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TRIBUNAL CANTONAL KC24.002247-240745 122 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 26 juillet 2024 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© non motivĂ© rendu le 14 fĂ©vrier 2024, Ă la suite de lâaudience du 11 janvier 2024, par le Juge de paix du district de lâOuest lausannois, notifiĂ© Ă la poursuivie le 16 fĂ©vrier 2024, prononçant, Ă concurrence de 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 7 juin 2023, 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 7 juin 2023, 800 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 7 juin 2023, 200 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 7 juin 2023 et 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5 % lâan dĂšs le 7 juin 2023, la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition formĂ©e par I........., Ă [...], au commandement de payer n° 10'838'032 de lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois, notifiĂ© Ă la rĂ©quisition dâO........., Ă [...], arrĂȘtant les frais judiciaires Ă 80 fr., les mettant Ă la charge de la poursuivie et disant quâen consĂ©quence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 80 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu lâacte datĂ© du 19 fĂ©vrier 2024 et remis Ă la poste le lendemain par lequel la poursuivie a dĂ©clarĂ© refuser le prononcĂ© susmentionnĂ©, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 27 mai 2024 et notifiĂ©s Ă la poursuivie le 31 mai 2024, vu le recours datĂ© du 28 mai 2024 et remis Ă la poste le 3 juin 2024 interjetĂ© par la poursuivie contre ce prononcĂ©, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que la demande de motivation du 19 fĂ©vrier 2024 et le recours du 28 mai 2024 ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s Ă la poste dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet et alii (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d, 2019 [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni lâart. 132 al. 1 et 2 ni lâart. 56 CPC ne sont applicables en cas dâabsence de motivation dâun acte de recours (TF 5A.734/2023 du 18 dĂ©cembre 2023 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), quâen outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrĂ©es, s'agissant de conclusions pĂ©cuniaires, sous peine d'irrecevabilitĂ© et il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă ce vice par la fixation d'un dĂ©lai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A.3/2019 du 18 fĂ©vrier 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), quâil sâensuit quâen matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions du recours doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (CPF 22 fĂ©vrier 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), quâen lâespĂšce, la recourante fait grief au premier juge de nâavoir pas tenu compte des dĂ©gĂąts subis par les locaux en raison de plusieurs chutes dâeau lors dâorages ayant causĂ© des dĂ©gĂąts pour plus de 20'000 fr., donne une liste de tĂ©moins avec leurs numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et fait valoir quâelle a pour cette raison bloquĂ© le paiement des loyers, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcĂ© qui a constatĂ© que la recourante nâavait rendu vraisemblable ni le principe du dĂ©faut de la chose louĂ©e, qui devait, selon jurisprudence, ĂȘtre apportĂ© par titre, y compris des photographies, ni le montant de sa rĂ©clamation, que la motivation du recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de lâart. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnĂ©e, quâen outre, le recours nâindique pas expressĂ©ment dans quelle mesure lâopposition de la recourante doit ĂȘtre maintenue, que lâobligation de chiffrer les conclusions pĂ©cuniaires du recours nâest Ă©galement pas respectĂ©e, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu quâau demeurant, Ă supposer recevable, le recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©, quâen effet, lâart. 82 al. 2 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de prononcer la mainlevĂ©e provisoire si le dĂ©biteur qui a signĂ© la reconnaissance de dette prĂ©sentĂ©e par le poursuivant ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration, quâen outre, la procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces qui nâa pas pour but de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais lâexistence dâun titre exĂ©cutoire, savoir en matiĂšre de mainlevĂ©e provisoire, une reconnaissance de dette au sens de lâart. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 160 consid. 5.1), que lâexamen complet de lâexistence de la crĂ©ance et des moyens libĂ©ratoires du poursuivi relĂšve de la compĂ©tence du juge ordinaire, devant lequel tous les moyens de preuve, y compris les tĂ©moignages, peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s, quâil appartenait donc Ă la recourante de rendre vraisemblable par piĂšces devant le premier juge lâexistence du dĂ©faut allĂ©guĂ© et le montant du dommage, lâapprĂ©ciation de la preuve de ces Ă©lĂ©ments par des tĂ©moignages relevant de la compĂ©tence du juge ordinaire, non du juge de la mainlevĂ©e, que, de mĂȘme, la recourante ne peut se borner Ă faire valoir quâelle a bloquĂ© le paiement des loyers en poursuite en raison des dĂ©gĂąts allĂ©guĂ©s, quâil lui appartenait en effet de dĂ©montrer devant le premier juge quâelle Ă©tait libĂ©rĂ©e du paiement du loyer par le respect strict de la procĂ©dure prĂ©vue par les art. 259g Ă 259i CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220)s en cas de dĂ©fauts de la chose louĂ©e ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â I........., â O.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1â750 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de lâOuest lausannois. Le greffier :