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ML / 2024 / 104

Datum
2024-07-25
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC24.002247-240745 122 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 26 juillet 2024 .................. Composition : M. Hack, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 14 février 2024, à la suite de l’audience du 11 janvier 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 16 février 2024, prononçant, à concurrence de 250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2023, 250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2023, 800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2023, 200 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2023 et 250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 juin 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par I........., à [...], au commandement de payer n° 10'838'032 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition d’O........., à [...], arrêtant les frais judiciaires à 80 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 80 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’acte daté du 19 février 2024 et remis à la poste le lendemain par lequel la poursuivie a déclaré refuser le prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 mai 2024 et notifiés à la poursuivie le 31 mai 2024, vu le recours daté du 28 mai 2024 et remis à la poste le 3 juin 2024 interjeté par la poursuivie contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation du 19 février 2024 et le recours du 28 mai 2024 ont été déposés à la poste dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A.734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A.3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A.855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espèce, la recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des dégâts subis par les locaux en raison de plusieurs chutes d’eau lors d’orages ayant causé des dégâts pour plus de 20'000 fr., donne une liste de témoins avec leurs numéros de téléphone et fait valoir qu’elle a pour cette raison bloqué le paiement des loyers, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé qui a constaté que la recourante n’avait rendu vraisemblable ni le principe du défaut de la chose louée, qui devait, selon jurisprudence, être apporté par titre, y compris des photographies, ni le montant de sa réclamation, que la motivation du recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’en outre, le recours n’indique pas expressément dans quelle mesure l’opposition de la recourante doit être maintenue, que l’obligation de chiffrer les conclusions pécuniaires du recours n’est également pas respectée, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, l’art. 82 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de prononcer la mainlevée provisoire si le débiteur qui a signé la reconnaissance de dette présentée par le poursuivant ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, qu’en outre, la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, savoir en matière de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 160 consid. 5.1), que l’examen complet de l’existence de la créance et des moyens libératoires du poursuivi relève de la compétence du juge ordinaire, devant lequel tous les moyens de preuve, y compris les témoignages, peuvent être présentés, qu’il appartenait donc à la recourante de rendre vraisemblable par pièces devant le premier juge l’existence du défaut allégué et le montant du dommage, l’appréciation de la preuve de ces éléments par des témoignages relevant de la compétence du juge ordinaire, non du juge de la mainlevée, que, de même, la recourante ne peut se borner à faire valoir qu’elle a bloqué le paiement des loyers en poursuite en raison des dégâts allégués, qu’il lui appartenait en effet de démontrer devant le premier juge qu’elle était libérée du paiement du loyer par le respect strict de la procédure prévue par les art. 259g à 259i CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220)s en cas de défauts de la chose louée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ I........., ‑ O.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :