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ML / 2024 / 104

Datum:
2024-07-25
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC24.002247-240745 122 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 26 juillet 2024 .................. Composition : M. Hack, prĂ©sident Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© non motivĂ© rendu le 14 fĂ©vrier 2024, Ă  la suite de l’audience du 11 janvier 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifiĂ© Ă  la poursuivie le 16 fĂ©vrier 2024, prononçant, Ă  concurrence de 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2023, 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2023, 800 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2023, 200 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2023 et 250 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 7 juin 2023, la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par I........., Ă  [...], au commandement de payer n° 10'838'032 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifiĂ© Ă  la rĂ©quisition d’O........., Ă  [...], arrĂȘtant les frais judiciaires Ă  80 fr., les mettant Ă  la charge de la poursuivie et disant qu’en consĂ©quence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 80 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu l’acte datĂ© du 19 fĂ©vrier 2024 et remis Ă  la poste le lendemain par lequel la poursuivie a dĂ©clarĂ© refuser le prononcĂ© susmentionnĂ©, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 27 mai 2024 et notifiĂ©s Ă  la poursuivie le 31 mai 2024, vu le recours datĂ© du 28 mai 2024 et remis Ă  la poste le 3 juin 2024 interjetĂ© par la poursuivie contre ce prononcĂ©, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que la demande de motivation du 19 fĂ©vrier 2024 et le recours du 28 mai 2024 ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s Ă  la poste dans les dĂ©lais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă  certaines rĂšgles de forme, Ă  dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet et alii (Ă©d.), Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d, 2019 [ci-aprĂšs : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, l’instance de recours n’entre pas en matiĂšre, que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision qu’il attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A.734/2023 du 18 dĂ©cembre 2023 consid. 3.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrĂ©es, s'agissant de conclusions pĂ©cuniaires, sous peine d'irrecevabilitĂ© et il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  ce vice par la fixation d'un dĂ©lai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A.3/2019 du 18 fĂ©vrier 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), qu’il s’ensuit qu’en matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions du recours doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (CPF 22 fĂ©vrier 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238), qu’en l’espĂšce, la recourante fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des dĂ©gĂąts subis par les locaux en raison de plusieurs chutes d’eau lors d’orages ayant causĂ© des dĂ©gĂąts pour plus de 20'000 fr., donne une liste de tĂ©moins avec leurs numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et fait valoir qu’elle a pour cette raison bloquĂ© le paiement des loyers, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcĂ© qui a constatĂ© que la recourante n’avait rendu vraisemblable ni le principe du dĂ©faut de la chose louĂ©e, qui devait, selon jurisprudence, ĂȘtre apportĂ© par titre, y compris des photographies, ni le montant de sa rĂ©clamation, que la motivation du recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnĂ©e, qu’en outre, le recours n’indique pas expressĂ©ment dans quelle mesure l’opposition de la recourante doit ĂȘtre maintenue, que l’obligation de chiffrer les conclusions pĂ©cuniaires du recours n’est Ă©galement pas respectĂ©e, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’au demeurant, Ă  supposer recevable, le recours aurait dĂ» ĂȘtre rejetĂ©, qu’en effet, l’art. 82 al. 2 LP (loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de prononcer la mainlevĂ©e provisoire si le dĂ©biteur qui a signĂ© la reconnaissance de dette prĂ©sentĂ©e par le poursuivant ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration, qu’en outre, la procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces qui n’a pas pour but de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l’existence d’un titre exĂ©cutoire, savoir en matiĂšre de mainlevĂ©e provisoire, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 160 consid. 5.1), que l’examen complet de l’existence de la crĂ©ance et des moyens libĂ©ratoires du poursuivi relĂšve de la compĂ©tence du juge ordinaire, devant lequel tous les moyens de preuve, y compris les tĂ©moignages, peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s, qu’il appartenait donc Ă  la recourante de rendre vraisemblable par piĂšces devant le premier juge l’existence du dĂ©faut allĂ©guĂ© et le montant du dommage, l’apprĂ©ciation de la preuve de ces Ă©lĂ©ments par des tĂ©moignages relevant de la compĂ©tence du juge ordinaire, non du juge de la mainlevĂ©e, que, de mĂȘme, la recourante ne peut se borner Ă  faire valoir qu’elle a bloquĂ© le paiement des loyers en poursuite en raison des dĂ©gĂąts allĂ©guĂ©s, qu’il lui appartenait en effet de dĂ©montrer devant le premier juge qu’elle Ă©tait libĂ©rĂ©e du paiement du loyer par le respect strict de la procĂ©dure prĂ©vue par les art. 259g Ă  259i CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220)s en cas de dĂ©fauts de la chose louĂ©e ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ I........., ‑ O.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 1’750 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :