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HC / 2024 / 474

Datum:
2024-07-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JL24.009552-240695 299 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 juillet 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente MM. Oulevey et Segura, juges GreffiĂšre : Mme Schwendi ***** Art. 257 et 308 al. 1 let. a CPC ; 257d CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par K........., Ă  [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelante d’avec B......... SA, Ă  [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 10 mai 2024, notifiĂ©e le 17 mai 2024 Ă  K........., la Juge de paix du district de Lavaux‑Oron (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă  la prĂ©nommĂ©e de quitter et de rendre libres pour le lundi 10 juin 2024 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis avenue [...] Ă  [...] (appartement de [...] piĂšces au [...] comprenant : hall, sĂ©jour, cuisine agencĂ©e et fermĂ©e, deux chambres, salle-de-bains, WC sĂ©parĂ© et balcon) (I), a dit qu’à dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s’ils en Ă©taient requis par l’huissier de paix (III), a statuĂ© en matiĂšre de frais (IV Ă  VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En droit, la juge de paix a en substance considĂ©rĂ© que la partie locataire ne s’était pas acquittĂ©e des arriĂ©rĂ©s de loyer dans les deux dĂ©lais comminatoires de trente jours que lui avait imparti la partie bailleresse, de sorte que la rĂ©siliation du bail Ă©tait valable. Il s’agissait d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC Ă©tant ainsi applicable. B. Par acte du 24 mai 2024, K......... (ci‑aprĂšs : l’appelante) a formĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, en substance, Ă  ce qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire lui soit accordĂ© et Ă  ce que son bail soit prolongĂ©. Le 31 mai 2024, l’appelante a adressĂ© Ă  la Cour de cĂ©ans une Ă©criture complĂ©mentaire datĂ©e du 30 mai 2024. Le 6 juin 2024, elle a requis d’ĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire en deuxiĂšme instance. Le 10 juin 2024, l’appelante a Ă©tĂ© informĂ©e qu’elle Ă©tait, en l’état, dispensĂ©e de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant cependant rĂ©servĂ©e. Par courrier du 14 juin 2024, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă  juger, qu’il n’y aurait pas d’autre Ă©change d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. B......... SA (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L’intimĂ©e est la propriĂ©taire d’un immeuble sis avenue [...] Ă  [...], dont la gĂ©rance est tenue par la sociĂ©tĂ© [...] (ci-aprĂšs : la gĂ©rance). 2. a) Par contrat du 23 octobre 2018, l’intimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par la gĂ©rance, et l’appelante ont conclu un contrat de bail Ă  loyer d’une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, soit du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020, portant sur la location d’un appartement de [...] piĂšces, situĂ© au [...] de l’immeuble prĂ©citĂ©, pour un loyer mensuel de 2'190 fr., charges par 220 fr. comprises. b) Les 9 novembre 2018 et 18 avril 2019, les parties ont conclu deux avenants au contrat de bail susmentionnĂ©. Dans le second avenant, elles sont convenues qu’à partir du 1er avril 2020, le contrat de bail se renouvellerait aux mĂȘmes conditions jusqu’au 31 mars 2021, sauf avis de rĂ©siliation de l’une ou l’autre des parties signifiĂ©e au moins quatre mois avant l’échĂ©ance, et ainsi de suite de douze mois en douze mois. 3. a) Par courrier recommandĂ© du 18 octobre 2023, l’intimĂ©e a mis en demeure l’appelante de s’acquitter, dans un dĂ©lai de trente jours, du solde du loyer pour le mois d’aoĂ»t 2023, ainsi que des loyers relatifs aux mois de septembre et octobre 2023, soit un montant total de 4'990 fr., faute de quoi le contrat de bail serait rĂ©siliĂ©. Le 26 octobre 2023, l’appelante a retirĂ© le pli au guichet postal. b) Par courrier recommandĂ© du 21 novembre 2023, l’intimĂ©e a mis en demeure l’appelante de s’acquitter, dans un dĂ©lai de trente jours, du solde du loyer pour le mois d’aoĂ»t 2023, ainsi que des loyers relatifs au mois de septembre Ă  novembre 2023, soit un montant total de 7'180 fr., faute de quoi le contrat de bail serait rĂ©siliĂ©. L’appelante a requis une prolongation du dĂ©lai de retrait du pli recommandĂ©, avant de le retirer le 19 dĂ©cembre 2023 au guichet postal. 4. a) Par formule officielle du 22 dĂ©cembre 2023, adressĂ©e par recommandĂ© Ă  la locataire, l’intimĂ©e lui a signifiĂ© la rĂ©siliation du contrat de bail avec effet au 31 janvier 2024, en raison du dĂ©faut de paiement des loyers Ă©chus selon les avis comminatoires des 18 octobre et 21 novembre 2023. b) L’appelante ayant requis auprĂšs de l’office postal une prolongation du dĂ©lai de garde, le courrier recommandĂ© prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© retirĂ© le 22 janvier 2024 par l’intĂ©ressĂ©e. c) Il ressort de la dĂ©cision entreprise que l’appelante aurait dĂ©posĂ©, Ă  une date inconnue, un mĂ©moire prĂ©ventif, dont la teneur est Ă©galement inconnue. d) Par courrier du 26 janvier 2024 adressĂ© Ă  la gĂ©rance, l’appelante a dĂ©clarĂ© qu’elle ne serait pas en mesure de dĂ©mĂ©nager le 31 janvier 2024. L’intĂ©ressĂ©e a notamment expliquĂ© qu’un mĂ©moire prĂ©ventif Ă©tait « en place jusqu’au 4 mars 2024 », ce qui ne lui permettait pas d’ĂȘtre expulsĂ©e sans la tenue d’une audience devant la Justice de paix. e) Par courriel du 29 janvier 2024, la gĂ©rance a informĂ© l’appelante que la rĂ©siliation du bail au 31 janvier 2024 Ă©tait maintenue. La locataire a rĂ©pondu par courriel du 30 janvier 2024 qu’elle ne quitterait pas les locaux. f) Par courriel du 1er fĂ©vrier 2024, l’appelante a indiquĂ© Ă  la gĂ©rance qu’elle s’efforçait de trouver une solution afin de s’acquitter des loyers dus. 5. Le 2 mars 2024, l’appelante a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale auprĂšs de la police de [...] du chef de l’infraction d’accĂšs indu Ă  un systĂšme informatique. 6. a) Le 21 fĂ©vrier 2024, l’intimĂ©e a saisi la juge de paix d’une requĂȘte en protection du cas clair en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’expulsion avec effet immĂ©diat de l’appelante des locaux pris Ă  bail et Ă  ce qu’il soit ordonnĂ© Ă  celle-ci de remettre les clĂ©s Ă  l’intimĂ©e ou Ă  son reprĂ©sentant, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Elle a en outre conclu Ă  ce qu’à dĂ©faut d’exĂ©cution dans un dĂ©lai de cinq jours, l’intimĂ©e, respectivement la gĂ©rance, soit autorisĂ©e Ă  requĂ©rir l’aide de la police ou de la force publique pour l’expulsion et ce aux frais de la locataire. Enfin, elle a conclu Ă  ce que l’appelante soit condamnĂ©e Ă  lui verser la somme mensuelle de 2'190 fr., dĂšs le 1er septembre 2023 et jusqu’à la date de libĂ©ration des locaux, avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs chaque Ă©chĂ©ance mensuelle. b) La juge de paix a tenu une audience le 18 avril 2024 en prĂ©sence de l’appelante ainsi qu’un reprĂ©sentant de la gĂ©rance, assistĂ© de son conseil. 7. a) Le 21 fĂ©vrier 2024 Ă©galement, l’appelante a saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de la prĂ©fecture de [...] d’une requĂȘte en prolongation de bail. b) Une audience s’est tenue le 21 mars 2024 par devant la Commission prĂ©citĂ©e, Ă  l’issue de laquelle une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă  l’appelante. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert, dans les affaires patrimoniales, contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procĂ©dure en protection des cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par l’appel Ă  la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă  six mois ; lorsque la validitĂ© de la rĂ©siliation est contestĂ©e, la valeur litigieuse correspond au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation n’est pas valable, pĂ©riode qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3). En procĂ©dure sommaire, soit notamment en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprĂšs de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, l’ordonnance entreprise est sujette Ă  appel, la valeur litigieuse dĂ©passant la somme de 10'000 fr. au vu du loyer de l’appartement litigieux. FormĂ© en temps utile, l’appel est recevable. DĂ©posĂ©e aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai d’appel, l’écriture du 31 mai 2024 est irrecevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autoritĂ© d’appel doive Ă©tendre son examen Ă  des moyens qui n’ont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autoritĂ© d’appel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la libertĂ© confĂ©rĂ©e au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discutĂ© par les parties (TF 4A.313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’appelante explique premiĂšrement que la somme des loyers dus Ă  l’intimĂ©e serait d’au moins 10'000 fr. et fait valoir qu’un dĂ©mĂ©nagement la retarderait dans la possibilitĂ© de rembourser son bailleur. Elle expose au surplus avoir rencontrĂ© des difficultĂ©s avec un assureur en lien avec un « problĂšme cybernĂ©tique » et avoir saisi le Tribunal des baux d’une requĂȘte en prolongation de bail en lien avec la prĂ©sente affaire. A son sens, le cas ne serait pas si clair, « la question du cyberespace [rendant] le dĂ©compte des jours jusqu’au paiement vide de sens ». Elle fait valoir Ă  cet Ă©gard qu’il serait « plus juste » qu’une loi autorise le dĂ©compte d’un certain nombre de jours Ă  partir de la date de rĂ©solution de tels problĂšmes. 3.2 3.2.1 La recevabilitĂ© de la procĂ©dure de protection dans les cas clairs est soumise Ă  deux conditions cumulatives. PremiĂšrement, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur. Il est susceptible d’ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve est rapportĂ©e par la production de titres, conformĂ©ment Ă  l’art. 254 al. 1 CPC. Il ne s’agit pas d’une preuve facilitĂ©e : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prĂ©tention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le dĂ©fendeur soulĂšve des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes (« substanziiert und schlĂŒssig ») qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă  Ă©branler la conviction du juge, la procĂ©dure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence Ă©prouvĂ©es (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale (cf. toutefois TF 4A.185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les rĂ©f. citĂ©es), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nĂ©cessite un certain pouvoir d’apprĂ©ciation du juge ou si celui-ci doit rendre une dĂ©cision fondĂ©e sur l’équitĂ© qui intĂšgre les circonstances concrĂštes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.2.2 En cas de rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut de paiement du loyer ou de frais accessoires Ă©chus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requĂ©rir, par la procĂ©dure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de crĂ©ances pĂ©cuniaires (TF 4A.234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu’à dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dĂ©lai fixĂ©, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la crĂ©ance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exĂ©cution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas rĂ©alisĂ©e, le dĂ©lai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prĂ©vu. Point n’est besoin d’une interpellation du crĂ©ancier, Ă  l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du dĂ©biteur (TF 4A.65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A.566/2011 du 6 dĂ©cembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, lorsqu’il n’avait pas rĂ©glĂ© l’arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu par l’art. 257d CO, le locataire Ă©tait en demeure et devait subir les consĂ©quences juridiques de l’alinĂ©a 2 de cette disposition lĂ©gale, Ă  savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela mĂȘme si l’arriĂ©rĂ© avait finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF 4A.436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas rĂ©alisĂ©e, le congĂ© est inefficace (Lachat et al., Le bail Ă  loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le dĂ©lai comminatoire commence Ă  courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les rĂ©f. citĂ©es ; Wessner, Droit du bail Ă  loyer et Ă  ferme, Commentaire pratique, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les rĂ©f. citĂ©es). Il incombe Ă  la partie qui prĂ©tend que son obligation a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e de prouver cette exĂ©cution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A.195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A.376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 aoĂ»t 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congĂ© prononcĂ© conformĂ©ment Ă  l’art. 257d CO puisse, Ă  titre trĂšs exceptionnel, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme contrevenant aux rĂšgles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et ĂȘtre partant annulable. La notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e trĂšs restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur Ă  recevoir le loyer Ă  l’échĂ©ance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les rĂ©f. citĂ©es). L’annulation du congĂ© doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A.252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations oĂč le congĂ© n’est pas inefficace mais annulable sont "trĂšs rares" »). L’annulation entre en considĂ©ration notamment lorsque le bailleur rĂ©clame au locataire, avec menace de rĂ©siliation du bail, une somme largement supĂ©rieure Ă  celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dĂ» et invite son locataire Ă  vĂ©rifier le montant rĂ©clamĂ© ; il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi s’il maintient cette menace aprĂšs avoir rĂ©duit sensiblement ses prĂ©tentions Ă  la suite d’une contestation du locataire relative au montant rĂ©clamĂ© (ATF 120 Il 31 consid. 4b ; TF 4A.330/2017 du 8 fĂ©vrier 2018 consid. 3.1) ; ou encore, l’arriĂ©rĂ© est insignifiant, ou a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© trĂšs peu de temps aprĂšs l’expiration du dĂ©lai comminatoire, alors que le locataire s’était jusque-lĂ  toujours acquittĂ© du loyer Ă  temps ; ou enfin, le bailleur ne rĂ©silie le contrat que longtemps aprĂšs l’expiration de ce mĂȘme dĂ©lai. Le fardeau de la preuve d’une rĂ©siliation contraire Ă  la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A 436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 4A.571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 9). 3.3 3.3.1 En l’espĂšce, on relĂšvera que l’appelante ne conteste pas ne pas s’ĂȘtre acquittĂ©e des montants rĂ©clamĂ©s par l’intimĂ©e dans les avis comminatoires des 18 octobre et 21 novembre 2023. Si l’intĂ©ressĂ©e expose avoir effectuĂ© un versement en faveur de l’intimĂ©e d’un montant de 4'380 fr. au mois de fĂ©vrier 2024, il n’en demeure pas moins que ce paiement est intervenu aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai de trente jours imparti dans l’avis comminatoire du 21 novembre 2023 et ne couvre pas l’ensemble de l’arriĂ©rĂ© dĂ». Il en rĂ©sulte que les conditions de l’art. 257d CO Ă©taient rĂ©alisĂ©es au moment de la rĂ©siliation, si bien que l’expulsion a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  juste titre par la juge de paix. 3.3.2 L’appelante paraĂźt considĂ©rer que le cas ne serait pas clair en raison de l’intervention d’un « problĂšme cybernĂ©tique », que l’on comprend ĂȘtre une cyberattaque l’ayant empĂȘchĂ©e de procĂ©der aux paiements requis par l’intimĂ©e. Cela Ă©tant, l’intĂ©ressĂ©e n’évoque en aucune façon les raisons pour lesquelles ces difficultĂ©s ne lui auraient pas permise de procĂ©der au versement des montants dus d’une autre maniĂšre, tel qu’un paiement direct au guichet postal ou un acquittement en mains propres auprĂšs de l’intimĂ©e par exemple. Il est Ă  cet Ă©gard prĂ©cisĂ© que, selon l’extrait de plainte pĂ©nale figurant au dossier, les piratages Ă©voquĂ©s par l’appelante auraient eu lieu en novembre 2023, respectivement en fĂ©vrier 2024 ; or, celle-ci prĂ©tend justement avoir pu effectuer le versement de 4'380 fr. durant ce mĂȘme dernier mois. Il en rĂ©sulte qu’elle Ă©tait en mesure d’effectuer les versements litigieux durant les mois d’octobre Ă  dĂ©cembre 2023, soit durant les dĂ©lais comminatoires impartis par l’intimĂ©e. S’agissant des rapports avec l’assureur, ceux-ci ne sont pas plus expliquĂ©s par l’appelante et ne paraissent en tous les cas pas liĂ©s aux loyers impayĂ©s. Ce dernier grief, pour autant que suffisamment motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est donc dĂ©nuĂ© de portĂ©e. 3.3.3 S’agissant des consĂ©quences d’un dĂ©mĂ©nagement sur le paiement des loyers Ă©chus, la Cour de cĂ©ans ne perçoit pas pour quelles raisons un tel motif devrait faire Ă©chec Ă  l’expulsion prononcĂ©e, respectivement rendrait la situation de fait ou juridique peu claire. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable. 3.3.4 En tant qu’elle semble, de façon peu claire, remettre en cause le calcul du dĂ©lai comminatoire – en ce sens que celui-ci devrait ĂȘtre dĂ©pendant, par exemple, de la rĂ©solution des problĂšmes rencontrĂ©s par une personne victime d’une cyberattaque – l’appelante ne conteste pas rĂ©ellement la façon dont le dĂ©lai a Ă©tĂ© computĂ© par l’intimĂ©e. Quoi qu’il en soit, la loi et la jurisprudence susmentionnĂ©es ne laissent aucune marge d’apprĂ©ciation en lien avec le grief Ă©voquĂ©, lequel, pour autant que recevable, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 3.3.5 S’agissant enfin de la requĂȘte dĂ©posĂ©e auprĂšs du Tribunal des baux, sous rĂ©serve de mentionner que cet acte est « en lien avec cette affaire », soit avec celle de l’expulsion, et qu’elle porte sur une prolongation de bail, l’appelante n’expose aucunement son fondement. En particulier, l’appelante n’indique pas les motifs qui justifieraient l’annulation du congĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, invalideraient la clartĂ© de la prĂ©sente cause. Le grief, insuffisamment motivĂ©, est donc irrecevable. 4. 4.1 En dĂ©finitive, l’appel, manifestement infondĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu l’effet suspensif liĂ© Ă  l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyĂ©e Ă  la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau dĂ©lai Ă  l’appelante pour libĂ©rer les locaux litigieux. 4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Or, sa cause Ă©tait dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, de sorte que sa requĂȘte d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e Ă  la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle fixe Ă  l’appelante K......... un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux sis avenue [...] Ă  [...] (appartement de [...] piĂšces au [...] comprenant : hall, sĂ©jour, cuisine agencĂ©e et fermĂ©e, deux chambres, salle-de-bains, WC sĂ©parĂ© et balcon). IV. La demande d’assistance judiciaire de l’appelante K......... est rejetĂ©e. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante K.......... VI. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Mme K........., personnellement, ‑ Me Dario Barbosa (pour B......... SA), et communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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