TRIBUNAL CANTONAL JL24.016375-241078 370 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 19 aoĂ»t 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 141, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par I........., Ă [...], contre lâordonnance rendue le 17 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant lâappelant, J........., Ă [...], et Z........., Ă [...], dĂ©fendeurs, dâavec Q........., au [...], demandeur, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă Z......... en liquidation, I......... et J......... de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 aoĂ»t 2024, Ă midi, les locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis [...] (local commercial de 430 m2 au rez-de-chaussĂ©e et trois places de parc, halle de 92.40 m2 et local sanitaire de 7.30 m2 au rez-de-chaussĂ©e) (I), a dit quâĂ dĂ©faut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, lâhuissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin lâouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, sâils en Ă©taient requis par lâhuissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă 901 fr. 60, les a compensĂ©s avec lâavance de frais de la partie bailleresse, sous rĂ©serve des frais ultĂ©rieurs de publication de la dĂ©cision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (IV) et les a mis Ă la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit quâen consĂ©quence les parties locataires rembourseraient, solidairement entre elles, Ă la partie bailleresse son avance de frais Ă concurrence de 901 fr. 60, sous rĂ©serve des frais ultĂ©rieurs de publication de la dĂ©cision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et lui verseraient la somme de 1â125 fr. Ă titre de dĂ©pens en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Cette ordonnance a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă I........., sans domicile connu, par publication dans la Feuille des Avis officiels (ci-aprĂšs : FAO) du 26 juillet 2024. 2. Par acte du 13 aoĂ»t 2024, I......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e. Il relĂšve que lâordonnance aurait dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©e Ă lâadresse des locaux quâil louait au [...] et que câĂ©tait par un concours de circonstances quâil avait appris lâexistence de la procĂ©dure, de sorte que son appel ne devait pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme tardif. 3. 3.1 3.1.1 Lâappel est recevable, dans les affaires patrimoniales, contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions dâune expulsion selon la procĂ©dure en protection des cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par lâappel Ă la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă six mois ; lorsque la validitĂ© de la rĂ©siliation est contestĂ©e, la valeur litigieuse correspond au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation nâest pas valable, pĂ©riode qui sâĂ©tend jusquâĂ la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 Il 235). En procĂ©dure sommaire, soit notamment en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), lâacte doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance dâappel dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprĂšs de lâinstance dâappel, soit la Cour dâappel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.011). ConformĂ©ment Ă lâart. 141 al. 1 CPC, la notification judiciaire est effectuĂ©e par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de sĂ©jour du destinataire est inconnu et nâa pu ĂȘtre dĂ©terminĂ© en dĂ©pit des recherches qui peuvent raisonnablement ĂȘtre exigĂ©es (let. a), lorsquâune notification nâest pas possible ou prĂ©sente des difficultĂ©s extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliĂ©e Ă lâĂ©tranger nâa pas Ă©lu de domicile de notification en Suisse malgrĂ© lâinjonction du tribunal (let. c). Lâacte est rĂ©putĂ© notifiĂ© le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Pour que le dĂ©lai dâappel soit observĂ©, lâacte doit ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă lâattention de ce dernier, Ă la poste suisse ou Ă une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En lâoccurrence, lâordonnance attaquĂ©e, rendue en procĂ©dure sommaire et mentionnant le dĂ©lai dâappel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă lâappelante le 26 juillet 2024 par publication dans la FAO. Le dĂ©lai dâappel de dix jours est ainsi arrivĂ© Ă Ă©chĂ©ance le lundi 5 aoĂ»t 2024. Lâappel ayant Ă©tĂ© introduit le 13 aoĂ»t 2024, il est manifestement tardif. Il convient de prĂ©ciser que les actes judiciaires sont notifiĂ©s au lieu de sĂ©jour de son destinataire, comme le mentionne lâart. 141 al. 1 CPC, de sorte que la juge de paix nâavait pas Ă envisager de notifier lâordonnance au lieu oĂč lâappelant louait son local commercial. En outre, il faut considĂ©rer que la juge de paix avait bien entrepris toutes les recherches que lâon pouvait raisonnablement exiger dâelle, ce qui rend valable la notification de lâordonnance par publication dans la FAO. En effet, il ressort du dossier de la cause que la citation Ă comparaĂźtre envoyĂ©e par la juge de paix Ă lâappelant lui avait Ă©tĂ© retournĂ©e par la poste avec la mention « La boĂźte aux lettres / la case postale nâa plus Ă©tĂ© vidĂ©e », que sur requĂȘte de la juge de paix, le bailleur avait alors transmis une attestation de la Commune de [...] qui confirmait que lâappelant habitait toujours, Ă sa connaissance, Ă [...], que sur la base de cet Ă©lĂ©ment, la juge de paix avait encore transmis Ă lâappelant des piĂšces produites par J......... Ă lâadresse prĂ©citĂ©e le 15 juillet 2024 et que ce courrier lui avait toutefois Ă©tĂ© retournĂ© par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable Ă lâadresse indiquĂ©e ». 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 LâarrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens, lâintimĂ© nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă se dĂ©terminer sur lâappel. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. LâarrĂȘt motivĂ©, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 aoĂ»t 2024, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Pascal Stouder, aab (pour Q.........) - I......... â J........., - Z......... et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la juge de paix du district de Lausanne. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :