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TRIBUNAL CANTONAL JI20.024363-230207 375 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 19 août 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, présidente M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy ***** Art. 273 al. 1, 276 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A........., à [...], contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z........., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 6 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu'A......... exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils T........., transports à sa charge, un dimanche sur deux, de 9h à 18h, et un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 18h (II), a astreint A......... à contribuer à l'entretien de son fils T........., par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à Z........., éventuelles allocations familiales en sus, de 1'960 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021, de 2'030 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 1'790 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, de 1'560 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, de 1'140 fr. du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et de 1'220 fr. dès le 1er octobre 2025, jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VIII, qui correspondaient à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins qu'A......... n'établisse que ses revenus n'avaient pas augmenté, ou qu'ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les contributions d'entretien seraient indexées proportionnellement (IX) et a dit qu'A......... devait payer la somme de 3'150 fr. à T......... à titre de dépens (XII). En droit, le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’étendre le droit de visite prévu par convention du 25 mai 2022 conclue entre les parties dans la mesure où A......... avait indiqué ne pas avoir l’intention de prendre son fils en visite les mercredis après-midi de manière régulière, ses obligations professionnelles ne le lui permettant pas ; il s’opposait en outre à l’intervention d’un éducateur AEMO à son domicile, contrairement à ce qui avait été convenu. Par ailleurs, il existait des doutes relatifs aux capacités parentales d’A........., s’agissant notamment de la difficulté du père à se centrer sur sa relation avec son fils et à reconnaître ainsi qu’à prendre conscience de ses propres limitations. Concernant les contributions d’entretien, le premier juge a retenu un revenu hypothétique tant pour A......... que pour Z........., mère de l’enfant T.......... Il a en outre considéré qu’A......... ne payait pas de loyer, dès lors qu’il habitait dans un appartement appartenant à ses parents, puis avec sa nouvelle amie. Le président a calculé différentes périodes pour les contributions d’entretien et a retenu, entre autres charges pour Z........., un loyer pour la période où elle avait déménagé chez son nouveau compagnon, des frais de transport et de repas, sans déduire de montant pour le demi-frère aîné de T........., N........., qui avait habité pendant un certain temps avec T......... et sa mère, et qui avait terminé son apprentissage en été 2021. B. a) Par acte du 8 février 2023, A......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il exerce son droit de visite sur son fils T......... à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, la nuit se déroulant au domicile des grands-parents paternels de l’enfant, ainsi qu’un mercredi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’appelant pour son fils T........., dès et y compris le 1er novembre 2019, subsidiairement que la contribution d’entretien soit réduite aux coûts directs de l’enfant, soit à 595 fr., et que les chiffres IX et XII du dispositif du jugement soient supprimés. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. b) Par ordonnance du 24 février 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance. c) Dans sa réponse du 6 avril 2023, Z......... (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. d) Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel. e) Par courrier du 22 septembre 2023, l’appelant a requis la production de différentes pièces ainsi que l’audition du compagnon de l’intimée. Il a réitéré sa requête les 28 septembre et 27 octobre 2023. f) Lors de l’audience d’appel du 7 décembre 2023, Me Laurent Gilliard, conseil de T......... dans le cadre de la procédure de première instance, a sollicité que Z......... soit substituée en qualité d’intimée en lieu et place de son fils, ce que celle-ci et Me Vincent Demierre, conseil de l’appelant, puis le juge délégué ont accepté, de sorte que Z......... est devenue l’unique intimée. L’assistance judiciaire a également été modifiée en ce sens qu’elle était accordée du côté intimé uniquement au nom de Z.......... Le témoin X........., compagnon de l’intimée, a été entendu lors de l’audience et a déclaré ce qui suit : « Je confirme que les anciens combles de notre maison de famille, dont je suis propriétaire avec mon frère et ma sœur, ont été aménagés en un espace partiellement habitable, soit un grand espace qui a été entièrement isolé. Des puits de lumière ont été installés pour amener de la lumière. L’accès se fait par une trappe qui conduit au grenier où se trouvent deux lits. Il n’y a pas d’autres accès actuellement et il faut passer par le hall d’entrée de mon appartement pour se rendre dans cette extension. Il y a assez d’espace en haut pour être utilisé comme bureau et salon. En revanche, pour les WC et salles de bain, ainsi que la cuisine, ma compagne et son fils doivent descendre chez moi. Les canalisations ont déjà été posées au galetas, de sorte que nous pourrons ultérieurement créer une salle de bain et une cuisine. Mais cela donnera lieu à des complications administratives et des coûts de l’ordre de 60 à 80'000 francs pour la salle de bain et la cuisine. Nous n’avons pas encore budgétisé les escaliers extérieurs. Je confirme également que l’intimée vers[e] chaque mois à la communauté des propriétaires, dont je fais partie, la somme de 805 fr. à titre de loyer et cela depuis juin-juillet 2022. Pour répondre à Me Gilliard, ma compagne dort sur le canapé en bas en raison des séquelles de son accident. Pour répondre à Me Demierre, je vis avec ma compagne depuis juin-juillet 2022. Nous avons fait très rapidement le bail à loyer. Nous avons le même bail à loyer car nous n’avons pas fait de réaffectation des volumes. Le galetas est compris dans ce volume. Pour la commune, il s’agit des mêmes volumes. Je paie 1'610 fr. de loyer sans les charges. La communauté des propriétaires encaisse 1'610 fr. pour ce volume et ma compagne me verse 805 fr. pour la part qu’elle occupe dans l’extension. Je précise que je paie les charges (entre 250 et 300 fr. par mois), soit l’électricité, l’appartement étant chauffé à l’électricité. Dans les combles, il y a deux lits, soit un pour T......... et un pour ma compagne. Avec des armoires, nous avons fait un espace pour T......... pour qu’il ait son intimité. Le lit de ma compagne est à l’opposé en diagonal. Nous ne mangeons pas toujours ensemble avec ma compagne et son fils, mais cela arrive. Cela dépend de nos horaires. Une semaine par mois, je suis de piquet sur l’autoroute la nuit. Depuis son accident, ma compagne dort sur le canapé car c’est plus pratique avec sa chaise roulante et non avec moi à l’autre bout de l’appartement où se situe ma chambre. Celle-ci se situe au bout du couloir et elle est difficile d’accès en chaise roulante. » Les parties ont renoncé à requérir un délai supplémentaire pour se déterminer sur le témoignage qui précède et se sont référées à leurs écritures respectives. L’instruction a été close et la cause a été gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...] 1967, et l’intimée, née le [...] 1964, sont les parents non mariés de l'enfant T........., né le [...] 2009. L’appelant a reconnu T......... comme étant son fils. b) L’intimée est également la mère de deux enfants désormais majeurs, à savoir [...], né le [...] 1995, et N........., né le [...] février 2003. 2. Les parties ont signé une convention d'entretien le 18 août 2011, ratifiée le 14 septembre suivant par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Cette convention mentionne que l’intimée est détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant T.......... Elle comporte par ailleurs un préambule, dans lequel les parents ont notamment mentionné les éléments ayant servi à calculer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il est indiqué ce qui suit s'agissant des revenus des parties : « II est exposé préliminairement (…) - que Monsieur A......... voyage depuis deux ans à l'étranger, qu'il a été taxé d'office par l'Office d'impôt du district d[u] [...] sur la base d'un revenu de fr. 60'000.- sur 2009, - que [M]onsieur A......... réalise un revenu qui lui permet de contribuer à l'entretien de T......... d[è]s sa naissance pour un montant de fr. 2'500.- par mois en s'acquittant du loyer et des charges d'[é]lectricité, téléphones, et autres factures de la mère relatives à T......... (garderie, médecin, assurance maladie, etc...), - que Madame Z......... n'a pas de revenu pour l'instant, qu'elle est en recherche d'emploi, mais ne touche pas d'allocation chômage, parce qu'elle est en arrêt maladie, (...) » En outre, les chiffres I et II de la convention précitée règlent la question de l'obligation d'entretien et sont libellés comme il suit : « I.- A......... contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant T......... par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de : - fr. 2'500.- (deux mille cinq cent[s] francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus ; - fr. 2'600.- (deux mille six cent[s] francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus ; - fr. 2'700[.-] (deux mille sept cent[s] francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Si l'enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, A......... continuera à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. La contribution d'entretien est payable en mains du représentant légal de l'enfant, jusqu'à la majorité de l'enfant, puis à l'enfant majeur directement. Il.- La pension fixée sous chiffre IV [recte : I] ci-dessus correspond à la position actuelle de l'indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de la signature de la présente convention. Elle sera adaptée proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf si le débiteur prouve que ses gains n'ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas l'adaptation sera faite proportionnellement à l'augmentation des gains du débiteur. Le montant de la pension fixée ci-dessus pourra être modifié à la requête de l'un ou l'autre des parents si les circonstances le justifient (art. 286 CC). » 3. a) Dans le cadre d'une enquête en transfert du droit de garde et en fixation du droit de visite en faveur de l’appelant ouverte en 2019 devant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2019, notamment constaté que l’intimée était seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant T......... et a dit que l’appelant exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. b) Lors d'une audience du 12 septembre 2019 devant la juge de paix, les parents se sont engagés à prendre contact avec les Boréales afin d'entamer un travail de coparentalité et un travail sur la violence au sein du couple parental. L’intimée s'est pour sa part engagée à faire en sorte que T......... puisse passer deux jours par mois (samedi ou dimanche) de 10 heures à 17 heures chez ses grands-parents paternels. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant T......... et a nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de surveillant judiciaire. d) Mandaté par courrier du 3 octobre 2019 de la juge de paix, le Dr P........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent, a rendu un rapport d'expertise pédopsychiatrique le 29 mai 2020. Il a en substance retenu que T......... présentait des signes d’un trouble dépressif modéré à sévère, qui s’était développé dans le cadre d’une situation familiale marquée par des attitudes parentales inappropriées, principalement de la part du père. Cet état suggérait des inquiétudes car les affects dépressifs avaient des conséquences sur la personnalité mais aussi sur le plan scolaire et les relations et mettaient l’enfant en danger dans son développement. S’agissant de la relation avec le père, l’expert a indiqué que dans l’ensemble, il y avait une distance dans la relation qui était en lien avec l’état psychique de T........., mais aussi liée aux limitations du père quant à la reconnaissance de ses problèmes en termes de compétences parentales, en particulier le dénigrement systématique contre la mère et sa consommation d’alcool. L’expert a ajouté que le père tendait très fortement à privilégier ses propres intérêts et besoins. L’enfant ressentait de l’inquiétude vis-à-vis des comportements de son père et avait besoin d’être durablement rassuré à ce propos. Concernant la garde alternée, l’expert a indiqué qu’elle n’était pas envisageable. Les difficultés actuelles du père sur le plan psychologique, relationnel et matériel, de même que sa dépendance à ses propres parents pour l’exercice de sa parentalité ne permettaient pas que la garde de T......... soit partagée, l’enfant ne la souhaitant au demeurant pas. 4. a) La procédure de conciliation engagée le 31 octobre 2019 par l’appelant n’ayant pas abouti, celui-ci a déposé une demande le 23 juin 2020 devant la juge de paix en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. L'autorité parentale sur l'enfant, T........., né le [...] 2009, est exercée conjointement par A......... et Z.......... Il. A......... disposera d'un libre et large droit de visite sur T......... […] à exercer d'entente avec Z.......... A défaut d'entente entre les parties, A......... exercera son droit de visite sur son enfant de la manière suivante : - un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ; - un soir par semaine, de la sortie de l'école de l'enfant jusqu'au lendemain dès la reprise de l'école ; - la moitié des vacances scolaires et, - alternativement à Noël, Nouvel An et Pâques, ainsi que la moitié des jours fériés dans le canton de Vaud[ ;] à charge pour A......... d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de le ramener. III. Le chiffre I.- de la convention d'entretien passée entre A......... et Z......... le 18 août 2011, ratifiée par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 14 septembre 2011 est supprimé avec effet au 1er octobre 2019. IV. La contribution d'entretien servie en mains de Z......... par A......... en faveur de T......... […] est supprimée dès le 1er octobre 2019. » b) Dans sa réponse du 18 septembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions qui précèdent. c) Le 12 novembre 2020, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils, T......... continuera, provisoirement, à s'exercer par l'intermédiaire de Point rencontre. Dans un premier temps, soit jusqu'à fin janvier 2021, A......... pourra exercer son droit de visite pendant trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. Dès début février 2021, A......... pourra exercer son droit de visite durant 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il. Parties s'engagent à entreprendre un suivi auprès des Boréales, conformément aux recommandations figurant dans l'expertise du Dr P......... du 29 mai 2020. III. Parties s'engagent, réciproquement, à ne pas critiquer l'autre parent ou d'autres membres de la famille lorsqu'elles sont en présence de l'enfant T.......... IV. Z......... accepte que T......... puisse aller chez ses grands-parents paternels un après-midi par mois de 14h00 à 17h00, un jour à convenir d'entente entre avocats, si nécessaire. V. Parties ne s'opposent pas au maintien de la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention par le juge de paix, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. » d) Le 6 mai 2021, les parents ont signé une nouvelle convention, également ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la juge de paix et libellée comme il suit : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils T......... s'exercera provisoirement un dimanche sur deux, de 9h à 18h. Z......... amènera et viendra le rechercher chez [...] et [...]. Le premier droit de visite s'exercera le dimanche 16 mai 2021. Il est d'ores et déjà précisé que Z......... sera en vacances du 17 juillet au 1er août 2021 inclus, ce qui implique la suppression d'un seul droit de visite. Il. Les chiffres III, IV et V de la convention du 12 novembre 2020 sont maintenus. » e) Le dossier de la justice de paix a été transmis au président en juin 2021, la question de la contribution d’entretien étant devenue litigieuse. 5. a) Le 11 avril 2022, la DGEJ a établi un bilan périodique de l'action socio-éducative. Elle s'est en particulier questionnée sur le droit de visite en place, proposant qu'un accompagnement du père lors d'une partie du temps de son droit de visite soit mis en œuvre afin d'évaluer ses compétences parentales et de l'accompagner sur les questions éducatives et la relation père-enfant. Elle a par ailleurs proposé la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) au domicile de la mère afin de la soutenir dans sa parentalité et de l'accompagner pendant la période de transition en lien avec son déménagement à [...]. Enfin, la DGEJ a indiqué qu'elle continuerait à accompagner les parents dans leur suivi aux Boréales et a proposé de maintenir le mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC. Les éléments suivants ressortent en outre du bilan précité : « A la fin de la période d'évaluation le 21 février 2022, un premier bilan a eu lieu, les Boréales ont souligné que la relation entre les parents était délétère à T......... et donc l'importance pour chacun des parents de se concentrer sur leur lien avec leur fils. Il a été relevé auprès du père sa difficulté, à se centrer sur sa relation avec son fils car son discours est régulièrement pris par le conflit parental. Les parents ont accepté de poursuivre le suivi afin d'entamer un travail de réflexion sur T......... et l'impact que les violences conjugales ont pu avoir sur lui. Parallèlement, T......... poursuit un suivi pédopsychologique avec Mme [...]. Un bilan a eu lieu le 25 août 2021, lors duquel il est ressorti que T......... est parfois forcé à jouer un rôle de médiateur entre ses parents car ceux-ci ne parviennent pas à communiquer. Lors d'un échange entre notre Service et les Boréales, début avril 2022, ceux-ci ont questionné leur capacité à travailler sur les compétences parentales de Monsieur étant donné ses propres limitations. Les Boréales ont également reporté à notre Service que Monsieur a été escorté par la police lors d'un entretien dans leurs bureaux car il devait assister à un interrogatoire à la suite d'une altercation avec la police alors qu'il était en voiture. Il ressort également que Monsieur a des armes à domicile, qui aurait récemment été confisquées par les agents. Par ailleurs, Monsieur a ajouté avoir initié son fils au tir à la carabine dans son jardin et l'avoir emmené dans des stands de tir. Ces éléments nous ont été confirmés par Monsieur. Concernant Madame, il ressort que celle-ci peut parfois montrer des limitations au niveau de la compréhension des difficultés de T.......... Les intervenants soulignent cependant sa capacité à prendre en compte les recommandations des professionnels pour répondre aux besoins de son fils. Par ailleurs, Mme Z......... a pris la décision de déménager au domicile de son compagnon à [...]. Le déménagement est prévu pour l'été 2022. […] T......... a exprimé ses réticences quant au déménagement prévu à [...] car il n'a pas envie d'aller à l'école de [...] et a peur de perdre le contact avec ses amis. Il explique cependant que les choses se passent bien avec le compagnon de sa mère et son fils. Par ailleurs, il a exprimé son désir de voir son père davantage. Il dit souhaiter passer des weekends entiers ou des vacances avec Monsieur. Le père est extrêmement fâché contre la mère de son fils, il explique que celle-ci est prête à tout pour qu'il ne puisse plus voir T.......... Selon lui, T......... est régulièrement seul et négligé au domicile de Madame. Il souhaite que le droit de visite soit étendu à un weekend sur deux et la moitié des vacances. Monsieur a perdu son domicile et vit actuellement au domicile de ses propres parents. Il explique qu'il ne souhaite pas chercher de nouveau domicile avant qu'une décision concernant le droit de visite de son fils soit prise. Il indique que le cas échéant, il pourra se rendre avec T......... au domicile d'une amie vivant à [...] lors des visites. Madame indique que T......... va relativement bien. Celui-ci a eu quelques difficultés sur le plan scolaire en début d'année 2022, par conséquent, Madame a mis en place un soutien pour accompagner T......... dans certaines matières. Madame explique qu'elle refuse que le droit de visite de T......... chez son père soit élargi ou que son fils passe une partie des vacances avec son père car elle a des préoccupations quant aux capacités du père à s'occuper de T......... de manière adéquate. Par ailleurs, elle est préoccupée par la relation à l'argent que M. A......... partage avec son fils. Nos préoccupations concernant les conditions de vie et l'éducation de T......... auprès de son père restent présentes. Par ailleurs, nous posons l'hypothèse que T......... est instrumentalisé dans le conflit parental de manière matérielle de la part de son père. Le père n'a pas conscience de ses propres difficultés et le fait que ses fonctionnements sont parfois problématiques. Ainsi, face aux inquiétudes des professionnels et aux conclusions de l'évaluation pédopsychiatrique, nous questionnons le droit de visite actuellement en place. Ainsi, nous pensons qu'un accompagnement du père lors d'une partie du temps du droit de visite avec son fils pourrait être bénéfique, afin d'évaluer ses compétences parentales et de l'accompagner sur les questions éducatives et la relation père-enfant. Ceci permettrait de rassurer Z........., sa mère et l'ensemble du réseau avant d'envisager une potentielle ouverture progressive du cadre des visites. Par ailleurs, nous proposons la mise en place d'une AEMO au domicile de la mère afin de la soutenir dans sa parentalité auprès de T......... et de l'accompagner pendant la période de transition que représente le déménagement. Celle-ci est ouverte à cette proposition mais craint des réticences de la part de son fils à devoir interagir avec de nouveaux intervenants. Nous allons également continuer d'accompagner les parents dans un suivi aux Boréales. Une nouvelle rencontre de réseau avec les intervenants et Mme [...] aura lieu en juin 2022. Au vu de la situation, nous proposons de maintenir le mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC. » b) Par courrier du 2 mai 2022, la DGEJ a précisé les modalités d'accompagnement dont devrait bénéficier le père lors d'une partie du temps du droit de visite. Elle a indiqué qu'en phase avec les demandes d'extension du droit de visite de l’appelant ainsi que celles de T........., elle proposait d'étendre le droit de visite de l'enfant chez son père à un mercredi après-midi sur deux, avec la mise en place d'un éducateur AEMO sur une partie du temps de visite. 6. a) Ensuite d'une requête de mesures provisionnelles déposée le 4 avril 2022 par l’appelant, les parties ont signé une convention lors d’une audience du 25 mai 2022, convention ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils T......... s'exercera un dimanche sur deux de 9h00 à 18h00, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 18h00. Il. Les parties ne s'opposent pas à ce que le mandat de la surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC soit maintenu. Elles ne s'opposent pas non plus à la mise en place d'un éducateur AEMO sur une partie du temps de visite du père, ainsi qu'à la mise en place d'une AEMO au domicile de la mère, conformément au rapport de la DGEJ du 2 mai 2022 et au bilan périodique du 11 avril 2022. » b) T......... a été auditionné le 29 juin 2022. A cette occasion, il a notamment exprimé le souhait d'essayer de passer un week-end (du vendredi soir au dimanche soir) avec son père, ainsi qu'une semaine durant l'été avec lui. c) Par courrier du 20 juillet 2022, la DGEJ s'est déterminée sur une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par l’appelant le 18 juillet précédent. Elle a tout d'abord rappelé sa proposition d'étendre le droit de visite du père à un mercredi après-midi sur deux, ainsi que le contenu de la dernière convention signée par les parents, puis a relevé qu'ensuite de l'audience du 25 mai 2022, l’appelant l'avait informée qu'il n'avait pas l'intention de prendre son fils en visite les mercredis après-midi de manière régulière car ses obligations professionnelles ne le lui permettaient pas. La DGEJ a ainsi précisé que l'extension du droit de visite convenue n'avait pas encore été mise en application par les parents. Enfin, elle a indiqué que l’appelant l'avait informée être opposé à l'intervention d'un éducateur AEMO à son domicile. 7. a) Carreleur de formation, l’appelant a longtemps travaillé comme indépendant. Depuis le 1er février 2020, il travaille occasionnellement en sous-traitance pour l'entreprise de carrelage de son frère. Il effectue à ce titre des travaux de carrelage et de rénovation. b) L’intimée travaille en qualité de surveillante au sein de l'Association [...] (ci-après : [...]). Elle travaille en outre au sein de la Commune d'[...] pour les activités qui se passent dans l’Aula. L’intimée travaille encore en qualité d'assistante à l'intégration pour l'Etat de Vaud depuis le mois d'août 2021 et elle a déclaré lors de l'audience du 25 mai 2022 travailler à la buvette de la piscine scolaire d'[...], en principe le samedi matin et parfois à d'autres moments pour des remplacements. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A.808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produits différentes pièces concernant le logement occupé par l’intimée, celle-ci ayant également produit son certificat de salaire pour l’année 2022 auprès de l’Administration cantonale vaudoise et un décompte relatif à ses déplacements. Au vu de l’objet du litige, soit notamment les contributions d’entretien d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les pièces produites sont recevables. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le droit de visite tel que fixé par le premier juge. 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A.497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A.887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.3 3.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé toute extension du droit de visite au motif qu’il n’aurait pas exercé régulièrement son droit de visite du mercredi, fait que l’appelant ne conteste pas. Il invoque cependant que ce droit de visite n’aurait pas été exercé car il travaillait certains mercredis et avait des réticences à exercer le droit de visite en présence d’un éducateur AEMO. L’appelant fait également valoir que le premier juge aurait ignoré la volonté de l’enfant qui souhaiterait passer plus de temps avec son père, soit un week-end entier et une semaine en été. L’appelant ajoute que l’extrait de l’expertise cité dans le jugement entrepris, à savoir que l’expert a indiqué que les compétences parentales du père étaient fortement limitées et qu’il évoquait « des attitudes parentales inappropriées, principalement de la part du père », ne serait pas d’actualité et sorti de son contexte. Les comportements décrits auraient en outre eu lieu durant la vie commune et concerneraient les deux parents. L’appelant cite un passage de l’expertise, selon lequel il ne parlerait pas de la mère durant les visites, qui se passeraient relativement bien. Il soutient que l’expertise préconiserait un élargissement progressif des visites. Il ajoute que depuis l’expertise, rendue en mai 2020, la DGEJ n’aurait relevé aucun problème particulier majeur, mais uniquement des soupçons, qui seraient les mêmes depuis des années, sans être jamais vérifiés. L’appelant admet que son domicile est actuellement précaire, mais le lien avec les grands-parents paternels aurait été considéré comme primordial par l’expert et l’enfant disposerait d’une chambre chez ceux-ci pour passer la nuit. Rien ne s’opposerait par conséquent à l’élargissement du droit de visite à une nuit. 3.3.2 S’agissant tout d’abord de l’AEMO, il ressort de la convention passée par les parties lors de l’audience du 25 mai 2022 que l’appelant était d’accord avec l’exercice de son droit de visite en présence d’un éducateur AEMO. Il n’invoque aucun élément à l’appui de son appel qui permettrait de retenir que la situation a évolué depuis et que la présence d’un éducateur AEMO ne se justifierait plus. Par conséquent, le grief soulevé concernant les réticences à exercer son droit de visite en présence d’un éducateur AEMO est sans fondement. Concernant ensuite la justification invoquée par l’appelant pour ne pas exercer son droit de visite les mercredis après-midi, on note tout d’abord que l’appelant aurait travaillé « certains » mercredis. Il n’explique pas pourquoi il n’a pas exercé son droit de visite les mercredis où il ne travaillait pas. Partant, le premier juge a retenu à raison qu’il s’agissait aussi d’un motif s’opposant à l’élargissement du droit de visite. De plus, il ressort des éléments au dossier que les problématiques soulevées tant par l’expert en 2020 que par la DGEJ dans son bilan d’avril 2022 sont toujours d’actualité. Contrairement à ce que l’appelant prétend, la DGEJ n’a pas que des « soupçons » à son égard. L’expertise a mis en évidence des attitudes inappropriées. Il en ressort notamment (page 34) que pendant les entretiens, l’appelant maîtrise difficilement ses impulsions sur le plan verbal et qu’il ne fait pas de doute que quand il est alcoolisé, il ne maîtrise pas ses faits et gestes. L’appelant est très vite pris par sa propre colère contre l’intimée en perdant de vue la présence de son fils et l’effet délétère de ses remarques. La reconnaissance de sa responsabilité est quasi nulle et il se donne beaucoup de mal à expliquer combien l’intimée est responsable de ses excès passés. Il en est de même en ce qui concerne les armes, la conduite sans permis et le problème de consommation d’alcool (cf. également bilan périodique de la DGEJ du 22 avril 2022). Au vu de ces éléments, l’expert a retenu que les compétences parentales de l’appelant étaient fortement limitées. On ne discerne aucun argument ni document au dossier qui permettrait de considérer une évolution de la situation de l’appelant, qui permettrait de s’écarter de cette appréciation et de prévoir un élargissement du droit de visite. Rien au dossier ne permet en effet de considérer que l’appelant aurait pris conscience de ses propres difficultés et de ses fonctionnements problématiques. Les professionnels paraissent toujours inquiets au sujet de ces questions. Aucune évolution des compétences parentales du père n’est du reste mise en avant dans l’écriture déposée par l’appelant ni constatée au vu des pièces au dossier. De plus, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il aurait trouvé un logement convenable pour accueillir son fils la nuit. Bien que le souhait de l’enfant de passer plus de temps avec son père doive être entendu, il n’en demeure pas moins qu’au vu des avis des professionnels, son intérêt supérieur commande en l’état de maintenir le système actuel afin de mettre en place les mesures nécessaires, notamment la présence d’un éducateur AEMO. Les arguments développés par le premier juge, en particulier la difficulté du père à se centrer sur sa relation avec son fils et à reconnaître et à prendre conscience de ses propres limitations, peuvent ainsi être entièrement confirmés. Partant, le grief doit être rejeté et le droit de visite tel que fixé par le premier juge confirmé. 4. 4.1 L’appelant critique ensuite le montant des contributions d’entretien retenu par le premier juge en faveur de son fils T.......... 4.2 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariés, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent. Il a en outre précisé qu’il ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur et le ou les enfants créanciers ; ATF 149 III 441 consid. 2.7). 4.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il fait valoir qu’il serait carreleur « quasi » indépendant avec son frère. Il ressortirait de ses extraits de comptes un revenu mensuel brut de 2'630 fr. pour 2020 et 2021, dont il y aurait lieu de déduire les frais nécessaires à l’acquisition de son revenu. Son frère aurait par ailleurs indiqué devant le premier juge que pour 2022, l’appelant ne percevait pas plus de 1'500 fr. par mois. Le premier juge s’écarterait de manière arbitraire de ces preuves. De plus, son activité aurait chuté lorsqu’il se serait fait expulser de son appartement pour défaut de paiement des loyers au printemps 2021. L’appelant serait tombé dans la précarité. Il ne serait pas en mesure, à l’âge de 55 ans, de retrouver un emploi fixe, après avoir travaillé plus de vingt ans en qualité d’indépendant. Il n’y aurait pas lieu de produire des refus d’offres d’emploi pour démontrer cet élément car s’il avait pu trouver un emploi rémunéré, l’appelant ne se serait pas fait expulser de son logement ou en aurait retrouvé un. 4.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif, dans la mesure où l’un des parents pourrait réaliser ledit revenu hypothétique en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A.600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A.344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A.191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). En présence de conditions financières modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118, loc. cit.). 4.3.3 En l’occurrence, l’appelant se méprend lorsqu’il considère que le premier juge s’écarte de manière arbitraire des preuves produites. En effet, celui-ci a retenu un revenu hypothétique en raison de la primauté de l’entretien de l’enfant et des obligations familiales qui en découlent. Il a ajouté qu’il appartenait à l’appelant de fournir les efforts nécessaires pour réaliser un revenu lui permettant d'assumer la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à verser en faveur de son fils, efforts qu'il n'a pas démontré avoir fournis. L’appelant ne critique nullement ce raisonnement relatif à son obligation d’entretien mais argumente uniquement sous l’angle des revenus qu’il aurait réalisés de 2020 à 2022. Par conséquent, il ne saurait être suivi. Quant à son argument relatif au fait qu’il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi, il ne l’étaye aucunement alors que le fardeau de la preuve lui en incombe (cf. consid. 4.3.2 supra). Partant, le grief doit être rejeté et il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 5'570 fr. 90 de revenu mensuel net hypothétique retenu par le premier juge, dès lors que l’appelant ne le critique pas. 4.4 4.4.1 L’appelant invoque ensuite que le président retiendrait à tort qu’il ne s’est pas acquitté de son loyer de 1'540 fr. jusqu’au 31 juillet 2020. Son minimum vital devrait par conséquent tenir compte de ce montant et son disponible serait réduit d’autant. 4.4.2 En l’occurrence, le premier juge a fixé la première période pour le calcul des contributions d’entretien du 1er novembre 2019, soit le mois suivant le dépôt de la requête de conciliation, au 30 juin 2021, moment à partir duquel l’appelant est allé vivre chez ses parents. Il ressort de la pièce 16 à laquelle l’appelant se réfère, soit une ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, que l’appelant a été expulsé de son logement le 10 juin 2021 à midi ensuite d’une résiliation du bail pour le 31 décembre 2020. L’ordonnance expose que l’appelant n’a pas payé les loyers du 1er août 2020 au 31 octobre 2020, raison pour laquelle la bailleresse lui a fait notifier un avis comminatoire pour le paiement de l’arriéré des loyers le 8 octobre 2020, et que l’entier de l’arriéré des loyers n’a pas été payé dans le délai de trente jours. Au vu de la pièce 16, on peut retenir que les loyers d’août 2020 au 31 octobre 2020 n’ont pas été payés. Cela étant, cette pièce ne dit rien de la période antérieure. Le premier juge a retenu à cet égard que le logement occupé par l’appelant appartenait à ses parents et que celui-ci ne leur versait aucun loyer. L’appelant n’a produit aucune preuve de paiement à l’appui de ses différentes écritures, ni en première instance ni en appel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelant n’a pas payé de loyer jusqu’au 31 juillet 2020. 4.5 4.5.1 Concernant les revenus de l’intimée, l’appelant allègue que les pièces produites ne permettraient pas de déterminer ses revenus exacts ni son taux d’activité. S’agissant du montant retenu de 1'060 fr. 20 à titre de salaire net moyen pour un taux d’activité de 30 %, l’appelant soutient que ce montant serait de 1'413 fr. 65 dans la mesure où l’intimée ne serait pas payée pendant les quatorze semaines de vacances scolaires. Rapporté à 80 %, le revenu mensuel net de l’intimée serait donc de 3'769 fr. 70 et de 4'712 fr. 15 à 100 % dès le mois d’octobre 2025. 4.5.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le salaire net moyen de l’intimée ne saurait être calculé en retranchant les quatorze semaines de vacances scolaires. En effet, il s’agit d’un emploi qui est exercé depuis plusieurs années et non pas d’un contrat saisonnier. De plus, en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de calculer des moyennes sur plusieurs années (parmi d’autres arrêts : TF 5A.645/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). A cela s’ajoute que l’appelant ne fait qu’affirmer que les pièces produites ne permettraient pas de déterminer les revenus de l’intimée et son taux d’activité. Il n’étaye nullement son allégation et n’expose pas en quoi les pièces produites seraient insuffisantes. Par conséquent, rien ne justifie de s’écarter des montants retenus par le premier juge, qui s’est fondé sur les pièces au dossier pour retenir un revenu hypothétique de 2'040 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021, un revenu de 2'339 fr. 15 du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, un revenu hypothétique de 3'265 fr. 85 du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et de 4'082 fr. 30 dès le 1er octobre 2025. Ces montants peuvent dès lors être confirmés. 4.6 4.6.1 L’appelant critique également les charges retenues pour son fils et l’intimée. 4.6.1.1 L’appelant avance tout d’abord qu’aucun frais de déplacement ni de repas ne devrait être retenu dans le minimum vital de l’intimée, celle-ci n’ayant ni allégué ni prouvé ces montants. Or, il ressort de la pièce 53 produite par l’intimée le 11 mai 2022, soit ses extraits de compte, qu’elle a régulièrement des frais d’essence à différentes stations-services. Par ailleurs, elle a produit à l’appui de sa réponse à l’appel un décompte relatif à ses frais de déplacement (pièce 1 produite le 6 avril 2023) qui vient étayer la pièce 53 produite en première instance. Partant, l’appelant ne peut être suivi dans son raisonnement selon lequel aucun frais de transport ne devrait être retenu dans le budget de l’intimée. Les montants n’étant pas critiqués, il n’y a pas lieu de s’en écarter (cf. consid. 4.7 infra). S’agissant des frais de repas hypothétiques retenus à partir de septembre 2022, dans la mesure où l’intimée exerce différentes activités professionnelles, et qu’en plus, un revenu hypothétique lui est imputé (cf. consid. 4.5.2 supra), les frais hypothétiques d’acquisition de ce revenu doivent être inclus dans ses charges. Partant, les montants retenus par le premier juge à titre de frais de repas peuvent être confirmés (cf. consid. 4.7 infra), l’appelant ne contestant pas les montants, mais uniquement le principe. 4.6.1.2 L’appelant invoque ensuite que le fils de l’intimée, N........., habitant avec elle, aurait fini son apprentissage en été 2021, soit à la date de sa majorité. Il aurait en outre perçu des revenus d’apprenti qui auraient dû être affectés à la part du loyer déduite chez l’intimée, en plus de la pension qu’elle percevait pour N........., soit une déduction de 30 % du loyer de l’intimée (540 fr.), compte tenu également de la majorité du prénommé. Les frais de logement de l’intimée ne devraient dès lors pas excéder 1'071 francs. Il y aurait également lieu de tenir compte de frais de logement réduit chez T........., soit de 189 fr. par mois. L’appelant se plaint à ce sujet que la pièce requise 56 concernant les revenus d’apprenti n’aurait jamais été produite. L’appelant ajoute qu’au vu de la majorité de N......... en juillet 2021 et du fait qu’il exercerait une activité lucrative, il y aurait lieu de réduire la base mensuelle de l’intimée à 850 francs. Il ressort cependant du dossier de première instance que le 13 mai 2022, l’intimée a bel et bien produit la pièce 56, soit les décomptes de salaire de son fils N......... pour les mois de février à avril 2022, dont il ressort un salaire mensuel net de 1'424 fr. 25. De plus, le premier juge a retenu que l’intimée vivait avec ses deux fils, dont N......... encore en formation. Il a déduit une participation au loyer de 15 % pour N........., encore mineur, dès l’ouverture de l’action, soit dès le 1er novembre 2019. L’appelant ne peut dès lors être suivi dans son argument selon lequel il faudrait retenir un montant de 30 % du loyer de l’intimée. On constate en outre qu’aucun montant n’a été pris en considération dans les charges de l’intimée pour les coûts de N........., devenu majeur en février 2021 (et non en juillet 2021 comme le soutient l’appelant), alors qu’il vivait avec elle et qu’il était encore en formation en avril 2022 au vu de ses décomptes de salaire d’apprenti. Or, même en calculant les charges de N......... de manière stricte et approximative (600 fr. [base mensuelle jusqu’en février 2021] + 270 fr. [part au loyer] + 100 fr. [prime d’assurance-maladie] + 100 [frais d’acquisition du revenu]), on constate que le montant de ses coûts d’environ 1'070 fr. excède le montant que la jurisprudence (TF 5A.1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4) admet que l’on retienne à titre de participation d’un apprenti à ses propres charges, soit 70 % (70 % x 1'424 fr. 25 = 996 fr. 95). Partant, même en retenant que le jeune homme devrait s’acquitter de ses propres coûts à hauteur de 70 %, l’entier de ses charges ne serait pas couvert, de sorte qu’on ne saurait envisager une participation supplémentaire au loyer de l’intimée. On ne sait au demeurant rien d’une éventuelle contribution d’entretien qui serait versée en faveur de ce jeune. A cela s’ajoute que même à partir de la majorité de N........., en février 2021, il était encore en formation, de sorte que rien ne justifie de déduire un montant supérieur du loyer de l’intimée ni de retenir une base mensuelle de 850 fr. dans les charges de l’intimée au vu du raisonnement qui précède. Par conséquent, les griefs de l’appelant tombent à faux. 4.6.1.3 Enfin, l’appelant invoque que l’intimée aurait emménagé chez son compagnon, dans le même appartement à [...], ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans la charge de loyer de l’intimée. Il ressort du contrat de bail produit par l’intimée que dès le 1er juillet 2022, elle devait s’acquitter d’un loyer de 865 fr., parking compris, soit 805 fr. pour l’appartement et 60 fr. pour la place de parc, pour le logement occupé à [...]