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TRIBUNAL CANTONAL TD23.016891-240495 TD23.016891-240497 391 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 29 août 2024 .................. Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 179 CC et art. 261 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.B........., à [...], et B.B........., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2023 par A.B......... (I), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant U........., née le [...] 2021, et a désigné en tant que curateur Me Matthieu Genillod, avocat, avec pour mission d’œuvrer à la reprise du droit de visite de A.B......... sur sa fille, après prise de contact avec les parents et avec les thérapeutes de l’enfant (II), a dit que A.B......... bénéficiait sur sa fille U......... d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait, dès feu vert donné par le curateur désigné selon chiffre II, tous les mercredis, durant six semaines, à raison de deux heures l’après-midi, trajets non compris, dans un espace médiatisé, selon modalités arrêtées par le curateur ; puis tous les mercredis, durant six autres semaines, à raison de quatre heures l’après-midi, trajets non compris, dans un espace médiatisé, selon modalités arrêtées par le curateur ; puis tous les mercredis, durant six autres semaines, à raison de neuf heures, de 9h00 à 18h00, sans médiatisation, à charge pour A.B......... d’aller chercher et de ramener l’enfant chez B.B........., mère de l’enfant, sauf indications contraires du curateur ; par la suite, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour A.B......... d’aller chercher et de ramener l’enfant chez B.B........., sauf indications contraires du curateur, étant précisé qu’après trois week-ends de visites, des vacances pourront être envisagées, à planifier avec le curateur, pour trois jours tout d’abord, puis cinq jours, puis une semaine, la première fois en octobre 2024 (III), a conditionné la reprise du droit de visite et le passage d’une phase à la suivante à l’aval du curateur, qui est autorisé à prévoir, après concertation, certaines modifications de jours ou d’horaires, dans l’intérêt de l’enfant et afin de faciliter le déroulement du droit de visite (IV), a exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation auprès de [...], afin de travailler sur leur coparentalité, et les a enjoints de contacter le médiateur dans un délai de dix jours dès notification de l’ordonnance (V), a instauré une mesure de curatelle à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant U......... et a désigné Me Matthieu Genillod, avocat, en qualité de curateur de représentation, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents et de prendre toutes conclusions utiles au nom de l’enfant (VI), a attiré formellement l’attention de B.B......... sur le fait qu’à compter du 1er janvier 2027 un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à 50 % pourrait lui être imputé (VII), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les mettant à la charge de A.B........., par 200 fr., et à la charge de B.B........., par 200 fr., et les a compensés avec l’avance de frais versée par A.B......... (VIII), a dit que B.B......... était la débitrice de A.B......... et lui devait prompt paiement de la somme de 200 fr., correspondant à la part des frais judiciaires mise à charge qu’il a avancée (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire (XII). En substance, saisie par une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale antérieure, la première juge a notamment statué sur le droit de visite de A.B......... sur sa fille U......... – problématique complexe et conflictuelle qui oppose les parents depuis la naissance de l’enfant – et a instauré une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles afin de débloquer la situation. S’agissant des questions pécuniaires, la présidente a considéré que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse B.B........., fixées par convention, ne pouvaient être modifiées, en l’absence d’urgence et de modification notable et durable des circonstances financières, la naissance d’un enfant avec une nouvelle compagne notamment ne remplissant pas ces conditions. En effet, A.B......... jouissant d’une importante fortune, la première juge a estimé qu’il était vraisemblable que les pensions initiales aient été fixées en fonction de la situation financière globale du débirentier et non seulement sur la base des revenus tirés de son activité lucrative. S’agissant d’un éventuel droit d’U......... à obtenir un soutien financier dès sa naissance de la part de la K........., la présidente a estimé que la contribution d’entretien était suffisante pour couvrir les besoins de l’enfant et que, partant, il n’y avait aucune urgence à statuer sur la question. B. a) Par acte du 12 avril 2024, A.B......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’à compter du 1er juin 2023, la contribution d’entretien à sa charge en faveur de B.B......... soit supprimée, subsidiairement réduite à 3'500 fr. par mois, d’une part, et, d’autre part, qu’à compter de cette date également, la contribution d’entretien à sa charge en faveur de l’enfant U......... soit fixée à hauteur de 7'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Très subsidiairement, il a conclu à ce que, à compter du 1er septembre 2025, il contribue à l’entretien de son épouse à hauteur de 3'500 fr. et, à partir du 1er juin 2023 à celui de sa fille par 7'500 fr. par mois. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. b) Le 15 avril 2024, B.B......... (ci-après : l’appelante) a également fait appel. Elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de fais et dépens : « 1. Dire que A.B......... exercera son droit de visite sur l'enfant U........., née le [...] 2021, de suite, dans un espace médiatisé, aux frais de A.B........., et en accord avec le curateur, la première fois le mercredi suivant l'arrêt sur appel définitif et exécutoire, de 15h30 à 17h30. 2. Dire que dans l'hypothèse où A.B......... n'exercerait pas son droit de visite lors de l'un ou plusieurs des 12 mercredis tels que ci-dessus prévus à la conclusion n° 1, sans la faute de B.B........., le/les rendez-vous manqué/s seront reporté/s à la fin de la période prévue de trois mois. 3. Dire qu'une fois que A.B......... aura exercé son droit de visite lors des 12 mercredis ci-dessus prévus à la conclusion n° 1, il pourra ensuite avoir sa fille U......... auprès de lui, sans médiatisation et à sa charge d'aller chercher et ramener l'enfant chez B.B........., de 14h30 à 17h30, ce à nouveau pour trois mois, à savoir 12 mercredis, étant précisé que si l'un d'eux devait être manqué, sans la faute de B.B........., il serait reporté à la fin de cette seconde période, toujours en accord avec le curateur. 4. Dire qu'une fois les 24 mercredis ci-dessus prévus aux conclusions n° 1 et 3 exercés, éventuels reports y compris, les modalités de l'exercice du droit de visite de A.B......... sur l'enfant U......... seront rediscutées et nouvellement fixées, selon les constatations faites durant cette période, ce dans l'intérêt de l'enfant et en accord avec le curateur. 5. Dire que l'autorité parentale sur l'enfant U......... est provisoirement exclusivement confiée à B.B.......... 6. Ordonner à A.B......... de demander/faire valoir à K......... tous droits, de quelque nature que ce soit, dont auraient pu, peut, respectivement pourra bénéficier l'enfant U........., ce dès sa naissance. 7. Ordonner à A.B......... de verser/transférer/céder à B.B........., pour l’enfant U........., tout montant en argent et/ou avantages de quelque nature que ce soit reçus de K........., ce dès sa naissance ». L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. c) Le 23 mai 2024, Me Matthieu Genillod a déposé une réponse, concluant au rejet des deux appels. d) Le 23 mai 2024 également, l’appelant a conclu au rejet de l’appel du 15 avril 2024. e) Par réponse du 24 mai 2024, l’appelante a conclu au rejet de l’appel du 12 avril 2024. f) L’appelant a déposé des déterminations le 4 juin 2024, l’appelante respectivement le 7 juin 2024. g) Le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a tenu l’audience de jugement le 19 juin 2024. Après avoir entendu le curateur et les parties, la conciliation a partiellement abouti et la convention suivante a été signée : « I. Les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2024 sont réformés et remplacés par un chiffre III nouveau, dont la teneur est la suivante : III. Dit que A.B......... bénéficie sur sa fille U........., née le [...] 2021, d’un droit de visite qui s’exercera dès le 11 septembre 2024, à raison d’une fois par semaine, le mercredi, pour une durée de 2 heures par après-midi, trajets non compris, dans un espace médiatisé, selon les modalités arrêtées par le curateur. Après quatre visites, le curateur rendra toutes propositions utiles pour la poursuite du droit de visite. Il soumettra ces propositions aux deux parties et, à défaut d’adhésion, saisira à nouveau la Présidente du tribunal. II. B.B......... retire la conclusion 5 de son appel. Ce retrait ne vaut que pour la présente procédure provisionnelle et ne porte aucun préjudice au droit de B.B......... de requérir à nouveau le bénéfice de l’autorité parentale exclusive dans une procédure ultérieure de mesures provisionnelles ou au fond ». Le juge unique a pris acte et a ratifié la convention partielle séance tenance pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles. Sur le reste, la conciliation a échoué. Les déclarations de l’appelante ont été recueillies et protocolées. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier. 1. L’appelante, née le [...] 1996, et l’appelant, né le [...] 1989, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2018. De leur union est issue l'enfant U........., née le [...] 2021. L’appelant est également le père de L........., née le [...] 2023 de sa relation avec une nouvelle compagne. 2. Les parties vivent séparées depuis le 7 septembre 2020. L’appelante a allégué avoir fui le domicile en raison des violences psychologiques et physiques réitérées de son mari, ce que l'intéressé conteste. Elle a déposé plainte pénale contre son époux pour violences domestiques. L’appelant a pour sa part porté plainte le 13 juillet 2022 contre l’appelante pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, procédure pénale qui est actuellement suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte déposée par l’appelante. 3. La séparation des parties est régie par une convention signée à l'audience du 5 novembre 2021 et ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoit notamment que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant U......... est confié à sa mère et que, à compter du 1er mars 2021, l’appelant contribuerait à l'entretien des siens par le versement en mains de l’appelante de pensions mensuelles de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, en faveur d’U......... et de 7'000 fr. en faveur de son épouse. 4. Depuis la naissance d’U........., l’appelant n’a pu voir sa fille que sporadiquement, avec parfois des longues périodes de séparation. Il ne l’a plus revue depuis le 12 janvier 2023. Le droit de visite est un sujet particulièrement conflictuel et a fait l’objet de diverses procédures entre les parties. 5. Le 18 avril 2023, l’appelant a ouvert action en divorce. La procédure suit son cours. 6. a) Le 5 juillet 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles par-devant la première juge, concluant notamment à la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant U........., à la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur et à la suppression, à compter du 1er juin 2023, de la contribution d’entretien pour l’appelante. b) Par déterminations du 11 septembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a pris des conclusions reconventionnelles portant notamment sur les modalités du droit de visite du père, sur l’attribution provisoire de l’autorité parentale exclusive à l’appelante, et visant à qu’ordre soit donné à l’appelant de demander et faire valoir auprès de la K......... tous droits, de quelque nature que ce soit, dont aurait pu, peut, respectivement pourrait bénéficier l'enfant U........., ce dès sa naissance, et à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de verser, transférer, céder à l’appelante, pour l'enfant U........., tous montants en argent et autres avantages de quelque nature que ce soit reçus de la K........., ce dès sa naissance. c) Le 13 septembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations au pied desquelles il a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 5 juillet 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante le 11 septembre 2023. d) La présidente a tenu l'audience de mesures provisionnelles le 14 septembre 2023 en présence des parties et de leurs conseils. Les parties n'ont pas réitéré leurs conclusions tendant à la production de pièces requises éventuellement encore manquantes et l'instruction a été close. 7. Par arrêt du 11 septembre 2023, la Cour d’appel civile, statuant sur appel de l’appelante contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2023, a ordonné à l’appelant et à la K......... de produire divers documents destinés à renseigner la Justice au sujet des finances de l’appelant et, en particulier, à établir ses droits en tant que bénéficiaire de la fondation précitée. Celle-ci a été astreinte notamment à produire ses statuts et règlements, la liste des bénéficiaires et un relevé des donations et autres actes dont l’appelant aurait bénéficié de sa part jusqu’au 24 décembre 2021. 8. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille se présente comme suit : a) L’appelant L’appelant vit à [...]. Il est diplômé de la [...]. Lors de la séparation, l’appelant a repris seul, en rachetant la part de l’appelante, la société d'architecture d'intérieur et de design [...], dont les deux parties étaient titulaires à parts égales. La société a procuré un salaire annuel net de 34'866 fr. en 2022 et a été déclarée en liquidation en [...] 2024. En parallèle, l’appelant bénéficie, selon ses déclarations, d'une fortune de l'ordre de dix millions de francs, valeur au 31 décembre 2022. Sa fortune se trouve auprès de la banque [...]. Il est en outre cotitulaire avec son épouse de deux comptes auprès de la Banque cantonale vaudoise qui présentaient des soldes d'à peine quelques francs au 31 décembre 2022, et d'un compte épargne auprès de la Caisse d'Epargne de [...] avec un solde d’environ 700 euros au 31 décembre 2022. Selon un courrier du 16 août 2022 d'[...] SA, mandatée pour l'établissement de la déclaration fiscale de l’appelant, celui-ci a reçu de la part de la K......... des montants de 16'000'000 fr. en 2017, de 410'000 fr. en 2019, de 2'000'000 fr. en 2020 et de 1'300'000 fr. en 2021. Selon un courrier du 19 octobre 2021 d'[...] SA, la fortune imposable de l’appelant s'élevait à 14'188'000 fr. en 2020 et son revenu imposable à 2'112'700 francs. Il ressort encore d'un relevé de compte de la banque [...] (compte courant IBAN [...]), que les avoirs de l’appelant sont passés de 20'521 fr. 24 à 58'620 fr. 61 durant la période du 31 janvier au 31 mars 2023, compte tenu notamment d'un versement de 100'000 fr. effectué par l’appelant lui-même. Selon le relevé fiscal 2022 établi par la banque [...], la valeur imposable au 31 décembre 2022 des portefeuilles n° [...] et n° [...] de l’appelant s’élevait à 6'369'850 fr., respectivement à 3'718'686 francs. Dans son appel, l’appelant a allégué des charges personnelles fixes qui totalisaient 5'200 fr., auxquelles s'ajoutaient la charge fiscale, l'entretien de sa fille [...] – entièrement à sa charge dès lors que sa compagne n'exerce aucune activité lucrative – dont il a estimé les coûts effectifs à 4'300 fr., et ses charges courantes avec celles de sa compagne à hauteur d’environ 3'400 fr. par mois. b) L’appelante L’appelante vit seule avec sa fille U......... à [...]. Elle est titulaire d'un diplôme [...] délivré en [...] et d'un certificat en courtage immobilier pour une formation qu'elle a achevée en 2023. Selon ses allégations, elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative, s’étant entièrement consacrée aux soins et à l’éducation de sa fille. Elle allègue n'avoir jamais travaillé dans ses domaines de formation en raison de son jeune âge, puis de son statut de mère. L’appelante est propriétaire de l'immeuble n° [...] de la commune de [...], où est érigée la maison dans laquelle elle habite avec sa fille. Selon sa déclaration d'impôt 2022, l’appelante est titulaire des comptes suivants : - BCV Premium n° [...], présentant un solde de 2'617 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Epargne n° [...], présentant un solde de 62'325 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Portfolio n° [...], présentant un solde de 620'273 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Premium n° [...], présentant un solde de 50'801 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Immeuble n° [...], présentant un solde de 46'723 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Premium n° [...], cotitulaire avec l’appelant, présentant un solde de zéro franc au 31 décembre 2022 ; - BCV Epargne n° [...], cotitulaire avec l’appelant, présentant un solde de 3 fr. au 31 décembre 2022 ; - BCV Epargne cadeau U........., présentant un solde de zéro franc au 31 décembre 2022. c) U......... L'enfant U......... vit auprès de sa mère à [...]. L’appelant estime que les coûts de l'enfant U......... s'élèvent à 7'000 fr., y compris une participation aux frais de garde de 2'500 francs. Selon les déclarations de l’appelante à l’audience du 19 juin 2024, l’enfant sera scolarisée en école privée à partir de la fin du mois d’août 2024, auprès de l’école [...], à [...]. Durant le premier trimestre, elle ira à l’école entre 8h30 et 11h30, puis, de janvier à mars 2025, elle ira à l’école deux après-midi en plus (8h30 à 11h30 ; 12h30-15h45). De mars à juin 2025, elle ira à l’école tous les jours, le matin et l’après-midi. L’année suivante, dès le début de l’année 2025, elle pourrait également aller à la cantine les midis. Le coût de l’école s’élève à environ 30'000 fr. à 32'000 fr. par année, frais de cantine compris. En droit : 1. 1.1 L’appel porte uniquement sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant U......... et de l’appelante et les conclusions 6 et 7 de l’appelante, à l’exclusion de l’autorité parentale et du droit de garde. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 1.2.3 Les appels présentant une connexité manifeste, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A.340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A.215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A.245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A.733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A.520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A.71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit diverses pièces à l’appui de leur appel, dont certaines sont nouvelles. Dans la mesure où la majeure partie de l’instruction porte sur le droit de visite sur l’enfant U......... et la contribution d’entretien en sa faveur, les pièces nouvelles doivent être déclarées recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence d’un changement significatif et durable des circonstances, permettant la réduction des contributions d’entretien à sa charge. Il évoque à l’appui une plainte pénale déposée par l’appelante peu avant la conclusion de la convention du 5 novembre 2021, sans que l’on saisisse ce qu’il en déduit comme argument, indiquant par ailleurs qu’il a renoncé à dénoncer cet accord. L’appelant expose ne plus réaliser de revenus au sein des [...] et soutient que la naissance de sa fille [...] et la prise en charge de sa nouvelle compagne constitueraient des faits nouveaux, l’empêchant de mener le même train de vie que durant la vie commune avec l’appelante, augmentant ses charges de 6'800 fr. par mois, alors que la convention aurait fixé les contributions d’entretien sur un revenu mensuel de 14'000 fr., avant déduction fiscale. Il allègue aussi que la contribution d’entretien convenue pour U......... comprenait des frais de garde, par 2'500 fr., alors que l’appelante ne fait pas appel à une tierce personne pour garder l’enfant, et qu’il faudrait dès lors réduire la pension. Enfin, il estime qu’il n’est pas tenu, conformément à la jurisprudence, d’entamer sa fortune pour subvenir à l’entretien de sa fille et son épouse, qui dispose également d’une fortune qu’elle pourrait mettre à contribution. 3.2 La première juge a considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien prévue en faveur de sa fille et de son épouse soit de nature à péjorer concrètement son train de vie et que la contribution d’entretien avait été fixée en fonction de la situation financière globale et non seulement des revenus. 3.3 En l’espèce, par convention du 5 novembre 2021, les parties se sont entendues sur une contribution d’entretien mensuelle à charge de l’appelant de 10'000 fr. en faveur de sa fille U......... et de 7'000 fr. pour son épouse. Dite convention ne détaille pas les différentes charges des précitées et ne mentionne pas, en particulier, de frais de garde. L’appelant ne soutient pas que les besoins de l’enfant ou de l’appelante se seraient amoindris. Bien qu’il explique avoir réalisé des revenus modestes dans le cadre de son travail aux [...], société qui a été déclarée en liquidation depuis quelques mois, il ne conteste pas les versements, à hauteur de plusieurs millions, reçus de la K.......... L’appelant n’exerce actuellement plus d’activité professionnelle ou lucrative et a déclaré en audience envisager s’installer en [...], sans aucun projet professionnel ou personnel précis. Sa situation financière, notamment sa fortune, lui permet donc manifestement de subvenir aussi bien à l’entretien de sa femme que de sa fille. L’appelante n’exerce aucune activité lucrative non plus, comme durant la vie commune, et ne perçoit pas de revenu pouvant être mis à contribution. Par ailleurs, la naissance d’une nouvelle enfant, [...], ne représente pas une charge telle que l’appelant ne serait plus en mesure de contribuer à l’entretien des siens, tout en disposant encore de moyens financiers lui permettant largement de conserver le même train de vie que durant la vie commune. A l’absence de fait nouveau ayant un impact notable sur la situation au sens de l’art. 179 al. 1 CC, il n’y a pas lieu de modifier les contributions d’entretien convenues. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante dès le 1er septembre 2025 et critique la date du 1er janvier 2027, soit un an et quatre mois après l’entrée d’U......... à l’école obligatoire, retenue par la première juge comme étant le moment à partir duquel un revenu correspondant à une activité lucrative à un taux minimum de 50 % pourrait être imputé à la mère. 4.2 Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien d’un enfant commun qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A.235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Le délai d’adaptation doit tenir compte des intérêts en présence et être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A.449/2013 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 3.4.4). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. 4.3 En l’espèce, aucune raison ne justifie de s’écarter de la jurisprudence des « paliers » susmentionnée, d’autant plus qu’U......... sera scolarisée dans une école privée à partir de la fin du mois d’août 2024. En 2025, l’enfant pourra également aller à la cantine les midis et sera donc prise en charge de manière à permettre à l’appelante d’exercer une activité professionnelle à 50 %. Un revenu hypothétique correspondant pourra donc être imputé à l’appelante à partir du 1er septembre 2025, ce qui lui laisse un délai d’adaptation généreux, amplement suffisant pour retrouver un emploi, considérant le fait que, même si elle ne bénéficie d’aucune expérience professionnelle, elle est encore jeune et dispose d’un diplôme [...] et d’un certificat en courtage immobilier obtenu récemment. L’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens au point VII de son dispositif. 5. L’appelante considère que la première juge a refusé à tort d’ordonner à l’appelant de demander ou faire valoir auprès de K......... tous droits dont pourrait bénéficier l'enfant U......... depuis sa naissance et ensuite de lui verser ou transférer ceux-ci, pour U.......... L’appelante explique que c’est dans l’intérêt de l’enfant que le père mette tout en œuvre pour qu’elle puisse obtenir les avantages substantiels dont elle pourrait bénéficier et que, sans la demande de l’appelant, rien ne lui serait octroyé. Si les avantages et les montants auxquels l’enfant aurait droit de la part de K......... n’ont pas pu être établis à ce stade, il n’en demeure pas moins que, comme l’a constaté la présidente, il n’y a aucune urgence à statuer sur la question. L’urgence, qui constitue une condition au prononcé de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), n’a même pas été alléguée. Partant, la première juge a, à juste titre, renoncé à donner suite à ces conclusions de l’appelante. 6. 6.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6.2 En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord temporaire sur la question du droit de garde et succombent toutes deux sur quasi l’intégralité des conclusions restantes. Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer la répartition des frais en première instance, par moitié à charge de chaque partie et la compensation des dépens. La même répartition des frais se justifie en deuxième instance, au vu des circonstances. Ainsi, les frais, arrêtés à 1’200 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront partagés par moitié entre chaque partie. Les dépens sont compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes TD23.016891-240495 et TD23.016891-240497 découlant des appels déposés par A.B........., d’une part, et par B.B........., d’autre part, – sont jointes. II. L’appel de A.B......... est très partiellement admis. III. L’appel de B.B......... est rejeté. IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée en son chiffre VII comme il suit : VII. attire formellement l’attention de B.B......... sur le fait qu’à compter du 1er septembre 2025 un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à 50 % pourra lui être imputé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.B........., par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelant A.B......... par 600 fr. (six cents francs). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Roux (pour A.B.........), ‑ Me Astyanax Peca (pour B.B.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :