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Décision / 2024 / 574

Datum:
2024-07-28
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 547 PE24.004259-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 29 juillet 2024 .................. Composition : M. Krieger, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 146 CP ; 6, 309, 310, 320 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2024 par Y......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004259-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 novembre 2023, Y......... a déposé une plainte pénale pour escroquerie (PV aud. 1), accompagnée d’un lot d’annexes, dans laquelle il a exposé ce qui suit : étant à la recherche d’un financement de 3,5 millions de francs auprès d’investisseurs privés pour acheter un restaurant avec sa compagne, il aurait posté, au mois d’août 2023, une annonce sur le site Internet « www.[...] ». Le 2 août 2023, il aurait été contacté, par courriel, par une personne disant s’appeler B........., qui lui aurait indiqué être intéressé par son projet et lui aurait demandé de lui envoyer son business plan. L’homme en question lui aurait également dit qu’il allait examiner ce projet avec son investisseur E........., de la compagnie Z........., basée au Royaume-Uni. Le même jour, B......... lui aurait demandé de venir, le 5 août 2023, à Côme (Italie), pour rencontrer le bras droit de E........., un certain « N......... ». Y......... se serait rendu à ce rendez-vous et aurait discuté du projet avec le prénommé N.......... A cette occasion, ce dernier lui aurait demandé de télécharger l’application « Kraken », qui permet d’effectuer des transactions en cryptomonnaies, ce qui n’aurait cependant pas pu être fait par manque de réseau. Ce N......... lui aurait alors annoncé qu’il allait lui envoyer quelques jours plus tard un contrat en français et qu’ils pourraient se revoir en Suisse pour le signer. Le 8 août 2023, Y........., de retour en Suisse, aurait reçu via Whatsapp un projet de contrat de la part de ce N........., portant l’en-tête « W......... ». Il aurait fait relire le document par un avocat, qui, hormis des fautes d’orthographe, lui aurait donné son aval. Une fois le contrat validé, N......... lui aurait demandé de lui remettre une garantie en crypto-monnaie correspondant à 10% du montant du prêt. Dans un premier temps, Y......... dit avoir refusé, proposant, le 6 octobre 2023, de verser la garantie de 350'000 fr. sur le compte bancaire d’un tiers, puis, face à l’insistance de N......... et à ses menaces de se retirer du projet de financement, avoir finalement accepté – non sans avoir, le 12 octobre 2023, demandé des précisions sur la raison de procéder de cette manière, que ses avocats estimaient inhabituelle. Il se serait ensuite adressé à son père pour obtenir une avance d’hoirie. Le 4 novembre 2023, il aurait à nouveau rencontré N......... à Côme. Lors de cette rencontre, Y......... aurait configuré un « wallet » avec N.......... Les deux hommes auraient ainsi défini ensemble une série de 24 mots servant de mot de passe du « wallet », mots que N......... aurait écrits sur un bloc-notes et transmis à Y........., le premier manipulant alors brièvement le « wallet », sans que le second ne sache précisément ce qu’il avait fait. Le 16 novembre 2023, Y......... aurait reçu de son père l’avance d’hoirie convenue et aurait alimenté son compte Kraken à hauteur de 350'000 fr., N......... lui demandant ensuite de convertir l’argent en dollars américains et de le transférer sur le « wallet ». Cela fait, l’argent aurait alors immédiatement été transféré sur un autre « wallet », inconnu. B......... et N......... auraient ensuite coupé tout contact avec Y.......... b) Le 22 mars 2024, Y......... a complété sa plainte, exposant en substance que, les 13 et 14 mars 2024, son épouse et lui avaient été contactés sur Instagram par un certain G........., qui indiquait avoir des informations à leur transmettre et demandait à être contacté urgemment. Puis, ce G......... les aurait appelés et leur aurait exposé que le passeport de Y......... avait été utilisé en Corse afin d’effectuer une transaction immobilière, expliquant qu’il avait eu contact, en Corse, avec un certain M. N........., qui l’aurait invité dans un hôtel de luxe en Italie et lui aurait montré une photographie de lui-même en compagnie de Y........., qu’il disait connaître et qui serait un investisseur suisse. Pour terminer la conversation téléphonique, Y......... aurait indiqué à G......... qu’il allait déposer une nouvelle plainte pénale en Suisse pour l’usurpation de son identité dans le cadre de l’achat immobilier fait en Corse et, méfiant, lui aurait demandé une photographie de sa carte d’identité, ce que G......... aurait refusé. Le 15 mars 2024, Y......... aurait encore reçu un courriel de G......... concernant un faux compte Twitter à son nom. B. Par ordonnance du 17 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a estimé que Y......... – restaurateur de profession, disposant de bonnes connaissances dans le monde des affaires, ne souffrant d’aucune maladie et n’étant pas particulièrement jeune et inexpérimenté – avait recherché un financement de 3,5 millions de francs, soit une somme très importante, auprès de personnes qui lui étaient parfaitement inconnues, sans procéder à aucune vérification, lesquelles auraient pourtant raisonnablement dû être effectuées. En effet, l’intéressé n’avait à aucun moment rencontré B......... ou E........., ne connaissait que le prénom de N........., n’avait pas demandé à voir les papiers d’identité de ce dernier lors de leur rencontre à Côme, ignorait où ces différentes personnes habitaient ou travaillaient et disposait uniquement d’une adresse électronique et de deux numéros de téléphone les concernant. De plus, Y......... n’avait fait aucune recherche sur ses cocontractants et n’avait pas vérifié si E......... travaillait vraiment pour la société Z......... et quelle était l’activité de cette société, alors qu’une simple vérification sur Internet lui aurait permis de découvrir que E......... avait été le directeur de [...], dont le siège se trouvait à [...], jusqu’en janvier 1997, mais qu’il n’avait jamais travaillé pour Z........., et que cette compagnie se contente d’acheter et de vendre ses propres biens immobiliers, mais que son activité commerciale ne consiste pas à accorder des prêts pour l’achat d’immeubles par des tiers. D’après le Ministère public, une autre recherche sur Internet aurait également permis de découvrir que la société « W......... » n’existe pas. Y......... aurait en outre été particulièrement négligent en communiquant les 24 mots qui servaient de mot de passe du « wallet » à N......... et en le laissant manipuler l’objet sans savoir ce qu’il faisait, tout comme en acceptant de verser la garantie qui lui était demandée avant même d’avoir signé le moindre contrat et sans avoir reçu la somme prêtée, et sous forme de cryptomonnaies, alors qu’il est notoire qu’il s’agit de valeurs patrimoniales extrêmement volatiles et quasiment impossibles à retracer. Le procureur a également relevé que Y......... avait d’ailleurs lui-même proposé, le 6 octobre 2023, de verser les 350'000 fr. sur le compte d’un tiers de confiance et avait demandé des explications supplémentaires sur la raison de procéder de cette manière, parce que ses avocats lui avaient dit que cela était inhabituel, montrant qu’il avait bien conscience du risque qu’il prenait en procédant ainsi, mais ignorant volontairement les recommandations que lui avaient données ses conseils juridiques. Enfin, le procureur a relevé que le contrat reçu par Y......... le 8 août 2023 mentionnait la garantie de 10% sous forme de cryptomonnaies (ch. 8.2 du contrat), ce dont celui-ci avait discuté avec N......... puisque l’intéressé lui avait demandé de télécharger l’application Kraken le 5 août 2023. Ainsi, Y......... ne pouvait se dire surpris de la demande de N......... ou avoir été pris au dépourvu, alors qu’il avait disposé de trois mois pour réfléchir à cette question avant de verser les cryptomonnaies sur le « wallet ». Ainsi, pour le Ministère public, l’élément constitutif objectif de l’astuce faisait manifestement défaut, de sorte que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. C. Par acte du 26 avril 2024, Y......... a recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le 13 mai 2024, Y......... a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Le 16 juillet 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir été négligent lors de la configuration de son « wallet ». Il fait valoir que N......... n’aurait eu l’appareil en main qu’à une seule reprise et durant quelques secondes uniquement et que si ce dernier a bien relevé les 24 mots uniques du mot de passe qui se sont affichés sur l’appareil lors de la configuration, c’est lui-même, seul, qui aurait procédé à la configuration finale du « wallet ». Il expose en outre qu’étant âgé de 30 ans et ayant travaillé majoritairement dans le service et la restauration, il ne pourrait pas être considéré comme étant une personne bénéficiant de bonnes connaissances et/ou d’expérience du monde des affaires. Enfin, il soutient s’être renseigné auprès de connaissances expérimentées dans le domaine financier qui lui auraient confirmé avoir trouvé les références de E......... sur Internet ainsi que des informations à propos des sociétés impliquées ; ces personnes lui auraient également confirmé que, dans le milieu de l’immobilier, il était tout à fait possible d’octroyer des prêts à des tiers en parallèle à une activité commerciale. Y......... invoque encore des éléments qu’il qualifie de nouveaux, à savoir l’usurpation de son identité pour effectuer des transactions immobilières en Corse. Il ajoute que, le 19 avril 2024, il aurait été contacté par un certain [...], administrateur d’entreprises basé à Genève, lequel lui aurait également indiqué que son identité était utilisée pour effectuer des transactions immobilières en Suisse et qui aurait subi dans ce cadre une tentative d’escroquerie. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B.941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B.941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B.524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B.317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.3 La plainte du 22 novembre 2023 (PV aud. 1) 2.2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B.972/2023 du 6 décembre 2023, consid. 1.2 ; TF 6B.653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B.972/2023 du 6 décembre 2023, consid. 1.2 ; TF 6B.1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). 2.2.3.2 En l’espèce, c’est tout d’abord en vain que le recourant tente de revenir sur l’épisode de la configuration de son « wallet ». Lors du dépôt de sa plainte, il a en effet clairement indiqué qu’il avait défini le mot de passe de l’appareil avec le dénommé N......... et que ce dernier l’avait écrit sur un bloc-notes qu’il lui avait transmis par la suite. La négligence du recourant, qui a ainsi permis à un inconnu de prendre connaissance du mot de passe de son « wallet », est dès lors manifeste. Pour le surplus, on relèvera que même si le recourant devait être considéré comme n’étant pas particulièrement rompu aux affaires, cela ne le dispensait pas, compte tenu de l’importance des enjeux financiers notamment, de procéder à un minimum de vérifications au sujet d’inconnus qui disaient vouloir contracter avec lui. S’il est par ailleurs exact que l’octroi de prêts immobiliers peut sans doute se concevoir en marge de l’activité commerciale ordinaire d’une société, le recourant ne peut en revanche être suivi lorsqu’il affirme s’être renseigné sur ses interlocuteurs auprès de connaissances expérimentées : si tel avait été le cas, ceux-ci n’auraient en effet pas pu manquer de lui signaler que E......... n’apparaissait plus comme le directeur d’une quelconque entreprise depuis 1997, soit depuis plus de 20 ans, qu’il n’avait par ailleurs jamais travaillé pour la compagnie Z......... et, surtout, que la société W........., pourtant censée mettre à disposition la somme de 3’500’000 fr. selon le projet de contrat qui avait été soumis au recourant, n’existe tout simplement pas. En définitive, il apparaît qu’après avoir été contacté par un inconnu dont il n’a pas pris la peine de vérifier l’identité et sur la base d’indications dont la fausseté pouvait être aisément décelée, le recourant a accepté de verser la somme conséquente de 350’000 fr. sur un « wallet » configuré en présence d’un autre inconnu, et ce sans même être en possession d’un contrat de prêt ou de financement signé. C’est donc à juste titre que le procureur a exclu l’existence d’une tromperie astucieuse au motif que le recourant n’avait pas pris les mesures de protection élémentaires qui s’imposaient pourtant à lui dans le cadre de cette transaction. 2.2.4 Le complément de plainte du 22 mars 2024 (P. 7) 2.2.4.1 Y......... a également dénoncé, dans son complément de plainte du 22 mars 2024, l’utilisation frauduleuse de son identité dans le cadre d’une opération immobilière en Corse ; dans son recours, il a évoqué une telle utilisation frauduleuse en Suisse. 2.2.4.2 Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B.1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B.1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B.1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B.690/2014 et 6B.714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (JdT 2024 III 63 précité ; CREP 1er juillet 2024/416 précité). 2.2.4.3 En l’espèce, le complément de plainte du 22 mars 2024, qui a pourtant été versé au dossier, n’a pas été traité par le procureur dans son ordonnance. Il s’agit ainsi d’une non-entrée en matière implicite, laquelle doit être annulée. Le dossier de la cause sera ainsi retourné au Ministère public pour qu’il traite le complément de plainte de Y......... en y intégrant les éléments développés dans le cadre du recours selon lesquels l’usurpation d’identité se serait également produite en Suisse. 3. En définitive, le recours interjeté par Y......... doit être partiellement admis, l’ordonnance du 17 avril 2024 annulée en tant qu’elle vaut refus implicite d’entrer en matière sur le complément de plainte de Y......... du 22 mars 2024 et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 990 fr., à la charge de Y......... dont le recours est en partie rejeté et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2024 est annulée en tant qu’elle vaut refus implicite d’entrer en matière sur le complément de plainte de Y......... du 22 mars 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure, soit 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par 990 fr. (neuf cent nonante francs), à la charge de Y........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y........., - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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