. Lors de son audition, X........., compagnon de l’intimée, a confirmé le déménagement et le fait que l’intimée versait un loyer. Il a en outre ajouté que les salles de bain et la cuisine du logement étaient partagées car la partie supérieure du logement n’en disposait pas encore. Ce témoignage a paru crédible et concordant compte tenu des pièces produites, soit notamment la preuve des versements effectués par l’intimée (pièce produite le 9 octobre 2023), de sorte qu’il convient de retenir que l’intimée a emménagé auprès de son compagnon dès le 1er juillet 2022 et qu’elle verse un loyer de 805 fr. pour l’occupation de l’appartement. On constate cependant que le premier juge n’a pas tenu compte de ces éléments dans les calculs relatifs à la période à partir de juillet 2022, mais a pris en considération un loyer de 1'015 francs. Or, dès juillet 2022, il y a lieu de retenir une base mensuelle de 850 fr. pour l’intimée, celle-ci ayant emménagé avec son compagnon et celui-ci ayant déclaré que certains repas étaient pris en commun, soit un partage des charges mensuelles à cet égard, ainsi que d’un loyer de 744 fr. 25 ([805 x 85%] + 60 fr.) et une participation au loyer de 120 fr. 75 pour T.......... Il y a par conséquent lieu d’admettre ce grief et de recalculer les contributions d’entretien à partir du 1er juillet 2022, soit pour les périodes de juillet à août 2022, puis dès le mois de septembre 2022 au mois de septembre 2025, et enfin dès le 1er octobre 2025, telles que définies par le premier juge. 4.6.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces de l’appelant. En effet, les pièces au dossier, celles produites en appel et l’audition du témoin X......... ont permis à la Cour de céans de statuer sur les griefs invoqués, étant au demeurant précisé que l’intimée a spontanément produit le bail à loyer du logement occupé à [...], la preuve des versements du loyer et son certificat de salaire 2022 (pièces requises 53 à 55 et 57). Pour le surplus, les pièces requises 51 et 52 concernant l’apprentissage de N......... ne sont pas pertinentes au vu des développements ci-dessus. Quant à la pièce requise 56 (bulletins mensuels de salaire de l’intimée de janvier 2020 à février 2023), elle est superflue au vu des considérants ci-avant (consid. 4.5 supra). 4.7 Au vu des montants arrêtés ci-avant, la situation des parties se présente comme il suit, étant précisé que seules les périodes à partir du 1er juillet 2022 sont revues au vu de la modification du loyer de l’intimée à partir de cette date, le reste des griefs de l’appelant étant rejetés : Du 1er juillet au 31 août 2022 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 2'339.15 REVENUS fr. 2'339.15 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - év. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 225.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'941.75 impôts (ICC / IFD) fr. 406.65 - év. participation enfant(s) fr. -183.00 charge fiscale finale fr. 223.65 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'203.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 135.55 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile […] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impôts (ICC / IFD) fr. 569.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'178.10 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'392.80 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile […] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impôts (ICC / IFD) fr. 183.00 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 31.20 télécommunication MINIMUM VITAL DF fr. 1'038.25 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 738.25 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus déterminants fr. 5'570.90 Charges déterminantes - fr. 2'916.35 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'654.55 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 884.85 Nombre d'adultes 1 fr. 884.85 Du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 3'265.85 REVENUS fr. 3'265.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - év. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 173.60 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 236.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'126.35 impôts (ICC / IFD) fr. 591.65 - év. participation enfant(s) fr. -218.90 charge fiscale finale fr. 372.75 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'537.30 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 728.55 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile […] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impôts (ICC / IFD) fr. 574.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'333.10 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'237.80 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile […] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impôts (ICC / IFD) fr. 218.90 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 31.20 télécommunication MINIMUM VITAL DF fr. 1'074.15 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 774.15 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus déterminants fr. 5'570.90 Charges déterminantes - fr. 3'107.25 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'463.65 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 821.20 Nombre d'adultes 1 fr. 821.20 Dès le 1er octobre 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'082.30 REVENUS fr. 4'082.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - év. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'183.75 impôts (ICC / IFD) fr. 752.50 - év. participation enfant(s) fr. -240.80 charge fiscale finale fr. 511.70 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'733.65 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'348.65 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile […] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impôts (ICC / IFD) fr. 571.65 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 télécommunication (téléphone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privées amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'330.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'240.30 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile […] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais médicaux non remboursés prise en charge par des tiers frais d'écolage / fournitures scolaires frais de déplacement indispensables frais nécessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impôts (ICC / IFD) fr. 240.80 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 31.20 télécommunication MINIMUM VITAL DF fr. 1'096.05 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 796.05 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus déterminants fr. 5'570.90 Charges déterminantes - fr. 3'126.65 Epargne à déduire - Excédent déterminant fr. 2'444.25 Par "tête" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 814.75 Nombre d'adultes 1 fr. 814.75 4.8 4.8.1 L’appelant fait encore valoir qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due, l’intimée couvrant son minimum vital. Il ajoute que la contribution d’entretien fixée ne saurait excéder les coûts directs de l’enfant car l’appelant n’aurait pas réduit de manière volontaire ses revenus. Dans une telle situation et sans faute du crédirentier, il serait inique de calculer la pension sur la base de l’entretien du droit de la famille, en tenant compte d’un excédent inexistant. 