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TRIBUNAL CANTONAL 656 PE15.023375-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 septembre 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 319, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par F......... contre l’ordonnance de classement rendue le 24 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.023375-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 14 novembre 2015 par F........., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D......... pour dommages à la propriété, violation de domicile et abus d’autorité. Il est reproché à D........., [...], à [...], d’être entré sans droit dans le domicile de F........., situé à l’Avenue [...], à [...]. Il aurait d’abord tenté de forcer l’ouverture de la porte du garage, qui aurait ainsi été endommagée, puis, n’ayant pas réussi à ouvrir cette porte, serait passé par la fenêtre de la terrasse, en décrochant un volet. Après avoir quitté les lieux, il aurait en outre laissé le volet et la fenêtre ouverts. B. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D......... pour violation de domicile et abus d’autorité (I) et a mis les frais de la procédure à la charge de D......... (II). Le procureur a d’abord constaté que F......... avait fait l’objet de nombreuses saisies et qu’il ne s’était jamais présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par l’Office des poursuites [...]. En particulier, un mandat d'amener décerné à son encontre n'avait pas pu être mis à exécution au mois de mai 2015. F......... n’avait pas non plus donné suite à la convocation en vue de saisie fixée le 5 août 2015 à son domicile, sous la menace d'une ouverture forcée. Une nouvelle convocation lui avait alors été envoyée le 11 août 2015 pour une saisie fixée au 26 août 2015, à 14 heures. Dans l'esprit du prévenu, qui n'avait pas contrôlé personnellement la convocation envoyée à F........., laquelle comportait sa signature digitalisée, elle devait mentionner que la saisie aurait lieu au domicile de F.......... C’était par erreur que cette convocation mentionnait que F......... était convoqué à l'Office des poursuites, à [...]. Celle-ci comportait toutefois la mention qu'en cas de défaut, il serait procédé à une ouverture forcée. Fort de cette conviction et constatant un nouveau défaut de F........., D........., accompagné d'une huissière, avait décidé de procéder à une ouverture forcée. Il avait d'abord tenté d'ouvrir la porte de garage sans succès, puis était entré dans le domicile par la fenêtre de la terrasse. Après avoir fait le tour de l'appartement, il était retourné à son bureau où il avait fait la liste des objets vus au domicile du débiteur. Le prévenu n'excluait pas avoir endommagé la porte du garage en essayant de l'ouvrir et s'était déclaré prêt à en assumer les frais de réparation. S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété, elle ne pouvait se poursuivre que si les dommages avaient été commis intentionnellement. En l'espèce, il était manifeste que le prévenu n'avait pas eu l'intention de commettre des dommages aux biens de F......... et que les éventuels dommages causés résultaient d'une négligence, non punissable pénalement. En outre, D......... avait respecté les dispositions prévues par la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), permettant une ouverture forcée en cas d'absence du débiteur, après que ce dernier en ait été dûment averti et que les dispositions pénales en la matière aient été portées à sa connaissance. Les multiples défauts précédents de F......... indiquaient clairement qu'il entendait une nouvelle fois se soustraire à ses obligations. Le prévenu était ainsi légitimé à procéder à une ouverture forcée. En agissant conformément à la loi, il avait commis un acte licite selon l'art. 14 CP et n'était donc pas punissable. S'agissant de l'infraction d'abus d'autorité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il fallait constater que D......... avait agi de façon licite, conformément aux devoirs de sa charge, et non dans l'intention de nuire à F......... ou d'en tirer un avantage illicite. On ne pouvait en l'espèce que lui reprocher la négligence de ne pas avoir vérifié le contenu de la convocation qui comportait une erreur, laquelle était de toute façon sans conséquence, F......... ne s'étant pas présenté à l'heure mentionnée sur la convocation dans les locaux de l'Office des poursuites. En définitive, aucune infraction n'était réalisée. Cela étant, les frais de procédure devaient être mis à la charge de D........., qui avait provoqué l'ouverture de l'enquête, en négligeant toutes les précautions nécessaires dans la procédure de poursuite menée à l'encontre de F........., induisant ce dernier en erreur et commettant potentiellement involontairement des dommages à la propriété. C. a) Par acte du 22 mai 2017, F........., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale, subsidiairement une mise en accusation contre D.......... b) Dans ses déterminations du 12 septembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par F........., aux frais de son auteur. c) Dans ses déterminations du 14 septembre 2017, D......... a conclu au rejet du recours déposé par F.......... En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par F......... est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B.615/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B.923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.1.3 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.4 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Aux termes de l’art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (al. 1 ch. 1) et d’indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1 ch. 2). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (al. 2). A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique (al. 3). En droit cantonal, l’art. 72 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05) prévoit notamment que dans le cas prévu à l’art. 91 al. 3 LP, le préposé ou, en cas d'urgence, le collaborateur chargé de l'opération peut requérir l'assistance de la police cantonale ou de la police communale. 3.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que D......... est un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il disposait de la puissance publique, qu’il a illicitement forcé la porte du garage du recourant, puis, ne parvenant pas à passer par cette porte, qu’il est entré sans droit dans le domicile du recourant, en passant par la fenêtre de la terrasse. Certes, le préposé à l’Office des poursuites, qui exécute une saisie, a, notamment, le devoir d’inspecter la demeure du poursuivi. Toutefois, lorsque les locaux ne sont pas ouverts sur la demande de l’office, il y a lieu de requérir l’intervention de la police (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 85-158, Lausanne 2000, nn. 12 ss ad art. 91 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, pp. 450 s. ; Winkler, in : Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2e éd., Zurich 2014, n. 21 ad art. 91 LP). En aucun cas, le préposé à l’Office des poursuites ne peut user lui-même de la force (Winkler, in : Hunkeler, ibidem). Par conséquent, en entrant chez le recourant, sous le couvert de son activité officielle, sans requérir le concours de la force publique, D......... a abusé des pouvoirs de sa charge et porté atteinte au patrimoine du recourant –D......... ne conteste d’ailleurs pas avoir peut-être endommagé la porte du garage en essayant de l’ouvrir (PV aud. 1, p. 2, l. 60 s.), ce qui a d’ailleurs conduit le Ministère public à mettre les frais de la procédure à la charge du prénommé, étant de surcroît précisé que le dol éventuel est suffisant –, à la liberté de domicile du recourant, respectivement à sa sphère privée, et aux droits du recourant conférés par la LP, alors que rien ne justifiait ces atteintes. Par ailleurs, en sa qualité de [...], bien qu’il ait déclaré penser être dans son bon droit et avoir d’ailleurs procédé à plusieurs reprises à des ouvertures forcées pour entrer dans des domiciles sans la présence des débiteurs (PV aud. 1, p. 5, l. 157 s.), il ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses actes et a accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs liés à sa charge. A cet égard, on relèvera que, lors de son intervention au domicile du recourant, D......... a négligé toutes les précautions et les règles nécessaires dans ce genre d’intervention. En particulier, il ressort du dossier qu’il a envoyé une convocation au recourant avec des indications erronées, qu’il a procédé à une ouverture forcée sans requérir l’intervention de la force publique, qu’il est entré seul dans le domicile et qu’il est reparti des lieux sans avoir pris de précautions particulières, dans tous les cas sans aviser le recourant. Par conséquent, on peut considérer qu’il a utilisé des moyens excessifs pour parvenir à ses fins. Le comportement de D........., qui n’est pas couvert par l’art. 14 CP, semble dès lors remplir les éléments constitutifs des art. 144 al. 1, 186 et 312 CP. 4. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’ordonnance de classement doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public de rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation contre D........., sous réserve de mesures d’instruction que le procureur pourrait encore mettre en œuvre. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., soit 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 96 fr., soit à 1'296 fr. au total. Elle sera mise à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 avril 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.......... V. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à F......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour F.........), - Me Luc Pittet, avocat (pour D.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :