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HC / 2024 / 591

Datum:
2024-07-22
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL ST20.019928-240739 185 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 23 juillet 2024 ................... Composition : Mme Cherpillod, prĂ©sidente M. Winzap et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par M........., Ă  [...] (FR), contre la dĂ©cision rendue le 1er mai 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T........., Ă  [...] (GE), A.Z........., Ă  [...] (FR), B.Z........., Ă  [...], A.P........., Ă  [...] (France), B.P........., Ă  [...] (France), A.K........., Ă  [...] (France), B.K........., Ă  [...] (France), C.P........., Ă  [...] (France), et D.P........., Ă  [...] (France), [...], Ă  Lausanne, intimĂ©s, dans le cadre de la succession de feu B........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 1er mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge de paix ou le premier juge) a constatĂ© que M......... n’avait Ă  ce jour pas exĂ©cutĂ© l’ordre prĂ©vu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 aoĂ»t 2021, tel que rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelĂ© au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022. En consĂ©quence, elle a condamnĂ© M........., en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, au paiement d’une amende de 22'500 fr., soit 750 fr. par jour d’inexĂ©cution, dĂšs le 1er avril 2024 jusqu’au 30 avril 2024, et a indiquĂ© qu’à dĂ©faut du paiement de la somme prĂ©citĂ©e, il serait procĂ©dĂ© par la voie ordinaire de l’exĂ©cution forcĂ©e. Elle a en outre indiquĂ© que si M......... persistait Ă  ne pas exĂ©cuter la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, les amendes journaliĂšres continue-raient Ă  ĂȘtre dues et partant lui seraient rĂ©clamĂ©es. B. Par acte du 13 mai 2024, M......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  son annulation, subsidiairement Ă  ce qu’elle soit dĂ©clarĂ©e nulle et de nul effet. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de 34 piĂšces rĂ©unies sous bordereau. Par avis du 5 juin 2024, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre des recours civile a fixĂ© l’avance de frais pour le dĂ©pĂŽt du recours Ă  2'500 francs. Le 11 juillet 2024, la recourante a versĂ© l’avance de frais requise. Les intimĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. a) Par dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, la juge de paix a notamment levĂ© l’administration d’office de la succession de feu B......... (III), a libĂ©rĂ© Me [...] de sa mission d’administrateur d’office, sous rĂ©serve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision (IV), a dit qu’il serait statuĂ© sur la rĂ©munĂ©ration de l’administrateur d’office par prononcĂ© sĂ©parĂ©, Ă  rĂ©ception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonnĂ© Ă  M......... de remettre, dans un dĂ©lai de six mois dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu B........., dĂ©cĂ©dĂ©e le [...] 2009, Ă  [...], dont elle Ă©tait en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction Ă  M......... de se prĂ©valoir de tout certificat d’hĂ©ritier europĂ©en, dans le cadre de la succession prĂ©citĂ©e, jusqu’à ce que le cercle du (des) hĂ©ritier(s) soit dĂ©finitivement Ă©tabli (VII), a fait interdiction Ă  la prĂ©nommĂ©e de disposer, d’utiliser, de prĂ©lever, de percevoir, de rĂ©clamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et Ă  qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) hĂ©ritier(s) soit dĂ©finitivement Ă©tabli (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformĂ©ment Ă  l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites Ă  M......... aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX). b/a) Par acte du 17 septembre 2021, M......... a recouru contre cette dĂ©cision, en concluant notamment Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que les chiffres VI Ă  IX de son dispositif soient supprimĂ©s, les ordres, interdictions et menaces Ă©tant annulĂ©s. b/b) Le 24 septembre 2021, T........., A.Z......... et B.Z......... ont Ă©galement formĂ© recours contre cette dĂ©cision. Ils ont notamment conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office soit maintenue (III), que Me [...] soit maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre soit donnĂ© Ă  M......... de remettre, dans un dĂ©lai de 20 jours dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu B......... dont elle Ă©tait en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la dĂ©cision, respectivement les injonctions faites Ă  M......... sous chiffres VII et VIII du dispositif, soient assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexĂ©cution (IX). b/c) Par acte du mĂȘme jour, A.P......... et B.P......... ont aussi recouru contre la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, en concluant notamment Ă  la rĂ©forme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office ne soit pas levĂ©e (III), que Me [...] ne soit pas relevĂ© de sa mission (IV), le chiffre V Ă©tant dĂšs lors sans objet (V) et qu’ordre soit donnĂ© Ă  M......... de remettre sans dĂ©lai ou dans le dĂ©lai que justice dira mais n’excĂ©dant en aucun cas trente jours, dĂšs la dĂ©cision sur recours dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu B......... dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI). c) Par arrĂȘt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment rĂ©formĂ© les chiffres III Ă  VI du dispositif de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu B......... Ă©tait maintenue, Me [...] demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres IV et V Ă©taient supprimĂ©s (IV et V) et qu’ordre Ă©tait donnĂ© Ă  M......... de remettre, dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprĂšs de PostFinance (IBAN [...]) (VI). d) Par arrĂȘt du 14 novembre 2022, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours en matiĂšre civile formĂ© par M......... contre l’arrĂȘt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre des recours civile. 2. a) Par ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, la juge de paix a notamment rappelĂ© que M......... devait remettre, dans un dĂ©lai d’un mois dĂšs la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 dĂ©finitive et exĂ©cutoire, tous les actifs de la succession de feu B......... dont elle Ă©tait en possession sur le compte bancaire ouvert auprĂšs de la BCV, en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelĂ©e Ă  M......... sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexĂ©cution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à dĂ©faut d’exĂ©cution par M......... de l’injonction rappelĂ©e sous chiffre II ci-dessus dans le dĂ©lai imparti, la juge de paix dĂ©noncerait immĂ©diatement le cas Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente, qui se chargerait de mettre en Ɠuvre concrĂštement les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e prĂ©vues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient Ă  cet Ă©gard (IV) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait exĂ©cutoire, nonobstant recours (VI). b) Par acte du 13 janvier 2023, M......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens notamment que les chiffres II Ă  IV de son dispositif soient supprimĂ©s et qu’il ne soit pas procĂ©dĂ© Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des chiffres VI Ă  VIII et IX Ă  XVII de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. c) Par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023, la Chambre de recours civile a rejetĂ© le recours formĂ© par M......... contre l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022 (I), a confirmĂ© la dĂ©cision (II) et a dit que l’arrĂȘt Ă©tait exĂ©cutoire (IV). d) Le 11 avril 2023, M......... a recouru au Tribunal fĂ©dĂ©ral contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans ce recours. 3. Le 30 juin 2023, l’avocat [...] a rĂ©siliĂ© son mandat d’administrateur officiel de la succession de feu B......... avec effet immĂ©diat. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment pris acte de la dĂ©mission de Me [...] de ses fonctions d’administrateur officiel de dite succession, l’a en consĂ©quence libĂ©rĂ© de sa mission sous rĂ©serve de la production – dans un dĂ©lai d’un mois – d’un compte final et de sa note d’honoraires actualisĂ©e et finale et a nommĂ© en remplacement l’avocat [...]. 4. Par arrĂȘt du 30 aoĂ»t 2023, la Chambre des recours civile a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande de rĂ©vision dĂ©posĂ©e le 3 mai 2023 par M......... concernant son arrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2023. 5. Par arrĂȘt du 2 mai 2024, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©clarĂ© irrecevable le recours en matiĂšre civile formĂ© par M......... contre l’arrĂȘt rendu le 1er fĂ©vrier 2023 par la Chambre de cĂ©ans. En droit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les dĂ©cisions du tribunal de l'exĂ©cution, la voie de l'appel Ă©tant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile [ci-aprĂšs : CR-CPC], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exĂ©cution des dĂ©cisions Ă©tant rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie justifiant d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une dĂ©cision du tribunal de l’exĂ©cution ordonnant l’exĂ©cution indirecte d’une obligation de faire par le prononcĂ© d’une amende journaliĂšre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limitĂ© Ă  l’arbitraire (TF 5D.214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D.30/2017 du5 dĂ©cembre 2017 consid. 2.2 et les rĂ©f. citĂ©es). Il ne suffit pas pour qualifier une dĂ©cision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire prĂ©fĂ©rable ; encore faut-il qu'elle se rĂ©vĂšle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son rĂ©sultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliquĂ© Ă  titre supplĂ©tif, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procĂ©dure de recours. Eu Ă©gard Ă  la force de chose jugĂ©e relative aux dĂ©cisions attachĂ©es aux dĂ©cisions rendues en procĂ©dure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procĂ©dure, la recevabilitĂ© des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois ĂȘtre admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaĂźtre la dĂ©cision attaquĂ©e comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 dĂ©cembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327). En l’espĂšce, la recourante a produit Ă  l’appui de son recours trente-quatre piĂšces, dont les quatre premiĂšres sont des piĂšces de forme. Au vu de ce qui suit, la recevabilitĂ© de ces piĂšces – Ă  supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indĂ©cise, dĂšs lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la rĂ©solution du prĂ©sent litige. 3. Le tribunal de l'exĂ©cution doit examiner d'office le caractĂšre exĂ©cutoire de la dĂ©cision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit ĂȘtre tranchĂ©e prĂ©alablement Ă  celle relative Ă  la fixation de mesures d'exĂ©cution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient Ă  la conclusion que le caractĂšre exĂ©cutoire n'est pas donnĂ©, il n'entrera pas en matiĂšre sur des mesures d'exĂ©cution. Il s'agit lĂ  d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractĂšre exĂ©cutoire (art. 336 al. 1) de la dĂ©cision Ă  exĂ©cuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement allĂ©guer que des faits s’opposant Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision se sont produits aprĂšs la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la pĂ©remption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant ĂȘtre prouvĂ©s par titre (art. 341 al. 3 CPC). Au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution, qui ne saurait ĂȘtre confondue avec une voie de remise en cause de la dĂ©cision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite dĂ©cision dĂ©ploie autoritĂ© de chose jugĂ©e. En consĂ©quence, seuls des faits survenus postĂ©rieurement au jour oĂč la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue et faisant obstacle Ă  son exĂ©cution peuvent ĂȘtre allĂ©guĂ©s par l’intimĂ© ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour consĂ©quence l’extinction de la prĂ©tention Ă  exĂ©cuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, Ă  l’irrecevabilitĂ© de la requĂȘte d’exĂ©cution forcĂ©e en raison de moyens relevant de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e tels que l’incompĂ©tence du tribunal ou le mode d’exĂ©cution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC). 4. La recourante conteste l’état de fait de la dĂ©cision attaquĂ©e et soutient que les faits auraient Ă©tĂ© Ă©tablis de maniĂšre inexacte et grossiĂšrement arbitraire. 4.1 4.1.1 Elle fait d’abord valoir que la constatation selon laquelle l’ordre prĂ©vu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la dĂ©cision. Elle se prĂ©vaut Ă  cet Ă©gard du dĂ©faut d’identitĂ© du destinataire dĂ©signĂ© pour recevoir les fonds, tel que dĂ©terminĂ© par la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, respectivement l’arrĂȘt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession). On ne voit cependant pas que ce fait soit un obstacle Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de l’injonction faite Ă  la recourante de remettre tous les actifs qu’elle dĂ©tient dans la succession de feu B........., dĂšs lors que la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des dĂ©cisions est rigoureusement la mĂȘme – exception faite de la dĂ©signation du compte bancaire sur lequel doivent ĂȘtre versĂ©s les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. Or, la juge de paix a expliquĂ© dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette dĂ©signation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exĂ©cutoire, la Chambre de cĂ©ans ayant par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 rejetĂ© le recours formĂ© par la recourante Ă  son encontre et le Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant quant Ă  lui rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif contenue dans le recours que cette derniĂšre a dĂ©posĂ© contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ© et ce recours ayant depuis lors Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable. Par consĂ©quent, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l’administrateur officiel dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 4.1.2 La recourante soutient que le prononcĂ© attaquĂ© occulterait non seulement le changement de destinataire dudit versement par rapport Ă  ce que prĂ©voit l’arrĂȘt du 8 mars 2022, mais ne tiendrait aucunement compte de ce que le titulaire du compte dĂ©signĂ© n’est plus administrateur officiel de la succession de feu B.......... Il ne saurait dĂšs lors ĂȘtre habilitĂ© Ă  recevoir quelque montant que ce soit pour cette succession, pour les mĂȘmes raisons que celles qui dĂ©terminent son incapacitĂ© de postuler. Comme le retiennent les arrĂȘts rendus par la Chambre de cĂ©ans dans le cadre des recours interjetĂ©s contre les prĂ©cĂ©dents prononcĂ©s d’amende, il est douteux que le grief tirĂ© d’une telle interdiction de postuler soit recevable. L’argument est au surplus spĂ©cieux dans la mesure oĂč le fait que l’avocat [...] ne soit plus administrateur officiel de la succession n’empĂȘchait clairement pas la recourante d’obtempĂ©rer si elle avait rĂ©ellement eu la volontĂ© de le faire, Ă©tant relevĂ© qu’il aurait le cas Ă©chĂ©ant incombĂ© Ă  Me [...] de transfĂ©rer les Ă©ventuels avoirs versĂ©s par la recourante en mains du nouvel administrateur officiel de la succession. Au demeurant, l’identitĂ© de ce dernier Ă©tait connue de la recourante, de sorte que rien ne l’empĂȘchait de prendre les dispositions nĂ©cessaires auprĂšs de l’intĂ©ressĂ© si vraiment elle entendait s’exĂ©cuter. Enfin, elle avait Ă©galement connaissance des coordonnĂ©es bancaires de la Justice de paix du district de Lausanne. La critique de la recourante tombe dĂšs lors Ă  faux. 4.2 La recourante soutient que si l’injonction qui lui est faite de remettre tous les actifs de la succession de feu B......... dont elle est en possession devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme la constatation qu’elle serait effectivement en possession de tels actifs, force serait d’observer que cette constatation est manifestement fausse, au vu des piĂšces versĂ©es au dossier dans le dĂ©lai fixĂ© au 16 septembre 2022, des dĂ©cisions du PrĂ©sident de la ville-capitale de [...] et de l’argumentation dĂ©veloppĂ©e Ă  ce sujet par la recourante le 16 septembre 2022, puis dans sa dĂ©termination spontanĂ©e du 6 janvier 2023. Ce faisant, la recourante prĂȘte Ă  la dĂ©cision entreprise une portĂ©e qu’elle n’a pas. Au demeurant, elle plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent ĂȘtre, ou non, pris en compte dans la masse successorale de la dĂ©funte. Ce moyen ne relĂšve pas de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e ; il est dĂšs lors infondĂ©. 4.3 Au cas oĂč la Chambre de cĂ©ans considĂ©rerait que la rĂ©fĂ©rence Ă  l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 engloberait une rĂ©fĂ©rence aux constatations de fait de cette ordonnance, la recourante fait valoir que la juge de paix y aurait aussi constatĂ© les faits de maniĂšre manifestement fausse, en retenant notamment qu’elle n’aurait allĂ©guĂ© aucun fait postĂ©rieur Ă  la notification de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et que les motifs soulevĂ©s auraient d’ores et dĂ©jĂ  tous Ă©tĂ© traitĂ©s, respectivement Ă©cartĂ©s. Tel n’est cependant pas l’objet du prononcĂ© entrepris, qui tend uniquement Ă  la fixation de l’amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Le moyen est dĂšs lors vain. 4.4 En dĂ©finitive, la recourante n’invoque aucun vice de l’état de fait qui justifierait l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et le renvoi de la cause au premier juge. 5. La recourante plaide ensuite la violation du droit. 5.1 Elle invoque une violation de son droit d’ĂȘtre entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 5.1.1 Elle fait d’abord valoir que le premier juge aurait rendu la dĂ©cision entreprise sans tenir compte ni mĂȘme examiner sa dĂ©termination du 16 septembre 2022 relative Ă  la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e que cette magistrate envisageait de rendre s’agissant du chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et les piĂšces pertinentes produites avec cette Ă©criture, et sans davantage prendre en considĂ©ration ses dĂ©terminations spontanĂ©es du 6 janvier 2023 Ă  la suite de l’arrĂȘt rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. La critique de la recourante tombe Ă  faux, dĂšs lors qu’elle ne s’adresse pas Ă  la dĂ©cision entreprise mais Ă  l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022. Au demeurant, la Chambre de cĂ©ans a considĂ©rĂ© dans son arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 (consid. 4.4) que le moyen Ă©tait infondĂ©. Il en va de mĂȘme s’agissant des dĂ©terminations spontanĂ©es du 6 janvier 2023, dĂšs lors que le grief ne concerne pas non plus la dĂ©cision entreprise. On ne discerne du reste aucune violation du droit d’ĂȘtre entendue de la recourante, puisque cette Ă©criture faisait suite Ă  l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 14 novembre 2022 dĂ©clarant irrecevable son recours contre l’arrĂȘt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de cĂ©ans, lequel avait lui-mĂȘme dĂ©clarĂ© irrecevable son recours contre la dĂ©cision de la juge de paix du 25 aoĂ»t 2021, si bien qu’il n'y avait donc plus matiĂšre Ă  entendre les parties sur cette dĂ©cision. 5.1.2 La recourante soutient ensuite que la dĂ©signation de Me [...] comme destinataire du versement ordonnĂ© par la juge de paix constituerait Ă©galement un cas patent de violation de son droit d’ĂȘtre entendue. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas Ă  la dĂ©cision entreprise mais Ă  l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, qui est exĂ©cutoire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant au demeurant dĂ©clarĂ© irrecevable par arrĂȘt du 2 mai 2024 le recours qu’elle a formĂ© contre l’arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 de la Chambre de cĂ©ans rejetant son recours contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Le moyen est dĂšs lors infondĂ©. 5.1.3 La recourante fait Ă©galement valoir que la dĂ©cision entreprise violerait son droit d’ĂȘtre entendue en tant qu’elle serait insuffisamment motivĂ©e, ne se rĂ©fĂšrerait Ă  aucune disposition lĂ©gale et n’exprimerait pas un raisonnement de nature juridique. Le grief est infondĂ©. Le premier juge expose en effet clairement qu’il condamne la recourante Ă  l’amende d’ordre prĂ©vue par le chiffre IV de son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 en raison de l’inexĂ©cution de l’injonction faite Ă  la recourante au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 aoĂ»t 2021 de remettre les actifs successoraux en sa possession. Il prĂ©cise en outre la pĂ©riode concernĂ©e par cette amende, ainsi que son mode de calcul. Les motifs qui ont guidĂ© le premier juge et sur lesquels il a fondĂ© sa dĂ©cision sont ainsi explicitement mentionnĂ©s. Quant Ă  la critique de la recourante Ă  propos de la supposĂ©e absence de base lĂ©gale permettant de prononcer l’amende journaliĂšre mise Ă  sa charge, force est de constater qu’elle s’adresse en rĂ©alitĂ© Ă  l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022 et non Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, qui ne fait que prononcer la peine d’amende prĂ©vue dans dite ordonnance. Il s’ensuit que la recourante Ă©tait parfaitement en mesure de comprendre la dĂ©cision entreprise et d’exercer son droit de recours Ă  bon escient. Le moyen ne peut dĂšs lors qu’ĂȘtre rejetĂ©. 5.1.4 La recourante soutient que dans la mesure oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e serait tenue pour motivĂ©e, sa motivation serait erronĂ©e et arbitraire pour les motifs suivants : 5.1.4.1 Il serait insoutenable de prĂ©tendre que l’ordre prĂ©vu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 serait un rappel de l’ordre prĂ©vu au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance du 25 aoĂ»t 2021 tel que rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022. En l’occurrence, la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des dĂ©cisions est rigoureusement la mĂȘme – exception faite de la dĂ©signation du compte bancaire sur lequel doivent ĂȘtre versĂ©s les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. Or, la juge de paix a expliquĂ© dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette dĂ©signation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exĂ©cutoire, la Chambre de cĂ©ans ayant par arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 rejetĂ© le recours formĂ© par la recourante Ă  son encontre et le Tribunal fĂ©dĂ©ral ayant quant Ă  lui dĂ©clarĂ© irrecevable le recours que cette derniĂšre a dĂ©posĂ© contre l’arrĂȘt prĂ©citĂ©. La critique de la recourante tombe dĂšs lors Ă  faux. 5.1.4.2 Pour le surplus, la recourante prĂ©tend dĂ©montrer le caractĂšre arbitraire du prononcĂ© entrepris en tant qu’il se fonderait sur le chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, contre lequel elle formule de nombreux griefs, tels le fait qu’il se rapporterait Ă  une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait prĂ©vue par la dĂ©cision faisant l’objet de l’exĂ©cution forcĂ©e, qu’il ne pourrait en consĂ©quence faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e – la dĂ©cision du tribunal de l’exĂ©cution n’étant pas elle-mĂȘme susceptible d’une procĂ©dure d’exĂ©cution selon les art. 335 ss CPC –, qu’il serait Ă©galement inexĂ©cutable faute de prĂ©cisions suffisantes quant Ă  son objet, qu’il prescrirait en rĂ©alitĂ© le paiement d’une somme dont l’exĂ©cution relĂšve de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qu’il prescrirait de surcroit une prestation impossible dĂšs lors qu’elle ne serait pas en possession de biens de la succession de feu B......... et qu’il serait illĂ©gal pour le motif que la dĂ©signation du destinataire du paiement qu’elle serait supposĂ©e exĂ©cuter ne serait pas compatible avec l’art. 12 LLCA (Loi fĂ©dĂ©rale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) ni avec la jurisprudence relative Ă  l’incapacitĂ© de postuler de l’avocat. Le grief ne rĂ©siste pas Ă  l’examen. La recourante ne saurait en effet remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent recours la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e que constitue l’amende journaliĂšre prĂ©vue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exĂ©cutoire. Le moyen ne peut dĂšs lors qu’ĂȘtre rejetĂ©. 5.2 La recourante se prĂ©vaut de l’art. 29a Cst. garantissant l’accĂšs au juge et fait valoir que cette garantie serait violĂ©e par une dĂ©cision que son dĂ©faut de motivation ne permet pas de soumettre Ă  une rĂ©forme de l’autoritĂ© de recours. Cet argument se fonde sur la prĂ©misse que le prononcĂ© entrepris serait insuffisamment motivĂ©. Or, comme on vient de le voir, cette critique est inconsistante (cf. consid. 5.1.3 supra). La dĂ©cision entreprise n’entrave dĂšs lors en aucune maniĂšre l’accĂšs de la recourante Ă  la Chambre de cĂ©ans. 5.3 La recourante dĂ©nonce une violation de l’art. 9 Cst. (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi). 5.3.1 Elle plaide l’application arbitraire du droit fĂ©dĂ©ral, parce que le prononcĂ© entrepris se fonde sur l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022 qu’elle continue Ă  considĂ©rer comme contraire Ă  la loi. Mais cette ordonnance est exĂ©cutoire, la recourante ne disposant plus de voies de droit Ă  son encontre. Elle ne saurait dĂšs lors prĂ©tendre que le prononcĂ© entrepris serait arbitraire au motif qu’il prend appui sur une ordonnance, dont elle persiste Ă  contester le bien-fondĂ© alors mĂȘme qu’elle a Ă©puisĂ© toutes les voies de droit Ă  l’égard de cette ordonnance. 5.3.2 La recourante invoque ensuite une application arbitraire de l’art. 336 al. 1 CPC. 5.3.2.1 Elle prĂ©tend que l’exĂ©cution de l’injonction serait impossible parce que cette derniĂšre se rapporte aux biens de la succession de feu B......... qu’elle ne dĂ©tiendrait pas. Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pĂ©tition d’hĂ©rĂ©ditĂ© actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief est irrecevable dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Au demeurant, dans son arrĂȘt du 8 mars 2022, la Chambre de cĂ©ans a indiquĂ© les raisons pour lesquelles elle estimait adĂ©quates les mesures conservatoires prononcĂ©es par la juge de paix dans la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, en particulier l’obligation faite Ă  la recourante de remettre les biens de la succession dont elle Ă©tait en possession. Dans la mesure oĂč il ne s’agit pas de faits postĂ©rieurs Ă  la notification de la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, respectivement Ă  celle de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoquĂ©s ne sauraient faire obstacle Ă  la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e. 5.3.2.2 Elle soutient ensuite que le prononcĂ© entrepris sanctionnerait une injonction inexĂ©cutable, dĂšs lors que la prestation en cause ne serait pas clairement dĂ©terminĂ©e quant aux biens susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision d’exĂ©cution forcĂ©e. A nouveau, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcĂ© entrepris mais Ă  la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, qu’elle ne saurait remettre en question par le biais de la prĂ©sente procĂ©dure de recours. Pour le surplus, tout en prĂ©tendant que la dĂ©signation des biens visĂ©s par l’injonction litigieuse serait imprĂ©cise, elle consacre de longs dĂ©veloppements Ă  la question de savoir s’il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’elle a acquis les droits d’usufruit et de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre du Palais [...] sur la base d’une prĂ©tention de la succession de feu B........., ce qui permet de penser que la dĂ©signation des biens que la recourante est invitĂ©e Ă  remettre n’est pas aussi imprĂ©cise qu’elle le soutient. Le moyen est dĂšs lors infondĂ©. 5.3.3 La recourante invoque Ă©galement l’arbitraire en lien avec la prĂ©tendue nullitĂ© de l’injonction figurant au chiffre II de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 et de la menace de la peine d’amende d’amende figurant au chiffre III de cette mĂȘme ordonnance, au motif que la juge de paix aurait modifiĂ© illĂ©galement l’injonction contenue au chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021. Il a Ă©tĂ© exposĂ© au considĂ©rant 5.1.4.1 ci-dessus pour quels motifs la critique de la recourante relative au prĂ©tendu dĂ©faut d’identitĂ© entre l’injonction du 25 aoĂ»t 2021 et celle du 22 dĂ©cembre 2022 tombait Ă  faux. Le rejet de ce grief ne peut dĂšs lors conduire qu’au rejet du moyen soulevĂ© dans le prĂ©sent considĂ©rant. 5.3.4 La recourante fait valoir qu’il serait grossiĂšrement faux et arbitraire de considĂ©rer, comme l’a fait la Chambre de cĂ©ans dans son arrĂȘt du 8 mars 2022 (cf. consid. IV/4.3) que l’ordre prĂ©vu au chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 ne porterait pas sur le versement d’une somme d’argent soumise Ă  la compĂ©tence exclusive de la LP. Tel n’est cependant pas l’objet du prononcĂ© entrepris, qui ne fait que mettre en Ɠuvre la mesure de contrainte prononcĂ©e par la juge de paix dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022. Au surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrĂȘt du 8 mars 2022, la recourante ayant recouru contre cet arrĂȘt auprĂšs du Tribunal fĂ©dĂ©ral et ce dernier ayant dĂ©clarĂ© le recours irrecevable. 5.3.5 La recourante prĂ©tend que le prononcĂ© entrepris ferait une application insoutenable de l’art. 343 CPC en sanctionnant d’une lourde amende journaliĂšre l’inexĂ©cution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu B.......... Elle estime que la sanction ne rĂ©pondrait pas aux exigences d’intĂ©rĂȘt public, d’égalitĂ© et de proportionnalitĂ© rĂ©sultant notamment des art. 5 et 36 Cst. La critique de la recourante tombe Ă  faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent recours la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e que constitue l’amende journaliĂšre prĂ©vue par le chiffre III de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’elle est exĂ©cutoire. Compte tenu de l’objet de la dĂ©cision entreprise, qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance prĂ©citĂ©e le montant de l’amende infligĂ©e pour la pĂ©riode d’inexĂ©cution du 1er avril 2024 au 30 avril 2024, la recourante pourrait tout au plus contester le calcul de l’amende prononcĂ©e par le premier juge. Or, elle ne le fait pas, ni n’allĂšgue la survenance de faits postĂ©rieurs Ă  l’injonction de remettre les actifs successoraux en sa possession, hormis la dĂ©mission de Me [...] de ses fonctions d’administrateur officiel de la succession, dĂ©mission dont on a vu plus haut qu’elle ne saurait constituer un obstacle Ă  l’exĂ©cution de l’injonction litigieuse (cf. consid. 4.1.2 supra). Le grief ne rĂ©siste dĂšs lors pas Ă  l’examen. 5.3.6 La recourante dĂ©nonce une application arbitraire de l’art. 341 al. 3 CPC, faisant grief au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© dans son ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 qu’il n’y avait pas matiĂšre Ă  revenir sur l’argumentation de la recourante, parce qu’elle n’allĂ©guait aucun fait postĂ©rieur Ă  la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et que ses moyens avaient tous d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© traitĂ©s, respectivement Ă©cartĂ©s par les diverses instances judiciaires s’étant penchĂ©es sur cette affaire. A nouveau, sa critique ne s’adresse pas au prononcĂ© entrepris mais Ă  l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dĂ©finitive et exĂ©cutoire. Le grief est dĂšs lors vain. 5.3.7 La dĂ©cision entreprise omettrait de faire application en ce qui concerne l’avocat [...] de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale relative Ă  l’incapacitĂ© de postuler (ATF 147 III 351) et du motif de l’incapacitĂ© de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fĂ©dĂ©rale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). La recourante se mĂ©prend sur la portĂ©e de la dĂ©cision entreprise. Elle ne saurait tirer prĂ©texte du supposĂ© conflit d’intĂ©rĂȘts de Me [...] pour mettre Ă  nĂ©ant le prononcĂ© d’amende litigieux. On rappelle que l’obligation faite Ă  la recourante de verser les actifs de la succession en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel rĂ©sulte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance d’exĂ©cution forcĂ©e du 28 dĂ©cembre 2022, lequel est exĂ©cutoire. L’inexĂ©cution de cette obligation justifie dĂšs lors la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e, concrĂ©tisĂ©e par la fixation de la peine d’amende prĂ©vue au chiffre III de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Le grief ne peut dĂšs lors qu’ĂȘtre rejetĂ©. 5.4 La recourante fait valoir que l’injonction de verser les actifs de la succession de feu B......... en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel violerait son droit Ă  la garantie de la propriĂ©tĂ©. En tant qu’elle s’attache Ă  l’injonction faite Ă  la recourante de restituer les actifs de la succession, la critique est irrecevable. En effet, l’intĂ©ressĂ©e ne saurait contester par le biais de la prĂ©sente procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e la mesure conservatoire prĂ©vue par la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, telle que rĂ©formĂ©e par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de cĂ©ans et rappelĂ©e dans l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, mesure dont on rĂ©pĂšte qu’elle est exĂ©cutoire. De surcroĂźt, on ne voit pas que cette injonction porte atteinte au droit de propriĂ©tĂ© de la recourante, ni partant qu’elle puisse prĂ©tendre Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© Ă  titre d’expropriation, dĂšs lors qu’il s’agit uniquement de transfĂ©rer la possession des actifs en question. En consĂ©quence, il n'y a pas lieu d’entrer en matiĂšre sur ce grief. 5.5 La recourante se plaint d’une violation de son droit au respect de la dignitĂ© humaine (art. 7 Cst.), ainsi que de son droit Ă  la libertĂ© personnelle, notamment Ă  l’intĂ©gritĂ© psychique (art. 10 Cst.). Elle soutient que la perception d’une amende de 750 fr. par jour constituerait une forme de torture, porterait atteinte Ă  son droit Ă  l’honneur, la contraindrait Ă  travailler au-delĂ  de l’ñge de la retraite et constituerait Ă©galement un traitement inhumain et dĂ©gradant. Ce faisant, la recourante ne conteste pas la dĂ©cision entreprise mais la mesure de contrainte instituĂ©e dans l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022, dont on rappelle qu’elle est exĂ©cutoire. Au reste, il ne tient qu’au bon vouloir de la recourante, qui persiste dans son refus, de mettre fin Ă  cette situation en se conformant Ă  la dĂ©cision au fond. Le moyen est infondĂ©. 5.6 La recourante dĂ©nonce une violation des art. 5 et 36 Cst., qui posent l’exigence du principe de la lĂ©galitĂ©. 5.6.1 Elle rĂ©pĂšte qu’il n’existerait en l’espĂšce aucune base lĂ©gale permettant de lui infliger une amende journaliĂšre fondĂ©e sur l’art. 343 CPC et que s’agissant de l’exĂ©cution forcĂ©e de l’injonction de payer une somme d’argent, il y aurait lieu de faire application de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 335 al. 2 CPC). Ce grief a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© traitĂ©, respectivement Ă©cartĂ© au considĂ©rant 5.3.4 ci-dessus. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 5.6.2 Elle soutient que la dĂ©cision dont est recours serait contraire aux rĂšgles de la bonne foi en tant qu’elle affirme que l’ordre prĂ©vu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre figurant au chiffre VI du dispositif de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021, tel que rĂ©formĂ© par l’arrĂȘt du 8 mars 2022. Ce moyen repose sur la prĂ©misse que le premier juge aurait constatĂ© les faits de maniĂšre grossiĂšrement inexacte en retenant une identitĂ© entre les ordres prĂ©citĂ©s. Or, comme on vient de le voir (cf. consid. 4.1.1 supra), la critique de la recourante est sur ce point infondĂ©e. Partant, il ne peut ĂȘtre reprochĂ© au premier juge d’avoir ce faisant adoptĂ© un comportement contraire Ă  la bonne foi. Pour le surplus, sous couvert d’une supposĂ©e violation du principe de bonne foi, la recourante rĂ©pĂšte Ă  l’envi des griefs qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© examinĂ©s, respectivement Ă©cartĂ©s dans les considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, tels les motifs commandant la rĂ©vocation de l’administrateur officiel [...], la nature des mesures de sĂ»retĂ© Ă  exĂ©cuter, ou encore la violation de son droit d’ĂȘtre entendue. 5.6.3 La recourante dĂ©nonce une violation des art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. au motif que les amendes journaliĂšres de 750 fr. fixĂ©es jusqu’ici pour la pĂ©riode du 28 janvier 2023 au 30 avril 2024 ne rĂ©pondraient Ă  aucun intĂ©rĂȘt public (art. 36 al. 3 CPC), seraient totalement disproportionnĂ©es (art. 5 al. 2 Cst.) et tendraient Ă  provoquer son insolvabilitĂ©. Tel n’est cependant pas l’objet de la dĂ©cision entreprise, ce grief concernant uniquement l’ordonnance du 22 dĂ©cembre 2022, en tant qu’elle fixe le principe et les modalitĂ©s de la mesure d’exĂ©cution forcĂ©e. En consĂ©quence, la critique de la recourante tombe Ă  faux. 5.6.4 La recourante soutient que les injonctions des 25 aoĂ»t 2021, 8 mars 2022 et 28 dĂ©cembre 2022 seraient contraires Ă  l’art. 5 al. 4 Cst (respect du droit international) parce qu’elles tendraient Ă  la contraindre Ă  transfĂ©rer en Suisse des fonds obtenus par dĂ©cision des autoritĂ©s polonaises. A nouveau, le grief tombe Ă  faux, puisque les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es sont exĂ©cutoires. La recourante ne peut dĂšs lors plus revenir sur l’objet du litige dans le cadre de l’exĂ©cution, sauf Ă  allĂ©guer la survenance de faits survenus postĂ©rieurement aux mesures de contrainte et faisant obstacle Ă  l’exĂ©cution (art. 341 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas des moyens soulevĂ©s et examinĂ©s dans le prĂ©sent recours. 5.7 La recourante dĂ©nonce une violation des art. 29 et 30 Cst. 5.7.1 Elle fait d’abord valoir que le traitement qui lui est infligĂ© serait inĂ©quitable (art. 29 al. 1 Cst.). Sous l’angle de la dĂ©cision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement Ă  la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement rĂ©servĂ© Ă  la recourante puisse ĂȘtre considĂ©rĂ© comme tel. En effet, ce montant a Ă©tĂ© fixĂ© en fonction de l’amende journaliĂšre prĂ©vue par l’ordonnance du 28 dĂ©cembre 2022 et du nombre de jours d’inexĂ©cution. D’ailleurs, la recourante n’invoque Ă  ce titre aucun grief. 5.7.2 La recourante invoque une violation de l’art. 30 al. 1 Cst., qui prĂ©voit que toute personne dont la cause doit ĂȘtre jugĂ©e dans une procĂ©dure judiciaire a droit Ă  ce que sa cause soit portĂ©e devant un tribunal Ă©tabli par la loi, compĂ©tent, indĂ©pendant et impartial. Elle soutient que la juge de paix tendrait de maniĂšre indue Ă  rĂ©gler son comportement en Pologne, en la forçant Ă  prĂ©lever ses avoirs bancaires dans ce pays. La dĂ©cision dont est recours a Ă©tĂ© rendue par la juge de paix en sa qualitĂ© d’autoritĂ© chargĂ©e d’ordonner l’exĂ©cution forcĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’art. 45 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01). La compĂ©tence de la juge de paix pour ordonner une telle mesure a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Chambre de cĂ©ans dans son arrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2023 (consid. 5.2.1), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le cadre du prĂ©sent recours. 5.8 La recourante dĂ©nonce une violation du principe de prioritĂ© du droit fĂ©dĂ©ral garanti par l’art. 49 Cst. Elle soutient qu’il serait arbitraire, sous prĂ©texte que le recours est rĂ©gi par l’art. 124 CDPJ, d’exclure l’examen, par l’autoritĂ© de recours, de la question de savoir si l’injonction de transfĂ©rer les actifs d’une succession sur le compte d’un tiers se rapporte effectivement Ă  des biens de ladite succession. En tant qu’il concerne la qualification juridique des biens concernĂ©s par cette injonction, le grief est irrecevable. En effet, la critique de la recourante ne s’adresse pas au prononcĂ© d’amende qui fait l’objet du prĂ©sent recours, mais Ă  l’injonction prĂ©vue au chiffre VI de la dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2021 et rĂ©formĂ©e par l’arrĂȘt du 8 mars 2022 de la Chambre de cĂ©ans, que la recourante ne peut plus remettre en cause dans le cadre du prĂ©sent recours. 5.9 Dans un dernier moyen, la recourante se prĂ©vaut de la CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et invoque simultanĂ©ment Ă  l’art. 10 Cst. – l’art. 3 CEDH selon lequel nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants, simultanĂ©ment aux art. 29 et 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable et garantit que la cause soit entendue par un tribunal impartial Ă©tabli par la loi ainsi que l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de sa vie privĂ©e, et simultanĂ©ment Ă  l’art. 29a Cst. – l’art. 13 CEDH qui garantit le droit Ă  un recours effectif. La recourante ne dĂ©veloppe pas davantage ce moyen, se bornant Ă  invoquer les dispositions correspondantes de la Constitution fĂ©dĂ©rale. Il peut dĂšs lors ĂȘtre renvoyĂ© au considĂ©rant 5.5 s’agissant de la violation de l’art. 10 Cst., aux considĂ©rants 5.7.1 et 5.7.2 s’agissant de la violation des art. 29 et 30 Cst. et au considĂ©rant 5.2 s’agissant de la violation de l’art. 29a Cst. 6. En dĂ©finitive, le recours, manifestement mal fondĂ© (art. 322 al. 1 CPC), doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ© et la dĂ©cision querellĂ©e confirmĂ©e. Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'Ă©molument forfaitaire de dĂ©cision pour un recours ou un recours joint dans les matiĂšres rĂ©gies par les art. 111 Ă  165 CDPJ est fixĂ© entre 100 et 2'400 francs. Lorsque l'opĂ©ration autorisĂ©e ou empĂȘchĂ©e par la dĂ©cision attaquĂ©e a une valeur Ă©conomique importante, l'Ă©molument peut ĂȘtre portĂ© Ă  20'000 francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espĂšce, vu l’importance de la masse successorale et la complexitĂ© de la cause, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance seront arrĂȘtĂ©s Ă  2'500 fr. et mis Ă  la charge de la recourante, qui succombe entiĂšrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les intimĂ©s n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  procĂ©der. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis Ă  la charge de la recourante M.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me [...] (pour M.........), ‑ Me [...], administrateur officiel de la succession de feu B........., - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour T........., A.Z........., B.Z.........), - Me LĂ©onard Bruchez, avocat (pour A.P........., B.P........., C.P.........), - M. A.K........., personnellement, - Mme B.K........., personnellement, - Me Patrick Roesch (pour D.P.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :

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