4.8.2 S’agissant de la contribution de prise en charge de l’intimée, jusqu’au 30 juin 2022, les montants arrêtés par le premier juge ne doivent pas être modifiés conformément aux considérants ci-avant, de sorte que le grief de l’appelant tombe à faux car l’intimée ne couvre pas son minimum vital. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les montants arrêtés. Dès le 1er juillet 2022, au vu des calculs qui précèdent (consid. 4.7 supra), l’intimée ne présente plus de déficit ; il n’y aura donc pas de contribution de prise en charge. Concernant la question de l’excédent, il appartient à l’appelant de réaliser le revenu hypothétique arrêté par le premier juge, revenu proche de celui que l’appelant indiquait réaliser lors de la signature de la convention d’entretien du 18 août 2011, soit de l’ordre de 5'000 francs. Il est en outre rappelé que l’imputation d’un revenu hypothétique se justifie en l’espèce au vu de la situation financière de la famille (consid. 4.3 supra). Cela étant, l’excédent auquel l’enfant T......... aurait droit, soit un tiers du disponible du père, les parties n’étant pas mariées (ATF 149 III 441 consid. 2.7), s’élève pour chaque période calculée ci-avant à plus de 800 francs. Or, il convient de réduire la part à l’excédent à 400 fr. compte tenu des besoins de l’enfant et du train de vie familial. Par ailleurs, l'allocation de la part au disponible revenant à l’enfant ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien. 4.9 Au vu de ce qui précède, l’appelant doit verser les contributions d’entretien suivantes pour son fils, éventuelles allocations familiales en sus : - de 1'960 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 (inchangé), - de 2'030 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (inchangé), - de 1'790 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (inchangé), - de 1'140 fr. (738,25 + 400) du 1er juillet 2022 au 31 août 2022, - de 1'175 fr. (774,15 + 400) du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et - de 1'200 fr. (796,05 + 400) dès le 1er octobre 2025, jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 5. 5.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent s’agissant des contributions d’entretien. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D.55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 5.2.2 En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne la question des contributions d’entretien, le droit de visite ordonné par le premier juge étant confirmé. Par ailleurs, la contribution d’entretien est diminuée pour seulement deux périodes sur les six, dont l’une ne porte que sur deux mois, et augmentée pour l’une d’entre elles. Il convient dès lors de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que le paiement de dépens par l’appelant à l’intimée, l’appelant ayant davantage succombé dans ses conclusions devant l’autorité précédente. 5.2.3 Vu le sort de l’appel, l’appelant obtenant très partiellement gain de cause, les frais de la procédure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument d’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que 184 fr. 80 pour l’émolument et l’indemnité pour l’audition du témoin X........., sont mis à la charge de l’appelant par 1'184 fr. 80 et à celle de l’intimée par 200 francs. Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (consid. 5.3 infra), les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de l’admission de l’appel dans une très faible mesure, il y a lieu de compenser les dépens. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D.4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D.118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.3.2 Me Vincent Demierre, conseil de l’appelant, indique dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte paraît trop élevé s’agissant des contacts avec le client. Me Demierre annonce au total 3 heures et 40 minutes d’échanges avec son client. Or, ces échanges paraissent excessifs pour une procédure de deuxième instance, connue de l’avocat, ce d’autant plus que Me Demierre a indiqué à plusieurs reprises des opérations groupées comportant notamment des échanges avec son client (opérations groupées des 9 janvier 2023, 8 février 2023, 15 mars 2023, 17 avril 2023, 28 avril 2023, 22 septembre 2023, 28 septembre 2023). Par conséquent, il convient de réduire les opérations relatives aux échanges avec le client à 2 heures au total. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Demierre doit être arrêtée à 1'800 fr. (11h40 – 1h40 = 10h), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr. et les débours par 36 fr. (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 150 fr. 60, pour un montant total de 2'106 fr. 60. 5.3.3 Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimée, indique dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 25 minutes au dossier. Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 7 heures et 25 minutes de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'335 fr., montant auquel s'ajoutent les vacations par 120 fr., les débours par 26 fr. 70 (2 % en deuxième instance ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 114 fr. 10, soit un montant total de 1'595 fr. 80. 5.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. astreint A......... à contribuer à l'entretien de son fils T........., par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois à Z........., éventuelles allocations familiales en sus, de : - 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs) du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 ; - 2'030 fr. (deux mille trente francs) du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ; - 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs) du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; - 1'140 fr. (mille cent quarante francs) du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 ; - 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs) du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 ; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) dès le 1er octobre 2025, jusqu'à la majorité de l'enfant, et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'384 fr. 80 (mille trois cent huitante-quatre francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A......... à hauteur de 1'184 fr. 80 (mille cent huitante-quatre francs et huitante centimes) et de l’intimée Z......... à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) ; ces montants seront provisoirement supportés par l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité due à Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelant A........., est arrêtée à 2'106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes). VI. L’indemnité due à Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimée Z........., est arrêtée à 1'595 fr. 80 (mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes). VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vincent Demierre (pour A.........), ‑ Me Laurent Gilliard (pour Z.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :