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HC / 2024 / 393

Datum:
2024-08-18
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI20.024363-230207 375 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 19 aoĂ»t 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente M. Perrot et Mme Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 273 al. 1, 276 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A........., Ă  [...], contre le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z........., Ă  [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 6 janvier 2023, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a notamment dit qu'A......... exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils T........., transports Ă  sa charge, un dimanche sur deux, de 9h Ă  18h, et un mercredi aprĂšs-midi sur deux, de la sortie de l'Ă©cole jusqu'Ă  18h (II), a astreint A......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de son fils T........., par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois Ă  Z........., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, de 1'960 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021, de 2'030 fr. du 1er juillet 2021 au 31 dĂ©cembre 2021, de 1'790 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, de 1'560 fr. du 1er juillet 2022 au 31 aoĂ»t 2022, de 1'140 fr. du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et de 1'220 fr. dĂšs le 1er octobre 2025, jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant, et au-delĂ , jusqu'Ă  l'achĂšvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VIII), a dit que les contributions d'entretien fixĂ©es sous chiffre VIII, qui correspondaient Ă  la position de l'indice des prix Ă  la consommation du mois de janvier 2023, seraient indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre prĂ©cĂ©dent, Ă  moins qu'A......... n'Ă©tablisse que ses revenus n'avaient pas augmentĂ©, ou qu'ils avaient augmentĂ© dans une mesure infĂ©rieure Ă  l'indice des prix, cas dans lequel les contributions d'entretien seraient indexĂ©es proportionnellement (IX) et a dit qu'A......... devait payer la somme de 3'150 fr. Ă  T......... Ă  titre de dĂ©pens (XII). En droit, le prĂ©sident a considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu d’étendre le droit de visite prĂ©vu par convention du 25 mai 2022 conclue entre les parties dans la mesure oĂč A......... avait indiquĂ© ne pas avoir l’intention de prendre son fils en visite les mercredis aprĂšs-midi de maniĂšre rĂ©guliĂšre, ses obligations professionnelles ne le lui permettant pas ; il s’opposait en outre Ă  l’intervention d’un Ă©ducateur AEMO Ă  son domicile, contrairement Ă  ce qui avait Ă©tĂ© convenu. Par ailleurs, il existait des doutes relatifs aux capacitĂ©s parentales d’A........., s’agissant notamment de la difficultĂ© du pĂšre Ă  se centrer sur sa relation avec son fils et Ă  reconnaĂźtre ainsi qu’à prendre conscience de ses propres limitations. Concernant les contributions d’entretien, le premier juge a retenu un revenu hypothĂ©tique tant pour A......... que pour Z........., mĂšre de l’enfant T.......... Il a en outre considĂ©rĂ© qu’A......... ne payait pas de loyer, dĂšs lors qu’il habitait dans un appartement appartenant Ă  ses parents, puis avec sa nouvelle amie. Le prĂ©sident a calculĂ© diffĂ©rentes pĂ©riodes pour les contributions d’entretien et a retenu, entre autres charges pour Z........., un loyer pour la pĂ©riode oĂč elle avait dĂ©mĂ©nagĂ© chez son nouveau compagnon, des frais de transport et de repas, sans dĂ©duire de montant pour le demi-frĂšre aĂźnĂ© de T........., N........., qui avait habitĂ© pendant un certain temps avec T......... et sa mĂšre, et qui avait terminĂ© son apprentissage en Ă©tĂ© 2021. B. a) Par acte du 8 fĂ©vrier 2023, A......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ© en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il exerce son droit de visite sur son fils T......... Ă  raison d’un week-end sur deux, du samedi Ă  10h00 au dimanche Ă  18h00, la nuit se dĂ©roulant au domicile des grands-parents paternels de l’enfant, ainsi qu’un mercredi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’appelant pour son fils T........., dĂšs et y compris le 1er novembre 2019, subsidiairement que la contribution d’entretien soit rĂ©duite aux coĂ»ts directs de l’enfant, soit Ă  595 fr., et que les chiffres IX et XII du dispositif du jugement soient supprimĂ©s. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. b) Par ordonnance du 24 fĂ©vrier 2023, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civil (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a accordĂ© l’assistance judiciaire Ă  l’appelant pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. c) Dans sa rĂ©ponse du 6 avril 2023, Z......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel et Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. d) Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a accordĂ© l’assistance judiciaire Ă  l’intimĂ©e pour la procĂ©dure d’appel. e) Par courrier du 22 septembre 2023, l’appelant a requis la production de diffĂ©rentes piĂšces ainsi que l’audition du compagnon de l’intimĂ©e. Il a rĂ©itĂ©rĂ© sa requĂȘte les 28 septembre et 27 octobre 2023. f) Lors de l’audience d’appel du 7 dĂ©cembre 2023, Me Laurent Gilliard, conseil de T......... dans le cadre de la procĂ©dure de premiĂšre instance, a sollicitĂ© que Z......... soit substituĂ©e en qualitĂ© d’intimĂ©e en lieu et place de son fils, ce que celle-ci et Me Vincent Demierre, conseil de l’appelant, puis le juge dĂ©lĂ©guĂ© ont acceptĂ©, de sorte que Z......... est devenue l’unique intimĂ©e. L’assistance judiciaire a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e en ce sens qu’elle Ă©tait accordĂ©e du cĂŽtĂ© intimĂ© uniquement au nom de Z.......... Le tĂ©moin X........., compagnon de l’intimĂ©e, a Ă©tĂ© entendu lors de l’audience et a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Je confirme que les anciens combles de notre maison de famille, dont je suis propriĂ©taire avec mon frĂšre et ma sƓur, ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s en un espace partiellement habitable, soit un grand espace qui a Ă©tĂ© entiĂšrement isolĂ©. Des puits de lumiĂšre ont Ă©tĂ© installĂ©s pour amener de la lumiĂšre. L’accĂšs se fait par une trappe qui conduit au grenier oĂč se trouvent deux lits. Il n’y a pas d’autres accĂšs actuellement et il faut passer par le hall d’entrĂ©e de mon appartement pour se rendre dans cette extension. Il y a assez d’espace en haut pour ĂȘtre utilisĂ© comme bureau et salon. En revanche, pour les WC et salles de bain, ainsi que la cuisine, ma compagne et son fils doivent descendre chez moi. Les canalisations ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© posĂ©es au galetas, de sorte que nous pourrons ultĂ©rieurement crĂ©er une salle de bain et une cuisine. Mais cela donnera lieu Ă  des complications administratives et des coĂ»ts de l’ordre de 60 Ă  80'000 francs pour la salle de bain et la cuisine. Nous n’avons pas encore budgĂ©tisĂ© les escaliers extĂ©rieurs. Je confirme Ă©galement que l’intimĂ©e vers[e] chaque mois Ă  la communautĂ© des propriĂ©taires, dont je fais partie, la somme de 805 fr. Ă  titre de loyer et cela depuis juin-juillet 2022. Pour rĂ©pondre Ă  Me Gilliard, ma compagne dort sur le canapĂ© en bas en raison des sĂ©quelles de son accident. Pour rĂ©pondre Ă  Me Demierre, je vis avec ma compagne depuis juin-juillet 2022. Nous avons fait trĂšs rapidement le bail Ă  loyer. Nous avons le mĂȘme bail Ă  loyer car nous n’avons pas fait de rĂ©affectation des volumes. Le galetas est compris dans ce volume. Pour la commune, il s’agit des mĂȘmes volumes. Je paie 1'610 fr. de loyer sans les charges. La communautĂ© des propriĂ©taires encaisse 1'610 fr. pour ce volume et ma compagne me verse 805 fr. pour la part qu’elle occupe dans l’extension. Je prĂ©cise que je paie les charges (entre 250 et 300 fr. par mois), soit l’électricitĂ©, l’appartement Ă©tant chauffĂ© Ă  l’électricitĂ©. Dans les combles, il y a deux lits, soit un pour T......... et un pour ma compagne. Avec des armoires, nous avons fait un espace pour T......... pour qu’il ait son intimitĂ©. Le lit de ma compagne est Ă  l’opposĂ© en diagonal. Nous ne mangeons pas toujours ensemble avec ma compagne et son fils, mais cela arrive. Cela dĂ©pend de nos horaires. Une semaine par mois, je suis de piquet sur l’autoroute la nuit. Depuis son accident, ma compagne dort sur le canapĂ© car c’est plus pratique avec sa chaise roulante et non avec moi Ă  l’autre bout de l’appartement oĂč se situe ma chambre. Celle-ci se situe au bout du couloir et elle est difficile d’accĂšs en chaise roulante. » Les parties ont renoncĂ© Ă  requĂ©rir un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour se dĂ©terminer sur le tĂ©moignage qui prĂ©cĂšde et se sont rĂ©fĂ©rĂ©es Ă  leurs Ă©critures respectives. L’instruction a Ă©tĂ© close et la cause a Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) L’appelant, nĂ© le [...] 1967, et l’intimĂ©e, nĂ©e le [...] 1964, sont les parents non mariĂ©s de l'enfant T........., nĂ© le [...] 2009. L’appelant a reconnu T......... comme Ă©tant son fils. b) L’intimĂ©e est Ă©galement la mĂšre de deux enfants dĂ©sormais majeurs, Ă  savoir [...], nĂ© le [...] 1995, et N........., nĂ© le [...] fĂ©vrier 2003. 2. Les parties ont signĂ© une convention d'entretien le 18 aoĂ»t 2011, ratifiĂ©e le 14 septembre suivant par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. Cette convention mentionne que l’intimĂ©e est dĂ©tentrice de l'autoritĂ© parentale sur l'enfant T.......... Elle comporte par ailleurs un prĂ©ambule, dans lequel les parents ont notamment mentionnĂ© les Ă©lĂ©ments ayant servi Ă  calculer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il est indiquĂ© ce qui suit s'agissant des revenus des parties : « II est exposĂ© prĂ©liminairement (
) - que Monsieur A......... voyage depuis deux ans Ă  l'Ă©tranger, qu'il a Ă©tĂ© taxĂ© d'office par l'Office d'impĂŽt du district d[u] [...] sur la base d'un revenu de fr. 60'000.- sur 2009, - que [M]onsieur A......... rĂ©alise un revenu qui lui permet de contribuer Ă  l'entretien de T......... d[Ăš]s sa naissance pour un montant de fr. 2'500.- par mois en s'acquittant du loyer et des charges d'[Ă©]lectricitĂ©, tĂ©lĂ©phones, et autres factures de la mĂšre relatives Ă  T......... (garderie, mĂ©decin, assurance maladie, etc...), - que Madame Z......... n'a pas de revenu pour l'instant, qu'elle est en recherche d'emploi, mais ne touche pas d'allocation chĂŽmage, parce qu'elle est en arrĂȘt maladie, (...) » En outre, les chiffres I et II de la convention prĂ©citĂ©e rĂšglent la question de l'obligation d'entretien et sont libellĂ©s comme il suit : « I.- A......... contribuera aux frais d'entretien et d'Ă©ducation de l'enfant T......... par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de : - fr. 2'500.- (deux mille cinq cent[s] francs) jusqu'Ă  ce que l'enfant ait atteint l'Ăąge de six ans rĂ©volus ; - fr. 2'600.- (deux mille six cent[s] francs) dĂšs lors et jusqu'Ă  l'Ăąge de douze ans rĂ©volus ; - fr. 2'700[.-] (deux mille sept cent[s] francs) dĂšs lors et jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant. Si l'enfant poursuit des Ă©tudes ou un apprentissage au-delĂ  de sa majoritĂ©, A......... continuera Ă  verser la pension jusqu'Ă  la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevĂ©e dans des dĂ©lais normaux. La contribution d'entretien est payable en mains du reprĂ©sentant lĂ©gal de l'enfant, jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant, puis Ă  l'enfant majeur directement. Il.- La pension fixĂ©e sous chiffre IV [recte : I] ci-dessus correspond Ă  la position actuelle de l'indice officiel suisse des prix Ă  la consommation Ă  la date de la signature de la prĂ©sente convention. Elle sera adaptĂ©e proportionnellement le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier de l'annĂ©e suivant celle de la signature de la convention, sur la base de l'indice au 30 novembre prĂ©cĂ©dent, sauf si le dĂ©biteur prouve que ses gains n'ont pas ou pas entiĂšrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas l'adaptation sera faite proportionnellement Ă  l'augmentation des gains du dĂ©biteur. Le montant de la pension fixĂ©e ci-dessus pourra ĂȘtre modifiĂ© Ă  la requĂȘte de l'un ou l'autre des parents si les circonstances le justifient (art. 286 CC). » 3. a) Dans le cadre d'une enquĂȘte en transfert du droit de garde et en fixation du droit de visite en faveur de l’appelant ouverte en 2019 devant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2019, notamment constatĂ© que l’intimĂ©e Ă©tait seule dĂ©tentrice de l'autoritĂ© parentale et du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l'enfant T......... et a dit que l’appelant exercerait son droit de visite sur son fils par l'intermĂ©diaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de deux heures, Ă  l'intĂ©rieur des locaux exclusivement. b) Lors d'une audience du 12 septembre 2019 devant la juge de paix, les parents se sont engagĂ©s Ă  prendre contact avec les BorĂ©ales afin d'entamer un travail de coparentalitĂ© et un travail sur la violence au sein du couple parental. L’intimĂ©e s'est pour sa part engagĂ©e Ă  faire en sorte que T......... puisse passer deux jours par mois (samedi ou dimanche) de 10 heures Ă  17 heures chez ses grands-parents paternels. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du mĂȘme jour, la juge de paix a notamment instituĂ© une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant T......... et a nommĂ© la Direction gĂ©nĂ©rale de l’enfance et de la jeunesse (ci-aprĂšs : la DGEJ), en qualitĂ© de surveillant judiciaire. d) MandatĂ© par courrier du 3 octobre 2019 de la juge de paix, le Dr P........., spĂ©cialiste en psychiatrie et psychothĂ©rapeute de l’enfant et de l’adolescent, a rendu un rapport d'expertise pĂ©dopsychiatrique le 29 mai 2020. Il a en substance retenu que T......... prĂ©sentait des signes d’un trouble dĂ©pressif modĂ©rĂ© Ă  sĂ©vĂšre, qui s’était dĂ©veloppĂ© dans le cadre d’une situation familiale marquĂ©e par des attitudes parentales inappropriĂ©es, principalement de la part du pĂšre. Cet Ă©tat suggĂ©rait des inquiĂ©tudes car les affects dĂ©pressifs avaient des consĂ©quences sur la personnalitĂ© mais aussi sur le plan scolaire et les relations et mettaient l’enfant en danger dans son dĂ©veloppement. S’agissant de la relation avec le pĂšre, l’expert a indiquĂ© que dans l’ensemble, il y avait une distance dans la relation qui Ă©tait en lien avec l’état psychique de T........., mais aussi liĂ©e aux limitations du pĂšre quant Ă  la reconnaissance de ses problĂšmes en termes de compĂ©tences parentales, en particulier le dĂ©nigrement systĂ©matique contre la mĂšre et sa consommation d’alcool. L’expert a ajoutĂ© que le pĂšre tendait trĂšs fortement Ă  privilĂ©gier ses propres intĂ©rĂȘts et besoins. L’enfant ressentait de l’inquiĂ©tude vis-Ă -vis des comportements de son pĂšre et avait besoin d’ĂȘtre durablement rassurĂ© Ă  ce propos. Concernant la garde alternĂ©e, l’expert a indiquĂ© qu’elle n’était pas envisageable. Les difficultĂ©s actuelles du pĂšre sur le plan psychologique, relationnel et matĂ©riel, de mĂȘme que sa dĂ©pendance Ă  ses propres parents pour l’exercice de sa parentalitĂ© ne permettaient pas que la garde de T......... soit partagĂ©e, l’enfant ne la souhaitant au demeurant pas. 4. a) La procĂ©dure de conciliation engagĂ©e le 31 octobre 2019 par l’appelant n’ayant pas abouti, celui-ci a dĂ©posĂ© une demande le 23 juin 2020 devant la juge de paix en prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I. L'autoritĂ© parentale sur l'enfant, T........., nĂ© le [...] 2009, est exercĂ©e conjointement par A......... et Z.......... Il. A......... disposera d'un libre et large droit de visite sur T......... [
] Ă  exercer d'entente avec Z.......... A dĂ©faut d'entente entre les parties, A......... exercera son droit de visite sur son enfant de la maniĂšre suivante : - un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ; - un soir par semaine, de la sortie de l'Ă©cole de l'enfant jusqu'au lendemain dĂšs la reprise de l'Ă©cole ; - la moitiĂ© des vacances scolaires et, - alternativement Ă  NoĂ«l, Nouvel An et PĂąques, ainsi que la moitiĂ© des jours fĂ©riĂ©s dans le canton de Vaud[ ;] Ă  charge pour A......... d'aller chercher l'enfant lĂ  oĂč il se trouve et de le ramener. III. Le chiffre I.- de la convention d'entretien passĂ©e entre A......... et Z......... le 18 aoĂ»t 2011, ratifiĂ©e par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 14 septembre 2011 est supprimĂ© avec effet au 1er octobre 2019. IV. La contribution d'entretien servie en mains de Z......... par A......... en faveur de T......... [
] est supprimĂ©e dĂšs le 1er octobre 2019. » b) Dans sa rĂ©ponse du 18 septembre 2020, l’intimĂ©e a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions qui prĂ©cĂšdent. c) Le 12 novembre 2020, les parties ont signĂ© une nouvelle convention, ratifiĂ©e par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils, T......... continuera, provisoirement, Ă  s'exercer par l'intermĂ©diaire de Point rencontre. Dans un premier temps, soit jusqu'Ă  fin janvier 2021, A......... pourra exercer son droit de visite pendant trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. DĂšs dĂ©but fĂ©vrier 2021, A......... pourra exercer son droit de visite durant 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il. Parties s'engagent Ă  entreprendre un suivi auprĂšs des BorĂ©ales, conformĂ©ment aux recommandations figurant dans l'expertise du Dr P......... du 29 mai 2020. III. Parties s'engagent, rĂ©ciproquement, Ă  ne pas critiquer l'autre parent ou d'autres membres de la famille lorsqu'elles sont en prĂ©sence de l'enfant T.......... IV. Z......... accepte que T......... puisse aller chez ses grands-parents paternels un aprĂšs-midi par mois de 14h00 Ă  17h00, un jour Ă  convenir d'entente entre avocats, si nĂ©cessaire. V. Parties ne s'opposent pas au maintien de la surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC. VI. Parties requiĂšrent la ratification de la prĂ©sente convention par le juge de paix, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. » d) Le 6 mai 2021, les parents ont signĂ© une nouvelle convention, Ă©galement ratifiĂ©e pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la juge de paix et libellĂ©e comme il suit : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils T......... s'exercera provisoirement un dimanche sur deux, de 9h Ă  18h. Z......... amĂšnera et viendra le rechercher chez [...] et [...]. Le premier droit de visite s'exercera le dimanche 16 mai 2021. Il est d'ores et dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© que Z......... sera en vacances du 17 juillet au 1er aoĂ»t 2021 inclus, ce qui implique la suppression d'un seul droit de visite. Il. Les chiffres III, IV et V de la convention du 12 novembre 2020 sont maintenus. » e) Le dossier de la justice de paix a Ă©tĂ© transmis au prĂ©sident en juin 2021, la question de la contribution d’entretien Ă©tant devenue litigieuse. 5. a) Le 11 avril 2022, la DGEJ a Ă©tabli un bilan pĂ©riodique de l'action socio-Ă©ducative. Elle s'est en particulier questionnĂ©e sur le droit de visite en place, proposant qu'un accompagnement du pĂšre lors d'une partie du temps de son droit de visite soit mis en Ɠuvre afin d'Ă©valuer ses compĂ©tences parentales et de l'accompagner sur les questions Ă©ducatives et la relation pĂšre-enfant. Elle a par ailleurs proposĂ© la mise en place d'une action Ă©ducative en milieu ouvert (ci-aprĂšs : AEMO) au domicile de la mĂšre afin de la soutenir dans sa parentalitĂ© et de l'accompagner pendant la pĂ©riode de transition en lien avec son dĂ©mĂ©nagement Ă  [...]. Enfin, la DGEJ a indiquĂ© qu'elle continuerait Ă  accompagner les parents dans leur suivi aux BorĂ©ales et a proposĂ© de maintenir le mandat de surveillance Ă©ducative au sens de l'art. 307 CC. Les Ă©lĂ©ments suivants ressortent en outre du bilan prĂ©citĂ© : « A la fin de la pĂ©riode d'Ă©valuation le 21 fĂ©vrier 2022, un premier bilan a eu lieu, les BorĂ©ales ont soulignĂ© que la relation entre les parents Ă©tait dĂ©lĂ©tĂšre Ă  T......... et donc l'importance pour chacun des parents de se concentrer sur leur lien avec leur fils. Il a Ă©tĂ© relevĂ© auprĂšs du pĂšre sa difficultĂ©, Ă  se centrer sur sa relation avec son fils car son discours est rĂ©guliĂšrement pris par le conflit parental. Les parents ont acceptĂ© de poursuivre le suivi afin d'entamer un travail de rĂ©flexion sur T......... et l'impact que les violences conjugales ont pu avoir sur lui. ParallĂšlement, T......... poursuit un suivi pĂ©dopsychologique avec Mme [...]. Un bilan a eu lieu le 25 aoĂ»t 2021, lors duquel il est ressorti que T......... est parfois forcĂ© Ă  jouer un rĂŽle de mĂ©diateur entre ses parents car ceux-ci ne parviennent pas Ă  communiquer. Lors d'un Ă©change entre notre Service et les BorĂ©ales, dĂ©but avril 2022, ceux-ci ont questionnĂ© leur capacitĂ© Ă  travailler sur les compĂ©tences parentales de Monsieur Ă©tant donnĂ© ses propres limitations. Les BorĂ©ales ont Ă©galement reportĂ© Ă  notre Service que Monsieur a Ă©tĂ© escortĂ© par la police lors d'un entretien dans leurs bureaux car il devait assister Ă  un interrogatoire Ă  la suite d'une altercation avec la police alors qu'il Ă©tait en voiture. Il ressort Ă©galement que Monsieur a des armes Ă  domicile, qui aurait rĂ©cemment Ă©tĂ© confisquĂ©es par les agents. Par ailleurs, Monsieur a ajoutĂ© avoir initiĂ© son fils au tir Ă  la carabine dans son jardin et l'avoir emmenĂ© dans des stands de tir. Ces Ă©lĂ©ments nous ont Ă©tĂ© confirmĂ©s par Monsieur. Concernant Madame, il ressort que celle-ci peut parfois montrer des limitations au niveau de la comprĂ©hension des difficultĂ©s de T.......... Les intervenants soulignent cependant sa capacitĂ© Ă  prendre en compte les recommandations des professionnels pour rĂ©pondre aux besoins de son fils. Par ailleurs, Mme Z......... a pris la dĂ©cision de dĂ©mĂ©nager au domicile de son compagnon Ă  [...]. Le dĂ©mĂ©nagement est prĂ©vu pour l'Ă©tĂ© 2022. [
] T......... a exprimĂ© ses rĂ©ticences quant au dĂ©mĂ©nagement prĂ©vu Ă  [...] car il n'a pas envie d'aller Ă  l'Ă©cole de [...] et a peur de perdre le contact avec ses amis. Il explique cependant que les choses se passent bien avec le compagnon de sa mĂšre et son fils. Par ailleurs, il a exprimĂ© son dĂ©sir de voir son pĂšre davantage. Il dit souhaiter passer des weekends entiers ou des vacances avec Monsieur. Le pĂšre est extrĂȘmement fĂąchĂ© contre la mĂšre de son fils, il explique que celle-ci est prĂȘte Ă  tout pour qu'il ne puisse plus voir T.......... Selon lui, T......... est rĂ©guliĂšrement seul et nĂ©gligĂ© au domicile de Madame. Il souhaite que le droit de visite soit Ă©tendu Ă  un weekend sur deux et la moitiĂ© des vacances. Monsieur a perdu son domicile et vit actuellement au domicile de ses propres parents. Il explique qu'il ne souhaite pas chercher de nouveau domicile avant qu'une dĂ©cision concernant le droit de visite de son fils soit prise. Il indique que le cas Ă©chĂ©ant, il pourra se rendre avec T......... au domicile d'une amie vivant Ă  [...] lors des visites. Madame indique que T......... va relativement bien. Celui-ci a eu quelques difficultĂ©s sur le plan scolaire en dĂ©but d'annĂ©e 2022, par consĂ©quent, Madame a mis en place un soutien pour accompagner T......... dans certaines matiĂšres. Madame explique qu'elle refuse que le droit de visite de T......... chez son pĂšre soit Ă©largi ou que son fils passe une partie des vacances avec son pĂšre car elle a des prĂ©occupations quant aux capacitĂ©s du pĂšre Ă  s'occuper de T......... de maniĂšre adĂ©quate. Par ailleurs, elle est prĂ©occupĂ©e par la relation Ă  l'argent que M. A......... partage avec son fils. Nos prĂ©occupations concernant les conditions de vie et l'Ă©ducation de T......... auprĂšs de son pĂšre restent prĂ©sentes. Par ailleurs, nous posons l'hypothĂšse que T......... est instrumentalisĂ© dans le conflit parental de maniĂšre matĂ©rielle de la part de son pĂšre. Le pĂšre n'a pas conscience de ses propres difficultĂ©s et le fait que ses fonctionnements sont parfois problĂ©matiques. Ainsi, face aux inquiĂ©tudes des professionnels et aux conclusions de l'Ă©valuation pĂ©dopsychiatrique, nous questionnons le droit de visite actuellement en place. Ainsi, nous pensons qu'un accompagnement du pĂšre lors d'une partie du temps du droit de visite avec son fils pourrait ĂȘtre bĂ©nĂ©fique, afin d'Ă©valuer ses compĂ©tences parentales et de l'accompagner sur les questions Ă©ducatives et la relation pĂšre-enfant. Ceci permettrait de rassurer Z........., sa mĂšre et l'ensemble du rĂ©seau avant d'envisager une potentielle ouverture progressive du cadre des visites. Par ailleurs, nous proposons la mise en place d'une AEMO au domicile de la mĂšre afin de la soutenir dans sa parentalitĂ© auprĂšs de T......... et de l'accompagner pendant la pĂ©riode de transition que reprĂ©sente le dĂ©mĂ©nagement. Celle-ci est ouverte Ă  cette proposition mais craint des rĂ©ticences de la part de son fils Ă  devoir interagir avec de nouveaux intervenants. Nous allons Ă©galement continuer d'accompagner les parents dans un suivi aux BorĂ©ales. Une nouvelle rencontre de rĂ©seau avec les intervenants et Mme [...] aura lieu en juin 2022. Au vu de la situation, nous proposons de maintenir le mandat de surveillance Ă©ducative au sens de l'art. 307 CC. » b) Par courrier du 2 mai 2022, la DGEJ a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s d'accompagnement dont devrait bĂ©nĂ©ficier le pĂšre lors d'une partie du temps du droit de visite. Elle a indiquĂ© qu'en phase avec les demandes d'extension du droit de visite de l’appelant ainsi que celles de T........., elle proposait d'Ă©tendre le droit de visite de l'enfant chez son pĂšre Ă  un mercredi aprĂšs-midi sur deux, avec la mise en place d'un Ă©ducateur AEMO sur une partie du temps de visite. 6. a) Ensuite d'une requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 4 avril 2022 par l’appelant, les parties ont signĂ© une convention lors d’une audience du 25 mai 2022, convention ratifiĂ©e sur le siĂšge par le prĂ©sident pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite d'A......... sur son fils T......... s'exercera un dimanche sur deux de 9h00 Ă  18h00, ainsi qu'un mercredi aprĂšs-midi sur deux, de la sortie de l'Ă©cole jusqu'Ă  18h00. Il. Les parties ne s'opposent pas Ă  ce que le mandat de la surveillance Ă©ducative au sens de l'art. 307 CC soit maintenu. Elles ne s'opposent pas non plus Ă  la mise en place d'un Ă©ducateur AEMO sur une partie du temps de visite du pĂšre, ainsi qu'Ă  la mise en place d'une AEMO au domicile de la mĂšre, conformĂ©ment au rapport de la DGEJ du 2 mai 2022 et au bilan pĂ©riodique du 11 avril 2022. » b) T......... a Ă©tĂ© auditionnĂ© le 29 juin 2022. A cette occasion, il a notamment exprimĂ© le souhait d'essayer de passer un week-end (du vendredi soir au dimanche soir) avec son pĂšre, ainsi qu'une semaine durant l'Ă©tĂ© avec lui. c) Par courrier du 20 juillet 2022, la DGEJ s'est dĂ©terminĂ©e sur une nouvelle requĂȘte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dĂ©posĂ©e par l’appelant le 18 juillet prĂ©cĂ©dent. Elle a tout d'abord rappelĂ© sa proposition d'Ă©tendre le droit de visite du pĂšre Ă  un mercredi aprĂšs-midi sur deux, ainsi que le contenu de la derniĂšre convention signĂ©e par les parents, puis a relevĂ© qu'ensuite de l'audience du 25 mai 2022, l’appelant l'avait informĂ©e qu'il n'avait pas l'intention de prendre son fils en visite les mercredis aprĂšs-midi de maniĂšre rĂ©guliĂšre car ses obligations professionnelles ne le lui permettaient pas. La DGEJ a ainsi prĂ©cisĂ© que l'extension du droit de visite convenue n'avait pas encore Ă©tĂ© mise en application par les parents. Enfin, elle a indiquĂ© que l’appelant l'avait informĂ©e ĂȘtre opposĂ© Ă  l'intervention d'un Ă©ducateur AEMO Ă  son domicile. 7. a) Carreleur de formation, l’appelant a longtemps travaillĂ© comme indĂ©pendant. Depuis le 1er fĂ©vrier 2020, il travaille occasionnellement en sous-traitance pour l'entreprise de carrelage de son frĂšre. Il effectue Ă  ce titre des travaux de carrelage et de rĂ©novation. b) L’intimĂ©e travaille en qualitĂ© de surveillante au sein de l'Association [...] (ci-aprĂšs : [...]). Elle travaille en outre au sein de la Commune d'[...] pour les activitĂ©s qui se passent dans l’Aula. L’intimĂ©e travaille encore en qualitĂ© d'assistante Ă  l'intĂ©gration pour l'Etat de Vaud depuis le mois d'aoĂ»t 2021 et elle a dĂ©clarĂ© lors de l'audience du 25 mai 2022 travailler Ă  la buvette de la piscine scolaire d'[...], en principe le samedi matin et parfois Ă  d'autres moments pour des remplacements. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitĂ©e ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). La maxime inquisitoire illimitĂ©e ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les Ă©lĂ©ments susceptibles d’influer sur la rĂ©glementation concernant les enfants (TF 5A.808/2012 du 29 aoĂ»t 2013 consid. 4.3.2). En outre, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas liĂ© par les conclusions des parties. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considĂ©rer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-mĂȘme les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 En l’espĂšce, les parties ont toutes deux produits diffĂ©rentes piĂšces concernant le logement occupĂ© par l’intimĂ©e, celle-ci ayant Ă©galement produit son certificat de salaire pour l’annĂ©e 2022 auprĂšs de l’Administration cantonale vaudoise et un dĂ©compte relatif Ă  ses dĂ©placements. Au vu de l’objet du litige, soit notamment les contributions d’entretien d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitĂ©e est applicable, de sorte que les piĂšces produites sont recevables. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le droit de visite tel que fixĂ© par le premier juge. 3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), le pĂšre ou la mĂšre qui ne dĂ©tient pas l'autoritĂ© parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont rĂ©ciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquĂ©es par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pĂšres et mĂšres non-gardiens de participer au dĂ©veloppement de l'enfant malgrĂ© l'absence de communautĂ© domestique et Ă  l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact Ă©tant bĂ©nĂ©fique en termes d'Ă©quilibre psychologique et de construction de l'identitĂ© personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilitĂ© Ă  l'enfant Ă©levĂ© par un seul parent d'avoir un rapport Ă©troit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critĂšre dĂ©terminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalitĂ©s du droit de visite Ă©tant le bien de l'enfant, et non une Ă©ventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intĂ©rĂȘt des pĂšre et mĂšre Ă©tant par ailleurs relĂ©guĂ© Ă  l'arriĂšre-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d., GenĂšve/Zurich/BĂąle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles est conçu Ă  la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalitĂ© de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intĂ©rĂȘt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet Ă©gard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents peut jouer un rĂŽle dĂ©cisif dans le processus de recherche d'identitĂ© de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A.887/2017 du 16 fĂ©vrier 2018 consid. 5.3 et les rĂ©f. citĂ©es). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de prĂ©parer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidĂ©oconfĂ©rence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent ĂȘtre appropriĂ©s Ă  la situation, autrement dit tenir Ă©quitablement compte des circonstances particuliĂšres du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son Ăąge, de sa santĂ© physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les rĂ©f. citĂ©es). En outre, devront ĂȘtre pris en considĂ©ration la situation et les intĂ©rĂȘts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalitĂ©, son lieu d'habitation, sa disponibilitĂ©, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui Ă©lĂšve l'enfant (Ă©tat de santĂ©, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les rĂ©f. citĂ©es). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation Ă©tant nĂ©anmoins justifiĂ©e lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.3 3.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusĂ© toute extension du droit de visite au motif qu’il n’aurait pas exercĂ© rĂ©guliĂšrement son droit de visite du mercredi, fait que l’appelant ne conteste pas. Il invoque cependant que ce droit de visite n’aurait pas Ă©tĂ© exercĂ© car il travaillait certains mercredis et avait des rĂ©ticences Ă  exercer le droit de visite en prĂ©sence d’un Ă©ducateur AEMO. L’appelant fait Ă©galement valoir que le premier juge aurait ignorĂ© la volontĂ© de l’enfant qui souhaiterait passer plus de temps avec son pĂšre, soit un week-end entier et une semaine en Ă©tĂ©. L’appelant ajoute que l’extrait de l’expertise citĂ© dans le jugement entrepris, Ă  savoir que l’expert a indiquĂ© que les compĂ©tences parentales du pĂšre Ă©taient fortement limitĂ©es et qu’il Ă©voquait « des attitudes parentales inappropriĂ©es, principalement de la part du pĂšre », ne serait pas d’actualitĂ© et sorti de son contexte. Les comportements dĂ©crits auraient en outre eu lieu durant la vie commune et concerneraient les deux parents. L’appelant cite un passage de l’expertise, selon lequel il ne parlerait pas de la mĂšre durant les visites, qui se passeraient relativement bien. Il soutient que l’expertise prĂ©coniserait un Ă©largissement progressif des visites. Il ajoute que depuis l’expertise, rendue en mai 2020, la DGEJ n’aurait relevĂ© aucun problĂšme particulier majeur, mais uniquement des soupçons, qui seraient les mĂȘmes depuis des annĂ©es, sans ĂȘtre jamais vĂ©rifiĂ©s. L’appelant admet que son domicile est actuellement prĂ©caire, mais le lien avec les grands-parents paternels aurait Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme primordial par l’expert et l’enfant disposerait d’une chambre chez ceux-ci pour passer la nuit. Rien ne s’opposerait par consĂ©quent Ă  l’élargissement du droit de visite Ă  une nuit. 3.3.2 S’agissant tout d’abord de l’AEMO, il ressort de la convention passĂ©e par les parties lors de l’audience du 25 mai 2022 que l’appelant Ă©tait d’accord avec l’exercice de son droit de visite en prĂ©sence d’un Ă©ducateur AEMO. Il n’invoque aucun Ă©lĂ©ment Ă  l’appui de son appel qui permettrait de retenir que la situation a Ă©voluĂ© depuis et que la prĂ©sence d’un Ă©ducateur AEMO ne se justifierait plus. Par consĂ©quent, le grief soulevĂ© concernant les rĂ©ticences Ă  exercer son droit de visite en prĂ©sence d’un Ă©ducateur AEMO est sans fondement. Concernant ensuite la justification invoquĂ©e par l’appelant pour ne pas exercer son droit de visite les mercredis aprĂšs-midi, on note tout d’abord que l’appelant aurait travaillĂ© « certains » mercredis. Il n’explique pas pourquoi il n’a pas exercĂ© son droit de visite les mercredis oĂč il ne travaillait pas. Partant, le premier juge a retenu Ă  raison qu’il s’agissait aussi d’un motif s’opposant Ă  l’élargissement du droit de visite. De plus, il ressort des Ă©lĂ©ments au dossier que les problĂ©matiques soulevĂ©es tant par l’expert en 2020 que par la DGEJ dans son bilan d’avril 2022 sont toujours d’actualitĂ©. Contrairement Ă  ce que l’appelant prĂ©tend, la DGEJ n’a pas que des « soupçons » Ă  son Ă©gard. L’expertise a mis en Ă©vidence des attitudes inappropriĂ©es. Il en ressort notamment (page 34) que pendant les entretiens, l’appelant maĂźtrise difficilement ses impulsions sur le plan verbal et qu’il ne fait pas de doute que quand il est alcoolisĂ©, il ne maĂźtrise pas ses faits et gestes. L’appelant est trĂšs vite pris par sa propre colĂšre contre l’intimĂ©e en perdant de vue la prĂ©sence de son fils et l’effet dĂ©lĂ©tĂšre de ses remarques. La reconnaissance de sa responsabilitĂ© est quasi nulle et il se donne beaucoup de mal Ă  expliquer combien l’intimĂ©e est responsable de ses excĂšs passĂ©s. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les armes, la conduite sans permis et le problĂšme de consommation d’alcool (cf. Ă©galement bilan pĂ©riodique de la DGEJ du 22 avril 2022). Au vu de ces Ă©lĂ©ments, l’expert a retenu que les compĂ©tences parentales de l’appelant Ă©taient fortement limitĂ©es. On ne discerne aucun argument ni document au dossier qui permettrait de considĂ©rer une Ă©volution de la situation de l’appelant, qui permettrait de s’écarter de cette apprĂ©ciation et de prĂ©voir un Ă©largissement du droit de visite. Rien au dossier ne permet en effet de considĂ©rer que l’appelant aurait pris conscience de ses propres difficultĂ©s et de ses fonctionnements problĂ©matiques. Les professionnels paraissent toujours inquiets au sujet de ces questions. Aucune Ă©volution des compĂ©tences parentales du pĂšre n’est du reste mise en avant dans l’écriture dĂ©posĂ©e par l’appelant ni constatĂ©e au vu des piĂšces au dossier. De plus, l’appelant n’apporte aucun Ă©lĂ©ment permettant de retenir qu’il aurait trouvĂ© un logement convenable pour accueillir son fils la nuit. Bien que le souhait de l’enfant de passer plus de temps avec son pĂšre doive ĂȘtre entendu, il n’en demeure pas moins qu’au vu des avis des professionnels, son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur commande en l’état de maintenir le systĂšme actuel afin de mettre en place les mesures nĂ©cessaires, notamment la prĂ©sence d’un Ă©ducateur AEMO. Les arguments dĂ©veloppĂ©s par le premier juge, en particulier la difficultĂ© du pĂšre Ă  se centrer sur sa relation avec son fils et Ă  reconnaĂźtre et Ă  prendre conscience de ses propres limitations, peuvent ainsi ĂȘtre entiĂšrement confirmĂ©s. Partant, le grief doit ĂȘtre rejetĂ© et le droit de visite tel que fixĂ© par le premier juge confirmĂ©. 4. 4.1 L’appelant critique ensuite le montant des contributions d’entretien retenu par le premier juge en faveur de son fils T.......... 4.2 4.2.1 L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrĂȘter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, sauf situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intĂšgrent les principes arrĂȘtĂ©s par le Tribunal fĂ©dĂ©ral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes Ă  retenir, Ă  savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă  l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de s’en tenir Ă  ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), Ă©tant rappelĂ© qu’il ne doit pas ĂȘtre portĂ© atteinte au minimum vital LP du dĂ©birentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget Ă  des dĂ©penses supplĂ©mentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impĂŽts courants, estimĂ©s sur la base du calculateur cantonal intĂ©grĂ© au tableau qui suit, des forfaits pour la tĂ©lĂ©communication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dĂšs 12 ans ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 dĂ©cembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant Ă  la situation rĂ©elle plutĂŽt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas Ă©chĂ©ant, et encore un montant adaptĂ© pour l’amortissement des dettes, Ă  certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complĂ©mentaire et, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses de prĂ©voyance Ă  des institutions privĂ©es de la part de travailleurs indĂ©pendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent Ă  financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intĂ©ressĂ©s, l’excĂ©dent doit ĂȘtre attribuĂ© selon la rĂ©partition par « grandes et petites tĂȘtes », Ă  savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularitĂ©s du cas justifiant le cas Ă©chĂ©ant d’y dĂ©roger (comme la rĂ©partition de la prise en charge, un taux d’activitĂ© « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financiĂšres particuliĂšrement favorables, des motifs Ă©ducatifs et/ou liĂ©s aux besoins concrets, etc.) doivent ĂȘtre Ă©galement apprĂ©ciĂ©es au moment de la rĂ©partition de l’excĂ©dent, afin de ne pas aboutir Ă  un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvĂ©e (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit ĂȘtre retranchĂ©e de l’excĂ©dent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 Ă  7.4 et les rĂ©f. citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© que lors du calcul de la contribution d’entretien de l’enfant de parents non mariĂ©s, le parent gardien ne doit pas bĂ©nĂ©ficier de l’excĂ©dent. Il a en outre prĂ©cisĂ© qu’il ne doit pas non plus ĂȘtre pris en compte « virtuellement » dans la rĂ©partition de l’excĂ©dent en se voyant attribuer une « grande tĂȘte ». Il convient au contraire de s’en tenir Ă  une rĂ©partition de l’excĂ©dent entre les personnes qui participent concrĂštement Ă  la relation d’entretien (soit entre le parent dĂ©biteur et le ou les enfants crĂ©anciers ; ATF 149 III 441 consid. 2.7). 4.2.2.5 Le juge doit garder Ă  l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coĂ»ts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les pĂ©riodes dĂ©terminantes et les montants dus pouvant ĂȘtre arrondis et simplifiĂ©s, l'important Ă©tant que, sur l'ensemble de la pĂ©riode pendant laquelle l'enfant est Ă  la charge de ses parents, il soit mis au bĂ©nĂ©fice de l'entretien qui lui est nĂ©cessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inĂ©vitablement Ă©voluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer Ă  un calcul de la pension au franc prĂšs, voire au centime prĂšs, Ă©tant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du dĂ©birentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1 L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputĂ© un revenu hypothĂ©tique. Il fait valoir qu’il serait carreleur « quasi » indĂ©pendant avec son frĂšre. Il ressortirait de ses extraits de comptes un revenu mensuel brut de 2'630 fr. pour 2020 et 2021, dont il y aurait lieu de dĂ©duire les frais nĂ©cessaires Ă  l’acquisition de son revenu. Son frĂšre aurait par ailleurs indiquĂ© devant le premier juge que pour 2022, l’appelant ne percevait pas plus de 1'500 fr. par mois. Le premier juge s’écarterait de maniĂšre arbitraire de ces preuves. De plus, son activitĂ© aurait chutĂ© lorsqu’il se serait fait expulser de son appartement pour dĂ©faut de paiement des loyers au printemps 2021. L’appelant serait tombĂ© dans la prĂ©caritĂ©. Il ne serait pas en mesure, Ă  l’ñge de 55 ans, de retrouver un emploi fixe, aprĂšs avoir travaillĂ© plus de vingt ans en qualitĂ© d’indĂ©pendant. Il n’y aurait pas lieu de produire des refus d’offres d’emploi pour dĂ©montrer cet Ă©lĂ©ment car s’il avait pu trouver un emploi rĂ©munĂ©rĂ©, l’appelant ne se serait pas fait expulser de son logement ou en aurait retrouvĂ© un. 4.3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge peut imputer aux parties un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur Ă  leur revenu effectif, dans la mesure oĂč l’un des parents pourrait rĂ©aliser ledit revenu hypothĂ©tique en faisant preuve de bonne volontĂ©, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e de l’intĂ©ressĂ©(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A.600/2019 du 9 dĂ©cembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A.676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit dĂ©terminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s’agit lĂ  d’une question de droit. Il doit d’autre part Ă©tablir si la personne concernĂ©e a la possibilitĂ© effective d’exercer l’activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrĂštes de chaque cas sont dĂ©terminantes. Les critĂšres dont il faut tenir compte sont notamment l’ñge, l’état de santĂ©, les connaissances linguistiques, la formation, l’expĂ©rience professionnelle, la flexibilitĂ© sur les plans personnel et gĂ©ographique, la situation sur le marchĂ© du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A.344/2022 du 31 aoĂ»t 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A.191/2021 du 22 fĂ©vrier 2022 consid. 5.1.2). En prĂ©sence de conditions financiĂšres modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particuliĂšrement Ă©levĂ©es doivent ĂȘtre posĂ©es quant Ă  la mise Ă  profit de la capacitĂ© de gain du parent dĂ©birentier. Les critĂšres valables en matiĂšre d’assurance-chĂŽmage ne peuvent pas ĂȘtre repris sans autre considĂ©ration. Il faut aussi tenir compte des possibilitĂ©s de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevĂ©e et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; ATF 137 III 118, loc. cit.). 4.3.3 En l’occurrence, l’appelant se mĂ©prend lorsqu’il considĂšre que le premier juge s’écarte de maniĂšre arbitraire des preuves produites. En effet, celui-ci a retenu un revenu hypothĂ©tique en raison de la primautĂ© de l’entretien de l’enfant et des obligations familiales qui en dĂ©coulent. Il a ajoutĂ© qu’il appartenait Ă  l’appelant de fournir les efforts nĂ©cessaires pour rĂ©aliser un revenu lui permettant d'assumer la contribution d'entretien qu'il s'Ă©tait engagĂ© Ă  verser en faveur de son fils, efforts qu'il n'a pas dĂ©montrĂ© avoir fournis. L’appelant ne critique nullement ce raisonnement relatif Ă  son obligation d’entretien mais argumente uniquement sous l’angle des revenus qu’il aurait rĂ©alisĂ©s de 2020 Ă  2022. Par consĂ©quent, il ne saurait ĂȘtre suivi. Quant Ă  son argument relatif au fait qu’il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi, il ne l’étaye aucunement alors que le fardeau de la preuve lui en incombe (cf. consid. 4.3.2 supra). Partant, le grief doit ĂȘtre rejetĂ© et il n’y a pas lieu de revenir sur le montant de 5'570 fr. 90 de revenu mensuel net hypothĂ©tique retenu par le premier juge, dĂšs lors que l’appelant ne le critique pas. 4.4 4.4.1 L’appelant invoque ensuite que le prĂ©sident retiendrait Ă  tort qu’il ne s’est pas acquittĂ© de son loyer de 1'540 fr. jusqu’au 31 juillet 2020. Son minimum vital devrait par consĂ©quent tenir compte de ce montant et son disponible serait rĂ©duit d’autant. 4.4.2 En l’occurrence, le premier juge a fixĂ© la premiĂšre pĂ©riode pour le calcul des contributions d’entretien du 1er novembre 2019, soit le mois suivant le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation, au 30 juin 2021, moment Ă  partir duquel l’appelant est allĂ© vivre chez ses parents. Il ressort de la piĂšce 16 Ă  laquelle l’appelant se rĂ©fĂšre, soit une ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, que l’appelant a Ă©tĂ© expulsĂ© de son logement le 10 juin 2021 Ă  midi ensuite d’une rĂ©siliation du bail pour le 31 dĂ©cembre 2020. L’ordonnance expose que l’appelant n’a pas payĂ© les loyers du 1er aoĂ»t 2020 au 31 octobre 2020, raison pour laquelle la bailleresse lui a fait notifier un avis comminatoire pour le paiement de l’arriĂ©rĂ© des loyers le 8 octobre 2020, et que l’entier de l’arriĂ©rĂ© des loyers n’a pas Ă©tĂ© payĂ© dans le dĂ©lai de trente jours. Au vu de la piĂšce 16, on peut retenir que les loyers d’aoĂ»t 2020 au 31 octobre 2020 n’ont pas Ă©tĂ© payĂ©s. Cela Ă©tant, cette piĂšce ne dit rien de la pĂ©riode antĂ©rieure. Le premier juge a retenu Ă  cet Ă©gard que le logement occupĂ© par l’appelant appartenait Ă  ses parents et que celui-ci ne leur versait aucun loyer. L’appelant n’a produit aucune preuve de paiement Ă  l’appui de ses diffĂ©rentes Ă©critures, ni en premiĂšre instance ni en appel. Par consĂ©quent, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’apprĂ©ciation du premier juge selon laquelle l’appelant n’a pas payĂ© de loyer jusqu’au 31 juillet 2020. 4.5 4.5.1 Concernant les revenus de l’intimĂ©e, l’appelant allĂšgue que les piĂšces produites ne permettraient pas de dĂ©terminer ses revenus exacts ni son taux d’activitĂ©. S’agissant du montant retenu de 1'060 fr. 20 Ă  titre de salaire net moyen pour un taux d’activitĂ© de 30 %, l’appelant soutient que ce montant serait de 1'413 fr. 65 dans la mesure oĂč l’intimĂ©e ne serait pas payĂ©e pendant les quatorze semaines de vacances scolaires. RapportĂ© Ă  80 %, le revenu mensuel net de l’intimĂ©e serait donc de 3'769 fr. 70 et de 4'712 fr. 15 Ă  100 % dĂšs le mois d’octobre 2025. 4.5.2 Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, le salaire net moyen de l’intimĂ©e ne saurait ĂȘtre calculĂ© en retranchant les quatorze semaines de vacances scolaires. En effet, il s’agit d’un emploi qui est exercĂ© depuis plusieurs annĂ©es et non pas d’un contrat saisonnier. De plus, en cas de revenus fluctuants, il y a lieu de calculer des moyennes sur plusieurs annĂ©es (parmi d’autres arrĂȘts : TF 5A.645/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). A cela s’ajoute que l’appelant ne fait qu’affirmer que les piĂšces produites ne permettraient pas de dĂ©terminer les revenus de l’intimĂ©e et son taux d’activitĂ©. Il n’étaye nullement son allĂ©gation et n’expose pas en quoi les piĂšces produites seraient insuffisantes. Par consĂ©quent, rien ne justifie de s’écarter des montants retenus par le premier juge, qui s’est fondĂ© sur les piĂšces au dossier pour retenir un revenu hypothĂ©tique de 2'040 fr. du 1er novembre 2019 au 31 dĂ©cembre 2021, un revenu de 2'339 fr. 15 du 1er janvier 2022 au 31 aoĂ»t 2022, un revenu hypothĂ©tique de 3'265 fr. 85 du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et de 4'082 fr. 30 dĂšs le 1er octobre 2025. Ces montants peuvent dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©s. 4.6 4.6.1 L’appelant critique Ă©galement les charges retenues pour son fils et l’intimĂ©e. 4.6.1.1 L’appelant avance tout d’abord qu’aucun frais de dĂ©placement ni de repas ne devrait ĂȘtre retenu dans le minimum vital de l’intimĂ©e, celle-ci n’ayant ni allĂ©guĂ© ni prouvĂ© ces montants. Or, il ressort de la piĂšce 53 produite par l’intimĂ©e le 11 mai 2022, soit ses extraits de compte, qu’elle a rĂ©guliĂšrement des frais d’essence Ă  diffĂ©rentes stations-services. Par ailleurs, elle a produit Ă  l’appui de sa rĂ©ponse Ă  l’appel un dĂ©compte relatif Ă  ses frais de dĂ©placement (piĂšce 1 produite le 6 avril 2023) qui vient Ă©tayer la piĂšce 53 produite en premiĂšre instance. Partant, l’appelant ne peut ĂȘtre suivi dans son raisonnement selon lequel aucun frais de transport ne devrait ĂȘtre retenu dans le budget de l’intimĂ©e. Les montants n’étant pas critiquĂ©s, il n’y a pas lieu de s’en Ă©carter (cf. consid. 4.7 infra). S’agissant des frais de repas hypothĂ©tiques retenus Ă  partir de septembre 2022, dans la mesure oĂč l’intimĂ©e exerce diffĂ©rentes activitĂ©s professionnelles, et qu’en plus, un revenu hypothĂ©tique lui est imputĂ© (cf. consid. 4.5.2 supra), les frais hypothĂ©tiques d’acquisition de ce revenu doivent ĂȘtre inclus dans ses charges. Partant, les montants retenus par le premier juge Ă  titre de frais de repas peuvent ĂȘtre confirmĂ©s (cf. consid. 4.7 infra), l’appelant ne contestant pas les montants, mais uniquement le principe. 4.6.1.2 L’appelant invoque ensuite que le fils de l’intimĂ©e, N........., habitant avec elle, aurait fini son apprentissage en Ă©tĂ© 2021, soit Ă  la date de sa majoritĂ©. Il aurait en outre perçu des revenus d’apprenti qui auraient dĂ» ĂȘtre affectĂ©s Ă  la part du loyer dĂ©duite chez l’intimĂ©e, en plus de la pension qu’elle percevait pour N........., soit une dĂ©duction de 30 % du loyer de l’intimĂ©e (540 fr.), compte tenu Ă©galement de la majoritĂ© du prĂ©nommĂ©. Les frais de logement de l’intimĂ©e ne devraient dĂšs lors pas excĂ©der 1'071 francs. Il y aurait Ă©galement lieu de tenir compte de frais de logement rĂ©duit chez T........., soit de 189 fr. par mois. L’appelant se plaint Ă  ce sujet que la piĂšce requise 56 concernant les revenus d’apprenti n’aurait jamais Ă©tĂ© produite. L’appelant ajoute qu’au vu de la majoritĂ© de N......... en juillet 2021 et du fait qu’il exercerait une activitĂ© lucrative, il y aurait lieu de rĂ©duire la base mensuelle de l’intimĂ©e Ă  850 francs. Il ressort cependant du dossier de premiĂšre instance que le 13 mai 2022, l’intimĂ©e a bel et bien produit la piĂšce 56, soit les dĂ©comptes de salaire de son fils N......... pour les mois de fĂ©vrier Ă  avril 2022, dont il ressort un salaire mensuel net de 1'424 fr. 25. De plus, le premier juge a retenu que l’intimĂ©e vivait avec ses deux fils, dont N......... encore en formation. Il a dĂ©duit une participation au loyer de 15 % pour N........., encore mineur, dĂšs l’ouverture de l’action, soit dĂšs le 1er novembre 2019. L’appelant ne peut dĂšs lors ĂȘtre suivi dans son argument selon lequel il faudrait retenir un montant de 30 % du loyer de l’intimĂ©e. On constate en outre qu’aucun montant n’a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans les charges de l’intimĂ©e pour les coĂ»ts de N........., devenu majeur en fĂ©vrier 2021 (et non en juillet 2021 comme le soutient l’appelant), alors qu’il vivait avec elle et qu’il Ă©tait encore en formation en avril 2022 au vu de ses dĂ©comptes de salaire d’apprenti. Or, mĂȘme en calculant les charges de N......... de maniĂšre stricte et approximative (600 fr. [base mensuelle jusqu’en fĂ©vrier 2021] + 270 fr. [part au loyer] + 100 fr. [prime d’assurance-maladie] + 100 [frais d’acquisition du revenu]), on constate que le montant de ses coĂ»ts d’environ 1'070 fr. excĂšde le montant que la jurisprudence (TF 5A.1072/2020 du 25 aoĂ»t 2021 consid. 7.3 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4) admet que l’on retienne Ă  titre de participation d’un apprenti Ă  ses propres charges, soit 70 % (70 % x 1'424 fr. 25 = 996 fr. 95). Partant, mĂȘme en retenant que le jeune homme devrait s’acquitter de ses propres coĂ»ts Ă  hauteur de 70 %, l’entier de ses charges ne serait pas couvert, de sorte qu’on ne saurait envisager une participation supplĂ©mentaire au loyer de l’intimĂ©e. On ne sait au demeurant rien d’une Ă©ventuelle contribution d’entretien qui serait versĂ©e en faveur de ce jeune. A cela s’ajoute que mĂȘme Ă  partir de la majoritĂ© de N........., en fĂ©vrier 2021, il Ă©tait encore en formation, de sorte que rien ne justifie de dĂ©duire un montant supĂ©rieur du loyer de l’intimĂ©e ni de retenir une base mensuelle de 850 fr. dans les charges de l’intimĂ©e au vu du raisonnement qui prĂ©cĂšde. Par consĂ©quent, les griefs de l’appelant tombent Ă  faux. 4.6.1.3 Enfin, l’appelant invoque que l’intimĂ©e aurait emmĂ©nagĂ© chez son compagnon, dans le mĂȘme appartement Ă  [...], ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans la charge de loyer de l’intimĂ©e. Il ressort du contrat de bail produit par l’intimĂ©e que dĂšs le 1er juillet 2022, elle devait s’acquitter d’un loyer de 865 fr., parking compris, soit 805 fr. pour l’appartement et 60 fr. pour la place de parc, pour le logement occupĂ© Ă  [...]. Lors de son audition, X........., compagnon de l’intimĂ©e, a confirmĂ© le dĂ©mĂ©nagement et le fait que l’intimĂ©e versait un loyer. Il a en outre ajoutĂ© que les salles de bain et la cuisine du logement Ă©taient partagĂ©es car la partie supĂ©rieure du logement n’en disposait pas encore. Ce tĂ©moignage a paru crĂ©dible et concordant compte tenu des piĂšces produites, soit notamment la preuve des versements effectuĂ©s par l’intimĂ©e (piĂšce produite le 9 octobre 2023), de sorte qu’il convient de retenir que l’intimĂ©e a emmĂ©nagĂ© auprĂšs de son compagnon dĂšs le 1er juillet 2022 et qu’elle verse un loyer de 805 fr. pour l’occupation de l’appartement. On constate cependant que le premier juge n’a pas tenu compte de ces Ă©lĂ©ments dans les calculs relatifs Ă  la pĂ©riode Ă  partir de juillet 2022, mais a pris en considĂ©ration un loyer de 1'015 francs. Or, dĂšs juillet 2022, il y a lieu de retenir une base mensuelle de 850 fr. pour l’intimĂ©e, celle-ci ayant emmĂ©nagĂ© avec son compagnon et celui-ci ayant dĂ©clarĂ© que certains repas Ă©taient pris en commun, soit un partage des charges mensuelles Ă  cet Ă©gard, ainsi que d’un loyer de 744 fr. 25 ([805 x 85%] + 60 fr.) et une participation au loyer de 120 fr. 75 pour T.......... Il y a par consĂ©quent lieu d’admettre ce grief et de recalculer les contributions d’entretien Ă  partir du 1er juillet 2022, soit pour les pĂ©riodes de juillet Ă  aoĂ»t 2022, puis dĂšs le mois de septembre 2022 au mois de septembre 2025, et enfin dĂšs le 1er octobre 2025, telles que dĂ©finies par le premier juge. 4.6.2 Compte tenu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, il n’y a pas lieu de donner suite aux rĂ©quisitions de production de piĂšces de l’appelant. En effet, les piĂšces au dossier, celles produites en appel et l’audition du tĂ©moin X......... ont permis Ă  la Cour de cĂ©ans de statuer sur les griefs invoquĂ©s, Ă©tant au demeurant prĂ©cisĂ© que l’intimĂ©e a spontanĂ©ment produit le bail Ă  loyer du logement occupĂ© Ă  [...], la preuve des versements du loyer et son certificat de salaire 2022 (piĂšces requises 53 Ă  55 et 57). Pour le surplus, les piĂšces requises 51 et 52 concernant l’apprentissage de N......... ne sont pas pertinentes au vu des dĂ©veloppements ci-dessus. Quant Ă  la piĂšce requise 56 (bulletins mensuels de salaire de l’intimĂ©e de janvier 2020 Ă  fĂ©vrier 2023), elle est superflue au vu des considĂ©rants ci-avant (consid. 4.5 supra). 4.7 Au vu des montants arrĂȘtĂ©s ci-avant, la situation des parties se prĂ©sente comme il suit, Ă©tant prĂ©cisĂ© que seules les pĂ©riodes Ă  partir du 1er juillet 2022 sont revues au vu de la modification du loyer de l’intimĂ©e Ă  partir de cette date, le reste des griefs de l’appelant Ă©tant rejetĂ©s : Du 1er juillet au 31 aoĂ»t 2022 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 2'339.15 REVENUS fr. 2'339.15 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 225.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'941.75 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 406.65 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -183.00 charge fiscale finale fr. 223.65 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) - Ă©v. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'203.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 135.55 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 1 Commune de domicile [
] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 569.15 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'178.10 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'392.80 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 0 Commune de domicile [
] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s prise en charge par des tiers frais d'Ă©colage / fournitures scolaires frais de dĂ©placement indispensables frais nĂ©cessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 183.00 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 31.20 tĂ©lĂ©communication MINIMUM VITAL DF fr. 1'038.25 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 738.25 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excĂ©dent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus dĂ©terminants fr. 5'570.90 Charges dĂ©terminantes - fr. 2'916.35 Epargne Ă  dĂ©duire - ExcĂ©dent dĂ©terminant fr. 2'654.55 Par "tĂȘte" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 884.85 Nombre d'adultes 1 fr. 884.85 Du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 3'265.85 REVENUS fr. 3'265.85 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 173.60 frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 236.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'126.35 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 591.65 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -218.90 charge fiscale finale fr. 372.75 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) - Ă©v. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'537.30 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 728.55 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 1 Commune de domicile [
] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 574.15 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'333.10 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'237.80 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 0 Commune de domicile [
] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s prise en charge par des tiers frais d'Ă©colage / fournitures scolaires frais de dĂ©placement indispensables frais nĂ©cessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 218.90 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 31.20 tĂ©lĂ©communication MINIMUM VITAL DF fr. 1'074.15 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 774.15 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excĂ©dent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus dĂ©terminants fr. 5'570.90 Charges dĂ©terminantes - fr. 3'107.25 Epargne Ă  dĂ©duire - ExcĂ©dent dĂ©terminant fr. 2'463.65 Par "tĂȘte" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 821.20 Nombre d'adultes 1 fr. 821.20 DĂšs le 1er octobre 2025 : ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 4'082.30 REVENUS fr. 4'082.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 805.00 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -120.75 charge finale de logement fr. 684.25 prime d'assurance-maladie (base) fr. 122.50 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© fr. 60.00 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'183.75 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 752.50 - Ă©v. participation enfant(s) fr. -240.80 charge fiscale finale fr. 511.70 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) - Ă©v. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 38.20 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'733.65 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 1'348.65 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 1 Commune de domicile [
] ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activitĂ© professionnelle fr. 5'570.90 REVENUS fr. 5'570.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 291.95 frais mĂ©dicaux non-remboursĂ©s autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 217.00 frais de dĂ©placement (domicile <--> lieu de travail) fr. 250.00 autres dĂ©penses professionnelles dĂ©penses pour objets de stricte nĂ©cessitĂ© (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 1'608.95 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 571.65 impĂŽt sur la fortune frais de logement (effectifs) droit de visite (MV DF) fr. 150.00 tĂ©lĂ©communication (tĂ©lĂ©phone et internet) frais indispensables de formation continue assurances privĂ©es amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) 3e pilier A pour indĂ©pendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'330.60 DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 3'240.30 Informations pour le calcul des impĂŽts MĂ©nage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant mĂ©nage commun 0 Commune de domicile [
] ENFANT(S) MINEUR(S) base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00 part. aux frais logement du parent gardien 15% fr. 120.75 prime d'assurance-maladie (base) fr. 11.65 frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s prise en charge par des tiers frais d'Ă©colage / fournitures scolaires frais de dĂ©placement indispensables frais nĂ©cessaires de repas hors du domicile fr. 91.65 MINIMUM VITAL LP fr. 824.05 impĂŽts (ICC / IFD) fr. 240.80 part. aux frais de logement (effectifs) prime d'assurance-maladie (complĂ©mentaire) fr. 31.20 tĂ©lĂ©communication MINIMUM VITAL DF fr. 1'096.05 - allocations familiales ou de formation fr. 300.00 - revenus de l'enfant COUTS DIRECTS (CD) fr. 796.05 REPARTITION DE L'EXCEDENT Adulte(s) participant au calcul de l'excĂ©dent Adulte 2 (parent non gardien) Revenus dĂ©terminants fr. 5'570.90 Charges dĂ©terminantes - fr. 3'126.65 Epargne Ă  dĂ©duire - ExcĂ©dent dĂ©terminant fr. 2'444.25 Par "tĂȘte" : Nombre d'enfants mineurs 1 fr. 814.75 Nombre d'adultes 1 fr. 814.75 4.8 4.8.1 L’appelant fait encore valoir qu’aucune contribution de prise en charge ne serait due, l’intimĂ©e couvrant son minimum vital. Il ajoute que la contribution d’entretien fixĂ©e ne saurait excĂ©der les coĂ»ts directs de l’enfant car l’appelant n’aurait pas rĂ©duit de maniĂšre volontaire ses revenus. Dans une telle situation et sans faute du crĂ©direntier, il serait inique de calculer la pension sur la base de l’entretien du droit de la famille, en tenant compte d’un excĂ©dent inexistant. 4.8.2 S’agissant de la contribution de prise en charge de l’intimĂ©e, jusqu’au 30 juin 2022, les montants arrĂȘtĂ©s par le premier juge ne doivent pas ĂȘtre modifiĂ©s conformĂ©ment aux considĂ©rants ci-avant, de sorte que le grief de l’appelant tombe Ă  faux car l’intimĂ©e ne couvre pas son minimum vital. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les montants arrĂȘtĂ©s. DĂšs le 1er juillet 2022, au vu des calculs qui prĂ©cĂšdent (consid. 4.7 supra), l’intimĂ©e ne prĂ©sente plus de dĂ©ficit ; il n’y aura donc pas de contribution de prise en charge. Concernant la question de l’excĂ©dent, il appartient Ă  l’appelant de rĂ©aliser le revenu hypothĂ©tique arrĂȘtĂ© par le premier juge, revenu proche de celui que l’appelant indiquait rĂ©aliser lors de la signature de la convention d’entretien du 18 aoĂ»t 2011, soit de l’ordre de 5'000 francs. Il est en outre rappelĂ© que l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique se justifie en l’espĂšce au vu de la situation financiĂšre de la famille (consid. 4.3 supra). Cela Ă©tant, l’excĂ©dent auquel l’enfant T......... aurait droit, soit un tiers du disponible du pĂšre, les parties n’étant pas mariĂ©es (ATF 149 III 441 consid. 2.7), s’élĂšve pour chaque pĂ©riode calculĂ©e ci-avant Ă  plus de 800 francs. Or, il convient de rĂ©duire la part Ă  l’excĂ©dent Ă  400 fr. compte tenu des besoins de l’enfant et du train de vie familial. Par ailleurs, l'allocation de la part au disponible revenant Ă  l’enfant ne doit pas aboutir Ă  un financement indirect du parent gardien. 4.9 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appelant doit verser les contributions d’entretien suivantes pour son fils, Ă©ventuelles allocations familiales en sus : - de 1'960 fr. du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 (inchangĂ©), - de 2'030 fr. du 1er juillet 2021 au 31 dĂ©cembre 2021 (inchangĂ©), - de 1'790 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 (inchangĂ©), - de 1'140 fr. (738,25 + 400) du 1er juillet 2022 au 31 aoĂ»t 2022, - de 1'175 fr. (774,15 + 400) du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 et - de 1'200 fr. (796,05 + 400) dĂšs le 1er octobre 2025, jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant, et au-delĂ , jusqu'Ă  l'achĂšvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel est trĂšs partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent s’agissant des contributions d’entretien. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue Ă  nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – de la premiĂšre instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confĂšre au juge un large pouvoir d’apprĂ©ciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotitĂ© (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation non seulement quant Ă  la maniĂšre dont les frais sont rĂ©partis, mais Ă©galement quant aux dĂ©rogations Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A.767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D.55/2015 du 1er dĂ©cembre 2015 consid. 2.3.3). En matiĂšre de droit de famille, aucune rĂšgle n’impose Ă  l’autoritĂ© cantonale de rĂ©partir les frais judiciaires en fonction de la prĂ©tendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A.261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 5.2.2 En l’occurrence, la rĂ©forme du jugement entrepris concerne la question des contributions d’entretien, le droit de visite ordonnĂ© par le premier juge Ă©tant confirmĂ©. Par ailleurs, la contribution d’entretien est diminuĂ©e pour seulement deux pĂ©riodes sur les six, dont l’une ne porte que sur deux mois, et augmentĂ©e pour l’une d’entre elles. Il convient dĂšs lors de maintenir la rĂ©partition des frais judiciaires de premiĂšre instance ainsi que le paiement de dĂ©pens par l’appelant Ă  l’intimĂ©e, l’appelant ayant davantage succombĂ© dans ses conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. 5.2.3 Vu le sort de l’appel, l’appelant obtenant trĂšs partiellement gain de cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument d’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que 184 fr. 80 pour l’émolument et l’indemnitĂ© pour l’audition du tĂ©moin X........., sont mis Ă  la charge de l’appelant par 1'184 fr. 80 et Ă  celle de l’intimĂ©e par 200 francs. Toutefois, dĂšs lors que les parties bĂ©nĂ©ficient de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel (consid. 5.3 infra), les frais judiciaires sont provisoirement supportĂ©s par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au vu de l’admission de l’appel dans une trĂšs faible mesure, il y a lieu de compenser les dĂ©pens. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotitĂ© de l'indemnitĂ©, l'autoritĂ© cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres que celle-ci peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacrĂ©, de la qualitĂ© de son travail, du nombre des confĂ©rences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et de la responsabilitĂ© qu'il a assumĂ©e (TF 5D.4/2016 du 26 fĂ©vrier 2016 consid. 4.3.3 et les rĂ©f. citĂ©es). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d'office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allĂ©guĂ© par l'avocat, s'il l'estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l'affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur ; d'autre part, il peut Ă©galement refuser d'indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait ĂȘtre rĂ©tribuĂ© pour des activitĂ©s qui ne sont pas nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de l'assistĂ© ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D.4/2016 prĂ©citĂ© consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D.118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bĂ©nĂ©ficier d'une marge d'apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l'importance du travail qu'il doit consacrer Ă  l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.3.2 Me Vincent Demierre, conseil de l’appelant, indique dans sa liste des opĂ©rations avoir consacrĂ© 11 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, ce dĂ©compte paraĂźt trop Ă©levĂ© s’agissant des contacts avec le client. Me Demierre annonce au total 3 heures et 40 minutes d’échanges avec son client. Or, ces Ă©changes paraissent excessifs pour une procĂ©dure de deuxiĂšme instance, connue de l’avocat, ce d’autant plus que Me Demierre a indiquĂ© Ă  plusieurs reprises des opĂ©rations groupĂ©es comportant notamment des Ă©changes avec son client (opĂ©rations groupĂ©es des 9 janvier 2023, 8 fĂ©vrier 2023, 15 mars 2023, 17 avril 2023, 28 avril 2023, 22 septembre 2023, 28 septembre 2023). Par consĂ©quent, il convient de rĂ©duire les opĂ©rations relatives aux Ă©changes avec le client Ă  2 heures au total. Il s’ensuit que l’indemnitĂ© d’office de Me Demierre doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'800 fr. (11h40 – 1h40 = 10h), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr. et les dĂ©bours par 36 fr. (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA Ă  7,7 % sur le tout, soit 150 fr. 60, pour un montant total de 2'106 fr. 60. 5.3.3 Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimĂ©e, indique dans sa liste des opĂ©rations avoir consacrĂ© 7 heures et 25 minutes au dossier. Au vu de la difficultĂ© de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut ĂȘtre admis. Il s’ensuit qu’une indemnitĂ© correspondant Ă  7 heures et 25 minutes de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'335 fr., montant auquel s'ajoutent les vacations par 120 fr., les dĂ©bours par 26 fr. 70 (2 % en deuxiĂšme instance ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA Ă  7,7 % sur le tout par 114 fr. 10, soit un montant total de 1'595 fr. 80. 5.3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis Ă  leur charge et l’indemnitĂ© Ă  leur conseil d’office, provisoirement supportĂ©s par l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est trĂšs partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. astreint A......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de son fils T........., par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois Ă  Z........., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, de : - 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs) du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 ; - 2'030 fr. (deux mille trente francs) du 1er juillet 2021 au 31 dĂ©cembre 2021 ; - 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs) du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; - 1'140 fr. (mille cent quarante francs) du 1er juillet 2022 au 31 aoĂ»t 2022 ; - 1'175 fr. (mille cent septante-cinq francs) du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 ; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) dĂšs le 1er octobre 2025, jusqu'Ă  la majoritĂ© de l'enfant, et au-delĂ , jusqu'Ă  l'achĂšvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'384 fr. 80 (mille trois cent huitante-quatre francs et huitante centimes), sont mis Ă  la charge de l’appelant A......... Ă  hauteur de 1'184 fr. 80 (mille cent huitante-quatre francs et huitante centimes) et de l’intimĂ©e Z......... Ă  hauteur de 200 fr. (deux cents francs) ; ces montants seront provisoirement supportĂ©s par l’Etat. IV. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. V. L’indemnitĂ© due Ă  Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelant A........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2'106 fr. 60 (deux mille cent six francs et soixante centimes). VI. L’indemnitĂ© due Ă  Me Laurent Gilliard, conseil de l’intimĂ©e Z........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'595 fr. 80 (mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes). VII. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis Ă  leur charge et l’indemnitĂ© Ă  leur conseil d’office, provisoirement supportĂ©s par l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Vincent Demierre (pour A.........), ‑ Me Laurent Gilliard (pour Z.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Monsieur le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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