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Arrêt / 2024 / 680

Datum
2024-07-24
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL E524.029312-241007 168 CHAMBRE DES CURATELLES .................................... Arrêt du 25 juillet 2024 .................. Composition : Mme Bendani, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X........., à [...], contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. Par décision du 8 juillet 2024, motivée le 10 juillet 2024, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'appel déposé par X......... le 1er juillet 2024 contre la décision de placement à des fins d’assistance la concernant rendue le même jour (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2024 à l’intéressée, par l’entremise de son avocat. 2. Par acte daté du 22 juillet 2024, remis à la Poste le 23 juillet 2024, X......... (ci-après : la recourante), agissant seule, a interjeté un recours contre cette décision. Sur l’enveloppe contenant le recours, il est écrit : « 22.07.24 15h35 remis [...] ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/57). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3). 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A.403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, selon le suivi des envois de la Poste, la décision entreprise a été envoyée à la recourante, par l’entremise de son avocat, sous pli recommandé le 10 juillet 2024 et a été distribuée le 11 juillet 2024. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 12 juillet 2024, et est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 au plus tard (cf. art. 142 al. 3 CPC). Or le recours a été déposé le 23 juillet 2024, soit hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité. Certes, la recourante est hospitalisée et n’a pas d’autres moyens que de confier son recours à des tiers, afin qu’ils le remettent à la Poste. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’en le faisant le dernier jour du délai à 15h35 – si l’on en croit ce qui est noté sur l’enveloppe contenant son recours –, la recourante s’expose à ce qu’il soit posté tardivement. En tout état de cause, la recourante est assistée d’un avocat, lequel pouvait la renseigner sur le respect du délai, voire se charger du dépôt. Dans ces circonstances, même si la recourante a choisi d’agir seule, elle ne pouvait ainsi ignorer les modalités de calcul des délais et se devait de les respecter pour qu’il soit entré en matière sur son recours. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme X........., ‑ [...], et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Me Loïc Fässler, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :