade qui a été prononcée le 14 décembre 2012 par la Swiss Football League l'a été après un match disputé à l'extérieur par le Servette FC Genève (cf. p. 5 des déterminations de l'autorité intimée du 10 février 2015, non contestées par le recourant), et c’est en tant que supporter de cette équipe qu’il a été sanctionné. Quant aux événements du 22 novembre 2014, ils sont survenus dans le cadre du match opposant le GSHC au LHC, et c'est en tant que supporter du GSHC qu'il s'est trouvé mêlé à la bagarre. Sur la base des ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’encontre du recourant, qu’il est un supporter de ces deux clubs genevois et qu'il serait effectivement prêt à s’engager dans une action violente, comme il l'a déjà fait par le passé, avec des supporters d’un autre club, lorsque le GSHC ou le Servette FC sont impliqués. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il pourrait s’engager dans une action violente avec des supporters d'autres clubs lorsque le GSHC et le Servette FC ne sont pas impliqués.

La Recommandation CCDJP expose de manière convaincante la portée du principe de la proportionnalité, s’agissant du champ d’application spatial de l’interdiction de périmètre. Il n’y a aucun motif de prévoir, en l’espèce, une mesure plus restrictive que celle recommandée par les responsables cantonaux de la police. Il se justifie dès lors de réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a l’interdiction de pénétrer dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC ou du Servette FC Genève (ch. 1 du dispositif). Le recours doit être partiellement admis dans cette mesure.

e) Le recourant critique encore la durée de l’interdiction de périmètre, sur la base de son antécédent.

Dans un arrêt récent (arrêt du 7 janvier 2014, ATF 140 I 2), le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 C-MVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année, qui était prévue pour l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue ("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument exceptionnelles (Silvan Keller/Gregori Werder, Zur verfassungskonformen Handhabung des revidierten Hooligan-Konkordats, Sécurité & Droit, 2014 p. 155). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que pour prévenir efficacement la violence lors de manifestations sportives, on ne peut pas exclure absolument qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à l'encontre de certaines personnes dont la réputation est particulièrement défavorable. Il appartient aux autorités cantonales compétentes d'appliquer le nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concerne la durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).

En l’occurrence, étant donné que la bagarre à laquelle a participé le recourant n’a finalement pas donné lieu – grâce à l'intervention rapide de la police - à des actes de violence particulièrement graves, et que le recourant ne paraît pas avoir adopté un comportement plus violent que celui des autres supporters de son groupe, l’application de la durée maximale n’est pas conforme au principe de la proportionnalité, quand bien même on peut imputer au recourant un antécédent, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction de périmètre en 2012 (l'interdiction de stade prononcée également en 2012 concerne a priori les mêmes faits). Tout bien considéré, il se justifie de fixer à 24 mois la durée de la mesure policière litigieuse. Le recours doit, sur ce point également, être partiellement admis.

f) Dans sa réplique, le recourant demande l'audition de plusieurs témoins au cours d'une audience de jugement. Il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant (art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Les personnes dont le recourant demande l'audition font pour la plupart partie des personnes impliquées dans les événements du 22 novembre 2014 et leur témoignage n'avait à ce titre qu'une faible valeur probante. Il convient au surplus de relever que la réquisition du recourant ne tend pas à l’organisation de débats publics au tribunal, au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Si une partie veut des débats publics, elle doit le demander de manière claire et indiscutable, en se référant à la garantie conventionnelle; sinon, il y a lieu d’admettre une renonciation implicite à l’audience (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). En d’autres termes, une requête de preuve (audition de témoins) ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt du TF 9C.88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

5.                                Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et que le dispositif de la décision attaquée doit être réformé quant à la durée de l’interdiction de périmètre (ch. 1: jusqu’au 28.12.2016) et au genre de matchs concernés (ch. 1: ajout du membre de phrase "quand ces stades sont utilisés pour des matchs du GSHC ou du Servette FC Genève").

6.                                Le recourant n’obtient pas entièrement gain de cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Représenté par un avocat au stade de la réplique, il a droit à des dépens réduits (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                  La décision de la Police cantonale du 29 décembre 2014 est réformée en ce sens que le chiffre 1 du dispositif a la teneur suivante:

"1. X......., né le 1991, domicilié à 1 a l’interdiction de pénétrer, jusqu’au 28.12.2016, à compter de l’entrée en force de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du Genève Servette Hockey Club ou du Servette FC Genève."

III.                                Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Une indemnité de 300 (trois cents) francs à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Etat de Vaud (par la Police cantonale).

 

Lausanne, le 19 août 2015

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.