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HC / 2024 / 680

Datum:
2024-08-18
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JL24.016375-241078 370 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 19 aoĂ»t 2024 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, prĂ©sidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 141, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par I........., Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant, J........., Ă  [...], et Z........., Ă  [...], dĂ©fendeurs, d’avec Q........., au [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă  Z......... en liquidation, I......... et J......... de quitter et rendre libres pour le jeudi 15 aoĂ»t 2024, Ă  midi, les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis [...] (local commercial de 430 m2 au rez-de-chaussĂ©e et trois places de parc, halle de 92.40 m2 et local sanitaire de 7.30 m2 au rez-de-chaussĂ©e) (I), a dit qu’à dĂ©faut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s’ils en Ă©taient requis par l’huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  901 fr. 60, les a compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie bailleresse, sous rĂ©serve des frais ultĂ©rieurs de publication de la dĂ©cision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (IV) et les a mis Ă  la charge des parties locataires, solidairement entre elles (V), a dit qu’en consĂ©quence les parties locataires rembourseraient, solidairement entre elles, Ă  la partie bailleresse son avance de frais Ă  concurrence de 901 fr. 60, sous rĂ©serve des frais ultĂ©rieurs de publication de la dĂ©cision dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et lui verseraient la somme de 1’125 fr. Ă  titre de dĂ©pens en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Cette ordonnance a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  I........., sans domicile connu, par publication dans la Feuille des Avis officiels (ci-aprĂšs : FAO) du 26 juillet 2024. 2. Par acte du 13 aoĂ»t 2024, I......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Il relĂšve que l’ordonnance aurait dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l’adresse des locaux qu’il louait au [...] et que c’était par un concours de circonstances qu’il avait appris l’existence de la procĂ©dure, de sorte que son appel ne devait pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme tardif. 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procĂ©dure en protection des cas clairs sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au retard causĂ© par l’appel Ă  la procĂ©dure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă  six mois ; lorsque la validitĂ© de la rĂ©siliation est contestĂ©e, la valeur litigieuse correspond au loyer de la pĂ©riode minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la rĂ©siliation n’est pas valable, pĂ©riode qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congĂ© peut ĂȘtre donnĂ©, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 Il 235). En procĂ©dure sommaire, soit notamment en matiĂšre de cas clairs (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC), l’acte doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l’instance d’appel dans les dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprĂšs de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.011). ConformĂ©ment Ă  l’art. 141 al. 1 CPC, la notification judiciaire est effectuĂ©e par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de sĂ©jour du destinataire est inconnu et n’a pu ĂȘtre dĂ©terminĂ© en dĂ©pit des recherches qui peuvent raisonnablement ĂȘtre exigĂ©es (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou prĂ©sente des difficultĂ©s extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliĂ©e Ă  l’étranger n’a pas Ă©lu de domicile de notification en Suisse malgrĂ© l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est rĂ©putĂ© notifiĂ© le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). Pour que le dĂ©lai d’appel soit observĂ©, l’acte doit ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai soit au tribunal soit Ă  l’attention de ce dernier, Ă  la poste suisse ou Ă  une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 3.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquĂ©e, rendue en procĂ©dure sommaire et mentionnant le dĂ©lai d’appel de dix jours dans les voies de droit (art. 238 let. f CPC), a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  l’appelante le 26 juillet 2024 par publication dans la FAO. Le dĂ©lai d’appel de dix jours est ainsi arrivĂ© Ă  Ă©chĂ©ance le lundi 5 aoĂ»t 2024. L’appel ayant Ă©tĂ© introduit le 13 aoĂ»t 2024, il est manifestement tardif. Il convient de prĂ©ciser que les actes judiciaires sont notifiĂ©s au lieu de sĂ©jour de son destinataire, comme le mentionne l’art. 141 al. 1 CPC, de sorte que la juge de paix n’avait pas Ă  envisager de notifier l’ordonnance au lieu oĂč l’appelant louait son local commercial. En outre, il faut considĂ©rer que la juge de paix avait bien entrepris toutes les recherches que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, ce qui rend valable la notification de l’ordonnance par publication dans la FAO. En effet, il ressort du dossier de la cause que la citation Ă  comparaĂźtre envoyĂ©e par la juge de paix Ă  l’appelant lui avait Ă©tĂ© retournĂ©e par la poste avec la mention « La boĂźte aux lettres / la case postale n’a plus Ă©tĂ© vidĂ©e », que sur requĂȘte de la juge de paix, le bailleur avait alors transmis une attestation de la Commune de [...] qui confirmait que l’appelant habitait toujours, Ă  sa connaissance, Ă  [...], que sur la base de cet Ă©lĂ©ment, la juge de paix avait encore transmis Ă  l’appelant des piĂšces produites par J......... Ă  l’adresse prĂ©citĂ©e le 15 juillet 2024 et que ce courrier lui avait toutefois Ă©tĂ© retournĂ© par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable Ă  l’adresse indiquĂ©e ». 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). 4.2 L’arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens, l’intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrĂȘt motivĂ©, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 aoĂ»t 2024, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Pascal Stouder, aab (pour Q.........) - I......... ‑ J........., - Z......... et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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