Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:
TRIBUNAL CANTONAL JX24.004031-240833 165 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 28 juin 2024 .................. Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente MM. Winzap et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par N........., Ă [...], intimĂ©e, contre le prononcĂ© rendu le 23 mai 2024 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante dâavec C........., Ă [...], intimĂ©, et R........., Ă [...], requĂ©rante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 Par prononcĂ© du 23 mai 2024, notifiĂ© Ă la recourante le 31 mai 2024, le Juge de paix du district de Nyon (ci-aprĂšs : le juge de paix) a arrĂȘtĂ© Ă 5'099 fr. 55 les frais judiciaires de la partie requĂ©rante R......... (I), a mis les frais Ă la charge des parties intimĂ©es C......... et N........., solidairement entre elles (II), a dit quâen consĂ©quence les parties intimĂ©es, solidairement entre elles, rembourseraient Ă la partie requĂ©rante son avance de frais Ă concurrence de 5'099 fr. 55 et lui verseraient la somme de 900 fr. Ă titre de dĂ©pens (III) et a rayĂ© la cause du rĂŽle (IV). En droit, le premier juge a retenu que les frais judiciaires devaient ĂȘtre fixĂ©s Ă 5'099 fr. 55, soit 4'254 fr. 80 de frais de dĂ©mĂ©nagement, 435 fr. 65 de frais pour lâintervention du serrurier, 300 fr. dâĂ©molument de dĂ©cision, 100 fr. dâĂ©molument de chancellerie pour lâintervention de lâhuissier et 9 fr. 10 de frais de dĂ©placement de lâhuissier, et quâils devaient ĂȘtre mis Ă la charge de la partie succombante, soit en lâespĂšce les parties intimĂ©es, solidairement entre elles. 1.2. Par acte du 5 juin 2024, mis Ă la poste le lendemain, N......... a interjetĂ© recours contre ce prononcĂ©. 2. 2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prĂ©vus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la dĂ©cision sur frais, Ă savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 3 art. 110 CPC). Le recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre des recours civile, dont la compĂ©tence dĂ©coule de lâart. 73 LOJV (Loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01). Sâagissant du dĂ©lai de recours, celui-ci est dĂ©terminĂ© par la procĂ©dure applicable au litige au fond, eu Ă©gard au caractĂšre accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le dĂ©lai est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire, Ă moins que la loi nâen dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 2.2.1 Pour ĂȘtre recevable, le recours doit ĂȘtre motivĂ© (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de sâen prendre Ă la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e pour tendre Ă en dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.4.3.1). Afin de satisfaire Ă cette exigence, le recourant doit discuter au moins de maniĂšre succincte les considĂ©rants du jugement quâil attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A.693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 2.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, des conclusions. Bien que le recours dĂ©ploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine dâirrecevabilitĂ© du recours, afin de permettre Ă lâautoritĂ© de recours de statuer Ă nouveau pour le cas oĂč les conditions de lâart. 327 al. 3 let. b CPC seraient rĂ©unies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CRâCPC, n. 5 ad art. 321 CPC). DĂšs lors, les conclusions doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es dâune maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, SJ 2012 1373 ; TF 4D.71/2020 du 23 fĂ©vrier 2021 consid. 3.1). Il sâensuit quâen matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 fĂ©vrier 2020/41). 2.2.3 Si lâautoritĂ© de deuxiĂšme instance peut impartir un dĂ©lai au recourant pour rectifier des vices de forme, Ă lâinstar de lâabsence de signature, il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă un dĂ©faut de motivation ou Ă des conclusions dĂ©ficientes, de tels vices nâĂ©tant pas dâordre formel et affectant le recours de maniĂšre irrĂ©parable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lâart. 132 CPC ne permet pas non plus de complĂ©ter ou dâamĂ©liorer une motivation insuffisante, ce mĂȘme si le mĂ©moire Ă©mane dâune personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A.368/2018, loc. cit. ; TF 4A.375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publiĂ© in ATF 142 III 102). 2.3 En lâespĂšce, le recours a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC). MĂȘme si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrĂ©es, on comprend que la recourante entend se faire relever des frais mis Ă sa charge, de sorte quâil est recevable sur ce point. Cela Ă©tant, la recourante fait valoir quâelle se trouverait actuellement « dans une situation familiale et financiĂšre extrĂȘmement dĂ©licate », quâelle est « la mĂšre de deux jeunes enfants » et quâelle « porte seule le fardeau de leurs besoins Ă©ducatifs et quotidiens ». Ce faisant, la recourante ne conteste nullement le raisonnement suivi par le premier juge pour fixer les frais et les rĂ©partir entre les parties, les faits allĂ©guĂ©s ne concernant que la capacitĂ© de cette derniĂšre Ă les payer. Force est ainsi de constater que le recours ne respecte pas les exigences de motivation posĂ©es Ă lâart. 321 al. 1 in initio CPC. Partant, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable, sans quâil y ait lieu dâaccorder Ă la recourante un dĂ©lai pour complĂ©ter sa motivation, le vice Ă©tant irrĂ©mĂ©diable. 3. Le recours doit dĂšs lors ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable en application de lâart. 322 al. 1 in fine CPC. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties intimĂ©es nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©es Ă procĂ©der. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Mme N......... personnellement, â M. C......... personnellement, - Me Filip Banic (pour R.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :