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N° affaire:
CR.2015.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
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Ref. TF:
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Nom des parties contenant:
X......... /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS Ă TITRE PRĂVENTIF EXPERTISE ORDONNĂE PAR L'ADMINISTRATION FRAIS D'EXPERTISE AVANCE DE FRAIS DISPENSE DES FRAIS ASSISTANCE JUDICIAIRE CHANCES DE SUCCĂS DĂFENSE NĂCESSAIRE SUBSTITUTION DE MOTIFS
LCR-16d-1-b (01.01.2005)LEMO-1LPA-VD-18LPA-VD-45LPA-VD-47-1LPA-VD-48RE-SAN-27-1-b
Résumé contenant:
Le SAN a rejetĂ© la demande de dispense des frais de l'expertise Ă faire par l'UMPT dans le cadre de la procĂ©dure du retrait de sĂ©curitĂ© du permis de conduire, et refusĂ© Ă la recourante le droit Ă l'assistance judiciaire pour la procĂ©dure de rĂ©clamation. Les frais de l'expertise de l'UMPT peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de l'administrĂ©, notamment du conducteur qui doit se soumettre Ă des contrĂŽles toxicologiques pour vĂ©rifier son aptitude Ă la conduite automobile, si des circonstances particuliĂšres le justifient. Cela n'empĂȘche pas le SAN d'accorder une dispense de l'avance de ces frais, qui n'exclut pas pour autant que les frais soient mis Ă la charge de la personne concernĂ©e, au terme de la procĂ©dure. Dans ce cadre, l'assistance judiciaire ne pouvait ĂȘtre refusĂ©e au motif que la dĂ©marche de la recourante Ă©tait vouĂ©e Ă l'Ă©chec, mais plutĂŽt parce que la dĂ©fense d'un conseil n'Ă©tait pas nĂ©cessaire. Substitution de motifs de la dĂ©cision attaquĂ©e sur ce point.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
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ArrĂȘt du 25 aoĂ»t 2015 Â
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.
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Recourante
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X........., Ă 1********, reprĂ©sentĂ©e par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, Ă Lausanne, Â
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Autorité intimée
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Service des automobiles et de la navigation, Â
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Objet
   retrait prĂ©ventif du permis de conduire      Â
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Recours X......... c/ décisions du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2015 (frais d'expertise et assistance judiciaire)
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Vu les faits suivants
A.                               X........., nĂ©e le ******** 1981, est titulaire du permis de conduire pour les catĂ©gories B, B1, F, G et M, depuis le 25 janvier 2001. Elle nâa pas fait lâobjet de sanctions administratives.
B.                              Selon un rapport dâinvestigation de la Police cantonale du 14 octobre 2014, X......... consomme rĂ©guliĂšrement du cannabis. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation (ci-aprĂšs: le SAN) a, le 13 novembre 2014, ouvert une procĂ©dure administrative Ă lâencontre dâX.........; il lui a enjoint de se soumettre Ă trois contrĂŽles successifs auprĂšs de lâUnitĂ© de mĂ©decine et de psychologie du trafic (ci-aprĂšs: lâUMPT). Le SAN a averti X......... quâelle devait prendre en charge les frais dâexpertise de lâUMPT, payables dâavance. En cas de dĂ©faut dâun tel paiement, lâUMPT ne pourrait rendre son rapport et le SAN devrait envisager de retirer immĂ©diatement le permis de conduire dâX........., Ă titre prĂ©ventif. Dans un courrier non datĂ© mais reçu par le SAN le 21 novembre 2014, X......... a expliquĂ© ne pas disposer des moyens de payer lâavance de frais; elle a demandĂ© au SAN «une solution financiĂšre», de maniĂšre Ă se soumettre Ă lâexpertise tout en conservant son permis de conduire, dont elle avait un besoin professionnel et familial. Le 25 novembre 2014, le SAN a accusĂ© rĂ©ception de ce courrier, quâil a transmis Ă lâUMPT pour le rĂšglement des modalitĂ©s de paiement des examens toxicologiques ordonnĂ©s le 13 novembre 2014. Le 12 janvier 2015, lâUMPT a signalĂ© au SAN quâX......... nâayant pas versĂ© lâavance pour ses frais, les examens demandĂ©s nâavaient pu ĂȘtre effectuĂ©s. Le 20 janvier 2015, le SAN a retirĂ© le permis de conduire dâX......... Ă titre prĂ©ventif. Le 24 janvier 2015, X......... sâest adressĂ©e au SAN pour contester la dĂ©cision du 20 janvier 2015, en se plaignant notamment du fait que sa demande de dispense des frais dâexpertise nâavait pas Ă©tĂ© examinĂ©e. Le 30 janvier 2015, le SAN a annulĂ© sa dĂ©cision du 20 janvier 2015 et restituĂ© son permis Ă X........., quâil a invitĂ©e Ă Â se soumettre Ă des examens toxicologiques auprĂšs de lâUMPT, et Ă payer lâavance des frais de ces contrĂŽles, ainsi que ces frais eux-mĂȘmes.
C.                              Le 3 fĂ©vrier 2015, X......... a formĂ© une rĂ©clamation contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015. Elle a demandĂ© la restitution de lâeffet suspensif, lâoctroi de lâassistance judiciaire, la dispense des frais dâexpertise ou leur prise en charge par lâEtat, ainsi que lâannulation de la dĂ©cision du 20 janvier 2015, jusquâĂ ce que les rĂ©sultats des examens toxicologiques soient connus. Le 20 mars 2015, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation; il a refusĂ© de dispenser X......... des frais liĂ©s aux examens toxicologiques Ă effectuer par lâUMPT; prolongĂ© de 45 jours le dĂ©lai pour lâavance de ces frais; confirmĂ© pour le surplus la dĂ©cision du 30 janvier 2015. Le SAN a considĂ©rĂ©, en bref, que la mise en Ćuvre de lâexpertise Ă©tait justifiĂ©e; les frais devant en ĂȘtre mis Ă la charge dâX........., leur dispense et celle de lâavance y relative Ă©tait dĂšs lors exclue (dĂ©cision n°1). Par une dĂ©cision sĂ©parĂ©e du 20 mars 2015, le SAN a rejetĂ© la demande dâassistance judiciaire, prĂ©sentĂ©e Ă lâappui de la rĂ©clamation (dĂ©cision n°2).
D.                              X......... a recouru contre les dĂ©cisions n°1 et 2, dont elle demande lâannulation, avec la dispense de lâavance des frais dâexpertise de lâUMPT. Le SAN propose le rejet du recours. La recourante a rĂ©pliquĂ©.
E.                              Le Tribunal a délibéré à huis clos.
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Considérant en droit
1.                               a) Lâobjet du litige est dĂ©fini par trois Ă©lĂ©ments: la dĂ©cision attaquĂ©e, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de lâunitĂ© de la procĂ©dure, ne peuvent ĂȘtre examinĂ©s et jugĂ©s, en principe, que les rapports juridiques Ă propos desquels lâautoritĂ© administrative sâest prononcĂ©e prĂ©alablement, dâune maniĂšre qui la lie sous forme de dĂ©cision. Lâobjet du litige peut ĂȘtre rĂ©duit devant lâautoritĂ© de recours, mais pas Ă©tendu, ni modifiĂ© (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif nâentre pas en matiĂšre sur des conclusions qui vont au-delĂ de lâobjet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es).
b) La recourante attaque les dĂ©cisions n°1 et 2, rendues le mĂȘme jour dans le cadre de la procĂ©dure administrative ouverte le 13 novembre 2014 Ă son encontre par le SAN. Le 30 janvier 2015, le SAN a invitĂ© la recourante Ă se soumettre Ă des contrĂŽles toxicologiques Ă effectuer par lâUMPT et Ă payer les frais y relatifs. Par la dĂ©cision n°1, le SAN a rejetĂ© la rĂ©clamation formĂ©e contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015, en tant quâelle porte sur la dispense des frais liĂ©s au mandat confiĂ© Ă lâUMPT, dâune part, et Ă la demande dâassistance judiciaire, dâautre part. Ces deux questions forment le seul objet du litige soumis au Tribunal cantonal, Ă lâexclusion du point de savoir si un retrait de permis Ă titre prĂ©ventif est justifiĂ©, Ă raison des faits constatĂ©s dans le rapport de police du 14 octobre 2014.  Â
2.                               a) Par dĂ©cision, on entend, selon lâart. 3 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procĂ©dure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), toute mesure prise par une autoritĂ© dans un cas dâespĂšce, en application du droit public, ayant pour objet de crĂ©er, de modifier ou dâannuler des droits et obligations (let. a); de constater lâexistence, lâinexistence ou lâĂ©tendue de droits et dâobligations (let. b); de rejeter ou de dĂ©clarer irrecevables des demandes tendant Ă crĂ©er, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La dĂ©cision est un acte de souverainetĂ© fondĂ© sur le droit public, individuel et concret, qui rĂšgle de maniĂšre obligatoire et contraignante, Ă titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrĂȘts citĂ©s). Les dĂ©cisions incidentes et les dĂ©cisions sur rĂ©clamation sont des dĂ©cisions (art. 3 al. 2 LPA-VD).
b) Selon lâart. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de lâart. 99 LPA-VD, les dĂ©cisions incidentes portant sur la compĂ©tence, la rĂ©cusation, lâeffet suspensif et les mesures provisionnelles sont sĂ©parĂ©ment attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres dĂ©cisions incidentes notifiĂ©es sĂ©parĂ©ment sont attaquables, selon lâart. 74 al. 4 LPA-VD, si elles crĂ©ent un prĂ©judice irrĂ©parable au recourant (let. a) ou si lâadmission du recours peut conduire immĂ©diatement Ă une dĂ©cision finale permettant dâĂ©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse (let. b). Sinon, elles ne peuvent ĂȘtre attaquĂ©es quâavec la dĂ©cision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) Les dĂ©cisions n°1 et 2, portant sur la dispense des frais dâexpertise et lâassistance judiciaire, sont de nature incidente par rapport Ă la dĂ©cision finale, Ă venir, relative au retrait ou au maintien du permis de conduire de la recourante, Ă raison des faits relatĂ©s dans le rapport du 14 octobre 2014. Nâentrant pas dans les prĂ©visions de lâart. 74 al. 3 LPA-VD, les dĂ©cisions n°1 et 2 ne sont attaquables sĂ©parĂ©ment que si les conditions de lâart. 74 al. 4 LPA-VD sont remplies. Tel est le cas de la dĂ©cision n°1. Le refus de la dispense des frais dâexpertise de lâUMPT empĂȘche la recourante de faire valoir ses droits dans la procĂ©dure du retrait de permis Ă titre prĂ©ventif; Ă dĂ©faut de rapport de lâUMPT sur les contrĂŽles toxicologiques, le permis de la recourante lui sera retirĂ©. La dĂ©cision n°1 est ainsi de nature Ă crĂ©er un dommage irrĂ©parable Ă la recourante. Il est en revanche douteux que le refus de lâassistance judiciaire dans ce contexte, selon la dĂ©cision n°2, constitue un tel dommage ou quâil faille entrer en matiĂšre pour Ă©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. Le recours formĂ© directement contre la dĂ©cision n°1 connexe Ă©tant recevable, il se justifie nĂ©anmoins dâexaminer Ă©galement la dĂ©cision n°2, par Ă©conomie de procĂ©dure.
c) Le recours est recevable. Â
3.                               a) Sont des autorités administratives les organes du canton, des communes des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales habilités à rendre des décisions (art. 4 LPA-VD).
b) Le SAN est lâautoritĂ© cantonale chargĂ©e de lâexĂ©cution des prescriptions fĂ©dĂ©rales en matiĂšre dâadmission des personnes et des vĂ©hicules Ă la circulation routiĂšre (art. 3a al. 1 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routiĂšre â LVCR, RSV 741.01, mis en relation avec lâart. 22 de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre, du 13 dĂ©cembre 1958 â LCR; RS 741.01). Dans ce cadre, le SAN est compĂ©tent pour demander Ă la recourante de se soumettre Ă un contrĂŽle toxicologique si un retrait prĂ©ventif du permis de conduire est envisageable Ă raison dâune forme de dĂ©pendance la rendant inapte Ă la conduite (cf. art. 16d al. 1 let. b LCR). Cet examen est Ă faire par un organe spĂ©cialisĂ© dans les domaines de la mĂ©decine et de la psychologie du trafic (art. 28a de lâordonnance fĂ©dĂ©rale rĂ©glant lâadmission des personnes et des vĂ©hicules Ă la circulation routiĂšre - OAC; RS 741.51), soit lâUMPT pour ce qui concerne le canton de Vaud. AprĂšs avoir reçu le rapport de lâUMPT, le SAN dĂ©cide dâun Ă©ventuel retrait du permis de conduire fondĂ© sur lâart. 16d al. 1 let. b LCR. Dans ce cadre, le SAN intervient comme autoritĂ© administrative au sens de lâart. 4 LPA-VD. Il tranche les rĂ©clamations formĂ©es en matiĂšre de retrait du permis de conduire (art. 21 al. 2 LVCR, mis en relation avec lâart. 21 al. 1bis ch. 2 de la mĂȘme loi). La procĂ©dure devant le SAN est rĂ©gie par la LPA-VD, soit les dispositions gĂ©nĂ©rales de cette loi (Chapitre I, art. 1 Ă 22 LPA-VD), les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure (Chapitre II, art. 23 Ă 61 LPA-VD) et celles de la procĂ©dure de premiĂšre instance (Chapitre III, art. 62 Ă 72 LPA-VD), parmi lesquelles celles gouvernant la rĂ©clamation (art. 66 Ă 72 LPA-VD). Les rĂšgles rĂ©gissant le recours administratif (Chapitre IV, art. 73 Ă 91), sâappliquent par analogie Ă la procĂ©dure de rĂ©clamation (art. 72 LPA-VD).
4.                               La recourante ne conteste pas la dĂ©cision n°1 quant au principe de lâexpertise toxicologique Ă effectuer par lâUMPT; elle a consenti Ă sây soumettre. En revanche, la recourante critique le fait que le SAN ait rejetĂ© sa demande de dispense des frais et de lâavance de frais pour cette expertise.
a) LâautoritĂ© peut ordonner une expertise (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). En lâoccurrence, cette mesure est indispensable pour vĂ©rifier si la recourante est inapte Ă la conduite Ă raison de sa dĂ©pendance au cannabis â ou non, au regard de lâart. 16d al. 1 let. b LCR, mis en relation avec lâart. 15d LCR. La recourante ne le conteste pas, au demeurant.
b) Hormis les cas oĂč la loi prĂ©voit la gratuitĂ© de la procĂ©dure â ce qui nâest pas le cas en lâespĂšce, sous la seule rĂ©serve de la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le SAN (art. 21 al. 2, premiĂšre phrase, LVCR) â les autoritĂ©s peuvent percevoir un Ă©molument et des dĂ©bours en recouvrement des frais occasionnĂ©s par lâinstruction et la dĂ©cision (art. 45 LPA-VD). En procĂ©dure administrative, les frais sont en principe mis Ă la charge de la partie qui requiert ou provoque la dĂ©cision de lâautoritĂ© (art. 48 LPA-VD). Le Conseil dâEtat fixe les frais dus en procĂ©dure administrative devant les autoritĂ©s administratives cantonales (art. 46 al. 1 LPA-VD). Il est Ă©galement compĂ©tent pour fixer les Ă©moluments Ă percevoir pour les actes ou dĂ©cisions Ă©manant du Conseil dâEtat ou de ses dĂ©partements (art. 1 de la loi Ă©ponyme, du 18 dĂ©cembre 1934 â LEMO, RSV 172.55). Sur cette base, le Conseil dâEtat a Ă©dictĂ© le rĂšglement fixant les Ă©moluments en matiĂšre administrative, le 8 janvier 2001 (RE-Adm, RSV 172.55.1), ainsi que, le 7 juillet 2004, le rĂšglement sur les Ă©moluments perçus par le SAN (RE-SAN, RSV 741.15.1). Les frais dâexpertise figurent parmi ceux qui peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de lâadministrĂ©, en relation avec les mesures administratives, comme le retrait du permis de conduire (art. 27 let. b RE-SAN). La quotitĂ© et le mode de calcul de ces frais sont dĂ©terminĂ©s par le rĂšglement du 9 aoĂ»t 2006 fixant les indemnitĂ©s pour les prestations et expertises mĂ©dico-lĂ©gales requises par les autoritĂ©s judiciaires et administratives (Ri-EML, RSV 312.25.1). Lorsque le SAN confie Ă lâUMPT le mandat de vĂ©rifier que le conducteur est inapte Ă la conduite automobile Ă raison dâune forme de dĂ©pendance au sens de lâart. 16d al. 1 let. b LCR, et que cette mesure est justifiĂ©e dans son principe, les frais dâexpertise peuvent ĂȘtre mis Ă la charge de la personne qui a dĂ» se soumettre aux contrĂŽles toxicologiques ordonnĂ©s par le SAN (arrĂȘts GE.2009.0225 du 22 fĂ©vrier 2010; GE.2009.0002 du 2 juin 2009; CR.2007.0263 du 4 juillet 2008). Le SAN en dĂ©duit quâune dispense de lâavance pour les frais de lâUMPT, ainsi que de ces frais eux-mĂȘmes, est exclue.
Cette thĂšse ne peut ĂȘtre partagĂ©e. Lorsque le SAN enjoint le titulaire du permis de conduire de se soumettre Ă des contrĂŽles toxicologiques Ă effectuer par lâUMPT, lâon se trouve au stade de la procĂ©dure administrative non-contentieuse. Dans ce cadre, lâautoritĂ© administrative (le SAN, en lâoccurrence) ne peut demander une avance de frais que dans les cas prĂ©vus par lâart. 29 al. 6 LPA-VD ou lorsque les circonstances particuliĂšres le justifient (art. 47 al. 1 LPA-VD). Lâart. 29 al. 6 LPA-VD vise le cas oĂč lâautoritĂ© peut demander une avance de frais pour la mise en Ćuvre de moyens de preuve dont lâadministration est demandĂ©e par une partie. Tel nâest pas le cas en lâespĂšce, puisque câest la loi qui impose lâexpertise toxicologique, que le SAN a ordonnĂ© dâoffice et non point Ă la demande de la recourante. Pour le surplus, le SAN nâindique pas les circonstances particuliĂšres qui imposeraient de demander Ă la recourante une avance pour les frais des contrĂŽles de lâUMPT. A cela sâajoute que lâart. 16 RE-Adm, disposition qui fait partie des rĂšgles sâappliquant Ă tous les dĂ©partements de lâadministration pour la fixation des Ă©moluments, prĂ©voit la possibilitĂ© dâaccorder une dispense de payer tout ou partie des Ă©moluments, frais spĂ©ciaux et dĂ©bours, mis Ă la charge de lâadministrĂ©. Sans doute lâart. 16 RE-Adm ne sâapplique-t-il quâaux frais prĂ©vus par ce rĂšglement et quâune disposition analogue ne se trouve pas dans le RE-SAN. Celui-ci prĂ©voit toutefois que le SAN peut accorder des rĂ©ductions des Ă©moluments quâil perçoit, lorsque des circonstances particuliĂšres le justifient (art. 3 al. 5 RE-SAN). Ce quâil peut faire pour les Ă©moluments, le SAN peut le faire aussi pour lâavance requise pour la couverture des Ă©moluments prĂ©sumĂ©s.
c) En conclusion, faute dâinvoquer des circonstances particuliĂšres justifiant cette mesure, le SAN nâĂ©tait pas en droit, sur le vu du texte clair de lâart. 47 al. 1 LPA-VD, de mettre une avance de frais Ă la charge de la recourante, pour les frais prĂ©sumĂ©s des contrĂŽles toxicologiques Ă effectuer par lâUMPT. A supposer quâil existĂąt de telles circonstances particuliĂšres, liĂ©es par exemple Ă lâindigence de la recourante, le SAN aurait dĂ» envisager une dispense totale ou partielle de cette avance. Le recours doit ĂȘtre admis en tant quâil est dirigĂ© contre la dĂ©cision n°1. Celle-ci est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au SAN pour quâil examine sâil existe, chez la recourante, des circonstances particuliĂšres, au sens de lâart. 47 al. 1 LPA-VD, justifiant quâune avance soit exigĂ©e dâelle en vue du recouvrement des frais prĂ©visibles de lâexpertise de lâUMPT.
d) Le fait quâune avance ne soit pas demandĂ©e nâentraĂźne pas, du mĂȘme coup, la dispense des frais. Si le SAN devait, sur le vu du rĂ©sultat de lâexpertise, ordonner le retrait du permis de conduire de la recourante, conformĂ©ment Ă lâart. 16d al. 1 let. b LCR, les frais de lâexpertise seraient mis Ă la charge de la recourante, conformĂ©ment aux art. 45 et 48 LPA-VD, mis en relation avec lâart. 27 let. b RE-SAN, Ă moins que lâon se trouve dans un cas de remise de ces frais (cf. art. 3 al. 5 RE-SAN). Si aucune mesure administrative ne devait ĂȘtre ordonnĂ©e, les frais dâexpertise de lâUMPT ne pourront ĂȘtre mis Ă la charge de la recourante (arrĂȘt FI.2008.0072 du 18 novembre 2009).
5.                               Selon la recourante, le SAN aurait dĂ» lui accorder lâassistance judiciaire dans la procĂ©dure de rĂ©clamation. Elle demande implicitement la rĂ©forme de la dĂ©cision n°2, en ce sens que lâassistance judiciaire lui est octroyĂ©e pour la procĂ©dure de rĂ©clamation devant le SAN.
a) La portée de ce grief est limitée à la prise en charge des frais du conseil de la recourante. La procédure de réclamation est gratuite pour le surplus (cf. art. 21 al. 2 LVCR).
b) La rĂ©clamation du 3 fĂ©vrier 2015, dirigĂ©e contre la dĂ©cision du 30 janvier 2015, portait sur la dispense des frais dâexpertise de lâUMPT et lâoctroi de lâassistance judiciaire dans ce contexte.
c) Toute personne qui ne dispose des ressources suffisantes a droit, Ă moins que sa cause ne paraisse dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, Ă l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit Ă l'assistance gratuite d'un dĂ©fenseur, dans la mesure oĂč la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrĂȘts citĂ©s). Ces trois conditions sont cumulatives. L'art. 29 al. 3 Cst. vaut non seulement dans le procĂšs civil et pĂ©nal, ainsi que dans le contentieux administratif, mais aussi dans l'administration non contentieuse (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 125 V 232 consid. 4a p. 34ss, et les arrĂȘts citĂ©s). Dans la dĂ©cision n°2 attaquĂ©e, le SAN a allĂ©guĂ© que la rĂ©clamation Ă©tait vouĂ©e Ă lâĂ©chec dâemblĂ©e; dans sa rĂ©ponse du 21 mai 2015, il a fait valoir en outre que lâassistance dâun conseil nâĂ©tait pas nĂ©cessaire. Il nâest pas contestĂ©, pour le surplus, que la recourante est dĂ©munie.Â
aa) Un procĂšs est dĂ©pourvu de chances de succĂšs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guĂšre ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme sĂ©rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisĂ©e renoncerait Ă s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait Ă devoir supporter; il ne lâest pas davantage lorsque les chances de succĂšs et les risques dâĂ©chec sâĂ©quilibrent Ă peu prĂšs, ou que les premiĂšres ne sont que lĂ©gĂšrement infĂ©rieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; 125 II 265 consid. 4b p. 275, et les arrĂȘts citĂ©s).
En lâoccurrence, la dĂ©marche de la recourante, tendant Ă la dispense de lâavance des frais dâexpertise et Ă la dispense de ces frais, nâĂ©tait pas vouĂ©e Ă lâĂ©chec dâemblĂ©e. Dans sa dĂ©cision du 30 janvier 2015, le SAN est parti du principe que lâavance des frais dâexpertise (et de ces frais eux-mĂȘmes) Ă©tait obligatoire. Or tel nâest pas le cas, comme on lâa vu (cf. consid. 4 ci-dessus). Le SAN aurait dĂ» examiner sâil existait des motifs de dispense de cette avance, contrairement Ă ce quâil a dit dans la dĂ©cision n°1. La rĂ©clamation aurait dĂ» ĂȘtre admise partiellement sur ce point.
bb) La partie indigente a droit Ă l'assistance judiciaire gratuite lorsque ses intĂ©rĂȘts sont touchĂ©s de maniĂšre importante et que la cause prĂ©sente des difficultĂ©s, en fait et en droit, qui rendent nĂ©cessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99; 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrĂȘts citĂ©s). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procĂ©dure peut avoir des rĂ©percussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en relation avec la gravitĂ© du cas, surgissent des difficultĂ©s de fait ou de droit que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le fait que la procĂ©dure soit, comme en lâespĂšce, rĂ©gie par la maxime dâoffice, nâexclut pas, ipso facto, le droit Ă lâassistance dâun mandataire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime dâoffice ne garantit pas que lâadministration appliquera correctement la loi, ou que le dĂ©roulement de la procĂ©dure sera irrĂ©prochable; en outre, lâexpĂ©rience montre quâune procĂ©dure mal engagĂ©e est difficile Ă remettre sur ses rails. Enfin, lâassistance dâun mandataire peut aider Ă ce que toutes les offres de preuve nĂ©cessaires Ă lâĂ©claircissement des faits soient soumises Ă lâautoritĂ© (ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183/184). La jurisprudence nâadmet quâexceptionnellement le droit au concours dâun mandataire dans ce type de situation (arrĂȘts RE.2004.0012 du 20 aoĂ»t 2004; RE.2003.0017 du 5 mai 2003; RE.2002.0043 du 30 avril 2003, et les arrĂȘts citĂ©s). Â
Le litige soumis au SAN, portant sur lâĂ©ventuelle dispense de lâavance de frais pour les contrĂŽles toxicologiques Ă effectuer par lâUMPT dans le cadre du mandat reçu, nâĂ©tait pas difficile Ă trancher. Lâunique question Ă examiner dans ce cadre se rapportait aux principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure administrative. La simple lecture des art. 47 al. 1 et 48 LPA-VD permettait de rĂ©soudre le point litigieux, sans quâil fĂ»t nĂ©cessaire de mettre en Ćuvre des moyens importants, comme la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence. Quant aux faits, ils Ă©taient Ă©tablis. Le SAN pouvait dĂšs lors rejeter la demande dâassistance judiciaire prĂ©sentĂ©e Ă lâappui de la rĂ©clamation du 3 fĂ©vrier 2015. La dĂ©cision n°2 doit dĂšs lors ĂȘtre maintenue, ses motifs Ă©tant toutefois substituĂ©s: la demande dâassistance judiciaire devait ĂȘtre rejetĂ©e pour dĂ©faut de nĂ©cessitĂ© dâun conseil, et non point Ă raison du dĂ©faut de chances de succĂšs de la rĂ©clamation.  Â
6.                               Le recours doit ainsi ĂȘtre admis partiellement. La dĂ©cision n°1 est annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au SAN pour nouvelle dĂ©cision au sens du considĂ©rant 4d. Le recours est rejetĂ© pour le surplus. Il convient de statuer sans frais. La recourante, agissant par lâentremise dâun conseil, a droit Ă des dĂ©pens, dont le montant sera rĂ©duit compte tenu de lâissue du recours (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).Â
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal arrĂȘte:
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I.                                  Le recours est admis partiellement.
II.                                La décision sur réclamation rendue le 20 mars 2015 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.
III.                               La cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision au sens du considérant 4d.
IV.                             Le recours est rejeté pour le surplus.
V.                               Il est statué sans frais.
VI.                             LâEtat de Vaud, par le DĂ©partement du territoire et de lâenvironnement, versera Ă la recourante une indemnitĂ© de 500 (cinq cents) francs Ă titre de dĂ©pens.
Lausanne, le 25 août 2015
                                                         Le prĂ©sident:                                 Â
Â
                                                                                                                Â
Le prĂ©sent arrĂȘt est communiquĂ© aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'Ă l'OROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le recours en matiĂšre de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire Ă celles des articles 113 ss LTF. Le mĂ©moire de recours doit ĂȘtre rĂ©digĂ© dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ĂȘtre signĂ©. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi lâacte attaquĂ© viole le droit. Les piĂšces invoquĂ©es comme moyens de preuve doivent ĂȘtre jointes au mĂ©moire, pour autant quâelles soient en mains de la partie; il en va de mĂȘme de la dĂ©cision attaquĂ©e.