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HC / 2024 / 680

Datum
2024-08-18
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JL24.016375-241078 370 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 19 août 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, présidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 141, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par I........., à [...], contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant, J........., à [...], et Z........., à [...], défendeurs, d’avec Q........., au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné à Z......... en liquidation, I......... et J......... de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 août 2024, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (local commercial de 430 m2 au rez-de-chaussée et trois places de parc, halle de 92.40 m2 et local sanitaire de 7.30 m2 au rez-de-chaussée) (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 901 fr. 60, les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse, sous réserve des frais ultérieurs de publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (IV) et les a mis à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu’en conséquence les parties locataires rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 901 fr. 60, sous réserve des frais ultérieurs de publication de la décision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et lui verseraient la somme de 1’125 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Cette ordonnance a été notifiée à I........., sans domicile connu, par publication dans la Feuille des Avis officiels (ci-après : FAO) du 26 juillet 2024. 2. Par acte du 13 août 2024, I......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il relève que l’ordonnance aurait dû lui être notifiée à l’adresse des locaux qu’il louait au [...] et que c’était par un concours de circonstances qu’il avait appris l’existence de la procédure, de sorte que son appel ne devait pas être considéré comme tardif. 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois ; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 Il 235). En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), l’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011). Conformément à l’art. 141 al. 1 CPC, la notification judiciaire est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée, rendue en procédure sommaire et mentionnant le délai d’appel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a été notifiée à l’appelante le 26 juillet 2024 par publication dans la FAO. Le délai d’appel de dix jours est ainsi arrivé à échéance le lundi 5 août 2024. L’appel ayant été introduit le 13 août 2024, il est manifestement tardif. Il convient de préciser que les actes judiciaires sont notifiés au lieu de séjour de son destinataire, comme le mentionne l’art. 141 al. 1 CPC, de sorte que la juge de paix n’avait pas à envisager de notifier l’ordonnance au lieu où l’appelant louait son local commercial. En outre, il faut considérer que la juge de paix avait bien entrepris toutes les recherches que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, ce qui rend valable la notification de l’ordonnance par publication dans la FAO. En effet, il ressort du dossier de la cause que la citation à comparaître envoyée par la juge de paix à l’appelant lui avait été retournée par la poste avec la mention « La boîte aux lettres / la case postale n’a plus été vidée », que sur requête de la juge de paix, le bailleur avait alors transmis une attestation de la Commune de [...] qui confirmait que l’appelant habitait toujours, à sa connaissance, à [...], que sur la base de cet élément, la juge de paix avait encore transmis à l’appelant des pièces produites par J......... à l’adresse précitée le 15 juillet 2024 et que ce courrier lui avait toutefois été retourné par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2024, est notifié en expédition complète à : ‑ Pascal Stouder, aab (pour Q.........) - I......... ‑ J........., - Z......... et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :