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Décision / 2017 / 716

Datum
2017-09-20
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 647 AM14.015458/DS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 septembre 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 et 133 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par V......... contre le prononcé rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° AM14.015458/DS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courriers des 22 juillet et 20 août 2014, le Service juridique du groupe […] a adressé deux dénonciations au Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il ressort de celles-ci qu'V......... aurait insulté et menacé des agents de train à deux reprises, les 25 avril et 30 mai 2014. b) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné V......... à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cette ordonnance pénale a été adressée sous pli recommandé du même jour à la prévenue, à l'adresse [...]. Elle est venue en retour avec la mention "non réclamé" (P. 6). c) Par courrier du 14 août 2017, l'avocat Benjamin Schwab, agissant pour V........., a formé opposition à l'ordonnance précitée et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office de V.......... Il a précisé que celle-ci avait été incarcérée en raison de la condamnation du 4 septembre 2014, après avoir été interpellée par un agent de police à Lausanne le 9 août 2017 et que, selon ses dires, elle n'aurait jamais reçu ladite ordonnance pénale (P. 7). Le 16 août 2017, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition (P. 8). Par courrier du 21 août 2017 adressé à ce tribunal, l'avocat Benjamin Schwab a renouvelé sa requête tendant à sa désignation comme défenseur d’office et a exposé que l'adresse à laquelle avait été envoyée l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 était celle de la mère de la prévenue, chez laquelle elle ne résidait pas à l'époque de l’envoi et que celle-ci n'était nullement en état de prendre les disposition nécessaires à une élection de domicile pour notification, en raison d'hospitalisations et de mesures civiles dont elle avait fait l'objet, dont des placements à des fins d'assistance. B. Par prononcé du 21 août 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 formée le 14 août 2017 par l’avocat Benjamin Schwab pour V......... (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a notamment considéré que l'ordonnance litigieuse avait été notifiée à l'adresse que la prévenue avait elle-même communiquée dans le cadre de la procédure et que, le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, l'ordonnance était réputée notifiée, dans la mesure où l'opposante savait qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance d'une décision éventuelle. Par avis du 24 août 2017, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment informé l'avocat Benjamin Schwab qu'il lui apparaissait qu'il n'était pas compétent pour le désigner en qualité de défenseur d'office de la prévenue, n'ayant pas été valablement saisi et la procédure s'étant terminée par l'ordonnance pénale, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité de recours. C. Par acte du 4 septembre 2017, V......... a, par l'intermédiaire de l'avocat Benjamin Schwab, recouru contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée le 4 août 2017 contre l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction au sens de l'art. 355 al. 1 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance pénale litigieuse et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la désignation de l'avocat Benjamin Schwab en qualité de défenseur d'office pour l'ensemble de la procédure d'opposition. Le 13 septembre 2017, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a relevé que, compte tenu du fait que la dénonciation émanait d'un tiers et que l'intéressée n'avait pas été formellement entendue ni informée de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, il apparaissait que son recours était bien fondé. Quant au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, il n'a pas déposé de déterminations sur le recours dans le délai qui lui a été fixé. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. A teneur de l’art. 85 al. 3, 1re phrase, CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B.1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2; TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B.704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que l’adresse à laquelle l’ordonnance pénale a été envoyée était celle de sa mère, chez qui elle ne résidait pas, qu’elle faisait d’ailleurs déjà l’objet d’une curatelle de portée générale à cette époque et que l’ordonnance pénale n’avait pas été envoyée à son curateur à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud (ci-après : OCTP). En l'occurrence, l’ordonnance pénale a été adressée à la prévenue par pli recommandé du 4 septembre 2014, à l’adresse [...] qui était celle de sa mère. Le Tribunal de police a retenu que la prévenue avait elle-même indiqué cette adresse dans le cadre de la procédure. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion. En effet, même si les deux dénonciations des […] (P. 4 et 5) mentionnent cette adresse, on ne peut pas en déduire que celle-ci aurait été communiquée par la prévenue aux agents de train, d'autant moins qu'il ressort desdites dénonciations que cette dernière a refusé de coopérer à ces deux contrôles. Ainsi, les […] ont dénoncé V......... au Ministère public en indiquant que son adresse était [...] et ce dernier a immédiatement rendu l’ordonnance pénale litigieuse, qu’il a envoyée à l’adresse indiquée par les […], sans entendre cette dernière. Il n'est toutefois pas établi que l’ordonnance pénale aurait été adressée au domicile de la prévenue ni à un domicile de notification désigné par la partie elle-même (cf. art. 87 al. 2 CPP). Au surplus, comme l'a relevé le Ministère public dans ses déterminations, V......... a été dénoncée par un tiers et elle n'a pas été entendue dans le cadre de cette procédure avant que l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 soit rendue. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas savoir qu'une instruction pénale avait été ouverte à son encontre, qu'elle ne devait pas s'attendre à recevoir une décision de l’autorité pénale et qu’elle n’avait pas à prendre les mesures utiles afin de s'assurer de recevoir des actes judiciaires. Partant, les conditions posées par la jurisprudence ne sont pas réunies et la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne peut pas s’appliquer. Il s’ensuit que la notification de l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 n'était pas valable. Par conséquent, l’opposition formée le 14 août 2017, alors que la recourante avait été arrêtée le 9 août 2017 par la police apparemment sur la base de cette ordonnance pénale dont elle déclare qu’elle n’avait pas connaissance jusque-là, n’est pas tardive. Il convient en conséquence de reprendre la procédure d’opposition conformément aux art. 355 ss CPP. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée le 4 août 2017 par V......... contre l'ordonnance pénale du 4 septembre 2014 est recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 3.2 L’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3 La recourante a requis la désignation d’office de son défenseur pour l'ensemble de la procédure d'opposition. Il y a lieu d’admettre partiellement cette requête en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office d’V......... pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA, soit un total de 583 fr. 20. Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas compétente pour désigner un défenseur d'office à la prévenue pour l'ensemble de la procédure d'opposition, dès lors qu'elle n'est pas la direction de ladite procédure (art. 133 al. 1 CPP in fine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 21 août 2017 est réformé en ce sens que l'opposition formée par V......... contre l'ordonnance pénale rendue le 4 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. IV. L'avocat Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d'office d'V......... pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :