Omnilex

Arrêt / 2024 / 674

Datum
2024-08-18
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL ACH 140/23 - 121/2024 ZQ23.050939 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 19 août 2024 .................. Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente Mmes Pasche et Berberat, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Cause pendante entre : A........., à [...], recourant, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. ............... Art. 15 LACI. E n f a i t : A. A......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], père de trois enfants de 9, 7 et 2 ans et demi, s'est inscrit une première fois auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) le 18 novembre 2020 sur la base d'une disponibilité de 100 % et a revendiqué des indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er décembre 2020 auprès de la Caisse de chômage Unia. Dans le formulaire d’inscription daté du 18 novembre 2020, l’assuré a indiqué exercer l’activité de veilleur de nuit au taux de 60 à 80 % auprès des hôtels M......... à [...] jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 et être en parallèle étudiant en 2ème année en génie mécanique à la Haute école W.......... Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail ; ci-après : la DGEM ou l’intimée) a interpellé l’assuré le 8 décembre 2020 afin de déterminer sa disponibilité et par conséquent son aptitude au placement, en raison de la formation qu’il suivait. Il ressort du procès-verbal d’entretien du 9 décembre 2020 que l’assuré recherchait un poste compatible avec ses études et qu’il était disponible pour un emploi le jeudi toute la journée, les après-midis, les nuits et les week-ends. Le 10 décembre 2020, l’assuré a déposé au SDE les réponses au questionnaire qui lui était parvenu, accompagnées d’une attestation d’études de la Haute école W......... datée du 14 septembre 2020, d’un courriel du Directeur adjoint de cette même école attestant de son admission en 2ème année en filière de génie mécanique et de la reconnaissance d’un certain nombre d’équivalences. Il indiquait être disponible pour un travail de nuit à 80 ou 100 % tous les soirs de la semaine, et pour un travail de jour à 80 % les mardi, jeudi, samedi et dimanche. Son objectif était de terminer ses études et de travailler à côté de celles-ci. Il recherchait deux genres de travail : un travail qui lui permettrait d’arrêter ses études (« assistant génie mécanique, conducteur de train, conducteur de bus, CNC machine opérateur et programmeur ») et un travail lui permettant de travailler à côté de celles-ci. Pour concilier ses études et une activité lucrative, il se disait prêt à arrêter ses études s’il trouvait un travail à 100 % dans les domaines en question, ou s’il ne pouvait plus poursuivre ses études à côté d’un travail, ce qui n'était pas le cas en l’occurrence. A la suite de la réception de ces informations, par décision du 15 décembre 2020, l’assuré a été déclaré apte au placement à 60 % à compter du 1er décembre 2020, date de son inscription. Lors d’un entretien téléphonique de conseil du 18 février 2021, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il avait commencé une activité de livreur chez R......... SA depuis le 25 janvier 2021. B. Par courriel du 5 mars 2021 à sa conseillère en placement, l’assuré a sollicité la possibilité de suivre le cours d’auxiliaire de santé auprès de V......... durant les mois de juillet et août, soit pendant les vacances de la Haute école W.......... Par décision du 11 mars 2021, la prise en charge du financement du cours a été refusée par le SDE. L’assuré n'a pas contesté cette décision. L’assuré entendant néanmoins maintenir son inscription à cette formation, son aptitude au placement a fait l’objet d’un nouvel examen. Le 23 juin 2021, à la demande du SDE, l’assuré a indiqué que le cours de V......... se déroulait à plein temps du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures, du 2 au 27 août 2021. L’assuré envisageait de terminer sa formation au plus vite pour trouver du travail rapidement. La formation étant bien plus simple que celle qu’il suivait à la Haute école W........., il ne voyait pas d’obstacle à travailler en parallèle, de nuit ou dans un travail de livraison. En réponse au formulaire d’aptitude au placement transmis le 5 août 2021 par le SDE, l’assuré a indiqué qu’il n’allait certainement pas pouvoir débuter la formation de V......... comme il le souhaitait et qu’il était pour l’instant sur une liste d’attente, sans savoir quand il pourrait commencer. Le SDE a ainsi confirmé à la Caisse de chômage Unia que l’assuré remplissait pour l’instant toujours les conditions relatives à l’aptitude au placement. Par courriel du 11 octobre 2021, l’assuré a indiqué à sa conseillère en placement qu’il ne travaillait plus chez R........., faute de véhicule, qu’il avait obtenu une place de remplaçant de « night auditor » à l’hôtel M......... et qu’il avait cessé ses études auprès de la Haute école W.......... Il cherchait donc un travail à 100 %. Le 25 octobre 2021, l’assuré a reçu une confirmation d’inscription au chômage en tant que demandeur d’emploi à 100 %. Le même jour, le SDE a rendu une décision d’aptitude au placement à compter du 5 septembre 2021. L’assuré a trouvé un emploi d'auxiliaire polyvalent depuis le 1er janvier 2022 auprès de la Fondation T.......... Il a remis à l’ORP le planning de travail pour le mois de janvier 2022 et le contrat de travail signé le 25 décembre 2021. Il a informé sa conseillère en placement, par courriel du 17 mars 2022, que la fondation ne souhaitant pas lui donner plus d’heures avant la fin de sa formation à V........., il avait été contraint de chercher un autre emploi qu’il avait trouvé auprès des hôtels M......... dès le 1er mars 2022. Il demandait dès lors à fermer son dossier depuis cette date. C. A......... s'est à nouveau inscrit auprès de l’ORP de [...] le 4 août 2023 sur la base d’une disponibilité de 60 % et a revendiqué des indemnités de l’assurance-chômage à compter de cette date. Il avait en effet décidé de mettre un terme aux relations de travail le liant à la Fondation T......... (courrier du 19 mai 2023) pour pouvoir reprendre des études. Lors du premier entretien de conseil du 25 août 2023 faisant suite à sa réinscription, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il avait repris une formation (diplôme ES) en qualité de technicien en microtechnique au sein du Centre de formation D.......... Cette formation devait se dérouler sur deux années, du 14 août 2023 au 4 juillet 2025. Il avait de ce fait quitté son emploi d’aide-soignant auprès de la Fondation T........., mais poursuivait celui de veilleur de nuit à 40 % auprès des hôtels M.......... Il ressort de ce même procès-verbal que son objectif était de trouver un emploi de durée indéterminée à 100 % pour pouvoir cesser les missions sporadiques qu’il avait jusque-là. Sa conseillère en placement a confirmé qu’il cherchait une activité à 60 % et ajouté qu’il convenait de prévoir des activités à 60 ou 20 % pour compléter le gain intermédiaire à 40 % en cours. Le 1er septembre 2023, la DGEM a requis de l’assuré qu’il réponde à une série de questions visant à déterminer son aptitude au placement. Elle a également sollicité une description de la formation et une grille horaire permettant de statuer en connaissance de cause. Par courrier du 7 septembre 2023, l’assuré a indiqué que son objectif était de terminer ses études au plus vite et de devenir totalement indépendant financièrement. Il a néanmoins précisé être disponible en parallèle à 60 % pour un emploi salarié les jeudi, vendredi et samedi. Dans la mesure où il avait commencé une formation auprès de la Haute école W......... qu’il avait arrêtée en 2ème année, il n’avait pas besoin de réviser les cours et avait demandé à être dispensé de sept cours durant le semestre, dérogation qu’il devait requérir à chaque semestre. Il n’entendait pas renoncer à cette formation qui lui convenait par rapport à sa situation, tout en indiquant qu’il pouvait demander un congé en attendant de trouver une solution si cela était nécessaire. Il a joint en annexe une attestation de fréquentation de la part du département [...] de la formation, ainsi qu’un programme à plein temps détaillant le nombre de périodes à effectuer en 1ère et 2ème année, soit 1’600 et 1’700 périodes. A la demande de la DGEM, l’assuré lui a fait parvenir, par courriel du 7 septembre 2023, une grille horaire pour une semaine et les demandes de dispenses de cours faites auprès du centre de formation. La DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter de son inscription au chômage, le 4 août 2023, par décision du 12 septembre 2023. Elle a en particulier retenu que la disponibilité offerte en parallèle de sa formation ne pouvait être de 60 %, dans la mesure où cette dernière l’occupait en réalité à 90 %, l’assuré n'ayant pas rendu vraisemblable qu’il avait été dispensé de certains cours. En outre, comme la période entre l’inscription au chômage et le début de sa formation était très courte (entre le 4 et le 14 août 2023), son aptitude au placement devait être niée depuis le début. Le 19 septembre 2023, l’assuré s'est opposé à cette décision. Il a allégué être disponible pour un emploi du mercredi après-midi au dimanche soir, et être prêt à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi et se conformer à une mesure du marché du travail. Si son aptitude au placement n’était pas reconnue, il arrêterait immédiatement sa formation pour reprendre un emploi. La DGEM a, par courrier du 30 octobre 2023, réclamé à l’assuré une grille horaire pour l’entier de l’année scolaire 2023-2024 ainsi qu’une attestation de la Direction mentionnant les cours auxquels il avait été dispensé de participer. Au cours d’un entretien de conseil effectué le 2 novembre 2023 avec sa conseillère en placement, l’assuré a confirmé poursuivre son activité à 40 % à l’hôtel M........., ainsi que ses études en 1ère année auprès du Centre de formation D.......... L’assuré a transmis le 4 novembre 2023 à la DGEM une grille horaire hebdomadaire, indiquant que son horaire était modulable chaque semestre en fonction de son horaire de travail ou du suivi d’une potentielle mesure du marché du travail. Il a également produit des dispenses pour les cours de mathématiques, d’anglais et de communication. Il allait également solliciter une dispense pour le stage qu’il devait effectuer en 2ème année. Le 13 novembre 2023, l’assuré a fait parvenir à la DGEM une série de courriels de demande de dispense pour les cours d'anglais et communication, de mathématiques et sciences et résistance des matériaux, ainsi que pour l'économie et la gestion de projet, dont un courriel de réponse de l’enseignant [...] qui lui donnait un préavis favorable pour une dispense d’une partie de son cours sous réserves de cinq séminaires consacrés au développement durable. Il a également transmis trois dispenses de cours validées pour les cours de communication, de mathématiques et d’anglais. Par décision sur opposition du 20 novembre 2023, la DGEM a confirmé la décision d’inaptitude au placement. Elle a précisé que dans ses premières déclarations, l’assuré avait annoncé ne pas être prêt à interrompre sa formation, son argumentation postérieure n’étant que le fruit de réflexions ultérieures, et qu’il avait quitté son précédent emploi à 60 % au motif qu’il reprenait des études dès le 14 août 2023. L’assuré n'avait pas apporté la preuve qu’il disposait de suffisamment de temps pour occuper un emploi à 40 ou 60 %, les attestations de dispense de cours produites ne permettant pas de rendre vraisemblable une disponibilité suffisante. Enfin, il était peu probable qu’un employeur accepte d’engager quelqu’un soumis à des horaires variables imposés par la formation. D. Par acte du 23 novembre 2023, A......... a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à son annulation et réitéré ses allégations relatives à la dispense des cours. Il attendait encore certaines confirmations, ne pouvant les obtenir que peu de temps avant le début du semestre. Le cercle de ses recherches d’emploi pouvait s'étendre de [...] (VD) au [...] (NE) et sa disponibilité du mercredi midi au dimanche toute la journée. Il trouvait dommage de devoir interrompre ses études à ce stade, dans la mesure où il ne lui restait plus que deux mois jusqu’à la fin du semestre d’hiver. Il disait que le suivi des cours se faisait en lui posant des problèmes financiers mais que s’il interrompait sa formation à ce stade, tous les cours suivis seraient considérés comme des échecs, aggravant d’autant sa situation. Le 30 novembre 2023, il a transmis par courriel à la DGEM une attestation d’interruption de formation au Centre de formation D.......... Il sollicitait que son inscription au chômage soit réactivée. L’intimée a répondu le 8 janvier 2024. Elle a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision attaquée à titre de motivation. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 4 août 2023, compte tenu de la formation entreprise. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). L'aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C.82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références). b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C.742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C.742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C.891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et références). c) L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (TF 8C.742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C.238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 5. a) En l’espèce, le recourant s’est inscrit au chômage le 4 août 2023 peu avant de commencer une nouvelle formation de deux ans à plein temps dans le but d’obtenir un diplôme (ES) de technicien en microtechnique au sein du Centre de formation D.......... Il avait en effet arrêté ses études en génie mécanique à la Haute école W......... en octobre 2021, trouvé une activité d’auxiliaire polyvalent depuis le 1er janvier 2022 auprès de la Fondation T......... puis effectué et achevé la formation d’auxiliaire de V.......... Il avait finalement quitté son emploi d’auxiliaire de santé à raison de 60 %, espérant pouvoir améliorer sa condition financière par le biais d’une nouvelle formation qui lui permettrait de compléter le Bachelor universitaire obtenu en [...], ainsi que les deux années faites auprès de la Haute école W.......... L’intimée pour sa part a nié l’aptitude au placement du recourant au motif qu’il n’était pas disposé à interrompre sa formation et que le temps dont il disposait en parallèle à cette dernière était trop insuffisant pour lui permettre de trouver un emploi tenant compte de sa disponibilité à 60 %. Au demeurant, il avait d’abord déclaré que son objectif était de terminer ses études au plus vite pour devenir indépendant financièrement, de sorte que les déclarations selon lesquelles il était prêt à abandonner sa formation, faites dans le cadre de l’opposition, semblaient le fruit d'une réflexion ultérieure. Enfin, les documents transmis relatifs à la dispense de certains cours ne démontraient pas une disponibilité suffisante pour lui permettre d’occuper un emploi à 40 ou 60 %. Il n’avait en outre pas été en mesure de produire une grille horaire des cours pour l'année 2023-2024, ni une dispense de stage pour sa 2ème année. b) S’il semble ressortir de la lecture du dossier que la disponibilité du recourant pour retrouver un emploi est de 60 %, savoir si cette dernière comprend ou non l’activité à 40 % exercée auprès des hôtels M......... reste confuse, bien que la conseillère en placement semble avoir confirmé lors du premier entretien de conseil du 25 août 2023 qu’il cherchait une activité à 60 %. Cette dernière a au demeurant ajouté qu’il convenait de prévoir des activités à 60 ou 20 % pour compléter le gain intermédiaire à 40 % en cours, auprès des hôtels M.......... Sur cet aspect déjà, le dossier est peu clair et l’instruction se doit d’être complétée. Le recourant a toujours exercé une activité lucrative en parallèle des différentes formations entreprises. Il avait ainsi déjà travaillé pour les hôtels M......... du 18 juillet 2019 au 20 novembre 2020 en tant que « night auditor » et comme livreur auprès de l’entreprise R........., tout en poursuivant sa formation au sein de la Haute école W.......... Durant sa formation d’auxiliaire de santé de V........., il a également exercé une activité d’auxiliaire polyvalent auprès de la Fondation T.......... Ainsi, le recourant a toujours travaillé parallèlement à ses études dans différents emplois lui permettant une certaine souplesse dans ses horaires et son organisation. Il a en outre cherché à améliorer son employabilité par différentes formations, élargissant de ce fait ses compétences et les domaines d'activités dans lesquels il est susceptible de trouver un emploi à exercer à côté de ses études, ou dans le domaine dans lequel il est titulaire d'un Bachelor [...]. Cependant, de l’horaire global sur les deux années d’étude au Centre de formation D......... produit par le recourant, il ressort que cette formation exercée à plein temps suppose de suivre un nombre de périodes particulièrement important puisque celles-ci s’élèvent à 1’600 la première année et 1’700 la seconde. Il ne ressort au demeurant pas clairement des documents produits quelles demandes de dispense ont été officiellement accordées par l'établissement puisque, dans les réponses, une seule porte le timbre du Centre de formation D......... (dispense des cours de communication). En outre, si ce n’est les réponses pour les modules de mathématiques et d’anglais, on ignore quel a été le sort des autres demandes de dispense et ce que représentent les cours pour lesquels il a été dispensé sur l’horaire global de l’année. Les horaires hebdomadaires fournis par le recourant ne sont au demeurant pas suffisants pour s’assurer d’une disponibilité sur le long terme pour l’exercice d’une activité à 60 %. Enfin, le coût d’une telle formation, la possibilité de l’interrompre momentanément comme le prétend le recourant et la durée maximale durant laquelle elle doit s’inscrire sont autant d’éléments qui font défaut pour évaluer la disponibilité objective et subjective du recourant. On relèvera encore que les potentiels emplois les jours ou les soirs de fin de semaine et les week-ends, dans le périmètre de recherches du recourant s'étendant du canton de Vaud au canton de Neuchâtel, sont nombreux dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, de la livraison ou même du travail en EMS pour permettre au recourant de faire valoir l’expérience professionnelle acquise au cours de ses emplois accessoires et ne pas permettre de conclure d’emblée, comme l’a fait l’intimée, à l’absence de disponibilité. c) Lors de sa première inscription auprès de l’ORP en novembre 2020, en raison de la suppression de son poste auprès des hôtels M........., le recourant avait été considéré apte au placement à 60 %, malgré des études à plein temps. Il avait indiqué à la suite du questionnaire du SDE relatif à son aptitude au placement que son objectif était de terminer ses études et de travailler si possible à côté de celles-ci. Il recherchait deux types de travail, soit une activité lui permettant d’arrêter sa formation, soit une activité lui permettant de la réaliser en parallèle à ses études. Lors de la deuxième demande, son objectif était de « trouver vite du boulot et ensuite sortir vite du chômage puis se développer personnellement ». Rien ne permet de dire qu’il en serait différemment dans le cadre du présent examen même s’il a indiqué dans un premier temps – à l’instar de ce qu’il avait formulé dans sa première demande – qu’il entendait terminer ses études, sans indiquer formellement qu’il était prêt à les interrompre. En effet, le recourant a déclaré à sa conseillère en placement en août 2023 que son objectif était de trouver un emploi de durée indéterminée à 100 % pour pouvoir cesser les missions sporadiques qu’il avait jusque-là. Il est vrai qu’il est père de trois jeunes enfants, que sa compagne ne travaille pas et qu’il n’est vraisemblablement bénéficiaire d’aucune bourse. Cependant, compte tenu des lacunes dans l’instruction de la cause, on ne peut qu’échafauder des hypothèses dans un sens ou dans l’autre qui ne permettent pas d'admettre ou de rejeter la possibilité et la volonté du recourant d’exercer une activité en parallèle à ses études et d’être prêt à les interrompre si une activité à 100 % lui était proposée. Certes, il n’a déclaré clairement, dans la présente cause, cette intention que dans un deuxième temps. Toutefois, l’ensemble de son parcours jusque-là, y compris l’abandon de sa formation auprès de la Haute école W........., dont on ne connaît au demeurant pas les véritables motifs, ne permet pas d’exclure au degré de la vraisemblance prépondérante sa volonté d'interrompre sa formation au cas où il trouverait un emploi durable à plein temps. d) Dès lors, l’intimée ne pouvait déclarer d'emblée le recourant inapte au placement dès le 4 août 2023 sans compléter l’instruction en l’interrogeant sur les points mis en évidence ci-dessus et, au besoin, en s’informant directement auprès de la Haute école W.......... 6. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause devant être renvoyée à l’intimée pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et rendre une nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A........., ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :