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HC / 2024 / 569

Datum:
2024-08-27
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD23.016891-240495 TD23.016891-240497 391 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 29 aoĂ»t 2024 .................. Composition : M. STOUDMANN, juge unique GreffiĂšre : Mme Gross-Levieva ***** Art. 179 CC et art. 261 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetĂ©s par A.B........., Ă  [...], et B.B........., Ă  [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente ou la premiĂšre juge) a admis partiellement la requĂȘte de mesures provisionnelles dĂ©posĂ©e le 5 juillet 2023 par A.B......... (I), a instituĂ© une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles Ă  forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant U........., nĂ©e le [...] 2021, et a dĂ©signĂ© en tant que curateur Me Matthieu Genillod, avocat, avec pour mission d’Ɠuvrer Ă  la reprise du droit de visite de A.B......... sur sa fille, aprĂšs prise de contact avec les parents et avec les thĂ©rapeutes de l’enfant (II), a dit que A.B......... bĂ©nĂ©ficiait sur sa fille U......... d’un libre et large droit de visite Ă  fixer d’entente entre les parents et qu’à dĂ©faut d’entente, le droit de visite s’exercerait, dĂšs feu vert donnĂ© par le curateur dĂ©signĂ© selon chiffre II, tous les mercredis, durant six semaines, Ă  raison de deux heures l’aprĂšs-midi, trajets non compris, dans un espace mĂ©diatisĂ©, selon modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le curateur ; puis tous les mercredis, durant six autres semaines, Ă  raison de quatre heures l’aprĂšs-midi, trajets non compris, dans un espace mĂ©diatisĂ©, selon modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le curateur ; puis tous les mercredis, durant six autres semaines, Ă  raison de neuf heures, de 9h00 Ă  18h00, sans mĂ©diatisation, Ă  charge pour A.B......... d’aller chercher et de ramener l’enfant chez B.B........., mĂšre de l’enfant, sauf indications contraires du curateur ; par la suite, un week-end sur deux, du samedi Ă  9h00 au dimanche Ă  18h00, Ă  charge pour A.B......... d’aller chercher et de ramener l’enfant chez B.B........., sauf indications contraires du curateur, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’aprĂšs trois week-ends de visites, des vacances pourront ĂȘtre envisagĂ©es, Ă  planifier avec le curateur, pour trois jours tout d’abord, puis cinq jours, puis une semaine, la premiĂšre fois en octobre 2024 (III), a conditionnĂ© la reprise du droit de visite et le passage d’une phase Ă  la suivante Ă  l’aval du curateur, qui est autorisĂ© Ă  prĂ©voir, aprĂšs concertation, certaines modifications de jours ou d’horaires, dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant et afin de faciliter le dĂ©roulement du droit de visite (IV), a exhortĂ© les parties Ă  entreprendre un travail de mĂ©diation auprĂšs de [...], afin de travailler sur leur coparentalitĂ©, et les a enjoints de contacter le mĂ©diateur dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs notification de l’ordonnance (V), a instaurĂ© une mesure de curatelle Ă  forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant U......... et a dĂ©signĂ© Me Matthieu Genillod, avocat, en qualitĂ© de curateur de reprĂ©sentation, avec pour mission de reprĂ©senter l’enfant dans le cadre de la procĂ©dure de divorce opposant ses parents et de prendre toutes conclusions utiles au nom de l’enfant (VI), a attirĂ© formellement l’attention de B.B......... sur le fait qu’à compter du 1er janvier 2027 un revenu hypothĂ©tique correspondant Ă  une activitĂ© lucrative Ă  50 % pourrait lui ĂȘtre imputĂ© (VII), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  400 fr., les mettant Ă  la charge de A.B........., par 200 fr., et Ă  la charge de B.B........., par 200 fr., et les a compensĂ©s avec l’avance de frais versĂ©e par A.B......... (VIII), a dit que B.B......... Ă©tait la dĂ©bitrice de A.B......... et lui devait prompt paiement de la somme de 200 fr., correspondant Ă  la part des frais judiciaires mise Ă  charge qu’il a avancĂ©e (IX), a dit que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (X), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dĂ©clarĂ© sa dĂ©cision immĂ©diatement exĂ©cutoire (XII). En substance, saisie par une requĂȘte de mesures provisionnelles tendant Ă  la modification d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale antĂ©rieure, la premiĂšre juge a notamment statuĂ© sur le droit de visite de A.B......... sur sa fille U......... – problĂ©matique complexe et conflictuelle qui oppose les parents depuis la naissance de l’enfant – et a instaurĂ© une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles afin de dĂ©bloquer la situation. S’agissant des questions pĂ©cuniaires, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse B.B........., fixĂ©es par convention, ne pouvaient ĂȘtre modifiĂ©es, en l’absence d’urgence et de modification notable et durable des circonstances financiĂšres, la naissance d’un enfant avec une nouvelle compagne notamment ne remplissant pas ces conditions. En effet, A.B......... jouissant d’une importante fortune, la premiĂšre juge a estimĂ© qu’il Ă©tait vraisemblable que les pensions initiales aient Ă©tĂ© fixĂ©es en fonction de la situation financiĂšre globale du dĂ©birentier et non seulement sur la base des revenus tirĂ©s de son activitĂ© lucrative. S’agissant d’un Ă©ventuel droit d’U......... Ă  obtenir un soutien financier dĂšs sa naissance de la part de la K........., la prĂ©sidente a estimĂ© que la contribution d’entretien Ă©tait suffisante pour couvrir les besoins de l’enfant et que, partant, il n’y avait aucune urgence Ă  statuer sur la question. B. a) Par acte du 12 avril 2024, A.B......... (ci-aprĂšs : l’appelant) a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme, en ce sens qu’à compter du 1er juin 2023, la contribution d’entretien Ă  sa charge en faveur de B.B......... soit supprimĂ©e, subsidiairement rĂ©duite Ă  3'500 fr. par mois, d’une part, et, d’autre part, qu’à compter de cette date Ă©galement, la contribution d’entretien Ă  sa charge en faveur de l’enfant U......... soit fixĂ©e Ă  hauteur de 7'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. TrĂšs subsidiairement, il a conclu Ă  ce que, Ă  compter du 1er septembre 2025, il contribue Ă  l’entretien de son Ă©pouse Ă  hauteur de 3'500 fr. et, Ă  partir du 1er juin 2023 Ă  celui de sa fille par 7'500 fr. par mois. Encore plus subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision. L’appelant a produit un bordereau de piĂšces Ă  l’appui de son acte. b) Le 15 avril 2024, B.B......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a Ă©galement fait appel. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de fais et dĂ©pens : « 1. Dire que A.B......... exercera son droit de visite sur l'enfant U........., nĂ©e le [...] 2021, de suite, dans un espace mĂ©diatisĂ©, aux frais de A.B........., et en accord avec le curateur, la premiĂšre fois le mercredi suivant l'arrĂȘt sur appel dĂ©finitif et exĂ©cutoire, de 15h30 Ă  17h30. 2. Dire que dans l'hypothĂšse oĂč A.B......... n'exercerait pas son droit de visite lors de l'un ou plusieurs des 12 mercredis tels que ci-dessus prĂ©vus Ă  la conclusion n° 1, sans la faute de B.B........., le/les rendez-vous manquĂ©/s seront reportĂ©/s Ă  la fin de la pĂ©riode prĂ©vue de trois mois. 3. Dire qu'une fois que A.B......... aura exercĂ© son droit de visite lors des 12 mercredis ci-dessus prĂ©vus Ă  la conclusion n° 1, il pourra ensuite avoir sa fille U......... auprĂšs de lui, sans mĂ©diatisation et Ă  sa charge d'aller chercher et ramener l'enfant chez B.B........., de 14h30 Ă  17h30, ce Ă  nouveau pour trois mois, Ă  savoir 12 mercredis, Ă©tant prĂ©cisĂ© que si l'un d'eux devait ĂȘtre manquĂ©, sans la faute de B.B........., il serait reportĂ© Ă  la fin de cette seconde pĂ©riode, toujours en accord avec le curateur. 4. Dire qu'une fois les 24 mercredis ci-dessus prĂ©vus aux conclusions n° 1 et 3 exercĂ©s, Ă©ventuels reports y compris, les modalitĂ©s de l'exercice du droit de visite de A.B......... sur l'enfant U......... seront rediscutĂ©es et nouvellement fixĂ©es, selon les constatations faites durant cette pĂ©riode, ce dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant et en accord avec le curateur. 5. Dire que l'autoritĂ© parentale sur l'enfant U......... est provisoirement exclusivement confiĂ©e Ă  B.B.......... 6. Ordonner Ă  A.B......... de demander/faire valoir Ă  K......... tous droits, de quelque nature que ce soit, dont auraient pu, peut, respectivement pourra bĂ©nĂ©ficier l'enfant U........., ce dĂšs sa naissance. 7. Ordonner Ă  A.B......... de verser/transfĂ©rer/cĂ©der Ă  B.B........., pour l’enfant U........., tout montant en argent et/ou avantages de quelque nature que ce soit reçus de K........., ce dĂšs sa naissance ». L’appelante a produit un bordereau de piĂšces Ă  l’appui de son acte. c) Le 23 mai 2024, Me Matthieu Genillod a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse, concluant au rejet des deux appels. d) Le 23 mai 2024 Ă©galement, l’appelant a conclu au rejet de l’appel du 15 avril 2024. e) Par rĂ©ponse du 24 mai 2024, l’appelante a conclu au rejet de l’appel du 12 avril 2024. f) L’appelant a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 4 juin 2024, l’appelante respectivement le 7 juin 2024. g) Le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-aprĂšs : le juge unique) a tenu l’audience de jugement le 19 juin 2024. AprĂšs avoir entendu le curateur et les parties, la conciliation a partiellement abouti et la convention suivante a Ă©tĂ© signĂ©e : « I. Les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2024 sont rĂ©formĂ©s et remplacĂ©s par un chiffre III nouveau, dont la teneur est la suivante : III. Dit que A.B......... bĂ©nĂ©ficie sur sa fille U........., nĂ©e le [...] 2021, d’un droit de visite qui s’exercera dĂšs le 11 septembre 2024, Ă  raison d’une fois par semaine, le mercredi, pour une durĂ©e de 2 heures par aprĂšs-midi, trajets non compris, dans un espace mĂ©diatisĂ©, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le curateur. AprĂšs quatre visites, le curateur rendra toutes propositions utiles pour la poursuite du droit de visite. Il soumettra ces propositions aux deux parties et, Ă  dĂ©faut d’adhĂ©sion, saisira Ă  nouveau la PrĂ©sidente du tribunal. II. B.B......... retire la conclusion 5 de son appel. Ce retrait ne vaut que pour la prĂ©sente procĂ©dure provisionnelle et ne porte aucun prĂ©judice au droit de B.B......... de requĂ©rir Ă  nouveau le bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© parentale exclusive dans une procĂ©dure ultĂ©rieure de mesures provisionnelles ou au fond ». Le juge unique a pris acte et a ratifiĂ© la convention partielle sĂ©ance tenance pour valoir arrĂȘt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Sur le reste, la conciliation a Ă©chouĂ©. Les dĂ©clarations de l’appelante ont Ă©tĂ© recueillies et protocolĂ©es. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier. 1. L’appelante, nĂ©e le [...] 1996, et l’appelant, nĂ© le [...] 1989, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2018. De leur union est issue l'enfant U........., nĂ©e le [...] 2021. L’appelant est Ă©galement le pĂšre de L........., nĂ©e le [...] 2023 de sa relation avec une nouvelle compagne. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le 7 septembre 2020. L’appelante a allĂ©guĂ© avoir fui le domicile en raison des violences psychologiques et physiques rĂ©itĂ©rĂ©es de son mari, ce que l'intĂ©ressĂ© conteste. Elle a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre son Ă©poux pour violences domestiques. L’appelant a pour sa part portĂ© plainte le 13 juillet 2022 contre l’appelante pour dĂ©nonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, procĂ©dure pĂ©nale qui est actuellement suspendue jusqu'Ă  droit connu sur la plainte dĂ©posĂ©e par l’appelante. 3. La sĂ©paration des parties est rĂ©gie par une convention signĂ©e Ă  l'audience du 5 novembre 2021 et ratifiĂ©e sur le siĂšge par la prĂ©sidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prĂ©voit notamment que le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant U......... est confiĂ© Ă  sa mĂšre et que, Ă  compter du 1er mars 2021, l’appelant contribuerait Ă  l'entretien des siens par le versement en mains de l’appelante de pensions mensuelles de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, en faveur d’U......... et de 7'000 fr. en faveur de son Ă©pouse. 4. Depuis la naissance d’U........., l’appelant n’a pu voir sa fille que sporadiquement, avec parfois des longues pĂ©riodes de sĂ©paration. Il ne l’a plus revue depuis le 12 janvier 2023. Le droit de visite est un sujet particuliĂšrement conflictuel et a fait l’objet de diverses procĂ©dures entre les parties. 5. Le 18 avril 2023, l’appelant a ouvert action en divorce. La procĂ©dure suit son cours. 6. a) Le 5 juillet 2023, l’appelant a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures provisionnelles par-devant la premiĂšre juge, concluant notamment Ă  la dĂ©signation d’un curateur de reprĂ©sentation pour l’enfant U........., Ă  la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur et Ă  la suppression, Ă  compter du 1er juin 2023, de la contribution d’entretien pour l’appelante. b) Par dĂ©terminations du 11 septembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles et a pris des conclusions reconventionnelles portant notamment sur les modalitĂ©s du droit de visite du pĂšre, sur l’attribution provisoire de l’autoritĂ© parentale exclusive Ă  l’appelante, et visant Ă  qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’appelant de demander et faire valoir auprĂšs de la K......... tous droits, de quelque nature que ce soit, dont aurait pu, peut, respectivement pourrait bĂ©nĂ©ficier l'enfant U........., ce dĂšs sa naissance, et Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’appelant de verser, transfĂ©rer, cĂ©der Ă  l’appelante, pour l'enfant U........., tous montants en argent et autres avantages de quelque nature que ce soit reçus de la K........., ce dĂšs sa naissance. c) Le 13 septembre 2023, l’appelant a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations au pied desquelles il a confirmĂ© les conclusions prises au pied de sa requĂȘte du 5 juillet 2023 et a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante le 11 septembre 2023. d) La prĂ©sidente a tenu l'audience de mesures provisionnelles le 14 septembre 2023 en prĂ©sence des parties et de leurs conseils. Les parties n'ont pas rĂ©itĂ©rĂ© leurs conclusions tendant Ă  la production de piĂšces requises Ă©ventuellement encore manquantes et l'instruction a Ă©tĂ© close. 7. Par arrĂȘt du 11 septembre 2023, la Cour d’appel civile, statuant sur appel de l’appelante contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2023, a ordonnĂ© Ă  l’appelant et Ă  la K......... de produire divers documents destinĂ©s Ă  renseigner la Justice au sujet des finances de l’appelant et, en particulier, Ă  Ă©tablir ses droits en tant que bĂ©nĂ©ficiaire de la fondation prĂ©citĂ©e. Celle-ci a Ă©tĂ© astreinte notamment Ă  produire ses statuts et rĂšglements, la liste des bĂ©nĂ©ficiaires et un relevĂ© des donations et autres actes dont l’appelant aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© de sa part jusqu’au 24 dĂ©cembre 2021. 8. La situation personnelle et financiĂšre des parties et de leur fille se prĂ©sente comme suit : a) L’appelant L’appelant vit Ă  [...]. Il est diplĂŽmĂ© de la [...]. Lors de la sĂ©paration, l’appelant a repris seul, en rachetant la part de l’appelante, la sociĂ©tĂ© d'architecture d'intĂ©rieur et de design [...], dont les deux parties Ă©taient titulaires Ă  parts Ă©gales. La sociĂ©tĂ© a procurĂ© un salaire annuel net de 34'866 fr. en 2022 et a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en liquidation en [...] 2024. En parallĂšle, l’appelant bĂ©nĂ©ficie, selon ses dĂ©clarations, d'une fortune de l'ordre de dix millions de francs, valeur au 31 dĂ©cembre 2022. Sa fortune se trouve auprĂšs de la banque [...]. Il est en outre cotitulaire avec son Ă©pouse de deux comptes auprĂšs de la Banque cantonale vaudoise qui prĂ©sentaient des soldes d'Ă  peine quelques francs au 31 dĂ©cembre 2022, et d'un compte Ă©pargne auprĂšs de la Caisse d'Epargne de [...] avec un solde d’environ 700 euros au 31 dĂ©cembre 2022. Selon un courrier du 16 aoĂ»t 2022 d'[...] SA, mandatĂ©e pour l'Ă©tablissement de la dĂ©claration fiscale de l’appelant, celui-ci a reçu de la part de la K......... des montants de 16'000'000 fr. en 2017, de 410'000 fr. en 2019, de 2'000'000 fr. en 2020 et de 1'300'000 fr. en 2021. Selon un courrier du 19 octobre 2021 d'[...] SA, la fortune imposable de l’appelant s'Ă©levait Ă  14'188'000 fr. en 2020 et son revenu imposable Ă  2'112'700 francs. Il ressort encore d'un relevĂ© de compte de la banque [...] (compte courant IBAN [...]), que les avoirs de l’appelant sont passĂ©s de 20'521 fr. 24 Ă  58'620 fr. 61 durant la pĂ©riode du 31 janvier au 31 mars 2023, compte tenu notamment d'un versement de 100'000 fr. effectuĂ© par l’appelant lui-mĂȘme. Selon le relevĂ© fiscal 2022 Ă©tabli par la banque [...], la valeur imposable au 31 dĂ©cembre 2022 des portefeuilles n° [...] et n° [...] de l’appelant s’élevait Ă  6'369'850 fr., respectivement Ă  3'718'686 francs. Dans son appel, l’appelant a allĂ©guĂ© des charges personnelles fixes qui totalisaient 5'200 fr., auxquelles s'ajoutaient la charge fiscale, l'entretien de sa fille [...] – entiĂšrement Ă  sa charge dĂšs lors que sa compagne n'exerce aucune activitĂ© lucrative – dont il a estimĂ© les coĂ»ts effectifs Ă  4'300 fr., et ses charges courantes avec celles de sa compagne Ă  hauteur d’environ 3'400 fr. par mois. b) L’appelante L’appelante vit seule avec sa fille U......... Ă  [...]. Elle est titulaire d'un diplĂŽme [...] dĂ©livrĂ© en [...] et d'un certificat en courtage immobilier pour une formation qu'elle a achevĂ©e en 2023. Selon ses allĂ©gations, elle n'exerce actuellement aucune activitĂ© lucrative, s’étant entiĂšrement consacrĂ©e aux soins et Ă  l’éducation de sa fille. Elle allĂšgue n'avoir jamais travaillĂ© dans ses domaines de formation en raison de son jeune Ăąge, puis de son statut de mĂšre. L’appelante est propriĂ©taire de l'immeuble n° [...] de la commune de [...], oĂč est Ă©rigĂ©e la maison dans laquelle elle habite avec sa fille. Selon sa dĂ©claration d'impĂŽt 2022, l’appelante est titulaire des comptes suivants : - BCV Premium n° [...], prĂ©sentant un solde de 2'617 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Epargne n° [...], prĂ©sentant un solde de 62'325 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Portfolio n° [...], prĂ©sentant un solde de 620'273 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Premium n° [...], prĂ©sentant un solde de 50'801 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Immeuble n° [...], prĂ©sentant un solde de 46'723 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Premium n° [...], cotitulaire avec l’appelant, prĂ©sentant un solde de zĂ©ro franc au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Epargne n° [...], cotitulaire avec l’appelant, prĂ©sentant un solde de 3 fr. au 31 dĂ©cembre 2022 ; - BCV Epargne cadeau U........., prĂ©sentant un solde de zĂ©ro franc au 31 dĂ©cembre 2022. c) U......... L'enfant U......... vit auprĂšs de sa mĂšre Ă  [...]. L’appelant estime que les coĂ»ts de l'enfant U......... s'Ă©lĂšvent Ă  7'000 fr., y compris une participation aux frais de garde de 2'500 francs. Selon les dĂ©clarations de l’appelante Ă  l’audience du 19 juin 2024, l’enfant sera scolarisĂ©e en Ă©cole privĂ©e Ă  partir de la fin du mois d’aoĂ»t 2024, auprĂšs de l’école [...], Ă  [...]. Durant le premier trimestre, elle ira Ă  l’école entre 8h30 et 11h30, puis, de janvier Ă  mars 2025, elle ira Ă  l’école deux aprĂšs-midi en plus (8h30 Ă  11h30 ; 12h30-15h45). De mars Ă  juin 2025, elle ira Ă  l’école tous les jours, le matin et l’aprĂšs-midi. L’annĂ©e suivante, dĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e 2025, elle pourrait Ă©galement aller Ă  la cantine les midis. Le coĂ»t de l’école s’élĂšve Ă  environ 30'000 fr. Ă  32'000 fr. par annĂ©e, frais de cantine compris. En droit : 1. 1.1 L’appel porte uniquement sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant U......... et de l’appelante et les conclusions 6 et 7 de l’appelante, Ă  l’exclusion de l’autoritĂ© parentale et du droit de garde. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 FormĂ©s en temps utile par des parties qui disposent d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales capitalisĂ©es supĂ©rieures Ă  10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 1.2.3 Les appels prĂ©sentant une connexitĂ© manifeste, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le prĂ©sent arrĂȘt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas liĂ© par les conclusions des parties et qu’il peut s’en Ă©carter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delĂ  de l’objet du litige tel que fixĂ© devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). L’art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitĂ©e ne dispense pas les parties d’une collaboration active Ă  la procĂ©dure et d’étayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Toutefois, pour les questions relatives aux Ă©poux, en particulier Ă  la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique Ă  l'objet du litige et la maxime des dĂ©bats Ă  l'Ă©tablissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Vu l’application de la procĂ©dure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas ĂȘtre invoquĂ©s ou produits en premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela Ă©tant, lorsque le procĂšs est soumis Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiĂ©e et il est admis que les parties peuvent prĂ©senter des novas en appel mĂȘme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas rĂ©unies, afin de rendre une dĂ©cision conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 En l’espĂšce, les parties ont toutes deux produit diverses piĂšces Ă  l’appui de leur appel, dont certaines sont nouvelles. Dans la mesure oĂč la majeure partie de l’instruction porte sur le droit de visite sur l’enfant U......... et la contribution d’entretien en sa faveur, les piĂšces nouvelles doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir niĂ© l’existence d’un changement significatif et durable des circonstances, permettant la rĂ©duction des contributions d’entretien Ă  sa charge. Il Ă©voque Ă  l’appui une plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e par l’appelante peu avant la conclusion de la convention du 5 novembre 2021, sans que l’on saisisse ce qu’il en dĂ©duit comme argument, indiquant par ailleurs qu’il a renoncĂ© Ă  dĂ©noncer cet accord. L’appelant expose ne plus rĂ©aliser de revenus au sein des [...] et soutient que la naissance de sa fille [...] et la prise en charge de sa nouvelle compagne constitueraient des faits nouveaux, l’empĂȘchant de mener le mĂȘme train de vie que durant la vie commune avec l’appelante, augmentant ses charges de 6'800 fr. par mois, alors que la convention aurait fixĂ© les contributions d’entretien sur un revenu mensuel de 14'000 fr., avant dĂ©duction fiscale. Il allĂšgue aussi que la contribution d’entretien convenue pour U......... comprenait des frais de garde, par 2'500 fr., alors que l’appelante ne fait pas appel Ă  une tierce personne pour garder l’enfant, et qu’il faudrait dĂšs lors rĂ©duire la pension. Enfin, il estime qu’il n’est pas tenu, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence, d’entamer sa fortune pour subvenir Ă  l’entretien de sa fille et son Ă©pouse, qui dispose Ă©galement d’une fortune qu’elle pourrait mettre Ă  contribution. 3.2 La premiĂšre juge a considĂ©rĂ© que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien prĂ©vue en faveur de sa fille et de son Ă©pouse soit de nature Ă  pĂ©jorer concrĂštement son train de vie et que la contribution d’entretien avait Ă©tĂ© fixĂ©e en fonction de la situation financiĂšre globale et non seulement des revenus. 3.3 En l’espĂšce, par convention du 5 novembre 2021, les parties se sont entendues sur une contribution d’entretien mensuelle Ă  charge de l’appelant de 10'000 fr. en faveur de sa fille U......... et de 7'000 fr. pour son Ă©pouse. Dite convention ne dĂ©taille pas les diffĂ©rentes charges des prĂ©citĂ©es et ne mentionne pas, en particulier, de frais de garde. L’appelant ne soutient pas que les besoins de l’enfant ou de l’appelante se seraient amoindris. Bien qu’il explique avoir rĂ©alisĂ© des revenus modestes dans le cadre de son travail aux [...], sociĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en liquidation depuis quelques mois, il ne conteste pas les versements, Ă  hauteur de plusieurs millions, reçus de la K.......... L’appelant n’exerce actuellement plus d’activitĂ© professionnelle ou lucrative et a dĂ©clarĂ© en audience envisager s’installer en [...], sans aucun projet professionnel ou personnel prĂ©cis. Sa situation financiĂšre, notamment sa fortune, lui permet donc manifestement de subvenir aussi bien Ă  l’entretien de sa femme que de sa fille. L’appelante n’exerce aucune activitĂ© lucrative non plus, comme durant la vie commune, et ne perçoit pas de revenu pouvant ĂȘtre mis Ă  contribution. Par ailleurs, la naissance d’une nouvelle enfant, [...], ne reprĂ©sente pas une charge telle que l’appelant ne serait plus en mesure de contribuer Ă  l’entretien des siens, tout en disposant encore de moyens financiers lui permettant largement de conserver le mĂȘme train de vie que durant la vie commune. A l’absence de fait nouveau ayant un impact notable sur la situation au sens de l’art. 179 al. 1 CC, il n’y a pas lieu de modifier les contributions d’entretien convenues. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu hypothĂ©tique devrait ĂȘtre imputĂ© Ă  l’appelante dĂšs le 1er septembre 2025 et critique la date du 1er janvier 2027, soit un an et quatre mois aprĂšs l’entrĂ©e d’U......... Ă  l’école obligatoire, retenue par la premiĂšre juge comme Ă©tant le moment Ă  partir duquel un revenu correspondant Ă  une activitĂ© lucrative Ă  un taux minimum de 50 % pourrait ĂȘtre imputĂ© Ă  la mĂšre. 4.2 Il ressort de la jurisprudence applicable en matiĂšre d'imputation d'un revenu hypothĂ©tique au parent gardien d’un enfant commun qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence Ă  travailler, en principe, Ă  50 % dĂšs l'entrĂ©e du plus jeune enfant Ă  l'Ă©cole obligatoire, Ă  80 % Ă  partir du moment oĂč celui-ci dĂ©bute le degrĂ© secondaire, et Ă  100 % dĂšs la fin de sa seiziĂšme annĂ©e (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En principe, on accorde Ă  la partie Ă  qui l'on veut imputer un revenu hypothĂ©tique un certain dĂ©lai pour s'organiser Ă  ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus Ă©levĂ© lĂ  oĂč la possibilitĂ© rĂ©elle de l'obtenir fait dĂ©faut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas oĂč le juge exige d'un Ă©poux qu'il reprenne ou augmente son activitĂ© lucrative et oĂč l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Le dĂ©lai d’adaptation doit tenir compte des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances concrĂštes du cas particulier (TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 3.4.4). De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ce dĂ©lai doit ĂȘtre fixĂ© notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a Ă©tĂ© Ă©loignĂ© du marchĂ© du travail, de la conjoncture Ă©conomique et du marchĂ© du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nĂ©cessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent Ă©galement des facteurs dans l’apprĂ©ciation la durĂ©e de la sĂ©paration, de mĂȘme le fait qu’un Ă©poux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroĂźtre son taux d’activitĂ© pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut mĂȘme n’accorder aucun dĂ©lai d’adaptation, notamment lorsque des changements Ă©taient prĂ©visibles pour la partie concernĂ©e. 4.3 En l’espĂšce, aucune raison ne justifie de s’écarter de la jurisprudence des « paliers » susmentionnĂ©e, d’autant plus qu’U......... sera scolarisĂ©e dans une Ă©cole privĂ©e Ă  partir de la fin du mois d’aoĂ»t 2024. En 2025, l’enfant pourra Ă©galement aller Ă  la cantine les midis et sera donc prise en charge de maniĂšre Ă  permettre Ă  l’appelante d’exercer une activitĂ© professionnelle Ă  50 %. Un revenu hypothĂ©tique correspondant pourra donc ĂȘtre imputĂ© Ă  l’appelante Ă  partir du 1er septembre 2025, ce qui lui laisse un dĂ©lai d’adaptation gĂ©nĂ©reux, amplement suffisant pour retrouver un emploi, considĂ©rant le fait que, mĂȘme si elle ne bĂ©nĂ©ficie d’aucune expĂ©rience professionnelle, elle est encore jeune et dispose d’un diplĂŽme [...] et d’un certificat en courtage immobilier obtenu rĂ©cemment. L’ordonnance entreprise sera rĂ©formĂ©e en ce sens au point VII de son dispositif. 5. L’appelante considĂšre que la premiĂšre juge a refusĂ© Ă  tort d’ordonner Ă  l’appelant de demander ou faire valoir auprĂšs de K......... tous droits dont pourrait bĂ©nĂ©ficier l'enfant U......... depuis sa naissance et ensuite de lui verser ou transfĂ©rer ceux-ci, pour U.......... L’appelante explique que c’est dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant que le pĂšre mette tout en Ɠuvre pour qu’elle puisse obtenir les avantages substantiels dont elle pourrait bĂ©nĂ©ficier et que, sans la demande de l’appelant, rien ne lui serait octroyĂ©. Si les avantages et les montants auxquels l’enfant aurait droit de la part de K......... n’ont pas pu ĂȘtre Ă©tablis Ă  ce stade, il n’en demeure pas moins que, comme l’a constatĂ© la prĂ©sidente, il n’y a aucune urgence Ă  statuer sur la question. L’urgence, qui constitue une condition au prononcĂ© de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), n’a mĂȘme pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©e. Partant, la premiĂšre juge a, Ă  juste titre, renoncĂ© Ă  donner suite Ă  ces conclusions de l’appelante. 6. 6.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'Ă©carter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particuliĂšres rendent la rĂ©partition en fonction du sort de la cause inĂ©quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6.2 En l’espĂšce, les parties sont parvenues Ă  un accord temporaire sur la question du droit de garde et succombent toutes deux sur quasi l’intĂ©gralitĂ© des conclusions restantes. Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer la rĂ©partition des frais en premiĂšre instance, par moitiĂ© Ă  charge de chaque partie et la compensation des dĂ©pens. La mĂȘme rĂ©partition des frais se justifie en deuxiĂšme instance, au vu des circonstances. Ainsi, les frais, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront partagĂ©s par moitiĂ© entre chaque partie. Les dĂ©pens sont compensĂ©s. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD23.016891-240495 et TD23.016891-240497 dĂ©coulant des appels dĂ©posĂ©s par A.B........., d’une part, et par B.B........., d’autre part, – sont jointes. II. L’appel de A.B......... est trĂšs partiellement admis. III. L’appel de B.B......... est rejetĂ©. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles est rĂ©formĂ©e en son chiffre VII comme il suit : VII. attire formellement l’attention de B.B......... sur le fait qu’à compter du 1er septembre 2025 un revenu hypothĂ©tique correspondant Ă  une activitĂ© lucrative Ă  50 % pourra lui ĂȘtre imputĂ©. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis Ă  la charge de l'appelante B.B........., par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelant A.B......... par 600 fr. (six cents francs). VI. Les dĂ©pens de deuxiĂšme instance sont compensĂ©s. VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me François Roux (pour A.B.........), ‑ Me Astyanax Peca (pour B.B.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :