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Arrêt / 2010 / 113

Datum
2010-01-17
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 31 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 18 janvier 2010 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 93ss, 294 let. c CPP Vu l'enquête n° PE09.022412-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre J......... pour homicide par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 3 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'admettre A.X........., B.X......... et I......... en qualité de parties civiles, vu le recours exercé en temps utile par A.X........., B.X......... et I......... contre cette décision, vu les déterminations de J........., vu les pièces du dossier; attendu que [...] est décédé le 6 septembre 2009 lors d'un accident de la circulation dans lequel J......... est impliqué, que ses frères A.X......... et B.X......... ainsi que sa sœur I......... ont demandé à être admis en qualité de parties civiles, que par ordonnance du 3 décembre 2009, le magistrat instructeur a refusé d'admettre les recourants en qualité de parties civiles, que A.X........., B.X......... et I......... contestent cette décision; attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, que la partie civile est la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causée l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655), qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie (ibidem), que pour que la constitution de la partie civile soit admise, il faut que les circonstances sur lesquelles celle-ci s'appuie permettent au juge d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (TF 6B.390/2008 du 9 juillet 2008 c. 3.2), que la qualité de lésé immédiat a été reconnue aux proches parents, au sens du droit civil, de la victime d'un homicide par négligence (Piquerez, op. cit., n° 507, p. 330), qu'en vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale, que sur le plan du droit civil, la jurisprudence et la doctrine admettent que les frères et sœurs sont légitimés à réclamer la réparation du tort moral au sens de l'art. 47 CO (Werro, Commentaire romand, n°17, ad art. 47, p. 339; ATF 118 II 404 c. 3b cc, JT 1993 I 736; ATF 112 II 118), qu'en l'espèce, les recourants ont expliqué que [...] était leur frère aîné et qu'il exploitait le domaine agricole familial depuis de nombreuses années, que A.X........., B.X......... et I......... ont affirmé qu'ils se retrouvaient avec leur frère aîné chaque semaine une ou deux fois sur le domaine agricole et qu'ils partageaient des rapports familiaux très étroits avec ce dernier, qu'en outre les recourants ont soutenu que [...] devait également leur rendre des comptes en qualité d'exploitant du domaine agricole familial, que les arguments des recourants permettent au Tribunal de céans d'admettre comme vraisemblable l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction reprochée à J......... dans la présente cause, qu'au vu de ces éléments, il n'est pas nécessaire de trancher la question du droit des recourants à des prétentions civiles conféré par l'art. 39 LAVI; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que A.X........., B.X......... et I......... sont admis en qualité de parties civiles, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance du 3 décembre 2009 en ce sens que A.X........., B.X......... et I......... sont admis en qualité de parties civiles. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.X........., B.X......... et I.........), - M. J.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :