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Réc-civile / 2021 / 32

Datum:
2021-09-20
Gericht:
Cour administrative
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL LQ19.009853 32 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 21 septembre 2021 .................. Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Maillard et Mme Revey, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu le dossier de la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant R........., domicilié à [...], à laquelle interviennent ses parents C........., domiciliée en [...], et J........., domicilié à [...], instruite par la Juge de paix du district de [...], V......... (ci-après : la juge de paix ou la magistrate intimée), vu la requête du 17 août 2021 par laquelle C......... (ci-après : la requérante) a conclu, avec suite de frais et dépens, par l’intermédiaire de son conseil, à la récusation de la juge de paix en charge du dossier, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de récusation, vu le courrier du 27 août 2021 par lequel C......... a adressé à la Cour de céans la pièce 14 qui manquait au bordereau produit à l’appui de sa requête de récusation du 17 août 2021, vu les déterminations du 31 août 2021 par lesquelles J......... a conclu, par l’intermédiaire de son conseil, au rejet de la requête de récusation et à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge de la requérante, vu les déterminations du 3 septembre 2021 par lesquelles R........., a conclu, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, au rejet de la requête de récusation, vu les déterminations du même jour, par lesquelles la juge de paix intimée a également conclu au rejet de la requête de récusation, vu les pièces au dossier, en particulier les procès-verbaux des audiences tenues devant la juge de paix intimée les 1er juin et 16 août 2021 ; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence la Justice de paix du district de [...] n’est composée que de deux magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 17 août 2021 portant sur la récusation de la Juge de paix V........., que la demande de récusation est par ailleurs recevable à la forme ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle desart. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3), que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A.171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A.377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées), qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A.749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A.749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A.323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2), qu’en l’espèce, la requérante reproche en substance à la magistrate intimée la manière dont elle dirige l’instruction de la cause, la teneur des décisions qu’elle a rendues dans ce cadre, les propos qu’elle aurait tenus en audience et sa collaboration avec les autorités pénales, éléments qu’elle estime révélateurs d’une partialité manifeste à son encontre, qu’à l’appui de sa requête, C......... expose de nombreux faits qui concernent le fond de la procédure, fait valoir sa propre appréciation de la situation et se plaint notamment des modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles sur son fils R........., telles qu’elles ont été mises en œuvre par le passé et le sont actuellement, qu’il n’appartient toutefois pas à l’autorité de récusation de se prononcer sur le fond du litige, que le simple fait que la magistrate intimée ait par le passé rendu des décisions que la requérante considère lui avoir été défavorables ne saurait constituer un motif de récusation, que la requérante se plaint également de la manière dont la juge de paix intimée dirige l’instruction de la procédure qui lui est soumise et lui reproche en particulier de ne pas tenir compte des écritures de son conseil ou encore de n’avoir pas retranscrit au procès-verbal des audiences certaines déclarations de celui-ci, que, si la requérante estime que ses droits – en particulier de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la juge de paix en charge du dossier, que la requérante reproche encore à la juge de paix intimée de collaborer avec les autorités de poursuite pénale, en particulier d’avoir communiqué au Ministère public la date et l’heure d’une audience fixée dans la présente procédure, pour laquelle elle lui avait pourtant délivré un sauf-conduit, que la délivrance de sauf-conduits par la juge de paix intimée avait pour but de permettre à la requérante de se présenter aux audiences afin de faire valoir ses droits et d’exercer son droit de visite en Suisse, nonobstant l’interdiction de territoire dont elle fait actuellement l’objet pour une durée de 5 ans, que la délivrance d’un tel document n’a cependant pas pour effet de dispenser l’autorité qui le délivre de son devoir de collaboration, qu’il n’appartenait en aucun cas à la juge de paix intimée de renseigner la requérante sur la procédure pénale ouverte dans l’intervalle par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à supposer que de quelconques informations à ce sujet aient été portées à sa connaissance, qu’au demeurant, un sauf-conduit a pour effet de garantir à son titulaire qu’il ne sera pas arrêté en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour et qu’il ne sera pas soumis à des mesures entraînant la privation de liberté, par exemple des mesures de substitution à la détention (art. 204 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e édition 2016, n. 2 ad art. 204 CPP), qu’en l’espèce, rien n’indique que le sauf-conduit dont bénéficiait la requérante ait été violé ou ait risqué de l’être, dans la mesure où le dossier ne fait état que d’un mandat d’amener, délivré par le Ministère public, en vue de procéder à l’audition de la requérante en qualité de prévenue dans une affaire pénale, mais non d’une arrestation, qu’une nouvelle fois, si la requérante estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les autorités civiles, respectivement pénales, compétentes, qu’enfin, la requérante se plaint de l’attitude de la magistrate durant les audiences, laquelle se montrerait agressive à son encontre, lui adresserait, ainsi qu’à son conseil, des propos qui trahiraient son manque d’impartialité, ou encore omettrait sciemment d’intervenir lorsque l’attitude de J......... nécessiterait qu’elle fasse usage de ses prérogatives en matière de police de l’audience, qu’il s’agit d’une appréciation purement personnelle des faits, laquelle est fermement contestée non seulement par la magistrate intimée, mais également par les autres personnes présentes au moment des faits, en particulier la curatrice de représentation de l’enfant, qu’ainsi l’appréciation purement individuelle de la requérante, qui n’est corroborée par aucun élément objectif au dossier, ne saurait constituer un motif de récusation, que, pour le surplus, la requérante ne démontre pas, dans la conduite de la présente cause, que la juge de paix intimée aurait commis des erreurs de procédure lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qu’elle ne démontre même pas que la juge de paix aurait commis une erreur quelconque ou que les mesures ou décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, qu’on ne discerne pas d’élément permettant de redouter que la magistrate concernée ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause précitée sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision exempte de parti pris, qu’aucun motif de récusation de la Juge de paix V......... n’est dès lors réalisé, que, partant, la requête déposée le 17 août 2021 est infondée et doit être rejetée ; attendu que la requête de récusation était d’emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la requérante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés J......... et R......... n’en ayant pas requis pour la procédure de récusation. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La requête de récusation présentée le 17 août 2021 par C......... est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire de la requérante C......... est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante C.......... IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Stephane Riand (pour C.........), - Me Micaela Vaerini (pour R.........), - Me Stève Kalbermatten (pour J.........). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de [...], V.......... La greffière :

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