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ML / 2024 / 109

Datum:
2024-07-21
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KD24.011910-240788 133 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 22 juillet 2024 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcĂ© non motivĂ© rendu le 23 avril 2024 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully Ă©cartant l’exception de non-retour Ă  meilleure fortune formĂ©e par X........., Ă  [...], dans la poursuite n° 11'092’870 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully intentĂ©e par Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ©e par la DGAIC, Direction du recouvrement, Assistance judiciaire, Ă  Lausanne, et rendant le prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens, vu le courrier de la poursuivie du 26 avril 2024 contestant ce prononcĂ©, vu la motivation du prononcĂ© adressĂ©e aux parties le 4 juin 2024 et notifiĂ©e Ă  la poursuivie le lendemain, vu le recours interjetĂ© le 13 juin 2024 par la poursuivie contre ce prononcĂ©, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le dĂ©biteur fait opposition Ă  la poursuite en contestant son retour Ă  meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la dĂ©cision, qu’il dĂ©clare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette Ă  aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D.226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (Ă©d.), Basler Kommentar SchKG II, 3e Ă©d. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais Ă©tant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiĂ©e par le fait que tant le dĂ©biteur que le crĂ©ancier peuvent faire revoir cette dĂ©cision en intentant l’action au fond prĂ©vue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour Ă  meilleure fortune (NĂ€f, in Hunkeler (Ă©d.), Kurzkommentar SchKG, 2e Ă©d., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises Ă  discuter en recours les conditions matĂ©rielles du retour Ă  meilleure fortune, puisque celles-ci doivent ĂȘtre examinĂ©es dans le cadre de l’action prĂ©vue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que la recourante soutient Ă  l’appui de son recours qu’elle n’est pas revenue Ă  meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible, la voie du recours contre le prononcĂ© du juge de paix n’étant pas ouverte, vu la rĂ©glementation qui prĂ©cĂšde, que le recours est ainsi irrecevable, qu’au surplus, comme exposĂ© par le premier juge, l’exception pour non-retour Ă  meilleure fortune ne peut ĂȘtre formĂ©e que contre un acte de dĂ©faut de bien aprĂšs faillite de l’art. 265 LP ou lorsqu’une faillite a ultĂ©rieurement Ă©tĂ© prononcĂ©e (art. 267 LP), que l’acte de dĂ©faut de biens Ă  l’origine de la prĂ©sente poursuite a Ă©tĂ© Ă©tabli par l’Office des poursuites du district de Lausanne, et non par un office des faillites, qu’il s’agit donc lĂ  d’un acte de dĂ©faut de bien aprĂšs saisie selon l’art. 149 LP pour lequel l’exception de non-retour Ă  meilleure fortune n’est pas prĂ©vue (cf. Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, n° 313, p. 114), que la recourante n’a en outre pas Ă©tabli de procĂ©dure de faillite postĂ©rieure Ă  l’acte de dĂ©faut de biens en cause, qu’à supposer recevable, le recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ© pour les motifs retenus par le premier juge, non contestĂ©s par la recourante ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme X........., ‑ DGAIC, Direction du recouvrement – Assistance judiciaire (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 8'046 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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