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TRIBUNAL CANTONAL PD22.026180-231359 380 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 22 aoĂ»t 2024 .................. Composition : M. Stoudmann, juge unique GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par T........., Ă [...], requĂ©rant, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2023 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec C........., Ă [...], intimĂ©e, le juge unique de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2023, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la premiĂšre juge) a dit que T......... contribuerait Ă lâentretien de son fils L........., nĂ© le [...] 2006, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de C........., dâune contribution dâentretien de 315 fr. par mois jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, puis de 345 fr. par mois dĂšs le 1er janvier 2024, Ă©ventuelles allocations formation en sus, dĂšs que la dĂ©cision serait dĂ©finitive et exĂ©cutoire (I), a dit que T......... contribuerait Ă lâentretien de son fils A........., nĂ© le [...] 2013, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de C........., dâune contribution dâentretien de 830 fr. par mois, Ă©ventuelles allocations familiales en sus, dĂšs que la dĂ©cision serait dĂ©finitive et exĂ©cutoire (II), a dit que les frais et dĂ©pens de la procĂ©dure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (III), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que la dĂ©cision Ă©tait immĂ©diatement exĂ©cutoire (V). En droit, la premiĂšre juge a tout dâabord considĂ©rĂ© que la fin du concubinage de lâappelant, ainsi que lâentrĂ©e en apprentissage de lâenfant L......... constituaient des changements notables au sens de lâart. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de lâart. 134 al. 2 CC, justifiant dâentrer en matiĂšre sur la requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă la modification provisoire des contributions dâentretien fixĂ©es en faveur des enfants par arrĂȘt cantonal valaisan du 31 aoĂ»t 2021. Elle a ensuite analysĂ© la situation financiĂšre des parties et considĂ©rĂ© que T......... â qui Ă©tait sans emploi depuis le mois dâaoĂ»t 2021 â avait les capacitĂ©s physiques et psychiques de trouver un emploi Ă plein temps dans un domaine compatible avec sa santĂ© et quâil convenait de lui imputer un revenu hypothĂ©tique sans dĂ©lai pour une activitĂ© dâouvrier non qualifiĂ©, par exemple dans lâindustrie alimentaire ou chimique, quâil a fixĂ© Ă 4'601 fr. 05 net en se rĂ©fĂ©rant au calculateur « Salarium » de lâOffice fĂ©dĂ©ral de la statistique. Elle a relevĂ© Ă cet Ă©gard quâun tel poste respectait les contraintes liĂ©es Ă la santĂ© de lâintĂ©ressĂ©, soit ne pas porter de charges, ni ĂȘtre en contact avec la clientĂšle et que le revenu en question Ă©tait par ailleurs similaire Ă celui quâil percevait avant son arrĂȘt total de travail. Retenant ensuite des charges Ă hauteur de 3'353 fr. 25 â comprenant une base mensuelle de 1'200 fr., son loyer de 1'423 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 141 fr. 20, la pension en faveur de son autre enfant [...] de 200 fr., ses frais mĂ©dicaux non couverts de 83 fr. 30, ses frais de recherche dâemploi de 150 fr. et sa prime dâassurance perte de gain de 155 fr. 75 â, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que T......... disposait dâun solde mensuel de 1'247 fr. 80. Quant Ă C........., elle disposait dâun revenu dâenviron 3'000 fr. et assumait des charges Ă hauteur de 2'970 fr. 55 â qui comprenaient la base mensuelle de 1'350 fr., son loyer de 1'064 fr. part des enfants dĂ©duites, sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 132 fr. 95, des frais de repas de 173 fr. 60 et des frais de dĂ©placement de 250 fr. â, de sorte quâelle prĂ©sentait un disponible de 30 francs. La premiĂšre juge a ensuite fixĂ© lâentretien convenable de L......... Ă 904 fr. 05, dĂ©duction faite des allocations familiales par 400 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 14 fr. 05, ses frais de repas de 217 fr. et ses frais de dĂ©placement de 245 francs. Elle a toutefois dĂ©duit le revenu perçu de son apprentissage Ă hauteur de 60% pour la 2e annĂ©e dâapprentissage et de 100% pour la 3e annĂ©e, de sorte quâelle a fixĂ© lâentretien convenable de L......... Ă 315 fr. par mois jusquâau 31 dĂ©cembre 2023, puis Ă 345 fr. du 1er janvier au 30 juin 2024. A partir du 1er juillet 2024, elle a considĂ©rĂ© que le revenu de lâenfant couvrait ses charges et quâaucune contribution dâentretien nâĂ©tait due Ă partir de cette date. Il en ressort une contradiction avec le dispositif de lâordonnance, qui nâĂ©teint pas le versement de la pension Ă cette date. Enfin, la premiĂšre juge a fixĂ© lâentretien convenable dâA......... Ă 829 fr. 90, dĂ©duction faite des allocations familiales par 300 fr., en prenant en compte la base mensuelle de 600 fr., sa part au logement de 228 fr., sa prime LAMal, subside dĂ©duit, de 14 fr. 05 et ses frais de garde UAPE de 287 fr. 85. Compte tenu du solde mensuel de T........., lâentretien convenable des enfants a Ă©tĂ© entiĂšrement mis Ă la charge de celui-ci Ă titre de contributions dâentretien. En dernier lieu, la premiĂšre juge a considĂ©rĂ© quâaucun motif particulier ne justifiait de faire rĂ©troagir les nouvelles contributions dâentretien au jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, ce dâautant plus que lâintimĂ©e se trouvait dans une situation difficile. B. Par acte du 29 septembre 2024, T......... (ci-aprĂšs : lâappelant) a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e en concluant en substance, avec suite de tous frais et dĂ©pens, Ă ce que les pensions mensuelles dues en faveur de chacun de ses enfants soient fixĂ©es Ă 150 fr. du 1er mars 2023 au 31 aoĂ»t 2023, puis supprimĂ©es â pour autant toutefois quâune rente AI ne lui soit pas accordĂ©e entre temps, en quel cas les rentes pour enfants dâinvalide seraient versĂ©es aux enfants â, et Ă la suppression du chiffre IV de lâordonnance. Il a produit des piĂšces nouvelles Ă lâappui de son appel et a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Par ordonnance du 10 octobre 2023, lâappelant a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2023. Dans sa rĂ©ponse du 18 octobre 2023, C......... (ci-aprĂšs : lâintimĂ©e) a conclu au rejet de lâappel, avec suite de frais et dĂ©pens. Elle a requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Par ordonnance du 31 octobre 2023, lâintimĂ©e a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2023. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils, se sont prĂ©sentĂ©es Ă lâaudience dâappel du 5 fĂ©vrier 2024, au cours de laquelle la conciliation a Ă©chouĂ©. Lâappelant a produit un lot de piĂšces, puis les dĂ©bats ont Ă©tĂ© clos et la cause gardĂ©e Ă juger. Par courrier du 6 mai 2024, Me François Gillard a demandĂ© dâĂȘtre relevĂ© de son mandat dâoffice. Par ordonnance du 28 juin 2024, Me François Gillard a Ă©tĂ© relevĂ© de sa mission et Me Aba Neeman dĂ©signĂ© en remplacement comme avocat dâoffice de lâappelant. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Lâappelant, nĂ© le [...] 1974, de nationalitĂ© algĂ©rienne, et lâintimĂ©e, nĂ©e le [...] 1983, de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le 13 dĂ©cembre 2007 devant lâOfficier dâĂ©tat civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union : L........., nĂ© le [...] 2006, et A........., nĂ© le [...] 2013. Lâappelant est Ă©galement le pĂšre de [...], nĂ© le [...] 2021 dâune relation quâil a entretenue avec la mĂšre de ce dernier, avec qui il a vĂ©cu entre la fin de lâannĂ©e 2020 et le courant de lâautomne 2021. 2. a) Le divorce des parties a Ă©tĂ© prononcĂ© par jugement du 21 septembre 2018 du juge de district de [...]. Le jugement a notamment fixĂ© lâentretien convenable pour lâenfant L......... Ă 1'133 fr. et le coĂ»t de prise en charge Ă 156 fr., ainsi que lâentretien convenable de lâenfant A......... Ă 780 fr. et le coĂ»t de la prise en charge Ă 156 francs, et a retenu quâau vu de la situation financiĂšre du requĂ©rant â qui Ă©tait parti en AlgĂ©rie durant quelques mois â, aucune contribution dâentretien nâĂ©tait due en faveur des enfants jusquâau 30 avril 2019, que dĂšs le 1er mai 2019 lâappelant serait astreint au paiement dâune contribution dâentretien de 200 fr. par enfant et que dĂšs quâA......... aurait atteint lâĂąge de 10 ans, la contribution dâentretien en sa faveur passerait Ă 780 fr. par mois. b) Par arrĂȘt du 31 aoĂ»t 2021, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du Valais a partiellement rĂ©formĂ© jugement prĂ©citĂ© en fixant les contributions dâentretien dues par lâappelant en faveur de chacun des enfants Ă 600 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il ressort notamment de cet arrĂȘt que lâappelant sâest Ă©tabli en Suisse en 2003, quâil a exercĂ© diffĂ©rentes activitĂ©s avant dâĂȘtre engagĂ©, en 2006, par [...] comme « employĂ© de fours thermiques », quâen 2016, il a rĂ©alisĂ© un revenu mensuel net de 5'480 fr. 50 incluant des primes pour le travail en Ă©quipe, puis en 2017 un revenu mensuel net de 5'054 fr. 20 et que dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018, il a sĂ©journĂ© en AlgĂ©rie durant quelques mois afin dây exĂ©cuter une peine privative de libertĂ©. De retour en Suisse, il a ensuite travaillĂ© dĂšs le 1er octobre 2018 comme opĂ©rateur auprĂšs de [...], Ă [...], activitĂ© pour laquelle les juges ont retenu un salaire mensuel net Ă 4'505 fr. 80, incluant la part au 13e salaire. Lâappelant vivait alors en mĂ©nage avec sa concubine de lâĂ©poque, [...], avec qui ils ont eu un enfant, [...], nĂ© le 7 juin 2021. Ses charges incompressibles avaient Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă 2'653 fr. 05 (1'360 fr. de loyer retenu quâĂ moitiĂ© compte tenu du concubinage, 850 fr. de base LP, 120 fr. 50 dâessence, 200 fr. pour lâentretien de sa voiture, 188 fr. 30 de frais de repas, 531 fr. 05 de primes dâassurance maladie, ainsi que 83 fr. de franchise et quote-part), de sorte quâil disposait dâun excĂ©dent de 1'852 fr. 75. En ce qui concerne lâintimĂ©e, les juges ont retenu quâelle exploitait son propre salon de coiffure depuis 2009 et avait, le 19 septembre 2014 créé la sociĂ©tĂ© [...], dont elle Ă©tait lâune des deux associĂ©es. Elle Ćuvrait au service de cette sociĂ©tĂ©, sise Ă [...], Ă 80% et percevait un salaire mensuel net de 3'000 fr., allocations familiales par 600 fr. en sus. Son loyer sâĂ©levait Ă 1'520 fr. par mois et ses assurances maladies Ă 132 fr. 95, subside dĂ©duit. Sâagissant encore dâA........., ses coĂ»ts directs mensuels ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă 629 fr. 90 jusquâau 31 aoĂ»t 2023 (base mensuelle de 400 fr., 228 fr. de participation aux coĂ»ts du logement de sa mĂšre, 14 fr. 05 de prime dâassurance maladie, subside dĂ©duit, et 287 fr. 85 de frais de garde auprĂšs de lâUAP), dĂ©duction faite des allocations familiales par 300 fr., puis Ă 829 fr. 90 du 1er septembre 2023 au 31 aoĂ»t 2029 (base mensuelle Ă 600 fr.) et, finalement, Ă 729 fr. 90 dĂšs le 1er septembre 2029, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. Enfin, les coĂ»ts directs de L......... ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s Ă 767 fr. 05 jusquâau 31 mars 2022, (base mensuelle de 600 fr., 228 fr. de participation aux coĂ»ts du logement de sa mĂšre, 14 fr. 05 de prime dâassurance maladie, subside dĂ©duit, ainsi que 225 fr. de cotisations aux diffĂ©rentes activitĂ©s parascolaires pratiquĂ©es), allocations familiales par 300 fr. dĂ©duites, puis Ă 667 fr. 05 dĂšs le 1er avril 2022, allocations familiales par 400 fr. dĂ©duites. c) Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© confirmĂ© par arrĂȘt du 18 mars 2022 du Tribunal fĂ©dĂ©ral. 4. a) Lâappelant ne sâest que trĂšs partiellement acquittĂ© du versement des contributions dâentretien depuis 2016. DâaprĂšs un dĂ©compte Ă©tabli le 16 novembre 2022 par le service social du DĂ©partement de la santĂ©, des affaires sociales et de la culture du Canton du Valais, il lui doit un montant total de 56'930 fr. 60 (valeur au 16 novembre 2022), Ă©tant prĂ©cisĂ© quâentre le 5 mai 2021 et le 5 juillet 2022, il a remboursĂ© un montant total de 4'000 francs. b) Par dĂ©cision du 29 aoĂ»t 2022, le Bureau de recouvrement de dâavances des contributions dâentretien du canton du valais (BRACE) a fait droit Ă la requĂȘte dâavance des contributions dâentretien de lâintimĂ©e Ă raison de 1'200 fr. par mois, soit 600 fr. par enfant, pour la pĂ©riode du 1er septembre 2022 au 31 aoĂ»t 2023. 5. a) Le 30 juin 2022, lâappelant a dĂ©posĂ© une demande en modification du jugement de divorce. b) Par requĂȘte de mesures provisionnelles du 27 fĂ©vrier 2023, lâappelant a en substance conclu Ă ce que, dĂšs et y compris le 1er mars 2023, la contribution dâentretien versĂ©e en faveur des enfants L......... et A......... soit rĂ©duite Ă 150 fr. par mois et par enfant, Ă©ventuelles allocations familiales en sus. c) Dans ses dĂ©terminations du 23 mars 2023, lâintimĂ©e a conclu au rejet de la requĂȘte du 27 fĂ©vrier 2023 susmentionnĂ©e, avec suite de frais et dĂ©pens. Elle a notamment produit le contrat dâapprentissage de L.......... d) Par courrier du 28 avril 2023, lâappelant a modifiĂ© ses conclusions du 27 fĂ©vrier 2023, en ce sens que la contribution dâentretien mensuelle versĂ©e en faveur de lâenfant L......... soit rĂ©duite Ă 50 fr. et celle en faveur dâA......... Ă 200 fr., Ă©ventuelles allocations familiales en sus. A lâappui de sa requĂȘte, il a allĂ©guĂ© que depuis lâarrĂȘt du 31 aoĂ»t 2021, ses charges avaient augmentĂ© â il vivait dĂ©sormais seul, payait une contribution de 200 fr. en faveur de son fis [...] et avait des frais de dĂ©placement pour ses nombreux rendez-vous mĂ©dicaux â et son revenu diminuĂ© raison de ses problĂšmes de santĂ© et que L......... percevait dĂ©sormais un revenu dâapprenti qui devait ĂȘtre pris en compte. e) Lâaudience de mesures provisionnelles sâest tenue le 6 avril 2023 en prĂ©sence des parties et de leur conseil respectif. 6. La situation personnelle et financiĂšre de lâappelant est la suivante : a) Depuis le mois dâaoĂ»t 2021, lâappelant est sans emploi. Il souffre de problĂšmes de santĂ© physique et psychique de sorte quâil a Ă©tĂ© en incapacitĂ© totale de travailler du 1er septembre 2021 jusquâau 1er mai 2022, date Ă laquelle il a recouvrĂ© une capacitĂ© de travail Ă 50%. b) Le 15 avril 2022, le Dr [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste de lâappelant, a attestĂ© que celui-ci prĂ©sentait les limitations fonctionnelles suivantes : port de charge pas plus de 10 kg, position debout et assise prolongĂ©e, mouvements rĂ©pĂ©titifs (piĂšce 13). c) Le 15 juin 2022, lâappelant a fait une demande de prestations auprĂšs de lâassurance invaliditĂ©, qui lui a accordĂ© une mesure visant Ă soutenir et Ă faciliter la rĂ©insertion professionnelle pour une durĂ©e maximale de 6 mois. Cette mesure comprenait 3 modules, le premier (module 0) Ă©tant un entretien dâĂ©valuation, le deuxiĂšme (module 1) un bilan et le troisiĂšme (module 2) une prĂ©paration Ă lâemploi/stage. Cette mesure a donnĂ© lieu Ă un rapport du 20 janvier 2023 de Connexion ressources, lequel rĂ©sume la situation comme il suit : « Le module 1 sâest dĂ©roulĂ© du 22 aoĂ»t au 21 octobre 2022. Selon le Docteur [...], mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste de lâappelant, ce dernier ne peut ni porter des charges de plus de 10 kilogrammes ni en porte Ă faux. Il nâa pas la possibilitĂ© de rester debout ou assis de maniĂšre prolongĂ©e et les mouvements rĂ©pĂ©titifs et la position accroupie sont Ă proscrire. Le mĂ©decin a toutefois considĂ©rĂ© que lâĂ©volution de lâappelant Ă©tait favorable et quâil Ă©tait en capacitĂ© totale de travailler dans une activitĂ© adaptĂ©e. Le module 2 sâest dĂ©roulĂ© du 24 octobre 2022 au 20 janvier 2023. Il en ressort essentiellement, sâagissant des stages effectuĂ©s, que lâappelant sâest vu proposer un stage interne dâaide-chauffeur chez [...] (DĂ©marche). Il sâest toutefois prĂ©sentĂ© le premier jour avec une heure de retard et refusait de participer Ă la collecte des sacs. Le responsable du stage a considĂ©rĂ© que lâappelant a fait preuve de mauvaise volontĂ© et a Ă©tĂ© contraint dây mettre un terme avant la fin. » Ledit rapport Ă©mettait la synthĂšse et conclusion suivantes : « Actuellement, Monsieur T......... nâest pas prĂȘt Ă lâemploi. Durant le module 2, il ne sâest pas montrĂ© coopĂ©ratif et fiable. Lors dâun point de situation datĂ© du 22 novembre 2022, il a Ă©tĂ© joignable puis il a envoyĂ© un message pour indiquer quâil Ă©tait chez son mĂ©decin, le docteur [...]. Monsieur T......... explique quâil Ă©tait enrhumĂ©, quâil avait le nez qui coule, des difficultĂ©s Ă respirer et des glaires. Le 23 novembre 2022, Monsieur T......... a ressenti une crise dâangoisse et il sâest rendu aux urgences [âŠ]. Il a Ă©tĂ© soumis Ă une Ă©chographie et une radiographie qui ont rĂ©vĂ©lĂ© un dĂ©but de bronchite. [âŠ]. Du 23 novembre 2022 au 27 novembre 2022, il a Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail Ă 100%. Le 1er dĂ©cembre 2022, nous lui avons adressĂ© une lettre pour fixer un rendez-vous pour le 7 dĂ©cembre 2022. Monsieur T......... ne sâest pas prĂ©sentĂ© au rendez-vous. Nous nâavons pas rĂ©ussi Ă le joindre par tĂ©lĂ©phone Ă plusieurs reprises. Par la suite, il a envoyĂ© un message pour sâexcuser. Il a dĂ©clarĂ© ĂȘtre toujours malade. Le 14 dĂ©cembre 2022, nous luis avons transmis une lettre afin de prendre contact pour le 3 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, Monsieur T......... ignorait sâil voulait continuer la mesure ou pas, mais a finalement dĂ©cidĂ© de poursuivre afin de tester ses limitations via le stage interne mentionnĂ© ci-dessus. Il a dĂ©clarĂ© avoir compris que la mesure Ă©tait volontaire. [âŠ] ». d) Par attestation mĂ©dicale du 7 septembre 2022, le Dr [...] a indiquĂ© en substance que lâappelant pouvait travailler Ă 100% dans une activitĂ© adaptĂ©e, notamment sans port de charge de plus de 10 kilogrammes, et quâil prĂ©sentait une Ă©volution favorable de son Ă©tat de santĂ©. e) Le 1er fĂ©vrier 2023, le Dr [...], mĂ©decin-chef du Centre mĂ©dical de [...], indiquait dans son rapport quâaprĂšs un reconditionnement physique, lâappelant pourrait travailler dans une activitĂ© adaptĂ©e, et que sa capacitĂ© de travail devait sâamĂ©liorer Ă partir de 3-4 mois. f) Le 3 fĂ©vrier 2023, la Dre [...], psychiatre de lâappelant, a prolongĂ© lâincapacitĂ© de travail Ă 50% de lâappelant jusquâau 28 fĂ©vrier 2023, puis chaque mois jusquâau 30 septembre 2023. Elle nâa toutefois pas motivĂ© ces arrĂȘts de travail (piĂšce 9 produite Ă lâappui de lâappel). g) De son cĂŽtĂ©, le Dr [...], mĂ©decin assistant au Service de mĂ©decine de lâHĂŽpital de Rennaz, a Ă©tabli un rapport mĂ©dical le 19 fĂ©vrier 2023, sur requĂȘte de lâOffice AI, dont il ressort que lâappelant souffrait de douleurs musculosquelettiques pariĂ©tales gauches depuis le 23 novembre 2022 et quâil avait retrouvĂ© sa capacitĂ© totale de travail Ă partir du 28 novembre 2022. Il a estimĂ© quâĂ partir de cette date, on pouvait sâattendre Ă une amĂ©lioration de la capacitĂ© de travail de lâappelant. h) La Dre [...] a Ă©tabli sur requĂȘte de lâOffice AI un rapport du 9 mars 2023, duquel il ressort essentiellement que le pronostic de rĂ©adaptation de lâappelant est favorable si lâactivitĂ© est bien ciblĂ©e. Lâannexe du rapport indique que celui-ci prĂ©sente des difficultĂ©s relationnelles, en ce sens quâil a peine Ă gĂ©rer ses Ă©motions et son impulsivitĂ©, quâil prĂ©sente des difficultĂ©s liĂ©es aux tĂąches administratives et une hypersensibilitĂ© au stress. Il en ressort encore que lâappelant ne peut exercer une activitĂ© oĂč il est en contact avec la clientĂšle ou qui exige de frĂ©quents contacts interpersonnels, ou encore impliquant du stress. i) Au moment oĂč lâinstruction a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e le 6 avril 2023, il semble que lâappelant se rendait toujours plusieurs fois par semaine chez les divers mĂ©decins quâil consultait pour ses problĂšmes physiques et psychiques, soit deux fois par semaine Ă Lavey-les-Bains, une fois par mois chez son gĂ©nĂ©raliste Ă Monthey et une ou deux fois par semaine chez sa psychiatre Ă Montreux. j) Du 20 mars 2023 au 17 avril 2023, lâappelant a effectuĂ© un nouveau stage de rĂ©insertion professionnelle auprĂšs de [...] en qualitĂ© de chauffeur-livreur. Son certificat de travail, datĂ© du 3 mai 2023, relĂšve quâil est consciencieux, efficace et autonome, quâil a parfaitement maĂźtrisĂ© tous les aspects de son activitĂ©, quâil possĂšde de rĂ©elles facultĂ©s dâadaptation face aux nouveautĂ©s et a fait preuve de crĂ©ativitĂ© et dâun trĂšs bon esprit dâĂ©quipe, quâil a entretenu dâexcellents contacts et a Ă©tĂ© unanimement apprĂ©ciĂ© par tous les clients, collĂšgues et supĂ©rieurs et quâil sâest toujours acquittĂ©, Ă la pleine et entiĂšre satisfaction de son employeur, des travaux qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s (piĂšce 4 produite Ă lâappui de son appel). k) Jusquâau 31 aoĂ»t 2023, lâappelant a perçu des indemnitĂ©s journaliĂšres de lâassurance-chĂŽmage Ă 50% pour un montant mensuel moyen de lâordre de 1'940 fr., complĂ©tĂ©es par des indemnitĂ©s perte de gain Ă 50% Ă hauteur de 2'124 fr., par mois, reprĂ©sentant ainsi un revenu mensuel net de lâordre 4'064 fr. au total. l) DĂ©but septembre 2023, lâappelant sâest inscrit au chĂŽmage Ă 80%. Par dĂ©cision du 12 septembre 2023, la Caisse cantonale de chĂŽmage lui a toutefois refusĂ© les indemnitĂ©s en raison dâune pĂ©riode de cotisation insuffisante (piĂšce 11 produite Ă lâappui de lâappel). Par dĂ©cision du 26 septembre 2023, lâappelant a Ă©tĂ© mis au bĂ©nĂ©fice du Revenu dâinsertion (piĂšce 10 produite Ă lâappui de lâappel). m) Lâappelant a effectuĂ© un stage auprĂšs de [...] du 1er janvier au 31 mars 2024, Ă 60% (piĂšce 2 et 3 produites Ă lâaudience du 5 fĂ©vrier 2024). n) Lâappelant sâest sĂ©parĂ© de la mĂšre de son troisiĂšme enfant en automne 2021. Par convention privĂ©e, il sâest engagĂ© Ă verser une contribution dâentretien de 200 fr. en faveur de [...], allocations familiales par 300 fr. en sus. A cet Ă©gard, il a produit des extraits bancaires sur lesquels figurent des versements de 500 fr. en faveur dâ[...]. Il a Ă©galement Ă©tĂ© convenu avec celle-ci quâil exerce un droit de visite Ă raison dâun week-end sur deux. [...] a toutefois dĂ©clarĂ© quâil a Ă©tĂ© convenu que lâappelant aille chercher son fils chez la maman de jour les mercredis et vendredis car elle travaillait jusquâĂ 19h00 (cf. PV dâaudience du 21 septembre 2023, piĂšce 8 produite Ă lâappui de lâappel). 7. L........., majeur depuis le [...] 2024, vit toujours avec sa mĂšre. Depuis le 1er juillet 2022, il effectue un apprentissage en tant quâemployĂ© de commerce. Ses revenus dâapprenti sâĂ©tablissent comme il suit : - 1Ăšre annĂ©e : 707 fr. 80 brut par mois ; - 2e annĂ©e : 972 fr. 95 brut par mois ; - 3e annĂ©e : 1'239 fr. 40 brut par mois. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire selon lâart. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour dâappel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de lâunion conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 FormĂ© en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es, sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. DĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai imparti, la rĂ©ponse est Ă©galement recevable. 2. 2.1 Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu lâapplication de la procĂ©dure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 Sâagissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal nâest pas liĂ© par les conclusions des parties et quâil peut sâen Ă©carter (al. 296 al. 3 CPC). LâautoritĂ© dâappel ne peut toutefois pas aller au-delĂ de lâobjet du litige tel que portĂ© en deuxiĂšme instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3 Lâart. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cela ne dispense toutefois pas les parties dâune collaboration active Ă la procĂ©dure et dâĂ©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions Ă©tant cumulatives (TF 5A.451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Toutefois, lorsque la procĂ©dure est soumise Ă la maxime inquisitoire illimitĂ©e, les parties peuvent prĂ©senter des nova en appel mĂȘme si les conditions de cette disposition ne sont pas rĂ©unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A.582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.4.2 Lâappelant a produit une liasse de piĂšces â dont certaines sont nouvelles â Ă lâappui de son appel, diverses piĂšces provenant de son dossier AI le 7 dĂ©cembre 2023, ainsi que 5 piĂšces nouvelles lors de lâaudience du 5 fĂ©vrier 2024. Ces piĂšces sont toutes recevables au vu de la maxime inquisitoire illimitĂ©e applicable. Les faits quâelles contiennent ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es aux faits du prĂ©sent arrĂȘt dans la mesure de leur pertinence. 3. Aux termes de lâart. 285 CC, la contribution dâentretien doit correspondre aux besoins de lâenfant ainsi quâĂ la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. Lâentretien de lâenfant est assurĂ© par les soins, lâĂ©ducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de lâentretien, lâenfant ayant une prĂ©tention Ă un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi Ă garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurĂ©e par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi Ă rĂ©duire son activitĂ© professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa prĂ©sence auprĂšs de l'enfant (TF 5A.565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A.968/2017 du 25 septembre 2017 consid. 6 et rĂ©f. cit.). A cet Ă©gard, la jurisprudence considĂšre que le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activitĂ© lucrative Ă un taux de 50 % dĂšs la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dĂšs son entrĂ©e au niveau secondaire et de 100 % dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e. Il nâest possible de sâĂ©loigner de cette ligne directrice quâau cas par cas et que pour des motifs suffisants (TF 5A.384/2018 du 21 septembre 2018). Composent ainsi lâentretien convenable de lâenfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Pour arrĂȘter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de lâexcĂ©dent, sauf situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Lâentretien convenable nâĂ©tant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă disposition (ATF 147 III 265, dĂ©jĂ citĂ©, consid. 5.4 et 7.2), dĂšs que les moyens financiers le permettent, lâentretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă ce que lâon nomme le minimum vital du droit de la famille. Le juge doit garder Ă l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coĂ»ts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les pĂ©riodes dĂ©terminantes et les montants dus pouvant ĂȘtre arrondis et simplifiĂ©s, l'important Ă©tant que, sur l'ensemble de la pĂ©riode pendant laquelle l'enfant est Ă la charge de ses parents, il soit mis au bĂ©nĂ©fice de l'entretien qui lui est nĂ©cessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inĂ©vitablement Ă©voluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer Ă un calcul de la pension au franc prĂšs, voire au centime prĂšs, Ă©tant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du dĂ©birentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4. 4.1 Lâappelant conteste le point du dĂ©part des nouvelles pensions fixĂ©es, qui prenait effet uniquement une fois lâordonnance « dĂ©finitive et exĂ©cutoire », faisant valoir quâelle protĂ©geait injustement lâintimĂ©e et viderait de sa substance la nature et lâessence mĂȘme des mesures provisionnelles. 4.2 Lorsque le motif pour lequel la modification est demandĂ©e se trouve dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© au moment de la requĂȘte, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'Ă©quitĂ©, de faire remonter l'effet de la modification Ă un autre moment. En effet, le crĂ©ancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de rĂ©duction ou de suppression dĂšs l'ouverture de la requĂȘte. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'apprĂ©ciation, une date postĂ©rieure au dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordĂ©es et utilisĂ©es pendant la durĂ©e de la procĂ©dure ne peut Ă©quitablement ĂȘtre exigĂ©e. Cette derniĂšre situation suppose que le crĂ©ancier, sur la base d'indices objectivement sĂ©rieux, ait pu compter pendant la durĂ©e de la procĂ©dure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un rĂ©gime d'exception (TF 5A.894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., RSPC 2011 p. 315 ; TF 5A.685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1, FamPra.ch 2019 p. 948; TF 5A.539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A.694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). 4.3 En lâespĂšce, la fin du concubinage de lâappelant et lâentrĂ©e en apprentissage de L........., motifs qui ont Ă©tĂ© Ă lâorigine de lâentrĂ©e en matiĂšre sur la modification des pensions Ă titre provisionnel, sont des faits qui Ă©taient dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s au moment du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte le 27 fĂ©vrier 2023. A cela sâajoute que lâappelant Ă©tait sans emploi depuis le mois dâaoĂ»t 2021. La dĂ©cision du premier juge de modifier les pensions uniquement une fois son entrĂ©e en force nâest pas justifiĂ©e. Cela est dâautant plus le cas que lâintimĂ©e pouvait sâattendre Ă une baisse des pensions au moment de la requĂȘte. Ce grief doit ainsi ĂȘtre admis. 5. 5.1 Lâappelant reproche Ă©galement Ă la premiĂšre juge dâavoir considĂ©rĂ© quâil Ă©tait de suite apte Ă travailler Ă plein temps. Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du fait quâil Ă©tait toujours en incapacitĂ© de travail Ă hauteur de 50%, comme cela rĂ©sulterait des certificats mĂ©dicaux (piĂšces 3002 et 3003), des dĂ©comptes dâindemnitĂ©s perte de gain et du dossier de lâORP (piĂšce 52) produits. Lâappelant soutient par ailleurs que ses maux seraient plus larges que ceux retenus, la juge ayant reproduit de maniĂšre incomplĂšte les rapports mĂ©dicaux dans les faits de lâordonnance et omettrait les Ă©lĂ©ments en faveur dâune incapacitĂ© de travail. A cet Ă©gard, il se rĂ©fĂšre en particulier aux rapports de sa psychiatre et Ă ceux du Dr [...] des 7 dĂ©cembre 2022 et 23 janvier 2023, qui feraient Ă©galement Ă©tat dâune incapacitĂ© Ă rĂ©sister au stress ou Ă un surcroĂźt de travail, dâune grande irritabilitĂ© sur le plan psychique, ainsi que de problĂšmes physiques au dos et aux Ă©paules. Il fait Ă©galement valoir que les traitements mĂ©dicaux rĂ©guliers dont il avait besoin lâempĂȘchaient quoi quâil en soit de travailler Ă temps complet. Lâappelant conteste encore avoir fait preuve de mauvaise volontĂ© dans la reprise dâune activitĂ© lucrative. Il relĂšve en substance que son stage Ă [...] avait mal dĂ©butĂ© au motif que son chef avait exigĂ© de lui quâil vide un camion plein de sacs malgrĂ© sa limitation Ă porter des charges, quâil avait dâailleurs dĂ©butĂ© un nouveau stage auprĂšs de cet organisme et quâil bĂ©nĂ©ficiait dâun certificat de travail positif de son stage auprĂšs de [...]. En outre, le nouveau stage qui Ă©tait prĂ©vu chez [...] dĂ©montrerait quâil avait encore besoin de telles mesures et quâil lui fallait encore du temps avant quâil puisse ĂȘtre rĂ©insĂ©rĂ© professionnellement. En dĂ©finitive, lâensemble des circonstances commanderaient de retenir selon lui une capacitĂ© de travail de 50% au maximum dĂšs lâĂ©tĂ© 2024. A titre subsidiaire, lâappelant conteste le montant du revenu hypothĂ©tique retenu par la premiĂšre juge. Il soutient Ă cet Ă©gard, en substance, quâil serait injustifiĂ© que ce montant soit plus Ă©levĂ© que son dernier emploi, que le salaire imputĂ© ne tiendrait pas compte dâun abattement de salaire quâil faudrait fixer au moins Ă 30% en raison de ses limitations fonctionnelles impliquant une baisse de rendement et que sans formation de base et sans possibilitĂ© de lire le français, il ne pourrait pas trouver un poste dans une usine. Selon lui, il convenait au contraire de prendre compte lâorientation prise dans sa rĂ©insertion professionnelle, soit lâactivitĂ© de chauffeur-livreur, dont il a produit un certificat de stage, et qui lui rapporterait tout au plus 3'600 fr. par mois, ou Ă©ventuellement un poste de caissier dans un supermarchĂ© en raison de son caractĂšre moins pĂ©nible, qui lui rapporterait entre 3'500 fr. et 3'800 francs. 5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A.600/2019 du 9 dĂ©cembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer Ă l'une comme Ă l'autre un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă un revenu, ou Ă un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et â cumulativement â dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir Ă son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A.71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences Ă l'Ă©gard des pĂšre et mĂšre sont plus Ă©levĂ©es, en particulier lorsque la situation financiĂšre est modeste, de sorte que les parents doivent rĂ©ellement Ă©puiser leur capacitĂ© maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacitĂ© Ă subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A.946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et rĂ©f. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit dĂ©terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă sa formation, Ă son Ăąge et Ă son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supĂ©rieurs en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit Ă©tablir si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A.890/2020 du 2 dĂ©cembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A.254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). 5.2.2 Une incapacitĂ© de travail durable, telle qu'attestĂ©e par des certificats mĂ©dicaux, peut, selon les circonstances, suffire Ă admettre que l'intĂ©ressĂ© ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dĂ©pĂŽt de n'importe quel certificat mĂ©dical ne suffit pas Ă rendre vraisemblable une incapacitĂ© de travail allĂ©guĂ©e. En effet, du point de vue procĂ©dural, le certificat mĂ©dical constitue une allĂ©gation de partie (TF 8C.619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), Ă lâinstar dâune expertise privĂ©e (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsquâelle est contestĂ©e avec la prĂ©cision requise, lâallĂ©gation de partie doit ĂȘtre prouvĂ©e. Comme lâallĂ©guĂ© de partie, le certificat mĂ©dical peut, en lien avec des indices Ă©tayĂ©s par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat mĂ©dical dĂ»ment contestĂ© comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 28 mai 2024/235 ; CACI 14 fĂ©vrier 2024/66 ; CACI 21 novembre 2017/533). LâĂ©lĂ©ment dĂ©terminant pour la valeur probante dâun rapport mĂ©dical nâest ni son origine ni sa dĂ©signation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interfĂ©rences mĂ©dicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivĂ©es (TF 5A.266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A.318/2016 du 3 aoĂ»t 2016 consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 du 20 fĂ©vrier 2015 consid 2.4.1). Une attestation mĂ©dicale qui relĂšve lâexistence dâune incapacitĂ© de travail sans autres explications nâa ainsi pas une grande force probante (TF 5A.239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A.584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports Ă©tablis par un mĂ©decin traitant, le juge doit prendre en considĂ©ration le fait que ce mĂ©decin peut ĂȘtre enclin, en cas de doute, Ă prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouĂ©e avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A.318/2016 prĂ©citĂ© consid. 6.2 ; TF 4A.481/2014 prĂ©citĂ© consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'Ă©vincer tous les avis Ă©manant des mĂ©decins traitants. Il faut effectuer une apprĂ©ciation globale de la valeur probante du rapport du mĂ©decin traitant au regard des autres piĂšces mĂ©dicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A.799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 5.3 5.3.1 En lâespĂšce, du 1er mars au 31 aoĂ»t 2023, lâappelant a perçu un revenu effectif de 4'064 fr. net par le versement dâindemnitĂ©s de chĂŽmage Ă 50% et dâindemnitĂ©s pour perte de gain Ă 50%. Depuis le 1er septembre 2023, il perçoit le Revenu dâinsertion. Le premier juge a toutefois considĂ©rĂ© quâil disposait dĂ©sormais dâune pleine capacitĂ© de travail qui justifiait de lui imputer un revenu hypothĂ©tique sans dĂ©lai, soit dĂšs lâentrĂ©e en force de lâordonnance datĂ©e du 15 septembre 2023. Ce faisant, il nâa pas fixĂ© â Ă tort comme on lâa vu plus haut (consid. 3) â le revenu de lâappelant Ă partir du 1er mars 2023. 5.3.2 Lâappelant se prĂ©vaut tout dâabord des certificats mĂ©dicaux Ă©tablis par sa psychiatre, dont il ressort quâil aurait Ă©tĂ© en incapacitĂ© de travail Ă 50% du 1er fĂ©vrier au 30 septembre 2023. Provenant de la psychiatre-traitante de lâappelant, ces documents ne constituent toutefois quâune allĂ©gation de partie. Dans la mesure oĂč ils ne sont pas motivĂ©s et sont infirmĂ©s par dâautres documents mĂ©dicaux dĂ©taillĂ©s, il se justifie ici de nier leur valeur probante. Dans son rapport du 9 mars 2023, cette mĂȘme mĂ©decin a dâailleurs indiquĂ© que le pronostic de rĂ©adaptation Ă©tait favorable si lâactivitĂ© Ă©tait bien ciblĂ©e. Sâagissant de lâassurance-perte de gain, qui a versĂ© de indemnitĂ©s entre le 1er mars et le 31 aoĂ»t 2023, on ne sait pas sur la base de quelles piĂšces elle a rendu sa dĂ©cision, qui ne lie par ailleurs aucunement les autoritĂ©s judiciaires. Dans la mesure oĂč lâappelant Ă©tait inscrit Ă 50% au chĂŽmage, on ne voit par ailleurs pas en quoi le dossier de lâORP pourrait lui venir ici en aide. Lâappelant ne le prĂ©cise dâailleurs pas. Cela Ă©tant, il apparaĂźt que les mĂ©decins ne sont pas tous dâaccord sur le point de savoir si lâappelant pouvait se voir attribuer une pleine capacitĂ© de travail dĂšs le 1er mars 2023. Le dossier laisse apparaĂźt que le Dr [...] considĂ©rait dĂ©jĂ le 7 septembre 2022 que lâappelant Ă©tait apte Ă 100%, malgrĂ© certaines limitations fonctionnelles. Il faut considĂ©rer que ce mĂ©decin gĂ©nĂ©raliste a une large connaissance du dossier de lâappelant et que dans la mesure oĂč son rapport ne va pas dans le sens de son patient, il nây a pas de raison dâĂ©mettre une rĂ©serve en raison du lien qui unit ce mĂ©decin Ă lâappelant. Cette conclusion a par ailleurs Ă©tĂ© confirmĂ©e par le Dr [...] le 19 fĂ©vrier 2023 dans un rapport destinĂ© Ă lâAI. En dĂ©pit de lâavis du mĂ©decin-chef du Centre mĂ©dical de [...] du 1er fĂ©vrier 2023, selon lequel il fallait encore laisser quelques mois Ă lâappelant pour retrouver une pleine capacitĂ© de travail, il convient de retenir que lâappelant disposait dâune pleine capacitĂ© de travail Ă tous les moins dĂšs le dĂ©but du mois de janvier 2023. Enfin, contrairement Ă ce que soutient lâappelant, il nây a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport AI du 20 janvier 2023, selon lesquelles lâintĂ©ressĂ© ne dĂ©ployait pas tous les efforts qui pouvaient ĂȘtre attendus de lui pour trouver une activitĂ© adaptĂ©e Ă ses capacitĂ©s physiques, la mauvaise volontĂ© relevĂ©e ne se fondant pas exclusivement sur son refus de porter des sacs [...]. Si lâon peut se rĂ©jouir des efforts fournis par la suite par lâappelant, cela ne change toutefois rien au fait que sa mauvaise volontĂ© initiale a trĂšs vraisemblablement retardĂ© les effets positifs escomptĂ©s des mesures AI. Dans ces conditions, on doit admettre que les traitements mĂ©dicaux postĂ©rieurs au 1er mars 2023 nâauraient pas dĂ» empĂȘcher lâappelant dâexercer une activitĂ© lucrative Ă 100%. Quant au reproche fait au premier juge de ne pas avoir pris en compte lâensemble de ses limitations, il apparaĂźt lĂ aussi sans fondement, dĂšs lors que son incapacitĂ© de rĂ©sister au stress, ses difficultĂ©s Ă gĂ©rer le surcroĂźt de travail et sa grande irritabilitĂ© ont Ă©tĂ© pris en compte dans le choix dâun mĂ©tier qui ne met pas en relation lâappelant avec la clientĂšle. Quant aux diffĂ©rentes douleurs physiques dont il se prĂ©vaut, elles ont Ă©tĂ© prises en compte en tant que limitations fonctionnelles Ă soulever des charges de plus de dix kilos. Ainsi, il convient de considĂ©rer que lâon pouvait raisonnablement exiger de lâappelant quâil exerce une activitĂ© lucrative Ă 100% Ă tout le moins Ă partir du 1er mars 2023, date Ă partir de laquelle il a conclu Ă la rĂ©duction des pensions, lâamĂ©lioration de son Ă©tat de santĂ© depuis novembre 2022 lui laissant suffisamment de temps pour trouver un emploi au plus tard Ă cette date. Comme on lâa vu plus haut (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), cela sâavĂšre ĂȘtre dâautant plus le cas que la situation financiĂšre des parties est modeste. 5.3.3 Quant Ă la contestation, Ă titre subsidiaire, du montant du revenu hypothĂ©tique, il faut relever que le salaire de sa prĂ©cĂ©dente activitĂ©, qui sâĂ©levait Ă 4'505 fr. 80, 13e salaire compris, est en rĂ©alitĂ© trĂšs proche du salaire hypothĂ©tique retenu Ă hauteur de 4'601 fr. 05 retenu par le premier juge, de sorte quâil nây a pas dâincohĂ©rence Ă cet Ă©gard. Ensuite, lâactivitĂ© professionnelle dâouvrier non-qualifiĂ© dans le domaine de lâindustrie alimentaire ou chimique a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e par le premier juge pour tenir compte des limitations fonctionnelles de lâappelant. On ne saurait ainsi dĂ©duire que ces limitations provoqueraient un dĂ©ficit de rendement. Enfin, un poste dâouvrier non-qualifiĂ© ne requiert pas de formation de base, ni la lecture du français. Dans la mesure oĂč lâappelant nâa pas allĂ©guĂ© avoir recherchĂ© activement un poste dans les domaines quâil mentionne et nâa pas produit de piĂšces Ă cet Ă©gard, il nây a pas lieu de prendre en compte les activitĂ©s quâil mentionne, cela dâautant que les revenus prĂ©visibles des activitĂ©s de chauffeur-livreur et de caissier ne lui permettraient vraisemblablement pas de couvrir lâentretien de ses enfants. Partant, ce grief doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. 6.1 Lâappelant conteste ensuite ses charges telles quâelles ont Ă©tĂ© retenues par le premier juge. Il soutient quâil conviendrait de tenir compte de 250 fr. Ă titre de frais de droit de visite quâil exerçait de maniĂšre Ă©largie sur son fils [...], 450 fr. de frais de dĂ©placements pour ses rendez-vous mĂ©dicaux rĂ©guliers Ă Monthey et Ă Lavey-les-Bains, 350 fr. Ă titre de frais de dĂ©placements hypothĂ©tiques dĂšs lors quâen lâabsence dâusine sur son lieu de domicile Ă [...] et 235 fr. de frais de repas hypothĂ©tiques. 6.2 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral considĂšre que les frais dâexercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A.803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). DĂšs lors, il ne saurait ĂȘtre question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dĂ©passant les frais absolument nĂ©cessaires Ă lâexercice du droit de visite, Ă savoir les frais de dĂ©placement et de nourriture, de lâordre de 5 fr. par jour et par enfant (Juge unique CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et rĂ©f. cit.). Un montant qui sâĂ©lĂšve en principe Ă 150 fr./mois peut en revanche ĂȘtre pris en compte dans le minimum du droit de famille, si les moyens financiers le permettent (Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini). En lâespĂšce, câest Ă tort que le premier juge nâa pas retenu un montant de 40 fr. par mois dans son minimum vital LP pour lâexercice du droit de visite sur [...]. Pour le reste, les arguments de lâappelant sur ce point ne convainquent pas. La convention des parties ne prĂ©voit en effet pas un droit de visite Ă©largi et le fait que lâappelant rĂ©cupĂšre son fils chez la maman de jour deux fois par semaine pour le rendre Ă la mĂšre Ă 19h00 ne saurait justifier une augmentation de ce forfait. En outre, comme on le verra plus loin, la situation financiĂšre est limitĂ©e au minimum vital LP, de sorte quâil convient de se limiter au montant de base de 40 francs. 6.3 En ce qui concerne le montant des frais de dĂ©placements pour les rendez-vous mĂ©dicaux, leur quotitĂ© allĂ©guĂ©e Ă hauteur de 450 fr. nâest nullement motivĂ©e. On ne sait ainsi pas si ce montant correspond Ă un abonnement pour une zone de transports publics, Ă des billets de train pris individuellement ou au coĂ»t de trajet effectuĂ©s en voiture. Quoiquâil en soit, vu lâĂ©volution positive de son Ă©tat de santĂ©, il convient de considĂ©rer quâil nâa plus besoin de bĂ©nĂ©ficier de soins rĂ©guliers depuis le 1er mars 2023. 6.4 Lâappelant fait encore valoir des frais hypothĂ©tiques de dĂ©placements par 350 fr. et de repas par 150 fr. par mois. Il nâexplique toutefois pas comment il parvient Ă ces montants. En dĂ©pit de ce que retient la dĂ©cision, il convient de considĂ©rer que le montant de 150 fr. retenu Ă titre de recherche dâemploi ne se justifie pas lorsque lâon impute un revenu hypothĂ©tique Ă une partie (CACI 2021/359 du 23 juillet 2021 consid. 5). En revanche, il se justifie de tenir compte des charges hypothĂ©tiques qui seront nĂ©cessaires Ă lâacquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 2021/10 du 8 janvier 2021 consid. 9.4 et 9.5). Compte tenu du revenu hypothĂ©tique qui a Ă©tĂ© imputĂ© Ă lâappelant, ses frais professionnels de repas et de dĂ©placement ne peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s que de façon purement fictive. En habitant Ă [...], on peut admettre, avec lâappelant, que la probabilitĂ© de trouver un emploi dâouvrier non-qualifiĂ© sur son lieu de domicile nâest pas Ă©vidente. Sur la base de cette prĂ©somption, il apparaĂźt tout dâabord Ă©quitable de tenir compte, dans ses charges, de frais de repas forfaitaires pour un montant de 10 fr. par jour, comme cela a Ă©tĂ© retenu pour lâintimĂ©e. MultipliĂ©s par le nombre de jour mensuel moyen de 21,7 jours, ces frais peuvent ĂȘtre retenus Ă hauteur de 217 francs par mois. Quant aux dĂ©placements, on tiendra compte, en Ă©quitĂ©, dâun montant estimĂ© Ă 200 fr. par mois, qui correspond Ă un abonnement Mobilis pour six zones (montant de 198 fr. obtenu sur le site www.mobilis-vaud.ch/fr/tarifs/). Un tel abonnement permet en effet de se rendre de [...] Ă Crissier ou de [...] Ă Monthey, ce qui apparaĂźt couvrir un rayon suffisamment grand pour trouver un emploi. En lien avec le grief prĂ©cĂ©dent (cf. consid. 6.3), on peut dâailleurs considĂ©rer quâun tel abonnement permettra vraisemblablement aussi Ă lâappelant de se rendre chez le mĂ©decin, certes pour autant que ces derniers se situent dans les zones choisies. Ce grief doit ainsi ĂȘtre partiellement admis. 7. On constate que des frais dâassurance perte de gain ont Ă©tĂ© pris en compte dans les charges de lâappelant Ă raison de 155 fr. 75. Or, Ă partir du moment oĂč une personne a un statut dâemployĂ©, une telle assurance nâest manifestement pas indispensable. Si ce montant correspondait bien Ă une charge effective pour lâappelant jusquâau 31 aoĂ»t 2024, il faut admettre quâelle nâĂ©tait nĂ©cessaire que jusquâĂ fin fĂ©vrier 2023, date Ă partir de laquelle son incapacitĂ© de travail a pris fin et un revenu hypothĂ©tique lui a Ă©tĂ© imputĂ©. Il convient dĂšs lors de la supprimer dâoffice. 8. 8.1 Lâappelant soutient encore que les revenus de L........., tirĂ©s de son apprentissage, actuellement de 972 fr. 95, couvriraient dĂ©jĂ lâentier de ses charges courantes, de sorte quâaucune pension ne devraient lui ĂȘtre allouĂ©e. Cela serait dâautant plus le cas quâil percevait des allocations familiales de 420 fr. au lieu des 400 fr. retenues. En outre, lâappelant soutient que cet enfant ayant atteint sa majoritĂ© en mars 2024, les conditions du versement dâune pension ne seraient plus remplies Ă partir de cette date au vu de sa propre situation financiĂšre, mĂȘme Ă considĂ©rer quâun revenu hypothĂ©tique lui soit imputĂ©. 8.2 En ce qui concerne le montant des allocations familiales, lĂ encore, lâappelant ne motive pas son point de vue. Les allocations familiales sâĂ©lĂšvent pour une fratrie de deux enfants Ă 300 fr. par enfant et Ă 400 fr. pour les jeunes en formation, puis dĂšs le 3e enfant, Ă 340 fr. et Ă 440 fr. pour les jeunes en formation (art. 3 de la loi vaudoise d'application de la loi fĂ©dĂ©rale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; LVLAFam ; BLV 836.01 ; www.vd.ch/allocations-familiales). Ainsi, les allocations familiales retenues par le premier juge Ă hauteur de 400 fr. pour L......... et de 300 fr. pour A......... apparaissent correctes. 8.3 8.3.1 8.3.1.1 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libĂšre en principe que partiellement les pĂšre et mĂšre de leur obligation, les montants touchĂ©s Ă©tant en gĂ©nĂ©ral insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une dĂ©charge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation Ă©conomique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e Ă©d, n. 1603 p. 1044). Le revenu de lâenfant ne doit ĂȘtre ainsi pris en compte que dans la mesure oĂč l'on peut raisonnablement l'attendre de lui (art. 276 al. 3 CC). Le caractĂšre raisonnable est dĂ©terminĂ© en comparant d'une part la capacitĂ© contributive des parents et de l'enfant et d'autre part lâĂ©tendue des prestations des parents et les besoins de l'enfant (TF 5A.513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3). En d'autres termes, la mesure dans laquelle le revenu de l'enfant est pris en compte dĂ©pend des circonstances du cas individuel et lâautoritĂ© cantonale dispose dâun pouvoir dâapprĂ©ciation (TF 5A.129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). A titre dâexemple, s'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a imputĂ© dans un cas la paie d'apprenti Ă raison de 50% la premiĂšre annĂ©e, 60% la deuxiĂšme annĂ©e et 100% la troisiĂšme annĂ©e (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, citĂ© par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999 ; TF 5A.664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1), mais a jugĂ© dans un autre cas quâune imputation des 2/3 pour toute la pĂ©riode dâapprentissage ne procĂ©dait pas dâun abus du pouvoir dâapprĂ©ciation (TF 5A.664/2015 prĂ©citĂ© consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). La pratique fribourgeoise estime quâil se justifie en gĂ©nĂ©ral de retenir, sous rĂ©serve de situation particuliĂšre, une participation de lâenfant majeur Ă hauteur de 30% de ses revenus (notamment TC FR 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.4). Il est arrivĂ© Ă la Cour dâappel vaudoise de retenir une participation de 50% (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3). 8.3.1.2 Les conditions permettant lâoctroi dâune contribution dâentretien Ă un enfant majeur sont plus strictes que pour un enfant mineur ou un (ex-) Ă©poux. On ne peut ainsi exiger dâun parent quâil subvienne Ă leur entretien que si, aprĂšs versement de cette contribution, le dĂ©biteur dispose encore des ressources lui permettant de couvrir son minimum vital Ă©largi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A.507/2020 du 3 mars 2021 consid. 7.5.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu'aucune participation au loyer ne doit ĂȘtre retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). 8.3.2 Compte tenu du fait que L......... paie les cotisations sociales depuis le 1er janvier 2023, le revenu net dâapprenti de celui-ci pour la pĂ©riode en cause â soit Ă compter du 1er mars 2023 â sâĂ©lĂšve Ă 707 fr. 80 jusquâau 30 juin 2023, Ă 979 fr. 95 du 1er juillet 2023 au 31 dĂ©cembre 2023, Ă 928 fr. du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, puis Ă 1'173 fr. 70, comme cela a Ă©tĂ© retenu par le premier juge et qui nâest pas contestĂ©. Comme L......... est devenu majeur dans courant du mois de mars 2024 et que ce fait a des consĂ©quences sur sa contribution dâentretien, il conviendra ci-aprĂšs de distinguer deux pĂ©riodes, lâune au 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et lâautre qui court Ă partir du 1er avril 2024. La prise en compte du revenu de lâenfant sera examinĂ©e ci-aprĂšs au regard de la situation financiĂšre des parties pour chacune de ses deux pĂ©riodes. 9. 9.1 PĂ©riode du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 Pour simplifier les calculs relatifs Ă cette pĂ©riode qui est dĂ©sormais rĂ©volue, il se justifie de se fonder sur la moyenne des revenus dâapprentissage de L......... sur cette pĂ©riode, qui sâĂ©lĂšve Ă 884 fr. ([707.80 x 4 mois] + [979.95 x 6 mois] + [928 x 3 mois]) = 11'494 fr. 90 ; : 13 mois ; montant arrondi). Reste Ă dĂ©terminer dans quelle mesure il convient de prendre en compte de montant comme revenu de lâenfant. Si lâon nâen tient pas du tout compte, le minimum vital LP des membres de la famille est dĂ©ficitaire Ă hauteur dâenviron 608 francs. Cette situation particuliĂšre justifie de tenir compte du revenu de L......... Ă hauteur de ce montant. Il nây a en effet aucune raison que celui-ci bĂ©nĂ©ficie dâun solde, alors que ses parents ne parviennent pas Ă couvrir le minimum vital LP des membres de la famille. Comme on le verra dans les tableaux exposĂ©s ci-aprĂšs, cela revient Ă fixer les contributions dâentretien Ă 290 fr. pour L......... et Ă 810 fr. pour A......... pour la pĂ©riode du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises. Il restera tout de mĂȘme Ă L......... un montant Ă sa libre disposition dâenviron 276 fr., ce qui apparaĂźt raisonnable eu Ă©gard aux circonstances. Au surplus, les tableaux qui suivent intĂšgrent les principes arrĂȘtĂ©s par le Tribunal fĂ©dĂ©ral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes Ă retenir, Ă savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-aprĂšs : minimum vital LP) selon lâart. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dĂ©penses indispensables Ă lâexercice dâune profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payĂ©es. Lorsque les moyens sont limitĂ©s, il convient de sâen tenir Ă ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), Ă©tant rappelĂ© quâil ne doit pas ĂȘtre portĂ© atteinte au minimum vital LP du dĂ©birentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 9.2 DĂšs le 1er avril 2024 Pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 31 mars 2024, il faut admettre que lâenfant L......... nâaura plus droit Ă une pension, dĂšs lors que les parties ne disposent pas de ressources qui leur permettent de couvrir leur minimum vital Ă©largi ainsi que celui dâA........., cela en raison du fait que la part au loyer de L........., par 228 fr., a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans les charges de lâintimĂ©e (cf. consid. 8.3.1.2 ci-avant). LâintimĂ©e, qui travaille Ă 80% et a la charge dâun enfant de moins de seize ans, a droit Ă une contribution de prise en charge Ă hauteur de son dĂ©ficit, prĂ©cision faite que ce dĂ©ficit, de 198 fr. 55, nâest pas supĂ©rieur au montant quâelle percevrait en plus si elle travaillait Ă 100% (cf. consid. 3 ci-avant). Comme on le verra ci-aprĂšs, la situation financiĂšre de lâappelant ne permet toutefois pas de couvrir entiĂšrement ce dĂ©ficit. En dĂ©finitive, conformĂ©ment aux tableaux de calculs ci-dessous, la contribution dâentretien due en faveur dâA......... sâĂ©lĂšvera Ă 1'100 fr., allocations familiales non comprises, pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er avril 2024. 9. 9.1 En dĂ©finitive, lâappel est partiellement admis. Les chiffre I et II de lâordonnance seront ainsi rĂ©formĂ©s en ce sens que les contributions dâentretien en faveur de L......... seront fixĂ©es Ă 290 fr. du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 et celles en faveur dâA......... Ă 810 fr., du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis Ă 1â100 fr. dĂšs le 1er avril 2024. 9.2 Vu le sort de lâappel, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 600 fr. art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 450 fr. (soit 3/4) Ă la charge de lâappelant et par 150 fr. (soit 3/4) Ă la charge de lâintimĂ©e (art. 106 al. 2 CPC). 9.3 9.3.1 Le conseil dâoffice a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps quâil y a consacrĂ© ; le juge apprĂ©cie lâĂ©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs et applique un tarif horaire de 180 fr. sâagissant dâun avocat et de 110 fr. sâagissant dâun stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Les dĂ©bours du conseil commis dâoffice sont fixĂ©s forfaitairement Ă 2% du dĂ©fraiement hors taxe en deuxiĂšme instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 9.3.2 Me François Gillard, conseil dâoffice de l'appelant jusquâau 28 juin 2024, a indiquĂ© dans sa liste dâopĂ©rations produite le 12 aoĂ»t 2024 avoir consacrĂ© 12 heures au dossier (6h45 en 2023 et 5h15 en 2024). Ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis. Partant, lâindemnitĂ© dâoffice sâĂ©lĂšvera Ă 2'160 fr., auxquels il convient dâajouter des dĂ©bours par 43 fr. 20 (2% ; soit 24 fr. 30 pour 2023 et 18 fr. 90 pour 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA Ă 7,7% par 95 fr. 45 (2023) et Ă 8,1% par 87 fr. 80 (2024), soit Ă 2'506 fr. 45 au total. Me Aba Neeman a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© nouveau dĂ©fenseur dâoffice de lâappelant le 28 juin 2024, soit bien aprĂšs que la cause ait Ă©tĂ© gardĂ©e Ă juger. Partant, il se justifie de renoncer Ă lui allouer une quelconque indemnitĂ©. 9.3.3 Me Claude Kalbfuss, conseil dâoffice de l'intimĂ©e, a indiquĂ© par courrier du 26 juillet 2024 quâil laissait le soin au Tribunal de fixer son indemnitĂ© dâoffice. Lâart. 3 al. 2 RAJ prĂ©voit quâen lâabsence de liste des opĂ©rations, le dĂ©fraiement est fixĂ© Ă©quitablement sur la base dâune estimation des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. En lâespĂšce, lâactivitĂ© dĂ©ployĂ©e en appel par le conseil dâoffice de lâintimĂ©e peut ĂȘtre estimĂ©e Ă 10 heures (5 heures en 2023 et 5 heures en 2024). Partant, au tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© de Me Kalbfuss doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă 1'800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel il convient dâajouter des dĂ©bours par 36 fr. (2% de 1'800 fr., soit 18 fr. en 2023 et 18 fr. en 2024), les frais de vacation par 120 fr. (2024), ainsi que la TVA Ă 7,7% par 70 fr. 70 (2023) et Ă 8,1% par 84 fr. 10 (2024), soit Ă 2'110 fr. 80 au total. 9.3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© Ă leurs conseils dâoffice mis provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe Ă la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privĂ© judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). 9.4 Lâassistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dĂ©pens Ă la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort de lâappel, il convient dâastreindre lâappelant Ă verser au conseil de lâintimĂ©e des dĂ©pens rĂ©duits qui seront fixĂ©s Ă 1'700 fr. (3'400 fr. x [3/4 â 1/4]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Les chiffres I et II de lâordonnance sont rĂ©formĂ©s comme il suit : I. dit que T......... contribuera Ă lâentretien de son fils L........., nĂ© le [...] 2006, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de C........., dâune contribution dâentretien de 290 fr. (deux cent nonante francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, Ă©ventuelles allocations formation en sus. II. dit que T......... contribuera Ă lâentretien de son fils A........., nĂ© le [...] 2013, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de C........., dâune contribution dâentretien de 810 fr. (huit cent dix francs) par mois du 1er mars 2023 au 31 mars 2024, puis de 1â100 fr. (mille cent francs) par mois dĂšs le 1er juillet 2024. Lâordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr., Ă la charge de lâappelant T......... par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et Ă la charge de lâintimĂ©e C......... par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissĂ©s provisoirement Ă la charge de lâEtat. VI. Lâappelant T......... doit verser Ă Me Claude Kalbfuss, conseil dâoffice de lâintimĂ©e C........., la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) Ă titre de dĂ©pens rĂ©duits. VII. LâindemnitĂ© de Me François Gillard, conseil dâoffice de T........., est arrĂȘtĂ©e Ă 2'506 fr. 45 (deux mille cinq cent six francs et quarante-cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris. VIII. LâindemnitĂ© de Me Claude Kalbfuss, conseil dâoffice de C........., est arrĂȘtĂ©e Ă 2'110 fr. 80 (deux mille cent dix francs et huitante centimes), dĂ©bours et TVA compris. IX. Les parties, bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnitĂ©s Ă leur conseil dâoffice respectif mis provisoirement Ă la charge de lâEtat, dĂšs quâelles seront en mesure de le faire. X. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Aba Neeman (pour T.........) â Me François Gillard - Me Claude Kalfuss (pour C.........) et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. Le juge unique de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :