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TRIBUNAL CANTONAL JX24.004031-240833 165 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 28 juin 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N........., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 23 mai 2024 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec C........., à [...], intimé, et R........., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par prononcé du 23 mai 2024, notifié à la recourante le 31 mai 2024, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a arrêté à 5'099 fr. 55 les frais judiciaires de la partie requérante R......... (I), a mis les frais à la charge des parties intimées C......... et N........., solidairement entre elles (II), a dit qu’en conséquence les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseraient à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 5'099 fr. 55 et lui verseraient la somme de 900 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a retenu que les frais judiciaires devaient être fixés à 5'099 fr. 55, soit 4'254 fr. 80 de frais de déménagement, 435 fr. 65 de frais pour l’intervention du serrurier, 300 fr. d’émolument de décision, 100 fr. d’émolument de chancellerie pour l’intervention de l’huissier et 9 fr. 10 de frais de déplacement de l’huissier, et qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit en l’espèce les parties intimées, solidairement entre elles. 1.2. Par acte du 5 juin 2024, mis à la poste le lendemain, N......... a interjeté recours contre ce prononcé. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A.693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D.71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). 2.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018, loc. cit. ; TF 4A.375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 2.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées, on comprend que la recourante entend se faire relever des frais mis à sa charge, de sorte qu’il est recevable sur ce point. Cela étant, la recourante fait valoir qu’elle se trouverait actuellement « dans une situation familiale et financière extrêmement délicate », qu’elle est « la mère de deux jeunes enfants » et qu’elle « porte seule le fardeau de leurs besoins éducatifs et quotidiens ». Ce faisant, la recourante ne conteste nullement le raisonnement suivi par le premier juge pour fixer les frais et les répartir entre les parties, les faits allégués ne concernant que la capacité de cette dernière à les payer. Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posées à l’art. 321 al. 1 in initio CPC. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la recourante un délai pour compléter sa motivation, le vice étant irrémédiable. 3. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme N......... personnellement, ‑ M. C......... personnellement, - Me Filip Banic (pour R.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :