Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL PD22.026180-231359 380 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 22 août 2024 .................. Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par T........., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C........., à [...], intimée, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que T......... contribuerait à l’entretien de son fils L........., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 315 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 345 fr. par mois dès le 1er janvier 2024, éventuelles allocations formation en sus, dès que la décision serait définitive et exécutoire (I), a dit que T......... contribuerait à l’entretien de son fils A........., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 830 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès que la décision serait définitive et exécutoire (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (V). En droit, la première juge a tout d’abord considéré que la fin du concubinage de l’appelant, ainsi que l’entrée en apprentissage de l’enfant L......... constituaient des changements notables au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, justifiant d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification provisoire des contributions d’entretien fixées en faveur des enfants par arrêt cantonal valaisan du 31 août 2021. Elle a ensuite analysé la situation financière des parties et considéré que T......... – qui était sans emploi depuis le mois d’août 2021 – avait les capacités physiques et psychiques de trouver un emploi à plein temps dans un domaine compatible avec sa santé et qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique sans délai pour une activité d’ouvrier non qualifié, par exemple dans l’industrie alimentaire ou chimique, qu’il a fixé à 4'601 fr. 05 net en se référant au calculateur « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique. Elle a relevé à cet égard qu’un tel poste respectait les contraintes liées à la santé de l’intéressé, soit ne pas porter de charges, ni être en contact avec la clientèle et que le revenu en question était par ailleurs similaire à celui qu’il percevait avant son arrêt total de travail. Retenant ensuite des charges à hauteur de 3'353 fr. 25 – comprenant une base mensuelle de 1'200 fr., son loyer de 1'423 fr., sa prime LAMal, subside déduit, de 141 fr. 20, la pension en faveur de son autre enfant [...] de 200 fr., ses frais médicaux non couverts de 83 fr. 30, ses frais de recherche d’emploi de 150 fr. et sa prime d’assurance perte de gain de 155 fr. 75 –, la première juge a considéré que T......... disposait d’un solde mensuel de 1'247 fr. 80. Quant à C........., elle disposait d’un revenu d’environ 3'000 fr. et assumait des charges à hauteur de 2'970 fr. 55 – qui comprenaient la base mensuelle de 1'350 fr., son loyer de 1'064 fr. part des enfants déduites, sa prime LAMal, subside déduit, de 132 fr. 95, des frais de repas de 173 fr. 60 et des frais de déplacement de 250 fr. –, de sorte qu’elle présentait un disponible de 30 francs. La première juge a ensuite fixé l’entretien convenable de L......... à 904 fr. 05, déduction faite des allocations familiales par 400 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside déduit, de 14 fr. 05, ses frais de repas de 217 fr. et ses frais de déplacement de 245 francs. Elle a toutefois déduit le revenu perçu de son apprentissage à hauteur de 60% pour la 2e année d’apprentissage et de 100% pour la 3e année, de sorte qu’elle a fixé l’entretien convenable de L......... à 315 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 345 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024. A partir du 1er juillet 2024, elle a considéré que le revenu de l’enfant couvrait ses charges et qu’aucune contribution d’entretien n’était due à partir de cette date. Il en ressort une contradiction avec le dispositif de l’ordonnance, qui n’éteint pas le versement de la pension à cette date. Enfin, la première juge a fixé l’entretien convenable d’A......... à 829 fr. 90, déduction faite des allocations familiales par 300 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside déduit, de 14 fr. 05 et ses frais de garde UAPE de 287 fr. 85. Compte tenu du solde mensuel de T........., l’entretien convenable des enfants a été entièrement mis à la charge de celui-ci à titre de contributions d’entretien. En dernier lieu, la première juge a considéré qu’aucun motif particulier ne justifiait de faire rétroagir les nouvelles contributions d’entretien au jour du dépôt de la requête, ce d’autant plus que l’intimée se trouvait dans une situation difficile. B. Par acte du 29 septembre 2024, T......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de tous frais et dépens, à ce que les pensions mensuelles dues en faveur de chacun de ses enfants soient fixées à 150 fr. du 1er mars 2023 au 31 août 2023, puis supprimées – pour autant toutefois qu’une rente AI ne lui soit pas accordée entre temps, en quel cas les rentes pour enfants d’invalide seraient versées aux enfants –, et à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance. Il a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 octobre 2023, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2023. Dans sa réponse du 18 octobre 2023, C......... (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 31 octobre 2023, l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2023. Les parties, assistées de leurs conseils, se sont présentées à l’audience d’appel du 5 février 2024, au cours de laquelle la conciliation a échoué. L’appelant a produit un lot de pièces, puis les débats ont été clos et la cause gardée à juger. Par courrier du 6 mai 2024, Me François Gillard a demandé d’être relevé de son mandat d’office. Par ordonnance du 28 juin 2024, Me François Gillard a été relevé de sa mission et Me Aba Neeman désigné en remplacement comme avocat d’office de l’appelant. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1974, de nationalité algérienne, et l’intimée, née le [...] 1983, de nationalité suisse, se sont mariés le 13 décembre 2007 devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union : L........., né le [...] 2006, et A........., né le [...] 2013. L’appelant est également le père de [...], né le [...] 2021 d’une relation qu’il a entretenue avec la mère de ce dernier, avec qui il a vécu entre la fin de l’année 2020 et le courant de l’automne 2021. 2. a) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 21 septembre 2018 du juge de district de [...]. Le jugement a notamment fixé l’entretien convenable pour l’enfant L......... à 1'133 fr. et le coût de prise en charge à 156 fr., ainsi que l’entretien convenable de l’enfant A......... à 780 fr. et le coût de la prise en charge à 156 francs, et a retenu qu’au vu de la situation financière du requérant – qui était parti en Algérie durant quelques mois –, aucune contribution d’entretien n’était due en faveur des enfants jusqu’au 30 avril 2019, que dès le 1er mai 2019 l’appelant serait astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 200 fr. par enfant et que dès qu’A......... aurait atteint l’âge de 10 ans, la contribution d’entretien en sa faveur passerait à 780 fr. par mois. b) Par arrêt du 31 août 2021, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du Valais a partiellement réformé jugement précité en fixant les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de chacun des enfants à 600 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il ressort notamment de cet arrêt que l’appelant s’est établi en Suisse en 2003, qu’il a exercé différentes activités avant d’être engagé, en 2006, par [...] comme « employé de fours thermiques », qu’en 2016, il a réalisé un revenu mensuel net de 5'480 fr. 50 incluant des primes pour le travail en équipe, puis en 2017 un revenu mensuel net de 5'054 fr. 20 et que dès le mois de février 2018, il a séjourné en Algérie durant quelques mois afin d’y exécuter une peine privative de liberté. De retour en Suisse, il a ensuite travaillé dès le 1er octobre 2018 comme opérateur auprès de [...], à [...], activité pour laquelle les juges ont retenu un salaire mensuel net à 4'505 fr. 80, incluant la part au 13e salaire. L’appelant vivait alors en ménage avec sa concubine de l’époque, [...], avec qui ils ont eu un enfant, [...], né le 7 juin 2021. Ses charges incompressibles avaient été arrêtées à 2'653 fr. 05 (1'360 fr. de loyer retenu qu’à moitié compte tenu du concubinage, 850 fr. de base LP, 120 fr. 50 d’essence, 200 fr. pour l’entretien de sa voiture, 188 fr. 30 de frais de repas, 531 fr. 05 de primes d’assurance maladie, ainsi que 83 fr. de franchise et quote-part), de sorte qu’il disposait d’un excédent de 1'852 fr. 75. En ce qui concerne l’intimée, les juges ont retenu qu’elle exploitait son propre salon de coiffure depuis 2009 et avait, le 19 septembre 2014 créé la société [...], dont elle était l’une des deux associées. Elle œuvrait au service de cette société, sise à [...], à 80% et percevait un salaire mensuel net de 3'000 fr., allocations familiales par 600 fr. en sus. Son loyer s’élevait à 1'520 fr. par mois et ses assurances maladies à 132 fr. 95, subside déduit. S’agissant encore d’A........., ses coûts directs mensuels ont été arrêtés à 629 fr. 90 jusqu’au 31 août 2023 (base mensuelle de 400 fr., 228 fr. de participation aux coûts du logement de sa mère, 14 fr. 05 de prime d’assurance maladie, subside déduit, et 287 fr. 85 de frais de garde auprès de l’UAP), déduction faite des allocations familiales par 300 fr., puis à 829 fr. 90 du 1er septembre 2023 au 31 août 2029 (base mensuelle à 600 fr.) et, finalement, à 729 fr. 90 dès le 1er septembre 2029, allocations familiales par 400 fr. déduites. Enfin, les coûts directs de L......... ont été arrêtés à 767 fr. 05 jusqu’au 31 mars 2022, (base mensuelle de 600 fr., 228 fr. de participation aux coûts du logement de sa mère, 14 fr. 05 de prime d’assurance maladie, subside déduit, ainsi que 225 fr. de cotisations aux différentes activités parascolaires pratiquées), allocations familiales par 300 fr. déduites, puis à 667 fr. 05 dès le 1er avril 2022, allocations familiales par 400 fr. déduites. c) Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 18 mars 2022 du Tribunal fédéral. 4. a) L’appelant ne s’est que très partiellement acquitté du versement des contributions d’entretien depuis 2016. D’après un décompte établi le 16 novembre 2022 par le service social du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du Canton du Valais, il lui doit un montant total de 56'930 fr. 60 (valeur au 16 novembre 2022), étant précisé qu’entre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2022, il a remboursé un montant total de 4'000 francs. b) Par décision du 29 août 2022, le Bureau de recouvrement de d’avances des contributions d’entretien du canton du valais (BRACE) a fait droit à la requête d’avance des contributions d’entretien de l’intimée à raison de 1'200 fr. par mois, soit 600 fr. par enfant, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 5. a) Le 30 juin 2022, l’appelant a déposé une demande en modification du jugement de divorce. b) Par requête de mesures provisionnelles du 27 février 2023, l’appelant a en substance conclu à ce que, dès et y compris le 1er mars 2023, la contribution d’entretien versée en faveur des enfants L......... et A......... soit réduite à 150 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales en sus. c) Dans ses déterminations du 23 mars 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 27 février 2023 susmentionnée, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit le contrat d’apprentissage de L.......... d) Par courrier du 28 avril 2023, l’appelant a modifié ses conclusions du 27 février 2023, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle versée en faveur de l’enfant L......... soit réduite à 50 fr. et celle en faveur d’A......... à 200 fr., éventuelles allocations familiales en sus. A l’appui de sa requête, il a allégué que depuis l’arrêt du 31 août 2021, ses charges avaient augmenté – il vivait désormais seul, payait une contribution de 200 fr. en faveur de son fis [...] et avait des frais de déplacement pour ses nombreux rendez-vous médicaux – et son revenu diminué raison de ses problèmes de santé et que L......... percevait désormais un revenu d’apprenti qui devait être pris en compte. e) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 avril 2023 en présence des parties et de leur conseil respectif. 6. La situation personnelle et financière de l’appelant est la suivante : a) Depuis le mois d’août 2021, l’appelant est sans emploi. Il souffre de problèmes de santé physique et psychique de sorte qu’il a été en incapacité totale de travailler du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er mai 2022, date à laquelle il a recouvré une capacité de travail à 50%. b) Le 15 avril 2022, le Dr [...], médecin généraliste de l’appelant, a attesté que celui-ci présentait les limitations fonctionnelles suivantes : port de charge pas plus de 10 kg, position debout et assise prolongée, mouvements répétitifs (pièce 13). c) Le 15 juin 2022, l’appelant a fait une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité, qui lui a accordé une mesure visant à soutenir et à faciliter la réinsertion professionnelle pour une durée maximale de 6 mois. Cette mesure comprenait 3 modules, le premier (module 0) étant un entretien d’évaluation, le deuxième (module 1) un bilan et le troisième (module 2) une préparation à l’emploi/stage. Cette mesure a donné lieu à un rapport du 20 janvier 2023 de Connexion ressources, lequel résume la situation comme il suit : « Le module 1 s’est déroulé du 22 août au 21 octobre 2022. Selon le Docteur [...], médecin généraliste de l’appelant, ce dernier ne peut ni porter des charges de plus de 10 kilogrammes ni en porte à faux. Il n’a pas la possibilité de rester debout ou assis de manière prolongée et les mouvements répétitifs et la position accroupie sont à proscrire. Le médecin a toutefois considéré que l’évolution de l’appelant était favorable et qu’il était en capacité totale de travailler dans une activité adaptée. Le module 2 s’est déroulé du 24 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Il en ressort essentiellement, s’agissant des stages effectués, que l’appelant s’est vu proposer un stage interne d’aide-chauffeur chez [...] (Démarche). Il s’est toutefois présenté le premier jour avec une heure de retard et refusait de participer à la collecte des sacs. Le responsable du stage a considéré que l’appelant a fait preuve de mauvaise volonté et a été contraint d’y mettre un terme avant la fin. » Ledit rapport émettait la synthèse et conclusion suivantes : « Actuellement, Monsieur T......... n’est pas prêt à l’emploi. Durant le module 2, il ne s’est pas montré coopératif et fiable. Lors d’un point de situation daté du 22 novembre 2022, il a été joignable puis il a envoyé un message pour indiquer qu’il était chez son médecin, le docteur [...]. Monsieur T......... explique qu’il était enrhumé, qu’il avait le nez qui coule, des difficultés à respirer et des glaires. Le 23 novembre 2022, Monsieur T......... a ressenti une crise d’angoisse et il s’est rendu aux urgences […]. Il a été soumis à une échographie et une radiographie qui ont révélé un début de bronchite. […]. Du 23 novembre 2022 au 27 novembre 2022, il a été en incapacité de travail à 100%. Le 1er décembre 2022, nous lui avons adressé une lettre pour fixer un rendez-vous pour le 7 décembre 2022. Monsieur T......... ne s’est pas présenté au rendez-vous. Nous n’avons pas réussi à le joindre par téléphone à plusieurs reprises. Par la suite, il a envoyé un message pour s’excuser. Il a déclaré être toujours malade. Le 14 décembre 2022, nous luis avons transmis une lettre afin de prendre contact pour le 3 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, Monsieur T......... ignorait s’il voulait continuer la mesure ou pas, mais a finalement décidé de poursuivre afin de tester ses limitations via le stage interne mentionné ci-dessus. Il a déclaré avoir compris que la mesure était volontaire. […] ». d) Par attestation médicale du 7 septembre 2022, le Dr [...] a indiqué en substance que l’appelant pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée, notamment sans port de charge de plus de 10 kilogrammes, et qu’il présentait une évolution favorable de son état de santé. e) Le 1er février 2023, le Dr [...], médecin-chef du Centre médical de [...], indiquait dans son rapport qu’après un reconditionnement physique, l’appelant pourrait travailler dans une activité adaptée, et que sa capacité de travail devait s’améliorer à partir de 3-4 mois. f) Le 3 février 2023, la Dre [...], psychiatre de l’appelant, a prolongé l’incapacité de travail à 50% de l’appelant jusqu’au 28 février 2023, puis chaque mois jusqu’au 30 septembre 2023. Elle n’a toutefois pas motivé ces arrêts de travail (pièce 9 produite à l’appui de l’appel). g) De son côté, le Dr [...], médecin assistant au Service de médecine de l’Hôpital de Rennaz, a établi un rapport médical le 19 février 2023, sur requête de l’Office AI, dont il ressort que l’appelant souffrait de douleurs musculosquelettiques pariétales gauches depuis le 23 novembre 2022 et qu’il avait retrouvé sa capacité totale de travail à partir du 28 novembre 2022. Il a estimé qu’à partir de cette date, on pouvait s’attendre à une amélioration de la capacité de travail de l’appelant. h) La Dre [...] a établi sur requête de l’Office AI un rapport du 9 mars 2023, duquel il ressort essentiellement que le pronostic de réadaptation de l’appelant est favorable si l’activité est bien ciblée. L’annexe du rapport indique que celui-ci présente des difficultés relationnelles, en ce sens qu’il a peine à gérer ses émotions et son impulsivité, qu’il présente des difficultés liées aux tâches administratives et une hypersensibilité au stress. Il en ressort encore que l’appelant ne peut exercer une activité où il est en contact avec la clientèle ou qui exige de fréquents contacts interpersonnels, ou encore impliquant du stress. i) Au moment où l’instruction a été clôturée le 6 avril 2023, il semble que l’appelant se rendait toujours plusieurs fois par semaine chez les divers médecins qu’il consultait pour ses problèmes physiques et psychiques, soit deux fois par semaine à Lavey-les-Bains, une fois par mois chez son généraliste à Monthey et une ou deux fois par semaine chez sa psychiatre à Montreux. j) Du 20 mars 2023 au 17 avril 2023, l’appelant a effectué un nouveau stage de réinsertion professionnelle auprès de [...] en qualité de chauffeur-livreur. Son certificat de travail, daté du 3 mai 2023, relève qu’il est consciencieux, efficace et autonome, qu’il a parfaitement maîtrisé tous les aspects de son activité, qu’il possède de réelles facultés d’adaptation face aux nouveautés et a fait preuve de créativité et d’un très bon esprit d’équipe, qu’il a entretenu d’excellents contacts et a été unanimement apprécié par tous les clients, collègues et supérieurs et qu’il s’est toujours acquitté, à la pleine et entière satisfaction de son employeur, des travaux qui lui ont été confiés (pièce 4 produite à l’appui de son appel). k) Jusqu’au 31 août 2023, l’appelant a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage à 50% pour un montant mensuel moyen de l’ordre de 1'940 fr., complétées par des indemnités perte de gain à 50% à hauteur de 2'124 fr., par mois, représentant ainsi un revenu mensuel net de l’ordre 4'064 fr. au total. l) Début septembre 2023, l’appelant s’est inscrit au chômage à 80%. Par décision du 12 septembre 2023, la Caisse cantonale de chômage lui a toutefois refusé les indemnités en raison d’une période de cotisation insuffisante (pièce 11 produite à l’appui de l’appel). Par décision du 26 septembre 2023, l’appelant a été mis au bénéfice du Revenu d’insertion (pièce 10 produite à l’appui de l’appel). m) L’appelant a effectué un stage auprès de [...] du 1er janvier au 31 mars 2024, à 60% (pièce 2 et 3 produites à l’audience du 5 février 2024). n) L’appelant s’est séparé de la mère de son troisième enfant en automne 2021. Par convention privée, il s’est engagé à verser une contribution d’entretien de 200 fr. en faveur de [...], allocations familiales par 300 fr. en sus. A cet égard, il a produit des extraits bancaires sur lesquels figurent des versements de 500 fr. en faveur d’[...]. Il a également été convenu avec celle-ci qu’il exerce un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. [...] a toutefois déclaré qu’il a été convenu que l’appelant aille chercher son fils chez la maman de jour les mercredis et vendredis car elle travaillait jusqu’à 19h00 (cf. PV d’audience du 21 septembre 2023, pièce 8 produite à l’appui de l’appel). 7. L........., majeur depuis le [...] 2024, vit toujours avec sa mère. Depuis le 1er juillet 2022, il effectue un apprentissage en tant qu’employé de commerce. Ses revenus d’apprenti s’établissent comme il suit : - 1ère année : 707 fr. 80 brut par mois ; - 2e année : 972 fr. 95 brut par mois ; - 3e année : 1'239 fr. 40 brut par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.4.2 L’appelant a produit une liasse de pièces – dont certaines sont nouvelles – à l’appui de son appel, diverses pièces provenant de son dossier AI le 7 décembre 2023, ainsi que 5 pièces nouvelles lors de l’audience du 5 février 2024. Ces pièces sont toutes recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable. Les faits qu’elles contiennent ont été intégrées aux faits du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence. 3. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (TF 5A.565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A.968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et réf. cit.). A cet égard, la jurisprudence considère que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès la fin de sa seizième année. Il n’est possible de s’éloigner de cette ligne directrice qu’au cas par cas et que pour des motifs suffisants (TF 5A.384/2018 du 21 septembre 2018). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 L’appelant conteste le point du départ des nouvelles pensions fixées, qui prenait effet uniquement une fois l’ordonnance « définitive et exécutoire », faisant valoir qu’elle protégeait injustement l’intimée et viderait de sa substance la nature et l’essence même des mesures provisionnelles. 4.2 Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé au moment de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A.894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A.685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019 p. 948; TF 5A.539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A.694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). 4.3 En l’espèce, la fin du concubinage de l’appelant et l’entrée en apprentissage de L........., motifs qui ont été à l’origine de l’entrée en matière sur la modification des pensions à titre provisionnel, sont des faits qui étaient déjà réalisés au moment du dépôt de la requête le 27 février 2023. A cela s’ajoute que l’appelant était sans emploi depuis le mois d’août 2021. La décision du premier juge de modifier les pensions uniquement une fois son entrée en force n’est pas justifiée. Cela est d’autant plus le cas que l’intimée pouvait s’attendre à une baisse des pensions au moment de la requête. Ce grief doit ainsi être admis. 5. 5.1 L’appelant reproche également à la première juge d’avoir considéré qu’il était de suite apte à travailler à plein temps. Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il était toujours en incapacité de travail à hauteur de 50%, comme cela résulterait des certificats médicaux (pièces 3002 et 3003), des décomptes d’indemnités perte de gain et du dossier de l’ORP (pièce 52) produits. L’appelant soutient par ailleurs que ses maux seraient plus larges que ceux retenus, la juge ayant reproduit de manière incomplète les rapports médicaux dans les faits de l’ordonnance et omettrait les éléments en faveur d’une incapacité de travail. A cet égard, il se réfère en particulier aux rapports de sa psychiatre et à ceux du Dr [...] des 7 décembre 2022 et 23 janvier 2023, qui feraient également état d’une incapacité à résister au stress ou à un surcroît de travail, d’une grande irritabilité sur le plan psychique, ainsi que de problèmes physiques au dos et aux épaules. Il fait également valoir que les traitements médicaux réguliers dont il avait besoin l’empêchaient quoi qu’il en soit de travailler à temps complet. L’appelant conteste encore avoir fait preuve de mauvaise volonté dans la reprise d’une activité lucrative. Il relève en substance que son stage à [...] avait mal débuté au motif que son chef avait exigé de lui qu’il vide un camion plein de sacs malgré sa limitation à porter des charges, qu’il avait d’ailleurs débuté un nouveau stage auprès de cet organisme et qu’il bénéficiait d’un certificat de travail positif de son stage auprès de [...]. En outre, le nouveau stage qui était prévu chez [...] démontrerait qu’il avait encore besoin de telles mesures et qu’il lui fallait encore du temps avant qu’il puisse être réinséré professionnellement. En définitive, l’ensemble des circonstances commanderaient de retenir selon lui une capacité de travail de 50% au maximum dès l’été 2024. A titre subsidiaire, l’appelant conteste le montant du revenu hypothétique retenu par la première juge. Il soutient à cet égard, en substance, qu’il serait injustifié que ce montant soit plus élevé que son dernier emploi, que le salaire imputé ne tiendrait pas compte d’un abattement de salaire qu’il faudrait fixer au moins à 30% en raison de ses limitations fonctionnelles impliquant une baisse de rendement et que sans formation de base et sans possibilité de lire le français, il ne pourrait pas trouver un poste dans une usine. Selon lui, il convenait au contraire de prendre compte l’orientation prise dans sa réinsertion professionnelle, soit l’activité de chauffeur-livreur, dont il a produit un certificat de stage, et qui lui rapporterait tout au plus 3'600 fr. par mois, ou éventuellement un poste de caissier dans un supermarché en raison de son caractère moins pénible, qui lui rapporterait entre 3'500 fr. et 3'800 francs. 5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A.600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A.946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A.890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 5.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 28 mai 2024/235 ; CACI 14 février 2024/66 ; CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A.266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A.318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A.239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A.584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A.318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A.799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, du 1er mars au 31 août 2023, l’appelant a perçu un revenu effectif de 4'064 fr. net par le versement d’indemnités de chômage à 50% et d’indemnités pour perte de gain à 50%. Depuis le 1er septembre 2023, il perçoit le Revenu d’insertion. Le premier juge a toutefois considéré qu’il disposait désormais d’une pleine capacité de travail qui justifiait de lui imputer un revenu hypothétique sans délai, soit dès l’entrée en force de l’ordonnance datée du 15 septembre 2023. Ce faisant, il n’a pas fixé – à tort comme on l’a vu plus haut (consid. 3) – le revenu de l’appelant à partir du 1er mars 2023. 5.3.2 L’appelant se prévaut tout d’abord des certificats médicaux établis par sa psychiatre, dont il ressort qu’il aurait été en incapacité de travail à 50% du 1er février au 30 septembre 2023. Provenant de la psychiatre-traitante de l’appelant, ces documents ne constituent toutefois qu’une allégation de partie. Dans la mesure où ils ne sont pas motivés et sont infirmés par d’autres documents médicaux détaillés, il se justifie ici de nier leur valeur probante. Dans son rapport du 9 mars 2023, cette même médecin a d’ailleurs indiqué que le pronostic de réadaptation était favorable si l’activité était bien ciblée. S’agissant de l’assurance-perte de gain, qui a versé de indemnités entre le 1er mars et le 31 août 2023, on ne sait pas sur la base de quelles pièces elle a rendu sa décision, qui ne lie par ailleurs aucunement les autorités judiciaires. Dans la mesure où l’appelant était inscrit à 50% au chômage, on ne voit par ailleurs pas en quoi le dossier de l’ORP pourrait lui venir ici en aide. L’appelant ne le précise d’ailleurs pas. Cela étant, il apparaît que les médecins ne sont pas tous d’accord sur le point de savoir si l’appelant pouvait se voir attribuer une pleine capacité de travail dès le 1er mars 2023. Le dossier laisse apparaît que le Dr [...] considérait déjà le 7 septembre 2022 que l’appelant était apte à 100%, malgré certaines limitations fonctionnelles. Il faut considérer que ce médecin généraliste a une large connaissance du dossier de l’appelant et que dans la mesure où son rapport ne va pas dans le sens de son patient, il n’y a pas de raison d’émettre une réserve en raison du lien qui unit ce médecin à l’appelant. Cette conclusion a par ailleurs été confirmée par le Dr [...] le 19 février 2023 dans un rapport destiné à l’AI. En dépit de l’avis du médecin-chef du Centre médical de [...] du 1er février 2023, selon lequel il fallait encore laisser quelques mois à l’appelant pour retrouver une pleine capacité de travail, il convient de retenir que l’appelant disposait d’une pleine capacité de travail à tous les moins dès le début du mois de janvier 2023. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport AI du 20 janvier 2023, selon lesquelles l’intéressé ne déployait pas tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour trouver une activité adaptée à ses capacités physiques, la mauvaise volonté relevée ne se fondant pas exclusivement sur son refus de porter des sacs [...]. Si l’on peut se réjouir des efforts fournis par la suite par l’appelant, cela ne change toutefois rien au fait que sa mauvaise volonté initiale a très vraisemblablement retardé les effets positifs escomptés des mesures AI. Dans ces conditions, on doit admettre que les traitements médicaux postérieurs au 1er mars 2023 n’auraient pas dû empêcher l’appelant d’exercer une activité lucrative à 100%. Quant au reproche fait au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’ensemble de ses limitations, il apparaît là aussi sans fondement, dès lors que son incapacité de résister au stress, ses difficultés à gérer le surcroît de travail et sa grande irritabilité ont été pris en compte dans le choix d’un métier qui ne met pas en relation l’appelant avec la clientèle. Quant aux différentes douleurs physiques dont il se prévaut, elles ont été prises en compte en tant que limitations fonctionnelles à soulever des charges de plus de dix kilos. Ainsi, il convient de considérer que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative à 100% à tout le moins à partir du 1er mars 2023, date à partir de laquelle il a conclu à la réduction des pensions, l’amélioration de son état de santé depuis novembre 2022 lui laissant suffisamment de temps pour trouver un emploi au plus tard à cette date. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), cela s’avère être d’autant plus le cas que la situation financière des parties est modeste. 5.3.3 Quant à la contestation, à titre subsidiaire, du montant du revenu hypothétique, il faut relever que le salaire de sa précédente activité, qui s’élevait à 4'505 fr. 80, 13e salaire compris, est en réalité très proche du salaire hypothétique retenu à hauteur de 4'601 fr. 05 retenu par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas d’incohérence à cet égard. Ensuite, l’activité professionnelle d’ouvrier non-qualifié dans le domaine de l’industrie alimentaire ou chimique a été sélectionnée par le premier juge pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’appelant. On ne saurait ainsi déduire que ces limitations provoqueraient un déficit de rendement. Enfin, un poste d’ouvrier non-qualifié ne requiert pas de formation de base, ni la lecture du français. Dans la mesure où l’appelant n’a pas allégué avoir recherché activement un poste dans les domaines qu’il mentionne et n’a pas produit de pièces à cet égard, il n’y a pas lieu de prendre en compte les activités qu’il mentionne, cela d’autant que les revenus prévisibles des activités de chauffeur-livreur et de caissier ne lui permettraient vraisemblablement pas de couvrir l’entretien de ses enfants. Partant, ce grief doit également être rejeté. 6. 6.1 L’appelant conteste ensuite ses charges telles qu’elles ont été retenues par le premier juge. Il soutient qu’il conviendrait de tenir compte de 250 fr. à titre de frais de droit de visite qu’il exerçait de manière élargie sur son fils [...], 450 fr. de frais de déplacements pour ses rendez-vous médicaux réguliers à Monthey et à Lavey-les-Bains, 350 fr. à titre de frais de déplacements hypothétiques dès lors qu’en l’absence d’usine sur son lieu de domicile à [...] et 235 fr. de frais de repas hypothétiques. 6.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A.803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et réf. cit.). Un montant qui s’élève en principe à 150 fr./mois peut en revanche être pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini). En l’espèce, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu un montant de 40 fr. par mois dans son minimum vital LP pour l’exercice du droit de visite sur [...]. Pour le reste, les arguments de l’appelant sur ce point ne convainquent pas. La convention des parties ne prévoit en effet pas un droit de visite élargi et le fait que l’appelant récupère son fils chez la maman de jour deux fois par semaine pour le rendre à la mère à 19h00 ne saurait justifier une augmentation de ce forfait. En outre, comme on le verra plus loin, la situation financière est limitée au minimum vital LP, de sorte qu’il convient de se limiter au montant de base de 40 francs. 6.3 En ce qui concerne le montant des frais de déplacements pour les rendez-vous médicaux, leur quotité alléguée à hauteur de 450 fr. n’est nullement motivée. On ne sait ainsi pas si ce montant correspond à un abonnement pour une zone de transports publics, à des billets de train pris individuellement ou au coût de trajet effectués en voiture. Quoiqu’il en soit, vu l’évolution positive de son état de santé, il convient de considérer qu’il n’a plus besoin de bénéficier de soins réguliers depuis le 1er mars 2023. 6.4 L’appelant fait encore valoir des frais hypothétiques de déplacements par 350 fr. et de repas par 150 fr. par mois. Il n’explique toutefois pas comment il parvient à ces montants. En dépit de ce que retient la décision, il convient de considérer que le montant de 150 fr. retenu à titre de recherche d’emploi ne se justifie pas lorsque l’on impute un revenu hypothétique à une partie (CACI 2021/359 du 23 juillet 2021 consid. 5). En revanche, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 2021/10 du 8 janvier 2021 consid. 9.4 et 9.5). Compte tenu du revenu hypothétique qui a été imputé à l’appelant, ses frais professionnels de repas et de déplacement ne peuvent être évalués que de façon purement fictive. En habitant à [...], on peut admettre, avec l’appelant, que la probabilité de trouver un emploi d’ouvrier non-qualifié sur son lieu de domicile n’est pas évidente. Sur la base de cette présomption, il apparaît tout d’abord équitable de tenir compte, dans ses charges, de frais de repas forfaitaires pour un montant de 10 fr. par jour, comme cela a été retenu pour l’intimée. Multipliés par le nombre de jour mensuel moyen de 21,7 jours, ces frais peuvent être retenus à hauteur de 217 francs par mois. Quant aux déplacements, on tiendra compte, en équité, d’un montant estimé à 200 fr. par mois, qui correspond à un abonnement Mobilis pour six zones (montant de 198 fr. obtenu sur le site www.mobilis-vaud.ch/fr/tarifs/). Un tel abonnement permet en effet de se rendre de [...] à Crissier ou de [...] à Monthey, ce qui apparaît couvrir un rayon suffisamment grand pour trouver un emploi. En lien avec le grief précédent (cf. consid. 6.3), on peut d’ailleurs considérer qu’un tel abonnement permettra vraisemblablement aussi à l’appelant de se rendre chez le médecin, certes pour autant que ces derniers se situent dans les zones choisies. Ce grief doit ainsi être partiellement admis. 7. On constate que des frais d’assurance perte de gain ont été pris en compte dans les charges de l’appelant à raison de 155 fr. 75. Or, à partir du moment où une personne a un statut d’employé, une telle assurance n’est manifestement pas indispensable. Si ce montant correspondait bien à une charge effective pour l’appelant jusqu’au 31 août 2024, il faut admettre qu’elle n’était nécessaire que jusqu’à fin février 2023, date à partir de laquelle son incapacité de travail a pris fin et un revenu hypothétique lui a été imputé. Il convient dès lors de la supprimer d’office. 8. 8.1 L’appelant soutient encore que les revenus de L........., tirés de son apprentissage, actuellement de 972 fr. 95, couvriraient déjà l’entier de ses charges courantes, de sorte qu’aucune pension ne devraient lui être allouée. Cela serait d’autant plus le cas qu’il percevait des allocations familiales de 420 fr. au lieu des 400 fr. retenues. En outre, l’appelant soutient que cet enfant ayant atteint sa majorité en mars 2024, les conditions du versement d’une pension ne seraient plus remplies à partir de cette date au vu de sa propre situation financière, même à considérer qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. 8.2 En ce qui concerne le montant des allocations familiales, là encore, l’appelant ne motive pas son point de vue. Les allocations familiales s’élèvent pour une fratrie de deux enfants à 300 fr. par enfant et à 400 fr. pour les jeunes en formation, puis dès le 3e enfant, à 340 fr. et à 440 fr. pour les jeunes en formation (art. 3 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; LVLAFam ; BLV 836.01 ; www.vd.ch/allocations-familiales). Ainsi, les allocations familiales retenues par le premier juge à hauteur de 400 fr. pour L......... et de 300 fr. pour A......... apparaissent correctes. 8.3 8.3.1 8.3.1.1 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd, n. 1603 p. 1044). Le revenu de l’enfant ne doit être ainsi pris en compte que dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'attendre de lui (art. 276 al. 3 CC). Le caractère raisonnable est déterminé en comparant d'une part la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part l’étendue des prestations des parents et les besoins de l'enfant (TF 5A.513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3). En d'autres termes, la mesure dans laquelle le revenu de l'enfant est pris en compte dépend des circonstances du cas individuel et l’autorité cantonale dispose d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A.129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). A titre d’exemple, s'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé dans un cas la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1), mais a jugé dans un autre cas qu’une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procédait pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A.664/2015 précité consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). La pratique fribourgeoise estime qu’il se justifie en général de retenir, sous réserve de situation particulière, une participation de l’enfant majeur à hauteur de 30% de ses revenus (notamment TC FR 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.4). Il est arrivé à la Cour d’appel vaudoise de retenir une participation de 50% (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3). 8.3.1.2 Les conditions permettant l’octroi d’une contribution d’entretien à un enfant majeur sont plus strictes que pour un enfant mineur ou un (ex-) époux. On ne peut ainsi exiger d’un parent qu’il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore des ressources lui permettant de couvrir son minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A.507/2020 du 3 mars 2021 consid. 7.5.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). 8.3.2 Compte tenu du fait que L......... paie les cotisations sociales depuis le 1er janvier 2023, le revenu net d’apprenti de celui-ci pour la période en cause – soit à compter du 1er mars 2023 – s’élève à 707 fr. 80 jusqu’au 30 juin 2023, à 979 fr. 95 du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, à 928 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, puis à 1'173 fr. 70, comme cela a été retenu par le premier juge et qui n’est pas contesté. Comme L......... est devenu majeur dans courant du mois de mars 2024 et que ce fait a des conséquences sur sa contribution d’entretien, il conviendra ci-après de distinguer deux périodes, l’une au 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et l’autre qui court à partir du 1er avril 2024. La prise en compte du revenu de l’enfant sera examinée ci-après au regard de la situation financière des parties pour chacune de ses deux périodes. 9. 9.1 Période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 Pour simplifier les calculs relatifs à cette période qui est désormais révolue, il se justifie de se fonder sur la moyenne des revenus d’apprentissage de L......... sur cette période, qui s’élève à 884 fr. ([707.80 x 4 mois] + [979.95 x 6 mois] + [928 x 3 mois]) = 11'494 fr. 90 ; : 13 mois ; montant arrondi). Reste à déterminer dans quelle mesure il convient de prendre en compte de montant comme revenu de l’enfant. Si l’on n’en tient pas du tout compte, le minimum vital LP des membres de la famille est déficitaire à hauteur d’environ 608 francs. Cette situation particulière justifie de tenir compte du revenu de L......... à hauteur de ce montant. Il n’y a en effet aucune raison que celui-ci bénéficie d’un solde, alors que ses parents ne parviennent pas à couvrir le minimum vital LP des membres de la famille. Comme on le verra dans les tableaux exposés ci-après, cela revient à fixer les contributions d’entretien à 290 fr. pour L......... et à 810 fr. pour A......... pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises. Il restera tout de même à L......... un montant à sa libre disposition d’environ 276 fr., ce qui apparaît raisonnable eu égard aux circonstances. Au surplus, les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 9.2 Dès le 1er avril 2024 Pour la période postérieure au 31 mars 2024, il faut admettre que l’enfant L......... n’aura plus droit à une pension, dès lors que les parties ne disposent pas de ressources qui leur permettent de couvrir leur minimum vital élargi ainsi que celui d’A........., cela en raison du fait que la part au loyer de L........., par 228 fr., a été ajoutée dans les charges de l’intimée (cf. consid. 8.3.1.2 ci-avant). L’intimée, qui travaille à 80% et a la charge d’un enfant de moins de seize ans, a droit à une contribution de prise en charge à hauteur de son déficit, précision faite que ce déficit, de 198 fr. 55, n’est pas supérieur au montant qu’elle percevrait en plus si elle travaillait à 100% (cf. consid. 3 ci-avant). Comme on le verra ci-après, la situation financière de l’appelant ne permet toutefois pas de couvrir entièrement ce déficit. En définitive, conformément aux tableaux de calculs ci-dessous, la contribution d’entretien due en faveur d’A......... s’élèvera à 1'100 fr., allocations familiales non comprises, pour la période postérieure au 1er avril 2024. 9. 9.1 En définitive, l’appel est partiellement admis. Les chiffre I et II de l’ordonnance seront ainsi réformés en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de L......... seront fixées à 290 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et celles en faveur d’A......... à 810 fr., du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis à 1’100 fr. dès le 1er avril 2024. 9.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 450 fr. (soit 3/4) à la charge de l’appelant et par 150 fr. (soit 3/4) à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). 9.3 9.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 9.3.2 Me François Gillard, conseil d’office de l'appelant jusqu’au 28 juin 2024, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 12 août 2024 avoir consacré 12 heures au dossier (6h45 en 2023 et 5h15 en 2024). Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité d’office s’élèvera à 2'160 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 20 (2% ; soit 24 fr. 30 pour 2023 et 18 fr. 90 pour 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA à 7,7% par 95 fr. 45 (2023) et à 8,1% par 87 fr. 80 (2024), soit à 2'506 fr. 45 au total. Me Aba Neeman a été désigné nouveau défenseur d’office de l’appelant le 28 juin 2024, soit bien après que la cause ait été gardée à juger. Partant, il se justifie de renoncer à lui allouer une quelconque indemnité. 9.3.3 Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l'intimée, a indiqué par courrier du 26 juillet 2024 qu’il laissait le soin au Tribunal de fixer son indemnité d’office. L’art. 3 al. 2 RAJ prévoit qu’en l’absence de liste des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès. En l’espèce, l’activité déployée en appel par le conseil d’office de l’intimée peut être estimée à 10 heures (5 heures en 2023 et 5 heures en 2024). Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kalbfuss doit être arrêtée à 1'800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2% de 1'800 fr., soit 18 fr. en 2023 et 18 fr. en 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA à 7,7% par 70 fr. 70 (2023) et à 8,1% par 84 fr. 10 (2024), soit à 2'110 fr. 80 au total. 9.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 9.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort de l’appel, il convient d’astreindre l’appelant à verser au conseil de l’intimée des dépens réduits qui seront fixés à 1'700 fr. (3'400 fr. x [3/4 – 1/4]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de l’ordonnance sont réformés comme il suit : I. dit que T......... contribuera à l’entretien de son fils L........., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 290 fr. (deux cent nonante francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, éventuelles allocations formation en sus. II. dit que T......... contribuera à l’entretien de son fils A........., né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C........., d’une contribution d’entretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1’100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1er juillet 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant T......... par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée C......... par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’appelant T......... doit verser à Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l’intimée C........., la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens réduits. VII. L’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de T........., est arrêtée à 2'506 fr. 45 (deux mille cinq cent six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. L’indemnité de Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de C........., est arrêtée à 2'110 fr. 80 (deux mille cent dix francs et huitante centimes), débours et TVA compris. IX. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Aba Neeman (pour T.........) ‑ Me François Gillard - Me Claude Kalfuss (pour C.........) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :