TRIBUNAL CANTONAL JL24.009552-240695 299 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 juillet 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente MM. Oulevey et Segura, juges GreffiĂšre : Mme Schwendi ***** Art. 257 et 308 al. 1 let. a CPC ; 257d CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par K........., Ă [...], contre lâordonnance dâexpulsion rendue le 10 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant lâappelante dâavec B......... SA, Ă [...], la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 10 mai 2024, notifiĂ©e le 17 mai 2024 Ă K........., la Juge de paix du district de LavauxâOron (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă la prĂ©nommĂ©e de quitter et de rendre libres pour le lundi 10 juin 2024 Ă midi les locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis avenue [...] Ă [...] (appartement de [...] piĂšces au [...] comprenant : hall, sĂ©jour, cuisine agencĂ©e et fermĂ©e, deux chambres, salle-de-bains, WC sĂ©parĂ© et balcon) (I), a dit quâĂ dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, lâhuissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, sâils en Ă©taient requis par lâhuissier de paix (III), a statuĂ© en matiĂšre de frais (IV Ă VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En droit, la juge de paix a en substance considĂ©rĂ© que la partie locataire ne sâĂ©tait pas acquittĂ©e des arriĂ©rĂ©s de loyer dans les deux dĂ©lais comminatoires de trente jours que lui avait imparti la partie bailleresse, de sorte que la rĂ©siliation du bail Ă©tait valable. Il sâagissait dâun cas clair au sens de lâart. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), la procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC Ă©tant ainsi applicable. B. Par acte du 24 mai 2024, K......... (ciâaprĂšs : lâappelante) a formĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, en substance, Ă ce quâun dĂ©lai supplĂ©mentaire lui soit accordĂ© et Ă ce que son bail soit prolongĂ©. Le 31 mai 2024, lâappelante a adressĂ© Ă la Cour de cĂ©ans une Ă©criture complĂ©mentaire datĂ©e du 30 mai 2024. Le 6 juin 2024, elle a requis dâĂȘtre mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire en deuxiĂšme instance. Le 10 juin 2024, lâappelante a Ă©tĂ© informĂ©e quâelle Ă©tait, en lâĂ©tat, dispensĂ©e de lâavance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur lâassistance judiciaire Ă©tant cependant rĂ©servĂ©e. Par courrier du 14 juin 2024, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger, quâil nây aurait pas dâautre Ă©change dâĂ©critures et quâaucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. B......... SA (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. C. La Cour dâappel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. LâintimĂ©e est la propriĂ©taire dâun immeuble sis avenue [...] Ă [...], dont la gĂ©rance est tenue par la sociĂ©tĂ© [...] (ci-aprĂšs : la gĂ©rance). 2. a) Par contrat du 23 octobre 2018, lâintimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par la gĂ©rance, et lâappelante ont conclu un contrat de bail Ă loyer dâune durĂ©e dĂ©terminĂ©e, soit du 1er novembre 2018 au 31 mars 2020, portant sur la location dâun appartement de [...] piĂšces, situĂ© au [...] de lâimmeuble prĂ©citĂ©, pour un loyer mensuel de 2'190 fr., charges par 220 fr. comprises. b) Les 9 novembre 2018 et 18 avril 2019, les parties ont conclu deux avenants au contrat de bail susmentionnĂ©. Dans le second avenant, elles sont convenues quâĂ partir du 1er avril 2020, le contrat de bail se renouvellerait aux mĂȘmes conditions jusquâau 31 mars 2021, sauf avis de rĂ©siliation de lâune ou lâautre des parties signifiĂ©e au moins quatre mois avant lâĂ©chĂ©ance, et ainsi de suite de douze mois en douze mois. 3. a) Par courrier recommandĂ© du 18 octobre 2023, lâintimĂ©e a mis en demeure lâappelante de sâacquitter, dans un dĂ©lai de trente jours, du solde du loyer pour le mois dâaoĂ»t 2023, ainsi que des loyers relatifs aux mois de septembre et octobre 2023, soit un montant total de 4'990 fr., faute de quoi le contrat de bail serait rĂ©siliĂ©. Le 26 octobre 2023, lâappelante a retirĂ© le pli au guichet postal. b) Par courrier recommandĂ© du 21 novembre 2023, lâintimĂ©e a mis en demeure lâappelante de sâacquitter, dans un dĂ©lai de trente jours, du solde du loyer pour le mois dâaoĂ»t 2023, ainsi que des loyers relatifs au mois de septembre Ă novembre 2023, soit un montant total de 7'180 fr., faute de quoi le contrat de bail serait rĂ©siliĂ©. Lâappelante a requis une prolongation du dĂ©lai de retrait du pli recommandĂ©, avant de le retirer le 19 dĂ©cembre 2023 au guichet postal. 4. a) Par formule officielle du 22 dĂ©cembre 2023, adressĂ©e par recommandĂ© Ă la locataire, lâintimĂ©e lui a signifiĂ© la rĂ©siliation du contrat de bail avec effet au 31 janvier 2024, en raison du dĂ©faut de paiement des loyers Ă©chus selon les avis comminatoires des 18 octobre et 21 novembre 2023. b) Lâappelante ayant requis auprĂšs de lâoffice postal une prolongation du dĂ©lai de garde, le courrier recommandĂ© prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© retirĂ© le 22 janvier 2024 par lâintĂ©ressĂ©e. c) Il ressort de la dĂ©cision entreprise que lâappelante aurait dĂ©posĂ©, Ă une date inconnue, un mĂ©moire prĂ©ventif, dont la teneur est Ă©galement inconnue. d) Par courrier du 26 janvier 2024 adressĂ© Ă la gĂ©rance, lâappelante a dĂ©clarĂ© quâelle ne serait pas en mesure de dĂ©mĂ©nager le 31 janvier 2024. LâintĂ©ressĂ©e a notamment expliquĂ© quâun mĂ©moire prĂ©ventif Ă©tait « en place jusquâau 4 mars 2024 », ce qui ne lui permettait pas dâĂȘtre expulsĂ©e sans la tenue dâune audience devant la Justice de paix. e) Par courriel du 29 janvier 2024, la gĂ©rance a informĂ© lâappelante que la rĂ©siliation du bail au 31 janvier 2024 Ă©tait maintenue. La locataire a rĂ©pondu par courriel du 30 janvier 2024 quâelle ne quitterait pas les locaux. f) Par courriel du 1er fĂ©vrier 2024, lâappelante a indiquĂ© Ă la gĂ©rance quâelle sâefforçait de trouver une solution afin de sâacquitter des loyers dus. 5. Le 2 mars 2024, lâappelante a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale auprĂšs de la police de [...] du chef de lâinfraction dâaccĂšs indu Ă un systĂšme informatique. 6. a) Le 21 fĂ©vrier 2024, lâintimĂ©e a saisi la juge de paix dâune requĂȘte en protection du cas clair en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă lâexpulsion avec effet immĂ©diat de lâappelante des locaux pris Ă bail et Ă ce quâil soit ordonnĂ© Ă celle-ci de remettre les clĂ©s Ă lâintimĂ©e ou Ă son reprĂ©sentant, sous la menace de la peine dâamende prĂ©vue par lâart. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) qui rĂ©prime lâinsoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©. Elle a en outre conclu Ă ce quâĂ dĂ©faut dâexĂ©cution dans un dĂ©lai de cinq jours, lâintimĂ©e, respectivement la gĂ©rance, soit autorisĂ©e Ă requĂ©rir lâaide de la police ou de la force publique pour lâexpulsion et ce aux frais de la locataire. Enfin, elle a conclu Ă ce que lâappelante soit condamnĂ©e Ă lui verser la somme mensuelle de 2'190 fr., dĂšs le 1er septembre 2023 et jusquâĂ la date de libĂ©ration des locaux, avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs chaque Ă©chĂ©ance mensuelle. b) La juge de paix a tenu une audience le 18 avril 2024 en prĂ©sence de lâappelante ainsi quâun reprĂ©sentant de la gĂ©rance, assistĂ© de son conseil. 7. a) Le 21 fĂ©vrier 2024 Ă©galement, lâappelante a saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer de la prĂ©fecture de [...] dâune requĂȘte en prolongation de bail. b) Une audience sâest tenue le 21 mars 2024 par devant la Commission prĂ©citĂ©e, Ă lâissue de laquelle une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă lâappelante. En droit : 1. 1.1 Lâappel est ouvert, dans les affaires patrimoniales, contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions dâune expulsion selon la procĂ©dure en protection des cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par lâappel Ă la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă six mois ; lorsque la validitĂ© de la rĂ©siliation est contestĂ©e, la valeur litigieuse correspond au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation nâest pas valable, pĂ©riode qui sâĂ©tend jusquâĂ la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3). En procĂ©dure sommaire, soit notamment en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b CPC), lâacte doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprĂšs de lâinstance dâappel, soit la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En lâespĂšce, lâordonnance entreprise est sujette Ă appel, la valeur litigieuse dĂ©passant la somme de 10'000 fr. au vu du loyer de lâappartement litigieux. FormĂ© en temps utile, lâappel est recevable. DĂ©posĂ©e aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai dâappel, lâĂ©criture du 31 mai 2024 est irrecevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous rĂ©serve des vices manifestes, lâapplication du droit dâoffice ne signifie pas que lâautoritĂ© dâappel doive Ă©tendre son examen Ă des moyens qui nâont pas Ă©tĂ© soulevĂ©s dans lâacte dâappel. Elle doit se limiter aux griefs motivĂ©s contenus dans cet acte et dirigĂ©s contre la dĂ©cision de premiĂšre instance ; lâacte dâappel fixe en principe le cadre des griefs auxquels lâautoritĂ© dâappel doit rĂ©pondre eu Ă©gard au principe dâapplication du droit dâoffice (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A.873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la libertĂ© confĂ©rĂ©e au juge dâadmettre (ou de rejeter) lâappel en sâappuyant sur un argument non explicitement discutĂ© par les parties (TF 4A.313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Lâappelante explique premiĂšrement que la somme des loyers dus Ă lâintimĂ©e serait dâau moins 10'000 fr. et fait valoir quâun dĂ©mĂ©nagement la retarderait dans la possibilitĂ© de rembourser son bailleur. Elle expose au surplus avoir rencontrĂ© des difficultĂ©s avec un assureur en lien avec un « problĂšme cybernĂ©tique » et avoir saisi le Tribunal des baux dâune requĂȘte en prolongation de bail en lien avec la prĂ©sente affaire. A son sens, le cas ne serait pas si clair, « la question du cyberespace [rendant] le dĂ©compte des jours jusquâau paiement vide de sens ». Elle fait valoir Ă cet Ă©gard quâil serait « plus juste » quâune loi autorise le dĂ©compte dâun certain nombre de jours Ă partir de la date de rĂ©solution de tels problĂšmes. 3.2 3.2.1 La recevabilitĂ© de la procĂ©dure de protection dans les cas clairs est soumise Ă deux conditions cumulatives. PremiĂšrement, lâĂ©tat de fait nâest pas litigieux lorsquâil nâest pas contestĂ© par le dĂ©fendeur. Il est susceptible dâĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve est rapportĂ©e par la production de titres, conformĂ©ment Ă lâart. 254 al. 1 CPC. Il ne sâagit pas dâune preuve facilitĂ©e : le demandeur doit apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prĂ©tention ; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le dĂ©fendeur soulĂšve des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes (« substanziiert und schlĂŒssig ») qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă Ă©branler la conviction du juge, la procĂ©dure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque lâapplication de la norme au cas concret sâimpose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base dâune doctrine et dâune jurisprudence Ă©prouvĂ©es (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale (cf. toutefois TF 4A.185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les rĂ©f. citĂ©es), la situation juridique nâest pas claire si lâapplication dâune norme nĂ©cessite un certain pouvoir dâapprĂ©ciation du juge ou si celui-ci doit rendre une dĂ©cision fondĂ©e sur lâĂ©quitĂ© qui intĂšgre les circonstances concrĂštes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.2.2 En cas de rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut de paiement du loyer ou de frais accessoires Ă©chus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de lâart. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requĂ©rir, par la procĂ©dure de protection dans les cas clairs de lâart. 257 CPC, aussi bien lâexpulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de crĂ©ances pĂ©cuniaires (TF 4A.234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de lâart. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour sâacquitter dâun terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier quâĂ dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux dâhabitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le dĂ©lai fixĂ©, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat ; les baux dâhabitation et les locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin dâun mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de lâart. 257d CO, suppose que la crĂ©ance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans lâexĂ©cution de lâobligation y relative. Si lâune de ces deux conditions cumulatives nâest pas rĂ©alisĂ©e, le dĂ©lai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de lâart. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement dâune prestation exigible nâest pas encore accompli au terme prĂ©vu. Point nâest besoin dâune interpellation du crĂ©ancier, Ă lâinverse de ce que lâart. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du dĂ©biteur (TF 4A.65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A.566/2011 du 6 dĂ©cembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que, lorsquâil nâavait pas rĂ©glĂ© lâarriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu par lâart. 257d CO, le locataire Ă©tait en demeure et devait subir les consĂ©quences juridiques de lâalinĂ©a 2 de cette disposition lĂ©gale, Ă savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela mĂȘme si lâarriĂ©rĂ© avait finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF 4A.436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Si, en revanche, lâune des conditions dâapplication de lâart. 257d CO nâest pas rĂ©alisĂ©e, le congĂ© est inefficace (Lachat et al., Le bail Ă loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le dĂ©lai comminatoire commence Ă courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les rĂ©f. citĂ©es ; Wessner, Droit du bail Ă loyer et Ă ferme, Commentaire pratique, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les rĂ©f. citĂ©es). Il incombe Ă la partie qui prĂ©tend que son obligation a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e de prouver cette exĂ©cution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A.195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A.376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 aoĂ»t 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congĂ© prononcĂ© conformĂ©ment Ă lâart. 257d CO puisse, Ă titre trĂšs exceptionnel, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme contrevenant aux rĂšgles de la bonne foi au sens de lâart. 271 al. 1 CO et ĂȘtre partant annulable. La notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e trĂšs restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur Ă recevoir le loyer Ă lâĂ©chĂ©ance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Lâannulation du congĂ© doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A.252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations oĂč le congĂ© nâest pas inefficace mais annulable sont "trĂšs rares" »). Lâannulation entre en considĂ©ration notamment lorsque le bailleur rĂ©clame au locataire, avec menace de rĂ©siliation du bail, une somme largement supĂ©rieure Ă celle en souffrance, alors quâil nâest pas certain du montant effectivement dĂ» et invite son locataire Ă vĂ©rifier le montant rĂ©clamĂ© ; il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi sâil maintient cette menace aprĂšs avoir rĂ©duit sensiblement ses prĂ©tentions Ă la suite dâune contestation du locataire relative au montant rĂ©clamĂ© (ATF 120 Il 31 consid. 4b ; TF 4A.330/2017 du 8 fĂ©vrier 2018 consid. 3.1) ; ou encore, lâarriĂ©rĂ© est insignifiant, ou a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© trĂšs peu de temps aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai comminatoire, alors que le locataire sâĂ©tait jusque-lĂ toujours acquittĂ© du loyer Ă temps ; ou enfin, le bailleur ne rĂ©silie le contrat que longtemps aprĂšs lâexpiration de ce mĂȘme dĂ©lai. Le fardeau de la preuve dâune rĂ©siliation contraire Ă la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A 436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 4A.571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 9). 3.3 3.3.1 En lâespĂšce, on relĂšvera que lâappelante ne conteste pas ne pas sâĂȘtre acquittĂ©e des montants rĂ©clamĂ©s par lâintimĂ©e dans les avis comminatoires des 18 octobre et 21 novembre 2023. Si lâintĂ©ressĂ©e expose avoir effectuĂ© un versement en faveur de lâintimĂ©e dâun montant de 4'380 fr. au mois de fĂ©vrier 2024, il nâen demeure pas moins que ce paiement est intervenu aprĂšs lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de trente jours imparti dans lâavis comminatoire du 21 novembre 2023 et ne couvre pas lâensemble de lâarriĂ©rĂ© dĂ». Il en rĂ©sulte que les conditions de lâart. 257d CO Ă©taient rĂ©alisĂ©es au moment de la rĂ©siliation, si bien que lâexpulsion a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă juste titre par la juge de paix. 3.3.2 Lâappelante paraĂźt considĂ©rer que le cas ne serait pas clair en raison de lâintervention dâun « problĂšme cybernĂ©tique », que lâon comprend ĂȘtre une cyberattaque lâayant empĂȘchĂ©e de procĂ©der aux paiements requis par lâintimĂ©e. Cela Ă©tant, lâintĂ©ressĂ©e nâĂ©voque en aucune façon les raisons pour lesquelles ces difficultĂ©s ne lui auraient pas permise de procĂ©der au versement des montants dus dâune autre maniĂšre, tel quâun paiement direct au guichet postal ou un acquittement en mains propres auprĂšs de lâintimĂ©e par exemple. Il est Ă cet Ă©gard prĂ©cisĂ© que, selon lâextrait de plainte pĂ©nale figurant au dossier, les piratages Ă©voquĂ©s par lâappelante auraient eu lieu en novembre 2023, respectivement en fĂ©vrier 2024 ; or, celle-ci prĂ©tend justement avoir pu effectuer le versement de 4'380 fr. durant ce mĂȘme dernier mois. Il en rĂ©sulte quâelle Ă©tait en mesure dâeffectuer les versements litigieux durant les mois dâoctobre Ă dĂ©cembre 2023, soit durant les dĂ©lais comminatoires impartis par lâintimĂ©e. Sâagissant des rapports avec lâassureur, ceux-ci ne sont pas plus expliquĂ©s par lâappelante et ne paraissent en tous les cas pas liĂ©s aux loyers impayĂ©s. Ce dernier grief, pour autant que suffisamment motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est donc dĂ©nuĂ© de portĂ©e. 3.3.3 Sâagissant des consĂ©quences dâun dĂ©mĂ©nagement sur le paiement des loyers Ă©chus, la Cour de cĂ©ans ne perçoit pas pour quelles raisons un tel motif devrait faire Ă©chec Ă lâexpulsion prononcĂ©e, respectivement rendrait la situation de fait ou juridique peu claire. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable. 3.3.4 En tant quâelle semble, de façon peu claire, remettre en cause le calcul du dĂ©lai comminatoire â en ce sens que celui-ci devrait ĂȘtre dĂ©pendant, par exemple, de la rĂ©solution des problĂšmes rencontrĂ©s par une personne victime dâune cyberattaque â lâappelante ne conteste pas rĂ©ellement la façon dont le dĂ©lai a Ă©tĂ© computĂ© par lâintimĂ©e. Quoi quâil en soit, la loi et la jurisprudence susmentionnĂ©es ne laissent aucune marge dâapprĂ©ciation en lien avec le grief Ă©voquĂ©, lequel, pour autant que recevable, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 3.3.5 Sâagissant enfin de la requĂȘte dĂ©posĂ©e auprĂšs du Tribunal des baux, sous rĂ©serve de mentionner que cet acte est « en lien avec cette affaire », soit avec celle de lâexpulsion, et quâelle porte sur une prolongation de bail, lâappelante nâexpose aucunement son fondement. En particulier, lâappelante nâindique pas les motifs qui justifieraient lâannulation du congĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, invalideraient la clartĂ© de la prĂ©sente cause. Le grief, insuffisamment motivĂ©, est donc irrecevable. 4. 4.1 En dĂ©finitive, lâappel, manifestement infondĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© en application de lâart. 312 al. 1 in fine CPC et lâordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. Vu lâeffet suspensif liĂ© Ă lâappel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyĂ©e Ă la juge de paix afin quâelle fixe un nouveau dĂ©lai Ă lâappelante pour libĂ©rer les locaux litigieux. 4.2 Lâappelante a requis lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Or, sa cause Ă©tait dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs, de sorte que sa requĂȘte dâassistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). 4.3 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. II. Lâordonnance est confirmĂ©e. III. La cause est renvoyĂ©e Ă la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour quâelle fixe Ă lâappelante K......... un nouveau dĂ©lai pour libĂ©rer les locaux sis avenue [...] Ă [...] (appartement de [...] piĂšces au [...] comprenant : hall, sĂ©jour, cuisine agencĂ©e et fermĂ©e, deux chambres, salle-de-bains, WC sĂ©parĂ© et balcon). IV. La demande dâassistance judiciaire de lâappelante K......... est rejetĂ©e. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante K.......... VI. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Mme K........., personnellement, â Me Dario Barbosa (pour B......... SA), et communiquĂ©, par lâenvoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire lâobjet dâun recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant dâun recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile nâest recevable que si la valeur litigieuse sâĂ©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :