TRIBUNAL CANTONAL KD24.011910-240788 133 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 22 juillet 2024 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcĂ© non motivĂ© rendu le 23 avril 2024 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully Ă©cartant lâexception de non-retour Ă meilleure fortune formĂ©e par X........., Ă [...], dans la poursuite n° 11'092â870 de lâOffice des poursuites du district de la Broye-Vully intentĂ©e par Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ©e par la DGAIC, Direction du recouvrement, Assistance judiciaire, Ă Lausanne, et rendant le prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens, vu le courrier de la poursuivie du 26 avril 2024 contestant ce prononcĂ©, vu la motivation du prononcĂ© adressĂ©e aux parties le 4 juin 2024 et notifiĂ©e Ă la poursuivie le lendemain, vu le recours interjetĂ© le 13 juin 2024 par la poursuivie contre ce prononcĂ©, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que selon lâart. 265a al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le dĂ©biteur fait opposition Ă la poursuite en contestant son retour Ă meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la dĂ©cision, quâil dĂ©clare lâopposition recevable ou irrecevable, nâest sujette Ă aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D.226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (Ă©d.), Basler Kommentar SchKG II, 3e Ă©d. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais Ă©tant cependant ouvert (art. 110 CPC), que lâexclusion dâune telle voie de recours cantonale est justifiĂ©e par le fait que tant le dĂ©biteur que le crĂ©ancier peuvent faire revoir cette dĂ©cision en intentant lâaction au fond prĂ©vue par lâart. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour Ă meilleure fortune (NĂ€f, in Hunkeler (Ă©d.), Kurzkommentar SchKG, 2e Ă©d., n. 8 ad art. 365a LP), quâainsi, les parties ne sont pas admises Ă discuter en recours les conditions matĂ©rielles du retour Ă meilleure fortune, puisque celles-ci doivent ĂȘtre examinĂ©es dans le cadre de lâaction prĂ©vue par lâart. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que la recourante soutient Ă lâappui de son recours quâelle nâest pas revenue Ă meilleure fortune, ce qui nâest pas admissible, la voie du recours contre le prononcĂ© du juge de paix nâĂ©tant pas ouverte, vu la rĂ©glementation qui prĂ©cĂšde, que le recours est ainsi irrecevable, quâau surplus, comme exposĂ© par le premier juge, lâexception pour non-retour Ă meilleure fortune ne peut ĂȘtre formĂ©e que contre un acte de dĂ©faut de bien aprĂšs faillite de lâart. 265 LP ou lorsquâune faillite a ultĂ©rieurement Ă©tĂ© prononcĂ©e (art. 267 LP), que lâacte de dĂ©faut de biens Ă lâorigine de la prĂ©sente poursuite a Ă©tĂ© Ă©tabli par lâOffice des poursuites du district de Lausanne, et non par un office des faillites, quâil sâagit donc lĂ dâun acte de dĂ©faut de bien aprĂšs saisie selon lâart. 149 LP pour lequel lâexception de non-retour Ă meilleure fortune nâest pas prĂ©vue (cf. Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, n° 313, p. 114), que la recourante nâa en outre pas Ă©tabli de procĂ©dure de faillite postĂ©rieure Ă lâacte de dĂ©faut de biens en cause, quâĂ supposer recevable, le recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ© pour les motifs retenus par le premier juge, non contestĂ©s par la recourante ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme X........., â DGAIC, Direction du recouvrement â Assistance judiciaire (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 8'046 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :