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HC / 2024 / 544

Datum:
2024-08-21
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PD22.026180-231359 380 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 22 aoĂ»t 2024 .................. Composition : M. Stoudmann, juge unique GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par T........., Ă  [...], requĂ©rant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C........., Ă  [...], intimĂ©e, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la premiĂšre juge) a dit que T......... contribuerait Ă  l’entretien de son fils L........., nĂ© le [...] 2006, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 315 fr. par mois jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, puis de 345 fr. par mois dĂšs le 1er janvier 2024, Ă©ventuelles allocations formation en sus, dĂšs que la dĂ©cision serait dĂ©finitive et exĂ©cutoire (I), a dit que T......... contribuerait Ă  l’entretien de son fils A........., nĂ© le [...] 2013, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 830 fr. par mois, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, dĂšs que la dĂ©cision serait dĂ©finitive et exĂ©cutoire (II), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (V). En droit, la premiĂšre juge a tout d’abord considĂ©rĂ© que la fin du concubinage de l’appelant, ainsi que l’entrĂ©e en apprentissage de l’enfant L......... constituaient des changements notables au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, justifiant d’entrer en matiĂšre sur la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  la modification provisoire des contributions d’entretien fixĂ©es en faveur des enfants par arrĂȘt cantonal valaisan du 31 aoĂ»t 2021. Elle a ensuite analysĂ© la situation financiĂšre des parties et considĂ©rĂ© que T......... – qui Ă©tait sans emploi depuis le mois d’aoĂ»t 2021 – avait les capacitĂ©s physiques et psychiques de trouver un emploi Ă  plein temps dans un domaine compatible avec sa santĂ© et qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothĂ©tique sans dĂ©lai pour une activitĂ© d’ouvrier non qualifiĂ©, par exemple dans l’industrie alimentaire ou chimique, qu’il a fixĂ© Ă  4'601 fr. 05 net en se rĂ©fĂ©rant au calculateur « Salarium » de l’Office fĂ©dĂ©ral de la statistique. Elle a relevĂ© Ă  cet Ă©gard qu’un tel poste respectait les contraintes liĂ©es Ă  la santĂ© de l’intĂ©ressĂ©, soit ne pas porter de charges, ni ĂȘtre en contact avec la clientĂšle et que le revenu en question Ă©tait par ailleurs similaire Ă  celui qu’il percevait avant son arrĂȘt total de travail. Retenant ensuite des charges Ă  hauteur de 3'353 fr. 25 – comprenant une base mensuelle de 1'200 fr., son loyer de 1'423 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 141 fr. 20, la pension en faveur de son autre enfant [...] de 200 fr., ses frais mĂ©dicaux non couverts de 83 fr. 30, ses frais de recherche d’emploi de 150 fr. et sa prime d’assurance perte de gain de 155 fr. 75 –, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que T......... disposait d’un solde mensuel de 1'247 fr. 80. Quant Ă  C........., elle disposait d’un revenu d’environ 3'000 fr. et assumait des charges Ă  hauteur de 2'970 fr. 55 – qui comprenaient la base mensuelle de 1'350 fr., son loyer de 1'064 fr. part des enfants dĂ©duites, sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 132 fr. 95, des frais de repas de 173 fr. 60 et des frais de dĂ©placement de 250 fr. –, de sorte qu’elle prĂ©sentait un disponible de 30 francs. La premiĂšre juge a ensuite fixĂ© l’entretien convenable de L......... Ă  904 fr. 05, dĂ©duction faite des allocations familiales par 400 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 14 fr. 05, ses frais de repas de 217 fr. et ses frais de dĂ©placement de 245 francs. Elle a toutefois dĂ©duit le revenu perçu de son apprentissage Ă  hauteur de 60% pour la 2e annĂ©e d’apprentissage et de 100% pour la 3e annĂ©e, de sorte qu’elle a fixĂ© l’entretien convenable de L......... Ă  315 fr. par mois jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, puis Ă  345 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024. A partir du 1er juillet 2024, elle a considĂ©rĂ© que le revenu de l’enfant couvrait ses charges et qu’aucune contribution d’entretien n’était due Ă  partir de cette date. Il en ressort une contradiction avec le dispositif de l’ordonnance, qui n’éteint pas le versement de la pension Ă  cette date. Enfin, la premiĂšre juge a fixĂ© l’entretien convenable d’A......... Ă  829 fr. 90, dĂ©duction faite des allocations familiales par 300 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 14 fr. 05 et ses frais de garde UAPE de 287 fr. 85. Compte tenu du solde mensuel de T........., l’entretien convenable des enfants a Ă©tĂ© entiĂšrement mis Ă  la charge de celui-ci Ă  titre de contributions d’entretien. En dernier lieu, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© qu’aucun motif particulier ne justifiait de faire rĂ©troagir les nouvelles contributions d’entretien au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, ce d’autant plus que l’intimĂ©e se trouvait dans une situation difficile. B. Par acte du 29 septembre 2024, T......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant en substance, avec suite de tous frais et dĂ©pens, Ă  ce que les pensions mensuelles dues en faveur de chacun de ses enfants soient fixĂ©es Ă  150 fr. du 1er mars 2023 au 31 aoĂ»t 2023, puis supprimĂ©es – pour autant toutefois qu’une rente AI ne lui soit pas accordĂ©e entre temps, en quel cas les rentes pour enfants d’invalide seraient versĂ©es aux enfants –, et Ă  la suppression du chiffre IV de l’ordonnance. Il a produit des piĂšces nouvelles Ă  l’appui de son appel et a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Par ordonnance du 10 octobre 2023, l’appelant a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2023. Dans sa rĂ©ponse du 18 octobre 2023, C......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dĂ©pens. Elle a requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Par ordonnance du 31 octobre 2023, l’intimĂ©e a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2023. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils, se sont prĂ©sentĂ©es Ă  l’audience d’appel du 5 fĂ©vrier 2024, au cours de laquelle la conciliation a Ă©chouĂ©. L’appelant a produit un lot de piĂšces, puis les dĂ©bats ont Ă©tĂ© clos et la cause gardĂ©e Ă  juger. Par courrier du 6 mai 2024, Me François Gillard a demandĂ© d’ĂȘtre relevĂ© de son mandat d’office. Par ordonnance du 28 juin 2024, Me François Gillard a Ă©tĂ© relevĂ© de sa mission et Me Aba Neeman dĂ©signĂ© en remplacement comme avocat d’office de l’appelant. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. L’appelant, nĂ© le [...] 1974, de nationalitĂ© algĂ©rienne, et l’intimĂ©e, nĂ©e le [...] 1983, de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le 13 dĂ©cembre 2007 devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union : L........., nĂ© le [...] 2006, et A........., nĂ© le [...] 2013. L’appelant est Ă©galement le pĂšre de [...], nĂ© le [...] 2021 d’une relation qu’il a entretenue avec la mĂšre de ce dernier, avec qui il a vĂ©cu entre la fin de l’annĂ©e 2020 et le courant de l’automne 2021. 2. a) Le divorce des parties a Ă©tĂ© prononcĂ© par jugement du 21 septembre 2018 du juge de district de [...]. Le jugement a notamment fixĂ© l’entretien convenable pour l’enfant L......... Ă  1'133 fr. et le coĂ»t de prise en charge Ă  156 fr., ainsi que l’entretien convenable de l’enfant A......... Ă  780 fr. et le coĂ»t de la prise en charge Ă  156 francs, et a retenu qu’au vu de la situation financiĂšre du requĂ©rant – qui Ă©tait parti en AlgĂ©rie durant quelques mois –, aucune contribution d’entretien n’était due en faveur des enfants jusqu’au 30 avril 2019, que dĂšs le 1er mai 2019 l’appelant serait astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 200 fr. par enfant et que dĂšs qu’A......... aurait atteint l’ñge de 10 ans, la contribution d’entretien en sa faveur passerait Ă  780 fr. par mois. b) Par arrĂȘt du 31 aoĂ»t 2021, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du Valais a partiellement rĂ©formĂ© jugement prĂ©citĂ© en fixant les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de chacun des enfants Ă  600 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il ressort notamment de cet arrĂȘt que l’appelant s’est Ă©tabli en Suisse en 2003, qu’il a exercĂ© diffĂ©rentes activitĂ©s avant d’ĂȘtre engagĂ©, en 2006, par [...] comme « employĂ© de fours thermiques », qu’en 2016, il a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net de 5'480 fr. 50 incluant des primes pour le travail en Ă©quipe, puis en 2017 un revenu mensuel net de 5'054 fr. 20 et que dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018, il a sĂ©journĂ© en AlgĂ©rie durant quelques mois afin d’y exĂ©cuter une peine privative de libertĂ©. De retour en Suisse, il a ensuite travaillĂ© dĂšs le 1er octobre 2018 comme opĂ©rateur auprĂšs de [...], Ă  [...], activitĂ© pour laquelle les juges ont retenu un salaire mensuel net Ă  4'505 fr. 80, incluant la part au 13e salaire. L’appelant vivait alors en mĂ©nage avec sa concubine de l’époque, [...], avec qui ils ont eu un enfant, [...], nĂ© le 7 juin 2021. Ses charges incompressibles avaient Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă  2'653 fr. 05 (1'360 fr. de loyer retenu qu’à moitiĂ© compte tenu du concubinage, 850 fr. de base LP, 120 fr. 50 d’essence, 200 fr. pour l’entretien de sa voiture, 188 fr. 30 de frais de repas, 531 fr. 05 de primes d’assurance maladie, ainsi que 83 fr. de franchise et quote-part), de sorte qu’il disposait d’un excĂ©dent de 1'852 fr. 75. En ce qui concerne l’intimĂ©e, les juges ont retenu qu’elle exploitait son propre salon de coiffure depuis 2009 et avait, le 19 septembre 2014 créé la sociĂ©tĂ© [...], dont elle Ă©tait l’une des deux associĂ©es. Elle Ɠuvrait au service de cette sociĂ©tĂ©, sise Ă  [...], Ă  80% et percevait un salaire mensuel net de 3'000 fr., allocations familiales par 600 fr. en sus. Son loyer s’élevait Ă  1'520 fr. par mois et ses assurances maladies Ă  132 fr. 95, subside dĂ©duit. S’agissant encore d’A........., ses coĂ»ts directs mensuels ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă  629 fr. 90 jusqu’au 31 aoĂ»t 2023 (base mensuelle de 400 fr., 228 fr. de participation aux coĂ»ts du logement de sa mĂšre, 14 fr. 05 de prime d’assurance maladie, subside dĂ©duit, et 287 fr. 85 de frais de garde auprĂšs de l’UAP), dĂ©duction faite des allocations familiales par 300 fr., puis Ă  829 fr. 90 du 1er septembre 2023 au 31 aoĂ»t 2029 (base mensuelle Ă  600 fr.) et, finalement, Ă  729 fr. 90 dĂšs le 1er septembre 2029, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. Enfin, les coĂ»ts directs de L......... ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă  767 fr. 05 jusqu’au 31 mars 2022, (base mensuelle de 600 fr., 228 fr. de participation aux coĂ»ts du logement de sa mĂšre, 14 fr. 05 de prime d’assurance maladie, subside dĂ©duit, ainsi que 225 fr. de cotisations aux diffĂ©rentes activitĂ©s parascolaires pratiquĂ©es), allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites, puis Ă  667 fr. 05 dĂšs le 1er avril 2022, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. c) Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© confirmĂ© par arrĂȘt du 18 mars 2022 du Tribunal fĂ©dĂ©ral. 4. a) L’appelant ne s’est que trĂšs partiellement acquittĂ© du versement des contributions d’entretien depuis 2016. D’aprĂšs un dĂ©compte Ă©tabli le 16 novembre 2022 par le service social du DĂ©partement de la santĂ©, des affaires sociales et de la culture du Canton du Valais, il lui doit un montant total de 56'930 fr. 60 (valeur au 16 novembre 2022), Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2022, il a remboursĂ© un montant total de 4'000 francs. b) Par dĂ©cision du 29 aoĂ»t 2022, le Bureau de recouvrement de d’avances des contributions d’entretien du canton du valais (BRACE) a fait droit Ă  la requĂȘte d’avance des contributions d’entretien de l’intimĂ©e Ă  raison de 1'200 fr. par mois, soit 600 fr. par enfant, pour la pĂ©riode du 1er septembre 2022 au 31 aoĂ»t 2023. 5. a) Le 30 juin 2022, l’appelant a dĂ©posĂ© une demande en modification du jugement de divorce. b) Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 27 fĂ©vrier 2023, l’appelant a en substance conclu Ă  ce que, dĂšs et y compris le 1er mars 2023, la contribution d’entretien versĂ©e en faveur des enfants L......... et A......... soit rĂ©duite Ă  150 fr. par mois et par enfant, Ă©ventuelles allocations familiales en sus. c) Dans ses dĂ©terminations du 23 mars 2023, l’intimĂ©e a conclu au rejet de la requĂȘte du 27 fĂ©vrier 2023 susmentionnĂ©e, avec suite de frais et dĂ©pens. Elle a notamment produit le contrat d’apprentissage de L.......... d) Par courrier du 28 avril 2023, l’appelant a modifiĂ© ses conclusions du 27 fĂ©vrier 2023, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle versĂ©e en faveur de l’enfant L......... soit rĂ©duite Ă  50 fr. et celle en faveur d’A......... Ă  200 fr., Ă©ventuelles allocations familiales en sus. A l’appui de sa requĂȘte, il a allĂ©guĂ© que depuis l’arrĂȘt du 31 aoĂ»t 2021, ses charges avaient augmentĂ© – il vivait dĂ©sormais seul, payait une contribution de 200 fr. en faveur de son fis [...] et avait des frais de dĂ©placement pour ses nombreux rendez-vous mĂ©dicaux – et son revenu diminuĂ© raison de ses problĂšmes de santĂ© et que L......... percevait dĂ©sormais un revenu d’apprenti qui devait ĂȘtre pris en compte. e) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 avril 2023 en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. 6. La situation personnelle et financiĂšre de l’appelant est la suivante : a) Depuis le mois d’aoĂ»t 2021, l’appelant est sans emploi. Il souffre de problĂšmes de santĂ© physique et psychique de sorte qu’il a Ă©tĂ© en incapacitĂ© totale de travailler du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er mai 2022, date Ă  laquelle il a recouvrĂ© une capacitĂ© de travail Ă  50%. b) Le 15 avril 2022, le Dr [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste de l’appelant, a attestĂ© que celui-ci prĂ©sentait les limitations fonctionnelles suivantes : port de charge pas plus de 10 kg, position debout et assise prolongĂ©e, mouvements rĂ©pĂ©titifs (piĂšce 13). c) Le 15 juin 2022, l’appelant a fait une demande de prestations auprĂšs de l’assurance invaliditĂ©, qui lui a accordĂ© une mesure visant Ă  soutenir et Ă  faciliter la rĂ©insertion professionnelle pour une durĂ©e maximale de 6 mois. Cette mesure comprenait 3 modules, le premier (module 0) Ă©tant un entretien d’évaluation, le deuxiĂšme (module 1) un bilan et le troisiĂšme (module 2) une prĂ©paration Ă  l’emploi/stage. Cette mesure a donnĂ© lieu Ă  un rapport du 20 janvier 2023 de Connexion ressources, lequel rĂ©sume la situation comme il suit : « Le module 1 s’est dĂ©roulĂ© du 22 aoĂ»t au 21 octobre 2022. Selon le Docteur [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste de l’appelant, ce dernier ne peut ni porter des charges de plus de 10 kilogrammes ni en porte Ă  faux. Il n’a pas la possibilitĂ© de rester debout ou assis de maniĂšre prolongĂ©e et les mouvements rĂ©pĂ©titifs et la position accroupie sont Ă  proscrire. Le mĂ©decin a toutefois considĂ©rĂ© que l’évolution de l’appelant Ă©tait favorable et qu’il Ă©tait en capacitĂ© totale de travailler dans une activitĂ© adaptĂ©e. Le module 2 s’est dĂ©roulĂ© du 24 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Il en ressort essentiellement, s’agissant des stages effectuĂ©s, que l’appelant s’est vu proposer un stage interne d’aide-chauffeur chez [...] (DĂ©marche). Il s’est toutefois prĂ©sentĂ© le premier jour avec une heure de retard et refusait de participer Ă  la collecte des sacs. Le responsable du stage a considĂ©rĂ© que l’appelant a fait preuve de mauvaise volontĂ© et a Ă©tĂ© contraint d’y mettre un terme avant la fin. » Ledit rapport Ă©mettait la synthĂšse et conclusion suivantes : « Actuellement, Monsieur T......... n’est pas prĂȘt Ă  l’emploi. Durant le module 2, il ne s’est pas montrĂ© coopĂ©ratif et fiable. Lors d’un point de situation datĂ© du 22 novembre 2022, il a Ă©tĂ© joignable puis il a envoyĂ© un message pour indiquer qu’il Ă©tait chez son mĂ©decin, le docteur [...]. Monsieur T......... explique qu’il Ă©tait enrhumĂ©, qu’il avait le nez qui coule, des difficultĂ©s Ă  respirer et des glaires. Le 23 novembre 2022, Monsieur T......... a ressenti une crise d’angoisse et il s’est rendu aux urgences [
]. Il a Ă©tĂ© soumis Ă  une Ă©chographie et une radiographie qui ont rĂ©vĂ©lĂ© un dĂ©but de bronchite. [
]. Du 23 novembre 2022 au 27 novembre 2022, il a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail Ă  100%. Le 1er dĂ©cembre 2022, nous lui avons adressĂ© une lettre pour fixer un rendez-vous pour le 7 dĂ©cembre 2022. Monsieur T......... ne s’est pas prĂ©sentĂ© au rendez-vous. Nous n’avons pas rĂ©ussi Ă  le joindre par tĂ©lĂ©phone Ă  plusieurs reprises. Par la suite, il a envoyĂ© un message pour s’excuser. Il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre toujours malade. Le 14 dĂ©cembre 2022, nous luis avons transmis une lettre afin de prendre contact pour le 3 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, Monsieur T......... ignorait s’il voulait continuer la mesure ou pas, mais a finalement dĂ©cidĂ© de poursuivre afin de tester ses limitations via le stage interne mentionnĂ© ci-dessus. Il a dĂ©clarĂ© avoir compris que la mesure Ă©tait volontaire. [
] ». d) Par attestation mĂ©dicale du 7 septembre 2022, le Dr [...] a indiquĂ© en substance que l’appelant pouvait travailler Ă  100% dans une activitĂ© adaptĂ©e, notamment sans port de charge de plus de 10 kilogrammes, et qu’il prĂ©sentait une Ă©volution favorable de son Ă©tat de santĂ©. e) Le 1er fĂ©vrier 2023, le Dr [...], mĂ©decin-chef du Centre mĂ©dical de [...], indiquait dans son rapport qu’aprĂšs un reconditionnement physique, l’appelant pourrait travailler dans une activitĂ© adaptĂ©e, et que sa capacitĂ© de travail devait s’amĂ©liorer Ă  partir de 3-4 mois. f) Le 3 fĂ©vrier 2023, la Dre [...], psychiatre de l’appelant, a prolongĂ© l’incapacitĂ© de travail Ă  50% de l’appelant jusqu’au 28 fĂ©vrier 2023, puis chaque mois jusqu’au 30 septembre 2023. Elle n’a toutefois pas motivĂ© ces arrĂȘts de travail (piĂšce 9 produite Ă  l’appui de l’appel). g) De son cĂŽtĂ©, le Dr [...], mĂ©decin assistant au Service de mĂ©decine de l’HĂŽpital de Rennaz, a Ă©tabli un rapport mĂ©dical le 19 fĂ©vrier 2023, sur requĂȘte de l’Office AI, dont il ressort que l’appelant souffrait de douleurs musculosquelettiques pariĂ©tales gauches depuis le 23 novembre 2022 et qu’il avait retrouvĂ© sa capacitĂ© totale de travail Ă  partir du 28 novembre 2022. Il a estimĂ© qu’à partir de cette date, on pouvait s’attendre Ă  une amĂ©lioration de la capacitĂ© de travail de l’appelant. h) La Dre [...] a Ă©tabli sur requĂȘte de l’Office AI un rapport du 9 mars 2023, duquel il ressort essentiellement que le pronostic de rĂ©adaptation de l’appelant est favorable si l’activitĂ© est bien ciblĂ©e. L’annexe du rapport indique que celui-ci prĂ©sente des difficultĂ©s relationnelles, en ce sens qu’il a peine Ă  gĂ©rer ses Ă©motions et son impulsivitĂ©, qu’il prĂ©sente des difficultĂ©s liĂ©es aux tĂąches administratives et une hypersensibilitĂ© au stress. Il en ressort encore que l’appelant ne peut exercer une activitĂ© oĂč il est en contact avec la clientĂšle ou qui exige de frĂ©quents contacts interpersonnels, ou encore impliquant du stress. i) Au moment oĂč l’instruction a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e le 6 avril 2023, il semble que l’appelant se rendait toujours plusieurs fois par semaine chez les divers mĂ©decins qu’il consultait pour ses problĂšmes physiques et psychiques, soit deux fois par semaine Ă  Lavey-les-Bains, une fois par mois chez son gĂ©nĂ©raliste Ă  Monthey et une ou deux fois par semaine chez sa psychiatre Ă  Montreux. j) Du 20 mars 2023 au 17 avril 2023, l’appelant a effectuĂ© un nouveau stage de rĂ©insertion professionnelle auprĂšs de [...] en qualitĂ© de chauffeur-livreur. Son certificat de travail, datĂ© du 3 mai 2023, relĂšve qu’il est consciencieux, efficace et autonome, qu’il a parfaitement maĂźtrisĂ© tous les aspects de son activitĂ©, qu’il possĂšde de rĂ©elles facultĂ©s d’adaptation face aux nouveautĂ©s et a fait preuve de crĂ©ativitĂ© et d’un trĂšs bon esprit d’équipe, qu’il a entretenu d’excellents contacts et a Ă©tĂ© unanimement apprĂ©ciĂ© par tous les clients, collĂšgues et supĂ©rieurs et qu’il s’est toujours acquittĂ©, Ă  la pleine et entiĂšre satisfaction de son employeur, des travaux qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s (piĂšce 4 produite Ă  l’appui de son appel). k) Jusqu’au 31 aoĂ»t 2023, l’appelant a perçu des indemnitĂ©s journaliĂšres de l’assurance-chĂŽmage Ă  50% pour un montant mensuel moyen de l’ordre de 1'940 fr., complĂ©tĂ©es par des indemnitĂ©s perte de gain Ă  50% Ă  hauteur de 2'124 fr., par mois, reprĂ©sentant ainsi un revenu mensuel net de l’ordre 4'064 fr. au total. l) DĂ©but septembre 2023, l’appelant s’est inscrit au chĂŽmage Ă  80%. Par dĂ©cision du 12 septembre 2023, la Caisse cantonale de chĂŽmage lui a toutefois refusĂ© les indemnitĂ©s en raison d’une pĂ©riode de cotisation insuffisante (piĂšce 11 produite Ă  l’appui de l’appel). Par dĂ©cision du 26 septembre 2023, l’appelant a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice du Revenu d’insertion (piĂšce 10 produite Ă  l’appui de l’appel). m) L’appelant a effectuĂ© un stage auprĂšs de [...] du 1er janvier au 31 mars 2024, Ă  60% (piĂšce 2 et 3 produites Ă  l’audience du 5 fĂ©vrier 2024). n) L’appelant s’est sĂ©parĂ© de la mĂšre de son troisiĂšme enfant en automne 2021. Par convention privĂ©e, il s’est engagĂ© Ă  verser une contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de [...], allocations familiales par 300 fr. en sus. A cet Ă©gard, il a produit des extraits bancaires sur lesquels figurent des versements de 500 fr. en faveur d’[...]. Il a Ă©galement Ă©tĂ© convenu avec celle-ci qu’il exerce un droit de visite Ă  raison d’un week-end sur deux. [...] a toutefois dĂ©clarĂ© qu’il a Ă©tĂ© convenu que l’appelant aille chercher son fils chez la maman de jour les mercredis et vendredis car elle travaillait jusqu’à 19h00 (cf. PV d’audience du 21 septembre 2023, piĂšce 8 produite Ă  l’appui de l’appel). 7. L........., majeur depuis le [...] 2024, vit toujours avec sa mĂšre. Depuis le 1er juillet 2022, il effectue un apprentissage en tant qu’employĂ© de commerce. Ses revenus d’apprenti s’établissent comme il suit : - 1Ăšre annĂ©e : 707 fr. 80 brut par mois ; - 2e annĂ©e : 972 fr. 95 brut par mois ; - 3e annĂ©e : 1'239 fr. 40 brut par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 FormĂ© en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. DĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti, la rĂ©ponse est Ă©galement recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procĂ©dure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas liĂ© par les conclusions des parties et qu’il peut s’en Ă©carter (al. 296 al. 3 CPC). L’autoritĂ© d’appel ne peut toutefois pas aller au-delĂ  de l’objet du litige tel que portĂ© en deuxiĂšme instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active Ă  la procĂ©dure et d’étayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Toutefois, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de cette disposition ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.4.2 L’appelant a produit une liasse de piĂšces – dont certaines sont nouvelles – Ă  l’appui de son appel, diverses piĂšces provenant de son dossier AI le 7 dĂ©cembre 2023, ainsi que 5 piĂšces nouvelles lors de l’audience du 5 fĂ©vrier 2024. Ces piĂšces sont toutes recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitĂ©e applicable. Les faits qu’elles contiennent ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es aux faits du prĂ©sent arrĂȘt dans la mesure de leur pertinence. 3. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi Ă  garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurĂ©e par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi Ă  rĂ©duire son activitĂ© professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa prĂ©sence auprĂšs de l'enfant (TF 5A.565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A.968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et rĂ©f. cit.). A cet Ă©gard, la jurisprudence considĂšre que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activitĂ© lucrative Ă  un taux de 50 % dĂšs la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dĂšs son entrĂ©e au niveau secondaire et de 100 % dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e. Il n’est possible de s’éloigner de cette ligne directrice qu’au cas par cas et que pour des motifs suffisants (TF 5A.384/2018 du 21 septembre 2018). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Pour arrĂȘter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, sauf situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition (ATF 147 III 265, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Le juge doit garder Ă  l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coĂ»ts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les pĂ©riodes dĂ©terminantes et les montants dus pouvant ĂȘtre arrondis et simplifiĂ©s, l'important Ă©tant que, sur l'ensemble de la pĂ©riode pendant laquelle l'enfant est Ă  la charge de ses parents, il soit mis au bĂ©nĂ©fice de l'entretien qui lui est nĂ©cessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inĂ©vitablement Ă©voluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer Ă  un calcul de la pension au franc prĂšs, voire au centime prĂšs, Ă©tant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du dĂ©birentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 L’appelant conteste le point du dĂ©part des nouvelles pensions fixĂ©es, qui prenait effet uniquement une fois l’ordonnance « dĂ©finitive et exĂ©cutoire », faisant valoir qu’elle protĂ©geait injustement l’intimĂ©e et viderait de sa substance la nature et l’essence mĂȘme des mesures provisionnelles. 4.2 Lorsque le motif pour lequel la modification est demandĂ©e se trouve dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© au moment de la requĂȘte, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'Ă©quitĂ©, de faire remonter l'effet de la modification Ă  un autre moment. En effet, le crĂ©ancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de rĂ©duction ou de suppression dĂšs l'ouverture de la requĂȘte. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'apprĂ©ciation, une date postĂ©rieure au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordĂ©es et utilisĂ©es pendant la durĂ©e de la procĂ©dure ne peut Ă©quitablement ĂȘtre exigĂ©e. Cette derniĂšre situation suppose que le crĂ©ancier, sur la base d'indices objectivement sĂ©rieux, ait pu compter pendant la durĂ©e de la procĂ©dure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un rĂ©gime d'exception (TF 5A.894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A.685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019 p. 948; TF 5A.539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A.694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). 4.3 En l’espĂšce, la fin du concubinage de l’appelant et l’entrĂ©e en apprentissage de L........., motifs qui ont Ă©tĂ© Ă  l’origine de l’entrĂ©e en matiĂšre sur la modification des pensions Ă  titre provisionnel, sont des faits qui Ă©taient dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte le 27 fĂ©vrier 2023. A cela s’ajoute que l’appelant Ă©tait sans emploi depuis le mois d’aoĂ»t 2021. La dĂ©cision du premier juge de modifier les pensions uniquement une fois son entrĂ©e en force n’est pas justifiĂ©e. Cela est d’autant plus le cas que l’intimĂ©e pouvait s’attendre Ă  une baisse des pensions au moment de la requĂȘte. Ce grief doit ainsi ĂȘtre admis. 5. 5.1 L’appelant reproche Ă©galement Ă  la premiĂšre juge d’avoir considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait de suite apte Ă  travailler Ă  plein temps. Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il Ă©tait toujours en incapacitĂ© de travail Ă  hauteur de 50%, comme cela rĂ©sulterait des certificats mĂ©dicaux (piĂšces 3002 et 3003), des dĂ©comptes d’indemnitĂ©s perte de gain et du dossier de l’ORP (piĂšce 52) produits. L’appelant soutient par ailleurs que ses maux seraient plus larges que ceux retenus, la juge ayant reproduit de maniĂšre incomplĂšte les rapports mĂ©dicaux dans les faits de l’ordonnance et omettrait les Ă©lĂ©ments en faveur d’une incapacitĂ© de travail. A cet Ă©gard, il se rĂ©fĂšre en particulier aux rapports de sa psychiatre et Ă  ceux du Dr [...] des 7 dĂ©cembre 2022 et 23 janvier 2023, qui feraient Ă©galement Ă©tat d’une incapacitĂ© Ă  rĂ©sister au stress ou Ă  un surcroĂźt de travail, d’une grande irritabilitĂ© sur le plan psychique, ainsi que de problĂšmes physiques au dos et aux Ă©paules. Il fait Ă©galement valoir que les traitements mĂ©dicaux rĂ©guliers dont il avait besoin l’empĂȘchaient quoi qu’il en soit de travailler Ă  temps complet. L’appelant conteste encore avoir fait preuve de mauvaise volontĂ© dans la reprise d’une activitĂ© lucrative. Il relĂšve en substance que son stage Ă  [...] avait mal dĂ©butĂ© au motif que son chef avait exigĂ© de lui qu’il vide un camion plein de sacs malgrĂ© sa limitation Ă  porter des charges, qu’il avait d’ailleurs dĂ©butĂ© un nouveau stage auprĂšs de cet organisme et qu’il bĂ©nĂ©ficiait d’un certificat de travail positif de son stage auprĂšs de [...]. En outre, le nouveau stage qui Ă©tait prĂ©vu chez [...] dĂ©montrerait qu’il avait encore besoin de telles mesures et qu’il lui fallait encore du temps avant qu’il puisse ĂȘtre rĂ©insĂ©rĂ© professionnellement. En dĂ©finitive, l’ensemble des circonstances commanderaient de retenir selon lui une capacitĂ© de travail de 50% au maximum dĂšs l’étĂ© 2024. A titre subsidiaire, l’appelant conteste le montant du revenu hypothĂ©tique retenu par la premiĂšre juge. Il soutient Ă  cet Ă©gard, en substance, qu’il serait injustifiĂ© que ce montant soit plus Ă©levĂ© que son dernier emploi, que le salaire imputĂ© ne tiendrait pas compte d’un abattement de salaire qu’il faudrait fixer au moins Ă  30% en raison de ses limitations fonctionnelles impliquant une baisse de rendement et que sans formation de base et sans possibilitĂ© de lire le français, il ne pourrait pas trouver un poste dans une usine. Selon lui, il convenait au contraire de prendre compte l’orientation prise dans sa rĂ©insertion professionnelle, soit l’activitĂ© de chauffeur-livreur, dont il a produit un certificat de stage, et qui lui rapporterait tout au plus 3'600 fr. par mois, ou Ă©ventuellement un poste de caissier dans un supermarchĂ© en raison de son caractĂšre moins pĂ©nible, qui lui rapporterait entre 3'500 fr. et 3'800 francs. 5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A.600/2019 du 9 dĂ©cembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer Ă  l'une comme Ă  l'autre un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir Ă  son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences Ă  l'Ă©gard des pĂšre et mĂšre sont plus Ă©levĂ©es, en particulier lorsque la situation financiĂšre est modeste, de sorte que les parents doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacitĂ© Ă  subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A.946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et rĂ©f. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation, Ă  son Ăąge et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A.890/2020 du 2 dĂ©cembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 5.2.2 Une incapacitĂ© de travail durable, telle qu'attestĂ©e par des certificats mĂ©dicaux, peut, selon les circonstances, suffire Ă  admettre que l'intĂ©ressĂ© ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dĂ©pĂŽt de n'importe quel certificat mĂ©dical ne suffit pas Ă  rendre vraisemblable une incapacitĂ© de travail allĂ©guĂ©e. En effet, du point de vue procĂ©dural, le certificat mĂ©dical constitue une allĂ©gation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), Ă  l’instar d’une expertise privĂ©e (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestĂ©e avec la prĂ©cision requise, l’allĂ©gation de partie doit ĂȘtre prouvĂ©e. Comme l’allĂ©guĂ© de partie, le certificat mĂ©dical peut, en lien avec des indices Ă©tayĂ©s par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat mĂ©dical dĂ»ment contestĂ© comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 28 mai 2024/235 ; CACI 14 fĂ©vrier 2024/66 ; CACI 21 novembre 2017/533). L’élĂ©ment dĂ©terminant pour la valeur probante d’un rapport mĂ©dical n’est ni son origine ni sa dĂ©signation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interfĂ©rences mĂ©dicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivĂ©es (TF 5A.266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A.318/2016 du 3 aoĂ»t 2016 consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 du 20 fĂ©vrier 2015 consid 2.4.1). Une attestation mĂ©dicale qui relĂšve l’existence d’une incapacitĂ© de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A.239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A.584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports Ă©tablis par un mĂ©decin traitant, le juge doit prendre en considĂ©ration le fait que ce mĂ©decin peut ĂȘtre enclin, en cas de doute, Ă  prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouĂ©e avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A.318/2016 prĂ©citĂ© consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 prĂ©citĂ© consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'Ă©vincer tous les avis Ă©manant des mĂ©decins traitants. Il faut effectuer une apprĂ©ciation globale de la valeur probante du rapport du mĂ©decin traitant au regard des autres piĂšces mĂ©dicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A.799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 5.3 5.3.1 En l’espĂšce, du 1er mars au 31 aoĂ»t 2023, l’appelant a perçu un revenu effectif de 4'064 fr. net par le versement d’indemnitĂ©s de chĂŽmage Ă  50% et d’indemnitĂ©s pour perte de gain Ă  50%. Depuis le 1er septembre 2023, il perçoit le Revenu d’insertion. Le premier juge a toutefois considĂ©rĂ© qu’il disposait dĂ©sormais d’une pleine capacitĂ© de travail qui justifiait de lui imputer un revenu hypothĂ©tique sans dĂ©lai, soit dĂšs l’entrĂ©e en force de l’ordonnance datĂ©e du 15 septembre 2023. Ce faisant, il n’a pas fixĂ© – Ă  tort comme on l’a vu plus haut (consid. 3) – le revenu de l’appelant Ă  partir du 1er mars 2023. 5.3.2 L’appelant se prĂ©vaut tout d’abord des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par sa psychiatre, dont il ressort qu’il aurait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail Ă  50% du 1er fĂ©vrier au 30 septembre 2023. Provenant de la psychiatre-traitante de l’appelant, ces documents ne constituent toutefois qu’une allĂ©gation de partie. Dans la mesure oĂč ils ne sont pas motivĂ©s et sont infirmĂ©s par d’autres documents mĂ©dicaux dĂ©taillĂ©s, il se justifie ici de nier leur valeur probante. Dans son rapport du 9 mars 2023, cette mĂȘme mĂ©decin a d’ailleurs indiquĂ© que le pronostic de rĂ©adaptation Ă©tait favorable si l’activitĂ© Ă©tait bien ciblĂ©e. S’agissant de l’assurance-perte de gain, qui a versĂ© de indemnitĂ©s entre le 1er mars et le 31 aoĂ»t 2023, on ne sait pas sur la base de quelles piĂšces elle a rendu sa dĂ©cision, qui ne lie par ailleurs aucunement les autoritĂ©s judiciaires. Dans la mesure oĂč l’appelant Ă©tait inscrit Ă  50% au chĂŽmage, on ne voit par ailleurs pas en quoi le dossier de l’ORP pourrait lui venir ici en aide. L’appelant ne le prĂ©cise d’ailleurs pas. Cela Ă©tant, il apparaĂźt que les mĂ©decins ne sont pas tous d’accord sur le point de savoir si l’appelant pouvait se voir attribuer une pleine capacitĂ© de travail dĂšs le 1er mars 2023. Le dossier laisse apparaĂźt que le Dr [...] considĂ©rait dĂ©jĂ  le 7 septembre 2022 que l’appelant Ă©tait apte Ă  100%, malgrĂ© certaines limitations fonctionnelles. Il faut considĂ©rer que ce mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste a une large connaissance du dossier de l’appelant et que dans la mesure oĂč son rapport ne va pas dans le sens de son patient, il n’y a pas de raison d’émettre une rĂ©serve en raison du lien qui unit ce mĂ©decin Ă  l’appelant. Cette conclusion a par ailleurs Ă©tĂ© confirmĂ©e par le Dr [...] le 19 fĂ©vrier 2023 dans un rapport destinĂ© Ă  l’AI. En dĂ©pit de l’avis du mĂ©decin-chef du Centre mĂ©dical de [...] du 1er fĂ©vrier 2023, selon lequel il fallait encore laisser quelques mois Ă  l’appelant pour retrouver une pleine capacitĂ© de travail, il convient de retenir que l’appelant disposait d’une pleine capacitĂ© de travail Ă  tous les moins dĂšs le dĂ©but du mois de janvier 2023. Enfin, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport AI du 20 janvier 2023, selon lesquelles l’intĂ©ressĂ© ne dĂ©ployait pas tous les efforts qui pouvaient ĂȘtre attendus de lui pour trouver une activitĂ© adaptĂ©e Ă  ses capacitĂ©s physiques, la mauvaise volontĂ© relevĂ©e ne se fondant pas exclusivement sur son refus de porter des sacs [...]. Si l’on peut se rĂ©jouir des efforts fournis par la suite par l’appelant, cela ne change toutefois rien au fait que sa mauvaise volontĂ© initiale a trĂšs vraisemblablement retardĂ© les effets positifs escomptĂ©s des mesures AI. Dans ces conditions, on doit admettre que les traitements mĂ©dicaux postĂ©rieurs au 1er mars 2023 n’auraient pas dĂ» empĂȘcher l’appelant d’exercer une activitĂ© lucrative Ă  100%. Quant au reproche fait au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’ensemble de ses limitations, il apparaĂźt lĂ  aussi sans fondement, dĂšs lors que son incapacitĂ© de rĂ©sister au stress, ses difficultĂ©s Ă  gĂ©rer le surcroĂźt de travail et sa grande irritabilitĂ© ont Ă©tĂ© pris en compte dans le choix d’un mĂ©tier qui ne met pas en relation l’appelant avec la clientĂšle. Quant aux diffĂ©rentes douleurs physiques dont il se prĂ©vaut, elles ont Ă©tĂ© prises en compte en tant que limitations fonctionnelles Ă  soulever des charges de plus de dix kilos. Ainsi, il convient de considĂ©rer que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activitĂ© lucrative Ă  100% Ă  tout le moins Ă  partir du 1er mars 2023, date Ă  partir de laquelle il a conclu Ă  la rĂ©duction des pensions, l’amĂ©lioration de son Ă©tat de santĂ© depuis novembre 2022 lui laissant suffisamment de temps pour trouver un emploi au plus tard Ă  cette date. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), cela s’avĂšre ĂȘtre d’autant plus le cas que la situation financiĂšre des parties est modeste. 5.3.3 Quant Ă  la contestation, Ă  titre subsidiaire, du montant du revenu hypothĂ©tique, il faut relever que le salaire de sa prĂ©cĂ©dente activitĂ©, qui s’élevait Ă  4'505 fr. 80, 13e salaire compris, est en rĂ©alitĂ© trĂšs proche du salaire hypothĂ©tique retenu Ă  hauteur de 4'601 fr. 05 retenu par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas d’incohĂ©rence Ă  cet Ă©gard. Ensuite, l’activitĂ© professionnelle d’ouvrier non-qualifiĂ© dans le domaine de l’industrie alimentaire ou chimique a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e par le premier juge pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’appelant. On ne saurait ainsi dĂ©duire que ces limitations provoqueraient un dĂ©ficit de rendement. Enfin, un poste d’ouvrier non-qualifiĂ© ne requiert pas de formation de base, ni la lecture du français. Dans la mesure oĂč l’appelant n’a pas allĂ©guĂ© avoir recherchĂ© activement un poste dans les domaines qu’il mentionne et n’a pas produit de piĂšces Ă  cet Ă©gard, il n’y a pas lieu de prendre en compte les activitĂ©s qu’il mentionne, cela d’autant que les revenus prĂ©visibles des activitĂ©s de chauffeur-livreur et de caissier ne lui permettraient vraisemblablement pas de couvrir l’entretien de ses enfants. Partant, ce grief doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite ses charges telles qu’elles ont Ă©tĂ© retenues par le premier juge. Il soutient qu’il conviendrait de tenir compte de 250 fr. Ă  titre de frais de droit de visite qu’il exerçait de maniĂšre Ă©largie sur son fils [...], 450 fr. de frais de dĂ©placements pour ses rendez-vous mĂ©dicaux rĂ©guliers Ă  Monthey et Ă  Lavey-les-Bains, 350 fr. Ă  titre de frais de dĂ©placements hypothĂ©tiques dĂšs lors qu’en l’absence d’usine sur son lieu de domicile Ă  [...] et 235 fr. de frais de repas hypothĂ©tiques. 6.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A.803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). DĂšs lors, il ne saurait ĂȘtre question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dĂ©passant les frais absolument nĂ©cessaires Ă  l’exercice du droit de visite, Ă  savoir les frais de dĂ©placement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et rĂ©f. cit.). Un montant qui s’élĂšve en principe Ă  150 fr./mois peut en revanche ĂȘtre pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini). En l’espĂšce, c’est Ă  tort que le premier juge n’a pas retenu un montant de 40 fr. par mois dans son minimum vital LP pour l’exercice du droit de visite sur [...]. Pour le reste, les arguments de l’appelant sur ce point ne convainquent pas. La convention des parties ne prĂ©voit en effet pas un droit de visite Ă©largi et le fait que l’appelant rĂ©cupĂšre son fils chez la maman de jour deux fois par semaine pour le rendre Ă  la mĂšre Ă  19h00 ne saurait justifier une augmentation de ce forfait. En outre, comme on le verra plus loin, la situation financiĂšre est limitĂ©e au minimum vital LP, de sorte qu’il convient de se limiter au montant de base de 40 francs. 6.3 En ce qui concerne le montant des frais de dĂ©placements pour les rendez-vous mĂ©dicaux, leur quotitĂ© allĂ©guĂ©e Ă  hauteur de 450 fr. n’est nullement motivĂ©e. On ne sait ainsi pas si ce montant correspond Ă  un abonnement pour une zone de transports publics, Ă  des billets de train pris individuellement ou au coĂ»t de trajet effectuĂ©s en voiture. Quoiqu’il en soit, vu l’évolution positive de son Ă©tat de santĂ©, il convient de considĂ©rer qu’il n’a plus besoin de bĂ©nĂ©ficier de soins rĂ©guliers depuis le 1er mars 2023. 6.4 L’appelant fait encore valoir des frais hypothĂ©tiques de dĂ©placements par 350 fr. et de repas par 150 fr. par mois. Il n’explique toutefois pas comment il parvient Ă  ces montants. En dĂ©pit de ce que retient la dĂ©cision, il convient de considĂ©rer que le montant de 150 fr. retenu Ă  titre de recherche d’emploi ne se justifie pas lorsque l’on impute un revenu hypothĂ©tique Ă  une partie (CACI 2021/359 du 23 juillet 2021 consid. 5). En revanche, il se justifie de tenir compte des charges hypothĂ©tiques qui seront nĂ©cessaires Ă  l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 2021/10 du 8 janvier 2021 consid. 9.4 et 9.5). Compte tenu du revenu hypothĂ©tique qui a Ă©tĂ© imputĂ© Ă  l’appelant, ses frais professionnels de repas et de dĂ©placement ne peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s que de façon purement fictive. En habitant Ă  [...], on peut admettre, avec l’appelant, que la probabilitĂ© de trouver un emploi d’ouvrier non-qualifiĂ© sur son lieu de domicile n’est pas Ă©vidente. Sur la base de cette prĂ©somption, il apparaĂźt tout d’abord Ă©quitable de tenir compte, dans ses charges, de frais de repas forfaitaires pour un montant de 10 fr. par jour, comme cela a Ă©tĂ© retenu pour l’intimĂ©e. MultipliĂ©s par le nombre de jour mensuel moyen de 21,7 jours, ces frais peuvent ĂȘtre retenus Ă  hauteur de 217 francs par mois. Quant aux dĂ©placements, on tiendra compte, en Ă©quitĂ©, d’un montant estimĂ© Ă  200 fr. par mois, qui correspond Ă  un abonnement Mobilis pour six zones (montant de 198 fr. obtenu sur le site www.mobilis-vaud.ch/fr/tarifs/). Un tel abonnement permet en effet de se rendre de [...] Ă  Crissier ou de [...] Ă  Monthey, ce qui apparaĂźt couvrir un rayon suffisamment grand pour trouver un emploi. En lien avec le grief prĂ©cĂ©dent (cf. consid. 6.3), on peut d’ailleurs considĂ©rer qu’un tel abonnement permettra vraisemblablement aussi Ă  l’appelant de se rendre chez le mĂ©decin, certes pour autant que ces derniers se situent dans les zones choisies. Ce grief doit ainsi ĂȘtre partiellement admis. 7. On constate que des frais d’assurance perte de gain ont Ă©tĂ© pris en compte dans les charges de l’appelant Ă  raison de 155 fr. 75. Or, Ă  partir du moment oĂč une personne a un statut d’employĂ©, une telle assurance n’est manifestement pas indispensable. Si ce montant correspondait bien Ă  une charge effective pour l’appelant jusqu’au 31 aoĂ»t 2024, il faut admettre qu’elle n’était nĂ©cessaire que jusqu’à fin fĂ©vrier 2023, date Ă  partir de laquelle son incapacitĂ© de travail a pris fin et un revenu hypothĂ©tique lui a Ă©tĂ© imputĂ©. Il convient dĂšs lors de la supprimer d’office. 8. 8.1 L’appelant soutient encore que les revenus de L........., tirĂ©s de son apprentissage, actuellement de 972 fr. 95, couvriraient dĂ©jĂ  l’entier de ses charges courantes, de sorte qu’aucune pension ne devraient lui ĂȘtre allouĂ©e. Cela serait d’autant plus le cas qu’il percevait des allocations familiales de 420 fr. au lieu des 400 fr. retenues. En outre, l’appelant soutient que cet enfant ayant atteint sa majoritĂ© en mars 2024, les conditions du versement d’une pension ne seraient plus remplies Ă  partir de cette date au vu de sa propre situation financiĂšre, mĂȘme Ă  considĂ©rer qu’un revenu hypothĂ©tique lui soit imputĂ©. 8.2 En ce qui concerne le montant des allocations familiales, lĂ  encore, l’appelant ne motive pas son point de vue. Les allocations familiales s’élĂšvent pour une fratrie de deux enfants Ă  300 fr. par enfant et Ă  400 fr. pour les jeunes en formation, puis dĂšs le 3e enfant, Ă  340 fr. et Ă  440 fr. pour les jeunes en formation (art. 3 de la loi vaudoise d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; LVLAFam ; BLV 836.01 ; www.vd.ch/allocations-familiales). Ainsi, les allocations familiales retenues par le premier juge Ă  hauteur de 400 fr. pour L......... et de 300 fr. pour A......... apparaissent correctes. 8.3 8.3.1 8.3.1.1 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libĂšre en principe que partiellement les pĂšre et mĂšre de leur obligation, les montants touchĂ©s Ă©tant en gĂ©nĂ©ral insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une dĂ©charge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation Ă©conomique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d, n. 1603 p. 1044). Le revenu de l’enfant ne doit ĂȘtre ainsi pris en compte que dans la mesure oĂč l'on peut raisonnablement l'attendre de lui (art. 276 al. 3 CC). Le caractĂšre raisonnable est dĂ©terminĂ© en comparant d'une part la capacitĂ© contributive des parents et de l'enfant et d'autre part l’étendue des prestations des parents et les besoins de l'enfant (TF 5A.513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3). En d'autres termes, la mesure dans laquelle le revenu de l'enfant est pris en compte dĂ©pend des circonstances du cas individuel et l’autoritĂ© cantonale dispose d’un pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 5A.129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). A titre d’exemple, s'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a imputĂ© dans un cas la paie d'apprenti Ă  raison de 50% la premiĂšre annĂ©e, 60% la deuxiĂšme annĂ©e et 100% la troisiĂšme annĂ©e (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, citĂ© par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1), mais a jugĂ© dans un autre cas qu’une imputation des 2/3 pour toute la pĂ©riode d’apprentissage ne procĂ©dait pas d’un abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). La pratique fribourgeoise estime qu’il se justifie en gĂ©nĂ©ral de retenir, sous rĂ©serve de situation particuliĂšre, une participation de l’enfant majeur Ă  hauteur de 30% de ses revenus (notamment TC FR 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.4). Il est arrivĂ© Ă  la Cour d’appel vaudoise de retenir une participation de 50% (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3). 8.3.1.2 Les conditions permettant l’octroi d’une contribution d’entretien Ă  un enfant majeur sont plus strictes que pour un enfant mineur ou un (ex-) Ă©poux. On ne peut ainsi exiger d’un parent qu’il subvienne Ă  leur entretien que si, aprĂšs versement de cette contribution, le dĂ©biteur dispose encore des ressources lui permettant de couvrir son minimum vital Ă©largi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A.507/2020 du 3 mars 2021 consid. 7.5.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu'aucune participation au loyer ne doit ĂȘtre retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). 8.3.2 Compte tenu du fait que L......... paie les cotisations sociales depuis le 1er janvier 2023, le revenu net d’apprenti de celui-ci pour la pĂ©riode en cause – soit Ă  compter du 1er mars 2023 – s’élĂšve Ă  707 fr. 80 jusqu’au 30 juin 2023, Ă  979 fr. 95 du 1er juillet 2023 au 31 dĂ©cembre 2023, Ă  928 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, puis Ă  1'173 fr. 70, comme cela a Ă©tĂ© retenu par le premier juge et qui n’est pas contestĂ©. Comme L......... est devenu majeur dans courant du mois de mars 2024 et que ce fait a des consĂ©quences sur sa contribution d’entretien, il conviendra ci-aprĂšs de distinguer deux pĂ©riodes, l’une au 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et l’autre qui court Ă  partir du 1er avril 2024. La prise en compte du revenu de l’enfant sera examinĂ©e ci-aprĂšs au regard de la situation financiĂšre des parties pour chacune de ses deux pĂ©riodes. 9. 9.1 PĂ©riode du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 Pour simplifier les calculs relatifs Ă  cette pĂ©riode qui est dĂ©sormais rĂ©volue, il se justifie de se fonder sur la moyenne des revenus d’apprentissage de L......... sur cette pĂ©riode, qui s’élĂšve Ă  884 fr. ([707.80 x 4 mois] + [979.95 x 6 mois] + [928 x 3 mois]) = 11'494 fr. 90 ; : 13 mois ; montant arrondi). Reste Ă  dĂ©terminer dans quelle mesure il convient de prendre en compte de montant comme revenu de l’enfant. Si l’on n’en tient pas du tout compte, le minimum vital LP des membres de la famille est dĂ©ficitaire Ă  hauteur d’environ 608 francs. Cette situation particuliĂšre justifie de tenir compte du revenu de L......... Ă  hauteur de ce montant. Il n’y a en effet aucune raison que celui-ci bĂ©nĂ©ficie d’un solde, alors que ses parents ne parviennent pas Ă  couvrir le minimum vital LP des membres de la famille. Comme on le verra dans les tableaux exposĂ©s ci-aprĂšs, cela revient Ă  fixer les contributions d’entretien Ă  290 fr. pour L......... et Ă  810 fr. pour A......... pour la pĂ©riode du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises. Il restera tout de mĂȘme Ă  L......... un montant Ă  sa libre disposition d’environ 276 fr., ce qui apparaĂźt raisonnable eu Ă©gard aux circonstances. Au surplus, les tableaux qui suivent intĂšgrent les principes arrĂȘtĂ©s par le Tribunal fĂ©dĂ©ral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes Ă  retenir, Ă  savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă  l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payĂ©es. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de s’en tenir Ă  ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), Ă©tant rappelĂ© qu’il ne doit pas ĂȘtre portĂ© atteinte au minimum vital LP du dĂ©birentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 9.2 DĂšs le 1er avril 2024 Pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 31 mars 2024, il faut admettre que l’enfant L......... n’aura plus droit Ă  une pension, dĂšs lors que les parties ne disposent pas de ressources qui leur permettent de couvrir leur minimum vital Ă©largi ainsi que celui d’A........., cela en raison du fait que la part au loyer de L........., par 228 fr., a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans les charges de l’intimĂ©e (cf. consid. 8.3.1.2 ci-avant). L’intimĂ©e, qui travaille Ă  80% et a la charge d’un enfant de moins de seize ans, a droit Ă  une contribution de prise en charge Ă  hauteur de son dĂ©ficit, prĂ©cision faite que ce dĂ©ficit, de 198 fr. 55, n’est pas supĂ©rieur au montant qu’elle percevrait en plus si elle travaillait Ă  100% (cf. consid. 3 ci-avant). Comme on le verra ci-aprĂšs, la situation financiĂšre de l’appelant ne permet toutefois pas de couvrir entiĂšrement ce dĂ©ficit. En dĂ©finitive, conformĂ©ment aux tableaux de calculs ci-dessous, la contribution d’entretien due en faveur d’A......... s’élĂšvera Ă  1'100 fr., allocations familiales non comprises, pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er avril 2024. 9. 9.1 En dĂ©finitive, l’appel est partiellement admis. Les chiffre I et II de l’ordonnance seront ainsi rĂ©formĂ©s en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de L......... seront fixĂ©es Ă  290 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et celles en faveur d’A......... Ă  810 fr., du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis Ă  1’100 fr. dĂšs le 1er avril 2024. 9.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă  600 fr. art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 450 fr. (soit 3/4) Ă  la charge de l’appelant et par 150 fr. (soit 3/4) Ă  la charge de l’intimĂ©e (art. 106 al. 2 CPC). 9.3 9.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacrĂ© ; le juge apprĂ©cie l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Les dĂ©bours du conseil commis d’office sont fixĂ©s forfaitairement Ă  2% du dĂ©fraiement hors taxe en deuxiĂšme instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 9.3.2 Me François Gillard, conseil d’office de l'appelant jusqu’au 28 juin 2024, a indiquĂ© dans sa liste d’opĂ©rations produite le 12 aoĂ»t 2024 avoir consacrĂ© 12 heures au dossier (6h45 en 2023 et 5h15 en 2024). Ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis. Partant, l’indemnitĂ© d’office s’élĂšvera Ă  2'160 fr., auxquels il convient d’ajouter des dĂ©bours par 43 fr. 20 (2% ; soit 24 fr. 30 pour 2023 et 18 fr. 90 pour 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA Ă  7,7% par 95 fr. 45 (2023) et Ă  8,1% par 87 fr. 80 (2024), soit Ă  2'506 fr. 45 au total. Me Aba Neeman a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© nouveau dĂ©fenseur d’office de l’appelant le 28 juin 2024, soit bien aprĂšs que la cause ait Ă©tĂ© gardĂ©e Ă  juger. Partant, il se justifie de renoncer Ă  lui allouer une quelconque indemnitĂ©. 9.3.3 Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l'intimĂ©e, a indiquĂ© par courrier du 26 juillet 2024 qu’il laissait le soin au Tribunal de fixer son indemnitĂ© d’office. L’art. 3 al. 2 RAJ prĂ©voit qu’en l’absence de liste des opĂ©rations, le dĂ©fraiement est fixĂ© Ă©quitablement sur la base d’une estimation des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. En l’espĂšce, l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e en appel par le conseil d’office de l’intimĂ©e peut ĂȘtre estimĂ©e Ă  10 heures (5 heures en 2023 et 5 heures en 2024). Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnitĂ© de Me Kalbfuss doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des dĂ©bours par 36 fr. (2% de 1'800 fr., soit 18 fr. en 2023 et 18 fr. en 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA Ă  7,7% par 70 fr. 70 (2023) et Ă  8,1% par 84 fr. 10 (2024), soit Ă  2'110 fr. 80 au total. 9.3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  leurs conseils d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privĂ© judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 9.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dĂ©pens Ă  la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort de l’appel, il convient d’astreindre l’appelant Ă  verser au conseil de l’intimĂ©e des dĂ©pens rĂ©duits qui seront fixĂ©s Ă  1'700 fr. (3'400 fr. x [3/4 – 1/4]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont rĂ©formĂ©s comme il suit : I. dit que T......... contribuera Ă  l’entretien de son fils L........., nĂ© le [...] 2006, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 290 fr. (deux cent nonante francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, Ă©ventuelles allocations formation en sus. II. dit que T......... contribuera Ă  l’entretien de son fils A........., nĂ© le [...] 2013, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1’100 fr. (mille cent francs) par mois dĂšs le 1er juillet 2024. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr., Ă  la charge de l’appelant T......... par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et Ă  la charge de l’intimĂ©e C......... par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat. VI. L’appelant T......... doit verser Ă  Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l’intimĂ©e C........., la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) Ă  titre de dĂ©pens rĂ©duits. VII. L’indemnitĂ© de Me François Gillard, conseil d’office de T........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2'506 fr. 45 (deux mille cinq cent six francs et quarante-cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris. VIII. L’indemnitĂ© de Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de C........., est arrĂȘtĂ©e Ă  2'110 fr. 80 (deux mille cent dix francs et huitante centimes), dĂ©bours et TVA compris. IX. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnitĂ©s Ă  leur conseil d’office respectif mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat, dĂšs qu’elles seront en mesure de le faire. X. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Aba Neeman (pour T.........) ‑ Me François Gillard - Me Claude Kalfuss (pour C.........) et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :