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CR.2015.0030

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			N° affaire: 
				CR.2015.0030
			
			
				Autorité:, Date décision: 
				CDAP, 25.08.2015
			  
			
				Juge: 
				RZ
			
			
				Greffier: 
				
			
			
				Publication (revue juridique): 
				  
			
			
				Ref. TF: 
				  
			  
			
				Nom des parties contenant:  
				X......... /Service des automobiles et de la navigation
			
				
	
	
		
			 RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF  EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION  FRAIS D'EXPERTISE  AVANCE DE FRAIS  DISPENSE DES FRAIS  ASSISTANCE JUDICIAIRE  CHANCES DE SUCCÈS  DÉFENSE NÉCESSAIRE  SUBSTITUTION DE MOTIFS 
			LCR-16d-1-b (01.01.2005)LEMO-1LPA-VD-18LPA-VD-45LPA-VD-47-1LPA-VD-48RE-SAN-27-1-b	
		
	


	
		
			
				Résumé contenant: 
				Le SAN a rejetĂ© la demande de dispense des frais de l'expertise Ă  faire par l'UMPT dans le cadre de la procĂ©dure du retrait de sĂ©curitĂ© du permis de conduire, et refusĂ© Ă  la recourante le droit Ă  l'assistance judiciaire pour la procĂ©dure de rĂ©clamation. Les frais de l'expertise de l'UMPT peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'administrĂ©, notamment du conducteur  qui doit se soumettre Ă  des contrĂŽles toxicologiques pour vĂ©rifier son aptitude Ă  la conduite automobile, si des circonstances particuliĂšres le justifient. Cela n'empĂȘche pas le SAN d'accorder une dispense de l'avance de ces frais, qui n'exclut pas pour autant que les frais soient mis Ă  la charge de la personne concernĂ©e, au terme de la procĂ©dure. Dans ce cadre, l'assistance judiciaire ne pouvait ĂȘtre refusĂ©e au motif que la dĂ©marche de la recourante Ă©tait vouĂ©e Ă  l'Ă©chec, mais plutĂŽt parce que la dĂ©fense d'un conseil n'Ă©tait pas nĂ©cessaire. Substitution de motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e sur ce point.
			
		
	




	
		
		

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2015  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.

 

Recourante

 

X........., à 1********, représentée par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X......... c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 (frais d'expertise et assistance judiciaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X........., nĂ©e le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire pour les catĂ©gories B, B1, F, G et M, depuis le 25 janvier 2001. Elle n’a pas fait l’objet de sanctions administratives.

B.                               Selon un rapport d’investigation de la Police cantonale du 14 octobre 2014, X......... consomme rĂ©guliĂšrement du cannabis. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation (ci-aprĂšs: le SAN) a, le 13 novembre 2014, ouvert une procĂ©dure administrative Ă  l’encontre d’X.........; il lui a enjoint de se soumettre Ă  trois contrĂŽles successifs auprĂšs de l’UnitĂ© de mĂ©decine et de psychologie du trafic (ci-aprĂšs: l’UMPT). Le SAN a averti X......... qu’elle devait prendre en charge les frais d’expertise de l’UMPT, payables d’avance. En cas de dĂ©faut d’un tel paiement, l’UMPT ne pourrait rendre son rapport et le SAN devrait envisager de retirer immĂ©diatement le permis de conduire d’X........., Ă  titre prĂ©ventif. Dans un courrier non datĂ© mais reçu par le SAN le 21 novembre 2014, X......... a expliquĂ© ne pas disposer des moyens de payer l’avance de frais; elle a demandĂ© au SAN «une solution financiĂšre», de maniĂšre Ă  se soumettre Ă  l’expertise tout en conservant son permis de conduire, dont elle avait un besoin professionnel et familial. Le 25 novembre 2014, le SAN a accusĂ© rĂ©ception de ce courrier, qu’il a transmis Ă  l’UMPT pour le rĂšglement des modalitĂ©s de paiement des examens toxicologiques ordonnĂ©s le 13 novembre 2014. Le 12 janvier 2015, l’UMPT a signalĂ© au SAN qu’X......... n’ayant pas versĂ© l’avance pour ses frais, les examens demandĂ©s n’avaient pu ĂȘtre effectuĂ©s. Le 20 janvier 2015, le SAN a retirĂ© le permis de conduire d’X......... Ă  titre prĂ©ventif. Le 24 janvier 2015, X......... s’est adressĂ©e au SAN pour contester la dĂ©cision du 20 janvier 2015, en se plaignant notamment du fait que sa demande de dispense des frais d’expertise n’avait pas Ă©tĂ© examinĂ©e. Le 30 janvier 2015, le SAN a annulĂ© sa dĂ©cision du 20 janvier 2015 et restituĂ© son permis Ă  X........., qu’il a invitĂ©e à  se soumettre Ă  des examens toxicologiques auprĂšs de l’UMPT, et Ă  payer l’avance des frais de ces contrĂŽles, ainsi que ces frais eux-mĂȘmes.

C.                               Le 3 fĂ©vrier 2015, X......... a formĂ© une rĂ©clamation contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015. Elle a demandĂ© la restitution de l’effet suspensif, l’octroi de l’assistance judiciaire, la dispense des frais d’expertise ou leur prise en charge par l’Etat, ainsi que l’annulation de la dĂ©cision du 20 janvier 2015, jusqu’à ce que les rĂ©sultats des examens toxicologiques soient connus. Le 20 mars 2015, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation; il a refusĂ© de dispenser X......... des frais liĂ©s aux examens toxicologiques Ă  effectuer par l’UMPT; prolongĂ© de 45 jours le dĂ©lai pour l’avance de ces frais; confirmĂ© pour le surplus la dĂ©cision du 30 janvier 2015. Le SAN a considĂ©rĂ©, en bref, que la mise en Ɠuvre de l’expertise Ă©tait justifiĂ©e; les frais devant en ĂȘtre mis Ă  la charge d’X........., leur dispense et celle de l’avance y relative Ă©tait dĂšs lors exclue (dĂ©cision n°1). Par une dĂ©cision sĂ©parĂ©e du 20 mars 2015, le SAN a rejetĂ© la demande d’assistance judiciaire, prĂ©sentĂ©e Ă  l’appui de la rĂ©clamation (dĂ©cision n°2).

D.                               X......... a recouru contre les dĂ©cisions n°1 et 2, dont elle demande l’annulation, avec la dispense de l’avance des frais d’expertise de l’UMPT. Le SAN propose le rejet du recours. La recourante a rĂ©pliquĂ©.

E.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’objet du litige est dĂ©fini par trois Ă©lĂ©ments: la dĂ©cision attaquĂ©e, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unitĂ© de la procĂ©dure, ne peuvent ĂȘtre examinĂ©s et jugĂ©s, en principe, que les rapports juridiques Ă  propos desquels l’autoritĂ© administrative s’est prononcĂ©e prĂ©alablement, d’une maniĂšre qui la lie sous forme de dĂ©cision. L’objet du litige peut ĂȘtre rĂ©duit devant l’autoritĂ© de recours, mais pas Ă©tendu, ni modifiĂ© (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matiĂšre sur des conclusions qui vont au-delĂ  de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).

b) La recourante attaque les dĂ©cisions n°1 et 2, rendues le mĂȘme jour dans le cadre de la procĂ©dure administrative ouverte le 13 novembre 2014 Ă  son encontre par le SAN. Le 30 janvier 2015, le SAN a invitĂ© la recourante Ă  se soumettre Ă  des contrĂŽles toxicologiques Ă  effectuer par l’UMPT et Ă  payer les frais y relatifs. Par la dĂ©cision n°1, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation formĂ©e contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015, en tant qu’elle porte sur la dispense des frais liĂ©s au mandat confiĂ© Ă  l’UMPT, d’une part, et Ă  la demande d’assistance judiciaire, d’autre part. Ces deux questions forment le seul objet du litige soumis au Tribunal cantonal, Ă  l’exclusion du point de savoir si un retrait de permis Ă  titre prĂ©ventif est justifiĂ©, Ă  raison des faits constatĂ©s dans le rapport de police du 14 octobre 2014.   

2.                                a) Par dĂ©cision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), toute mesure prise par une autoritĂ© dans un cas d’espĂšce, en application du droit public, ayant pour objet de crĂ©er, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de rejeter ou de dĂ©clarer irrecevables des demandes tendant Ă  crĂ©er, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La dĂ©cision est un acte de souverainetĂ© fondĂ© sur le droit public, individuel et concret, qui rĂšgle de maniĂšre obligatoire et contraignante, Ă  titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrĂȘts citĂ©s). Les dĂ©cisions incidentes et les dĂ©cisions sur rĂ©clamation sont des dĂ©cisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).

b) Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les dĂ©cisions incidentes portant sur la compĂ©tence, la rĂ©cusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles sont sĂ©parĂ©ment attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres dĂ©cisions incidentes notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD, si elles crĂ©ent un prĂ©judice irrĂ©parable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă  une dĂ©cision finale permettant d’éviter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©es qu’avec la dĂ©cision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) Les dĂ©cisions n°1 et 2, portant sur la dispense des frais d’expertise et l’assistance judiciaire, sont de nature incidente par rapport Ă  la dĂ©cision finale, Ă  venir, relative au retrait ou au maintien du permis de conduire de la recourante, Ă  raison des faits relatĂ©s dans le rapport du 14 octobre 2014. N’entrant pas dans les prĂ©visions de l’art. 74 al. 3 LPA-VD, les dĂ©cisions n°1 et 2 ne sont attaquables sĂ©parĂ©ment que si les conditions de l’art. 74 al. 4 LPA-VD sont remplies. Tel est le cas de la dĂ©cision n°1. Le refus de la dispense des frais d’expertise de l’UMPT empĂȘche la recourante de faire valoir ses droits dans la procĂ©dure du retrait de permis Ă  titre prĂ©ventif; Ă  dĂ©faut de rapport de l’UMPT sur les contrĂŽles toxicologiques, le permis de la recourante lui sera retirĂ©. La dĂ©cision n°1 est ainsi de nature Ă  crĂ©er un dommage irrĂ©parable Ă  la recourante. Il est en revanche douteux que le refus de l’assistance judiciaire dans ce contexte, selon la dĂ©cision n°2, constitue un tel dommage ou qu’il faille entrer en matiĂšre pour Ă©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. Le recours formĂ© directement contre la dĂ©cision n°1 connexe Ă©tant recevable, il se justifie nĂ©anmoins d’examiner Ă©galement la dĂ©cision n°2, par Ă©conomie de procĂ©dure.

c) Le recours est recevable.   

3.                                a) Sont des autorités administratives les organes du canton, des communes des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD).

b) Le SAN est l’autoritĂ© cantonale chargĂ©e de l’exĂ©cution des prescriptions fĂ©dĂ©rales en matiĂšre d’admission des personnes et des vĂ©hicules Ă  la circulation routiĂšre (art. 3a al. 1 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routiĂšre – LVCR, RSV 741.01, mis en relation avec l’art. 22 de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre, du 13 dĂ©cembre 1958 – LCR; RS 741.01). Dans ce cadre, le SAN est compĂ©tent pour demander Ă  la recourante de se soumettre Ă  un contrĂŽle toxicologique si un retrait prĂ©ventif du permis de conduire est envisageable Ă  raison d’une forme de dĂ©pendance la rendant inapte Ă  la conduite (cf. art. 16d al. 1 let. b LCR). Cet examen est Ă  faire par un organe spĂ©cialisĂ© dans les domaines de la mĂ©decine et de la psychologie du trafic (art. 28a de l’ordonnance fĂ©dĂ©rale rĂ©glant l’admission des personnes et des vĂ©hicules Ă  la circulation routiĂšre - OAC; RS 741.51), soit l’UMPT pour ce qui concerne le canton de Vaud. AprĂšs avoir reçu le rapport de l’UMPT, le SAN dĂ©cide d’un Ă©ventuel retrait du permis de conduire fondĂ© sur l’art. 16d al. 1 let. b LCR. Dans ce cadre, le SAN intervient comme autoritĂ© administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD. Il tranche les rĂ©clamations formĂ©es en matiĂšre de retrait du permis de conduire (art. 21 al. 2 LVCR, mis en relation avec l’art. 21 al. 1bis ch. 2 de la mĂȘme loi). La procĂ©dure devant le SAN est rĂ©gie par la LPA-VD, soit les dispositions gĂ©nĂ©rales de cette loi (Chapitre I, art. 1 Ă  22 LPA-VD), les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure (Chapitre II, art. 23 Ă  61 LPA-VD) et celles de la procĂ©dure de premiĂšre instance (Chapitre III, art. 62 Ă  72 LPA-VD), parmi lesquelles celles gouvernant la rĂ©clamation (art. 66 Ă  72 LPA-VD). Les rĂšgles rĂ©gissant le recours administratif (Chapitre IV, art. 73 Ă  91), s’appliquent par analogie Ă  la procĂ©dure de rĂ©clamation (art. 72 LPA-VD).

4.                                La recourante ne conteste pas la dĂ©cision n°1 quant au principe de l’expertise toxicologique Ă  effectuer par l’UMPT; elle a consenti Ă  s’y soumettre. En revanche, la recourante critique le fait que le SAN ait rejetĂ© sa demande de dispense des frais et de l’avance de frais pour cette expertise.

a) L’autoritĂ© peut ordonner une expertise (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). En l’occurrence, cette mesure est indispensable pour vĂ©rifier si la recourante est inapte Ă  la conduite Ă  raison de sa dĂ©pendance au cannabis – ou non, au regard de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, mis en relation avec l’art. 15d LCR. La recourante ne le conteste pas, au demeurant.

b) Hormis les cas oĂč la loi prĂ©voit la gratuitĂ© de la procĂ©dure – ce qui n’est pas le cas en l’espĂšce, sous la seule rĂ©serve de la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le SAN (art. 21 al. 2, premiĂšre phrase, LVCR) – les autoritĂ©s peuvent percevoir un Ă©molument et des dĂ©bours en recouvrement des frais occasionnĂ©s par l’instruction et la dĂ©cision (art. 45 LPA-VD). En procĂ©dure administrative, les frais sont en principe mis Ă  la charge de la partie qui requiert ou provoque la dĂ©cision de l’autoritĂ© (art. 48 LPA-VD). Le Conseil d’Etat fixe les frais dus en procĂ©dure administrative devant les autoritĂ©s administratives cantonales (art. 46 al. 1 LPA-VD). Il est Ă©galement compĂ©tent pour fixer les Ă©moluments Ă  percevoir pour les actes ou dĂ©cisions Ă©manant du Conseil d’Etat ou de ses dĂ©partements (art. 1 de la loi Ă©ponyme, du 18 dĂ©cembre 1934 – LEMO, RSV 172.55). Sur cette base, le Conseil d’Etat a Ă©dictĂ© le rĂšglement fixant les Ă©moluments en matiĂšre administrative, le 8 janvier 2001 (RE-Adm, RSV 172.55.1), ainsi que, le 7 juillet 2004, le rĂšglement sur les Ă©moluments perçus par le SAN (RE-SAN, RSV 741.15.1). Les frais d’expertise figurent parmi ceux qui peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’administrĂ©, en relation avec les mesures administratives, comme le retrait du permis de conduire (art. 27 let. b RE-SAN). La quotitĂ© et le mode de calcul de ces frais sont dĂ©terminĂ©s par le rĂšglement du 9 aoĂ»t 2006 fixant les indemnitĂ©s pour les prestations et expertises mĂ©dico-lĂ©gales requises par les autoritĂ©s judiciaires et administratives (Ri-EML, RSV 312.25.1). Lorsque le SAN confie Ă  l’UMPT le mandat de vĂ©rifier que le conducteur est inapte Ă  la conduite automobile Ă  raison d’une forme de dĂ©pendance au sens de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, et que cette mesure est justifiĂ©e dans son principe, les frais d’expertise peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la personne qui a dĂ» se soumettre aux contrĂŽles toxicologiques ordonnĂ©s par le SAN (arrĂȘts GE.2009.0225 du 22 fĂ©vrier 2010; GE.2009.0002 du 2 juin 2009; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008). Le SAN en dĂ©duit qu’une dispense de l’avance pour les frais de l’UMPT, ainsi que de ces frais eux-mĂȘmes, est exclue.

Cette thĂšse ne peut ĂȘtre partagĂ©e. Lorsque le SAN enjoint le titulaire du permis de conduire de se soumettre Ă  des contrĂŽles toxicologiques Ă  effectuer par l’UMPT, l’on se trouve au stade de la procĂ©dure administrative non-contentieuse. Dans ce cadre, l’autoritĂ© administrative (le SAN, en l’occurrence) ne peut demander une avance de frais que dans les cas prĂ©vus par l’art. 29 al. 6 LPA-VD ou lorsque les circonstances particuliĂšres le justifient (art. 47 al. 1 LPA-VD). L’art. 29 al. 6 LPA-VD vise le cas oĂč l’autoritĂ© peut demander une avance de frais pour la mise en Ɠuvre de moyens de preuve dont l’administration est demandĂ©e par une partie. Tel n’est pas le cas en l’espĂšce, puisque c’est la loi qui impose l’expertise toxicologique, que le SAN a ordonnĂ© d’office et non point Ă  la demande de la recourante. Pour le surplus, le SAN n’indique pas les circonstances particuliĂšres qui imposeraient de demander Ă  la recourante une avance pour les frais des contrĂŽles de l’UMPT. A cela s’ajoute que l’art. 16 RE-Adm, disposition qui fait partie des rĂšgles s’appliquant Ă  tous les dĂ©partements de l’administration pour la fixation des Ă©moluments, prĂ©voit la possibilitĂ© d’accorder une dispense de payer tout ou partie des Ă©moluments, frais spĂ©ciaux et dĂ©bours, mis Ă  la charge de l’administrĂ©. Sans doute l’art. 16 RE-Adm ne s’applique-t-il qu’aux frais prĂ©vus par ce rĂšglement et qu’une disposition analogue ne se trouve pas dans le RE-SAN. Celui-ci prĂ©voit toutefois que le SAN peut accorder des rĂ©ductions des Ă©moluments qu’il perçoit, lorsque des circonstances particuliĂšres le justifient (art. 3 al. 5 RE-SAN). Ce qu’il peut faire pour les Ă©moluments, le SAN peut le faire aussi pour l’avance requise pour la couverture des Ă©moluments prĂ©sumĂ©s.

c) En conclusion, faute d’invoquer des circonstances particuliĂšres justifiant cette mesure, le SAN n’était pas en droit, sur le vu du texte clair de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, de mettre une avance de frais Ă  la charge de la recourante, pour les frais prĂ©sumĂ©s des contrĂŽles toxicologiques Ă  effectuer par l’UMPT. A supposer qu’il existĂąt de telles circonstances particuliĂšres, liĂ©es par exemple Ă  l’indigence de la recourante, le SAN aurait dĂ» envisager une dispense totale ou partielle de cette avance. Le recours doit ĂȘtre admis en tant qu’il est dirigĂ© contre la dĂ©cision n°1. Celle-ci est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au SAN pour qu’il examine s’il existe, chez la recourante, des circonstances particuliĂšres, au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD, justifiant qu’une avance soit exigĂ©e d’elle en vue du recouvrement des frais prĂ©visibles de l’expertise de l’UMPT.

d) Le fait qu’une avance ne soit pas demandĂ©e n’entraĂźne pas, du mĂȘme coup, la dispense des frais. Si le SAN devait, sur le vu du rĂ©sultat de l’expertise, ordonner le retrait du permis de conduire de la recourante, conformĂ©ment Ă  l’art. 16d al. 1 let. b LCR, les frais de l’expertise seraient mis Ă  la charge de la recourante, conformĂ©ment aux art. 45 et 48 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 27 let. b RE-SAN, Ă  moins que l’on se trouve dans un cas de remise de ces frais (cf. art. 3 al. 5 RE-SAN). Si aucune mesure administrative ne devait ĂȘtre ordonnĂ©e, les frais d’expertise de l’UMPT ne pourront ĂȘtre mis Ă  la charge de la recourante (arrĂȘt FI.2008.0072 du 18 novembre 2009).

5.                                Selon la recourante, le SAN aurait dĂ» lui accorder l’assistance judiciaire dans la procĂ©dure de rĂ©clamation. Elle demande implicitement la rĂ©forme de la dĂ©cision n°2, en ce sens que l’assistance judiciaire lui est octroyĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le SAN.

a) La portée de ce grief est limitée à la prise en charge des frais du conseil de la recourante. La procédure de réclamation est gratuite pour le surplus (cf. art. 21 al. 2 LVCR).

b) La rĂ©clamation du 3 fĂ©vrier 2015, dirigĂ©e contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015, portait sur la dispense des frais d’expertise de l’UMPT et l’octroi de l’assistance judiciaire dans ce contexte.

c) Toute personne qui ne dispose des ressources suffisantes a droit, Ă  moins que sa cause ne paraisse dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, Ă  l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit Ă  l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur, dans la mesure oĂč la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrĂȘts citĂ©s). Ces trois conditions sont cumulatives. L'art. 29 al. 3 Cst. vaut non seulement dans le procĂšs civil et pĂ©nal, ainsi que dans le contentieux administratif, mais aussi dans l'administration non contentieuse (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 232 consid. 4a p. 34ss, et les arrĂȘts citĂ©s). Dans la dĂ©cision n°2 attaquĂ©e, le SAN a allĂ©guĂ© que la rĂ©clamation Ă©tait vouĂ©e Ă  l’échec d’emblĂ©e; dans sa rĂ©ponse du 21 mai 2015, il a fait valoir en outre que l’assistance d’un conseil n’était pas nĂ©cessaire. Il n’est pas contestĂ©, pour le surplus, que la recourante est dĂ©munie. 

aa) Un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guĂšre ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisĂ©e renoncerait Ă  s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait Ă  devoir supporter; il ne l’est pas davantage lorsque les chances de succĂšs et les risques d’échec s’équilibrent Ă  peu prĂšs, ou que les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrĂȘts citĂ©s).

En l’occurrence, la dĂ©marche de la recourante, tendant Ă  la dispense de l’avance des frais d’expertise et Ă  la dispense de ces frais, n’était pas vouĂ©e Ă  l’échec d’emblĂ©e. Dans sa dĂ©cision du 30 janvier 2015, le SAN est parti du principe que l’avance des frais d’expertise (et de ces frais eux-mĂȘmes) Ă©tait obligatoire. Or tel n’est pas le cas, comme on l’a vu (cf. consid. 4 ci-dessus). Le SAN aurait dĂ» examiner s’il existait des motifs de dispense de cette avance, contrairement Ă  ce qu’il a dit dans la dĂ©cision n°1. La rĂ©clamation aurait dĂ» ĂȘtre admise partiellement sur ce point.

bb) La partie indigente a droit Ă  l'assistance judiciaire gratuite lorsque ses intĂ©rĂȘts sont touchĂ©s de maniĂšre importante et que la cause prĂ©sente des difficultĂ©s, en fait et en droit, qui rendent nĂ©cessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrĂȘts citĂ©s). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procĂ©dure peut avoir des rĂ©percussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en relation avec la gravitĂ© du cas, surgissent des difficultĂ©s de fait ou de droit que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le fait que la procĂ©dure soit, comme en l’espĂšce, rĂ©gie par la maxime d’office, n’exclut pas, ipso facto, le droit Ă  l’assistance d’un mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le dĂ©roulement de la procĂ©dure sera irrĂ©prochable; en outre, l’expĂ©rience montre qu’une procĂ©dure mal engagĂ©e est difficile Ă  remettre sur ses rails. Enfin, l’assistance d’un mandataire peut aider Ă  ce que toutes les offres de preuve nĂ©cessaires Ă  l’éclaircissement des faits soient soumises Ă  l’autoritĂ© (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence n’admet qu’exceptionnellement le droit au concours d’un mandataire dans ce type de situation (arrĂȘts RE.2004.0012 du 20 aoĂ»t 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003; RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrĂȘts citĂ©s).  

Le litige soumis au SAN, portant sur l’éventuelle dispense de l’avance de frais pour les contrĂŽles toxicologiques Ă  effectuer par l’UMPT dans le cadre du mandat reçu, n’était pas difficile Ă  trancher. L’unique question Ă  examiner dans ce cadre se rapportait aux principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure administrative. La simple lecture des art. 47 al. 1 et 48 LPA-VD permettait de rĂ©soudre le point litigieux, sans qu’il fĂ»t nĂ©cessaire de mettre en Ɠuvre des moyens importants, comme la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence. Quant aux faits, ils Ă©taient Ă©tablis. Le SAN pouvait dĂšs lors rejeter la demande d’assistance judiciaire prĂ©sentĂ©e Ă  l’appui de la rĂ©clamation du 3 fĂ©vrier 2015. La dĂ©cision n°2 doit dĂšs lors ĂȘtre maintenue, ses motifs Ă©tant toutefois substituĂ©s: la demande d’assistance judiciaire devait ĂȘtre rejetĂ©e pour dĂ©faut de nĂ©cessitĂ© d’un conseil, et non point Ă  raison du dĂ©faut de chances de succĂšs de la rĂ©clamation.    

6.                                Le recours doit ainsi ĂȘtre admis partiellement. La dĂ©cision n°1 est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au SAN pour nouvelle dĂ©cision au sens du considĂ©rant 4d. Le recours est rejetĂ© pour le surplus. Il convient de statuer sans frais. La recourante, agissant par l’entremise d’un conseil, a droit Ă  des dĂ©pens, dont le montant sera rĂ©duit compte tenu de l’issue du recours (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). 

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrĂȘte:

 

I.                                   Le recours est admis partiellement.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision au sens du considérant 4d.

IV.                              Le recours est rejeté pour le surplus.

V.                                Il est statué sans frais.

VI.                              L’Etat de Vaud, par le DĂ©partement du territoire et de l’environnement, versera Ă  la recourante une indemnitĂ© de 500 (cinq cents) francs Ă  titre de dĂ©pens.

Lausanne, le 25 août 2015

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'Ă  l'OROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă  celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.

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